Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00953
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE responsables des désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation des locaux affectés au cabinet médical de la SCI N'Concept,
- condamné in solidum la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE à payer à la SCI N'Concept la somme de 8 420 € au titre des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme sera supportée par moitié chacune, par la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE,
- débouté la SCI N'Concept de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE à payer à la SCI N'Concept la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE aux entiers dépens qui ne comprendront que la moitié du coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 4 juillet 2024, la SNC Ineo Aquitaine a interjeté appel de cette décision (dossier n°RG 24/1919).
Dans le cadre de cette procédure d'appel, la SNC Ineo Aquitaine, qui avait déposé ses conclusions d'appelante le 4 octobre 2024, a, dans ses conclusions n°3 déposées le 12 juin 2025 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, maintenu ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicité la condamnation de la SCI N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 euros TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 26 août 2025, la SCI N'Concept a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer la SNC Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
L'incident, initialement fixé à l'audience du 5 novembre 2025 a été renvoyé à l'audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions, remises et notifiées les 19 janvier 2026 (SCI N'Concept), 6 janvier 2026 (SAS Ineo Aquitaine) et 3 novembre 2025 (SASU CARTE).
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relevant de la compétence de la cour,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de solde de travaux sur le fondement de l'article 2244 du code civil,
- condamné la SCI N'Concept aux dépens de l'incident,
- condamné la SCI N'Concept à payer à la SNC Ineo Aquitaine, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident et débouté la SASU CARTE de ce chef de demande.
Par requête du 9 avril 2026, la SCI N'Concept a déféré à la cour l'ordonnance du 1er avril 2026 (dossier enregistré sous le numéro RG 26/953).
Par des conclusions du 20 avril 2026, la SCI N'Concept, reprenant expressément les termes de sa requête, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2026.
- déclarer la société Ineo Aquitaine irrecevable en son action tendant au paiement d'une somme de 6 601,39 euros TTC assortie des intérêts légaux.
- juger que les sommes réclamées par la société Ineo Aquitaine à la société N'Concept sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil.
- condamner la société Ineo Aquitaine au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SCI N'Concept soutient notamment :
- que le point de départ de la prescription opposable à un professionnel n'est pas la date d'émission de sa facture, mais la date d'achèvement de sa prestation (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520),
- que c'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a fait du mémoire définitif de l'entreprise le point de départ de la prescription quinquennale,
- que les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement en octobre 2013,
- que la réclamation de la société Ineo a été formée par voie de conclusions du 12 juin 2025, de sorte que la prescription doit être retenue et la demande doit être déclarée irrecevable.
Par des conclusions du 15 juin 2026, la SNC Ineo Aquitaine, défenderesse au déféré, demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2026 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées dans le cadre de la présente instance par la SCI N'Concept,
- condamner la SCI N'Concept à verser à la société Ineo Aquitaine la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SNC Ineo Aquitaine soutient notamment que :
- sauf stipulation contractuelle contraire, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date d'achèvement des travaux ou d'exécution des prestations, ces événements conférant à la créance son caractère exigible,
- or, l'article II du contrat de travaux, intitulé «Désignation des travaux ' Pièces du marché» énumère les documents constitutifs du marché, en incluant notamment :
> 'le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française AFNOR NF. P 03001 de novembre 1972, homologuée par arrêté du 24 octobre 1972. (')»
- au cas précis, il est constant que les factures de situation adressées par la société Ineo Aquitaine n'ont pas été payées par la SCI N'Concept en raison des reproches motivant le litige en cours entre les parties,
- il apparaît que d'une part, la société Ineo Aquitaine n'a pas procédé à la notification de son projet de mémoire définitif tel que cela est prévu par l'article 19.5.1 du CCAG applicable et que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à l'établissement de ce mémoire définitif en application de l'article 19.5.4 du même CCAG ; le montant définitif du marché litigieux n'a donc jamais été fixé définitivement,
- en application des stipulations du contrat de travaux, la somme n'est jamais devenue exigible,
- il n'en demeure pas moins que la SCI N'Concept ne conteste pas avoir bénéficié des prestations facturées lors des situations n°2 et n°3,
