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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 septembre 2026, n° 2026J00054

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Exposé du litige

2026J00054 - 2625300035/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 01 juillet 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Valérie Gonay-Baert Monsieur Emmanuel Catasso, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * "S.A.R.L. J.P.G" SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Z] [P] -

AVOCAT [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

ET

Monsieur [D] [T] entrepreneur individuel

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

non comparant
 * Monsieur [D] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

non comparant

Selon contrat signé le 11 octobre 2023, la SARL JPG a consenti à l'entreprise individuelle [D] [T] un bail commercial dérogatoire pour un local commercial d'une superficie de 28,17 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de deux ans, commençant à courir le 15 octobre 2023 pour se terminer le 14 octobre 2025, pour l'exercice d'une activité de blanchiment de dents.

Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors charges de 960 euros.

Monsieur [T] [D] s'est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur, l'entreprise individuelle [D] [T].

A compter du mois de janvier 2025, l'entreprise [D] [T] a cessé de procéder au règlement des loyers dus.

La SARL JPG a sollicité l'organisation d'une conciliation conventionnelle en avril 2025 qui a échoué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SELARL Juris Office, le 7 mai 2025

L'entreprise [D] [T] n'a cependant pas déféré à ce commandement.

Par courrier du 1er septembre 2025, Monsieur [D] a écrit à Monsieur [U] pour l'informer de son intention de mettre fin à l'occupation du local commercial.

Par courrier du 8 septembre 2025, la SARL JPG a accusé réception de cette demande de résiliation du bail et a rappelé à Monsieur [D] les loyers demeurés impayés depuis neuf mois à cette date.

Un état des lieux de sortie a été signé le 14 octobre 2025, à l'issue duquel Monsieur [D] a procédé à la remise des clés.

Cet état des lieux de sortie a fait état de diverses dégradations, notamment des murs à repeindre, des trous dans les murs et une grille grippée.

La SARL JPG a fait établir un devis pour la reprise de ces différentes dégradations, lequel s'élève à la somme totale de 3.699,60 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2025, la SARL JPG a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure monsieur [D] de lui régler les sommes suivantes :
 * 9.297,85 euros correspondant aux loyers impayés depuis janvier 2025 et au montant des charges dues sur cette période
 * 3.699,60 euros au titre des reprises des dégradations constatées lors de la sortie des lieux soit un total de 12.997,45 euros TTC.

Monsieur [D] n'a pas répondu à cette mise en demeure.

Dans ces conditions, la SARL JPG est bien fondée à saisir la présente juridiction pour solliciter la condamnation solidaire de l'entreprise individuelle [D] [T] et de monsieur [D], en sa qualité de caution, à l'indemniser des préjudices subis.

L'entreprise individuelle [D] [T] a été radiée du registre du commerce et des sociétés, alors même qu'elle était engagée dans le cadre d'un bail dérogatoire avec la SARL JPG et qu'elle ne procédait pas au règlement de ses loyers.

Par requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 10 mars 2026, la SARL JPG a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc à l'entreprise individuelle [D] [T].

Par ordonnance du 19 mars 2026, madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains a fait droit à cette requête et a désigné monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l'entreprise individuelle [D] [T] dans la procédure engagée contre elle par la SARL JPG.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2026, la SARL JPG a fait assigner l'entreprise individuelle de monsieur [D] [T] ainsi que monsieur [D] [T] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 03 juin 2026

Après divers renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 01 juillet 2026, et mise en délibéré pour être rendue par mis à disposition au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2026 ;

Lors de cette audience du 1er juillet 2026, la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d'instance faisant office de conclusions en date du 01 juillet 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Il convient de rappeler les demandes soutenues par la SARL JPG dont la teneur est la suivante :

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 27 novembre 2025 ;

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] en sa qualité de caution à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60€ au titre des reprises des dégradations,

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros au titre du coût du commandement de payer;

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution n'étaient ni présents ni représentés.

Motifs

SUR QUOI

Sur la compétence du tribunal de commerce

Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l'espèce, le litige oppose la SARL JPG, bailleresse, à l'entreprise individuelle [D] [T], preneuse, relativement à l'exécution d'un bail dérogatoire portant sur un local commercial.

Le contrat conclu entre les parties le 11 octobre 2023 est expressément qualifié de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de deux années à compter du 15 octobre 2023.

L'action engagée par la SARL JPG tend au paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu'à l'indemnisation de dégradations constatées lors de la restitution des lieux. Elle est ainsi fondée sur l'exécution du contrat et sur le droit commun des obligations, et non sur l'application du statut des baux commerciaux.

