Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 8 septembre 2026, n° 24/00183
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juin 2022, la société [1], employeur de Monsieur [B] [S], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 1er juin 2022 alors que celui-ci était mis à la disposition de la société [3] de la vallée de l'[Localité 4] en qualité d'ouvrier de fabrication. Le certificat médical initial daté du 1er juin 2022 fait état d'une « épicondylite gauche ». Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 20 septembre 2022. Par courrier daté du 16 novembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 2]. Par décision du 18 janvier 2023, la CRA a rejeté cette contestation. Par requête reçue le 22 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté le recours formé par la société [1] et a dit que la société conservera le paiement des dépens. Le jugement a été notifié à la société [1] le 25 janvier 2024 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 29 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 18 mai 2026, la société [1] a abandonné, oralement, sa demande principale tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession et en privant l'employeur de la deuxième phase de consultation prévue à l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle a, en revanche, maintenu toutes les autres demandes présentées dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026. Elle demande ainsi à la cour : - de réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Et statuant de nouveau : - de constater que la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [S] du 1er juin 2022 n'est pas établie, Par conséquent, - de lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [S] du 1er juin 2022 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant, - En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Haute-[Localité 2] aux entiers dépens. La société [1] rappelle que l'accident se définit comme un évènement brusque et soudain survenu à un instant donné le distinguant ainsi de la maladie. Elle en déduit que l'affection provenant de la seule répétition d'un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail. Elle estime donc que lorsque la lésion est la conséquence d'un ensemble de microtraumatismes dus à la répétition d'un même geste, dont chacun pris isolément n'eut pas suffi à provoquer la lésion, la qualification d'accident du travail ne peut être retenue. La société [1] prétend alors qu'en l'espèce, aucun fait accidentel brusque et soudain tel qu'exigé par la législation professionnelle n'est rapporté par Monsieur [S]. Elle constate, en effet, que ce dernier a déclaré que la douleur au coude gauche est apparue à force de poser des plaques pour les mettre à laver et que ce salarié est dans l'incapacité d'identifier le moindre geste précis et caractérisable qui serait à l'origine de la lésion. Elle considère, par conséquent, que cette lésion n'est que le fruit de la répétition et du temps passé à son poste mais ne résulte nullement d'un quelconque évènement brusque et soudain. Elle en déduit que la matérialité de l'accident du travail pris en charge par la CPAM de la Haute-[Localité 2] n'est pas établie de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Par ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 2] demande à la cour: - de recevoir en la forme le recours de la société [1], - de confirmer le jugement entrepris, - de dire que la décision du 20 septembre 2022, de prise en charge au titre de la législation des accidents de travail, de l'accident survenu le 1er juin 2022 à Monsieur [S] [B], est opposable à la société [1], - de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Haute-[Localité 2] soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un accident du travail est légalement caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et par l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. La CPAM de la Haute-[Localité 2] fait alors observer qu'il ressort de l'enquête administrative que l'accident a eu lieu le 1er juin 2022 à une heure alors que les horaires de travail de Monsieur [S] étaient de 21 heures à 5 heures, que la déclaration d'accident du travail mentionne un fait qui s'est produit sur le lieu et le temps du travail, que l'employeur a été informé des faits le jour même, que le constat médical des lésions a été établi le jour des faits, que les lésions constatées sur le certificat médical initial sont en cohérence avec la déclaration d'accident du travail et qu'il existe bien une gestuelle de travail à l'origine du fait accidentel et de la survenance des douleurs. Elle estime donc qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Elle considère, en outre, que la société [1] ne prouve en aucune manière que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion et qu'elle ne fait pas la démonstration d'une cause étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de cette disposition que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'agissant de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en vertu de laquelle l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; ce qu'a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2022 (pourvoi n°20-20.626), arrêt dans lequel elle a cassé la décision d'une cour d'appel qui avait retenu l'absence de démonstration, par l'organisme social, d'un évènement brutal et soudain pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors qu'il résultait des constatations de la cour que les lésions déclarées par le salarié étaient apparues au temps et au lieu du travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [S] a été victime d'un accident le 1er