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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 10 septembre 2026, n° 25/02153

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique du 21 mars 2002, la SCI Mofra a acquis de Mme [S] [L] un ensemble immobilier situé à Cruviers, commune de Montaren (Gard) d'une contenance de 45 ares 83 centiares, cadastré section AC n° [Cadastre 1] lieudit Cruviers.



La SCI Mofra expose qu'ayant été informée en 2021 que la famille [L] s'apprêtait à vendre une partie de l'ensemble immobilier voisin, cadastré section AC n° [Cadastre 2], elle a envoyé un courrier recommandé au notaire de la famille [L] en date du 29 novembre 2021 afin de préserver ses droits, indiquant notamment qu'elle avait appris de manière fortuite qu'une cave avait été construite depuis la maison mitoyenne sous son terrain (parcelle [Cadastre 2] sous la parcelle [Cadastre 1]) en un lieu où passent des véhicules, et faisant état de l'installation d'une grille d'évacuation des gaz brûlés causant des nuisances (bruit, soufflerie, odeurs) et d'une ventouse d'évacuation des gaz brûlés sur le mur voisin donnant directement sur son terrain.



La SCI Mofra a fait constater le 30 novembre 2021, par procès-verbal de constat d'huissier de justice, la présence d'une ventouse liée à la mise en place d'une chaudière à gaz et celle d'une grille servant de sortie à une hotte équipant une cuisine.



Par courrier du 13 décembre 2021, les consorts [E] ont reconnu l'ensemble des troubles dénoncés par la SCI Mofra et se sont engagés à y remédier.



Le 22 décembre 2021, un projet de protocole d'accord a été adressé par Maître [D], notaire de la famille [L], à la SCI Mofra, laquelle ne l'a pas accepté.



Considérant que les consorts [E] n'ont pas respecté leurs engagements en ce qui concerne le remblaiement de la cave et le retrait de la ventouse des gaz brûlés de chaudière, la SCI Mofra indique qu'elle a saisi son conseil et qu'elle a fait signifier par voie d'huissier en mai 2022 une lettre de mise en demeure aux fins de tentative préalable de résolution amiable du litige.



Par actes des 13 et 14 décembre 2022, la SCI Mofra a fait assigner en référé Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 22 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G].



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mai 2023.



La SCI Mofra indique que le 23 août 2023 une proposition de médiation a été effectuée par l'intermédiaire de l'association Médiation 30 à Nîmes.



Par acte du 15 décembre 2023, la SCI Mofra a fait assigner Mmes [Q] [Z], [O] [L], [I] [L] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin principalement de les voir condamner solidairement sous astreinte à supprimer la cave creusée selon elle illicitement dans le sous-sol de sa parcelle AC n° [Cadastre 1] à Cruviers, et remettre le sous-sol dans l'état initial, afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d'effondrement ou d'affaissement, et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis.



Les consorts [E] ont notamment demandé au tribunal de déclarer prescrite l'action de la SCI Mofra.

Cette dernière a, quant à elle, sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions adverses en ce que les fins de non-recevoir soulevées relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.



Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 2 mai 2025 :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [L]/[Z],

- a condamné les consorts [L]/[Z] à payer solidairement à la SCI Mofra à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros qui sera à réactualiser selon l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 18/05/2023 et le paiement intégral effectif,

- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- a condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30/11/2023,

- a condamné les défendeurs à payer solidairement à la SCI Mofra la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Sur la fin de non-recevoir des demandes de la SCI Mofra pour cause de prescription quinquennale, le tribunal judiciaire rappelant les dispositions de l'article 786 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, considère que les consorts [E] n'ayant pas invoqué cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état , seul compétent pour statuer, la juridiction de jugement est incompétente pour statuer sur ladite fin de non-recevoir.



Sur le fond, le premier juge rappelle les dispositions de l'article 544 du code civil, puis reprend les conclusions du rapport d'expertise judiciaire d'où il ressort que la cave crée en 1989 est située sous le jardin de la SCI Mofra parcelle [Cadastre 1], que l'existence de la cave n'est pas mentionnée sur l'acte d'acquisition par la SCI Mofra, que la cave ne présente aucun désordre tant sur les parois que sur son plancher, qu'elle ne présente pas de dangerosité dans la mesure où elle est matérialisée au sol et qu'aucun véhicule ne l'emprunte, un passage large de 9 m permettant de l'éviter, et qu'en ce qui concerne les extractions situées sur le mur [L] donnant sur le jardin de la SCI deux des trois orifices ont été rebouchés seul subsistant l'extraction de la chaudière à gaz à ventouse qui est de nature à créer une atteinte au droit de propriété de la SCI.







