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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00569

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N°2026/129

N° RG 26/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS6K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 06 septembre 2026 par : 



Mme [D] [S]

Née le 05 Juillet 1988 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]



Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [V] [A]

Ayant pour avocate Me Marine GRAVIS, inscrite au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 04 septembre 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de Mme [D] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marine GRAVIS, avocate,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2026 à 14h11, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 10 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocate en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



















Madame [D] [S] a été admise au Centre Hospitalier [V] [A] sous le régime d'une hospitalisation complète en soins psychiatrique pour péril imminent par décision du Directeur de cet établissement du 27 août 2026 sur la base d'un certificat du Docteur [P] [Z] du même jour.



Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision du Directeur de l'établissement de soins du 29 août 2026 notifiée à Madame [S] le 31 août 2026.



Par requête du 1er août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier [V] [A] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté afin qu'il statue sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



A l'audience du 04 septembre 2026 Madame [S], assistée de son avocat, n'a soulevé aucune irrégularité. Elle a soutenu qu'elle était hospitalisée depuis 2020 pour des motifs médicaux non justifiés.



Par ordonnance du 04 septembre 2026 ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Madame [S] a formé appel de cette décision par déclaration motivée reçue au greffe de la Cour d'Appel le 06 septembre 2026. Elle conteste le certificat d'admission et souligne les conséquences néfastes de sa privation de liberté.



L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures.



Selon avis du 08 septembre 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.



Le Centre Hospitalier [V] [A] a transmis au greffe le 09 septembre 2026 un certificat du Docteur [R] [I], psychiatre, daté du même jour constatant que l'état de santé de Madame [S] justifiait toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.



A l'audience, Madame [S], assistée de son avocat, conteste souffrir de schizophrénie et des troubles décrits dans les certificats médicaux établis dans le cadre de l'hospitalisation et en particulier celui du Dr [T] [I] du 09 septembre 2026. Elle décrit des relations conflictuelles avec sa voisine et sa s'ur, mais dénue catégoriquement présenter des troubles psychiatriques.



Son avocat rappelle qu'il n'y avait pas d'irrégularités de procédure devant le premier juge et précise qu'il n'y en a pas en appel.

Motifs

MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.



Il résulte pièces de la procédure et des débats devant le premier juge et devant le magistrat délégué que la procédure est régulière.



Sur le fond, 

 

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

 Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

 En l'espèce il ressort de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Madame [S] souffre d'un trouble psychiatrique chronique et il résulte du dernier certificat du Docteur [R] [I], psychiatre, daté du 09 septembre 2026 et constatant que l'état de santé de Madame [S] justifiait toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, que la nécessité de soins établie et d'un refus d'y consentir, les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de soins sous contrainte se trouvent réunies.

L'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Denis BRUN, magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

 REÇOIT Madame [D] [S] en son appel,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 septembre 2026,

 LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 10 septembre 2026 à 16 h 30.





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Denis BRUN, Conseiller, 













Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N°2026/129

N° RG 26/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS6K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 06 septembre 2026 par : 



Mme [D] [S]

Née le 05 Juillet 1988 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]



Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [V] [A]

Ayant pour avocate Me Marine GRAVIS, inscrite au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 04 septembre 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de Mme [D] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marine GRAVIS, avocate,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2026 à 14h11, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 10 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocate en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



















Madame [D] [S] a été admise au Centre Hospitalier [V] [A] sous le régime d'une hospitalisation complète en soins psychiatrique pour péril imminent par décision du Directeur de cet établissement du 27 août 2026 sur la base d'un certificat du Docteur [P] [Z] du même jour.



Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision du Directeur de l'établissement de soins du 29 août 2026 notifiée à Madame [S] le 31 août 2026.



Par requête du 1er août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier [V] [A] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté afin qu'il statue sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



A l'audience du 04 septembre 2026 Madame [S], assistée de son avocat, n'a soulevé aucune irrégularité. Elle a soutenu qu'elle était hospitalisée depuis 2020 pour des motifs médicaux non justifiés.



Par ordonnance du 04 septembre 2026 ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Madame [S] a formé appel de cette décision par déclaration motivée reçue au greffe de la Cour d'Appel le 06 septembre 2026. Elle conteste le certificat d'admission et souligne les conséquences néfastes de sa privation de liberté.



L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures.



Selon avis du 08 septembre 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.



Le Centre Hospitalier [V] [A] a transmis au greffe le 09 septembre 2026 un certificat du Docteur [R] [I], psychiatre, daté du même jour constatant que l'état de santé de Madame [S] justifiait toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.



A l'audience, Madame [S], assistée de son avocat, conteste souffrir de schizophrénie et des troubles décrits dans les certificats médicaux établis dans le cadre de l'hospitalisation et en particulier celui du Dr [T] [I] du 09 septembre 2026. Elle décrit des relations conflictuelles avec sa voisine et sa s'ur, mais dénue catégoriquement présenter des troubles psychiatriques.



Son avocat rappelle qu'il n'y avait pas d'irrégularités de procédure devant le premier juge et précise qu'il n'y en a pas en appel.



























MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.



Il résulte pièces de la procédure et des débats devant le premier juge et devant le magistrat délégué que la procédure est régulière.



Sur le fond, 

 

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

 Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

 En l'espèce il ressort de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Madame [S] souffre d'un trouble psychiatrique chronique et il résulte du dernier certificat du Docteur [R] [I], psychiatre, daté du 09 septembre 2026 et constatant que l'état de santé de Madame [S] justifiait toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, que la nécessité de soins établie et d'un refus d'y consentir, les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de soins sous contrainte se trouvent réunies.

L'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





















PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Denis BRUN, magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

 REÇOIT Madame [D] [S] en son appel,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 septembre 2026,

 LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 10 septembre 2026 à 16 h 30.





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Denis BRUN, Conseiller, 













Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:04.680Z.