juin 2022 à 00h01 alors qu'il était mis à la disposition de la société [4], accident qui lui a occasionné une « douleur » au « coude gauche ». Il est mentionné que l'accident s'est produit sur le lieu de travail habituel et que les horaires de travail de Monsieur [S] le 1er juin 2022 étaient de 21h00 à 05h00. Il est également précisé que l'employeur a été informé des faits le 1er juin 2022 à 10h45, soit le jour même. Les circonstances de l'accident sont décrites de la façon suivante : « A force de poser des plaques pour les mettre à laver M. [S] aurait ressenti une douleur au coude gauche ». La société [1] ayant émis des réserves, la CPAM de la Haute-[Localité 2] a diligenté une enquête et au cours de celle-ci Monsieur [S] a effectivement déclaré s'être fait mal au bras gauche en portant des plaques de fromage à la machine à laver. Il a précisé que cette tâche correspond à son activité habituelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail fait état d'une « épicondylite gauche » ; lésion qui s'avère être compatible avec les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [S] et la déclaration d'accident du travail. Par ailleurs, le certificat médical initial est daté du 1er juin 2022, soit du jour même des faits. Il est ainsi établi, au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, que le 1er juin 2022, alors qu'il réalisait une tâche professionnelle au temps et au lieu du travail, Monsieur [S] a subitement ressenti une douleur au coude gauche diagnostiquée le jour même comme étant une épicondylite. L'apparition soudaine, le 1er juin 2022, de cette épicondylite alors que l'assuré se trouvait au temps et au lieu de travail, sous l'autorité de son employeur, répond à la définition jurisprudentielle de l'accident du travail précédemment rappelée. La qualification d'accident du travail doit donc être retenue et la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Dès lors, il appartient à la société [1], qui conteste cette présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que l'épicondylite gauche médicalement constatée le 1er juin 2022 a une cause totalement étrangère au travail ; ce qu'elle ne fait pas. La décision de prise en charge datée du 20 septembre 2022, relative à l'accident du travail de Monsieur [S], est donc opposable à la société [1]. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société [1]. - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles d'appel Partie perdante au procès et condamnée de ce fait à supporter les dépens, la société [1] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la société [1] aux dépens d'appel, - Condamne la société [1] à payer à la CPAM de la Haute-[Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI C. CHERRIOT
Texte intégral
08 SEPTEMBRE 2026 Arrêt n° CC/NB/NS Dossier N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD4M S.A.S. [1] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/064 Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Service AT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juin 2022, la société [1], employeur de Monsieur [B] [S], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 1er juin 2022 alors que celui-ci était mis à la disposition de la société [3] de la vallée de l'[Localité 4] en qualité d'ouvrier de fabrication. Le certificat médical initial daté du 1er juin 2022 fait état d'une « épicondylite gauche ». Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 20 septembre 2022. Par courrier daté du 16 novembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 2]. Par décision du 18 janvier 2023, la CRA a rejeté cette contestation. Par requête reçue le 22 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté le recours formé par la société [1] et a dit que la société conservera le paiement des dépens. Le jugement a été notifié à la société [1] le 25 janvier 2024 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 29 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 18 mai 2026, la société [1] a abandonné, oralement, sa demande principale tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession et en privant l'employeur de la deuxième phase de consultation prévue à l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle a, en revanche, maintenu toutes les autres demandes présentées dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026. Elle demande ainsi à la cour : - de réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Et statuant de nouveau : - de constater que la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [S] du 1er juin 2022 n'est pas établie, Par conséquent, - de lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [S] du 1er juin 2022 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant, - En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Haute-[Localité 2] aux entiers dépens. La société [1] rappelle que l'accident se définit comme un évènement brusque et soudain survenu à un instant donné le distinguant ainsi de la maladie. Elle en déduit que l'affection provenant de la seule répétition d'un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail. Elle estime donc que lorsque la lésion est la conséquence d'un ensemble de microtraumatismes dus à la répétition d'un même geste, dont chacun pris isolément n'eut pas suffi à provoquer la lésion, la qualification d'accident du travail ne peut être retenue. La société [1] prétend alors qu'en l'espèce, aucun fait accidentel brusque et soudain tel qu'exigé par la législation professionnelle n'est rapporté par Monsieur [S]. Elle constate, en effet, que ce dernier a déclaré que la douleur au coude gauche est apparue à force de poser des plaques pour les mettre à laver et que ce salarié est