- dès lors, le conseiller de la mise en état a pu valablement juger que la SCI N'Concept ne pouvait se prévaloir de la prescription de la demande formée par la société Ineo Aquitaine visant sa condamnation à lui verser la somme de 6 601,39 € TTC, de sorte que la cour confirmera la décision du conseiller de la mise en état et rejettera la déféré de la SCI N'Concept.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 06 octobre 2026 sera rendue par anticipation le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour À titre liminaire, il sera relevé que nul ne conteste la disposition de l'ordonnance déférée aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. La disposition de l'ordonnance sur ce point est devenue définitive. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du solde du marché Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de paiement de travaux et services, cette connaissance des faits est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176). Toutefois, si le contrat prévoit que le mémoire définitif constitue une formalité nécessaire à la fixation ou à l'exigibilité du solde, la prescription ne commence pas à courir à la date matérielle de fin des travaux, parce que la créance n'est alors pas encore exigible. Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'exigibilité de l'obligation de paiement. Au cas précis, la SCI N'Concept soutient que la demande formée par la SNC Ineo Aquitaine tendant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché est prescrite en application de l'article susvisé, les travaux ayant été achevés et réceptionnés tacitement en octobre 2013 et la réclamation de la SNC Ineo Aquitaine n'ayant été formée que par des conclusions au fond en date du 12 juin 2025. La SNC Ineo Aquitaine sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle fait valoir notamment que sa demande en paiement de solde de travaux n'est pas prescrite, dès lors que, à défaut pour l'entreprise d'avoir notifié son mémoire définitif dans les 60 jours de la réception et pour le maître d'ouvrage de l'avoir fait établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise, la créance de solde de travaux n'est pas exigible, par application des stipulations du CCAG (article 20-1) applicable. Seule la SNC Ineo Aquitaine, défenderesse au déféré, produit le marché de travaux établi le 21 novembre 2012 entre la SCI N'Concept (maître d'ouvrage) et elle désignée sous le nom 'entrepreneur' (sa pièce n°4). Ce marché de travaux est signé par les parties. Comme l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état, la SCI N'Concept ne conteste pas l'applicabilité de cette pièce contractuelle. L'article II de ce marché de travaux intitulé 'Désignation des travaux-Pièces du marché' énumère les documents constitutifs du marché qui incluent notamment 'le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française AFNOR NF P 03001 de novembre 1972, homologuée par arrêté du 24 octobre 1972". L'article 16 de la NF 03-001 de 1972 prévoit, sauf stipulation contraire du marché, que l'entrepreneur remet à l'architecte/maître d'oeuvre un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues. L'article 19.5.1 du CCAG (Cahier des clauses administratives générales) applicables aux marchés privés de travaux stipule : 'Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché'. L'article 19.5.4 du CCAG prévoit une règle très précise en cas d'absence de mémoire : 'si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur'. Or, en l'espèce, il est constant que la SNC Ineo Aquitaine n'a pas établi de mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues. De son côté, la SCI N'Concept, en sa qualité de maître d'ouvrage n'a pas davantage fait procéder à l'établissement de ce mémoire définitif en application de l'article 19.5.4 susvisé. Ainsi, en application des stipulations du marché de travaux signé entre les parties, aucun mémoire définitif n'ayant été établi la créance de solde des travaux n'est pas exigible. Il en résulte que l'action en paiement du solde de travaux diligentée par la SNC Ineo Aquitaine n'est pas prescrite. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI N'Concept du chef de la prescription à l'encontre de la demande en paiement du solde de travaux, à défaut d'établissement d'un mémoire définitif. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI N'Concept aux dépens de l'incident et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI N'Concept qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré. L'équité commande de condamner la SCI N'Concept, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SNC Ineo Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de ce déféré et de rejeter sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SCI N'Concept aux dépens du déféré, Condamne la SCI N'Concept à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SNC Ineo Aquitaine la somme de 1 000 € au titre des frais exposés dans le cadre de ce déféré, Déboute la SCI N'Concept de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/2442
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2026
Dossier : N° RG 26/00953 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLKB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.N.C. INEO AQUITAINE
C/
S.C.I. N'CONCEPT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
M. Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE - défenderesse au déféré :
S.A.S. INEO AQUITAINE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 752 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
APPELANTE
ET :
INTIMÉE - demanderesse au déféré :
S.C.I. N'CONCEPT
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D 750 524 530, agissant poursuites et diligences par sa gérante en exercice, Madame [J] [W], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
en présence de
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONCEPTION ASSISTANCES RECHERCHE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (CARTE)
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 394 843 601, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président en exercice, en cette qualité
domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne
sur déféré de l'ordonnance
en date du 01 Avril 2026
rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 3]
RG : 24/1919
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE responsables des désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation des locaux affectés au cabinet médical de la SCI N'Concept,
- condamné in solidum la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE à payer à la SCI N'Concept la somme de 8 420 € au titre des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme sera supportée par moitié chacune, par la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE,
- débouté la SCI N'Concept de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE à payer à la SCI N'Concept la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SNC Ineo Aquitaine et la SASU Bureau d'Etudes Techniques CARTE aux entiers dépens qui ne comprendront que la moitié du coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 4 juillet 2024, la SNC Ineo Aquitaine a interjeté appel de cette décision (dossier n°RG 24/1919).
