Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/02176
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [M] [O], salarié de la société [1] ([2]) en qualité de serrurier, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 mai 2021 au titre d'une «'ténosynovite du poignet droit'». Le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'ténosynovite du poignet droit'». Le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite'» déclarée par M. [M] [O], inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail. Par courrier du 30 novembre 2021, la société [2] a formé un recours mixte contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) et devant la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle-Aquitaine. Le 12 avril 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 29 juillet 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a': - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [M] [O] [C] (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite), - débouté la CPAM des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier du tribunal. Par courrier du 26 reçu au greffe le 28 juillet 2023, la SAS [2] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant n° 2 reçues au greffe le 28 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - déclarer que la société [1] SA est recevable et bien- fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [M] [O] [C] (Ténosynovite du Poignet de la main ou des doigts, droite), Statuant à nouveau, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 14 avril 2021 déclarée par Monsieur [C] [M] [O] remplie les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles, avec l'ensemble de ses caractéristiques, Par conséquent, - juger la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 octobre 2021de Monsieur [C] [M] [O] inopposable à la société [3] incendie, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] aux entiers dépens - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] au paiement de la somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4]. Par conclusions d'intimée transmises par RPVA le 5 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS [3] incendie contre le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. Sur le fond, Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. En conséquence, Voir débouter la SAS société [3] incendie de toutes ses demandes. Voir déclarer opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [M] [O] (Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite). Voir condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance.' Y ajoutant, Voir condamner la société [3] incendie à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Voir condamner la même aux entiers dépens de l'appel.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite'» déclarée par M. [M] [O] et inscrite dans le tableau n° 57 : «'Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'». Le tableau n° 57 C des «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif au poignet est reproduit ci-dessous. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet - Main et doigt Ténosynovite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes'pour la ténosynovite : un délai de prise en charge de 7 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. L'employeur ne conteste que la condition relative au délai de prise en charge estimant que la date de la première constatation médicale ne correspond à aucun examen connu. La caisse estime pour sa part que cette date correspond à celle indiquée dans le certificat médical initial. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de sept jours pour la pathologie présentée. En application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse. En l'espèce, dans le certificat médical initial, le médecin traitant a indiqué que la date de la première constatation médicale était le 14 avril 2021. Cette date n'a pas été modifiée par le médecin conseil de la caisse qui dans la concertation médico-administrative a indiqué être en «'accord avec la date de première constatation médicale'» qui correspond à «'la date indiquée sur le CMI'». En l'absence de discordance entre le certificat médical initial et la date retenue par le médecin conseil de la caisse, celui-ci ne pouvait faire référence à un autre document que ce certificat. La date mentionnée par le médecin traitant correspond en outre à celle à laquelle il a lui-même procédé à cette constatation. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que le dossier soumis à consultation comportait bien le certificat médical initial et cette fiche de concertation. Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de vérifier, le cas échéant, la condition relative au délai de prise en charge. Enfin, il résulte de l'attestation de salaire remplie le 22 avril 2021 par l'employeur, que la date du dernier jour travaillé est le 12 avril 2021. Par conséquent, la date de cessation à l'exposition doit donc être arrêtée au 13 avril 2021 et la date de la première constatation médicale ayant été fixée au 14 avril 2021, le délai de prise en charge de sept jours est respecté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que les conditions prévues par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Or, la société [2] n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité. Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [2] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la caisse, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il convient donc de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/CD Numéro 26/2425 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/09/2026 Dossier : N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKM Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [1] ([2]) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [1] ([2]) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00197 FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [M] [O], salarié de la société [1] ([2]) en qualité de serrurier, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 mai 2021 au titre d'une «'ténosynovite du poignet droit'». Le certificat médical initial daté du 7 mai 2021 fait état d'une «'ténosynovite du poignet droit'». Le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite'» déclarée par M. [M] [O], inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail. Par courrier du 30 novembre 2021, la société [2] a formé un recours mixte contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) et devant la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle-Aquitaine. Le 12 avril 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 29 juillet 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a': - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [M] [O] [C] (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite), - débouté la CPAM des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [3] incendie aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier du tribunal. Par courrier du 26 reçu au greffe le 28 juillet 2023, la SAS [2] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant n° 2 reçues au greffe le 28 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - déclarer que la société [1] SA est recevable et bien- fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la SAS [3] incendie de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [3] incendie la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [M] [O] [C] (Ténosynovite du Poignet de la main ou des doigts, droite), Statuant à nouveau, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 14 avril 2021 déclarée par Monsieur [C] [M] [O] remplie les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles, avec l'ensemble de ses caractéristiques, Par conséquent, - juger la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 octobre 2021de Monsieur [C] [M] [O] inopposable à la société [3] incendie, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 30 juin 2023 ce qu'il a : - débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] aux entiers dépens - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] au paiement de la somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4]. Par conclusions d'intimée transmises par RPVA le 5 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS [3] incendie contre le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. Sur le fond, Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023. En conséquence, Voir débouter la SAS société [3] incendie de toutes ses demandes. Voir déclarer opposable à la SAS [3] incendie la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [M] [O] (Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite). Voir condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance.' Y ajoutant, Voir condamner la société [3] incendie à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Voir condamner la même aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, le 13 octobre 2021, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite'» déclarée par M. [M] [O] et inscrite dans le tableau n° 57 : «'Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'». Le tableau n° 57 C des «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif au poignet est reproduit ci-dessous. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet - Main et doigt Ténosynovite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes'pour la ténosynovite : un délai de prise en charge de 7 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. L'employeur ne conteste que la condition relative au délai de prise en charge estimant que la date de la première constatation médicale ne correspond à aucun examen connu. La caisse estime pour sa part que cette date correspond à celle indiquée dans le certificat médical initial. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Comme cela a été rappelé plus haut, ce délai est de sept jours pour la pathologie présentée. En application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse. En l'espèce, dans le certificat médical initial, le médecin traitant a indiqué que la date de la première constatation médicale était le 14 avril 2021. Cette date n'a pas été modifiée par le médecin conseil de la caisse qui dans la concertation médico-administrative a indiqué être en «'accord avec la date de première constatation médicale'» qui correspond à «'la date indiquée sur le CMI'». En l'absence de discordance entre le certificat médical initial et la date retenue par le médecin conseil de la caisse, celui-ci ne pouvait faire référence à un autre document que ce certificat. La date mentionnée par le médecin traitant correspond en outre à celle à laquelle il a lui-même procédé à cette constatation. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que le dossier soumis à consultation comportait bien le certificat médical initial et cette fiche de concertation. Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de vérifier, le cas échéant, la condition relative au délai de prise en charge. Enfin, il résulte de l'attestation de salaire remplie le 22 avril 2021 par l'employeur, que la date du dernier jour travaillé est le 12 avril 2021. Par conséquent, la date de cessation à l'exposition doit donc être arrêtée au 13 avril 2021 et la date de la première constatation médicale ayant été fixée au 14 avril 2021, le délai de prise en charge de sept jours est respecté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que les conditions prévues par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Or, la société [2] n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité. Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société [2] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la caisse, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il convient donc de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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