Le jugement considère que d'un part l'acte de vente entre la SCI Mofra et Mme [S] [P] ne comporte aucune mention sur l'existence d'une cave sous la propriété vendue, et que les consorts [E] ne démontrent pas sauf à l'affirmer que la SCI Mofra aurait été informée de l'existence de cette cave sous sa propriété.



Il considère d'autre part en se fondant sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire qui a préconisé notamment le rebouchage de la cave en litige en raison en particulier des risques d'effondrement en cas de passage de véhicule passant sur celle-ci qu'il ne ressort pas des pièces produites par les consorts [E] en l'occurrence un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 et une facture de travaux en date du 10 janvier 2025 que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés en totalité et qu'il convient dès lors de condamner les consorts [E] à réaliser en totalité les travaux préconisés par l'expert tant pour le rebouchage de la cave que pour le rebouchage de l'extraction en façade de la chaudière à ventouse et ce conformément aux règles de l'art.



Enfin pour éviter pour l'avenir toute contestation sur la qualité et la bonne fin des travaux, le tribunal ne fait pas droit à la demande de condamnation des consorts [E] à réaliser les dits travaux sous astreinte, mais alloue à la SCI Mofra une somme de 3 000 euros correspondant à la somme proposée par l'expert pour l'ensemble des travaux. 



Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2025.



L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02153.



Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les consorts [L]/[Z] ont demandé notamment au conseiller de la mise en état de dire et juger que l'action de la SCI Mofra est prescrite.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action de la SCI Mofra,

- a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,

Vu que les parties ont indiqué être en l'état à l'audience d'incident,

- a fixé le dossier en plaidoiries au fond à l'audience du mardi 09 juin 2026 à 08h45 afin qu'il soit plaidé,

- a dit que la date de clôture des débats est fixée à la date du 19 mai 2026.



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.



EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L], appelants, demandent à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les dispositions de l'article 2224 et suivant du code civil,

Il est demandé cour d'appel de Nîmes d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Dire et juge que les consorts [L] [Z] sont bien fondés en leur demandes,

- Dire et juger que les consorts [L] [Z] occupent depuis plus de 30 ans la cave litigieuse et que sa propriété est acquise,

- Dire et juger que la SCI Mofra est donc prescrite en sa demande de comblement de la cave lors de son assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes 15 décembre 2023,

- Infirmer les condamnations pécuniaires ordonnées par le tribunal,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse,

- Condamner la SCI Mofra à porter et payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [L] [Z] soutiennent pour l'essentiel :

-qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 18 mai 2023, que la cave a été construite en 1988 alors que la parcelle [Cadastre 1] était toujours la propriété [L],

-que le permis de construire déposé le 16 août1987 et complété le 4 septembre 1987 a été accepté le 4 décembre 1987,

-que les travaux ont eu lieu en 1988 tel qu'en atteste M. [H] qui travaillait à l'époque avec son père lors des travaux de la bergerie, toutefois comme le rappelle l'expert dans son rapport judiciaire, l'entreprise de maçonnerie n'existe plus depuis de nombreuses années,

-que la SCI Mofra a acquis son bien le 21 mars 2002 soit 14 ans après la construction de la cave et elle était parfaitement au courant de l'existence de la cave construite 1988 comme cela ressort des attestations de M. et Mme [Z],

-que toutefois aucun accord écrit ni acte notarié n'a été régularisé à l'époque mais qu'il est évident que les demandeurs étaient au courant de l'existence de cette cave puisqu'ils ont souhaité la faire constater en 2021 par huissier pensant que leurs voisins allaient vendre leur bien au décès du grand-père, constat réalisé plus de 20 ans après l'acquisition faite par la SCI Mofra et 33 ans après l'achèvement de la cave, ce qui caractérise la mauvaise foi de la SCI, 

