Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2026F00070
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 09 septembre 2026 Références : 2026F00070 ENTRE : 1/ Mme [I] [Y] [Adresse 1] 2/ M. [D] [Y] [Adresse 1] Tout deux représentés par Me Benoît MAURIN ([Localité 1]) et ayant comme avocat correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 2]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J] Prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74) [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [W] [V] Date de l'audience publique des débats (1) : 10 juillet 2026 Formation du délibéré : M. [W] [V] Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 09 septembre 2026 Président signataire : M. [W] [V] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu le jugement prononcé le 04 février 2025 par le tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74) et désignant en qualité de liquidateur la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], Vu la déclaration de créance effectuée le 07 avril 2025 par Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] entres les mains de la SELARL [Q] [J], représentée par Me [Q] [J], ès qualités, d'un montant de 512 956,30 euros, sauf frais à parfaire. Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, à la requête de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y], à l'encontre de la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualités, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] le 23 avril 2026, Vu les courriers déposés au greffe par la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualités, les 16 avril 2026 et 29 mai 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été délivrée à Me [Q] [J], représentant la SELARL [Q] [J], ès qualité. La preuve par la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualité, de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et celle-ci a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées. Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée. S'agissant de la recevabilité de la demande, il y a lieu de relever que l'assignation a été délivrée, par acte de commissaire de justice, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74). Dès lors, la présente affaire ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure, au sens des articles L622-22 et L641-3 alinéa 1 du code de commerce ; ainsi seul le juge-commissaire est compétent pour fixer la créance dont se prévalent les parties en demande. La demande de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] doit donc être déclarée irrecevable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais, non compris dans les dépens, engagés du fait de cette procédure. Enfin, les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y], lesquels perdent leur procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare les demandes de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] régulières mais irrecevables, car introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74), Rejette la demande présentée par Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] les dépens, liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 09 septembre 2026 Références : 2026F00070 ENTRE : 1/ Mme [I] [Y] [Adresse 1] 2/ M. [D] [Y] [Adresse 1] Tout deux représentés par Me Benoît MAURIN ([Localité 1]) et ayant comme avocat correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 2]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J] Prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74) [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [W] [V] Date de l'audience publique des débats (1) : 10 juillet 2026 Formation du délibéré : M. [W] [V] Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 09 septembre 2026 Président signataire : M. [W] [V] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu le jugement prononcé le 04 février 2025 par le tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74) et désignant en qualité de liquidateur la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], Vu la déclaration de créance effectuée le 07 avril 2025 par Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] entres les mains de la SELARL [Q] [J], représentée par Me [Q] [J], ès qualités, d'un montant de 512 956,30 euros, sauf frais à parfaire. Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, à la requête de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y], à l'encontre de la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualités, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] le 23 avril 2026, Vu les courriers déposés au greffe par la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualités, les 16 avril 2026 et 29 mai 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été délivrée à Me [Q] [J], représentant la SELARL [Q] [J], ès qualité. La preuve par la SELARL [Q] [J] représentée par Me [Q] [J], ès qualité, de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et celle-ci a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées. Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée. S'agissant de la recevabilité de la demande, il y a lieu de relever que l'assignation a été délivrée, par acte de commissaire de justice, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74). Dès lors, la présente affaire ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure, au sens des articles L622-22 et L641-3 alinéa 1 du code de commerce ; ainsi seul le juge-commissaire est compétent pour fixer la créance dont se prévalent les parties en demande. La demande de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] doit donc être déclarée irrecevable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais, non compris dans les dépens, engagés du fait de cette procédure. Enfin, les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y], lesquels perdent leur procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare les demandes de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] régulières mais irrecevables, car introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BATITEK CONCEPT ISO-HABITAT (anciennement BATITEK 74), Rejette la demande présentée par Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Mme [I] [Y] et M. [D] [Y] les dépens, liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:00:58.863Z.