Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/01498
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposé du litige : Par jugement du 19 juin 2025, juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné solidairement MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] : - la somme de 1 000 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 2 décembre 2024, en deniers et quittances pour tenir compte des versements effectués par M. [W] [R] ou le FSL, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 pour les sommes ci-dessus et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au présent jugement, - une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 novembre 2023 entre M. [S] et M. [W] [R] à compter du 16 octobre 2024, - dit qu'à défaut pour M. [W] [R] d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [W] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, passé ce délai, si besoin est, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 470 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. [W] et [E] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la tentative de conciliation, les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2025, MM. [R] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. La cour d'appel a statué sur cet appel en rendant son arrêt le 11 juin 2026. Par requête du 21 juillet 2026, M. [J] [S] a demandé à la cour de corriger l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 juin 2026, en relevant que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour ne se prononce ni sur l'article 700 du code de procédure civile ni sur les dépens, alors même qu'elle avait statué sur ces points dans les motifs de sa décision. MM. [R], intimés, ont été invités à présenter leurs observations sur cette requête en omission de statuer, mais ils n'ont présenté aucune observation dans le délai imparti.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, la cour, dans les motifs de son arrêt a statué : - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R], en rejetant cette demande ; - sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déboutant MM. [W] et [E] [R] de ce chef de demande et en les condamnant in solidum sur ce fondement à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros; - sur les dépens, en condamnant in solidum MM. [W] et [E] [R] à les supporter entièrement. Pourtant, suite à une erreur de saisie, ces décision n'ont pas été reprise au dispositif de l'arrêt. Il convient donc de compléter l'arrêt en ajoutant à son dispositif les phrases suivantes : Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R] ; Rejette la demande formée par MM. [W] et [E] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant sans audience et par arrêt contradictoire, DECLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d'omission de statuer formée par M. [J] [S],
Dispositif
En conséquence, ORDONNE que soit inséré à la fin du dispositif de l'arrêt n°1332/26 du 11 juin 2026, juste après les mots 'travaux de remise en état', le paragraphe suivant : 'Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R] ; Rejette la demande formée par MM. [W] et [E] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] aux entiers dépens.' DIT que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°1332/26 du 11 juin 2026 et sera notifié aux parties comme l'arrêt lui-même. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en trois pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /26 DU 10 SEPTEMBRE 2026 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION MATERIELLE en vertu de l'article 462 alinéa 3 du CPC Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01498 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXWP Décision déférée à la cour : arrêt n° 1332/2026 de la cour d'appel de NANCY, RG n° 25/01630 en date du 11 juin 2026 DEMANDEUR à la requête : Monsieur [J] [L] [Z] [S] né le 31 Octobre 1997 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEURS à la requête : Monsieur [W] [R], né le 18 mai 1995 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau d'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2026-2029 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Monsieur [E] [R], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans, saisie par requête en omission de statuer, a statué sans audience, car elle n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties. La Cour, ainsi composée, a statué sur requête déposée par Me Aurélie SAMPIETRO : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, rendu ce jour par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier. signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposé du litige : Par jugement du 19 juin 2025, juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné solidairement MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] : - la somme de 1 000 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 2 décembre 2024, en deniers et quittances pour tenir compte des versements effectués par M. [W] [R] ou le FSL, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 pour les sommes ci-dessus et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au présent jugement, - une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 novembre 2023 entre M. [S] et M. [W] [R] à compter du 16 octobre 2024, - dit qu'à défaut pour M. [W] [R] d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [W] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, passé ce délai, si besoin est, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 470 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. [W] et [E] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la tentative de conciliation, les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2025, MM. [R] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. La cour d'appel a statué sur cet appel en rendant son arrêt le 11 juin 2026. Par requête du 21 juillet 2026, M. [J] [S] a demandé à la cour de corriger l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 juin 2026, en relevant que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour ne se prononce ni sur l'article 700 du code de procédure civile ni sur les dépens, alors même qu'elle avait statué sur ces points dans les motifs de sa décision. MM. [R], intimés, ont été invités à présenter leurs observations sur cette requête en omission de statuer, mais ils n'ont présenté aucune observation dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, la cour, dans les motifs de son arrêt a statué : - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R], en rejetant cette demande ; - sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déboutant MM. [W] et [E] [R] de ce chef de demande et en les condamnant in solidum sur ce fondement à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros; - sur les dépens, en condamnant in solidum MM. [W] et [E] [R] à les supporter entièrement. Pourtant, suite à une erreur de saisie, ces décision n'ont pas été reprise au dispositif de l'arrêt. Il convient donc de compléter l'arrêt en ajoutant à son dispositif les phrases suivantes : Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R] ; Rejette la demande formée par MM. [W] et [E] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant sans audience et par arrêt contradictoire, DECLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d'omission de statuer formée par M. [J] [S], En conséquence, ORDONNE que soit inséré à la fin du dispositif de l'arrêt n°1332/26 du 11 juin 2026, juste après les mots 'travaux de remise en état', le paragraphe suivant : 'Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [R] ; Rejette la demande formée par MM. [W] et [E] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum MM. [W] et [E] [R] aux entiers dépens.' DIT que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°1332/26 du 11 juin 2026 et sera notifié aux parties comme l'arrêt lui-même. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en trois pages.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:14.028Z.