Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/02180
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [S] [J], salarié de la société [1] ([2]) en qualité de serrurier, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 mai 2021 au titre d'une «'tendinopathie de l'épaule droit'». Le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite'». Le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée par M. [S] [J] et inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail. Par courrier du 7 décembre 2021, la société [2] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) et par courrier du même jour, devant la commission médicale de recours amiable de Nouvelle-Aquitaine. Le 12 avril 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 5 août 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en contestation de la décision de la CRA. Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a': - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [S] [J] [X], - débouté la CPAM des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier du tribunal. Par courrier du 26 reçu au greffe le 31 juillet 2023, la SAS [2] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant n°1 reçues au greffe le 28 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - déclarer que la société [3] incendie SA est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [S] [J] [X], - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 13 avril 2021 déclarée par Monsieur [X] [S] [J] remplie les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, Par conséquent, - juger la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 octobre 2021 de Monsieur [X] [S] [J] inopposable à la société [3] incendie, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des landes aux entiers dépens. - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] au paiement de la somme de 1€ de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4]. Par conclusions d'intimée transmise par RPVA le 5 mai 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [3] incendie contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. Sur le fond, Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. En conséquence, Voir débouter la SAS [3] incendie de toutes ses demandes. Voir déclarer opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [S] [J] [X] (tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathie) droite). Voir condamner la SAS [3] incendie aux entiers dépens de première instance.' Y ajoutant, Voir condamner la Société [3] incendie à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Voir condamner la même aux entiers dépens de l'appel.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée par M. [S] [J] et inscrite dans le tableau n° 57 : «'Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'». Le tableau n° 57 des «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif à l'épaule est reproduit ci-dessous. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes'pour la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs : un délai de prise en charge de 30 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. L'employeur conteste tant la désignation de la pathologie que les conditions du tableau. A/ Sur la désignation de la pathologie En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale rappelé plus haut, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Dans ce cadre, lorsque la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque. En l'espèce, le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite'». Il s'agit donc bien d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais sans que le certificat renseigne sur la nature exacte de celle-ci. Dans la concertation médico-administrative pour laquelle l'employeur ne conteste pas qu'elle figurait au dossier soumis à sa consultation, le médecin-conseil de la caisse précise ainsi le libellé de la maladie professionnelle : «'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathies) droite'». Il précise que l'examen prévu au tableau a bien été réalisé ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Enfin, il ajoute avoir reçu les examens complémentaires suivants : «'radiographies et échographies de l'épaule droite par [W] [G]'». Dès lors, les compléments apportés au certificat médical initial par le médecin conseil de la caisse dans la désignation de la pathologie l'ont été au vu des pièces médicales supplémentaires listées dans la concertation. En outre, l'employeur ne conteste pas que le dossier soumis à sa consultation contenait le certificat médical initial et la fiche de concertation de sorte qu'il disposait des éléments susceptibles de lui causer grief. Par conséquent, il résulte de ces éléments que la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse correspond bien à la maladie désignée par le tableau et que la nature de la tendinopathie présentée à savoir aiguë, non rompue et non calcifiante, a pu être déterminée par des éléments extrinsèques qui sont spécifiquement décrits dans la fiche de concertation. B/ Sur le délai de prise en charge Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de trente jours pour la pathologie présentée. En application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse. En l'espèce, si dans le certificat médical initial, le médecin traitant a indiqué que la date de la première constatation médicale était le 14 avril 2021, le médecin conseil de la caisse, dans la concertation médico-administrative a retenu celle du 13 avril 2021 en précisant s'être basé sur l'élément suivant : «'date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie'». Par ailleurs, il a été rappelé précédemment que l'employeur ne contestait pas que le dossier soumis à consultation comportait bien cette fiche de concertation. Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de vérifier, le cas échéant, la condition relative au délai de prise en charge. A ce titre, la cour d'appel ne peut que constater que dans l'attestation de salaire remplie le 22 avril 2021 par l'employeur, comme dans son questionnaire ou encore dans le courrier du 23 juillet 2021 adressé à la caisse pendant l'enquête de celle-ci, la société [2] a clairement indiqué comme date du dernier jour travaillé le 12 avril 2021 ce qui confirme que le salarié a été arrêté dès le lendemain soit le 13 avril. Par conséquent, le dernier jour travaillé étant le 12 avril 2021, la date de cessation à l'exposition est donc le lendemain et la première constatation médicale ayant été arrêtée au 13 avril 2021, le délai de prise en charge de trente jours est respecté. C/ Sur la liste limitative de travaux Le tableau prévoit la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Les mouvements en abduction sont définis ainsi : mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. M. [X] [S] [J] occupait un poste de serrurier