Dans le cadre de cette procédure d'appel, la SNC Ineo Aquitaine, qui avait déposé ses conclusions d'appelante le 4 octobre 2024, a, dans ses conclusions n°3 déposées le 12 juin 2025 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, maintenu ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicité la condamnation de la SCI N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 euros TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 26 août 2025, la SCI N'Concept a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer la SNC Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
L'incident, initialement fixé à l'audience du 5 novembre 2025 a été renvoyé à l'audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions, remises et notifiées les 19 janvier 2026 (SCI N'Concept), 6 janvier 2026 (SAS Ineo Aquitaine) et 3 novembre 2025 (SASU CARTE).
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relevant de la compétence de la cour,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de solde de travaux sur le fondement de l'article 2244 du code civil,
- condamné la SCI N'Concept aux dépens de l'incident,
- condamné la SCI N'Concept à payer à la SNC Ineo Aquitaine, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident et débouté la SASU CARTE de ce chef de demande.
Par requête du 9 avril 2026, la SCI N'Concept a déféré à la cour l'ordonnance du 1er avril 2026 (dossier enregistré sous le numéro RG 26/953).
Par des conclusions du 20 avril 2026, la SCI N'Concept, reprenant expressément les termes de sa requête, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2026.
- déclarer la société Ineo Aquitaine irrecevable en son action tendant au paiement d'une somme de 6 601,39 euros TTC assortie des intérêts légaux.
- juger que les sommes réclamées par la société Ineo Aquitaine à la société N'Concept sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil.
- condamner la société Ineo Aquitaine au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SCI N'Concept soutient notamment :
- que le point de départ de la prescription opposable à un professionnel n'est pas la date d'émission de sa facture, mais la date d'achèvement de sa prestation (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520),
- que c'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a fait du mémoire définitif de l'entreprise le point de départ de la prescription quinquennale,
- que les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement en octobre 2013,
- que la réclamation de la société Ineo a été formée par voie de conclusions du 12 juin 2025, de sorte que la prescription doit être retenue et la demande doit être déclarée irrecevable.
Par des conclusions du 15 juin 2026, la SNC Ineo Aquitaine, défenderesse au déféré, demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2026 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées dans le cadre de la présente instance par la SCI N'Concept,
- condamner la SCI N'Concept à verser à la société Ineo Aquitaine la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SNC Ineo Aquitaine soutient notamment que :
- sauf stipulation contractuelle contraire, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date d'achèvement des travaux ou d'exécution des prestations, ces événements conférant à la créance son caractère exigible,
- or, l'article II du contrat de travaux, intitulé «Désignation des travaux ' Pièces du marché» énumère les documents constitutifs du marché, en incluant notamment :
> 'le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française AFNOR NF. P 03001 de novembre 1972, homologuée par arrêté du 24 octobre 1972. (')»
- au cas précis, il est constant que les factures de situation adressées par la société Ineo Aquitaine n'ont pas été payées par la SCI N'Concept en raison des reproches motivant le litige en cours entre les parties,
- il apparaît que d'une part, la société Ineo Aquitaine n'a pas procédé à la notification de son projet de mémoire définitif tel que cela est prévu par l'article 19.5.1 du CCAG applicable et que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à l'établissement de ce mémoire définitif en application de l'article 19.5.4 du même CCAG ; le montant définitif du marché litigieux n'a donc jamais été fixé définitivement,
- en application des stipulations du contrat de travaux, la somme n'est jamais devenue exigible,
- il n'en demeure pas moins que la SCI N'Concept ne conteste pas avoir bénéficié des prestations facturées lors des situations n°2 et n°3,
- dès lors, le conseiller de la mise en état a pu valablement juger que la SCI N'Concept ne pouvait se prévaloir de la prescription de la demande formée par la société Ineo Aquitaine visant sa condamnation à lui verser la somme de 6 601,39 € TTC, de sorte que la cour confirmera la décision du conseiller de la mise en état et rejettera la déféré de la SCI N'Concept.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 06 octobre 2026 sera rendue par anticipation le 10 septembre 2026.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
À titre liminaire, il sera relevé que nul ne conteste la disposition de l'ordonnance déférée aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
La disposition de l'ordonnance sur ce point est devenue définitive.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du solde du marché
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de paiement de travaux et services, cette connaissance des faits est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).
