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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 septembre 2026, n° 2026J00049

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Parties (entreprises)

générale a consenti à la SAS Elyg [L]

Exposé du litige

2026J00049 - 2625300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 juin 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Emmanuel Catasso Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

2026J49

ENTRE
 * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [B] -

[Adresse 2]

ET
 * Monsieur [R] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR –

Ni présent, ni représenté

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017, la Société générale a consenti à la SAS Elyg [L], exerçant sous l'enseigne commerciale « Edy's Dinner », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 833 087 141, un prêt professionnel d'un montant de 70.000 euros, suivant offre et conditions contractuelles produites aux débats.

En garantie du remboursement de ce prêt, monsieur [A] [R], gérant de la SAS Elyg [L], s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société débitrice à concurrence de la somme de 45.500 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité susceptible d'être due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.

Monsieur [A] [R] a, en outre, expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division.

À la suite de plusieurs incidents de paiement, la société générale a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2022, mis en demeure la SAS Elyg [L] de régulariser les échéances impayées, à défaut de quoi le prêt serait susceptible de devenir exigible par anticipation.

En l'absence de régularisation, la société générale a, par courrier recommandé du 16 novembre 2022, prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.

Par courrier recommandé distinct en date du même jour, elle a également mis en demeure monsieur [A] [R], en sa qualité de caution, d'avoir à régler les sommes dues au titre de son engagement de cautionnement.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2023, la SAS Elyg [L] ainsi que monsieur [A] [R] ont de nouveau été mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt.

Ces démarches étant demeurées infructueuses, la société générale a par ultimes courriers recommandés du 24 janvier 2024, réitéré ses demandes de paiement à l'encontre tant de la société débitrice que de sa caution.

Par exploit du 8 août 2024, la société générale a fait assigner la SAS Elyg [L] et monsieur [A] [R] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins notamment d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt professionnel.

La procédure a été enregistrée sous le numéro 2024J00092.

Postérieurement à l'introduction de l'instance, la SAS Elyg [L] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 10 janvier 2025.

La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2025, à hauteur de 23.430,83 euros au titre du prêt professionnel litigieux.

Par acte du 4 février 2025, la société générale a également mis en cause la SELARL Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire,

Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro unique 2024J00092.

Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal a notamment dit que monsieur [A] [R] ne pouvait être poursuivi pendant la période d'observation ; constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la société générale ; fixé la créance de la Société générale au passif du redressement

judiciaire de la SAS Elyg [L] à la somme de 23 430,83 euros au titre du prêt professionnel litigieux.

La période d'observation de la procédure collective a ensuite été prorogée par décisions des 3 mars 2025, 10 juillet 2025 et 3 novembre 2025, jusqu'au 10 janvier 2026.

La période d'observation étant désormais expirée, la Société générale sollicite la reprise de ses poursuites à l'encontre de monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2026, la société générale a fait assigner monsieur [P] [A] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce le 06 mai 2026.

Après un renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 juin 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Lors de cette audience du 03 juin 2026, la société générale s'en est rapporté à son acte introductif d'instance faisant office de conclusions en date du 03 juin 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Générale dont la teneur est la suivante :

Condamner monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 23 430,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00 ;

Condamner monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [A] [R] aux entiers dépens ;

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être poursuivie par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, les sommes retenues par celuici au titre des frais d'exécution étant supportées par la partie débitrice, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

Motifs

SUR CE

Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 2288 du Code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

En l'espèce

Le Tribunal constate que la société générale expose que l'ensemble des mises en demeure adressées à la SAS Elyg [L] ainsi qu'à Monsieur [A] [R] sont demeurées infructueuses.

La Société générale sollicite, en conséquence, la condamnation de Monsieur [A] [R] en exécution de l'acte de cautionnement souscrit le 15 novembre 2017 en garantie du prêt professionnel consenti à la SAS Elyg [L].

La banque justifie également de l'établissement, préalablement à la souscription de l'engagement de caution, d'une fiche de solvabilité en date du 9 novembre 2017, laquelle, selon les éléments produits

aux débats, ne fait pas apparaître de disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution.

Elle indique en outre que l'engagement de caution comporte la mention manuscrite requise par les dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l'engagement.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [A] [R] s'est effectivement porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS Elyg [L] au titre du prêt professionnel litigieux, dans la limite de la somme de 45.500 euros.

La SAS Elyg [L] ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la Société générale a prononcé l'exigibilité anticipée de celui-ci et a mis en demeure la caution d'avoir à régler les sommes dues.

La créance de la société générale a, par ailleurs, été déclarée au passif de la procédure collective de la SAS Elyg [L] et fixée par jugement à la somme de 23.430,83 euros au titre du prêt professionnel concerné.

Monsieur [A] [R], régulièrement informé de la procédure, n'a ni comparu ni conclu et ne conteste donc ni le principe, ni la régularité, ni le quantum de la créance invoquée à son encontre.

Au regard des pièces produites, l'engagement de caution apparaît régulier et les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

La créance de la société générale à l'encontre de Monsieur [A] [R] doit dès lors être regardée comme certaine, liquide et exigible.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société générale et de condamner monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 23.430,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge tient compte, pour fixer cette indemnité, de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce

La société générale sollicite la condamnation de monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Toutefois, au regard des circonstances de la cause, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour réduite à 2.000 euros la somme devant être mise à la charge de Monsieur [A] [R] au titre des frais irrépétibles.

Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de cette somme.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile :« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce,

Monsieur [A] [R] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société générale la somme de 23 430,83 euros au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

Condamne monsieur [A] [R] à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être poursuivie par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, les frais d'exécution forcée étant supportés par la partie débitrice, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00049 - 2625300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 juin 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Emmanuel Catasso Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

2026J49

ENTRE
 * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [B] -

[Adresse 2]

ET
 * Monsieur [R] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR –

Ni présent, ni représenté

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017, la Société générale a consenti à la SAS Elyg [L], exerçant sous l'enseigne commerciale « Edy's Dinner », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 833 087 141, un prêt professionnel d'un montant de 70.000 euros, suivant offre et conditions contractuelles produites aux débats.

En garantie du remboursement de ce prêt, monsieur [A] [R], gérant de la SAS Elyg [L], s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société débitrice à concurrence de la somme de 45.500 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité susceptible d'être due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.

Monsieur [A] [R] a, en outre, expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division.

À la suite de plusieurs incidents de paiement, la société générale a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2022, mis en demeure la SAS Elyg [L] de régulariser les échéances impayées, à défaut de quoi le prêt serait susceptible de devenir exigible par anticipation.

En l'absence de régularisation, la société générale a, par courrier recommandé du 16 novembre 2022, prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.

Par courrier recommandé distinct en date du même jour, elle a également mis en demeure monsieur [A] [R], en sa qualité de caution, d'avoir à régler les sommes dues au titre de son engagement de cautionnement.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2023, la SAS Elyg [L] ainsi que monsieur [A] [R] ont de nouveau été mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt.

Ces démarches étant demeurées infructueuses, la société générale a par ultimes courriers recommandés du 24 janvier 2024, réitéré ses demandes de paiement à l'encontre tant de la société débitrice que de sa caution.

Par exploit du 8 août 2024, la société générale a fait assigner la SAS Elyg [L] et monsieur [A] [R] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins notamment d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt professionnel.

La procédure a été enregistrée sous le numéro 2024J00092.

Postérieurement à l'introduction de l'instance, la SAS Elyg [L] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 10 janvier 2025.

La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2025, à hauteur de 23.430,83 euros au titre du prêt professionnel litigieux.

Par acte du 4 février 2025, la société générale a également mis en cause la SELARL Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire,

Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro unique 2024J00092.

Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal a notamment dit que monsieur [A] [R] ne pouvait être poursuivi pendant la période d'observation ; constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la société générale ; fixé la créance de la Société générale au passif du redressement

judiciaire de la SAS Elyg [L] à la somme de 23 430,83 euros au titre du prêt professionnel litigieux.

La période d'observation de la procédure collective a ensuite été prorogée par décisions des 3 mars 2025, 10 juillet 2025 et 3 novembre 2025, jusqu'au 10 janvier 2026.

La période d'observation étant désormais expirée, la Société générale sollicite la reprise de ses poursuites à l'encontre de monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2026, la société générale a fait assigner monsieur [P] [A] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce le 06 mai 2026.

Après un renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 juin 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Lors de cette audience du 03 juin 2026, la société générale s'en est rapporté à son acte introductif d'instance faisant office de conclusions en date du 03 juin 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Générale dont la teneur est la suivante :

Condamner monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 23 430,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00 ;

Condamner monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [A] [R] aux entiers dépens ;

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être poursuivie par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, les sommes retenues par celuici au titre des frais d'exécution étant supportées par la partie débitrice, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

SUR CE

Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 2288 du Code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

En l'espèce

Le Tribunal constate que la société générale expose que l'ensemble des mises en demeure adressées à la SAS Elyg [L] ainsi qu'à Monsieur [A] [R] sont demeurées infructueuses.

La Société générale sollicite, en conséquence, la condamnation de Monsieur [A] [R] en exécution de l'acte de cautionnement souscrit le 15 novembre 2017 en garantie du prêt professionnel consenti à la SAS Elyg [L].

La banque justifie également de l'établissement, préalablement à la souscription de l'engagement de caution, d'une fiche de solvabilité en date du 9 novembre 2017, laquelle, selon les éléments produits

aux débats, ne fait pas apparaître de disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution.

Elle indique en outre que l'engagement de caution comporte la mention manuscrite requise par les dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l'engagement.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [A] [R] s'est effectivement porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS Elyg [L] au titre du prêt professionnel litigieux, dans la limite de la somme de 45.500 euros.

La SAS Elyg [L] ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la Société générale a prononcé l'exigibilité anticipée de celui-ci et a mis en demeure la caution d'avoir à régler les sommes dues.

La créance de la société générale a, par ailleurs, été déclarée au passif de la procédure collective de la SAS Elyg [L] et fixée par jugement à la somme de 23.430,83 euros au titre du prêt professionnel concerné.

Monsieur [A] [R], régulièrement informé de la procédure, n'a ni comparu ni conclu et ne conteste donc ni le principe, ni la régularité, ni le quantum de la créance invoquée à son encontre.

Au regard des pièces produites, l'engagement de caution apparaît régulier et les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

La créance de la société générale à l'encontre de Monsieur [A] [R] doit dès lors être regardée comme certaine, liquide et exigible.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société générale et de condamner monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 23.430,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge tient compte, pour fixer cette indemnité, de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce

La société générale sollicite la condamnation de monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Toutefois, au regard des circonstances de la cause, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour réduite à 2.000 euros la somme devant être mise à la charge de Monsieur [A] [R] au titre des frais irrépétibles.

Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de cette somme.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile :« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce,

Monsieur [A] [R] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société générale la somme de 23 430,83 euros au titre du prêt professionnel n° 10228 02864 386451 138 00, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

Condamne monsieur [A] [R] à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être poursuivie par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, les frais d'exécution forcée étant supportés par la partie débitrice, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:09:15.024Z.