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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00077

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOSH

ADV



[F] [B] / [A] [J], [P] [H]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 01 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0166



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS



APPELANT



ET :



Mme [A] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS



Mme [P] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-002669 du 21/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS



INTIMEES



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre Mme [A] [J] d'une part et Mme [P] [H] et M. [F] [B] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 8 janvier 2026 par M. [F] [B] ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 16 avril 2026 ;

Vu les observations adressées par RPVA le 23 avril 2026 de M. [F] [B] informant le conseiller de la mise en état qu'il ne souhaite pas poursuivre son appel ;

Les intimées n'ont formulé aucune observation sur l'avis de caducité. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 8 janvier 2026, M. [F] [B] avait jusqu'au 8 avril 2026 pour conclure.

En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

De surcroit, M. [F] [B] a indiqué ne pas souhaiter poursuivre son appel. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ;

- Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

- Condamnons M. [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel. 



Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOSH

ADV



[F] [B] / [A] [J], [P] [H]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 01 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0166



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS



APPELANT



ET :



Mme [A] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS



Mme [P] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-002669 du 21/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS



INTIMEES



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre Mme [A] [J] d'une part et Mme [P] [H] et M. [F] [B] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 8 janvier 2026 par M. [F] [B] ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 16 avril 2026 ;

Vu les observations adressées par RPVA le 23 avril 2026 de M. [F] [B] informant le conseiller de la mise en état qu'il ne souhaite pas poursuivre son appel ;

Les intimées n'ont formulé aucune observation sur l'avis de caducité. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 8 janvier 2026, M. [F] [B] avait jusqu'au 8 avril 2026 pour conclure.

En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

De surcroit, M. [F] [B] a indiqué ne pas souhaiter poursuivre son appel. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. 



Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ;

- Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

- Condamnons M. [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel. 



Le greffier Le magistrat de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:13.263Z.