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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 9 septembre 2026, n° 2026F01477

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SCR [R] et nommé la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 5 mars 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 28 août 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sous réserve d'accord particulier octroyé au débiteur par l'AGS,
 * Le gel du règlement des créances de comptes courants d'actionnaires pendant toute la durée du plan,

Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d'observation : Il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture. La durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance.

le règlement à 100 %, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 6 échéances selon les modalités suivantes :

[…]

Modalités particulières :

La créance d'un montant de 17 787 € de la société ASMI est remboursé selon les modalités fixées dans l'ordonnance rendue par Monsieur Le Juge-Commissaire le 21 mai 2026 dans le cadre d'une revendication de biens conformément aux dispositions des articles L. 624-16 du code de commerce

Garanties du plan de redressement :

Il sera sollicité du Tribunal des affaires économique de Lyon une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan

Il est enfin précisé que dans le cadre des propositions, le débiteur s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, les échéances annuelles du plan par douzième.

Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [A], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique qu'au regard des perspectives d'exploitation de la société, de la rentabilité dégagée depuis la reprise de l'entreprise, des engagements pris par l'actionnaire majoritaire et de la capacité prévisionnelle de remboursement mise en évidence par les projections financières, il considère que le plan présenté reste réalisable. Il indique que les fonds annoncés par l'actionnaire majoritaire indispensables au règlement des dettes et à la mise en œuvre du plan de redressement dans des conditions satisfaisantes ont été apportés. Dans ces conditions, il donne un avis favorable au plan de redressement de la société SCR [R].

Le mandataire judiciaire indique que le délai de réponse des créanciers n'a pas expiré et expirera le 7 septembre prochain. Il ajoute que l'actionnaire principal entend apporter 22K€ permettant le règlement des dettes postérieures.

Le représentant des salariés s'est présenté en chambre du conseil et n'a formulé aucune observation.

Dans son avis écrit, le juge commissaire sollicite le renvoi de l'affaire afin de confirmer l'apport des fonds par l'actionnaire.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SCR [R] ;

Attendu que la période d'observation ainsi ouverte a permis à la société de mettre en place de nouvelles mesures de restructuration afin de faire face à ses difficultés et de poursuivre ainsi son activité et sa rentabilité ;

Attendu qu'en cours de délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat définitif de la consultation des créanciers ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu en effet que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la forte implication du dirigeant et des actionnaires ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société SCR [R] ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties susvisées, ces dernières permettant d'assurer le bon déroulement du plan ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société SCR [R] selon les modalités suivantes :

la poursuite de l'activité,

Le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sous réserve d'accord particulier octroyé au débiteur par l'AGS,

Le gel du règlement des créances de comptes courants d'actionnaires pendant toute la durée du plan,

Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d'observation : Il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture. La durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance.

le règlement à 100 %, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 6 échéances selon les modalités suivantes :

[…]

Modalités particulières :

La créance d'un montant de 17 787 € de la société ASMI est remboursé selon les modalités fixées dans l'ordonnance rendue par Monsieur Le Juge-Commissaire le 21 mai 2026 dans le cadre d'une revendication de biens conformément aux dispositions des articles L. 624-16 du code de commerce

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;

PREND

ACTE que le débiteur s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, les échéances annuelles du plan par douzième.

NOMME la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

MAINTIENT la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T]

en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [A]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/09/2026JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1477

Procédure

2025RJ1402

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société SCR [R] [Adresse 1]

[Localité 1]

Date d'ouverture : 09 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [G] [T]

Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [A]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Michel CARTE, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SCR [R] et nommé la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 5 mars 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 28 août 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sous réserve d'accord particulier octroyé au débiteur par l'AGS,
 * Le gel du règlement des créances de comptes courants d'actionnaires pendant toute la durée du plan,

Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d'observation : Il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture. La durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance.

le règlement à 100 %, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 6 échéances selon les modalités suivantes :

[…]

Modalités particulières :

La créance d'un montant de 17 787 € de la société ASMI est remboursé selon les modalités fixées dans l'ordonnance rendue par Monsieur Le Juge-Commissaire le 21 mai 2026 dans le cadre d'une revendication de biens conformément aux dispositions des articles L. 624-16 du code de commerce

Garanties du plan de redressement :

Il sera sollicité du Tribunal des affaires économique de Lyon une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan

Il est enfin précisé que dans le cadre des propositions, le débiteur s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, les échéances annuelles du plan par douzième.

Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [A], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique qu'au regard des perspectives d'exploitation de la société, de la rentabilité dégagée depuis la reprise de l'entreprise, des engagements pris par l'actionnaire majoritaire et de la capacité prévisionnelle de remboursement mise en évidence par les projections financières, il considère que le plan présenté reste réalisable. Il indique que les fonds annoncés par l'actionnaire majoritaire indispensables au règlement des dettes et à la mise en œuvre du plan de redressement dans des conditions satisfaisantes ont été apportés. Dans ces conditions, il donne un avis favorable au plan de redressement de la société SCR [R].

Le mandataire judiciaire indique que le délai de réponse des créanciers n'a pas expiré et expirera le 7 septembre prochain. Il ajoute que l'actionnaire principal entend apporter 22K€ permettant le règlement des dettes postérieures.

Le représentant des salariés s'est présenté en chambre du conseil et n'a formulé aucune observation.

Dans son avis écrit, le juge commissaire sollicite le renvoi de l'affaire afin de confirmer l'apport des fonds par l'actionnaire.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SCR [R] ;

Attendu que la période d'observation ainsi ouverte a permis à la société de mettre en place de nouvelles mesures de restructuration afin de faire face à ses difficultés et de poursuivre ainsi son activité et sa rentabilité ;

Attendu qu'en cours de délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat définitif de la consultation des créanciers ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu en effet que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la forte implication du dirigeant et des actionnaires ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société SCR [R] ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties susvisées, ces dernières permettant d'assurer le bon déroulement du plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société SCR [R] selon les modalités suivantes :

la poursuite de l'activité,

Le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée, sous réserve d'accord particulier octroyé au débiteur par l'AGS,

Le gel du règlement des créances de comptes courants d'actionnaires pendant toute la durée du plan,

Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d'observation : Il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture. La durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance.

le règlement à 100 %, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 6 échéances selon les modalités suivantes :

[…]

Modalités particulières :

La créance d'un montant de 17 787 € de la société ASMI est remboursé selon les modalités fixées dans l'ordonnance rendue par Monsieur Le Juge-Commissaire le 21 mai 2026 dans le cadre d'une revendication de biens conformément aux dispositions des articles L. 624-16 du code de commerce

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;

PREND

ACTE que le débiteur s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, les échéances annuelles du plan par douzième.

NOMME la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

MAINTIENT la SELAS AJ UP Représentée par Maître [G] [T]

en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [A]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T12:45:38.504Z.