Dès lors, les dispositions relatives à la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux statutaires ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige.

L'entreprise individuelle [D] [T] exerçait une activité commerciale et était partie au contrat en qualité de preneur. Le litige portant sur l'exécution de cet engagement commercial, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.

S'agissant de l'action dirigée contre monsieur [T] [D] en qualité de caution solidaire, le cautionnement donné pour garantir les obligations d'une entreprise commerciale constitue également un engagement de nature commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.

Il convient en conséquence de retenir la compétence du tribunal de commerce.

Sur la demande dirigée contre l'entreprise individuelle [D] [T]

Il ressort des pièces produites aux débats que l'entreprise individuelle [D] [T] était titulaire du bail dérogatoire conclu le 11 octobre 2023 avec la SARL JPG.

La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce et des sociétés ne saurait, à elle seule, faire disparaître les obligations contractuelles nées antérieurement à cette radiation.

En outre, par ordonnance du 19 mars 2026, la présidente du tribunal de commerce de Thononles-Bains a désigné monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter l'entreprise individuelle [D] [T] dans la procédure engagée par la SARL JPG.

Il s'ensuit que l'entreprise individuelle [D] [T] est régulièrement représentée dans la présente instance.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées à son encontre.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte du contrat de bail versé aux débats que l'entreprise [D] [T] s'est engagée à régler à la SARL JPG un loyer mensuel de 960 euros hors charges.

Il n'est pas contesté, et il résulte du décompte produit par la demanderesse, que le preneur a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2025.

Le bail devait prendre fin le 14 octobre 2025 et les clés ont été restituées à cette date, ainsi qu'en atteste l'état des lieux de sortie signé par les parties.

La SARL JPG réclame à ce titre la somme de 9.073 euros, correspondant à neuf mensualités de 960 euros, soit 8.640 euros, outre la somme de 433 euros correspondant au loyer dû au titre du mois d'octobre 2025.

Le décompte produit aux débats fait également apparaître une consommation électrique de 924,85 euros, dont il convient de déduire l'acompte de 700 euros versé par le preneur, soit un solde de 224,85 euros.

La créance de la SARL JPG au titre des loyers et charges s'élève ainsi à :

9.073 euros au titre des loyers ; 224,85 euros au titre de la consommation électrique ;

soit un total de 9.297,85 euros.

En l'absence de règlement malgré les différentes démarches amiables entreprises par la bailleresse, le commandement de payer délivré le 7 mai 2025 et la mise en demeure du 27 novembre 2025, cette créance est exigible.

L'entreprise [D] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L'article 1732 du même code dispose en outre que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi lors de la prise de possession des locaux et un état des lieux de sortie a été signé contradictoirement le 14 octobre 2025.

Ce dernier fait notamment apparaître des murs nécessitant d'être repeints, la présence de trous dans les murs ainsi qu'une grille grippée.

Ces désordres, constatés lors de la restitution des locaux, ne sont pas établis comme résultant de la vétusté ou d'un cas de force majeure.

La SARL JPG produit par ailleurs un devis portant sur la reprise des dégradations constatées, d'un montant de 3.699,60 euros TTC.

Au regard de l'état des lieux de sortie et des justificatifs produits, la réalité des dégradations imputables au preneur est suffisamment établie.

La SARL JPG est dès lors fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de la remise en état des locaux, dans la limite du montant justifié.

Il convient en conséquence de condamner l'entreprise [D] [T] à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60 euros TTC au titre des dégradations locatives.

Sur l'engagement de caution de M. [T] [D]

Il résulte de l'article 6 du contrat de bail que M. [T] [D] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par l'entreprise individuelle [D] [T].

La SARL JPG sollicite en conséquence sa condamnation solidaire avec le preneur au paiement des sommes dues.

Il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de la caution est déterminée par les termes de son engagement.

En l'espèce, l'acte produit aux débats établit que M. [T] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire des obligations souscrites par le preneur dans le cadre du bail.

Les sommes réclamées au titre des loyers, charges et obligations résultant de la restitution des locaux trouvent leur cause dans l'exécution du contrat garanti.

M. [T] [D] doit dès lors sa garantie dans les limites de son engagement de caution.

Il y a donc lieu de le condamner solidairement avec l'entreprise [D] [T] au paiement des sommes retenues au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, sous réserve des limites stipulées dans l'acte de cautionnement.

Sur le coût du commandement de payer

La SARL JPG sollicite également le remboursement de la somme de 162,04 euros correspondant au coût du commandement de payer délivré le 7 mai 2025.

