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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 septembre 2026, n° 2026F00816

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Exposé du litige

Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC:

Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Le 18/08/2026, la société SUPERBLIER SARL a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce pour :

SUPERBLIER SARL [Adresse 1] et r.n. [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 978328938 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de négoce de tous articles de prêt-à-porter, de tous articles d'habillement, vêtements, chapellerie, chaussures et accessoires. Le négoce de tous produits et/ou services et/ou articles en tous lieux, tous domaines et/ou toutes formes, la location, la réparation, l'entretien et la formation. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Prise en la personne de monsieur [T] [E], dirigeant, et accompagné de madame [U] [E]

La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,

Avis a été fait au débiteur qu'il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,

Lors de cette audience,
 * Le débiteur, comparant en personne a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30. »,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire par la société SUPERBLIER SARL,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu qu'il ressort également que suivant ses déclarations, la société est en état de cessation des paiements depuis le

31/07/2026

, et qu'il convient donc de retenir cette date,

Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n'est pas irrémédiablement compromise,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire,

Attendu qu'aux vues du chiffre d'affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société SUPERBLIER SARL,

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour : SUPERBLIER SARL [Adresse 1] et r.n. [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 978328938 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de négoce de tous articles de prêt-à-porter, de tous articles d'habillement, vêtements, chapellerie, chaussures et accessoires. Le négoce de tous produits et/ou services et/ou articles en tous lieux, tous domaines et/ou toutes formes, la location, la réparation, l'entretien et la formation. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son

objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Procédure ouverte sous le numéro 2026RJ192

DESIGNE les organes suivants :

Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,

COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,

INVITE en application de l'article L631-9 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le CSE à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise,

RAPPELLE qu'en l'absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au

31/07/2026

, conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce,

OUVRE une période d'observation d'une durée de six mois soit jusqu'au 10/03/2027,

ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,

FIXE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 09/11/2026 à 09 heures 00, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelons qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,

FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article R631-7 du même code,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

Numéro de PC : 2026RJ192 Numéro de Rôle : 2026F816

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/09/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Madame Véronique Colin

Monsieur Didier Roger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par

GREFFIER:

Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC:

Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Le 18/08/2026, la société SUPERBLIER SARL a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce pour :

SUPERBLIER SARL [Adresse 1] et r.n. [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 978328938 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de négoce de tous articles de prêt-à-porter, de tous articles d'habillement, vêtements, chapellerie, chaussures et accessoires. Le négoce de tous produits et/ou services et/ou articles en tous lieux, tous domaines et/ou toutes formes, la location, la réparation, l'entretien et la formation. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Prise en la personne de monsieur [T] [E], dirigeant, et accompagné de madame [U] [E]

La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,

Avis a été fait au débiteur qu'il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,

Lors de cette audience,
 * Le débiteur, comparant en personne a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30. »,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire par la société SUPERBLIER SARL,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu qu'il ressort également que suivant ses déclarations, la société est en état de cessation des paiements depuis le

31/07/2026

, et qu'il convient donc de retenir cette date,

Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n'est pas irrémédiablement compromise,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire,

Attendu qu'aux vues du chiffre d'affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société SUPERBLIER SARL,

En conséquence,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour : SUPERBLIER SARL [Adresse 1] et r.n. [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 978328938 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de négoce de tous articles de prêt-à-porter, de tous articles d'habillement, vêtements, chapellerie, chaussures et accessoires. Le négoce de tous produits et/ou services et/ou articles en tous lieux, tous domaines et/ou toutes formes, la location, la réparation, l'entretien et la formation. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son

objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Procédure ouverte sous le numéro 2026RJ192

DESIGNE les organes suivants :

Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,

COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,

INVITE en application de l'article L631-9 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le CSE à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise,

RAPPELLE qu'en l'absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au

31/07/2026

, conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce,

OUVRE une période d'observation d'une durée de six mois soit jusqu'au 10/03/2027,

ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,

FIXE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 09/11/2026 à 09 heures 00, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelons qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,

FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article R631-7 du même code,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:25:34.979Z.