dans l'incapacité d'identifier le moindre geste précis et caractérisable qui serait à l'origine de la lésion. Elle considère, par conséquent, que cette lésion n'est que le fruit de la répétition et du temps passé à son poste mais ne résulte nullement d'un quelconque évènement brusque et soudain. Elle en déduit que la matérialité de l'accident du travail pris en charge par la CPAM de la Haute-[Localité 2] n'est pas établie de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Par ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 2] demande à la cour: - de recevoir en la forme le recours de la société [1], - de confirmer le jugement entrepris, - de dire que la décision du 20 septembre 2022, de prise en charge au titre de la législation des accidents de travail, de l'accident survenu le 1er juin 2022 à Monsieur [S] [B], est opposable à la société [1], - de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Haute-[Localité 2] soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un accident du travail est légalement caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et par l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. La CPAM de la Haute-[Localité 2] fait alors observer qu'il ressort de l'enquête administrative que l'accident a eu lieu le 1er juin 2022 à une heure alors que les horaires de travail de Monsieur [S] étaient de 21 heures à 5 heures, que la déclaration d'accident du travail mentionne un fait qui s'est produit sur le lieu et le temps du travail, que l'employeur a été informé des faits le jour même, que le constat médical des lésions a été établi le jour des faits, que les lésions constatées sur le certificat médical initial sont en cohérence avec la déclaration d'accident du travail et qu'il existe bien une gestuelle de travail à l'origine du fait accidentel et de la survenance des douleurs. Elle estime donc qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Elle considère, en outre, que la société [1] ne prouve en aucune manière que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion et qu'elle ne fait pas la démonstration d'une cause étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de cette disposition que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'agissant de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en vertu de laquelle l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; ce qu'a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2022 (pourvoi n°20-20.626), arrêt dans lequel elle a cassé la décision d'une cour d'appel qui avait retenu l'absence de démonstration, par l'organisme social, d'un évènement brutal et soudain pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors qu'il résultait des constatations de la cour que les lésions déclarées par le salarié étaient apparues au temps et au lieu du travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [S] a été victime d'un accident le 1er juin 2022 à 00h01 alors qu'il était mis à la disposition de la société [4], accident qui lui a occasionné une « douleur » au « coude gauche ». Il est mentionné que l'accident s'est produit sur le lieu de travail habituel et que les horaires de travail de Monsieur [S] le 1er juin 2022 étaient de 21h00 à 05h00. Il est également précisé que l'employeur a été informé des faits le 1er juin 2022 à 10h45, soit le jour même. Les circonstances de l'accident sont décrites de la façon suivante : « A force de poser des plaques pour les mettre à laver M. [S] aurait ressenti une douleur au coude gauche ». La société [1] ayant émis des réserves, la CPAM de la Haute-[Localité 2] a diligenté une enquête et au cours de celle-ci Monsieur [S] a effectivement déclaré s'être fait mal au bras gauche en portant des plaques de fromage à la machine à laver. Il a précisé que cette tâche correspond à son activité habituelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail fait état d'une « épicondylite gauche » ; lésion qui s'avère être compatible avec les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [S] et la déclaration d'accident du travail. Par ailleurs, le certificat médical initial est daté du 1er juin 2022, soit du jour même des faits. Il est ainsi établi, au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, que le 1er juin 2022, alors qu'il réalisait une tâche professionnelle au temps et au lieu du travail, Monsieur [S] a subitement ressenti une douleur au coude gauche diagnostiquée le jour même comme étant une épicondylite. L'apparition soudaine, le 1er juin 2022, de cette épicondylite alors que l'assuré se trouvait au temps et au lieu de travail, sous l'autorité de son employeur, répond à la définition jurisprudentielle de l'accident du travail précédemment rappelée. La qualification d'accident du travail doit donc être retenue et la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Dès lors, il appartient à la société [1], qui conteste cette présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que l'épicondylite gauche médicalement constatée le 1er juin 2022 a une cause totalement étrangère au travail ; ce qu'elle ne fait pas. La décision de prise en charge datée du 20 septembre 2022, relative à l'accident du travail de Monsieur [S], est donc opposable à la société [1]. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société [1]. - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles d'appel Partie perdante au procès et condamnée de ce fait à supporter les dépens, la société [1] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la société [1] aux dépens d'appel, - Condamne la société [1] à payer à la CPAM de la Haute-[Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI C. CHERRIOT
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