Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/02361
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 085580488BERGERON VERONIQUE CLAIRE MARIESIREN 784647349ALEOPARTHEMA AVOCATSV EXPERTISE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont fait construire une maison sis [Adresse 2] à [Localité 26] (44). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - Mme [R] [W] et M. [G] [I] en qualité de maître d'oeuvre, assurés par la société MAF, - La société [Q] [A], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 17]' chargée du lot 'charpente, menuiseries intérieures et extérieures', assurée par la société MAAF Assurances, - La société [V] Batiment de l'Ouest (VBO), désormais nommée 'V Expertise', chargée du lot 'gros oeuvre, ravalement extérieur, raccordements et tranchées techniques', assurée par la SMABTP, laquelle a sous-traité la mission de ravalement à la société Mat'Enduit, assurée par la société Thélem Assurances, - La société Tejy [U] chargée du lot 'garde-corps métalliques et escalier intérieur', laquelle a sous-traité à la société Clopta, assurées toutes les deux par la société MAAF Assurances. La société Clopta a elle-même confié la mission de galvanisation du garde-corps à la société Presta SBG (Presta Société Bretonne de Galvanisation), - La société [D] Nicolas chargée du lot ' étanchéité des terrasses et couverture du garage', assurée par la société Axa France Iard. Le permis de construire a été accordé le 21 octobre 2011. Le chantier a été déclaré ouvert le 19 décembre 2012. La réception a été prononcée le 6 mai 2014 avec des réserves. Dans le cadre d'un litige concernant le paiement des factures émises par la société [Q] [A], M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une mesure d'expertise et par ordonnance du 30 avril 2015, M. [O] [E] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances des 24 mars 2016, 2 mars 2017 et 8 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société [V] Batiment de l'Ouest (VBO), son assureur la société SMABTP, la société Mat'Enduit, la société Tejy [U], la société Clopta, la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur des sociétés Tejy [U], Clopta et [Q] [A], la société [D] Nicolas, son assureur la société Axa France Iard et la société MAF. Par acte d'huissier du 21 mars 2017, la société [Q] [A] a fait assigner M. [B] [X] et Mme [J] [C] devant tribunal d'instance de Nantes, afin de solliciter le paiement du solde des travaux. M. [O] [E] a déposé son rapport le 6 avril 2018. Par un jugement du 29 août 2018, la société Mat'Enduit a été placée en liquidation judiciaire. La société MJ-O, désormais nommée ' [Y] MJ-O', prise en la personne de Maître [L] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Tejy [U]. Par actes des 05, 06, 07, 08 et 14 novembre 2018, M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, en ouverture de rapport, les sociétés [Q] [A], [D] Nicolas, Clopta, Tejy [U], VBO, [Y] MJ-O, Mme [R] [W], M. [G] [I], M. [S] [F] et leurs assureurs respectifs, afin de voir reconnaître la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre au titre des désordres et indemniser leurs préjudices. Par acte du 9 janvier 2019, la société VBO a assigné en intervention forcée la société Thélém Assurances, en qualité d'assureur de la société Mat'Enduit. Par acte du 25 juin 2019, la société Clopta a assigné en intervention forcée la société Prestia SBG. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Mis hors de cause la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation et la société Clopta ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres relatifs aux terrasses et toit garage ; - Fixé le partage de responsabilité à 20 % pour M. [G] [I] et à 80 % pour la société [D]; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de leurs demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des pénalités de retard ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de la perte de chance ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros au titre du solde du marché ; - Dit que la compensation doit s'opérer de plein droit entre les créances respectives de Mme [J] [C] et M. [B] [X] et la société [D] ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC ; - Dit que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [M] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC ; - Autorisé la déconsignation de la somme de 8.380,00 euros consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X]; - Constaté la créance de Mme [J] [C] et M. [B] [X] à l'encontre de la société Mat'Enduit et la fixe au passif selon le détail suivant : - 18.180,48 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, - 3.289,22 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage, - 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 euros au titre du préjudice moral, - Sur les demandes accessoires : - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties à proportion égale entre les parties ; - Ordonné l'exécution provisoire. La société Thélém Assurances a relevé appel de cette décision le 25 avril 2025 ( RG 25/02361). La société MAAF Assurances a également relevé appel de cette décision le 15 mai 2025 en intimant les mêmes parties outre la société Prestia, la société Clopta, M. [S] [F] liquidateur amiable de la société Tejy [U], la société MJO liquidateur de la société Mat'Enduit (RG 25/02803). Une jonction des deux instances a été ordonnée le 26 mars 2026 sous le numéro unique RG 25/02361. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2026, M. [B] [X] et Mme [J] [C] demandent à la cour de : - Les déclarer recevables en leur appel incident, en leur appel provoqué et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence : - A titre liminaire, sur les erreurs et omissions matérielles, - Rectifier les erreurs et omissions matérielles relatives aux dénominations et désignations des parties visées en pages 21 et suivantes, - Sur la recevabilité des demandes, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes, - Concernant la mise hors de cause des société Clopta et Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Clopta et Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Concernant les malfaçons relatives aux enduits, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société Thélém Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit avec indexation sur l'indice BT01, avec application des intérêts au taux légal et anatocisme, - ordonné l'inscription de la somme de la somme de 18.180,48 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons relatives aux enduits au passif de la procédure de liquidation judiciaire de société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu : - le caractère décennal du désordre et en conséquence en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée contre la société la SMABTP assureur de la société V Expertise - la responsabilité de M. [G] [I], de Mme [R] [W] et la garantie de leur assureur la MAF, - Statuant à nouveau, - Condamner la société SMABTP, assureur de la société V Expertise, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF in solidum avec la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, et la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à leur payer la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du 06 avril 2018 et jusqu'à la date de recouvrement effectif, et avec application des intérêts de droit, et mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I] et son assureur la MAF à leur payer la somme de 6.868,63 TTC au titre de ce désordre relatif aux deux barres d'acier avec indexation sur l'indice BT01, et avec application des intérêts au taux légal et anatocisme, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société V Expertise partant la garantie de son assureur, la SMABTP, et en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme [R] [W] et la garantie de son assureur la MAF, - Statuant à nouveau : - Condamner la société V Expertise, son assureur la société SMABTP, Mme [R] [W], son assureur la MAF in solidum avec M. [G] [I] et son assureur la MAF à leur payer la somme de 6.868,63 TTC au titre de ce désordre relatif aux deux barres d'acier sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du 06 avril 2018 et jusqu'à la date de recouvrement effectif, avec application des intérêts de droit, et avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant la non-conformité du bardage bois en façade sud, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, à leur payer la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud avec indexation sur l'indice BT01, et application des intérêts de droit et de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif, que cette condamnation est prononcée sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir - Concernant les volets coulissants à l'étage en façade ouest, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des désordres relatifs aux travaux de reprises des volets coulissants à l'étage en façade ouest, indexé sur l'indice BT01, avec application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif et que cette condamnation est prononcée sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir - Concernant la trace de rouille sur la porte de garage en façade sud, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des traces de rouille sur la porte du garage en façade sud - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, à leur verser la somme de 474,32 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de la trace de rouille sur la porte de garage façade sud sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif et application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, la société [D] Nicolas (après rectification de l'erreur matérielle), et son assureur la société Axa France Iard à leur payer la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage avec indexation sur l'indice BT01 avec application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif, que cette somme est fixée, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la société [D] Nicolas, son assureur, la société Axa France Iard, M. [G] [I], son assureur, la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF à leur verser la somme de 300,00 euros au titre du coût TTC des travaux de réparation provisoire de l'étanchéité réalisée par l'entreprise Alpha Concept, - Concernant les garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAAF Assurances, assureur de Tejy [U] à leur payer le coût des travaux de reprises des garde-corps, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 8.031 euros, - rejeté les demandes formées au titre de ce désordre à l'encontre de la société Clopta, de la MAAF son assureur, de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, de M. [G] [I], et son assureur la MAF, de Mme [R] [W] son assureur la MAF, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Clopta, la MAAF son assureur, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, in solidum avec la MAAF assureur de la société Tejy [U] à leur payer la somme de 9.894,19 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des gardes corps métalliques de la terrasse à l'étage, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir ; avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif avec application des intérêts légaux et anatocisme - Concernant l'escalier intérieur, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes au titre de l'escalier intérieur. - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la MAAF, assureur de la société Tejy [U], la société Clopta, son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF à leur verser la somme de 600,60 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de l'escalier intérieur, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif avec l'application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les coûts de maitrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de réparation, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des coûts de maîtrise d'oeuvre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia-Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 16.646,08 euros en indemnisation du coût TTC de maîtrise d'oeuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparation, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'acte introductif d'instance, jusqu'à la date du recouvrement effectif, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Ordonner la fixation de la somme de 16.646,08 euros TTC correspondant au coût de maîtrise d'oeuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparations au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant les coûts d'une police d'assurance dommages ouvrages pour la réalisation des travaux de réparation, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné, in solidum, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [D] Nicolas, son assureur la société Axa France Iard, la MAAF, assureur de Tesy [U] à leur payer la somme de 3.289,22 euros TTC à ce titre, - ordonné l'inscription de la somme de 3.289,22 euros TTC correspondant au coût d'assurance dommages ouvrage nécessaire pour les travaux de réparation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia-Société Bretonne de Galvanisation, à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, in solidum avec M. [G] [I], Mme [R] [W], et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit, la société [Q] [A], et son assureur la MAAF, la société [D] Nicolas (après rectification de l'erreur matérielle), son assureur la société Axa France Iard, la MAAF, assureur de Tejy [U] à leur payer la somme de 3.289,22 euros TTC au titre du coût de l'assurance dommage ouvrage sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'acte introductif d'instance, jusqu'à la date du recouvrement effectif, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Concernant le coût des honoraires de M. [N] au titre de sa mission de consultation des entreprises et d'analyse des offres, - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 2.750 euros en indemnisation du coût TTC des honoraires de M. [T] [N] outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Ordonner l'inscription de la somme de 2 750,00 euros correspondant au coût TTC des honoraires de M. [T] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant l'indemnisation du retard de chantier, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de cette demande, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum M. [G] [I] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 19.991,44 euros au titre des pénalités de retard avec mise en oeuvre de l'anatocisme, computé comme il se doit après une année écoulée à compter de l'acte introductif d'instance, - Concernant les dommages consécutifs à l'implantation trop haute de la maison, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il condamne in solidum, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF à leur verser la somme de 45.000 euros à ce titre, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes contre la société V Expertise, et son assureur la SMABTP à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, in solidum avec Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF à leur verser la somme de 45.000 euros au titre de l'implantation trop haute de la maison, - Concernant la perte de chance d'exercer sans concurrence, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 137.410,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer sans concurrence, - Ordonner l'inscription de cette somme de 137 410,60 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant les frais kilométriques, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais kilométriques, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 13.851,54 euros à raison du préjudice subi du fait des frais kilométriques, - Ordonner l'inscription de cette somme de 13.851,54 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant la perte de loyers, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme une somme de 9.300 euros à raison du préjudice subi du fait de la perte de loyers, - Ordonner l'inscription de cette somme de 9.300 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice moral, - Rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ajoutant au dispositif le chef de condamnation suivant : « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral » - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - admis le principe de leur préjudice moral et a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à les indemniser à ce titre, - ordonné l'inscription de l'indemnisation, au titre du préjudice moral au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 2.000 euros, - n'a pas retenu cette condamnation à l'encontre de la société V Expertise, de son assureur la SMABTP, de la société [P] Assurances assureur de Mat'Enduit, la société Clopta, de son assureur la MAAF et de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicoals, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral, - Ordonner l'inscription au passif de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice de jouissance, - Rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ajoutant au dispositif le chef de condamnation suivant : « Condamné, in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance », - Confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe de leur préjudice de jouissance et a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A], et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à les indemniser à ce titre, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a ordonné de l'inscription de l'indemnisation, au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 3.500 euros, - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette condamnation à l'encontre de la société V Expertise, de son assureur la SMABTP, de la société [P] Assurances, de la société Clopta, de son assureur la MAAF et de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 15.000 euros à raison du préjudice de jouissance, - Ordonner l'inscription au passif de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice d'agrément, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice d'agrément, - Ordonner l'inscription de la somme de 15.000 euros, de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant la demande reconventionnelle de la société [Q] [A], - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il jugé que le solde dû au titre du marché de la société [Q] [A] est de 8.380,00 euros TTC, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a autorisé la déconsignation de cette somme consignée entre les mains de M. Le Bâtonnier à leur profit, - Y ajoutant, - Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la société [Q] [A] et la somme de 8.380,00 euros, - Concernant la demande reconventionnelle de la société VBO aux droits de laquelle intervient la société V Expertise, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a jugé que le solde dû au titre du marché de travaux de la société V Expertise est de 1.942,35 euros TTC, - Y ajoutant - Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la société VBO aux droits de laquelle vient la société V Expertise et la somme de 1.942,35 euros, - Concernant la demande reconventionnelle de la société [D] Nicolas, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le solde restant dû au titre du marché de la société [D] Nicolas était de 806,36 euros et qu'il a ordonné sa compensation avec le montant des travaux de réparations et indemnisations imputées à la société [D] Nicolas, - Concernant les frais irrépétibles, dépens, l'exécution provisoire - Rectifier le jugement du tribunal jubilaire du 12 mars 2025, en remplaçant les termes : - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U], à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ». - Par les termes : - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ». - Confirmer le jugement du 12 mars 2025 en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il n'a pas condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont les frais d'expertise, la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, in solidum avec M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise, - Ordonner l'inscription de cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire - En tout état de cause, - Condamner in solidum la société V Expertise, son assureur la SMABTP, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel instance ainsi qu'aux dépens d'appel, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à leur encontre. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2026, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la société MAF demandent à la cour de : - Joindre les instances enregistrées sous le RG 25/02803 et RG 25/02361, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société V Expertise, venant aux droits de la société VBO, la société [P], assureur de la société Mat'Enduit, à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit; - Condamné la société MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur, la MAAF, à garantir intégralement Monsieur [G] [I], Madame [R] [W] et la MAF de leur condamnation au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur, la MAAF, à garantir intégralement Mme [R] [W], M. [G] [I] et la MAF de leur condamnation au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des pénalités de retard ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de la perte de chance, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Fixé le partage de responsabilité à 20 % pour M. [G] [I] et à 80 % pour la société [D] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres relatifs aux terrasses et toit garage ; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], au titre du préjudice moral, de jouissance et d'agrément ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Statuant de nouveau, - Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [X] [C] à leur égard faute de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Déclarer la société Mat'Enduit responsable des désordres affectant l'enduit de la maison, - Déclarer la société Tejy [U] responsable des désordres affectant les garde-corps et l'escalier, - Subsidiairement, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - Condamner in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société Clopta et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la MAAF assureur de la société Tejy [U], ainsi que la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit à les garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, - Juger que la garantie de la MAF s'applique dans les conditions et limites contractuelles, - En tout état de cause, - Condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. - Accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, la société Thélém Assurances, ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties à proportion égale entre les parties ; - Lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par la société MAAF dans le cadre de son appel, - Confirmer le jugement déféré pour le surplus, - Statuant à nouveau : - À titre principal : - Constater que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée au titre des désordres affectant les enduits, - Par conséquent, Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre au titre des préjudices matériels, - Par suite, Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, - Condamner M. [B] [X], Mme [J] [C], ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, - À titre subsidiaire : - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise, d'un montant de : - 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 au moment de la déclaration du sinistre et un maximum de 3 fois l'indice BT01 au titre de la garantie décennale, - 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, - Dire et juger que cette franchise est opposable à l'assuré s'agissant de la garantie décennale ; et erga omnes s'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle. Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur des sociétés Tejy [U], [Q] [A] et Clopta demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A] à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre de la reprise intégrale du bardage en façade sud et l'a condamnée à relever et garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A] à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre des travaux de reprise des volets coulissants et l'a condamné à relever et garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation - Condamné la MAAF, en qualité d'assureur de la société Tesy [U], à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre du désordre affectant les garde-corps Fait droit à la demande formée par les consorts [M] au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage - Condamné la MAAF à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre de leur préjudice de jouissance et d'agrément et au titre du préjudice moral ainsi qu'au titre des frais de procédure - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A], à relever et garantir indemne M. [G] [I] et Mme [R] [W], maîtres d'oeuvre, et leur assureur MAF. - Statuant de nouveau, - Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à son encontre; - A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à la relever et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - Condamner in solidum la société VBO et son assureur la société SMABTP à la relever et la garantir à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - Condamner in solidum la société [D] et son assureur Axa France Iard à la relever et la garantir à hauteur de 16 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la MAAF assureur de la société Clopta ; - Débouter la société Clopta de toute demande en garantie formée à son encontre ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de leur appel incident et de leur appel provoqué ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre au titre des frais accessoires et préjudices immatériels ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de toute demande d'indexation des sommes déjà réglées en exécution du jugement ; - Condamner in solidum M. [B] [X] et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Armen' Maître Charles [Localité 27], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société [D] et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour de : - Sur l'appel de la société [P] Assurances : - Décerner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent sur les demandes de la société [P] Assurances - Sur l'appel de la MAAF, - Décerner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent sur les demandes de la MAAF, - Sur l'infirmation du jugement : - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [M] à l'encontre des concluantes compte tenu de l'effet de purge de la réception sans réserve, - Rejeter toute demande à l'encontre des concluantes, - A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [D] et la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage, - Rejeter les demandes pour préjudice moral et de jouissance comme injustifiées, - En tout état de cause : - Condamner M. [I] et son assureur à garantir intégralement les concluantes des condamnations qui seraient mises à leur charge ou subsidiairement répartir par moitié les responsabilités entre M. [I] et la société [D] comme retenu par l'expert judiciaire, - Sur la confirmation du jugement : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté les demandes pour préjudices matériels accessoires, - Rejeté les demandes pour préjudices immatériels, - Condamné les consorts [M] in solidum à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation et en ce qu'il a ordonné la compensation, - En tout état de cause - Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne pourra être retenue que dans les limites de sa police, - Condamner in solidum les demandeurs ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 2] Avoxa [Localité 14]. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2026, la société V Expertise et son liquidateur amiable M. [G] [V] demandent à la cour de : - Les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions et le déclarer bien fondé, - Y faisant droit, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - retenu une faute de la société V Expertise concernant les malfaçons relatives à l'enduit, - condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [J] [C] à payer à la société V Expertise la somme de 1.942,35 euros - Rectifier le jugement rendu en mentionnant « la société V Expertise », au lieu et place de « la société VBO », - Confirmer le surplus, - Statuant à nouveau, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C], la société [P] Assurances, M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF et toutes autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société V Expertise, - Condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [B] [X] et Mme [J] [C] à payer à la société V Expertise la somme de 3.229,55 euros au titre du solde du marché, - Confirmer le surplus, - A titre subsidiaire : - Dire que la responsabilité de M. [G] [I] et de Mme [R] [W] sera fixée à 100% dans la réalisation des désordres, - Condamner M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société V Expertise, de toute condamnation prononcée à son encontre, - Condamner la SMABTP, assureur de la société V Expertise (anciennement V.B.O.), à garantir intégralement à cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, - Dire que la société Mat'Enduit est tenue à une obligation de résultat et qu'elle a engagé sa responsabilité, en ce qui concerne les enduits, - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société Mat'Enduit et son assureur la société [P] Assurances à garantir intégralement la société V Expertise (anciennement V.B.O.), de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre du désordre affectant les enduits, les dommages immatériels et les frais consécutifs, - Fixer la créance de la société V Expertise à inscrire au passif de la société Mat'Enduit, étant rappelé que la créance correspond au montant des condamnations qui seront garanties par la société Mat'Enduit, - Débouter M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF Assurances et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la société V Expertise, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de leurs demandes indemnitaires au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, au titre de l'assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de M. [N], au titre des dommages consécutifs d'une maison d'implantation trop haute, au titre de la perte de chance d'exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d'agrément, - Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, notamment au titre des reprises, - A titre infiniment subsidiaire - Opérer un partage de responsabilité pour les désordres relatifs à l'intervention de la société V Expertise et dire que la part de responsabilité de la société V Expertise, ne saurait être supérieure à 10%, - Rejeter la solidarité en ce qui concerne les préjudices au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, au titre de l'assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de M. [N], au titre des dommages consécutifs d'une maison d'implantation trop haute, au titre de la perte de chance d'exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d'agrément, l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et opérer un partage conforme aux réclamations à l'encontre de chacun des intervenants au litige soit pour la société V Expertise, 10% du total, - En tout état de cause, - Condamner in solidum les parties défaillantes à verser à la société V Expertise, la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie de Guerry. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société V Expertise (venant aux droits de la société VBO) demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre, - Débouter en conséquence les consorts [X] [C], la société V Expertise et son liquidateur amiable, M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, de leurs appels incidents dirigés à son encontre, - Subsidiairement, - Et pour le cas où la cour viendrait à infirmer la décision critiquée sur un des points suivants dans un sens défavorable à son égard, - Condamner la société [P] Assurances à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre affectant les enduits, - Condamner in solidum Mme [R] [W], la société [W] Architectes, M. [G] [I] et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la présence de barres d'acier au sol du garage et de la différence d'implantation altimétrique entre la maison et le garage, - Condamner in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, leur assureur, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, la société Axa France Iard, son assureur, la société MAAF Assurances, assureur de la société [Q] [A] et de la société Tejy [U], à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de toutes les indemnisations réclamées par M. [B] [X] et Mme [J] [C], dommages immatériels, frais, dépens et accessoires, - En tout état de cause, - Condamner in solidum la société MAAF Assurances, la société [P] Assurances, M. [B] [X], Mme [J] [C], M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, à défaut tout succombant, à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société [Q] [A] demande à la cour de : - Débouter la société MAAF Assurances de son appel en tant qu'il porte sur sa condamnation au titre des dommages reprochés à son encontre (bardage façade sud et volets coulissants) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Confirmer au contraire la condamnation de la société MAAF Assurances au titre de ces postes, - Réformer en revanche la décision entreprise en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société MAAF Assurances à la garantir des sommes mises à sa charge, - Statuant de nouveau de ce chef, condamner la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et intérêts, - Réformer la décision entreprise en tant qu'elle l'a condamnée à garantir M. [G] [I], Mme [W] et la MAF des condamnations prononcées contre eux du chef des dommages dénoncés au niveau du bardage de la façade sud et des volets coulissants et en tant qu'elle a rejeté sa demande d'être garantie de ce chef par ces derniers, - Statuant de nouveau de ce chef, condamner M. [G] [I], Mme [W] et la MAF à la garantir et la relever des condamnations prononcées contre elle au titre des défauts affectant le bardage en façade sud et les volets coulissants, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - omis de statuer sur sa demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à lui régler le solde de son marché - autorisé la déconsignation de ce solde au profit des maîtres d'ouvrage plutôt qu'au sien. - omis de statuer sur sa demande de voir assortir ce solde des intérêts au taux légal. - Statuant de nouveau de ce chef : - Condamner M. [B] [X] et Mme [J] [C] in solidum à lui régler la somme de 8 380 euros au titre du paiement du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation en paiement à son encontre. - Autoriser, en conséquence, la déconsignation de cette somme auprès de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] et à son profit, - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le Tribunal d'instance qu'a fait délivrer la concluante aux consorts [M], - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. - Débouter les consorts [X] [C] de leur appel incident. - Condamner la MAAF Assurances à défaut toute partie succombante à lui régler une somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société Clopta demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur l'appel de la société Thélém Assurances non dirigé contre elle ; - Vu l'appel provoqué des consorts [M] ; - Débouter les consorts [M] de leur appel incident dirigé à son encontre, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause; - Déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [R] [W], de M. [G] [I] et de la société MAF, dirigé à son encontre, à tout le moins les en débouter ; - Subsidiairement ; - Constater que sa responsabilité n'est recherchée qu'au titre des désordres des garde-corps métalliques de la terrasse de l'étage et de l'escalier intérieur ; - Réduire en de notables proportions les indemnités sollicitées à son encontre, - A toutes fins ; - Condamner in solidum M. [G] [I], la société MAF, la société Prestia et la société MAAF Assurances, ainsi que tous autres locateurs d'ouvrage et assureurs condamnés in solidum à la garantir au titre des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; - Condamner in solidum les consorts [M], M. [G] [I], la société MAF et la société Prestia, ou tous autres contestants, à lui payer une indemnité de 7.500,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2026, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation demande à la cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause, - Condamner la société MAAF Assurances, à lui payer la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, - Dire et juger la société Clopta irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre et l'en débouter, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - En toute hypothèse, - Condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel, - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [B] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. M. [S] [F] et la société [Y] MJ-O n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel a été signifiée à : - M. [S] [F], le 12 juin 2025 à personne - La société [Y] MJ-O, le 19 juin 2025 à étude. Seuls M. [B] [X] et Mme [J] [VN], et M. [V] liquidateur amiable de la société V Expertise formulent en appel des demandes à l'encontre de la liquidation de la société Mat'Enduit, représentée par la société [Y] MJ-O. Leurs conclusions de M. [B] [X] et Mme [J] [VN] du 22 octobre 2025 lui ont été signifiées le 22 octobre 2025. Les conclusions de M. [V] liquidateur amiable de la société V Expertise du 21 octobre 2025 lui ont été signifiées le 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le jugement sera rectifié ainsi : - la mention ' société TESY [U]' sera remplacée par celle de 'société Tejy [U]', - la mention de 'société [Q]' sera remplacée par celle de 'société [Q] [A]', - la mention de 'société [D]' sera remplacée par 'société [D] Nicolas'. Dans le présent arrêt, pour les besoins de la rédaction, ces mentions ne figureront que dans le dispositif de l'arrêt. Les autres demandes de rectification d'erreurs matérielles et d'omissions de statuer seront examinées au fur et à mesure des demandes. La cour relève que le jugement et la déclaration d'appel de la société [P] et de la MAAF visent l'EURL [W] [H]. Or, elle a conclu en tant qu'EIRL, et, par note en délibéré du 2 septembre 2026, Mme [W] explique qu'elle est architecte immatriculée au registre spécial des EIRL de Brest sous le n°512528399, demeurant [Adresse 18]. La cour prend acte qu'elle exerce sous la forme d'une EIRL. Par facilité, la Cour emploiera dans sa motivation Mme [W]. Sur la demande de recevoir M. [G] [V] es qualité de liquidateur amiable de la société V Expertise C'est la SARL V Expertise qui a été intimée. Or, c'est la société [V] Bâtiment de l'Ouest (VBO) qui a été partie à la première instance et c'est M. [G] [V] qui figure dans les dernières conclusions. Il résulte des extraits Kbis versés aux débats et en note en délibéré que la société VBO et la société V Expertise ont le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et qu'à l'occasion du transfert du siège social à un autre lieu la société a changé de dénomination. Il est justifié que selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 de la société V Expertise, l'assemblée générale a décidé sa dissolution amiable sous régime conventionnel de la société V Expertise et a nommé M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable. L'intervention de M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable est donc recevable. Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF S'agissant des désordres qui ne sont pas de nature décennale, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF considèrent que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve d'avoir obtenu l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, rendant de fait les demandes en indemnisation sur le fondement contractuel de droit commun irrecevables. M. [X] et Mme [C] répliquent avoir saisi préalablement le conseil de l'ordre, que l'article 14 du contrat est inapplicable aux actions fondées sur l'article 1792 du code civil et aux actions en garantie dirigées contre l'assureur, que l'article prévoit une saisine préalable avant toute procédure judiciaire, et non l'obtention d'un avis du conseil de l'ordre, que par son imprécision cette clause ne saurait être analysée en une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'article 14 du contrat d'architecte stipule que : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'. C'est à juste titre que le tribunal a jugé inapplicable cette clause en cas d'action fondée sur l'article 1792 du code civil et recevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [X] et de Mme [C] à l'encontre de Mme [W], M. [I] et leur assureur la MAF. En effet, non seulement l'article 14 du contrat d'architecte n'est opposable qu'aux parties, à savoir les maîtres d'ouvrage et leurs architectes, et non à leur assureur. Ensuite, il ne prévoit qu'une 'saisine' préalable du conseil de l'ordre et non l'obtention d'un avis préalable à l'assignation au fond. A cet égard, M. [X] et Mme [C] justifient avoir saisi le conseil de l'ordre par mail les 3 janvier et 8 avril 2014 avant l'assignation en référé expertise du 24 février 2015 et l'assignation au fond par actes des 5, 6, 7, 8, 13 et 14 novembre 2018. Enfin, et surabondamment, cette clause est imprécise sur les modalités de saisine du conseil de l'ordre, sur des délais pour la réponse du conseil et sur la sanction en cas d'inobservations. Sur la différence de niveaux entre la maison et le garage Le tribunal a considéré que la différence de niveaux par la présence d'une marche était forcément visible lors de la réception et a donc fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société VBO ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. Il a retenu la responsabilité de Mme [W] informée du projet de cabinet d'ostéopathe qui n'en a pas tenu compte dans la conception en n'adaptant pas la construction au sol et aux règles d'accès aux personnes à mobilité réduite. Il a aussi considéré que M. [I] avait commis une faute tant dans le suivi de l'exécution du chantier, que dans le cadre de l'assistance lors de la réception en application du contrat le liant aux maîtres de l'ouvrage. Il a tenu compte de frais de réaménagement de l'espace situé devant la maison en raison de la pente existant entre la maison et la rue (enrobé) et de la perte de valeur de la maison, la surélévation rendant impossible l'aménagement de la terrasse extérieure de plain-pied sur le jardin initialement prévu. M. [I], Mme [W] et la MAF contestent les demandes de M. [X] et de Mme [C] d'indemnisation à hauteur de 45 000 euros en l'absence de non-conformités au permis de construire, et en l'absence de preuve de frais d'aménagements extérieurs causés par l'erreur d'implantation, que la maison était destinée à permettre l'ouverture d'un cabinet d'ostéopathe et donc l'accès à des personnes à mobilité réduite, de faute de Mme [W], de différence d'altimétrie. La société V Expertise et la SMABTP soutiennent que la différence de niveaux était connue des maîtres d'ouvrage en cours de chantier, visible et n'a pas été réservée à la réception. M. [X] et Mme [C] considèrent que le désordre est établi par le rapport d'expertise, qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination de cabinet d'ostéopathe connue des architectes, qu'il n'était pas apparent pour des profanes, que M. [I] aurait dû leur conseiller de le réserver lors de la réception et que l'entreprise a refusé de réserver. Ils estiment qu'en tout état de cause, l'entreprise a commis une faute contractuelle pour ne pas avoir tenu compte des cotes de niveau figurant sur les plans d'architecte. *** - la réception Deux procès-verbaux de réception des travaux de la société V Expertise ont été signés le 6 mai 2014 pour le lot 'Ravalement' avec réserves ne concernant pas le désordre litigieux et pour le lot 'VRD Gros oeuvre' sans réserves. - les désordres C'est le 12 mai 2014 que M. [X] et Mme [C] signalent à l'architecte, M. [I], que 'le niveau du garage se situe sous le niveau du reste de la maison contrairement à ce qui est indiqué sur les plans que nous ont fourni les architectes'. Un procès-verbal d'huissier du 5 février 2015 constate que le garage n'est pas au même niveau que la maison : 'il y a une marche permettant de descendre dans le garage'. Dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté (p. 8 et 9) que la maison d'habitation a été construite '49 cm plus haut (niveau 74,50 suivant plan architecte d'exécution alors que le relevé géomètre mentionne le niveau du rez-de-chaussée construit à 74,99). Le niveau fini du garage se situe 16 cm plus bas que le niveau fini de l'habitation alors qu'il ne devait pas y avoir de différence de niveaux', selon les plans de coupe. La maison est nettement surélevée par rapport à la rue et aux habitations avoisinantes. Pour l'expert, cela rend la maison inaccessible aux handicapés à partir de la voie publique et entre le garage et l'habitation, alors que les niveaux du projet initial prévoyait une pente accessible aux handicapés. Pour l'expert, 'ces désordres étaient apparents et visibles pour un profane et un professionnel'. En réponse aux dires n°2 du 27 octobre 2016, n°1, 2 et 3 des 15, 20, 27 et 30 novembre 2017 et n°6 du 13 décembre 2017, et n°2 du 16 février 2018, l'expert affirme que 'ce désordre était bien visible le jour de la réception et aurait dû être mentionné sur le procès-verbal de réception (...). La maison était bien prévue enterrée puisque des travaux d'étanchéité et de drainage étaient mentionnés au devis descriptif des travaux de la version modifiée de novembre 2012 ce qui également justifiait le dallage du garage et non un plancher sur vide sanitaire'. - la recherche de responsabilités Après réception, le constructeur est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil et des désordres dits 'intermédiaires'. Toutefois, les maîtres d'ouvrage ne peuvent rechercher les garanties légales ni la responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres apparents lors de la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves. M. [X] et Mme [C] ont confié une maitrise d'oeuvre complète à Mme [W] par contrat du 4 septembre 2011. Aux termes de deux avenants des 16 avril et 21 mai 2012, la mission complète d'architecte de Mme [W] est exercée en cotraitance avec M. [I], les phases conception et assistance aux contrats de travaux étant partagés et le suivi de chantier et l'assistance aux opérations de réception étant exercés à 100% par M. [I]. Suivant devis signé n°499, M. [X] et Mme [C] ont confié à la société VBO (devenue V Expertise) les travaux d'implantation, de terrassement et de gros oeuvre. Selon le CCTP, les travaux sont réalisés selon les normes DTU applicables, les plans d'architecte et après prise de connaissance des lieux et vérifications des cotes. Le désordre de différence de niveau entre bien donc dans la sphère d'intervention de Mme [W], de M. [I] et de la société V Expertise. La présence d'une marche entre la maison et le garage et une différence de niveau de 49 cm sont nécessairement visibles à la réception même pour des profanes. Alors que l'expert judiciaire a affirmé à plusieurs reprises, à la suite de dires, que ce désordre était apparent même pour des profanes, M. [X] et Mme [C] se contentent d'affirmer que le désordre n'était pas visible. Ils ne caractérisent pas les circonstances 'ambiguës' de la réception, ni ne justifient que la société V Expertise et M. [I] se soient opposés à mentionner une réserve en ce sens lors de la réception, ni que ce désordre s'est révélé dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences, dans le délai décennal, alors qu'il était apparent le jour de la réception et qu'à cette date ils avaient déjà l'intention d'utiliser une pièce de la maison pour un cabinet d'ostéopathie et connaissaient donc les enjeux notamment d'accessibilité. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que ce désordre apparent à la réception a fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société V Expertise ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. La garantie de la SMABTP, assureur de la société V Expertise ne peut pas non plus être recherchée. M. [X] et Mme [C] seront donc déboutés de ce chef. En revanche, à l'égard des maîtres d'ouvrage, les architectes en cotraitance, sont coresponsables pour ne pas avoir conseillé de mentionner une réserve à la réception, sans donc qu'il y ait besoin de distinguer, comme l'a fait le tribunal, l'existence de fautes respectives de Mme [W] et de M. [I], l'un au stade de la conception et l'autre au stade du suivi et de la réception. Mme [W] et M. [I] contestent l'existence d'un préjudice aux motifs que la maison est construire 49 cm plus haut que ce qui était prévu sur les plans d'exécution mais pas sur ceux du permis de construire de sorte qu'il n'y a pas de remise en question de ce permis qui est aujourd'hui définitif ni aucune obligation de solliciter un permis modificatif. Ils opposent l'absence de preuve d'aménagement extérieur contraint par cette erreur d'implantation, et l'absence de preuve d'une différence d'altimétrie entre la maison et le jardin entraînant des frais supplémentaires non prévus d'autant plus que les aménagements extérieurs étaient réservés par eux. Enfin, ils estiment que l'accessibilité de la maison à des personnes à mobilité réduite n'était pas prévue contractuellement. Cette différence de niveau ne prive pas M. [X] et Mme [C] de la jouissance de la maison et du garage. Par ailleurs, ils ne justifient pas d'une dégradation de jouissance ni globalement d'une perte de valeur de la maison de 15% en lien avec cette différence de niveau. En revanche, il n'est pas contestable au regard des photographies produites qu'ils ont été contraints d'engager des frais supplémentaires d'aménagement de l'espace situé devant la maison en raison de la pente existant entre la maison et la rue et l'espace du jardin (rampe d'accès à l'entrée, frais d'enrobé, de terrassement pour une terrasse de plain-pied). A défaut d'avis de l'expert, de facture produite ou d'autres éléments précis d'appréciation, la cour évalue ce préjudice à hauteur de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait retenu la somme de 45.000 euros. M. [I], Mme [W] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'erreur d'implantation. - les recours en garantie Mme [W], M. [I] et la MAF sollicitent la garantie intégrale de la société V Expertise qui a commis l'erreur d'implantation et de son assureur la SMABTP, en application des articles 1240 et suivant du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances. La société V Expertise réplique que les architectes sont responsables pour leurs défauts de suivi et de conseil. Elle sollicite la garantie de son assureur la SMABTP. La SMABTP rétorque que sa garantie est décennale et pour les désordres non réservés apparus postérieurement à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Dans le dossier de demande de permis de construire, comportant des plans, il était mentionné la construction d'une maison individuelle avec accès auto et piéton. 'Le terrain est en légère déclivité vers le sud. Néanmoins il est prévu d'adapter le niveau de la maison afin d'effectuer un minimum de terrassement'. En réponse au dire n°10 du 13 octobre 2017, l'expert affirme que 'la maison n'a pas été construite conformément aux plans du permis de construire notamment en ce qui concerne le niveau de l'habitation à savoir 49 cm plus haut que prévu.'. L'expert conclut que : - l'entreprise ne s'est pas conformée au niveau de l'habitation figurant sur les plans d'architecte du permis de construire ni n'a réalisé les travaux d'étanchéité et de drainage prévus au devis descriptif des travaux ; - M. [I] a commis des fautes d'attention et de surveillance pendant le chantier et lors de la réception en ne faisant pas remarquer que le niveau du rez-de-chaussée était supérieur de 49 cm et qu'il y avait une marche entre le garage et l'habitation et en omettant de le noter sur les procès-verbaux de réception ces désordres (p. 20, 24, 30, 31 du rapport). En l'espèce, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'entreprise n'a pas respecté, contrairement au CCTP, les plans de l'architecte lors de la réalisation de l'implantation de la maison et que l'architecte chargé du suivi du chantier, n'a pas, dans sa mission de surveillance régulière, fait de remarques à ce sujet, donner des explications à cette non conformité, ni demandé de régularisation ou une reprise à l'entreprise. Leurs manquements ont contribué à ce dommage. Le tribunal ayant omis de statuer, en appel Mme [W], M. [I] et la MAF ne seront bien fondés à demander la garantie de la société V Expertise qu'à hauteur de 50% de leur condamnation à ce titre. Par ailleurs, la garantie de la SMABTP ne peut être recherchée, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qu'au titre de la responsabilité civile de la société V Expertise. Le contrat d'assurance n°1247000/001398984/000 versé aux débats garantit la responsabilité civile vis-à-vis des tiers après travaux du fait de ses activités professionnelles et notamment pour les dommages matériels, immatériels et les erreurs d'implantation. La SMABTP ne produit pas le contenu de la police d'assurance CAP 2000 et notamment la clause conditionnant sa garantie aux désordres matériels apparus après réception et excluant les dommages réservés et ceux faisant l'objet d'une garantie de parfait achèvement. Elle sera donc condamnée à garantir les condamnations de Mme [W], M. [I] et la MAF à hauteur de 50% et celles de la société V Expertise. Sur les désordres relatifs aux enduits Le tribunal a constaté que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves à la réception et qu'en l'absence d'infiltrations ou d'évolutions constatées durant le délai d'épreuve, la garantie décennale ne pouvait pas être engagée. S'agissant de désordres réservés à la réception, il a retenu les fautes de la société V Expertise, titulaire du marché, et de son sous-traitant la société Mat'Enduit sur la base des conclusions de l'expert. Il a exclu toute faute de la maîtrise d'oeuvre. M. [X] et Mme [C] recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la société V Expertise en raison des risques d'infiltrations qui n'étaient pas visibles au moment de la réception, et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté le DTU 26.1. et les règles de l'art, ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant la société Mat'Enduit. Ils recherchent aussi la responsabilité de M. [I] pour sa défaillance et son incompétence dans le suivi du chantier, celui-ci n'étant pas intervenu en cours de chantier pour faire reprendre les malfaçons, n'ayant pas alerté les maîtres d'ouvrage de la présence de sous-traitants. Ils reprochent à Mme [W] d'avoir choisi des locateurs d'ouvrage incompétents. M. [I], Mme [W] et la MAF rétorquent que les désordres étaient réservés à la réception, que M. [I] a été diligent en cours de chantier pour demander aux entreprises d'intervenir et pour avoir noté des réserves. Ils soulignent que les maîtres d'ouvrage ont fait obstacle à l'intervention de l'entreprise pour les reprises. La société V Expertise considère que les désordres ne causent aucune infiltration et qu'ils sont de la responsabilité exclusive du sous-traitant la société Mat'Enduit. *** - la réception Les travaux de 'ravalement' de la société V Expertise ont été réceptionnés le 6 mai 1994 avec réserves concernant : - l'ensemble des enduits extérieurs - Bullage généralisé des enduits - reprise au droit des couvertines et des angles - linteau baie sud cuisine - tableau baies sur terrasse et sur baie sud - traitement en pied de mur - sous-face porte à faux, fissures - enduit à araser au droit du bardage chambre 2 - les désordres Dans leur courrier du 12 mai 2014, M. [X] et Mme [C] ont signalé à l'architecte, M. [I], une liste de désordres concernant les enduits de façade. Suivant procès-verbal d'huissier du 5 février 2015, ces désordres sont également constatés. De son côté, l'expert judiciaire a constaté : '- Finitions grossières des enduits au pourtour des menuiseries - Bullage généralisé des enduits sur toutes les façades et pignons (La totalité des rebouchages n'ont pas été effectuées et certains sont en désaffleurement où se sont détachés) - Effritement de l'enduit à certains endroits - Nuançage de la teinte des enduits en façade Est - Fissures en façades Nord et l'Ouest de l'habitation et du garage et au niveau des baies du rez-de- chaussée et de l'étage - Fissures en sous face de l'enduit appliqué sur les panneaux d'isolation thermique sous les débords de plancher en façade Sud et Nord - Colmatage par de l'enduit des sous faces de couvertines. - Trous pour le traitement anti termites mal rebouchés ou non rebouchés - Manque de finitions de l'enduit aux niveaux des bandes solin.' L'expert n'a pas constaté d'infiltrations mais il a précisé que 'aux endroits des bullages, l'épaisseur de l'enduit est moindre et ceci va, compte tenu de l'effritement, s'accentuer dans les années à venir avec risque d'infiltration d'eau à l'intérieur de la maison'. Il résulte de ces éléments versés aux débats que dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception, aucune infiltration n'est caractérisée ni aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage. - la recherche de responsabilités Les désordres concernant les enduits n'ont pas rendu, dans le délai d'épreuve, l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. S'il n'est pas contesté que l'entreprise a sous-traité ces travaux à la société MAT'Enduit, elle reste à l'égard des maîtres de l'ouvrage, responsable des défauts d'exécution des travaux. L'expert considère que la cause de ces désordres est une non-conformité au DTU en son article 26.1 et aux règles de l'art imputables à la société V Expertise. Il a relevé un manque de précautions lors de la mise en oeuvre et de l'application de l'enduit en période de forte chaleur. Les enduits extérieurs figurent dans le devis n°473 accepté de l'entreprise V Expertise, seule titulaire et responsable du marché. Le CCTP mentionne expressément le respect des normes DTU. Il n'est pas contesté, ni contestable au regard des factures de la société Mat'enduit des 17 mai et 18 juillet 2013 produites que la société V Expertise lui a sous-traité les travaux d'enduit. A l'égard des maîtres d'ouvrage, la société V Expertise et la société Mat'Enduit sont responsables, la première contractuellement et la seconde délictuellement, des malfaçons. Concernant la maîtrise d'oeuvre, les défauts d'exécution d'une entreprise en cours de chantier ne suffisent pas à établir un manquement fautif du maître d'oeuvre dans le choix de ce locateur d'ouvrage. Le recours par l'entreprise principale à un sous-traitant ne suffit pas à non plus à caractériser une faute de la maîtrise d'oeuvre. Par ailleurs, les compte-rendus de chantier n°17 et 19 et des 2/3 avril 2014 mentionnent la nécessité de reprendre certains enduits extérieurs effectués. M. [I] explique avoir informé notamment par courrier du 15 décembre 2013 les maîtres de l'ouvrage, des démarches menées auprès de la société V Expertise pour reprendre le bullage des enduits. Il a enfin fait mentionner dans le procès-verbal de réception un ensemble de réserves sur les enduits extérieurs et justifie de démarches de reprise faites auprès d'entreprises durant la période de garantie de parfait achèvement. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société V Expertise, délictuelle de la société Mat'Enduit et a rejeté celle des maîtres d'oeuvre. La société V Expertise conteste le montant réparatoire retenu par l'expert et par le tribunal et produit un devis de l'entreprise Chardon du 3 novembre 2015. En réponse au dire n°1 du 8 juillet 2016, l'expert a expliqué pourquoi il ne pouvait pas retenir ce devis (p. 22 du rapport). A défaut d'autres éléments, le montant évalué par l'expert à partir des devis [KM] et [JE] sera retenu avec un coût supplémentaire pour une maitrise d'oeuvre au taux de 12% du montant des travaux réparatoires tel que retenu par l'expert et qui parait raisonnable en raison de la multiplicité des travaux de reprise envisagés et nécessitant l'intervention de plusieurs corps de métier, soit 18.180,48 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société V Expertise, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable [G] [V], à payer cette somme à M. [X] et Mme [C] et en ce qu'il a fixé leur créance, qu'ils ont bien déclaré, au passif de la société Mat'Enduit à hauteur de cette somme. - les recours en garantie Il ressort notamment des conclusions de l'expert que les désordres concernant l'enduit résultent d'un défaut de mise en oeuvre dont est responsable la société Mat'Enduit, sous-traitante. M. [X], Mme [C] et la société V Expertise demandent la garantie de la SMABTP. Quant à la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, elle réfute sa garantie pour les mêmes motifs exposés plus haut. Pour les raisons expliquées également plus haut, la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, sera condamnée in solidum avec son assurée et sera tenue de garantir son assuré. La société V Expertise en liquidation amiable demande la garantie de la société Mat'Enduit ainsi que celle de son assureur la société Thélem. Dans leurs rapports entre elles, la société V'Expertise est donc bien fondée à demander intégralement la garantie de la société Mat'Enduit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sa créance de 18.180,48 euros TTC sera fixée au passif de la société Mat'Enduit. La responsabilité de la société Mat'Enduit ne pouvant pas être recherchée sur le terrain de la garantie décennale puisqu'elle est intervenue comme sous-traitante, et que les désordres ne sont pas de nature décennale, c'est au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle que la garantie de la société [P] assureur de la société Mat'Enduit sera recherchée. La société [P] assureur de la société Mat'Enduit, oppose une clause d'exclusion des dommages subis directement par les ouvrages ou travaux eux-mêmes de l'assuré. Elle reproche au tribunal avoir d'office jugé cette clause irrégulière. Elle réplique que la garantie responsabilité civile professionnelle a vocation à couvrir les dommages corporels ou matériels causés aux tiers par les ouvrages aux travaux de l'assuré et non les désordres affectant l'ouvrage de l'assuré. Suivant conditions particulières signées le 9 janvier 2013 du contrat TRCB11035099 la société [P] garantit la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison pour tous dommages confondus. Or, contrairement à ce que soutient la société Thélem, ces conditions particulières ne visent pas expressément, parmi les documents annexés, les conventions spéciales n°221-A et les conditions générales n°220-B, qui comprennent les clauses précitées. Elles indiquent seulement que 'vous avez reçu un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d'information ...'. Cela ne suffit pas à montrer que les clauses d'exclusion versées aux débats ont été portées à la connaissance de la société Mat'Enduit. Dans ces circonstances, elles ne sont pas opposables. Ainsi, pour des motifs différents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société [P] et l'a condamnée in solidum avec la société V Expertise à indemniser les maîtres d'ouvrage et à garantir les condamnations à ce titre de la société V Expertise. Sur les deux barres d'acier (ferraillage du plancher) apparentes sur le sol du garage Le tribunal a considéré que ce désordre était visible à la réception et n'a condamné que M. [I] pour des manquements lors du suivi du chantier et dans l'assistance lors de la réception des travaux. M. [X] et Mme [C] recherchent à titre principal la garantie décennale de la société V Expertise et des maîtres d'oeuvre aux motifs que la gravité des désordres n'était pas connue dans ses conséquences et dans ses causes en raison de leur technicité explicitée par l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils recherchent leur responsabilité contractuelle. Les maîtres d'oeuvre considèrent qu'à la réception le désordre était esthétique, que le défaut d'exécution est ponctuel et a pu échapper au suivi hebdomadaire du chantier. Pour la société V Expertise, les désordres apparents n'ont pas été réservés à la réception et aucune faute de sa part n'est établie. - la réception Le lot gros oeuvre a été réceptionné sans réserves le 6 mai 1994. - les désordres L'expert judiciaire a constaté la présence de deux barres d'acier sur le sol du garage. Pour l'expert, ces désordres se sont produits en cours de travaux et étaient visibles à la réception pour un profane et pour un professionnel. Il estime que la solidité de l'ouvrage est compromise car ces chapeaux sont destinés à reprendre les efforts aux appuis. - la recherche de responsabilités La société V Expertise est responsable du lot gros oeuvre. L'expert a signalé que la remontée en surface des barres d'acier compromettait la solidité de l'ouvrage. Si la présence des barres d'acier était visible pour des profanes, la gravité de ce désordre ne pouvait pas être connue pour des profanes lors de la réception. A l'égard des maîtres d'ouvrage, la garantie décennale des architectes co-solidaires et de la société V Expertise, chargée du lot gros oeuvre, est donc engagée. Le montant réparatoire évalué par l'expert à partir du devis [JS] [VA] n'est pas spécialement contesté en dehors du coût de la maîtrise d'oeuvre. Ce montant sera retenu à hauteur de 6.868,63 euros TTC. M.[I], Mme [W], la MAF, la société V Expertise en liquidation amiable seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 6.868,63 euros TTC. - recours en garantie Mme [W], M. [I] et la MAF demandent la garantie de la société V Expertise. L'expert a constaté que les deux chapeaux (barres d'acier en équerre) étaient mal ligaturés au treillis soudé de la dalle de compression et sont remontés à la surface lors du coulage de compression ce qui constitue un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre des barres en acier. La société V Expertise a commis une faute et sa responsabilité délictuelle peut être recherchée. Aucune faute des architectes n'est en revanche démontrée. M. [X], Mme [C], Mme [W], M. [I] et la MAF demandent la garantie de la SMABTP assureur de la société V Expertise. Quant à la SMABTP, elle réfute sa garantie pour les mêmes motifs exposés plus haut. Pour les raisons expliquées également plus haut, la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, sera condamnée in solidum avec son assurée et sera tenue de garantir son assuré. La SMABTP sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre des architectes et de la MAF. Sur les travaux du bardage bois en façade sud Le tribunal a retenu, malgré les réserves à la réception, la garantie décennale des intervenants à la construction en raison du défaut de ventilation, de la déformation des panneaux et de la réfection totale nécessaire pour remédier aux désordres. La MAAF assureur de la société [Q] conteste sa garantie aux motifs que les désordres ne sont pas de nature décennale. Elle soutient qu'ils étaient apparents et réservés au jour de la réception. - la réception Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier des maîtres d'ouvrage à M. [I] du 12 novembre 2013 ceux-ci s'inquiétaient de la mauvaise mise en oeuvre du bardage, indiquaient avoir contacté le fabricant et constaté que les problèmes sont 'l'absence de circulation d'air derrière les panneaux' (voir mail du fabricant du 28 octobre 2013), un joint de mastic trop large et une absence de joint de dilatation. Les maîtres d'ouvrage avaient d'ailleurs fait appel à un expert privé, [Z] [JE], qui a constaté l'absence de ventilation haute et basse dans un rapport du 27 novembre 2013. Par ailleurs, ces problèmes avaient été évoqués en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, les maîtres d''uvre et l'entreprise comme cela résulte notamment des échanges de mail du 5 mars 2014 en vue de la rédaction d'un protocole d'accord. Même si le procès-verbal de réception n'a pas été signé par le maître d'ouvrage et la société [Q], il n'est plus contesté dans leurs écritures que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 6 mai 1994 avec neuf réserves mentionnées dans le procès-verbal préparé et signé par l'architecte (courrier du 9 juin 2014 adressé par les maîtres d'ouvrage à la société [Q] par l'intermédiaire de leurs avocats). Les désordres signalés en cours de chantier et correspondant à ceux constatés ci-dessous par l'expert sont repris dans la réserve suivante : 'bardage à reprendre selon plan d'exécution'. - les désordres Le 12 mai 2014, M. [X] et Mme [C] signalent à l'architecte, M. [I], la non conformité du bardage notamment au niveau de la circulation d'air. Suivant procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015, l'absence de ventilation du bardage est également constatée. L'expert a relevé les désordres suivants (page 10) : - Absence de ventilations hautes et basse - Pas de joint de dilatation - Les panneaux de bardage ont été posés jointifs (les panneaux sont déformés). - Absence de grille et profil goutte d'eau. Il a noté une 'ventilation inexistante qui pourra altérer dans les années à venir la bonne tenue de l'ossature support du bardage' et une absence de dilatation entre les panneaux et entre les panneaux et la maçonnerie entraînant une déformation et compromettant la solidité de l'immeuble. L'expert affirme que cela compromet la solidité et la destination de l'ouvrage (page 11) et que cela justifie la dépose et la réfection totale du bardage bois. - la recherche de responsabilités La société [Q] avait la charge du lot menuiserie extérieure. Il résulte des conclusions de l'expert que le bardage bois ne peut être assimilé à un simple habillage de tableau compte tenu de son positionnement et de sa largeur. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. L'expert a estimé que les travaux de bardage n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes DTU mur ossatures bois et bardage. Il a donné des précisions en réponse à un dire n°3 du 24 novembre 2017. Or, le CCTP imposait le respect des normes DTU. La société [Q] ayant commis une faute dans l'exécution de sa mission, elle est contractuellement responsable. Concernant la maîtrise d'oeuvre, les défauts d'exécution d'une entreprise en cours de chantier ne suffisent pas à établir un manquement fautif du maître d'oeuvre dans le choix de ce locateur d'ouvrage. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus de chantier, des mises en demeures de M. [I] adressées à la société [Q] indiquées dans les courriers du maître d'oeuvre à l'entreprise et aux maîtres d'ouvrage les 6 novembre et 15 décembre 2013, que la maîtrise d'oeuvre a alerté en cours de chantier l'entreprise de la nécessité de reprendre de nombreux éléments du bardage et pas seulement en raison de la couleur non conforme, mais aussi car ils n'étaient pas conformes au DTU, aux plans d'exécution et qu'une question du passage d'air était posée. Enfin, durant les opérations de réception, des réserves ont été émises. En l'état, aucune faute de la maîtrise d'oeuvre n'est établie. Le jugement sera donc infirmé et seule la responsabilité de la société [Q] peut être recherchée par les maîtres d'ouvrage. Elle sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre du bardage bois en façade sud, montant non sérieusement contesté. - les recours en garantie Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre. La société [Q], M. [X] et Mme [C] sollicitent la garantie de la MAAF. A l'égard de la société [Q], la MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société [Q] et à garantir la condamnation de la société [Q]. La MAAF sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leur assureur en l'absence de faute de ces derniers. Sur les volets coulissants à l'étage en façade Ouest Le tribunal a retenu, malgré les réserves à la réception, la garantie décennale des intervenants à la construction en raison de la déformation des volets, de leur manoeuvre difficile et de leur remplacement total nécessaire pour remédier aux désordres. La MAAF assureur de la société [Q] conteste sa garantie aux motifs que les désordres ne sont pas de nature décennale. Elle soutient qu'ils étaient apparents et réservés au jour de la réception. La société [Q] estime que la maîtrise d'oeuvre est responsable à hauteur de 50%. - la réception Lors de la réception tacite des travaux de la société [Q] chargé des volets le 6 mai 2014, la réserve suivante a été mentionnée : '- Volet : valider préconisation fabricant de volet (traitement)' '- Volet : problème de fonctionnement au coulissement à régler'. - les désordres A la lumière du courrier des maîtres d'ouvrage du 12 mai 2014 adressé à l'architecte, il ressort que les défauts concernant les volets portent sur des volets non traités avant pose, sur la déformation des volets, un taux d'hydrométrie et d'autres défauts de pose des volets. L'expert a constaté (page 11) une déformation des panneaux des volets et que, suite au mauvais fonctionnement du système coulissant, une rainure se forme dans l'enduit extérieur. Pour lui, le bois posé est de classe 2 alors qu'il aurait dû être de classe 3 car il n'est pas sous abri et est exposé aux intempéries. Il considère que ces volets sont impropres à leur destination. Il ressort des pièces versées aux débats que ces problèmes avaient été évoqués en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, les maîtres d''uvre et l'entreprise comme cela résulte notamment des échanges de mail du 5 mars 2014 en vue de la rédaction d'un protocole d'accord. - la recherche de responsabilités La société [Q] avait la charge du lot menuiserie extérieure. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. Les désordres relèvent bien d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. Le jugement sera donc infirmé et seule la responsabilité de la société [Q] peut être recherchée par les maîtres d'ouvrage. Elle sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des volets coulissants, montant non sérieusement contesté. - les recours en garantie Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre. La société [Q], M. [X] et Mme [C] sollicitent la garantie de la MAAF assureur de la société [Q]. La MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société [Q] et à garantir la condamnation de la société [Q]. Sur les traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud Le tribunal a débouté M. [X] et Mme [C] de leur demande au titre de traces de rouille aux motifs que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la présence de traces de rouille à la date de réception des travaux, ni de déterminer leur imputabilité. Les maîtres d'ouvrage soutiennent qu'il s'agit d'une malfaçon de la société [Q] non visible dans son ampleur à la réception. Ils reprochent aussi au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir signalée comme réserve à la réception. La société [Q] estime que la maîtrise d'oeuvre est responsable à hauteur de 50%. - la réception Aucune trace de rouille n'a été réservée à la réception des travaux de la société [Q] chargée de la porte du garage, le 6 mai 2014. Elles sont dénoncées par les maîtres d'ouvrage à l'architecte dans leur courrier du 12 mai 2014. - les désordres L'expert a constaté des traces de rouille sur la porte de garage en façade sud et a considéré qu'elles étaient visibles à la réception. - la recherche de responsabilités S'agissant de désordres non contestés, qui étaient visibles au moment de la réception, et qui n'ont pas été réservés, les responsabilités de l'entreprise ne peuvent plus être recherchées par les maîtres d'ouvrage. En revanche, les maîtres d'oeuvre ont commis une faute en ne conseillant pas de le réserver à la réception. Le jugement sera infirmé. Ils seront condamnés, avec leur assureur la MAF, à les réparer à hauteur de 474,32 euros TTC, montant préconisé par l'expert sur la base du devis [KM]. - les recours en garantie Les maîtres d'oeuvre sollicitent la garantie de la société [Q] et de son assureur la MAAF. Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q] qu'elle ne conteste pas sérieusement. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre et sera condamnée à garantir M. [I], Mme [W] et la MAF de leur condamnation à ce titre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. La MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée à garantir la condamnation en garantie ci-dessus de la société [Q] et les condamnations de la société [Q] à ce titre. Sur les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage Le tribunal a retenu la garantie décennale aux motifs que des infiltrations sont intervenues de façon certaine dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite du 6 mai 2014. M. [X] et Mme [C] recherchent la responsabilité décennale, ou subsidiairement contractuelle, de la société [D]. Pour la société [D], les désordres inesthétiques étaient apparents, non réservés et donc purgés par la réception sans réserves. - la réception Les travaux de la société [D] ont été réceptionnés le 6 mai 1994 avec une réserve portant sur 'la pose solin à réaligner sur terrasse'. - les désordres Dans leur courrier adressé à l'architecte le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage avaient dénoncé : - une bande solin à aligner pour l'esthétisme de la terrasse - des couvertines non étanches avec des coulures sur l'enduit - une surépaisseur de l'enduit posé par le lot ravalement - des couvertines mal alignées - des plis sur la membrane d'étanchéité pouvant rendre difficile la pose de plots sur la terrasse - un raccord de membrane qui semble percé. Par procès-verbal d'huissier du 5 février 2015, il a été constaté l'accumulation d'eau au niveau de la plaque sous membrane, l'absence d'alignement des bandes solin, des fuites d'eau au niveau des poutres du garage. L'expert a constaté les désordres suivants en pages 14, 15 et 16 de son rapport : - Moisissures de la toiture bacs acier du garage, - Coulures sur les enduits extérieurs depuis les joints d'étanchéité à la jonction des couvertines qui ont été jointées au mastic silicone, - Déformation des couvertines au niveau des relevés d'étanchéité, - Rebouchage grossier au silicone d'un trou dans l'enduit, - Décollement de la membrane d'étanchéité en particulier aux niveaux des relevés d'étanchéité, - Champignons d'aération et d'évacuation trop bas qui présentent un risque d'entrée d'eau, - Manchon pour le fil de l'antenne bricolé avec un bout de tuyau en plastique qui n'est fixé que par collage hasardeux sur la membrane qui s'arrachera inévitablement avec le vent, - Fixation pour le mas d'antenne bricolée, inutilisable et qui ne garantit pas l'étanchéité, - Couvertines de dimensions inadaptées visiblement bricolées à partir des matériaux récupérés et ou commandés aux mauvaises dimensions, - Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse au-dessus de la salle à manger accessible : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, descente d'eaux pluviales non coudée et isolant qui se décolle, - Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse à l'étage non accessible sur charpente bois pente 3% : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, et isolant qui se décolle. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception. En réponse au dire n°2 du 30 novembre 2017, il n'a constaté aucun désordre actuel de nature décennale. Il a tout de même précisé que les désordres ne sont pas seulement esthétiques puisqu'ils entraînent 'à plus ou moins longue échéance la dégradation du bac acier'. Plus tard, M. [X] et Mme [C] ont fait procéder à une recherche de fuite réalisée le 30 novembre 2020 par l'entreprise AFB 44 qui a mis en évidence notamment un 'dégât des eaux (..) dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité au niveau des bandes solins situées à proximité des seuils maçonnés du toit-terrasse' . L'entreprise précise qu' 'il est nécessaire de reprendre l'étanchéité des bandes solins situées à proximité des seuils maçonnés du toit-terrasse'. Un étancheur est intervenu en urgence lequel a procédé à une réparation provisoire de l'étanchéité de la terrasse pour un coût de 300 euros TTC. Il résulte des éléments ci-dessus qu'une partie des désordres est de nature esthétique et était visible le jour de la réception. Toutefois, certains d'entre eux présentent un caractère technique non visible pour un maître d'ouvrage profane. En outre, l'expert avait également mis en évidence des risques d'entrée d'eau au niveau des champignons d'aération et d'évacuation, de la tige de l'antenne et de la couverture des terrasses en membrane EPDM. Des infiltrations sont d'ailleurs intervenues dans le délai décennal. La gravité de certains des désordres s'est donc révélée dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences postérieurement à la réception de l'ouvrage et dans le délai d'épreuve. - la recherche de responsabilités Le lot couverture-bardage zinc-étanchéité a été confié à la société [D]. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la garantie décennale de M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D] et son assureur Axa. La société [D] et la société Axa contestent le montant réparatoire retenu par l'expert judiciaire aux motifs qu'il correspond à une réfection totale, qu'il repose sur un devis de la société Loire Atlantique Couverture non analysé. Ils se basent alors sur le rapport du cabinet Qantex. En réponse au dire n°3 du 15 février 2018, l'expert judiciaire a confirmé son avis sur la nécessité d'une réfection totale, a pris en compte les critiques du cabinet Qantex sur le devis de la société Loire Atlantique Couverture, les a réfutées et a confirmé ce dernier devis. Au regard des échanges et des vérifications qui ont eu lieu sur les travaux réparatoires durant les opérations d'expertise et l'avis final de l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 26.186,98 euros TTC, comprenant les 12 % de frais de maîtrise d'oeuvre. M. [X] et Mme [C] sont bien fondés à demander en outre le paiement de la somme de 300 euros engagés en réparation urgente à titre provisoire le 21 juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné, au titre de la garantie décennale, M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D], Axa, in solidum à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres d'étanchéité des terrasses et du toit garage et il sera ajouté leur condamnation à régler la somme de 300 euros. - les recours en garantie Selon le CCTP les normes DTU devaient être respectées. L'expert considère que les désordres relèvent d'une méconnaissance des DTU et des prescriptions du fabricant. Il donne quelques exemples (pages 15 et 16) mais aussi en réponse au dire n°1 du 29 juin 2017 où il confirme que 'les travaux réalisés par l'entreprise [D] ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier technique. Ces désordres ne sont pas ponctuels mais affectent de façon linéaire toutes les périphéries des terrasses.' Au regard de ces éléments, la société [D] a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation et en est donc responsable. C'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute de M. [I] dans le suivi de chantier compte tenu des nombreux défauts d'exécution mis en exergue par l'expert, et parfaitement décelables au cours de l'exécution des travaux, et a fixé la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante : - M. [I] : 20 % - l'entreprise [D] : 80 % Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur les garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage Le tribunal a mis hors de cause la société Clopta et la société Prestia SBG en l'absence de formalisation d'un contrat de sous-traitance, leur intervention étant méconnue du maître d'ouvrage et l'expertise n'étant pas opposable à la société Prestia. Il a condamné la MAAF, assureur de la société Tejy à indemniser les maîtres d'ouvrage. M. [X] et Mme [C] recherchent la garantie décennale de la société Tejy [U] et à défaut sa responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Clopta, sous-traitante, et de la société Prestia sous-traitante de Clopta pour la galvanisation, peu importe l'absence de signature d'un contrat de sous-traitance, et l'absence de la société Prestia aux opérations d'expertise. La MAAF leur reproche de ne pas avoir engagé la garantie de parfait achèvement de l'entreprise. - la réception La réception des travaux de la société Tejy [U] est intervenue le 6 mai 2014 avec les réserves : 'Evolution de l'oxydation à contrôler ; Garde-corps Sud à réaligner'. - les désordres Dans leur courrier adressé au maître d'oeuvre le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage signalent un mauvais alignement du garde-corps de la terrasse, des traces d'oxydation, un problème de fixation au niveau des panneaux du garde-corps. Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015 relevait une galvanisation défectueuse, des trous importants pouvant faire chuter un enfant. L'expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes du garde-corps métallique de la terrasse à l'étage : panneaux non alignés, fixations et soudures déficientes, non-conformité à la sécurité, traces de rouilles, galvanisation qui se détache de l'acier, creux dans la couvertine aux niveaux des fixations. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception. Par ailleurs, l'expert considère qu'en raison de fixations déficientes et d'un écartement trop important du quadrillage, les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'il n'assure pas la sécurité. - la recherche de responsabilités La société Tejy [U] était titulaire du lot garde-corps de la terrasse. Elle a facturé le 25 juillet 2013 la fabrication, la fourniture et la pose d'un garde-corps en acier galvanisé, qui suivant devis signé le 4 avril 2013 prévoyait l'étude, la fabrication, la fourniture et la pose, avec un maillage rond de 6mm de diamètre ou plus dense à certains endroits. Elle a sous-traité à la société Clopta la fabrication et la pose des gardes corps avec une finition galvanisation suivant devis signé le 20 juin 2013. La société Clopta a sous-traité à la société Prestia la galvanisation suivant facture du 22 juillet 2013. Si les désordres d'oxydation et d'alignement étaient visibles à la réception et ont été réservés, ceux relatifs à la sécurité de l'ouvrage se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception. M. [X] et Mme [C] sont dès lors bien fondés à rechercher la garantie décennale de Mme [W], M. [I], la MAF et de la société Tejy [U]. Le jugement sera infirmé et Mme [W], M. [I], la MAF seront donc condamnés in solidum à leur payer, selon le devis [US] retenu par l'expert, la somme de 9 984,19 euros TTC, honoraires de maitrise d'oeuvre compris correspondant à une mise aux normes de sécurité des gardes corps où le quadrillage est trop important ainsi qu'au décapage complet des gardes corps et leur galvanisation. La cour relève que les maîtres d'ouvrage ne demandent pas que ce montant soit fixé au passif de la liquidation de la société Tejy [U]. S'agissant de la responsabilité des sous-traitants Clopta et Prestia, M. [X] et Mme [C] doivent prouver qu'ils ont commis une faute délictuelle et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage dont ils demandent réparation. Concernant les gardes corps métalliques, l'expert a indiqué que 'Les travaux préparatoires et la galvanisation ont été insuffisants' et qu'il s'agit d'une 'méconnaissance des normes de sécurité concernant les écartements du quadrillage métallique'. La société Clopta oppose ne pas avoir conçu le garde-corps, avoir réalisé un maillage conforme à la commande et que les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas avoir plus de droits que l'entreprise générale et invoquent les articles 10 et 11 de ses conditions générales d'intervention aux termes duquel la société Tejy [U] devait dénoncer, par lettre recommandée, les réserves dans les huit jours de la réception pour remplacer les produits défectueux La société Clopta ne peut pas opposer les conditions générales d'intervention aux maîtres d'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance. Si elle n'a pas conçu les garde-corps, elle a tout de même commis une faute dans la pose et notamment dans la fixation des garde-corps, qui contribue à l'absence de sécurisation de l'ouvrage. Elle sera donc condamnée in solidum avec les locateurs d'ouvrage. La société Prestia oppose l'absence de réserves de la société Clopta au moment de la réception des gardes corps galvanisés, la regalvanisation des garde corps par une entreprise tierce après son intervention en juillet 2013, ne pas avoir été appelée aux opérations d'expertise et que les réparations demandées sont sans lien avec les problèmes de galvanisation. La société Prestia ne peut pas opposer l'absence de réserves de la société Clopta au moment de la réception aux maîtres d'ouvrage, tiers au contrat de prestation de la galvanisation. Il n'est cependant pas établi avec certitude que les défauts de galvanisation lui soient imputables puisqu'après son intervention, les garde corps ont été de nouveau galvanisés par une entreprise sans préciser laquelle selon le courrier du 15 décembre 2013 du maître d'oeuvre aux maîtres d'ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Prestia. - les recours en garantie Les maîtres d'ouvrage demandent la garantie décennale de la MAAF assureur de la société Tejy [U]. La MAAF assureur de la société Tejy [U] rétorque qu'elle ne garantit pas la responsabilité décennale. Il appartient au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ne prouvent pas que la société Tejy [U] a souscrit une assurance décennale auprès de la MAAF. Les maîtres d'ouvrage seront déboutés de leur action en garantie décennale dirigée contre elle. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Il a été retenu ci-dessus une faute de la société Clopta dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés en sous-traitance. Les fautes contractuelles des maîtres d'oeuvres ne sont en revanche pas établies. Ainsi, M. [I], Mme [W] et la MAF sont bien fondés à appeler intégralement en garantie la société Clopta et cette dernière est mal fondée à les appeler en garantie. M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF demandent la garantie de la MAAF assureur de la société Tejy [U] et de la société Clopta. La société Clopta demande la garantie de la MAAF son assureur invoquant les conditions générales de la police souscrite, la clause d'exclusion étant irrégulière ni formelle ni limitée. La MAAF, assureur de la société Tejy [U] conteste sa condamnation par le tribunal aux motifs que le contrat n°49092422 S001 concerne l'activité « dessinateur industriel ». Les maîtres d'oeuvre répliquent que les conditions opposées ne sont pas signées et acceptées et que les clauses d'exclusion sont irrégulières car vidant de sa substance le contrat d'assurance. La MAAF verse aux débats l'attestation d'assurance de la société Tejy [U] suivant laquelle elle ne la garantit que dans le cadre de l'activité 'dessinateur industriel'. Or, il n'est pas contesté que la société Tejy [U] a réalisé des travaux de garde-corps métalliques et d'escalier intérieur. Les demandes en garantie dirigées contre la MAAF assureur de la société Tejy [U] seront donc rejetées. La MAAF assureur de la société Clopta invoque une clause excluant les reprises des travaux réalisés par l'assuré. La société Clopta réplique que cette clause n'est pas apparente car elle est introuvable sous la 'garantie responsabilité civile professionnelle/B', n'est ni formelle, ni licitée. La MAAF assureur de la société Clopta produit les conditions générales Multipro et les conventions spéciales n°5B. Les conditions générales produites concernent les garanties : la protection financière, le vol des biens, le bris de glace, l'assistance, les actes de terrorisme, les catastrophes naturelles. Manifestement elles ne sont pas applicables puisque la garantie demandée en l'espèce concerne les travaux de construction réalisés. Les conventions spéciales n°5B concernent l'assurance construction. Or, la clause dont la MAAF se prévaut n'est pas décelable dans ces deux documents. En tout état de cause, cette clause qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est sujette à interprétation, n'est donc pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ( 3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.841, Bull. 2016, III, n° 140). Elle n'est donc pas opposable. M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF sont donc bien fondés, les premiers à demander la condamnation in solidum de la MAAF assureur de la société Clopta et les seconds sa garantie in solidum avec la société Clopta. Enfin, la société Clopta demande la garantie de la société Prestia (page 29 et page 35 de ses conclusions). Or, comme cela a été exposé plus haut, aucune faute de la société Prestia n'a été prouvée. Elle sera donc déboutée de sa demande de garantie. Sur l'escalier intérieur M. [X] et Mme [C] recherchent la garantie décennale de la société Tejy [U] et à défaut sa responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Clopta, sous-traitante, peu importe l'absence de signature d'un contrat de sous-traitance. La MAAF, assureur de la société Tejy [U] et de la société Clopta, réplique que les désordres étaient visibles à la réception au cours de laquelle aucune réserve n'a été émise. - la réception La réception des travaux de la société Tejy [U] est intervenue le 6 mai 2014 avec les réserves mentionnées ci-dessus. - les désordres Dans leur courrier adressé au maître d'oeuvre le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage signalent une trace d'oxydation, des éclats coupants sur le garde-corps de l'escalier. Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015 relevait de la rouille sur certaines marches, l'absence de rampe et un morceau cassé. L'expert judiciaire a constaté des 'points de rouilles sur 2 contremarches de l'escalier métallique intérieur' ainsi que des 'arêtes tranchantes du garde-corps en verre de l'escalier intérieur'. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception, et l'absence de protection des arêtes en verre, l'interruption des parois et l'absence de main courante rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'il n'assure pas la sécurité. Les maîtres d''uvre ne prouvent pas que ces désordres sont apparus après la réception à la suite des travaux de peinture réalisés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. - la recherche de responsabilités La société Tejy [U] est titulaire du lot métallerie. Elle a sous-traité à la société Clopta la fabrication suivant plan de l'escalier, la fourniture de la rampe en verre et la pose suivant devis signé le 20 juin 2013. L'expert a relevé une non façon : l'absence de lisse formant main courante et une malfaçon : revêtement insuffisant entraînant des traces de rouille. Ce désordre apparent à la réception a fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société Tejy [U] ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. En revanche, la responsabilité des maîtres d'oeuvre sera retenue pour ne pas avoir émis de réserves à ce sujet lors de la réception de l'escalier. La société Clopta oppose n'être intervenue que pour un escalier en acier brut (sans thermolaquage et sans habillage de la rampe) de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de prestations qui ne lui ont pas été commandées. Elle ajoute que les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas avoir plus de droits que l'entreprise générale et invoquent les articles 10 et 11 de ses conditions générales d'intervention aux termes duquel la société Tejy [U] devait dénoncer, par lettre recommandée, les réserves dans les huit jours de la réception pour remplacer les produits défectueux. En effet, par comparaison avec un devis antérieur prévoyant un thermolaquage, cette prestation ne figure pas dans le devis final définissant ses travaux de fabrication et de pose de l'escalier. Elle ne peut donc être tenue pour responsable des traces de rouille. En revanche, elle est bien responsable des arêtes tranchantes qui relevaient de sa prestation. Mme [W], M. [I], la MAF et la société Clopta seront donc condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 600,60 euros TTC (compris honoraires 12%) en réparation selon devis [US] retenu par l'expert. - les recours en garantie M. [X] et Mme [C], Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la MAAF assureur de Téjy [U]. Ils seront déboutés, la responsabilité de l'entreprise ne pouvant pas être engagée. Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la société Clopta qui est responsable d'avoir mis en oeuvre les arêtes tranchantes. Elle sera donc condamnée à les garantir intégralement. M. [X] et Mme [C], Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la MAAF, assureur de la société Clopta. Pour les raisons exposées ci-dessus, M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF sont donc bien fondés, les premiers à demander la condamnation in solidum de la MAAF assureur de la société Clopta et les seconds sa garantie in solidum avec la société Clopta. Dans les motifs de leurs conclusions, Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie intégrale de M. [F] liquidateur de Téjy [U]. Or, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les pénalités de retard M. [X] et Mme [C] soutiennent l'existence d'un retard imputable à M. [I] concernant les éléments de missions suivi de chantier et AOR, soit (5.980 + 575 = 6.555 euros HT), soit 7.839,78 euros TTC (TVA 19,6%). Ils appliquent une pénalité contractuelle de 391,99 euros par semaine de retard, soit 19.991,44 euros pour 51 semaines de retard. Ils considèrent que le plafond contractuel de 50/1000 ème est abusif et doit être exclu. M. [I] réplique que la clause contractuelle ne concerne que la phase de conception alors qu'il est intervenu en phase exécution. Il ajoute que le planning prévisionnel produit n'a pas été contractualisé, qu'il n'a pas de pouvoir coercitif à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les délais, que les maîtres d'ouvrage sont intervenus en juillet 2013 pour réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sol qu'ils s'étaient réservés. Il invoque en tout état de cause un plafond. Il résulte du contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre signé le 4 septembre 2011 auquel renvoient les deux avenants le 16 avril et 20 mai 2012, que la clause suivant laquelle 'En cas de non-respect des délais d'exécution, l'architecte encourt une pénalité de 0,5 % par semaine de retard dans la limite de 50/1000 ème du montant correspondant à l'élément de mission en retard' n'est applicable que pour les missions d'avant projet, demande de permis de construire, conception générale, dossier de consultation des entreprises, missions qui ne sont pas visées par les critiques des maîtres d'ouvrage limitées au retard dans la réalisation du chantier à partir de la déclaration d'ouverture de chantier le 19 décembre 2012. Cette clause de pénalité de retard étant inapplicable, M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 19 991,44 euros au titre des pénalités de retard. Sur l'indemnisation de préjudices - frais de maîtrise d'oeuvre C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande des maîtres d'ouvrage de condamner les maîtres d'oeuvre, les entreprises et leurs assureurs à leur verser la somme de 16 646,08 euros TTC relative aux frais de maîtrise d'oeuvre au titre de l'ensemble des travaux de reprise. En effet, ces frais sont déjà indemnisés au titre du coût des travaux de reprise retenus sur la base d'un taux de 12 %, conforme à l'usage des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour une mission complète, et au regard de la diversité des intervenants. Le jugement sera donc confirmé. - coût de l'assurance dommages-ouvrage Il sera fait droit à la demande légitime d'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage qui sera fixé sur la base d'un taux de 3% du montant des travaux. - coût des honoraires de M. [N] M. [X] et Mme [C] justifient des frais d'honoraire à hauteur de 2.750 euros TTC de M. [T] [N], architecte, qui les a assistés durant les opérations d'expertise notamment pour proposer une évaluation du coût des travaux de reprise. Ces frais seront inclus au titre de leurs frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur la perte de chance d'exercer sans concurrence Mme [C] expose qu'elle avait le projet d'installer son cabinet d'ostéopathie à son domicile à compter du mois de mai 2013, à l'issue des travaux, que cependant, les retards et désordres ont fait obstacle à cette ouverture, que depuis le mois de juillet 2015, une première ostéopathe s'est installée dans la commune, qu'elle a alors perdu la chance de fidéliser une patientèle à une période où la concurrence était modérée, d'avoir une exclusivité pendant au moins 10 ans. Mme [C] a ouvert un cabinet en 2009 à [Localité 28]. M. [X] justifie de correspondances avec son banquier en avril 2011 sur un projet que Mme [C] installe un cabinet d'ostéopathe rapidement sur la commune d'[Localité 26], par la location d'un local ou ensuite par la construction d'une maison. Finalement, il ressort d'un courriel échangé entre les maîtres d'ouvrage et le maître d'oeuvre le 6 mai 2011 et du site société.com que Mme [C] a ouvert le 1er août 2011 un cabinet secondaire à [Localité 29], à 10 km de la commune où ils envisagent de construire leur maison. Dans leurs échanges avec les maîtres d'oeuvre, les 9 et 15 septembre 2011, et en avril et juillet 2013, ils évoquent l'utilisation de la maison comme cabinet, le local utilisé étant, selon les plans et ces échanges, dans la maison et non au niveau du garage. Il n'est pas contesté qu'elle consulte également dans une autre commune proche, à [Localité 30]. Force est de constater que Mme [C] n'a pas débuté d'activité dans sa maison depuis la réception des travaux en mai 2014, ni louer de manière temporaire dans la commune un local pour y exercer, avant l'installation d'un premier cabinet par une autre professionnelle à [Localité 26] le 15 juillet 2015. En outre, Mme [C], qui se contente d'allégations, ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice correspondant à une perte de chance d'exercer sans concurrence estimée à une proportion 80% du bénéfice net escompté de 37.138 euros à compter du 13 mai 2013, jusqu'en 2015, date d'installation de l'autre ostéopathe, puis à une proportion de 30% de ce bénéfice net escompté pour les sept années suivantes. Elle sera donc déboutée et le jugement confirmé. - Sur les frais kilométriques Si Mme [C] avait envisagé d'utiliser une pièce de sa maison pour son activité d'ostéopathie, elle ne justifie pas que le cabinet secondaire ouvert le 1er août 2011 à [Localité 29] était temporaire et que la perspective d'exercer à son domicile impliquait de fermer son cabinet de [Localité 29]. En l'absence de preuve d'un préjudice de frais kilométriques causés par les désordres, M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la perte de loyers M. [X] et Mme [C] produisent une quittance de loyer qu'ils ont eux même établie et non un bail ou un reçu signé par le locataire ou tout autre document émanant d'un tiers. Cela est donc insuffisant pour justifier d'une mise en location de leur appartement de [Localité 28] et d'une perte d'un an de loyer. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement confirmé. - Sur le préjudice de jouissance et d'agrément Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice de jouissance examinée dans ses motifs. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] reprochent au tribunal d'avoir évalué, dans ses motifs, leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 500 euros et réclame qu'il soit évalué à 15 000 euros. En raison du retard dans l'achèvement des travaux, des nombreuses malfaçons concernant l'implantation de la maison et essentiellement des ouvrages extérieurs occasionnant une gêne et une dégradation dans les conditions de jouissance de la maison et en raison aussi des désagréments à prévoir pendant les travaux de reprise dont la durée n'est pas précisée, leur préjudice de jouissance sera évalué sur une durée de mai 2013 à septembre 2026 et pour la durée de travaux réparatoires fixée à six mois soit à hauteur de 166 mois x 50 euros par mois : 8 300 euros. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF sont les principaux responsables des malfaçons et des retards. Ils seront donc condamnés in solidum à indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur de 8 300 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice d'agrément. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande de préjudice d'agrément qui fait double emploi avec le préjudice de jouissance. - Sur le préjudice moral Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice de jouissance examinée dans ses motifs. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] ne justifient pas d'un préjudice distinct d'un préjudice de jouissance, ou des répercussions que la procédure engagée a eues dans leur vie personnelle. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes en paiement - société [Q] M. [X], Mme [C] et la société [Q] ne contestent pas la condamnation des premiers à payer au dernier la somme la somme de 8.380 euros en règlement du solde de son marché. Toutefois, la société [Q] soulève des erreurs dans le dispositif du jugement : - en tant qu'il se contente de 'dire que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [X] [C] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC' sans condamner les consorts [X] [C] à lui régler cette somme - en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la concluante de voir assortir cette somme des intérêts au taux légal - en tant qu'il autorise ensuite la déconsignation de la somme de 8.380 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes 'au profit de Monsieur [X] et Madame [C]' alors que cette déconsignation doit intervenir au profit de la société [Q]. La société [Q] demande donc à la Cour : - de compléter le jugement en condamnant les consorts [X] [C] à lui régler la somme de 8.380,00 euros en règlement du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la demande judiciaire de paiement - de le corriger en autorisant la déconsignation de cette somme au profit de la société [A] [Q] et non des consorts [X] [C] ou, à tout le moins, autoriser la déconsignation de cette somme au profit de celle des deux parties qui sera créditrice envers l'autre après compensation entre les créances réciproques. De leur côté, M. [X] et Mme [C] considèrent que le tribunal a omis de statuer sur la demande de compensation. La consignation ne vaut paiement que si cela est prévu par un texte (3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.232, Bull. 2010, III, n° 220). Par conséquent la somme de 8.380 euros se trouvant entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes sera déconsignée au profit de M. [X] et Mme [C]. M. [X] et Mme [C] seront condamnés à régler à la société [Q] cette somme correspondant au solde des factures, avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2015, date de l'assignation en référé provision. Et la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société [Q] sera ordonnée. - société V Expertise La société V Expertise demande le paiement d'un solde d'un montant de 3.229,55 euros par rapport aux factures alors que le tribunal a retenu un montant invoqué par M. [X] et Mme [C] et repris par l'expert de 1.942,35 euros. Selon les pièces versées aux débats les devis signés par les maîtres d'ouvrage sont : - du 7 septembre 2012 n°473 « ravalement extérieur maison individuelle » pour 13.182,28 euros TTC - du 11 octobre 2012 n°499 « construction de maison individuelle sur la commune d'[Localité 26] » pour 55.975,99 euros TTC - du 5 novembre 2012 n°512 « Moins-value ' superstructure » pour ' 3.049,80 euros TTC - du 16 juillet 2013 n°616 ' « réalisation raccordements et tranchées techniques et réalisation dalle béton et muret » pour 3.480,96 euros TTC soit un total de : 69 589,43 euros TTC La société V Expertise ne conteste pas un avoir de 296,35 euros TTC pour nettoyage du chantier qui ne sera pas fait. Cela porte le marché à 69.293,08 euros TTC. Il n'est pas contesté que M. [X] et Mme [C] se sont acquittés du marché selon les certificats de paiement présentés par le maître d''uvre, M. [I], pour un total de 66.991,93 euros TTC. Ils sont donc redevables de la somme de 69 293,08 - 66.991,93 = 2 301,15 euros. Le jugement sera donc infirmé et M. [X] et Mme [C] seront condamnés à payer à la société V Expertise la somme de 2 301,15 euros au titre du solde du marché. La compensation des dettes réciproques sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La MAF est condamnée à garantir les maîtres d''uvre dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers. La société [P] est condamnée à garantir dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers et en particulier : 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X] et Mme [C] justifient des frais d'honoraire à hauteur de 2.750 euros TTC de M. [T] [N], architecte, qui les a assistés durant les opérations d'expertise notamment à proposer une évaluation du coût des travaux de reprise. Ces frais seront inclus au titre de leurs frais irrépétibles. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification du jugement du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes ainsi : - la mention ' société TESY [U]' sera remplacée par celle de 'société TEJY [U]', - la mention de 'société [Q]' sera remplacée par celle de 'société [Q] [A]', - la mention de 'société [D]' sera remplacée par 'société [D] NICOLAS'. - Juge recevable l'intervention de M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société V Expertise ; Infirme le jugement du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] - Mis hors de cause la société Clopta ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Mme [R] [W] , M. [G] [I] et leur assureur la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de leurs demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC ; - Dit que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [M] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC ; - Autorisé la déconsignation de la somme de 8.380,00 euros consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Constaté la créance de Mme [J] [C] et M. [B] [X] à l'encontre de la société Mat'Enduit et la fixe au passif selon le détail suivant : - 3.289,22 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage, - 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - Sur les demandes accessoires : - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; Statuant à nouveau, - Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF ; - Dit que les travaux de la société [Q] [A] ont été réceptionnés tacitement le 6 mai 2014 ; Au titre des différences de niveaux de la maison - Condamne M. [I], Mme [W] et la MAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10.000 euros toutes taxes comprises, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société V Expertise in solidum avec son assureur la SMABTP à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I] et la MAF à hauteur de 50% de leur condamnation à ce titre ; - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de la société V Expertise. Au titre des désordres relatifs aux enduits - Condamne la société V Expertise in solidum avec la SMABTP et la société [P] assureur de la société Mat'Enduit à payer 18 180,48 euros TTC à M. [X] et Mme [C], outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la SMABTP et la société [P] assureur de la société Mat'Enduit à garantir la condamnation de la société V Expertise ; - Fixe la créance de la société V Expertise à hauteur de 18.180,48 euros TTC au passif de la société Mat'Enduit. Au titre des deux barres d'acier sur le sol du garage - Condamne M.[I], Mme [W], la MAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP en liquidation amiable in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 6.868,63 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage . - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I] et la MAF à ce titre ; - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de la société V Expertise. Au titre du bardage bois en façade sud - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 9.469,33 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre des volets coulissants à l'étage en façade Ouest - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 11 555,87 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud - Condamne in solidum M.[I], Mme [W], la MAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 474,32 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à garantir la condamnation de M.[I], Mme [W], la MAF ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre de l'étanchéité des terrasses et du toit du garage Condamne in solidum M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à M. [X] et Mme [C] la somme supplémentaire de 300 euros ; Au titre des garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 9 984,19 euros TTC, honoraires de maitrise d'oeuvre compris, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage. - Condamne la société Clopta et son assureur la MAAF à garantir la condamnation de M. [I], Mme [W] et la MAF. Au titre de l'escalier intérieur - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF et la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 600,60 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société Clopta et son assureur la MAAF à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I], et la MAF. - coût de l'assurance dommages-ouvrage Il sera fait droit à la demande légitime d'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage qui sera fixé sur la base d'un taux de 3% du montant des travaux, applicable. Au titre des préjudices de jouissance, moral et d'agrément - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 8 300 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Fixe la créance de 8 300 euros au titre du préjudice de jouissance au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit ; - Déboute M. [X] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément. Sur les demandes en paiement - Ordonne que la somme de 8 380 euros se trouvant entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes soit déconsignée au profit de M. [X] et Mme [C] ; - Condamne M. [X] et Mme [C] à payer à la société [Q] [A] la somme de 8 380 euros correspondant au solde des factures, avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2015 ; - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société [Q]. - Condamne M. [X] et Mme [C] à payer à la société V Expertise la somme de 2 301,15 euros au titre du solde du marché ; - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société V Expertise. Sur les demandes accessoires - Condamne la MAF à garantir les condamnations de Mme [W] et M. [I] dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers ; - Condamne la société [P] à garantir dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers et en particulier : 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ; - Fixe le montant de cette créance de frais irrépétibles et des dépens, de première instance, au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF aux dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°233 N° RG 25/02361 N° Portalis DBVL-V-B7J-V5KG (Réf 1ère instance : 18/05854) Compagnie d'assurance [P] ASSURANCES Société MAAF ASSURANCES C/ M. [B] [X] Mme [J] [C] M. [G] [I] M. [S] [F] S.A.R.L. SARL CLOPTA M. [G] [V] S.E.L.A.R.L. [Y] MJ-O S.A.R.L. [D] S.A. AXA FRANCE IARD E.U.R..L. EIRL [W] [H] S.A.R.L. [Q] [A] (MENUISERIE DE L'ISAC - ATELIER ISAC - MA MAISON [Localité 1]) S.A.S. PRESTIA - SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION Société V EXPERTISE Compagnie d'assurance SMABTP COMPAGNIE D'ASSURANCE S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles LABOURDETTE Me Charles OGER Me Christophe LHERMITTE Me Claire LIVORY Me Laetitia LENAIN Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD Me Céline [Localité 2] Me Yohan VIAUD Me [Z] [Localité 3] Me Hugo CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Anne CHETIVEAUX lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Compagnie d'assurance [P] ASSURANCES assureur de la société MAT'ENDUIT Immatriculée au RCS sous le n° 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège appelante dans le RG 25/2361et intimée dans le RG 25/2803 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MAAF ASSURANCES En qualité d'assureur des sociétés [Q] et TEJY [U] et CLOPTA appelante dans le RG 25/2803 en qualité d'assureur des sociétés [Q] et TEJY [U] intimée dans le RG 25/2361 en qualité d'assureur de la société TEJY [U] défenderesse en appel provoqué (MAAF ASSUREUR DE CLOPTA) MAAF [Localité 5] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [B] [X] né le 06 Mars 1979 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [J] [C] née le 15 Décembre 1979 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [G] [I] immatriculé au répertoire SIREN sous le N° 535 316 020 [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [S] [F] En qualité de liquidateur amiable de la société TEJY [U], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°484 596 051 Intimé dans le RG 25/2803 non constitué DA et conclusions de la MAAF signifiée le 12.06.25 à personne [Adresse 4] [Localité 10] S.A.R.L. SARL CLOPTA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 347.735.680, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. intimée dans le RG 25/2803 intimé dans le RG 25/2803 assignée en appel incident provoqué par les consorts [X] [C] le 20/10/25 à personne habilitée [Adresse 5] [Localité 11] [Localité 12] Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur Monsieur [G] [V] agissant es qualités de liquidateur amiable de la société V EXPERTISE (anciennement dénommée [Adresse 6]) immatriculée au RCS de St Nazaire sous le n° 499 296 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 21.10.2025 [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société MJ-O agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MAT'ENDUIT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°481920718 désigné par jugement du 29 août 2018 prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL MAT'ENDUIT domicilié en cette qualité au siège non constituée DA et conclusions de l'appelante signifiées le 18 juin 2025 à personne habilitée [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 15] Société [D] NICOLAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 450 529 656 prise en la personne de ses representants legaux [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 18] Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société EIRL [W] [H] [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. [Q] [A] exerçant sous l'enseigne MENUISERIE DE L'ISAC - immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 478.615.362 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège, [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. PRESTIA - SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de VANNES sous le n° 318 488 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Intimée dans le RG 25/2803 Assignée en appel incident provoqué par Mme [C] et M. [X] le 22.10.2025 [Adresse 14] [Localité 21] Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société V EXPERTISE immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N° 499 296 549 prise en la personne de ses representants legaux [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SMABTP COMPAGNIE D'ASSURANCE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile decennale de la societe VBO immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 15] [Localité 24] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Madame [W] [R] et de Monsieur [I] [G] immatriculée au répertoire siren sous le N° 784 647 349 [Adresse 16] [Localité 25] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont fait construire une maison sis [Adresse 2] à [Localité 26] (44). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - Mme [R] [W] et M. [G] [I] en qualité de maître d'oeuvre, assurés par la société MAF, - La société [Q] [A], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 17]' chargée du lot 'charpente, menuiseries intérieures et extérieures', assurée par la société MAAF Assurances, - La société [V] Batiment de l'Ouest (VBO), désormais nommée 'V Expertise', chargée du lot 'gros oeuvre, ravalement extérieur, raccordements et tranchées techniques', assurée par la SMABTP, laquelle a sous-traité la mission de ravalement à la société Mat'Enduit, assurée par la société Thélem Assurances, - La société Tejy [U] chargée du lot 'garde-corps métalliques et escalier intérieur', laquelle a sous-traité à la société Clopta, assurées toutes les deux par la société MAAF Assurances. La société Clopta a elle-même confié la mission de galvanisation du garde-corps à la société Presta SBG (Presta Société Bretonne de Galvanisation), - La société [D] Nicolas chargée du lot ' étanchéité des terrasses et couverture du garage', assurée par la société Axa France Iard. Le permis de construire a été accordé le 21 octobre 2011. Le chantier a été déclaré ouvert le 19 décembre 2012. La réception a été prononcée le 6 mai 2014 avec des réserves. Dans le cadre d'un litige concernant le paiement des factures émises par la société [Q] [A], M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une mesure d'expertise et par ordonnance du 30 avril 2015, M. [O] [E] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances des 24 mars 2016, 2 mars 2017 et 8 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société [V] Batiment de l'Ouest (VBO), son assureur la société SMABTP, la société Mat'Enduit, la société Tejy [U], la société Clopta, la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur des sociétés Tejy [U], Clopta et [Q] [A], la société [D] Nicolas, son assureur la société Axa France Iard et la société MAF. Par acte d'huissier du 21 mars 2017, la société [Q] [A] a fait assigner M. [B] [X] et Mme [J] [C] devant tribunal d'instance de Nantes, afin de solliciter le paiement du solde des travaux. M. [O] [E] a déposé son rapport le 6 avril 2018. Par un jugement du 29 août 2018, la société Mat'Enduit a été placée en liquidation judiciaire. La société MJ-O, désormais nommée ' [Y] MJ-O', prise en la personne de Maître [L] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Tejy [U]. Par actes des 05, 06, 07, 08 et 14 novembre 2018, M. [B] [X] et Mme [J] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, en ouverture de rapport, les sociétés [Q] [A], [D] Nicolas, Clopta, Tejy [U], VBO, [Y] MJ-O, Mme [R] [W], M. [G] [I], M. [S] [F] et leurs assureurs respectifs, afin de voir reconnaître la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre au titre des désordres et indemniser leurs préjudices. Par acte du 9 janvier 2019, la société VBO a assigné en intervention forcée la société Thélém Assurances, en qualité d'assureur de la société Mat'Enduit. Par acte du 25 juin 2019, la société Clopta a assigné en intervention forcée la société Prestia SBG. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Mis hors de cause la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation et la société Clopta ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres relatifs aux terrasses et toit garage ; - Fixé le partage de responsabilité à 20 % pour M. [G] [I] et à 80 % pour la société [D]; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de leurs demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des pénalités de retard ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de la perte de chance ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros au titre du solde du marché ; - Dit que la compensation doit s'opérer de plein droit entre les créances respectives de Mme [J] [C] et M. [B] [X] et la société [D] ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC ; - Dit que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [M] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC ; - Autorisé la déconsignation de la somme de 8.380,00 euros consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X]; - Constaté la créance de Mme [J] [C] et M. [B] [X] à l'encontre de la société Mat'Enduit et la fixe au passif selon le détail suivant : - 18.180,48 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, - 3.289,22 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage, - 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 euros au titre du préjudice moral, - Sur les demandes accessoires : - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties à proportion égale entre les parties ; - Ordonné l'exécution provisoire. La société Thélém Assurances a relevé appel de cette décision le 25 avril 2025 ( RG 25/02361). La société MAAF Assurances a également relevé appel de cette décision le 15 mai 2025 en intimant les mêmes parties outre la société Prestia, la société Clopta, M. [S] [F] liquidateur amiable de la société Tejy [U], la société MJO liquidateur de la société Mat'Enduit (RG 25/02803). Une jonction des deux instances a été ordonnée le 26 mars 2026 sous le numéro unique RG 25/02361. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2026, M. [B] [X] et Mme [J] [C] demandent à la cour de : - Les déclarer recevables en leur appel incident, en leur appel provoqué et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence : - A titre liminaire, sur les erreurs et omissions matérielles, - Rectifier les erreurs et omissions matérielles relatives aux dénominations et désignations des parties visées en pages 21 et suivantes, - Sur la recevabilité des demandes, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes, - Concernant la mise hors de cause des société Clopta et Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Clopta et Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Concernant les malfaçons relatives aux enduits, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société Thélém Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit avec indexation sur l'indice BT01, avec application des intérêts au taux légal et anatocisme, - ordonné l'inscription de la somme de la somme de 18.180,48 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons relatives aux enduits au passif de la procédure de liquidation judiciaire de société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu : - le caractère décennal du désordre et en conséquence en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée contre la société la SMABTP assureur de la société V Expertise - la responsabilité de M. [G] [I], de Mme [R] [W] et la garantie de leur assureur la MAF, - Statuant à nouveau, - Condamner la société SMABTP, assureur de la société V Expertise, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF in solidum avec la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, et la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à leur payer la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du 06 avril 2018 et jusqu'à la date de recouvrement effectif, et avec application des intérêts de droit, et mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I] et son assureur la MAF à leur payer la somme de 6.868,63 TTC au titre de ce désordre relatif aux deux barres d'acier avec indexation sur l'indice BT01, et avec application des intérêts au taux légal et anatocisme, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société V Expertise partant la garantie de son assureur, la SMABTP, et en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme [R] [W] et la garantie de son assureur la MAF, - Statuant à nouveau : - Condamner la société V Expertise, son assureur la société SMABTP, Mme [R] [W], son assureur la MAF in solidum avec M. [G] [I] et son assureur la MAF à leur payer la somme de 6.868,63 TTC au titre de ce désordre relatif aux deux barres d'acier sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du 06 avril 2018 et jusqu'à la date de recouvrement effectif, avec application des intérêts de droit, et avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant la non-conformité du bardage bois en façade sud, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, à leur payer la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud avec indexation sur l'indice BT01, et application des intérêts de droit et de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif, que cette condamnation est prononcée sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir - Concernant les volets coulissants à l'étage en façade ouest, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des désordres relatifs aux travaux de reprises des volets coulissants à l'étage en façade ouest, indexé sur l'indice BT01, avec application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif et que cette condamnation est prononcée sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir - Concernant la trace de rouille sur la porte de garage en façade sud, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des traces de rouille sur la porte du garage en façade sud - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, à leur verser la somme de 474,32 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de la trace de rouille sur la porte de garage façade sud sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif et application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, la société [D] Nicolas (après rectification de l'erreur matérielle), et son assureur la société Axa France Iard à leur payer la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage avec indexation sur l'indice BT01 avec application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Y ajoutant, - Juger que l'indexation sera opérée jusqu'à la date de recouvrement effectif, que cette somme est fixée, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la société [D] Nicolas, son assureur, la société Axa France Iard, M. [G] [I], son assureur, la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF à leur verser la somme de 300,00 euros au titre du coût TTC des travaux de réparation provisoire de l'étanchéité réalisée par l'entreprise Alpha Concept, - Concernant les garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAAF Assurances, assureur de Tejy [U] à leur payer le coût des travaux de reprises des garde-corps, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 8.031 euros, - rejeté les demandes formées au titre de ce désordre à l'encontre de la société Clopta, de la MAAF son assureur, de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, de M. [G] [I], et son assureur la MAF, de Mme [R] [W] son assureur la MAF, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Clopta, la MAAF son assureur, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, in solidum avec la MAAF assureur de la société Tejy [U] à leur payer la somme de 9.894,19 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des gardes corps métalliques de la terrasse à l'étage, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir ; avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif avec application des intérêts légaux et anatocisme - Concernant l'escalier intérieur, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes au titre de l'escalier intérieur. - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la MAAF, assureur de la société Tejy [U], la société Clopta, son assureur la MAAF, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF à leur verser la somme de 600,60 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de l'escalier intérieur, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir avec application de l'indice BT01 à calculer à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la date de recouvrement effectif avec l'application des intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Concernant les coûts de maitrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de réparation, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des coûts de maîtrise d'oeuvre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia-Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 16.646,08 euros en indemnisation du coût TTC de maîtrise d'oeuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparation, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'acte introductif d'instance, jusqu'à la date du recouvrement effectif, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Ordonner la fixation de la somme de 16.646,08 euros TTC correspondant au coût de maîtrise d'oeuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparations au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant les coûts d'une police d'assurance dommages ouvrages pour la réalisation des travaux de réparation, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné, in solidum, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [D] Nicolas, son assureur la société Axa France Iard, la MAAF, assureur de Tesy [U] à leur payer la somme de 3.289,22 euros TTC à ce titre, - ordonné l'inscription de la somme de 3.289,22 euros TTC correspondant au coût d'assurance dommages ouvrage nécessaire pour les travaux de réparation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia-Société Bretonne de Galvanisation, à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, in solidum avec M. [G] [I], Mme [R] [W], et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit, la société [Q] [A], et son assureur la MAAF, la société [D] Nicolas (après rectification de l'erreur matérielle), son assureur la société Axa France Iard, la MAAF, assureur de Tejy [U] à leur payer la somme de 3.289,22 euros TTC au titre du coût de l'assurance dommage ouvrage sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de la décision à intervenir, indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'acte introductif d'instance, jusqu'à la date du recouvrement effectif, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme, - Concernant le coût des honoraires de M. [N] au titre de sa mission de consultation des entreprises et d'analyse des offres, - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 2.750 euros en indemnisation du coût TTC des honoraires de M. [T] [N] outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l'anatocisme. - Ordonner l'inscription de la somme de 2 750,00 euros correspondant au coût TTC des honoraires de M. [T] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant l'indemnisation du retard de chantier, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de cette demande, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum M. [G] [I] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 19.991,44 euros au titre des pénalités de retard avec mise en oeuvre de l'anatocisme, computé comme il se doit après une année écoulée à compter de l'acte introductif d'instance, - Concernant les dommages consécutifs à l'implantation trop haute de la maison, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il condamne in solidum, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF à leur verser la somme de 45.000 euros à ce titre, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes contre la société V Expertise, et son assureur la SMABTP à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, in solidum avec Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF à leur verser la somme de 45.000 euros au titre de l'implantation trop haute de la maison, - Concernant la perte de chance d'exercer sans concurrence, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 137.410,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer sans concurrence, - Ordonner l'inscription de cette somme de 137 410,60 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant les frais kilométriques, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais kilométriques, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 13.851,54 euros à raison du préjudice subi du fait des frais kilométriques, - Ordonner l'inscription de cette somme de 13.851,54 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant la perte de loyers, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme une somme de 9.300 euros à raison du préjudice subi du fait de la perte de loyers, - Ordonner l'inscription de cette somme de 9.300 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice moral, - Rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ajoutant au dispositif le chef de condamnation suivant : « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral » - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - admis le principe de leur préjudice moral et a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à les indemniser à ce titre, - ordonné l'inscription de l'indemnisation, au titre du préjudice moral au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 2.000 euros, - n'a pas retenu cette condamnation à l'encontre de la société V Expertise, de son assureur la SMABTP, de la société [P] Assurances assureur de Mat'Enduit, la société Clopta, de son assureur la MAAF et de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicoals, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral, - Ordonner l'inscription au passif de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice de jouissance, - Rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ajoutant au dispositif le chef de condamnation suivant : « Condamné, in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance », - Confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe de leur préjudice de jouissance et a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A], et son assureur la MAAF, et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U] à les indemniser à ce titre, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2025 en ce qu'il a ordonné de l'inscription de l'indemnisation, au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation à la somme de 3.500 euros, - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette condamnation à l'encontre de la société V Expertise, de son assureur la SMABTP, de la société [P] Assurances, de la société Clopta, de son assureur la MAAF et de la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser une somme de 15.000 euros à raison du préjudice de jouissance, - Ordonner l'inscription au passif de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant le préjudice d'agrément, - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - Statuant à nouveau, - Condamner in solidum, la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, son assureur la SMABTP, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances, assureur de Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U], la société Clopta son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W] son assureur la MAF, à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice d'agrément, - Ordonner l'inscription de la somme de 15.000 euros, de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Concernant la demande reconventionnelle de la société [Q] [A], - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il jugé que le solde dû au titre du marché de la société [Q] [A] est de 8.380,00 euros TTC, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a autorisé la déconsignation de cette somme consignée entre les mains de M. Le Bâtonnier à leur profit, - Y ajoutant, - Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la société [Q] [A] et la somme de 8.380,00 euros, - Concernant la demande reconventionnelle de la société VBO aux droits de laquelle intervient la société V Expertise, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il a jugé que le solde dû au titre du marché de travaux de la société V Expertise est de 1.942,35 euros TTC, - Y ajoutant - Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la société VBO aux droits de laquelle vient la société V Expertise et la somme de 1.942,35 euros, - Concernant la demande reconventionnelle de la société [D] Nicolas, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le solde restant dû au titre du marché de la société [D] Nicolas était de 806,36 euros et qu'il a ordonné sa compensation avec le montant des travaux de réparations et indemnisations imputées à la société [D] Nicolas, - Concernant les frais irrépétibles, dépens, l'exécution provisoire - Rectifier le jugement du tribunal jubilaire du 12 mars 2025, en remplaçant les termes : - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tesy [U], à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ». - Par les termes : - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - « Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P], Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ». - Confirmer le jugement du 12 mars 2025 en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2025 en ce qu'il n'a pas condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont les frais d'expertise, la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, - Statuant à nouveau, et en tout état de cause, quand bien même il ne serait pas fait droit à la demande de rectification, - Condamner la société V Expertise, son assureur la SMABTP, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation, in solidum avec M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] Nicolas et son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise, - Ordonner l'inscription de cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mat'Enduit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire - En tout état de cause, - Condamner in solidum la société V Expertise, son assureur la SMABTP, M. [G] [I], son assureur la MAF, Mme [R] [W], son assureur la MAF, la société [D] Nicolas, son assureur Axa France Iard, la société [Q] [A], son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit, la société Clopta, son assureur la MAAF, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation et la société MAAF ès qualité d'assureur de la société Tejy [U], à leur payer une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel instance ainsi qu'aux dépens d'appel, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à leur encontre. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2026, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la société MAF demandent à la cour de : - Joindre les instances enregistrées sous le RG 25/02803 et RG 25/02361, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société V Expertise, venant aux droits de la société VBO, la société [P], assureur de la société Mat'Enduit, à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit; - Condamné la société MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Tejy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur, la MAAF, à garantir intégralement Monsieur [G] [I], Madame [R] [W] et la MAF de leur condamnation au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur, la MAAF, à garantir intégralement Mme [R] [W], M. [G] [I] et la MAF de leur condamnation au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre des pénalités de retard ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de la perte de chance, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Fixé le partage de responsabilité à 20 % pour M. [G] [I] et à 80 % pour la société [D] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres relatifs aux terrasses et toit garage ; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], au titre du préjudice moral, de jouissance et d'agrément ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Statuant de nouveau, - Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [X] [C] à leur égard faute de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Déclarer la société Mat'Enduit responsable des désordres affectant l'enduit de la maison, - Déclarer la société Tejy [U] responsable des désordres affectant les garde-corps et l'escalier, - Subsidiairement, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - Condamner in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société Clopta et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la MAAF assureur de la société Tejy [U], ainsi que la société [P] Assurances, assureur de la société Mat'Enduit à les garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, - Juger que la garantie de la MAF s'applique dans les conditions et limites contractuelles, - En tout état de cause, - Condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. - Accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, la société Thélém Assurances, ès qualités d'assureur de la société Mat'Enduit demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties à proportion égale entre les parties ; - Lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par la société MAAF dans le cadre de son appel, - Confirmer le jugement déféré pour le surplus, - Statuant à nouveau : - À titre principal : - Constater que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée au titre des désordres affectant les enduits, - Par conséquent, Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre au titre des préjudices matériels, - Par suite, Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, - Condamner M. [B] [X], Mme [J] [C], ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, - À titre subsidiaire : - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise, d'un montant de : - 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 au moment de la déclaration du sinistre et un maximum de 3 fois l'indice BT01 au titre de la garantie décennale, - 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, - Dire et juger que cette franchise est opposable à l'assuré s'agissant de la garantie décennale ; et erga omnes s'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle. Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur des sociétés Tejy [U], [Q] [A] et Clopta demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A] à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre de la reprise intégrale du bardage en façade sud et l'a condamnée à relever et garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A] à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre des travaux de reprise des volets coulissants et l'a condamné à relever et garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation - Condamné la MAAF, en qualité d'assureur de la société Tesy [U], à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre du désordre affectant les garde-corps Fait droit à la demande formée par les consorts [M] au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage - Condamné la MAAF à indemniser M. [B] [X] et Mme [J] [C] au titre de leur préjudice de jouissance et d'agrément et au titre du préjudice moral ainsi qu'au titre des frais de procédure - Condamné la MAAF in solidum avec la société [Q] [A], à relever et garantir indemne M. [G] [I] et Mme [R] [W], maîtres d'oeuvre, et leur assureur MAF. - Statuant de nouveau, - Débouter M. [B] [X], Mme [J] [C] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à son encontre; - A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à la relever et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - Condamner in solidum la société VBO et son assureur la société SMABTP à la relever et la garantir à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - Condamner in solidum la société [D] et son assureur Axa France Iard à la relever et la garantir à hauteur de 16 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la MAAF assureur de la société Clopta ; - Débouter la société Clopta de toute demande en garantie formée à son encontre ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de leur appel incident et de leur appel provoqué ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre au titre des frais accessoires et préjudices immatériels ; - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de toute demande d'indexation des sommes déjà réglées en exécution du jugement ; - Condamner in solidum M. [B] [X] et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Armen' Maître Charles [Localité 27], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société [D] et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour de : - Sur l'appel de la société [P] Assurances : - Décerner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent sur les demandes de la société [P] Assurances - Sur l'appel de la MAAF, - Décerner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent sur les demandes de la MAAF, - Sur l'infirmation du jugement : - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [M] à l'encontre des concluantes compte tenu de l'effet de purge de la réception sans réserve, - Rejeter toute demande à l'encontre des concluantes, - A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [D] et la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage, - Rejeter les demandes pour préjudice moral et de jouissance comme injustifiées, - En tout état de cause : - Condamner M. [I] et son assureur à garantir intégralement les concluantes des condamnations qui seraient mises à leur charge ou subsidiairement répartir par moitié les responsabilités entre M. [I] et la société [D] comme retenu par l'expert judiciaire, - Sur la confirmation du jugement : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté les demandes pour préjudices matériels accessoires, - Rejeté les demandes pour préjudices immatériels, - Condamné les consorts [M] in solidum à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation et en ce qu'il a ordonné la compensation, - En tout état de cause - Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne pourra être retenue que dans les limites de sa police, - Condamner in solidum les demandeurs ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 2] Avoxa [Localité 14]. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2026, la société V Expertise et son liquidateur amiable M. [G] [V] demandent à la cour de : - Les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions et le déclarer bien fondé, - Y faisant droit, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - retenu une faute de la société V Expertise concernant les malfaçons relatives à l'enduit, - condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [J] [C] à payer à la société V Expertise la somme de 1.942,35 euros - Rectifier le jugement rendu en mentionnant « la société V Expertise », au lieu et place de « la société VBO », - Confirmer le surplus, - Statuant à nouveau, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C], la société [P] Assurances, M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF et toutes autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société V Expertise, - Condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [B] [X] et Mme [J] [C] à payer à la société V Expertise la somme de 3.229,55 euros au titre du solde du marché, - Confirmer le surplus, - A titre subsidiaire : - Dire que la responsabilité de M. [G] [I] et de Mme [R] [W] sera fixée à 100% dans la réalisation des désordres, - Condamner M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société V Expertise, de toute condamnation prononcée à son encontre, - Condamner la SMABTP, assureur de la société V Expertise (anciennement V.B.O.), à garantir intégralement à cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, - Dire que la société Mat'Enduit est tenue à une obligation de résultat et qu'elle a engagé sa responsabilité, en ce qui concerne les enduits, - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société Mat'Enduit et son assureur la société [P] Assurances à garantir intégralement la société V Expertise (anciennement V.B.O.), de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre du désordre affectant les enduits, les dommages immatériels et les frais consécutifs, - Fixer la créance de la société V Expertise à inscrire au passif de la société Mat'Enduit, étant rappelé que la créance correspond au montant des condamnations qui seront garanties par la société Mat'Enduit, - Débouter M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF Assurances et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la société V Expertise, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de leurs demandes indemnitaires au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, au titre de l'assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de M. [N], au titre des dommages consécutifs d'une maison d'implantation trop haute, au titre de la perte de chance d'exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d'agrément, - Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, notamment au titre des reprises, - A titre infiniment subsidiaire - Opérer un partage de responsabilité pour les désordres relatifs à l'intervention de la société V Expertise et dire que la part de responsabilité de la société V Expertise, ne saurait être supérieure à 10%, - Rejeter la solidarité en ce qui concerne les préjudices au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, au titre de l'assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de M. [N], au titre des dommages consécutifs d'une maison d'implantation trop haute, au titre de la perte de chance d'exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d'agrément, l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et opérer un partage conforme aux réclamations à l'encontre de chacun des intervenants au litige soit pour la société V Expertise, 10% du total, - En tout état de cause, - Condamner in solidum les parties défaillantes à verser à la société V Expertise, la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie de Guerry. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société V Expertise (venant aux droits de la société VBO) demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre, - Débouter en conséquence les consorts [X] [C], la société V Expertise et son liquidateur amiable, M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, de leurs appels incidents dirigés à son encontre, - Subsidiairement, - Et pour le cas où la cour viendrait à infirmer la décision critiquée sur un des points suivants dans un sens défavorable à son égard, - Condamner la société [P] Assurances à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre affectant les enduits, - Condamner in solidum Mme [R] [W], la société [W] Architectes, M. [G] [I] et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la présence de barres d'acier au sol du garage et de la différence d'implantation altimétrique entre la maison et le garage, - Condamner in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, leur assureur, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit, la société [D] Nicolas, la société Axa France Iard, son assureur, la société MAAF Assurances, assureur de la société [Q] [A] et de la société Tejy [U], à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de toutes les indemnisations réclamées par M. [B] [X] et Mme [J] [C], dommages immatériels, frais, dépens et accessoires, - En tout état de cause, - Condamner in solidum la société MAAF Assurances, la société [P] Assurances, M. [B] [X], Mme [J] [C], M. [G] [I], Mme [R] [W], la MAF, à défaut tout succombant, à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société [Q] [A] demande à la cour de : - Débouter la société MAAF Assurances de son appel en tant qu'il porte sur sa condamnation au titre des dommages reprochés à son encontre (bardage façade sud et volets coulissants) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Confirmer au contraire la condamnation de la société MAAF Assurances au titre de ces postes, - Réformer en revanche la décision entreprise en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société MAAF Assurances à la garantir des sommes mises à sa charge, - Statuant de nouveau de ce chef, condamner la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et intérêts, - Réformer la décision entreprise en tant qu'elle l'a condamnée à garantir M. [G] [I], Mme [W] et la MAF des condamnations prononcées contre eux du chef des dommages dénoncés au niveau du bardage de la façade sud et des volets coulissants et en tant qu'elle a rejeté sa demande d'être garantie de ce chef par ces derniers, - Statuant de nouveau de ce chef, condamner M. [G] [I], Mme [W] et la MAF à la garantir et la relever des condamnations prononcées contre elle au titre des défauts affectant le bardage en façade sud et les volets coulissants, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - omis de statuer sur sa demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à lui régler le solde de son marché - autorisé la déconsignation de ce solde au profit des maîtres d'ouvrage plutôt qu'au sien. - omis de statuer sur sa demande de voir assortir ce solde des intérêts au taux légal. - Statuant de nouveau de ce chef : - Condamner M. [B] [X] et Mme [J] [C] in solidum à lui régler la somme de 8 380 euros au titre du paiement du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation en paiement à son encontre. - Autoriser, en conséquence, la déconsignation de cette somme auprès de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] et à son profit, - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le Tribunal d'instance qu'a fait délivrer la concluante aux consorts [M], - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. - Débouter les consorts [X] [C] de leur appel incident. - Condamner la MAAF Assurances à défaut toute partie succombante à lui régler une somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2026, la société Clopta demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur l'appel de la société Thélém Assurances non dirigé contre elle ; - Vu l'appel provoqué des consorts [M] ; - Débouter les consorts [M] de leur appel incident dirigé à son encontre, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause; - Déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [R] [W], de M. [G] [I] et de la société MAF, dirigé à son encontre, à tout le moins les en débouter ; - Subsidiairement ; - Constater que sa responsabilité n'est recherchée qu'au titre des désordres des garde-corps métalliques de la terrasse de l'étage et de l'escalier intérieur ; - Réduire en de notables proportions les indemnités sollicitées à son encontre, - A toutes fins ; - Condamner in solidum M. [G] [I], la société MAF, la société Prestia et la société MAAF Assurances, ainsi que tous autres locateurs d'ouvrage et assureurs condamnés in solidum à la garantir au titre des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; - Condamner in solidum les consorts [M], M. [G] [I], la société MAF et la société Prestia, ou tous autres contestants, à lui payer une indemnité de 7.500,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2026, la société Prestia Société Bretonne de Galvanisation demande à la cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause, - Condamner la société MAAF Assurances, à lui payer la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, - Dire et juger la société Clopta irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre et l'en débouter, - Débouter M. [B] [X] et Mme [J] [C] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - En toute hypothèse, - Condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel, - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [B] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. M. [S] [F] et la société [Y] MJ-O n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel a été signifiée à : - M. [S] [F], le 12 juin 2025 à personne - La société [Y] MJ-O, le 19 juin 2025 à étude. Seuls M. [B] [X] et Mme [J] [VN], et M. [V] liquidateur amiable de la société V Expertise formulent en appel des demandes à l'encontre de la liquidation de la société Mat'Enduit, représentée par la société [Y] MJ-O. Leurs conclusions de M. [B] [X] et Mme [J] [VN] du 22 octobre 2025 lui ont été signifiées le 22 octobre 2025. Les conclusions de M. [V] liquidateur amiable de la société V Expertise du 21 octobre 2025 lui ont été signifiées le 13 novembre 2025. MOTIFS A titre liminaire, le jugement sera rectifié ainsi : - la mention ' société TESY [U]' sera remplacée par celle de 'société Tejy [U]', - la mention de 'société [Q]' sera remplacée par celle de 'société [Q] [A]', - la mention de 'société [D]' sera remplacée par 'société [D] Nicolas'. Dans le présent arrêt, pour les besoins de la rédaction, ces mentions ne figureront que dans le dispositif de l'arrêt. Les autres demandes de rectification d'erreurs matérielles et d'omissions de statuer seront examinées au fur et à mesure des demandes. La cour relève que le jugement et la déclaration d'appel de la société [P] et de la MAAF visent l'EURL [W] [H]. Or, elle a conclu en tant qu'EIRL, et, par note en délibéré du 2 septembre 2026, Mme [W] explique qu'elle est architecte immatriculée au registre spécial des EIRL de Brest sous le n°512528399, demeurant [Adresse 18]. La cour prend acte qu'elle exerce sous la forme d'une EIRL. Par facilité, la Cour emploiera dans sa motivation Mme [W]. Sur la demande de recevoir M. [G] [V] es qualité de liquidateur amiable de la société V Expertise C'est la SARL V Expertise qui a été intimée. Or, c'est la société [V] Bâtiment de l'Ouest (VBO) qui a été partie à la première instance et c'est M. [G] [V] qui figure dans les dernières conclusions. Il résulte des extraits Kbis versés aux débats et en note en délibéré que la société VBO et la société V Expertise ont le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et qu'à l'occasion du transfert du siège social à un autre lieu la société a changé de dénomination. Il est justifié que selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 de la société V Expertise, l'assemblée générale a décidé sa dissolution amiable sous régime conventionnel de la société V Expertise et a nommé M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable. L'intervention de M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable est donc recevable. Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF S'agissant des désordres qui ne sont pas de nature décennale, Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF considèrent que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve d'avoir obtenu l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, rendant de fait les demandes en indemnisation sur le fondement contractuel de droit commun irrecevables. M. [X] et Mme [C] répliquent avoir saisi préalablement le conseil de l'ordre, que l'article 14 du contrat est inapplicable aux actions fondées sur l'article 1792 du code civil et aux actions en garantie dirigées contre l'assureur, que l'article prévoit une saisine préalable avant toute procédure judiciaire, et non l'obtention d'un avis du conseil de l'ordre, que par son imprécision cette clause ne saurait être analysée en une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'article 14 du contrat d'architecte stipule que : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'. C'est à juste titre que le tribunal a jugé inapplicable cette clause en cas d'action fondée sur l'article 1792 du code civil et recevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [X] et de Mme [C] à l'encontre de Mme [W], M. [I] et leur assureur la MAF. En effet, non seulement l'article 14 du contrat d'architecte n'est opposable qu'aux parties, à savoir les maîtres d'ouvrage et leurs architectes, et non à leur assureur. Ensuite, il ne prévoit qu'une 'saisine' préalable du conseil de l'ordre et non l'obtention d'un avis préalable à l'assignation au fond. A cet égard, M. [X] et Mme [C] justifient avoir saisi le conseil de l'ordre par mail les 3 janvier et 8 avril 2014 avant l'assignation en référé expertise du 24 février 2015 et l'assignation au fond par actes des 5, 6, 7, 8, 13 et 14 novembre 2018. Enfin, et surabondamment, cette clause est imprécise sur les modalités de saisine du conseil de l'ordre, sur des délais pour la réponse du conseil et sur la sanction en cas d'inobservations. Sur la différence de niveaux entre la maison et le garage Le tribunal a considéré que la différence de niveaux par la présence d'une marche était forcément visible lors de la réception et a donc fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société VBO ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. Il a retenu la responsabilité de Mme [W] informée du projet de cabinet d'ostéopathe qui n'en a pas tenu compte dans la conception en n'adaptant pas la construction au sol et aux règles d'accès aux personnes à mobilité réduite. Il a aussi considéré que M. [I] avait commis une faute tant dans le suivi de l'exécution du chantier, que dans le cadre de l'assistance lors de la réception en application du contrat le liant aux maîtres de l'ouvrage. Il a tenu compte de frais de réaménagement de l'espace situé devant la maison en raison de la pente existant entre la maison et la rue (enrobé) et de la perte de valeur de la maison, la surélévation rendant impossible l'aménagement de la terrasse extérieure de plain-pied sur le jardin initialement prévu. M. [I], Mme [W] et la MAF contestent les demandes de M. [X] et de Mme [C] d'indemnisation à hauteur de 45 000 euros en l'absence de non-conformités au permis de construire, et en l'absence de preuve de frais d'aménagements extérieurs causés par l'erreur d'implantation, que la maison était destinée à permettre l'ouverture d'un cabinet d'ostéopathe et donc l'accès à des personnes à mobilité réduite, de faute de Mme [W], de différence d'altimétrie. La société V Expertise et la SMABTP soutiennent que la différence de niveaux était connue des maîtres d'ouvrage en cours de chantier, visible et n'a pas été réservée à la réception. M. [X] et Mme [C] considèrent que le désordre est établi par le rapport d'expertise, qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination de cabinet d'ostéopathe connue des architectes, qu'il n'était pas apparent pour des profanes, que M. [I] aurait dû leur conseiller de le réserver lors de la réception et que l'entreprise a refusé de réserver. Ils estiment qu'en tout état de cause, l'entreprise a commis une faute contractuelle pour ne pas avoir tenu compte des cotes de niveau figurant sur les plans d'architecte. *** - la réception Deux procès-verbaux de réception des travaux de la société V Expertise ont été signés le 6 mai 2014 pour le lot 'Ravalement' avec réserves ne concernant pas le désordre litigieux et pour le lot 'VRD Gros oeuvre' sans réserves. - les désordres C'est le 12 mai 2014 que M. [X] et Mme [C] signalent à l'architecte, M. [I], que 'le niveau du garage se situe sous le niveau du reste de la maison contrairement à ce qui est indiqué sur les plans que nous ont fourni les architectes'. Un procès-verbal d'huissier du 5 février 2015 constate que le garage n'est pas au même niveau que la maison : 'il y a une marche permettant de descendre dans le garage'. Dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté (p. 8 et 9) que la maison d'habitation a été construite '49 cm plus haut (niveau 74,50 suivant plan architecte d'exécution alors que le relevé géomètre mentionne le niveau du rez-de-chaussée construit à 74,99). Le niveau fini du garage se situe 16 cm plus bas que le niveau fini de l'habitation alors qu'il ne devait pas y avoir de différence de niveaux', selon les plans de coupe. La maison est nettement surélevée par rapport à la rue et aux habitations avoisinantes. Pour l'expert, cela rend la maison inaccessible aux handicapés à partir de la voie publique et entre le garage et l'habitation, alors que les niveaux du projet initial prévoyait une pente accessible aux handicapés. Pour l'expert, 'ces désordres étaient apparents et visibles pour un profane et un professionnel'. En réponse aux dires n°2 du 27 octobre 2016, n°1, 2 et 3 des 15, 20, 27 et 30 novembre 2017 et n°6 du 13 décembre 2017, et n°2 du 16 février 2018, l'expert affirme que 'ce désordre était bien visible le jour de la réception et aurait dû être mentionné sur le procès-verbal de réception (...). La maison était bien prévue enterrée puisque des travaux d'étanchéité et de drainage étaient mentionnés au devis descriptif des travaux de la version modifiée de novembre 2012 ce qui également justifiait le dallage du garage et non un plancher sur vide sanitaire'. - la recherche de responsabilités Après réception, le constructeur est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil et des désordres dits 'intermédiaires'. Toutefois, les maîtres d'ouvrage ne peuvent rechercher les garanties légales ni la responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres apparents lors de la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves. M. [X] et Mme [C] ont confié une maitrise d'oeuvre complète à Mme [W] par contrat du 4 septembre 2011. Aux termes de deux avenants des 16 avril et 21 mai 2012, la mission complète d'architecte de Mme [W] est exercée en cotraitance avec M. [I], les phases conception et assistance aux contrats de travaux étant partagés et le suivi de chantier et l'assistance aux opérations de réception étant exercés à 100% par M. [I]. Suivant devis signé n°499, M. [X] et Mme [C] ont confié à la société VBO (devenue V Expertise) les travaux d'implantation, de terrassement et de gros oeuvre. Selon le CCTP, les travaux sont réalisés selon les normes DTU applicables, les plans d'architecte et après prise de connaissance des lieux et vérifications des cotes. Le désordre de différence de niveau entre bien donc dans la sphère d'intervention de Mme [W], de M. [I] et de la société V Expertise. La présence d'une marche entre la maison et le garage et une différence de niveau de 49 cm sont nécessairement visibles à la réception même pour des profanes. Alors que l'expert judiciaire a affirmé à plusieurs reprises, à la suite de dires, que ce désordre était apparent même pour des profanes, M. [X] et Mme [C] se contentent d'affirmer que le désordre n'était pas visible. Ils ne caractérisent pas les circonstances 'ambiguës' de la réception, ni ne justifient que la société V Expertise et M. [I] se soient opposés à mentionner une réserve en ce sens lors de la réception, ni que ce désordre s'est révélé dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences, dans le délai décennal, alors qu'il était apparent le jour de la réception et qu'à cette date ils avaient déjà l'intention d'utiliser une pièce de la maison pour un cabinet d'ostéopathie et connaissaient donc les enjeux notamment d'accessibilité. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que ce désordre apparent à la réception a fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société V Expertise ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. La garantie de la SMABTP, assureur de la société V Expertise ne peut pas non plus être recherchée. M. [X] et Mme [C] seront donc déboutés de ce chef. En revanche, à l'égard des maîtres d'ouvrage, les architectes en cotraitance, sont coresponsables pour ne pas avoir conseillé de mentionner une réserve à la réception, sans donc qu'il y ait besoin de distinguer, comme l'a fait le tribunal, l'existence de fautes respectives de Mme [W] et de M. [I], l'un au stade de la conception et l'autre au stade du suivi et de la réception. Mme [W] et M. [I] contestent l'existence d'un préjudice aux motifs que la maison est construire 49 cm plus haut que ce qui était prévu sur les plans d'exécution mais pas sur ceux du permis de construire de sorte qu'il n'y a pas de remise en question de ce permis qui est aujourd'hui définitif ni aucune obligation de solliciter un permis modificatif. Ils opposent l'absence de preuve d'aménagement extérieur contraint par cette erreur d'implantation, et l'absence de preuve d'une différence d'altimétrie entre la maison et le jardin entraînant des frais supplémentaires non prévus d'autant plus que les aménagements extérieurs étaient réservés par eux. Enfin, ils estiment que l'accessibilité de la maison à des personnes à mobilité réduite n'était pas prévue contractuellement. Cette différence de niveau ne prive pas M. [X] et Mme [C] de la jouissance de la maison et du garage. Par ailleurs, ils ne justifient pas d'une dégradation de jouissance ni globalement d'une perte de valeur de la maison de 15% en lien avec cette différence de niveau. En revanche, il n'est pas contestable au regard des photographies produites qu'ils ont été contraints d'engager des frais supplémentaires d'aménagement de l'espace situé devant la maison en raison de la pente existant entre la maison et la rue et l'espace du jardin (rampe d'accès à l'entrée, frais d'enrobé, de terrassement pour une terrasse de plain-pied). A défaut d'avis de l'expert, de facture produite ou d'autres éléments précis d'appréciation, la cour évalue ce préjudice à hauteur de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait retenu la somme de 45.000 euros. M. [I], Mme [W] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'erreur d'implantation. - les recours en garantie Mme [W], M. [I] et la MAF sollicitent la garantie intégrale de la société V Expertise qui a commis l'erreur d'implantation et de son assureur la SMABTP, en application des articles 1240 et suivant du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances. La société V Expertise réplique que les architectes sont responsables pour leurs défauts de suivi et de conseil. Elle sollicite la garantie de son assureur la SMABTP. La SMABTP rétorque que sa garantie est décennale et pour les désordres non réservés apparus postérieurement à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Dans le dossier de demande de permis de construire, comportant des plans, il était mentionné la construction d'une maison individuelle avec accès auto et piéton. 'Le terrain est en légère déclivité vers le sud. Néanmoins il est prévu d'adapter le niveau de la maison afin d'effectuer un minimum de terrassement'. En réponse au dire n°10 du 13 octobre 2017, l'expert affirme que 'la maison n'a pas été construite conformément aux plans du permis de construire notamment en ce qui concerne le niveau de l'habitation à savoir 49 cm plus haut que prévu.'. L'expert conclut que : - l'entreprise ne s'est pas conformée au niveau de l'habitation figurant sur les plans d'architecte du permis de construire ni n'a réalisé les travaux d'étanchéité et de drainage prévus au devis descriptif des travaux ; - M. [I] a commis des fautes d'attention et de surveillance pendant le chantier et lors de la réception en ne faisant pas remarquer que le niveau du rez-de-chaussée était supérieur de 49 cm et qu'il y avait une marche entre le garage et l'habitation et en omettant de le noter sur les procès-verbaux de réception ces désordres (p. 20, 24, 30, 31 du rapport). En l'espèce, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'entreprise n'a pas respecté, contrairement au CCTP, les plans de l'architecte lors de la réalisation de l'implantation de la maison et que l'architecte chargé du suivi du chantier, n'a pas, dans sa mission de surveillance régulière, fait de remarques à ce sujet, donner des explications à cette non conformité, ni demandé de régularisation ou une reprise à l'entreprise. Leurs manquements ont contribué à ce dommage. Le tribunal ayant omis de statuer, en appel Mme [W], M. [I] et la MAF ne seront bien fondés à demander la garantie de la société V Expertise qu'à hauteur de 50% de leur condamnation à ce titre. Par ailleurs, la garantie de la SMABTP ne peut être recherchée, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qu'au titre de la responsabilité civile de la société V Expertise. Le contrat d'assurance n°1247000/001398984/000 versé aux débats garantit la responsabilité civile vis-à-vis des tiers après travaux du fait de ses activités professionnelles et notamment pour les dommages matériels, immatériels et les erreurs d'implantation. La SMABTP ne produit pas le contenu de la police d'assurance CAP 2000 et notamment la clause conditionnant sa garantie aux désordres matériels apparus après réception et excluant les dommages réservés et ceux faisant l'objet d'une garantie de parfait achèvement. Elle sera donc condamnée à garantir les condamnations de Mme [W], M. [I] et la MAF à hauteur de 50% et celles de la société V Expertise. Sur les désordres relatifs aux enduits Le tribunal a constaté que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves à la réception et qu'en l'absence d'infiltrations ou d'évolutions constatées durant le délai d'épreuve, la garantie décennale ne pouvait pas être engagée. S'agissant de désordres réservés à la réception, il a retenu les fautes de la société V Expertise, titulaire du marché, et de son sous-traitant la société Mat'Enduit sur la base des conclusions de l'expert. Il a exclu toute faute de la maîtrise d'oeuvre. M. [X] et Mme [C] recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la société V Expertise en raison des risques d'infiltrations qui n'étaient pas visibles au moment de la réception, et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté le DTU 26.1. et les règles de l'art, ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant la société Mat'Enduit. Ils recherchent aussi la responsabilité de M. [I] pour sa défaillance et son incompétence dans le suivi du chantier, celui-ci n'étant pas intervenu en cours de chantier pour faire reprendre les malfaçons, n'ayant pas alerté les maîtres d'ouvrage de la présence de sous-traitants. Ils reprochent à Mme [W] d'avoir choisi des locateurs d'ouvrage incompétents. M. [I], Mme [W] et la MAF rétorquent que les désordres étaient réservés à la réception, que M. [I] a été diligent en cours de chantier pour demander aux entreprises d'intervenir et pour avoir noté des réserves. Ils soulignent que les maîtres d'ouvrage ont fait obstacle à l'intervention de l'entreprise pour les reprises. La société V Expertise considère que les désordres ne causent aucune infiltration et qu'ils sont de la responsabilité exclusive du sous-traitant la société Mat'Enduit. *** - la réception Les travaux de 'ravalement' de la société V Expertise ont été réceptionnés le 6 mai 1994 avec réserves concernant : - l'ensemble des enduits extérieurs - Bullage généralisé des enduits - reprise au droit des couvertines et des angles - linteau baie sud cuisine - tableau baies sur terrasse et sur baie sud - traitement en pied de mur - sous-face porte à faux, fissures - enduit à araser au droit du bardage chambre 2 - les désordres Dans leur courrier du 12 mai 2014, M. [X] et Mme [C] ont signalé à l'architecte, M. [I], une liste de désordres concernant les enduits de façade. Suivant procès-verbal d'huissier du 5 février 2015, ces désordres sont également constatés. De son côté, l'expert judiciaire a constaté : '- Finitions grossières des enduits au pourtour des menuiseries - Bullage généralisé des enduits sur toutes les façades et pignons (La totalité des rebouchages n'ont pas été effectuées et certains sont en désaffleurement où se sont détachés) - Effritement de l'enduit à certains endroits - Nuançage de la teinte des enduits en façade Est - Fissures en façades Nord et l'Ouest de l'habitation et du garage et au niveau des baies du rez-de- chaussée et de l'étage - Fissures en sous face de l'enduit appliqué sur les panneaux d'isolation thermique sous les débords de plancher en façade Sud et Nord - Colmatage par de l'enduit des sous faces de couvertines. - Trous pour le traitement anti termites mal rebouchés ou non rebouchés - Manque de finitions de l'enduit aux niveaux des bandes solin.' L'expert n'a pas constaté d'infiltrations mais il a précisé que 'aux endroits des bullages, l'épaisseur de l'enduit est moindre et ceci va, compte tenu de l'effritement, s'accentuer dans les années à venir avec risque d'infiltration d'eau à l'intérieur de la maison'. Il résulte de ces éléments versés aux débats que dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception, aucune infiltration n'est caractérisée ni aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage. - la recherche de responsabilités Les désordres concernant les enduits n'ont pas rendu, dans le délai d'épreuve, l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. S'il n'est pas contesté que l'entreprise a sous-traité ces travaux à la société MAT'Enduit, elle reste à l'égard des maîtres de l'ouvrage, responsable des défauts d'exécution des travaux. L'expert considère que la cause de ces désordres est une non-conformité au DTU en son article 26.1 et aux règles de l'art imputables à la société V Expertise. Il a relevé un manque de précautions lors de la mise en oeuvre et de l'application de l'enduit en période de forte chaleur. Les enduits extérieurs figurent dans le devis n°473 accepté de l'entreprise V Expertise, seule titulaire et responsable du marché. Le CCTP mentionne expressément le respect des normes DTU. Il n'est pas contesté, ni contestable au regard des factures de la société Mat'enduit des 17 mai et 18 juillet 2013 produites que la société V Expertise lui a sous-traité les travaux d'enduit. A l'égard des maîtres d'ouvrage, la société V Expertise et la société Mat'Enduit sont responsables, la première contractuellement et la seconde délictuellement, des malfaçons. Concernant la maîtrise d'oeuvre, les défauts d'exécution d'une entreprise en cours de chantier ne suffisent pas à établir un manquement fautif du maître d'oeuvre dans le choix de ce locateur d'ouvrage. Le recours par l'entreprise principale à un sous-traitant ne suffit pas à non plus à caractériser une faute de la maîtrise d'oeuvre. Par ailleurs, les compte-rendus de chantier n°17 et 19 et des 2/3 avril 2014 mentionnent la nécessité de reprendre certains enduits extérieurs effectués. M. [I] explique avoir informé notamment par courrier du 15 décembre 2013 les maîtres de l'ouvrage, des démarches menées auprès de la société V Expertise pour reprendre le bullage des enduits. Il a enfin fait mentionner dans le procès-verbal de réception un ensemble de réserves sur les enduits extérieurs et justifie de démarches de reprise faites auprès d'entreprises durant la période de garantie de parfait achèvement. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société V Expertise, délictuelle de la société Mat'Enduit et a rejeté celle des maîtres d'oeuvre. La société V Expertise conteste le montant réparatoire retenu par l'expert et par le tribunal et produit un devis de l'entreprise Chardon du 3 novembre 2015. En réponse au dire n°1 du 8 juillet 2016, l'expert a expliqué pourquoi il ne pouvait pas retenir ce devis (p. 22 du rapport). A défaut d'autres éléments, le montant évalué par l'expert à partir des devis [KM] et [JE] sera retenu avec un coût supplémentaire pour une maitrise d'oeuvre au taux de 12% du montant des travaux réparatoires tel que retenu par l'expert et qui parait raisonnable en raison de la multiplicité des travaux de reprise envisagés et nécessitant l'intervention de plusieurs corps de métier, soit 18.180,48 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société V Expertise, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable [G] [V], à payer cette somme à M. [X] et Mme [C] et en ce qu'il a fixé leur créance, qu'ils ont bien déclaré, au passif de la société Mat'Enduit à hauteur de cette somme. - les recours en garantie Il ressort notamment des conclusions de l'expert que les désordres concernant l'enduit résultent d'un défaut de mise en oeuvre dont est responsable la société Mat'Enduit, sous-traitante. M. [X], Mme [C] et la société V Expertise demandent la garantie de la SMABTP. Quant à la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, elle réfute sa garantie pour les mêmes motifs exposés plus haut. Pour les raisons expliquées également plus haut, la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, sera condamnée in solidum avec son assurée et sera tenue de garantir son assuré. La société V Expertise en liquidation amiable demande la garantie de la société Mat'Enduit ainsi que celle de son assureur la société Thélem. Dans leurs rapports entre elles, la société V'Expertise est donc bien fondée à demander intégralement la garantie de la société Mat'Enduit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sa créance de 18.180,48 euros TTC sera fixée au passif de la société Mat'Enduit. La responsabilité de la société Mat'Enduit ne pouvant pas être recherchée sur le terrain de la garantie décennale puisqu'elle est intervenue comme sous-traitante, et que les désordres ne sont pas de nature décennale, c'est au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle que la garantie de la société [P] assureur de la société Mat'Enduit sera recherchée. La société [P] assureur de la société Mat'Enduit, oppose une clause d'exclusion des dommages subis directement par les ouvrages ou travaux eux-mêmes de l'assuré. Elle reproche au tribunal avoir d'office jugé cette clause irrégulière. Elle réplique que la garantie responsabilité civile professionnelle a vocation à couvrir les dommages corporels ou matériels causés aux tiers par les ouvrages aux travaux de l'assuré et non les désordres affectant l'ouvrage de l'assuré. Suivant conditions particulières signées le 9 janvier 2013 du contrat TRCB11035099 la société [P] garantit la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison pour tous dommages confondus. Or, contrairement à ce que soutient la société Thélem, ces conditions particulières ne visent pas expressément, parmi les documents annexés, les conventions spéciales n°221-A et les conditions générales n°220-B, qui comprennent les clauses précitées. Elles indiquent seulement que 'vous avez reçu un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d'information ...'. Cela ne suffit pas à montrer que les clauses d'exclusion versées aux débats ont été portées à la connaissance de la société Mat'Enduit. Dans ces circonstances, elles ne sont pas opposables. Ainsi, pour des motifs différents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société [P] et l'a condamnée in solidum avec la société V Expertise à indemniser les maîtres d'ouvrage et à garantir les condamnations à ce titre de la société V Expertise. Sur les deux barres d'acier (ferraillage du plancher) apparentes sur le sol du garage Le tribunal a considéré que ce désordre était visible à la réception et n'a condamné que M. [I] pour des manquements lors du suivi du chantier et dans l'assistance lors de la réception des travaux. M. [X] et Mme [C] recherchent à titre principal la garantie décennale de la société V Expertise et des maîtres d'oeuvre aux motifs que la gravité des désordres n'était pas connue dans ses conséquences et dans ses causes en raison de leur technicité explicitée par l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils recherchent leur responsabilité contractuelle. Les maîtres d'oeuvre considèrent qu'à la réception le désordre était esthétique, que le défaut d'exécution est ponctuel et a pu échapper au suivi hebdomadaire du chantier. Pour la société V Expertise, les désordres apparents n'ont pas été réservés à la réception et aucune faute de sa part n'est établie. - la réception Le lot gros oeuvre a été réceptionné sans réserves le 6 mai 1994. - les désordres L'expert judiciaire a constaté la présence de deux barres d'acier sur le sol du garage. Pour l'expert, ces désordres se sont produits en cours de travaux et étaient visibles à la réception pour un profane et pour un professionnel. Il estime que la solidité de l'ouvrage est compromise car ces chapeaux sont destinés à reprendre les efforts aux appuis. - la recherche de responsabilités La société V Expertise est responsable du lot gros oeuvre. L'expert a signalé que la remontée en surface des barres d'acier compromettait la solidité de l'ouvrage. Si la présence des barres d'acier était visible pour des profanes, la gravité de ce désordre ne pouvait pas être connue pour des profanes lors de la réception. A l'égard des maîtres d'ouvrage, la garantie décennale des architectes co-solidaires et de la société V Expertise, chargée du lot gros oeuvre, est donc engagée. Le montant réparatoire évalué par l'expert à partir du devis [JS] [VA] n'est pas spécialement contesté en dehors du coût de la maîtrise d'oeuvre. Ce montant sera retenu à hauteur de 6.868,63 euros TTC. M.[I], Mme [W], la MAF, la société V Expertise en liquidation amiable seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 6.868,63 euros TTC. - recours en garantie Mme [W], M. [I] et la MAF demandent la garantie de la société V Expertise. L'expert a constaté que les deux chapeaux (barres d'acier en équerre) étaient mal ligaturés au treillis soudé de la dalle de compression et sont remontés à la surface lors du coulage de compression ce qui constitue un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre des barres en acier. La société V Expertise a commis une faute et sa responsabilité délictuelle peut être recherchée. Aucune faute des architectes n'est en revanche démontrée. M. [X], Mme [C], Mme [W], M. [I] et la MAF demandent la garantie de la SMABTP assureur de la société V Expertise. Quant à la SMABTP, elle réfute sa garantie pour les mêmes motifs exposés plus haut. Pour les raisons expliquées également plus haut, la SMABTP, assureur de la société V Expertise en liquidation amiable, sera condamnée in solidum avec son assurée et sera tenue de garantir son assuré. La SMABTP sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre des architectes et de la MAF. Sur les travaux du bardage bois en façade sud Le tribunal a retenu, malgré les réserves à la réception, la garantie décennale des intervenants à la construction en raison du défaut de ventilation, de la déformation des panneaux et de la réfection totale nécessaire pour remédier aux désordres. La MAAF assureur de la société [Q] conteste sa garantie aux motifs que les désordres ne sont pas de nature décennale. Elle soutient qu'ils étaient apparents et réservés au jour de la réception. - la réception Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier des maîtres d'ouvrage à M. [I] du 12 novembre 2013 ceux-ci s'inquiétaient de la mauvaise mise en oeuvre du bardage, indiquaient avoir contacté le fabricant et constaté que les problèmes sont 'l'absence de circulation d'air derrière les panneaux' (voir mail du fabricant du 28 octobre 2013), un joint de mastic trop large et une absence de joint de dilatation. Les maîtres d'ouvrage avaient d'ailleurs fait appel à un expert privé, [Z] [JE], qui a constaté l'absence de ventilation haute et basse dans un rapport du 27 novembre 2013. Par ailleurs, ces problèmes avaient été évoqués en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, les maîtres d''uvre et l'entreprise comme cela résulte notamment des échanges de mail du 5 mars 2014 en vue de la rédaction d'un protocole d'accord. Même si le procès-verbal de réception n'a pas été signé par le maître d'ouvrage et la société [Q], il n'est plus contesté dans leurs écritures que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 6 mai 1994 avec neuf réserves mentionnées dans le procès-verbal préparé et signé par l'architecte (courrier du 9 juin 2014 adressé par les maîtres d'ouvrage à la société [Q] par l'intermédiaire de leurs avocats). Les désordres signalés en cours de chantier et correspondant à ceux constatés ci-dessous par l'expert sont repris dans la réserve suivante : 'bardage à reprendre selon plan d'exécution'. - les désordres Le 12 mai 2014, M. [X] et Mme [C] signalent à l'architecte, M. [I], la non conformité du bardage notamment au niveau de la circulation d'air. Suivant procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015, l'absence de ventilation du bardage est également constatée. L'expert a relevé les désordres suivants (page 10) : - Absence de ventilations hautes et basse - Pas de joint de dilatation - Les panneaux de bardage ont été posés jointifs (les panneaux sont déformés). - Absence de grille et profil goutte d'eau. Il a noté une 'ventilation inexistante qui pourra altérer dans les années à venir la bonne tenue de l'ossature support du bardage' et une absence de dilatation entre les panneaux et entre les panneaux et la maçonnerie entraînant une déformation et compromettant la solidité de l'immeuble. L'expert affirme que cela compromet la solidité et la destination de l'ouvrage (page 11) et que cela justifie la dépose et la réfection totale du bardage bois. - la recherche de responsabilités La société [Q] avait la charge du lot menuiserie extérieure. Il résulte des conclusions de l'expert que le bardage bois ne peut être assimilé à un simple habillage de tableau compte tenu de son positionnement et de sa largeur. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. L'expert a estimé que les travaux de bardage n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes DTU mur ossatures bois et bardage. Il a donné des précisions en réponse à un dire n°3 du 24 novembre 2017. Or, le CCTP imposait le respect des normes DTU. La société [Q] ayant commis une faute dans l'exécution de sa mission, elle est contractuellement responsable. Concernant la maîtrise d'oeuvre, les défauts d'exécution d'une entreprise en cours de chantier ne suffisent pas à établir un manquement fautif du maître d'oeuvre dans le choix de ce locateur d'ouvrage. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus de chantier, des mises en demeures de M. [I] adressées à la société [Q] indiquées dans les courriers du maître d'oeuvre à l'entreprise et aux maîtres d'ouvrage les 6 novembre et 15 décembre 2013, que la maîtrise d'oeuvre a alerté en cours de chantier l'entreprise de la nécessité de reprendre de nombreux éléments du bardage et pas seulement en raison de la couleur non conforme, mais aussi car ils n'étaient pas conformes au DTU, aux plans d'exécution et qu'une question du passage d'air était posée. Enfin, durant les opérations de réception, des réserves ont été émises. En l'état, aucune faute de la maîtrise d'oeuvre n'est établie. Le jugement sera donc infirmé et seule la responsabilité de la société [Q] peut être recherchée par les maîtres d'ouvrage. Elle sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre du bardage bois en façade sud, montant non sérieusement contesté. - les recours en garantie Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre. La société [Q], M. [X] et Mme [C] sollicitent la garantie de la MAAF. A l'égard de la société [Q], la MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société [Q] et à garantir la condamnation de la société [Q]. La MAAF sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leur assureur en l'absence de faute de ces derniers. Sur les volets coulissants à l'étage en façade Ouest Le tribunal a retenu, malgré les réserves à la réception, la garantie décennale des intervenants à la construction en raison de la déformation des volets, de leur manoeuvre difficile et de leur remplacement total nécessaire pour remédier aux désordres. La MAAF assureur de la société [Q] conteste sa garantie aux motifs que les désordres ne sont pas de nature décennale. Elle soutient qu'ils étaient apparents et réservés au jour de la réception. La société [Q] estime que la maîtrise d'oeuvre est responsable à hauteur de 50%. - la réception Lors de la réception tacite des travaux de la société [Q] chargé des volets le 6 mai 2014, la réserve suivante a été mentionnée : '- Volet : valider préconisation fabricant de volet (traitement)' '- Volet : problème de fonctionnement au coulissement à régler'. - les désordres A la lumière du courrier des maîtres d'ouvrage du 12 mai 2014 adressé à l'architecte, il ressort que les défauts concernant les volets portent sur des volets non traités avant pose, sur la déformation des volets, un taux d'hydrométrie et d'autres défauts de pose des volets. L'expert a constaté (page 11) une déformation des panneaux des volets et que, suite au mauvais fonctionnement du système coulissant, une rainure se forme dans l'enduit extérieur. Pour lui, le bois posé est de classe 2 alors qu'il aurait dû être de classe 3 car il n'est pas sous abri et est exposé aux intempéries. Il considère que ces volets sont impropres à leur destination. Il ressort des pièces versées aux débats que ces problèmes avaient été évoqués en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, les maîtres d''uvre et l'entreprise comme cela résulte notamment des échanges de mail du 5 mars 2014 en vue de la rédaction d'un protocole d'accord. - la recherche de responsabilités La société [Q] avait la charge du lot menuiserie extérieure. Ayant été réservés à la réception, l'entreprise était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement. Au-delà, sa responsabilité peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. Les désordres relèvent bien d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. Le jugement sera donc infirmé et seule la responsabilité de la société [Q] peut être recherchée par les maîtres d'ouvrage. Elle sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des volets coulissants, montant non sérieusement contesté. - les recours en garantie Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q]. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre. La société [Q], M. [X] et Mme [C] sollicitent la garantie de la MAAF assureur de la société [Q]. La MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société [Q] et à garantir la condamnation de la société [Q]. Sur les traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud Le tribunal a débouté M. [X] et Mme [C] de leur demande au titre de traces de rouille aux motifs que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la présence de traces de rouille à la date de réception des travaux, ni de déterminer leur imputabilité. Les maîtres d'ouvrage soutiennent qu'il s'agit d'une malfaçon de la société [Q] non visible dans son ampleur à la réception. Ils reprochent aussi au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir signalée comme réserve à la réception. La société [Q] estime que la maîtrise d'oeuvre est responsable à hauteur de 50%. - la réception Aucune trace de rouille n'a été réservée à la réception des travaux de la société [Q] chargée de la porte du garage, le 6 mai 2014. Elles sont dénoncées par les maîtres d'ouvrage à l'architecte dans leur courrier du 12 mai 2014. - les désordres L'expert a constaté des traces de rouille sur la porte de garage en façade sud et a considéré qu'elles étaient visibles à la réception. - la recherche de responsabilités S'agissant de désordres non contestés, qui étaient visibles au moment de la réception, et qui n'ont pas été réservés, les responsabilités de l'entreprise ne peuvent plus être recherchées par les maîtres d'ouvrage. En revanche, les maîtres d'oeuvre ont commis une faute en ne conseillant pas de le réserver à la réception. Le jugement sera infirmé. Ils seront condamnés, avec leur assureur la MAF, à les réparer à hauteur de 474,32 euros TTC, montant préconisé par l'expert sur la base du devis [KM]. - les recours en garantie Les maîtres d'oeuvre sollicitent la garantie de la société [Q] et de son assureur la MAAF. Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution par la société [Q] qu'elle ne conteste pas sérieusement. Aucune faute en lien avec les désordres des maîtres d'oeuvre dans le choix de l'entreprise, la conception, le suivi de chantier et durant les opérations de réception n'est spécifiquement caractérisée. La société [Q] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la maitrise d'oeuvre et sera condamnée à garantir M. [I], Mme [W] et la MAF de leur condamnation à ce titre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. La MAAF considère qu'elle ne doit pas sa garantie facultative car le contrat souscrit par la société [Q] a été résilié au 31 décembre 2014 et la réclamation date du 26 janvier 2018. Or, elle ne le justifie pas. Elle sera donc condamnée à garantir la condamnation en garantie ci-dessus de la société [Q] et les condamnations de la société [Q] à ce titre. Sur les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et du toit du garage Le tribunal a retenu la garantie décennale aux motifs que des infiltrations sont intervenues de façon certaine dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite du 6 mai 2014. M. [X] et Mme [C] recherchent la responsabilité décennale, ou subsidiairement contractuelle, de la société [D]. Pour la société [D], les désordres inesthétiques étaient apparents, non réservés et donc purgés par la réception sans réserves. - la réception Les travaux de la société [D] ont été réceptionnés le 6 mai 1994 avec une réserve portant sur 'la pose solin à réaligner sur terrasse'. - les désordres Dans leur courrier adressé à l'architecte le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage avaient dénoncé : - une bande solin à aligner pour l'esthétisme de la terrasse - des couvertines non étanches avec des coulures sur l'enduit - une surépaisseur de l'enduit posé par le lot ravalement - des couvertines mal alignées - des plis sur la membrane d'étanchéité pouvant rendre difficile la pose de plots sur la terrasse - un raccord de membrane qui semble percé. Par procès-verbal d'huissier du 5 février 2015, il a été constaté l'accumulation d'eau au niveau de la plaque sous membrane, l'absence d'alignement des bandes solin, des fuites d'eau au niveau des poutres du garage. L'expert a constaté les désordres suivants en pages 14, 15 et 16 de son rapport : - Moisissures de la toiture bacs acier du garage, - Coulures sur les enduits extérieurs depuis les joints d'étanchéité à la jonction des couvertines qui ont été jointées au mastic silicone, - Déformation des couvertines au niveau des relevés d'étanchéité, - Rebouchage grossier au silicone d'un trou dans l'enduit, - Décollement de la membrane d'étanchéité en particulier aux niveaux des relevés d'étanchéité, - Champignons d'aération et d'évacuation trop bas qui présentent un risque d'entrée d'eau, - Manchon pour le fil de l'antenne bricolé avec un bout de tuyau en plastique qui n'est fixé que par collage hasardeux sur la membrane qui s'arrachera inévitablement avec le vent, - Fixation pour le mas d'antenne bricolée, inutilisable et qui ne garantit pas l'étanchéité, - Couvertines de dimensions inadaptées visiblement bricolées à partir des matériaux récupérés et ou commandés aux mauvaises dimensions, - Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse au-dessus de la salle à manger accessible : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, descente d'eaux pluviales non coudée et isolant qui se décolle, - Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse à l'étage non accessible sur charpente bois pente 3% : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, et isolant qui se décolle. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception. En réponse au dire n°2 du 30 novembre 2017, il n'a constaté aucun désordre actuel de nature décennale. Il a tout de même précisé que les désordres ne sont pas seulement esthétiques puisqu'ils entraînent 'à plus ou moins longue échéance la dégradation du bac acier'. Plus tard, M. [X] et Mme [C] ont fait procéder à une recherche de fuite réalisée le 30 novembre 2020 par l'entreprise AFB 44 qui a mis en évidence notamment un 'dégât des eaux (..) dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité au niveau des bandes solins situées à proximité des seuils maçonnés du toit-terrasse' . L'entreprise précise qu' 'il est nécessaire de reprendre l'étanchéité des bandes solins situées à proximité des seuils maçonnés du toit-terrasse'. Un étancheur est intervenu en urgence lequel a procédé à une réparation provisoire de l'étanchéité de la terrasse pour un coût de 300 euros TTC. Il résulte des éléments ci-dessus qu'une partie des désordres est de nature esthétique et était visible le jour de la réception. Toutefois, certains d'entre eux présentent un caractère technique non visible pour un maître d'ouvrage profane. En outre, l'expert avait également mis en évidence des risques d'entrée d'eau au niveau des champignons d'aération et d'évacuation, de la tige de l'antenne et de la couverture des terrasses en membrane EPDM. Des infiltrations sont d'ailleurs intervenues dans le délai décennal. La gravité de certains des désordres s'est donc révélée dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences postérieurement à la réception de l'ouvrage et dans le délai d'épreuve. - la recherche de responsabilités Le lot couverture-bardage zinc-étanchéité a été confié à la société [D]. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la garantie décennale de M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D] et son assureur Axa. La société [D] et la société Axa contestent le montant réparatoire retenu par l'expert judiciaire aux motifs qu'il correspond à une réfection totale, qu'il repose sur un devis de la société Loire Atlantique Couverture non analysé. Ils se basent alors sur le rapport du cabinet Qantex. En réponse au dire n°3 du 15 février 2018, l'expert judiciaire a confirmé son avis sur la nécessité d'une réfection totale, a pris en compte les critiques du cabinet Qantex sur le devis de la société Loire Atlantique Couverture, les a réfutées et a confirmé ce dernier devis. Au regard des échanges et des vérifications qui ont eu lieu sur les travaux réparatoires durant les opérations d'expertise et l'avis final de l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 26.186,98 euros TTC, comprenant les 12 % de frais de maîtrise d'oeuvre. M. [X] et Mme [C] sont bien fondés à demander en outre le paiement de la somme de 300 euros engagés en réparation urgente à titre provisoire le 21 juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné, au titre de la garantie décennale, M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D], Axa, in solidum à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres d'étanchéité des terrasses et du toit garage et il sera ajouté leur condamnation à régler la somme de 300 euros. - les recours en garantie Selon le CCTP les normes DTU devaient être respectées. L'expert considère que les désordres relèvent d'une méconnaissance des DTU et des prescriptions du fabricant. Il donne quelques exemples (pages 15 et 16) mais aussi en réponse au dire n°1 du 29 juin 2017 où il confirme que 'les travaux réalisés par l'entreprise [D] ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier technique. Ces désordres ne sont pas ponctuels mais affectent de façon linéaire toutes les périphéries des terrasses.' Au regard de ces éléments, la société [D] a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation et en est donc responsable. C'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute de M. [I] dans le suivi de chantier compte tenu des nombreux défauts d'exécution mis en exergue par l'expert, et parfaitement décelables au cours de l'exécution des travaux, et a fixé la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante : - M. [I] : 20 % - l'entreprise [D] : 80 % Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur les garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage Le tribunal a mis hors de cause la société Clopta et la société Prestia SBG en l'absence de formalisation d'un contrat de sous-traitance, leur intervention étant méconnue du maître d'ouvrage et l'expertise n'étant pas opposable à la société Prestia. Il a condamné la MAAF, assureur de la société Tejy à indemniser les maîtres d'ouvrage. M. [X] et Mme [C] recherchent la garantie décennale de la société Tejy [U] et à défaut sa responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Clopta, sous-traitante, et de la société Prestia sous-traitante de Clopta pour la galvanisation, peu importe l'absence de signature d'un contrat de sous-traitance, et l'absence de la société Prestia aux opérations d'expertise. La MAAF leur reproche de ne pas avoir engagé la garantie de parfait achèvement de l'entreprise. - la réception La réception des travaux de la société Tejy [U] est intervenue le 6 mai 2014 avec les réserves : 'Evolution de l'oxydation à contrôler ; Garde-corps Sud à réaligner'. - les désordres Dans leur courrier adressé au maître d'oeuvre le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage signalent un mauvais alignement du garde-corps de la terrasse, des traces d'oxydation, un problème de fixation au niveau des panneaux du garde-corps. Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015 relevait une galvanisation défectueuse, des trous importants pouvant faire chuter un enfant. L'expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes du garde-corps métallique de la terrasse à l'étage : panneaux non alignés, fixations et soudures déficientes, non-conformité à la sécurité, traces de rouilles, galvanisation qui se détache de l'acier, creux dans la couvertine aux niveaux des fixations. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception. Par ailleurs, l'expert considère qu'en raison de fixations déficientes et d'un écartement trop important du quadrillage, les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'il n'assure pas la sécurité. - la recherche de responsabilités La société Tejy [U] était titulaire du lot garde-corps de la terrasse. Elle a facturé le 25 juillet 2013 la fabrication, la fourniture et la pose d'un garde-corps en acier galvanisé, qui suivant devis signé le 4 avril 2013 prévoyait l'étude, la fabrication, la fourniture et la pose, avec un maillage rond de 6mm de diamètre ou plus dense à certains endroits. Elle a sous-traité à la société Clopta la fabrication et la pose des gardes corps avec une finition galvanisation suivant devis signé le 20 juin 2013. La société Clopta a sous-traité à la société Prestia la galvanisation suivant facture du 22 juillet 2013. Si les désordres d'oxydation et d'alignement étaient visibles à la réception et ont été réservés, ceux relatifs à la sécurité de l'ouvrage se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception. M. [X] et Mme [C] sont dès lors bien fondés à rechercher la garantie décennale de Mme [W], M. [I], la MAF et de la société Tejy [U]. Le jugement sera infirmé et Mme [W], M. [I], la MAF seront donc condamnés in solidum à leur payer, selon le devis [US] retenu par l'expert, la somme de 9 984,19 euros TTC, honoraires de maitrise d'oeuvre compris correspondant à une mise aux normes de sécurité des gardes corps où le quadrillage est trop important ainsi qu'au décapage complet des gardes corps et leur galvanisation. La cour relève que les maîtres d'ouvrage ne demandent pas que ce montant soit fixé au passif de la liquidation de la société Tejy [U]. S'agissant de la responsabilité des sous-traitants Clopta et Prestia, M. [X] et Mme [C] doivent prouver qu'ils ont commis une faute délictuelle et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage dont ils demandent réparation. Concernant les gardes corps métalliques, l'expert a indiqué que 'Les travaux préparatoires et la galvanisation ont été insuffisants' et qu'il s'agit d'une 'méconnaissance des normes de sécurité concernant les écartements du quadrillage métallique'. La société Clopta oppose ne pas avoir conçu le garde-corps, avoir réalisé un maillage conforme à la commande et que les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas avoir plus de droits que l'entreprise générale et invoquent les articles 10 et 11 de ses conditions générales d'intervention aux termes duquel la société Tejy [U] devait dénoncer, par lettre recommandée, les réserves dans les huit jours de la réception pour remplacer les produits défectueux La société Clopta ne peut pas opposer les conditions générales d'intervention aux maîtres d'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance. Si elle n'a pas conçu les garde-corps, elle a tout de même commis une faute dans la pose et notamment dans la fixation des garde-corps, qui contribue à l'absence de sécurisation de l'ouvrage. Elle sera donc condamnée in solidum avec les locateurs d'ouvrage. La société Prestia oppose l'absence de réserves de la société Clopta au moment de la réception des gardes corps galvanisés, la regalvanisation des garde corps par une entreprise tierce après son intervention en juillet 2013, ne pas avoir été appelée aux opérations d'expertise et que les réparations demandées sont sans lien avec les problèmes de galvanisation. La société Prestia ne peut pas opposer l'absence de réserves de la société Clopta au moment de la réception aux maîtres d'ouvrage, tiers au contrat de prestation de la galvanisation. Il n'est cependant pas établi avec certitude que les défauts de galvanisation lui soient imputables puisqu'après son intervention, les garde corps ont été de nouveau galvanisés par une entreprise sans préciser laquelle selon le courrier du 15 décembre 2013 du maître d'oeuvre aux maîtres d'ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Prestia. - les recours en garantie Les maîtres d'ouvrage demandent la garantie décennale de la MAAF assureur de la société Tejy [U]. La MAAF assureur de la société Tejy [U] rétorque qu'elle ne garantit pas la responsabilité décennale. Il appartient au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ne prouvent pas que la société Tejy [U] a souscrit une assurance décennale auprès de la MAAF. Les maîtres d'ouvrage seront déboutés de leur action en garantie décennale dirigée contre elle. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Il a été retenu ci-dessus une faute de la société Clopta dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés en sous-traitance. Les fautes contractuelles des maîtres d'oeuvres ne sont en revanche pas établies. Ainsi, M. [I], Mme [W] et la MAF sont bien fondés à appeler intégralement en garantie la société Clopta et cette dernière est mal fondée à les appeler en garantie. M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF demandent la garantie de la MAAF assureur de la société Tejy [U] et de la société Clopta. La société Clopta demande la garantie de la MAAF son assureur invoquant les conditions générales de la police souscrite, la clause d'exclusion étant irrégulière ni formelle ni limitée. La MAAF, assureur de la société Tejy [U] conteste sa condamnation par le tribunal aux motifs que le contrat n°49092422 S001 concerne l'activité « dessinateur industriel ». Les maîtres d'oeuvre répliquent que les conditions opposées ne sont pas signées et acceptées et que les clauses d'exclusion sont irrégulières car vidant de sa substance le contrat d'assurance. La MAAF verse aux débats l'attestation d'assurance de la société Tejy [U] suivant laquelle elle ne la garantit que dans le cadre de l'activité 'dessinateur industriel'. Or, il n'est pas contesté que la société Tejy [U] a réalisé des travaux de garde-corps métalliques et d'escalier intérieur. Les demandes en garantie dirigées contre la MAAF assureur de la société Tejy [U] seront donc rejetées. La MAAF assureur de la société Clopta invoque une clause excluant les reprises des travaux réalisés par l'assuré. La société Clopta réplique que cette clause n'est pas apparente car elle est introuvable sous la 'garantie responsabilité civile professionnelle/B', n'est ni formelle, ni licitée. La MAAF assureur de la société Clopta produit les conditions générales Multipro et les conventions spéciales n°5B. Les conditions générales produites concernent les garanties : la protection financière, le vol des biens, le bris de glace, l'assistance, les actes de terrorisme, les catastrophes naturelles. Manifestement elles ne sont pas applicables puisque la garantie demandée en l'espèce concerne les travaux de construction réalisés. Les conventions spéciales n°5B concernent l'assurance construction. Or, la clause dont la MAAF se prévaut n'est pas décelable dans ces deux documents. En tout état de cause, cette clause qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est sujette à interprétation, n'est donc pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ( 3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.841, Bull. 2016, III, n° 140). Elle n'est donc pas opposable. M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF sont donc bien fondés, les premiers à demander la condamnation in solidum de la MAAF assureur de la société Clopta et les seconds sa garantie in solidum avec la société Clopta. Enfin, la société Clopta demande la garantie de la société Prestia (page 29 et page 35 de ses conclusions). Or, comme cela a été exposé plus haut, aucune faute de la société Prestia n'a été prouvée. Elle sera donc déboutée de sa demande de garantie. Sur l'escalier intérieur M. [X] et Mme [C] recherchent la garantie décennale de la société Tejy [U] et à défaut sa responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Clopta, sous-traitante, peu importe l'absence de signature d'un contrat de sous-traitance. La MAAF, assureur de la société Tejy [U] et de la société Clopta, réplique que les désordres étaient visibles à la réception au cours de laquelle aucune réserve n'a été émise. - la réception La réception des travaux de la société Tejy [U] est intervenue le 6 mai 2014 avec les réserves mentionnées ci-dessus. - les désordres Dans leur courrier adressé au maître d'oeuvre le 12 mai 2014, les maîtres d'ouvrage signalent une trace d'oxydation, des éclats coupants sur le garde-corps de l'escalier. Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2015 relevait de la rouille sur certaines marches, l'absence de rampe et un morceau cassé. L'expert judiciaire a constaté des 'points de rouilles sur 2 contremarches de l'escalier métallique intérieur' ainsi que des 'arêtes tranchantes du garde-corps en verre de l'escalier intérieur'. Pour l'expert, ces désordres étaient visibles à la réception, et l'absence de protection des arêtes en verre, l'interruption des parois et l'absence de main courante rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'il n'assure pas la sécurité. Les maîtres d''uvre ne prouvent pas que ces désordres sont apparus après la réception à la suite des travaux de peinture réalisés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. - la recherche de responsabilités La société Tejy [U] est titulaire du lot métallerie. Elle a sous-traité à la société Clopta la fabrication suivant plan de l'escalier, la fourniture de la rampe en verre et la pose suivant devis signé le 20 juin 2013. L'expert a relevé une non façon : l'absence de lisse formant main courante et une malfaçon : revêtement insuffisant entraînant des traces de rouille. Ce désordre apparent à la réception a fait l'objet d'une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société Tejy [U] ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit. En revanche, la responsabilité des maîtres d'oeuvre sera retenue pour ne pas avoir émis de réserves à ce sujet lors de la réception de l'escalier. La société Clopta oppose n'être intervenue que pour un escalier en acier brut (sans thermolaquage et sans habillage de la rampe) de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de prestations qui ne lui ont pas été commandées. Elle ajoute que les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas avoir plus de droits que l'entreprise générale et invoquent les articles 10 et 11 de ses conditions générales d'intervention aux termes duquel la société Tejy [U] devait dénoncer, par lettre recommandée, les réserves dans les huit jours de la réception pour remplacer les produits défectueux. En effet, par comparaison avec un devis antérieur prévoyant un thermolaquage, cette prestation ne figure pas dans le devis final définissant ses travaux de fabrication et de pose de l'escalier. Elle ne peut donc être tenue pour responsable des traces de rouille. En revanche, elle est bien responsable des arêtes tranchantes qui relevaient de sa prestation. Mme [W], M. [I], la MAF et la société Clopta seront donc condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 600,60 euros TTC (compris honoraires 12%) en réparation selon devis [US] retenu par l'expert. - les recours en garantie M. [X] et Mme [C], Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la MAAF assureur de Téjy [U]. Ils seront déboutés, la responsabilité de l'entreprise ne pouvant pas être engagée. Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la société Clopta qui est responsable d'avoir mis en oeuvre les arêtes tranchantes. Elle sera donc condamnée à les garantir intégralement. M. [X] et Mme [C], Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie de la MAAF, assureur de la société Clopta. Pour les raisons exposées ci-dessus, M. [X] et Mme [C] et M. [I], Mme [W] et la MAF sont donc bien fondés, les premiers à demander la condamnation in solidum de la MAAF assureur de la société Clopta et les seconds sa garantie in solidum avec la société Clopta. Dans les motifs de leurs conclusions, Mme [W], M. [I], la MAF demandent la garantie intégrale de M. [F] liquidateur de Téjy [U]. Or, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les pénalités de retard M. [X] et Mme [C] soutiennent l'existence d'un retard imputable à M. [I] concernant les éléments de missions suivi de chantier et AOR, soit (5.980 + 575 = 6.555 euros HT), soit 7.839,78 euros TTC (TVA 19,6%). Ils appliquent une pénalité contractuelle de 391,99 euros par semaine de retard, soit 19.991,44 euros pour 51 semaines de retard. Ils considèrent que le plafond contractuel de 50/1000 ème est abusif et doit être exclu. M. [I] réplique que la clause contractuelle ne concerne que la phase de conception alors qu'il est intervenu en phase exécution. Il ajoute que le planning prévisionnel produit n'a pas été contractualisé, qu'il n'a pas de pouvoir coercitif à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les délais, que les maîtres d'ouvrage sont intervenus en juillet 2013 pour réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sol qu'ils s'étaient réservés. Il invoque en tout état de cause un plafond. Il résulte du contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre signé le 4 septembre 2011 auquel renvoient les deux avenants le 16 avril et 20 mai 2012, que la clause suivant laquelle 'En cas de non-respect des délais d'exécution, l'architecte encourt une pénalité de 0,5 % par semaine de retard dans la limite de 50/1000 ème du montant correspondant à l'élément de mission en retard' n'est applicable que pour les missions d'avant projet, demande de permis de construire, conception générale, dossier de consultation des entreprises, missions qui ne sont pas visées par les critiques des maîtres d'ouvrage limitées au retard dans la réalisation du chantier à partir de la déclaration d'ouverture de chantier le 19 décembre 2012. Cette clause de pénalité de retard étant inapplicable, M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 19 991,44 euros au titre des pénalités de retard. Sur l'indemnisation de préjudices - frais de maîtrise d'oeuvre C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande des maîtres d'ouvrage de condamner les maîtres d'oeuvre, les entreprises et leurs assureurs à leur verser la somme de 16 646,08 euros TTC relative aux frais de maîtrise d'oeuvre au titre de l'ensemble des travaux de reprise. En effet, ces frais sont déjà indemnisés au titre du coût des travaux de reprise retenus sur la base d'un taux de 12 %, conforme à l'usage des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour une mission complète, et au regard de la diversité des intervenants. Le jugement sera donc confirmé. - coût de l'assurance dommages-ouvrage Il sera fait droit à la demande légitime d'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage qui sera fixé sur la base d'un taux de 3% du montant des travaux. - coût des honoraires de M. [N] M. [X] et Mme [C] justifient des frais d'honoraire à hauteur de 2.750 euros TTC de M. [T] [N], architecte, qui les a assistés durant les opérations d'expertise notamment pour proposer une évaluation du coût des travaux de reprise. Ces frais seront inclus au titre de leurs frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur la perte de chance d'exercer sans concurrence Mme [C] expose qu'elle avait le projet d'installer son cabinet d'ostéopathie à son domicile à compter du mois de mai 2013, à l'issue des travaux, que cependant, les retards et désordres ont fait obstacle à cette ouverture, que depuis le mois de juillet 2015, une première ostéopathe s'est installée dans la commune, qu'elle a alors perdu la chance de fidéliser une patientèle à une période où la concurrence était modérée, d'avoir une exclusivité pendant au moins 10 ans. Mme [C] a ouvert un cabinet en 2009 à [Localité 28]. M. [X] justifie de correspondances avec son banquier en avril 2011 sur un projet que Mme [C] installe un cabinet d'ostéopathe rapidement sur la commune d'[Localité 26], par la location d'un local ou ensuite par la construction d'une maison. Finalement, il ressort d'un courriel échangé entre les maîtres d'ouvrage et le maître d'oeuvre le 6 mai 2011 et du site société.com que Mme [C] a ouvert le 1er août 2011 un cabinet secondaire à [Localité 29], à 10 km de la commune où ils envisagent de construire leur maison. Dans leurs échanges avec les maîtres d'oeuvre, les 9 et 15 septembre 2011, et en avril et juillet 2013, ils évoquent l'utilisation de la maison comme cabinet, le local utilisé étant, selon les plans et ces échanges, dans la maison et non au niveau du garage. Il n'est pas contesté qu'elle consulte également dans une autre commune proche, à [Localité 30]. Force est de constater que Mme [C] n'a pas débuté d'activité dans sa maison depuis la réception des travaux en mai 2014, ni louer de manière temporaire dans la commune un local pour y exercer, avant l'installation d'un premier cabinet par une autre professionnelle à [Localité 26] le 15 juillet 2015. En outre, Mme [C], qui se contente d'allégations, ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice correspondant à une perte de chance d'exercer sans concurrence estimée à une proportion 80% du bénéfice net escompté de 37.138 euros à compter du 13 mai 2013, jusqu'en 2015, date d'installation de l'autre ostéopathe, puis à une proportion de 30% de ce bénéfice net escompté pour les sept années suivantes. Elle sera donc déboutée et le jugement confirmé. - Sur les frais kilométriques Si Mme [C] avait envisagé d'utiliser une pièce de sa maison pour son activité d'ostéopathie, elle ne justifie pas que le cabinet secondaire ouvert le 1er août 2011 à [Localité 29] était temporaire et que la perspective d'exercer à son domicile impliquait de fermer son cabinet de [Localité 29]. En l'absence de preuve d'un préjudice de frais kilométriques causés par les désordres, M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la perte de loyers M. [X] et Mme [C] produisent une quittance de loyer qu'ils ont eux même établie et non un bail ou un reçu signé par le locataire ou tout autre document émanant d'un tiers. Cela est donc insuffisant pour justifier d'une mise en location de leur appartement de [Localité 28] et d'une perte d'un an de loyer. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement confirmé. - Sur le préjudice de jouissance et d'agrément Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice de jouissance examinée dans ses motifs. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] reprochent au tribunal d'avoir évalué, dans ses motifs, leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 500 euros et réclame qu'il soit évalué à 15 000 euros. En raison du retard dans l'achèvement des travaux, des nombreuses malfaçons concernant l'implantation de la maison et essentiellement des ouvrages extérieurs occasionnant une gêne et une dégradation dans les conditions de jouissance de la maison et en raison aussi des désagréments à prévoir pendant les travaux de reprise dont la durée n'est pas précisée, leur préjudice de jouissance sera évalué sur une durée de mai 2013 à septembre 2026 et pour la durée de travaux réparatoires fixée à six mois soit à hauteur de 166 mois x 50 euros par mois : 8 300 euros. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF sont les principaux responsables des malfaçons et des retards. Ils seront donc condamnés in solidum à indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur de 8 300 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice d'agrément. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] seront déboutés de leur demande de préjudice d'agrément qui fait double emploi avec le préjudice de jouissance. - Sur le préjudice moral Le jugement a omis, dans son dispositif, de reprendre la condamnation au titre du préjudice de jouissance examinée dans ses motifs. Il sera donc statué dans le cadre de l'appel. M. [X] et Mme [C] ne justifient pas d'un préjudice distinct d'un préjudice de jouissance, ou des répercussions que la procédure engagée a eues dans leur vie personnelle. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes en paiement - société [Q] M. [X], Mme [C] et la société [Q] ne contestent pas la condamnation des premiers à payer au dernier la somme la somme de 8.380 euros en règlement du solde de son marché. Toutefois, la société [Q] soulève des erreurs dans le dispositif du jugement : - en tant qu'il se contente de 'dire que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [X] [C] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC' sans condamner les consorts [X] [C] à lui régler cette somme - en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la concluante de voir assortir cette somme des intérêts au taux légal - en tant qu'il autorise ensuite la déconsignation de la somme de 8.380 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes 'au profit de Monsieur [X] et Madame [C]' alors que cette déconsignation doit intervenir au profit de la société [Q]. La société [Q] demande donc à la Cour : - de compléter le jugement en condamnant les consorts [X] [C] à lui régler la somme de 8.380,00 euros en règlement du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la demande judiciaire de paiement - de le corriger en autorisant la déconsignation de cette somme au profit de la société [A] [Q] et non des consorts [X] [C] ou, à tout le moins, autoriser la déconsignation de cette somme au profit de celle des deux parties qui sera créditrice envers l'autre après compensation entre les créances réciproques. De leur côté, M. [X] et Mme [C] considèrent que le tribunal a omis de statuer sur la demande de compensation. La consignation ne vaut paiement que si cela est prévu par un texte (3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.232, Bull. 2010, III, n° 220). Par conséquent la somme de 8.380 euros se trouvant entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes sera déconsignée au profit de M. [X] et Mme [C]. M. [X] et Mme [C] seront condamnés à régler à la société [Q] cette somme correspondant au solde des factures, avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2015, date de l'assignation en référé provision. Et la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société [Q] sera ordonnée. - société V Expertise La société V Expertise demande le paiement d'un solde d'un montant de 3.229,55 euros par rapport aux factures alors que le tribunal a retenu un montant invoqué par M. [X] et Mme [C] et repris par l'expert de 1.942,35 euros. Selon les pièces versées aux débats les devis signés par les maîtres d'ouvrage sont : - du 7 septembre 2012 n°473 « ravalement extérieur maison individuelle » pour 13.182,28 euros TTC - du 11 octobre 2012 n°499 « construction de maison individuelle sur la commune d'[Localité 26] » pour 55.975,99 euros TTC - du 5 novembre 2012 n°512 « Moins-value ' superstructure » pour ' 3.049,80 euros TTC - du 16 juillet 2013 n°616 ' « réalisation raccordements et tranchées techniques et réalisation dalle béton et muret » pour 3.480,96 euros TTC soit un total de : 69 589,43 euros TTC La société V Expertise ne conteste pas un avoir de 296,35 euros TTC pour nettoyage du chantier qui ne sera pas fait. Cela porte le marché à 69.293,08 euros TTC. Il n'est pas contesté que M. [X] et Mme [C] se sont acquittés du marché selon les certificats de paiement présentés par le maître d''uvre, M. [I], pour un total de 66.991,93 euros TTC. Ils sont donc redevables de la somme de 69 293,08 - 66.991,93 = 2 301,15 euros. Le jugement sera donc infirmé et M. [X] et Mme [C] seront condamnés à payer à la société V Expertise la somme de 2 301,15 euros au titre du solde du marché. La compensation des dettes réciproques sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La MAF est condamnée à garantir les maîtres d''uvre dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers. La société [P] est condamnée à garantir dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers et en particulier : 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X] et Mme [C] justifient des frais d'honoraire à hauteur de 2.750 euros TTC de M. [T] [N], architecte, qui les a assistés durant les opérations d'expertise notamment à proposer une évaluation du coût des travaux de reprise. Ces frais seront inclus au titre de leurs frais irrépétibles. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification du jugement du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes ainsi : - la mention ' société TESY [U]' sera remplacée par celle de 'société TEJY [U]', - la mention de 'société [Q]' sera remplacée par celle de 'société [Q] [A]', - la mention de 'société [D]' sera remplacée par 'société [D] NICOLAS'. - Juge recevable l'intervention de M. [G] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société V Expertise ; Infirme le jugement du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [B] [X] - Mis hors de cause la société Clopta ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage ; - Condamné in solidum la société V Expertise venant aux droits de la société VBO, la société [P] Assurances assureur de la société Mat'Enduit à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'enduit ; - Condamné la société [P] Assurances à relever et garantir intégralement la société V Expertise venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum M. [G] [I] et la MAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d'acier apparentes sur le sol du garage ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement M. [G] [I], Mme [R] [W] et la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné in solidum la société [Q] [A], son assureur la MAAF, M. [G] [I] et son assureur la MAF, Mme [R] [W] et son assureur la MAF, à verser Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l'étage en façade Ouest ; - Condamné in solidum la société [Q] [A] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Mme [R] [W] , M. [G] [I] et leur assureur la MAF de cette condamnation au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux garde-corps ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] et leur assureur la MAF, la société [P] Assurances , la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur Axa, la société MAAF ès qualités de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] des demandes formées au titre de l'escalier intérieur ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de leurs demandes formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud ; - Débouté Mme [J] [C] et M. [B] [X] de la demande formée au titre du coût des honoraires de M. [N] ; - Condamné Mme [J] [C] et M. [B] [X] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC ; - Dit que la créance de la société [Q] [A] à l'encontre des consorts [M] s'élève à la somme de 8.380,00 euros TTC ; - Autorisé la déconsignation de la somme de 8.380,00 euros consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] au profit de Mme [J] [C] et M. [B] [X] ; - Constaté la créance de Mme [J] [C] et M. [B] [X] à l'encontre de la société Mat'Enduit et la fixe au passif selon le détail suivant : - 3.289,22 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage, - 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - Sur les demandes accessoires : - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W] , leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U], aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamné in solidum M. [G] [I], Mme [R] [W], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur Axa, la société [Q] [A] et son assureur la MAAF, la société [P] Assurances ès qualités d'assureur de la société Tesy [U] à payer à Mme [J] [C] et M. [B] [X] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; Statuant à nouveau, - Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] [W], M. [G] [I] et leur assureur la MAF ; - Dit que les travaux de la société [Q] [A] ont été réceptionnés tacitement le 6 mai 2014 ; Au titre des différences de niveaux de la maison - Condamne M. [I], Mme [W] et la MAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10.000 euros toutes taxes comprises, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société V Expertise in solidum avec son assureur la SMABTP à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I] et la MAF à hauteur de 50% de leur condamnation à ce titre ; - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de la société V Expertise. Au titre des désordres relatifs aux enduits - Condamne la société V Expertise in solidum avec la SMABTP et la société [P] assureur de la société Mat'Enduit à payer 18 180,48 euros TTC à M. [X] et Mme [C], outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la SMABTP et la société [P] assureur de la société Mat'Enduit à garantir la condamnation de la société V Expertise ; - Fixe la créance de la société V Expertise à hauteur de 18.180,48 euros TTC au passif de la société Mat'Enduit. Au titre des deux barres d'acier sur le sol du garage - Condamne M.[I], Mme [W], la MAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP en liquidation amiable in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 6.868,63 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage . - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I] et la MAF à ce titre ; - Condamne la SMABTP à garantir la condamnation de la société V Expertise. Au titre du bardage bois en façade sud - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 9.469,33 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre des volets coulissants à l'étage en façade Ouest - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 11 555,87 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud - Condamne in solidum M.[I], Mme [W], la MAF à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 474,32 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société [Q] [A] in solidum avec son assureur la MAAF à garantir la condamnation de M.[I], Mme [W], la MAF ; - Condamne la MAAF à garantir la condamnation de son assurée la société [Q] [A]. Au titre de l'étanchéité des terrasses et du toit du garage Condamne in solidum M. [I], Mme [W], la MAF, la société [D] et son assureur Axa à payer à M. [X] et Mme [C] la somme supplémentaire de 300 euros ; Au titre des garde-corps métalliques de la terrasse à l'étage - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 9 984,19 euros TTC, honoraires de maitrise d'oeuvre compris, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage. - Condamne la société Clopta et son assureur la MAAF à garantir la condamnation de M. [I], Mme [W] et la MAF. Au titre de l'escalier intérieur - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF et la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 600,60 euros TTC, outre 3% de ce montant au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - Condamne la société Clopta et son assureur la MAAF à garantir la condamnation de Mme [W], M. [I], et la MAF. - coût de l'assurance dommages-ouvrage Il sera fait droit à la demande légitime d'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage qui sera fixé sur la base d'un taux de 3% du montant des travaux, applicable. Au titre des préjudices de jouissance, moral et d'agrément - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 8 300 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Fixe la créance de 8 300 euros au titre du préjudice de jouissance au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit ; - Déboute M. [X] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément. Sur les demandes en paiement - Ordonne que la somme de 8 380 euros se trouvant entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nantes soit déconsignée au profit de M. [X] et Mme [C] ; - Condamne M. [X] et Mme [C] à payer à la société [Q] [A] la somme de 8 380 euros correspondant au solde des factures, avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2015 ; - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société [Q]. - Condamne M. [X] et Mme [C] à payer à la société V Expertise la somme de 2 301,15 euros au titre du solde du marché ; - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C] et de la société V Expertise. Sur les demandes accessoires - Condamne la MAF à garantir les condamnations de Mme [W] et M. [I] dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers ; - Condamne la société [P] à garantir dans les limites des franchises et plafond contractuels opposables aux tiers et en particulier : 10% des dommages, avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2.300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; et 1.600 euros pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ; - Fixe le montant de cette créance de frais irrépétibles et des dépens, de première instance, au passif de la liquidation de la société Mat'Enduit. - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF in solidum à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne Mme [W], M. [I], la MAF, la société [Q] et son assureur la MAAF, la société V Expertise et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur Axa, la société [P] assureur de la société Mat'Enduit, la MAAF assureur de la société Tejy [U], la société Clopta et son assureur la MAAF aux dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:02.653Z.