Il ressort de la pièce produite que cet acte a été délivré en raison du défaut de paiement des loyers par le preneur.

Toutefois, les frais d'acte exposés par le bailleur ne peuvent être mis à la charge du preneur que dans la mesure où leur remboursement est prévu par le contrat ou résulte des dispositions légales applicables.

En l'espèce, il convient donc de vérifier les stipulations du bail relatives aux frais et accessoires ainsi que la nature exacte des sommes composant les 162,04 euros.

[Si le contrat met expressément les frais de recouvrement à la charge du preneur :]

Le contrat mettant expressément à la charge du preneur les frais résultant de la délivrance d'un commandement de payer rendu nécessaire par son inexécution, la SARL JPG est fondée à en solliciter le remboursement.

L'entreprise [D] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros à ce titre.

À défaut de clause contractuelle suffisamment précise :]

La SARL JPG ne justifiant pas d'un fondement contractuel ou légal permettant de mettre ces frais à la charge du preneur au titre d'une créance distincte, sa demande de remboursement de la somme de 162,04 euros sera rejetée, sans préjudice de la prise en compte de ces frais dans l'appréciation de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les intérêts

La SARL JPG sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de somme d'argent à compter du 27 novembre 2025, date de la mise en demeure, sur les sommes alors exigibles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'entreprise [D] [T] et monsieur [T] [D], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL JPG l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour obtenir le paiement de sa créance.

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'entreprise [D] [T] et monsieur [T] [D], dans les limites de l'engagement de caution de ce dernier, à verser à la SARL JPG la somme réduite à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaître du litige ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60 euros TTC au titre des dégradations locatives ;

Dit que monsieur [T] [D] est tenu solidairement au paiement de ces sommes en sa qualité de caution, dans les limites et conditions de son engagement de caution ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros au titre du coût du commandement de payer ;

Dit que monsieur [T] [D] est tenu au paiement de cette somme en sa qualité de caution, dans les limites de son engagement ;

Condamne solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, et monsieur [T] [D], dans les limites de son engagement de caution, à payer à la SARL JPG la somme réduite à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, et monsieur [T] [D], dans les limites de son engagement de caution, aux entiers dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00054 - 2625300035/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 01 juillet 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Valérie Gonay-Baert Monsieur Emmanuel Catasso, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * "S.A.R.L. J.P.G" SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Z] [P] -

AVOCAT [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

ET

Monsieur [D] [T] entrepreneur individuel

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

non comparant
 * Monsieur [D] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

non comparant

Selon contrat signé le 11 octobre 2023, la SARL JPG a consenti à l'entreprise individuelle [D] [T] un bail commercial dérogatoire pour un local commercial d'une superficie de 28,17 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de deux ans, commençant à courir le 15 octobre 2023 pour se terminer le 14 octobre 2025, pour l'exercice d'une activité de blanchiment de dents.

Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors charges de 960 euros.

Monsieur [T] [D] s'est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur, l'entreprise individuelle [D] [T].

A compter du mois de janvier 2025, l'entreprise [D] [T] a cessé de procéder au règlement des loyers dus.

La SARL JPG a sollicité l'organisation d'une conciliation conventionnelle en avril 2025 qui a échoué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SELARL Juris Office, le 7 mai 2025

L'entreprise [D] [T] n'a cependant pas déféré à ce commandement.

Par courrier du 1er septembre 2025, Monsieur [D] a écrit à Monsieur [U] pour l'informer de son intention de mettre fin à l'occupation du local commercial.

Par courrier du 8 septembre 2025, la SARL JPG a accusé réception de cette demande de résiliation du bail et a rappelé à Monsieur [D] les loyers demeurés impayés depuis neuf mois à cette date.

Un état des lieux de sortie a été signé le 14 octobre 2025, à l'issue duquel Monsieur [D] a procédé à la remise des clés.

Cet état des lieux de sortie a fait état de diverses dégradations, notamment des murs à repeindre, des trous dans les murs et une grille grippée.

La SARL JPG a fait établir un devis pour la reprise de ces différentes dégradations, lequel s'élève à la somme totale de 3.699,60 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2025, la SARL JPG a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure monsieur [D] de lui régler les sommes suivantes :
 * 9.297,85 euros correspondant aux loyers impayés depuis janvier 2025 et au montant des charges dues sur cette période
 * 3.699,60 euros au titre des reprises des dégradations constatées lors de la sortie des lieux soit un total de 12.997,45 euros TTC.

Monsieur [D] n'a pas répondu à cette mise en demeure.