-que la cave existe depuis plus de 37 ans sans qu'aucun désordre n'apparaisse et sans que la cave cause le moindre désagrément à la SCI Mofra en 24 ans,

-que la possession par la famille [L] [Z] a donc toujours été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et la possession a toujours été opérée à titre de propriétaires,

-la famille [L] [Z] ne s'est jamais opposée à son rebouchage ce qui a été fait en janvier 2025 comme cela ressort du procès-verbal de constat,

-que la SCI Mofra ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifie d'aucun préjudice du fait de la construction d'une cave qui existe depuis plus de 37 ans sans qu'aucun désordre n'apparaisse et sans que la cave ne cause le moindre désagrément à la SCI,

-qu'en tout état de cause les consorts [L] [Z] ont procédé à son comblement de sorte que la demande de suppression de la cave devient non fondée.





En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SCI Mofra, intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025 (RG : 23/06020),

Vu la déclaration d'appel des consorts [Z]/[L],

Vu l'article 954 du code de procédure civile issu du Décret numéro 2023 ' 1391 du 29 décembre 2023, en vigueur le 1 septembre 2024,

Vu l'absence d'indication des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appelant des consorts [Z]/[L],

- Juger et prononcer que la cour n'est pas saisie en l'absence de chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel et prononcer et

- Constater et prononcer en conséquence l'absence d'effet dévolutif,

- Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025, sauf la faculté pour la cour de relever d'office la caducité de l'appel,

À titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 mai 2025 RG : 23/06020, en ce qu'il a débouté Mme [Q] [Z], [O] [L], [U] [L], [I] [L], de l'intégralité de leurs demandes et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive trentenaire de la cave litigieuse,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'indivision [Z]/[L] aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

- Prononcer dire et juger l'appel incident de la SCI Mofra, recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 mai 2025 (RG : 23/06020), en ce qu'il a : 

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [E] à supprimer la cave litigieuse illicite, conformément aux règles de l'art et sous astreinte provisoire puis sous astreinte définitive,

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [Z]/[L] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et l'atteinte à son droit de propriété qui perdure aujourd'hui,

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [Z]/[L] 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance et aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de constat d'huissier du 30 novembre 2021 et les frais de constat du 3 octobre 2025 ayant révélé l'effondrement partiel du sol se situant au-dessus de la cave illicite, comblée sans respecter les règles de l'art,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu les conclusions au fond puis sur incident [Z] [L],

Vu les exceptions soulevées par les consorts [J], de manière non simultanée et avant tout défense au fond,

- Juger irrecevables les exceptions de procédures soutenues par les consorts [J],

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

Vu l'article 16 du code de procédure civile

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 802 du code de procédure civile,

Vu les premières conclusions au fond en défense des consorts [E] communiquées le jour de la clôture de la procédure au fond, le 20/12/2024,

Vu la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir,

Vu la défaillance des consorts [E] dans l'administration de la preuve qui leur incombe,

Vu les moyens de droit des appelants limités aux dispositions de l'article 2224 « et suivants du code civil, »

- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- Prononcer qu'en l'espèce il n'a couru valablement aucune prescription acquisitive de la cave litigieuse par les consorts [Z]/[L],

Vu les articles 544, 552, 555 et 1383-2 du code civil, les moyens qui précèdent, le rapport d'expertise judiciaire définitif, l'aveux judiciaire de l'indivision [L] [Z] et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour pour les causes et raisons sus-énoncées,

Sur la suppression de la cave illicite et la remise en état initial du sous-sol :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L] à supprimer la cave litigieuse creusée illicitement dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] », pour 45 ares et 83 centiares, en restaurant le sous-sol en son état initial afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d'effondrement ou d'affaissement, conformément aux règles de l'art et selon les préconisations de l'expert judiciaire,

Sur la condamnation sous astreinte :

- Prononcer et ordonner que la suppression de la cave litigieuse et la remise en état initial du sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « Cruviers », propriété de la SCI Mofra, conformément aux règles de l'art, à la charge solidaire de Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025 et pendant une période de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution,

Sur les dommages-intérêts pour l'empiètement :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et l'atteinte à la propriété de la SCI Mofra qui perdure toujours à ce jour,

Sur les frais irrépétibles :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, compte tenu des opérations d'expertise judiciaire contradictoires et de la procédure au fond intervenue,

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au fond et sur incident,

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], aux dépens de première instance et d'appel au fond et sur incident, comprenant les frais de constat d'huissier du 30 novembre 2021, les frais de constat du 3 octobre 2025 et les frais d'expertise judiciaire taxé à 2.336,93 euros.



