Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00634
IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GP2H ADV [T] [P] / E.A.R.L. [Q] Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01020 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : E.A.R.L. [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [T] [P] d'une part et l'EARL [Q] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2026 par Mme [T] [P] ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2026 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 17 novembre 2026 ; Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 29 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 9 juin 2026 par l'EARL [Q] dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] [P] et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'absence d'observations de l'appelant ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motivation : Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » En l'espèce, l'EARL [Q] verse à l'appui de ses prétentions une ordonnance de désistement rendue le 26 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la première chambre dans le cadre d'un appel interjeté par Mme [T] [P] le 10 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. L'affaire a été enregistré sous le numéro RG 26/00274. Il convient par conséquent de constater que Mme [T] [P] a interjeté un premier appel le 10 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2025, enregistré sous le numéro RG 26/00274 puis un second appel à l'encontre de la même décision le 3 avril 2026, enregistré sous le numéro RG 26/00634, objet de la présente instance. Elle s'est désistée de son premier appel le 17 mars 2026 et ce désistement a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2026. Dès lors, le désistement de l'appel formé le 10 février 2026 par Mme [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand emporte acquiescement à cette ordonnance. Elle n'est par conséquent pas recevable a interjeté un nouvel appel à l'encontre de cette même décision. Il y a donc lieu de déclarer l'appel du 3 avril 2026 irrecevable. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'EARL [Q] ses frais de défense. Mme [T] [P] sera condamnée à verser à l'EARL [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Dispositif
- Déclarons l'appel formé le 3 avril 2026 par Mme [T] [P] irrecevable ; - Condamnons Mme [T] [P] à verser à l'EARL [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Mme [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GP2H ADV [T] [P] / E.A.R.L. [Q] Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01020 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : E.A.R.L. [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [T] [P] d'une part et l'EARL [Q] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2026 par Mme [T] [P] ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2026 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 17 novembre 2026 ; Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 29 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 9 juin 2026 par l'EARL [Q] dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] [P] et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'absence d'observations de l'appelant ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motivation : Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » En l'espèce, l'EARL [Q] verse à l'appui de ses prétentions une ordonnance de désistement rendue le 26 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la première chambre dans le cadre d'un appel interjeté par Mme [T] [P] le 10 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. L'affaire a été enregistré sous le numéro RG 26/00274. Il convient par conséquent de constater que Mme [T] [P] a interjeté un premier appel le 10 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2025, enregistré sous le numéro RG 26/00274 puis un second appel à l'encontre de la même décision le 3 avril 2026, enregistré sous le numéro RG 26/00634, objet de la présente instance. Elle s'est désistée de son premier appel le 17 mars 2026 et ce désistement a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2026. Dès lors, le désistement de l'appel formé le 10 février 2026 par Mme [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand emporte acquiescement à cette ordonnance. Elle n'est par conséquent pas recevable a interjeté un nouvel appel à l'encontre de cette même décision. Il y a donc lieu de déclarer l'appel du 3 avril 2026 irrecevable. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'EARL [Q] ses frais de défense. Mme [T] [P] sera condamnée à verser à l'EARL [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ; - Déclarons l'appel formé le 3 avril 2026 par Mme [T] [P] irrecevable ; - Condamnons Mme [T] [P] à verser à l'EARL [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Mme [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:13.172Z.