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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00177

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

ADV - N° RG 26/00177 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO2E



[O] [Y] / S.C.I. [S]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11-23-0373



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE



APPELANT



ET :



S.C.I. [S] 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté



INTIMEE



M. [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté



Mme [L] [E] 

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée



AUTRES PARTIES



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 22 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre la SCI [S] d'une part et M. [O] [Y], Mme [N] [R] épouse [Y], M. [F] [Y], Mme [L] [E] épouse [Y] et M. [Z] [X] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2026 par M. [O] [Y] ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2026 désignant le conseiller chargé de la mise en état ;

Vu la constitution d'avocat de la SCI [S] du 12 mars 2026 ;

Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026 ;

Vu les observations de la SCI Diram adressées par RPVA le 28 avril 2026 informant le conseiller de la mise en état s'en remettre à droit quant à la caducité de la déclaration d'appel ; 

L'appelant n'a formulé aucune observation sur l'avis de caducité. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 22 janvier 2026, M. [O] [Y] avait jusqu'au 22 avril 2026 pour conclure.

En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

- Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

- Condamnons M. [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. 



Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

ADV - N° RG 26/00177 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO2E



[O] [Y] / S.C.I. [S]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11-23-0373



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE



APPELANT



ET :



S.C.I. [S] 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté



INTIMEE



M. [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté



Mme [L] [E] 

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée



AUTRES PARTIES



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 22 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre la SCI [S] d'une part et M. [O] [Y], Mme [N] [R] épouse [Y], M. [F] [Y], Mme [L] [E] épouse [Y] et M. [Z] [X] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2026 par M. [O] [Y] ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2026 désignant le conseiller chargé de la mise en état ;

Vu la constitution d'avocat de la SCI [S] du 12 mars 2026 ;

Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026 ;

Vu les observations de la SCI Diram adressées par RPVA le 28 avril 2026 informant le conseiller de la mise en état s'en remettre à droit quant à la caducité de la déclaration d'appel ; 

L'appelant n'a formulé aucune observation sur l'avis de caducité. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 22 janvier 2026, M. [O] [Y] avait jusqu'au 22 avril 2026 pour conclure.

En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. 



Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

- Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

- Condamnons M. [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. 



Le greffier Le magistrat de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:13.369Z.