La SCI Mofra fait valoir essentiellement :

Sur le défaut d'effet dévolutif de l'appel :

-que les appelants concluent à l'infirmation du jugement de première instance sans indiquer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version telle qu'issue du décret du 29 décembre 2023, si bien que compte tenu de cette omission la cour n'est pas saisie et ne pourra que confirmer le jugement dont appel.

Sur l'absence de prescription de l'action de la SCI Mofra : 

-que pour pouvoir prescrire il faut une possession paisible, continue, publique et non équivoque en qualité de propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ,

-qu'en tout état de cause les exceptions de procédure ont été soulevées après avoir conclu au fond et sont donc irrecevables.

Sur l'atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra :

-que la SCI Mofra n'était pas au courant de l'existence de la cave avant 2021,

-que déjà en décembre les consorts [L] [Z] s'étaient engagés à supprimer cette atteinte aux droits de propriété, ce qu'ils n'ont pas fait sauf à supprimer très tardivement les ventouses d'évacuation des gaz brûlés de cuisine et de chaudière,

-que les consorts [L] [Z] doivent donc être condamnés sous astreinte à supprimer purement et simplement la cave souterraine litigieuse en rétablissant le sous-sol en son état initial,

-que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en se limitant à allouer à la SCI une certaine somme pour lui permettre de faire les travaux, alors que d'une part il n'a pas accordé une servitude de tour d'échelle et qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la SCI Mofra d'assumer le statut de maître de l'ouvrage dans les travaux de rebouchage de la cave.



Sur l'allocation de dommages-intérêts :

-que la SCI a tenté à plusieurs reprises de régler ce litige à l'amiable, en vain les consorts [L] [Z] reconnaissant leur faute mais ne respectant pas leurs engagements,

-que l'atteinte à son droit de propriété justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros étant ajouté que cette atteinte perdure puisqu'elle vient de subir un affaissement de la partie de son terrain au droit de la cave en raison de la non-conformité du rebouchage de la cave.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger» et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. 



Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :



La SCI Mofra soutient qu'il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel en ce que les appelants concluent à l'infirmation du jugement de première instance sans indiquer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version telle qu'issue du décret du 29 décembre 2023.



Les consorts [L] [Z] ne forment aucune prétention et ne développe aucun moyen sur ce point.



Contrairement à ce que soutient la SCI Mofra, la jurisprudence en application de l'article 954 code de procédure civile considère qu'il y a absence de nécessitée de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation du moment que les chefs du dispositif du jugement critiqué sont exposés dans la déclaration d'appel et que les conclusions ne se bornent pas à demander l'infirmation du jugement entrepris mais formulent plusieurs prétentions.



En l'espèce il ressort des pièces de la procédure devant la cour d'appel que la déclaration d'appel mentionne bien quels sont les chefs de jugement expressément critiqués et si les conclusions des consorts [L] [Z] ne reprennent pas les chefs de jugement expressément critiqués contiennent bien au moins une prétention à savoir la prescription acquisitive de la cave en litige et le rejeter les demandes de la SCI Mofra si bien que l'effet dévolutif de l'appel doit opérer.



Sur la prescription de l'action de la SCI Mofra :



Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [L] [Z] demandent de dire et juger que la SCI Mofra est prescrite en sa demande de comblement de la cave, cette formulation pouvant toutefois s'analyser comme une prétention de voir dire prescrite l'action en comblement de la cave exercée par la SCI Mofra.