Dans ces conditions, la SARL JPG est bien fondée à saisir la présente juridiction pour solliciter la condamnation solidaire de l'entreprise individuelle [D] [T] et de monsieur [D], en sa qualité de caution, à l'indemniser des préjudices subis.

L'entreprise individuelle [D] [T] a été radiée du registre du commerce et des sociétés, alors même qu'elle était engagée dans le cadre d'un bail dérogatoire avec la SARL JPG et qu'elle ne procédait pas au règlement de ses loyers.

Par requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 10 mars 2026, la SARL JPG a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc à l'entreprise individuelle [D] [T].

Par ordonnance du 19 mars 2026, madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains a fait droit à cette requête et a désigné monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l'entreprise individuelle [D] [T] dans la procédure engagée contre elle par la SARL JPG.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2026, la SARL JPG a fait assigner l'entreprise individuelle de monsieur [D] [T] ainsi que monsieur [D] [T] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 03 juin 2026

Après divers renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 01 juillet 2026, et mise en délibéré pour être rendue par mis à disposition au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2026 ;

Lors de cette audience du 1er juillet 2026, la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d'instance faisant office de conclusions en date du 01 juillet 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Il convient de rappeler les demandes soutenues par la SARL JPG dont la teneur est la suivante :

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 27 novembre 2025 ;

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] en sa qualité de caution à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60€ au titre des reprises des dégradations,

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros au titre du coût du commandement de payer;

Condamner solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SARL JPG la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'entreprise individuelle [D] [T], représentée par Monsieur [T] [D], es qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution n'étaient ni présents ni représentés.

SUR QUOI

Sur la compétence du tribunal de commerce

Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l'espèce, le litige oppose la SARL JPG, bailleresse, à l'entreprise individuelle [D] [T], preneuse, relativement à l'exécution d'un bail dérogatoire portant sur un local commercial.

Le contrat conclu entre les parties le 11 octobre 2023 est expressément qualifié de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de deux années à compter du 15 octobre 2023.

L'action engagée par la SARL JPG tend au paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu'à l'indemnisation de dégradations constatées lors de la restitution des lieux. Elle est ainsi fondée sur l'exécution du contrat et sur le droit commun des obligations, et non sur l'application du statut des baux commerciaux.

Dès lors, les dispositions relatives à la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux statutaires ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige.

L'entreprise individuelle [D] [T] exerçait une activité commerciale et était partie au contrat en qualité de preneur. Le litige portant sur l'exécution de cet engagement commercial, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.

S'agissant de l'action dirigée contre monsieur [T] [D] en qualité de caution solidaire, le cautionnement donné pour garantir les obligations d'une entreprise commerciale constitue également un engagement de nature commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.

Il convient en conséquence de retenir la compétence du tribunal de commerce.

Sur la demande dirigée contre l'entreprise individuelle [D] [T]

Il ressort des pièces produites aux débats que l'entreprise individuelle [D] [T] était titulaire du bail dérogatoire conclu le 11 octobre 2023 avec la SARL JPG.

La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce et des sociétés ne saurait, à elle seule, faire disparaître les obligations contractuelles nées antérieurement à cette radiation.

En outre, par ordonnance du 19 mars 2026, la présidente du tribunal de commerce de Thononles-Bains a désigné monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter l'entreprise individuelle [D] [T] dans la procédure engagée par la SARL JPG.

Il s'ensuit que l'entreprise individuelle [D] [T] est régulièrement représentée dans la présente instance.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées à son encontre.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte du contrat de bail versé aux débats que l'entreprise [D] [T] s'est engagée à régler à la SARL JPG un loyer mensuel de 960 euros hors charges.

Il n'est pas contesté, et il résulte du décompte produit par la demanderesse, que le preneur a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2025.

Le bail devait prendre fin le 14 octobre 2025 et les clés ont été restituées à cette date, ainsi qu'en atteste l'état des lieux de sortie signé par les parties.

La SARL JPG réclame à ce titre la somme de 9.073 euros, correspondant à neuf mensualités de 960 euros, soit 8.640 euros, outre la somme de 433 euros correspondant au loyer dû au titre du mois d'octobre 2025.

Le décompte produit aux débats fait également apparaître une consommation électrique de 924,85 euros, dont il convient de déduire l'acompte de 700 euros versé par le preneur, soit un solde de 224,85 euros.

La créance de la SARL JPG au titre des loyers et charges s'élève ainsi à :

9.073 euros au titre des loyers ; 224,85 euros au titre de la consommation électrique ;

soit un total de 9.297,85 euros.