dont la fiche de poste jointe à son questionnaire précise qu'il effectuait les missions suivantes : «'Découpe, perce, façonne et assemble des profilés acier destinés au supportage des réseaux'». Par ailleurs, la cour d'appel relève que dans leur questionnaire respectif, tant l'employeur que le salarié indiquent que celui-ci effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien. Cependant, la durée de ceux-ci différent. Ainsi le salarié dans son questionnaire puis dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l'agent assermenté de la caisse, déclare effectuer ces mouvements plus de 3h30 par jour et plus de trois jours par semaine. En revanche, si l'employeur reconnaît dans son questionnaire que ces travaux sont effectués plus de trois jours par semaine, il estime qu'ils sont réalisés moins d'une heure par jour. Compte tenu de ces contradictions, la caisse a procédé à l'audition du responsable santé, sécurité et environnement et du responsable de production de la société [2]. Ainsi, dans le procès-verbal de contact téléphonique, M. [H] [F], responsable santé, sécurité et environnement a répondu à la question «'Concernant la gestuelle confirmez-vous que Monsieur [S] [J] effectue moins d'une heure par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien'» : «'Je reviens sur ma déclaration et déclare que Monsieur [S] [J] effectue plus de 3 heures 30 par jour la gestuelle mais vous demande de le faire valider par le responsable de production, Monsieur [K]'». Il rappelle ensuite les outils de manutention mis à disposition du salarié. A ce titre, il sera relevé qu'il n'y a pas de réelle contradiction dans cette déclaration. Ainsi si M. [F] déclare revenir sur ses déclarations, l'agent dans sa question, a repris les données du questionnaire employeur. Or, il sera relevé que celui-ci avait été rempli par «'[O] [E]'» et que la caisse a donc contacté Mme [E] qui représente l'entreprise, celle-ci l'ayant invitée à se rapprocher du service Hygiène et sécurité. Il y a lieu d'en déduire qu'elle a rempli le questionnaire au vu des données transmises par ce service de sorte que M. [F] a pu considérer qu'il «'revenait'» sur ses déclarations lors de son audition par l'agent de la caisse. Pour sa part, M. [P] [K], responsable de production a déclaré à l'agent de la caisse dans le procès-verbal de contact téléphonique qu'il confirmait les données de M. [F] «' à savoir, Monsieur [S] [J] effectue plus de 3 heures 30 par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollée du corps d'au moins 60° sans soutien'». Il résulte de ces deux procès-verbaux que les déclarations du salarié sur la durée journalière pendant laquelle il effectue des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, c'est-à-dire au moins 3 h 30 par jour en cumulé, sont confirmées par les responsables production et santé, sécurité et environnement de la société. La caisse justifie donc que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Or, la société [2] n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité. Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [2] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la caisse, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il convient donc de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/CD Numéro 26/2424 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/09/2026 Dossier : N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKU Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [1] ([2]) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [1] ([2]) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00205 FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [S] [J], salarié de la société [1] ([2]) en qualité de serrurier, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 mai 2021 au titre d'une «'tendinopathie de l'épaule droit'». Le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite'». Le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée par M. [S] [J] et inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail. Par courrier du 7 décembre 2021, la société [2] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) et par courrier du même jour, devant la commission médicale de recours amiable de Nouvelle-Aquitaine. Le 12 avril 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 5 août 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en contestation de la décision de la CRA. Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a': - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [S] [J] [X], - débouté la CPAM des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier du tribunal. Par courrier du 26 reçu au greffe le 31 juillet 2023, la SAS [2] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant n°1 reçues au greffe le 28 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - déclarer que la société [3] incendie SA est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [S] [J] [X], - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 13 avril 2021 déclarée par Monsieur [X] [S] [J] remplie les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, Par conséquent, - juger la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 octobre 2021 de Monsieur [X] [S] [J] inopposable à la société [3] incendie, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des landes aux entiers dépens. - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] au paiement de la somme de 1€ de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4]. Par conclusions d'intimée transmise par RPVA le 5 mai 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [3] incendie contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. Sur le fond, Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. En conséquence, Voir débouter la SAS [3] incendie de toutes ses demandes. Voir déclarer opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [S] [J] [X] (tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathie) droite). Voir condamner la SAS [3] incendie aux entiers dépens de première instance.' Y ajoutant, Voir condamner la Société [3] incendie à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Voir condamner la même aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée par M. [S] [J] et inscrite dans le tableau n° 57 : «'Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'». Le tableau n° 57 des «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif à l'épaule est reproduit ci-dessous. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes'pour la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs : un délai de prise en charge de 30 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. L'employeur conteste tant la désignation de la pathologie que les conditions du tableau. A/ Sur la désignation de la pathologie En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale rappelé plus haut, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Dans ce cadre, lorsque la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque. En l'espèce, le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite'». Il s'agit donc bien d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais sans que le certificat renseigne sur la nature exacte de celle-ci. Dans la concertation médico-administrative pour laquelle l'employeur ne conteste pas qu'elle figurait au dossier soumis à sa consultation, le médecin-conseil de la caisse précise ainsi le libellé de la maladie professionnelle : «'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathies) droite'». Il précise que l'examen prévu au tableau a bien été réalisé ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Enfin, il ajoute avoir reçu les examens complémentaires suivants : «'radiographies et échographies de l'épaule droite par [W] [G]'». Dès lors, les compléments apportés au certificat médical initial par le médecin conseil de la caisse dans la désignation de la pathologie l'ont été au vu des pièces médicales supplémentaires listées dans la concertation. En outre, l'employeur ne conteste pas que le dossier soumis à sa consultation contenait le certificat médical initial et la fiche de concertation de sorte qu'il disposait des éléments susceptibles de lui causer grief. Par conséquent, il résulte de ces éléments que la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse correspond bien à la maladie désignée par le tableau et que la nature de la tendinopathie présentée à savoir aiguë, non rompue et non calcifiante, a pu être déterminée par des éléments extrinsèques qui sont spécifiquement décrits dans la fiche de concertation. B/ Sur le délai de prise en charge Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de trente jours pour la pathologie présentée. En application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse. En l'espèce, si dans le certificat médical initial, le médecin traitant a indiqué que la date de la première constatation médicale était le 14 avril 2021, le médecin conseil de la caisse, dans la concertation médico-administrative a retenu celle du 13 avril 2021 en précisant s'être basé sur l'élément suivant : «'date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie'». Par ailleurs, il a été rappelé précédemment que l'employeur ne contestait pas que le dossier soumis à consultation comportait bien cette fiche de concertation. Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de vérifier, le cas échéant, la condition relative au délai de prise en charge. A ce titre, la cour d'appel ne peut que constater que dans l'attestation de salaire remplie le 22 avril 2021 par l'employeur, comme dans son questionnaire ou encore dans le courrier du 23 juillet 2021 adressé à la caisse pendant l'enquête de celle-ci, la société [2] a clairement indiqué comme date du dernier jour travaillé le 12 avril 2021 ce qui confirme que le salarié a été arrêté dès le lendemain soit le 13 avril. Par conséquent, le dernier jour travaillé étant le 12 avril 2021, la date de cessation à l'exposition est donc le lendemain et la première constatation médicale ayant été arrêtée au 13 avril 2021, le délai de prise en charge de trente jours est respecté. C/ Sur la liste limitative de travaux Le tableau prévoit la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Les mouvements en abduction sont définis ainsi : mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. M. [X] [S] [J] occupait un poste de serrurier dont la fiche de poste jointe à son questionnaire précise qu'il effectuait les missions suivantes : «'Découpe, perce, façonne et assemble des profilés acier destinés au supportage des réseaux'». Par ailleurs, la cour d'appel relève que dans leur questionnaire respectif, tant l'employeur que le salarié indiquent que celui-ci effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien. Cependant, la durée de ceux-ci différent. Ainsi le salarié dans son questionnaire puis dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l'agent assermenté de la caisse, déclare effectuer ces mouvements plus de 3h30 par jour et plus de trois jours par semaine. En revanche, si l'employeur reconnaît dans son questionnaire que ces travaux sont effectués plus de trois jours par semaine, il estime qu'ils sont réalisés moins d'une heure par jour. Compte tenu de ces contradictions, la caisse a procédé à l'audition du responsable santé, sécurité et environnement et du responsable de production de la société [2]. Ainsi, dans le procès-verbal de contact téléphonique, M. [H] [F], responsable santé, sécurité et environnement a répondu à la question «'Concernant la gestuelle confirmez-vous que Monsieur [S] [J] effectue moins d'une heure par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien'» : «'Je reviens sur ma déclaration et déclare que Monsieur [S] [J] effectue plus de 3 heures 30 par jour la gestuelle mais vous demande de le faire valider par le responsable de production, Monsieur [K]'». Il rappelle ensuite les outils de manutention mis à disposition du salarié. A ce titre, il sera relevé qu'il n'y a pas de réelle contradiction dans cette déclaration. Ainsi si M. [F] déclare revenir sur ses déclarations, l'agent dans sa question, a repris les données du questionnaire employeur. Or, il sera relevé que celui-ci avait été rempli par «'[O] [E]'» et que la caisse a donc contacté Mme [E] qui représente l'entreprise, celle-ci l'ayant invitée à se rapprocher du service Hygiène et sécurité. Il y a lieu d'en déduire qu'elle a rempli le questionnaire au vu des données transmises par ce service de sorte que M. [F] a pu considérer qu'il «'revenait'» sur ses déclarations lors de son audition par l'agent de la caisse. Pour sa part, M. [P] [K], responsable de production a déclaré à l'agent de la caisse dans le procès-verbal de contact téléphonique qu'il confirmait les données de M. [F] «' à savoir, Monsieur [S] [J] effectue plus de 3 heures 30 par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollée du corps d'au moins 60° sans soutien'». Il résulte de ces deux procès-verbaux que les déclarations du salarié sur la durée journalière pendant laquelle il effectue des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, c'est-à-dire au moins 3 h 30 par jour en cumulé, sont confirmées par les responsables production et santé, sécurité et environnement de la société. La caisse justifie donc que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Or, la société [2] n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité. Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [2] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la caisse, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il convient donc de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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