L'action exercée par la SCI Mofra a pour but d'obtenir le comblement de la cave qui aurait été creusée sous sa propriété par les consorts [L] [Z] si bien qu'il s'agit contrairement à l'action pour trouble de voisinage d'une action réelle immobilière laquelle se prescrit non pas par 5 ans ( article 2224 du code civil) mais par 30 ans ( article 2227 du code civil) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce si les consorts [P] [Z] excipent de ce que la cave aurait été construite en 1988, l'expert retenant lui plutôt l'année 1989, il est acquis au débat que ce n'est que le 21 mars 2002 que la SCI Mofra a acquis la parcelle AC n°[Cadastre 1] sous laquelle se situe la cave, et que par conséquent sauf à démontrer par les appelants que la SCI Mofra aurait eu connaissance de l'existence de cette cave sous sa propriété avant de l'acquérir preuve qui n'est pas rapportée, étant encore observé qu'il est constant que l'acte d'acquisition de la parcelle AC n°[Cadastre 1] ne contient aucune mention relative à la présence d'une cave en sous-sol, l'action de la SCI Mofra n'est pas prescrite et les consorts [P] [Z] seront déboutés de leur demande visant à voir déclarée prescrite l'action exercée par la SCI Mofra. 



Sur la prescription acquisitive de la cave par les consorts [L] [Z] :



La prescription acquisitive en l'absence d'un juste titre suppose de rapporter la preuve, dont la charge incombe à celui qui se prévaut de la prescription d'une possession de 30 ans paisible, continue, publique et non équivoque et en qualité de propriétaire.



Pour rapporter cette preuve les consorts [P] [Z], en sus des attestations qu'ils ont eux même établies et qui ne peuvent être prises en considération pour défaut d'impartialité, produisent au débat une seule attestation à savoir celle de M. [T] [H] qui atteste que son père M. [X] [H] était maçon, qu'il se souvient avoir travaillé avec lui soit le samedi ou pendant les vacances scolaires chez M. [B] [L] à la bergerie et que c'est pendant ces travaux en 1988 que la cave a été créée.

Si cette attestation permet de dater la création de la cave elle ne peut permettre de caractériser une possession acquisitive de 30 ans étant observé qu'une cave est par définition souterraine, et que rien ne vient démontrer que la possession était publique et aucun élément y compris le rapport d'expertise judiciaire ne permet de déterminer à quelle date les extractions situées dans le mur des consorts [P] [Z] et sortant sur la propriété de la SCI Mofra, seuls signes extérieurs de l'existence de la cave et donc de son caractère public, ont été installées.



Par conséquent les consorts [P] [Z] ne pourront qu'être déboutés de leur demande en prescription acquisitive de la cave.

 

Sur l'atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra :



Il ressort du rapport d'expertise qu'en 1988-1989 il y a eu la création d'une cave par les consorts [L] [Z] laquelle empiète sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] devenue la propriété de la SCI Mofra et sans qu'il soit démontré que la SCI Mofra ait donné l'autorisation à cet empiétement, ce point n'étant d'ailleurs pas discuté par les consorts [P] [Z].



La création et l'existence de cette cave sur la propriété de la SCI Mofra caractérise une atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra comme considéré par le jugement dont appel, laquelle est en droit de faire cesser cette atteinte sans même avoir à démontrer l'existence d'un dommage. 



Sur les travaux de remise en état :



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'avec la création de cette cave ont été réalisés 3 extractions donnant sur le jardin de la SCI Mofra, que lors de l'expertise deux des trois orifices n'avaient plus d'utilité seul restant en service l'extraction de la chaudière à gaz à ventouse.



Les parties s'accordent toutefois pour reconnaître que cet orifice a été également condamné après l'expertise judiciaire.



L'expert judiciaire a par ailleurs constaté que la dalle située au-dessus de la cave le long du mur séparatif représente une surface d'environ 4,5 m² et ajoute que cette dalle a été réalisée sans bureau d'étude pour étudier sa surface porteuse et que la dalle constituée avec un plancher hourdis standard n'a pas les capacités de reprendre les charges correspondant à un plancher pour un passage de véhicule.



L'expert mentionne ensuite que s'il s'agit de conserver la cave il faut refaire une dalle avec un coffrage spécifique et le recours à un bureau d'étude, et s'il s'agit de ne pas conserver la cave le rebouchage doit avoir lieu dans les règles de l'art ( matériaux résistants et compacts), ces derniers travaux étant évalués par l'expert à un coût de l'ordre de 2 000 euros TTC.



La SCI Mofra qui subit une atteinte à son droit de propriété est bien fondée pour faire cesser cette atteinte à demander le rebouchage de la cave conformément aux préconisations expertales.