En l'absence de règlement malgré les différentes démarches amiables entreprises par la bailleresse, le commandement de payer délivré le 7 mai 2025 et la mise en demeure du 27 novembre 2025, cette créance est exigible.

L'entreprise [D] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L'article 1732 du même code dispose en outre que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi lors de la prise de possession des locaux et un état des lieux de sortie a été signé contradictoirement le 14 octobre 2025.

Ce dernier fait notamment apparaître des murs nécessitant d'être repeints, la présence de trous dans les murs ainsi qu'une grille grippée.

Ces désordres, constatés lors de la restitution des locaux, ne sont pas établis comme résultant de la vétusté ou d'un cas de force majeure.

La SARL JPG produit par ailleurs un devis portant sur la reprise des dégradations constatées, d'un montant de 3.699,60 euros TTC.

Au regard de l'état des lieux de sortie et des justificatifs produits, la réalité des dégradations imputables au preneur est suffisamment établie.

La SARL JPG est dès lors fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de la remise en état des locaux, dans la limite du montant justifié.

Il convient en conséquence de condamner l'entreprise [D] [T] à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60 euros TTC au titre des dégradations locatives.

Sur l'engagement de caution de M. [T] [D]

Il résulte de l'article 6 du contrat de bail que M. [T] [D] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par l'entreprise individuelle [D] [T].

La SARL JPG sollicite en conséquence sa condamnation solidaire avec le preneur au paiement des sommes dues.

Il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de la caution est déterminée par les termes de son engagement.

En l'espèce, l'acte produit aux débats établit que M. [T] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire des obligations souscrites par le preneur dans le cadre du bail.

Les sommes réclamées au titre des loyers, charges et obligations résultant de la restitution des locaux trouvent leur cause dans l'exécution du contrat garanti.

M. [T] [D] doit dès lors sa garantie dans les limites de son engagement de caution.

Il y a donc lieu de le condamner solidairement avec l'entreprise [D] [T] au paiement des sommes retenues au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, sous réserve des limites stipulées dans l'acte de cautionnement.

Sur le coût du commandement de payer

La SARL JPG sollicite également le remboursement de la somme de 162,04 euros correspondant au coût du commandement de payer délivré le 7 mai 2025.

Il ressort de la pièce produite que cet acte a été délivré en raison du défaut de paiement des loyers par le preneur.

Toutefois, les frais d'acte exposés par le bailleur ne peuvent être mis à la charge du preneur que dans la mesure où leur remboursement est prévu par le contrat ou résulte des dispositions légales applicables.

En l'espèce, il convient donc de vérifier les stipulations du bail relatives aux frais et accessoires ainsi que la nature exacte des sommes composant les 162,04 euros.

[Si le contrat met expressément les frais de recouvrement à la charge du preneur :]

Le contrat mettant expressément à la charge du preneur les frais résultant de la délivrance d'un commandement de payer rendu nécessaire par son inexécution, la SARL JPG est fondée à en solliciter le remboursement.

L'entreprise [D] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros à ce titre.

À défaut de clause contractuelle suffisamment précise :]

La SARL JPG ne justifiant pas d'un fondement contractuel ou légal permettant de mettre ces frais à la charge du preneur au titre d'une créance distincte, sa demande de remboursement de la somme de 162,04 euros sera rejetée, sans préjudice de la prise en compte de ces frais dans l'appréciation de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les intérêts

La SARL JPG sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de somme d'argent à compter du 27 novembre 2025, date de la mise en demeure, sur les sommes alors exigibles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'entreprise [D] [T] et monsieur [T] [D], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL JPG l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour obtenir le paiement de sa créance.

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'entreprise [D] [T] et monsieur [T] [D], dans les limites de l'engagement de caution de ce dernier, à verser à la SARL JPG la somme réduite à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaître du litige ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 9.297,85 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 3.699,60 euros TTC au titre des dégradations locatives ;

Dit que monsieur [T] [D] est tenu solidairement au paiement de ces sommes en sa qualité de caution, dans les limites et conditions de son engagement de caution ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SARL JPG la somme de 162,04 euros au titre du coût du commandement de payer ;

Dit que monsieur [T] [D] est tenu au paiement de cette somme en sa qualité de caution, dans les limites de son engagement ;

Condamne solidairement l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, et monsieur [T] [D], dans les limites de son engagement de caution, à payer à la SARL JPG la somme réduite à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise individuelle [D] [T], représentée par monsieur [T] [D] en qualité de mandataire ad hoc, et monsieur [T] [D], dans les limites de son engagement de caution, aux entiers dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:07:03.690Z.