Toutefois, si le contrat prévoit que le mémoire définitif constitue une formalité nécessaire à la fixation ou à l'exigibilité du solde, la prescription ne commence pas à courir à la date matérielle de fin des travaux, parce que la créance n'est alors pas encore exigible.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'exigibilité de l'obligation de paiement.
Au cas précis, la SCI N'Concept soutient que la demande formée par la SNC Ineo Aquitaine tendant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché est prescrite en application de l'article susvisé, les travaux ayant été achevés et réceptionnés tacitement en octobre 2013 et la réclamation de la SNC Ineo Aquitaine n'ayant été formée que par des conclusions au fond en date du 12 juin 2025.
La SNC Ineo Aquitaine sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle fait valoir notamment que sa demande en paiement de solde de travaux n'est pas prescrite, dès lors que, à défaut pour l'entreprise d'avoir notifié son mémoire définitif dans les 60 jours de la réception et pour le maître d'ouvrage de l'avoir fait établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise, la créance de solde de travaux n'est pas exigible, par application des stipulations du CCAG (article 20-1) applicable.
Seule la SNC Ineo Aquitaine, défenderesse au déféré, produit le marché de travaux établi le 21 novembre 2012 entre la SCI N'Concept (maître d'ouvrage) et elle désignée sous le nom 'entrepreneur' (sa pièce n°4).
Ce marché de travaux est signé par les parties. Comme l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état, la SCI N'Concept ne conteste pas l'applicabilité de cette pièce contractuelle.
L'article II de ce marché de travaux intitulé 'Désignation des travaux-Pièces du marché' énumère les documents constitutifs du marché qui incluent notamment 'le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française AFNOR NF P 03001 de novembre 1972, homologuée par arrêté du 24 octobre 1972".
L'article 16 de la NF 03-001 de 1972 prévoit, sauf stipulation contraire du marché, que l'entrepreneur remet à l'architecte/maître d'oeuvre un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues.
L'article 19.5.1 du CCAG (Cahier des clauses administratives générales) applicables aux marchés privés de travaux stipule : 'Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché'.
L'article 19.5.4 du CCAG prévoit une règle très précise en cas d'absence de mémoire : 'si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur'.
Or, en l'espèce, il est constant que la SNC Ineo Aquitaine n'a pas établi de mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues.
De son côté, la SCI N'Concept, en sa qualité de maître d'ouvrage n'a pas davantage fait procéder à l'établissement de ce mémoire définitif en application de l'article 19.5.4 susvisé.
Ainsi, en application des stipulations du marché de travaux signé entre les parties, aucun mémoire définitif n'ayant été établi la créance de solde des travaux n'est pas exigible. Il en résulte que l'action en paiement du solde de travaux diligentée par la SNC Ineo Aquitaine n'est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI N'Concept du chef de la prescription à l'encontre de la demande en paiement du solde de travaux, à défaut d'établissement d'un mémoire définitif.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI N'Concept aux dépens de l'incident et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI N'Concept qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré.
L'équité commande de condamner la SCI N'Concept, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SNC Ineo Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de ce déféré et de rejeter sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI N'Concept aux dépens du déféré,
Condamne la SCI N'Concept à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SNC Ineo Aquitaine la somme de 1 000 € au titre des frais exposés dans le cadre de ce déféré,
Déboute la SCI N'Concept de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:05.481Z.