Les consorts [P] [Z] soutiennent avoir déjà procédé aux travaux de comblement de la cave et produise à cet effet une facture de l'entreprise M & M [C] en date du 10 janvier 2025 pour un montant de 500 euros, un procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025 par un commissaire de justice et une attestation de M. [V] le 27 juin 2025.



Comme relevé en première instance la facture de l'entreprise M & M [C] si elle rend compte de travaux de démolition d'une dalle et de remblaiement d'une cave est insuffisante à démontrer en particulier que le remblaiement a été réalisé avec des matériaux préconisés par l'expert à savoir résistants et compacts, la facture ne portant aucune indication sur les matériaux utilisés et étant en outre relevé que le montant de la dite facture est inférieur des trois quarts du coût des travaux tel qu'évalué par l'expert judiciaire.



Si le procès-verbal de constat d'huissier constate que l'accès à la cave depuis la propriété des consorts [P] [Z] a été condamnée et que dans le jardin de la SCI Mofra la dalle de l'ancienne cave a été détruite et la terre a été retournée, cela ne permet pas comme considéré par le premier juge, le commissaire de justice n'étant pas un homme de l'art, de démontrer que les travaux ont été réalisés selon les préconisations de l'expert.



Enfin l'attestation de M. [V] qui déclare être intervenu pour le compte de M. [U] [L] pour casser une dalle et reboucher une cave avec de la terre de remblais ne permet pas non plus de savoir si la terre utilisée est compacte et résistante, ce qui à la lecture de la suite de l'attestation n'apparaît pas être le cas, puisque M. [V] précise qu'il a dû revenir gratuitement remettre de la terre le voisin se plaignant de ce que la terre s'était tassée.



La SCI Mofra produit au débat un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 dans lequel le commissaire de justice mentionne avoir constaté en particulier qu'à proximité immédiate du mur séparatif au niveau d'une zone de quelques mètres carrés vierge d'herbes, au niveau de la base du mur qu'une cavité s'est créée et que ce trou met en lumière l'ancienne dalle béton du plafond de la cave des consorts [P] [Z] aujourd'hui comblée et que cette cavité est actuellement profonde de quelques dizaines de centimètres, qu'à l'intérieur de la terre s'est manifestement éboulée entraînant de petit rochers. Le commissaire de justice ajoute que hormis la terre il n'aperçoit à l'intérieur aucun matériau de remblais.



Les constatations de l'officier ministériel sont illustrées par plusieurs photographies qui rendent compte d'un trou d'une surface conséquente au niveau de la base du mur séparant les deux propriétés avec un éboulement de terres et de gros cailloux.



Les consorts [P] [Z] sont taisants sur ce procès-verbal de constat.



Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que si les consorts [P] [Z] ont bien fait procéder à la démolition de la dalle de la cave et ont fait réaliser des travaux de comblement de la dite cave, ils ne démontrent pas que ces travaux sont conformes aux préconisations de l'expert notamment en ce qui concerne la nature des matériaux employés, alors que ce point est essentiel pour assurer des travaux pérennes et éviter comme cela a déjà commencé à se produire l'apparition de cavité et un éboulement du sol dans la parcelle de la SCI Mofra.



Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les consorts [P] [Z] doivent être condamnés à exécuter en totalité les travaux préconisés par l'expert pour le rebouchage de la cave.



En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré qu'il convenait de laisser la maîtrise desdits travaux à la SCI Mofra en leur allouant pour se faire des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros dans la mesure où la SCI Mofra qui ne le demande pas, n'a pas à supporter la réalisation et la maîtrise de ces travaux.



Par conséquent les consorts [P] [Z] seront condamnés à réaliser les travaux de suppression et de comblement de la cave litigieuse selon les préconisations de l'expert judiciaire M. [G] .

Pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation il convient d'assortir son prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du présent arrêt.



Sur les dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra : 



Le jugement dont appel n'a pas statué sur cette demande de la SCI Mofra formée dès la première instance.



