Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 26/00809
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs
Attendu que malgré : la lettre expédiée à l'appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; l'ordonnance portant injonction de conclure en date du 12 Mars 2026. la partie appelante n'a pas satisfait à cette injonction et la partie intimée n'a rien sollicité, Il convient dès lors de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire opposant : COMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 2] à CPAM DU GARD et son retrait du rang des affaires en cours ; Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelons que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 26/00809 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4DI Dossier : Pole social du TJ de [Localité 1] du 05 Février 2026 - dossier 25/00296 Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Nîmes, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame OLLMANN, Greffière ; Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile ; Etablissement Public COMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 2] a relevé appel d'un jugement rendu le 05 Février 2026 par le Pole social du TJ de [Localité 1] Attendu que malgré : la lettre expédiée à l'appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; l'ordonnance portant injonction de conclure en date du 12 Mars 2026. la partie appelante n'a pas satisfait à cette injonction et la partie intimée n'a rien sollicité, Il convient dès lors de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire opposant : COMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 2] à CPAM DU GARD et son retrait du rang des affaires en cours ; Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelons que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:06.823Z.