Il a été ci-dessus jugé que la SCI Mofra a subi une atteinte à son droit de propriété et que contrairement à ce qu'opposent les consorts [P] [Z] cette atteinte lui a causé des préjudices à savoir qu'elle a dû après l'échec de tentative amiable diligenter une procédure judiciaire pour faire cesser cette atteinte à son droit de propriété et qu'en outre elle démontre par le rapport d'expertise judiciaire qu'elle ne pouvait pas utiliser la propriété située au-dessus de la cave pour le passage de véhicules en raison d'une charge insuffisante de la dalle et par le procès-verbal de constat du 3 octobre 2025 que sa propriété subie des dommages puisqu'une cavité s'est formée sur le terrain avec éboulement de terres et de cailloux.



Par conséquent il convient d'allouer à la SCI Mofra en réparation de son préjudice une somme de 3 000 euros. 





Sur les demandes accessoires :



Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Les consorts [P] [Z] succombant en appel seront condamnés à payer à la SCI Mofra la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Déboute la SCI Mofra de sa demande visant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,



Déboute Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] de leur demande visant à voir déclarée prescrite l'action exercée par la SCI Mofra,



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,



Déboute Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] de leur demande visant à voir dire et juger qu'ils ont acquis la propriété de la cave située dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] »,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à faire procéder aux travaux de suppression et de comblement de la cave située dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] » selon les préconisations de l'expert judiciaire M. [G] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SCI Mofra la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SCI Mofra la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 25/02153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUHY 



NA



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

02 mai 2025

RG:23/06020



[Z]

[L]

[L]

[L]



C/



S.C.I. MOFRA





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Mai 2025, N°23/06020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



Mme [Q] [Z]

née le 01 Décembre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Mme [O] [L]

née le 18 Novembre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



M. [U] [L]

né le 08 Mars 1970 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Mme [I] [L] épouse [K]

née le 04 Juillet 1967 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



S.C.I. MOFRA Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440.617.470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mai 2026 



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Septembre 2026,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique du 21 mars 2002, la SCI Mofra a acquis de Mme [S] [L] un ensemble immobilier situé à Cruviers, commune de Montaren (Gard) d'une contenance de 45 ares 83 centiares, cadastré section AC n° [Cadastre 1] lieudit Cruviers.



La SCI Mofra expose qu'ayant été informée en 2021 que la famille [L] s'apprêtait à vendre une partie de l'ensemble immobilier voisin, cadastré section AC n° [Cadastre 2], elle a envoyé un courrier recommandé au notaire de la famille [L] en date du 29 novembre 2021 afin de préserver ses droits, indiquant notamment qu'elle avait appris de manière fortuite qu'une cave avait été construite depuis la maison mitoyenne sous son terrain (parcelle [Cadastre 2] sous la parcelle [Cadastre 1]) en un lieu où passent des véhicules, et faisant état de l'installation d'une grille d'évacuation des gaz brûlés causant des nuisances (bruit, soufflerie, odeurs) et d'une ventouse d'évacuation des gaz brûlés sur le mur voisin donnant directement sur son terrain.



La SCI Mofra a fait constater le 30 novembre 2021, par procès-verbal de constat d'huissier de justice, la présence d'une ventouse liée à la mise en place d'une chaudière à gaz et celle d'une grille servant de sortie à une hotte équipant une cuisine.



Par courrier du 13 décembre 2021, les consorts [E] ont reconnu l'ensemble des troubles dénoncés par la SCI Mofra et se sont engagés à y remédier.



Le 22 décembre 2021, un projet de protocole d'accord a été adressé par Maître [D], notaire de la famille [L], à la SCI Mofra, laquelle ne l'a pas accepté.



Considérant que les consorts [E] n'ont pas respecté leurs engagements en ce qui concerne le remblaiement de la cave et le retrait de la ventouse des gaz brûlés de chaudière, la SCI Mofra indique qu'elle a saisi son conseil et qu'elle a fait signifier par voie d'huissier en mai 2022 une lettre de mise en demeure aux fins de tentative préalable de résolution amiable du litige.



Par actes des 13 et 14 décembre 2022, la SCI Mofra a fait assigner en référé Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 22 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G].



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mai 2023.



La SCI Mofra indique que le 23 août 2023 une proposition de médiation a été effectuée par l'intermédiaire de l'association Médiation 30 à Nîmes.



Par acte du 15 décembre 2023, la SCI Mofra a fait assigner Mmes [Q] [Z], [O] [L], [I] [L] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin principalement de les voir condamner solidairement sous astreinte à supprimer la cave creusée selon elle illicitement dans le sous-sol de sa parcelle AC n° [Cadastre 1] à Cruviers, et remettre le sous-sol dans l'état initial, afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d'effondrement ou d'affaissement, et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis.



Les consorts [E] ont notamment demandé au tribunal de déclarer prescrite l'action de la SCI Mofra.

Cette dernière a, quant à elle, sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions adverses en ce que les fins de non-recevoir soulevées relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.



Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 2 mai 2025 :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [L]/[Z],

- a condamné les consorts [L]/[Z] à payer solidairement à la SCI Mofra à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros qui sera à réactualiser selon l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 18/05/2023 et le paiement intégral effectif,

- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- a condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30/11/2023,

- a condamné les défendeurs à payer solidairement à la SCI Mofra la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Sur la fin de non-recevoir des demandes de la SCI Mofra pour cause de prescription quinquennale, le tribunal judiciaire rappelant les dispositions de l'article 786 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, considère que les consorts [E] n'ayant pas invoqué cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état , seul compétent pour statuer, la juridiction de jugement est incompétente pour statuer sur ladite fin de non-recevoir.



Sur le fond, le premier juge rappelle les dispositions de l'article 544 du code civil, puis reprend les conclusions du rapport d'expertise judiciaire d'où il ressort que la cave crée en 1989 est située sous le jardin de la SCI Mofra parcelle [Cadastre 1], que l'existence de la cave n'est pas mentionnée sur l'acte d'acquisition par la SCI Mofra, que la cave ne présente aucun désordre tant sur les parois que sur son plancher, qu'elle ne présente pas de dangerosité dans la mesure où elle est matérialisée au sol et qu'aucun véhicule ne l'emprunte, un passage large de 9 m permettant de l'éviter, et qu'en ce qui concerne les extractions situées sur le mur [L] donnant sur le jardin de la SCI deux des trois orifices ont été rebouchés seul subsistant l'extraction de la chaudière à gaz à ventouse qui est de nature à créer une atteinte au droit de propriété de la SCI.







Le jugement considère que d'un part l'acte de vente entre la SCI Mofra et Mme [S] [P] ne comporte aucune mention sur l'existence d'une cave sous la propriété vendue, et que les consorts [E] ne démontrent pas sauf à l'affirmer que la SCI Mofra aurait été informée de l'existence de cette cave sous sa propriété.



Il considère d'autre part en se fondant sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire qui a préconisé notamment le rebouchage de la cave en litige en raison en particulier des risques d'effondrement en cas de passage de véhicule passant sur celle-ci qu'il ne ressort pas des pièces produites par les consorts [E] en l'occurrence un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 et une facture de travaux en date du 10 janvier 2025 que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés en totalité et qu'il convient dès lors de condamner les consorts [E] à réaliser en totalité les travaux préconisés par l'expert tant pour le rebouchage de la cave que pour le rebouchage de l'extraction en façade de la chaudière à ventouse et ce conformément aux règles de l'art.



Enfin pour éviter pour l'avenir toute contestation sur la qualité et la bonne fin des travaux, le tribunal ne fait pas droit à la demande de condamnation des consorts [E] à réaliser les dits travaux sous astreinte, mais alloue à la SCI Mofra une somme de 3 000 euros correspondant à la somme proposée par l'expert pour l'ensemble des travaux. 



Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2025.



L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02153.



Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les consorts [L]/[Z] ont demandé notamment au conseiller de la mise en état de dire et juger que l'action de la SCI Mofra est prescrite.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action de la SCI Mofra,

- a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,

Vu que les parties ont indiqué être en l'état à l'audience d'incident,

- a fixé le dossier en plaidoiries au fond à l'audience du mardi 09 juin 2026 à 08h45 afin qu'il soit plaidé,

- a dit que la date de clôture des débats est fixée à la date du 19 mai 2026.



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.



EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L], appelants, demandent à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les dispositions de l'article 2224 et suivant du code civil,

Il est demandé cour d'appel de Nîmes d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Dire et juge que les consorts [L] [Z] sont bien fondés en leur demandes,

- Dire et juger que les consorts [L] [Z] occupent depuis plus de 30 ans la cave litigieuse et que sa propriété est acquise,

- Dire et juger que la SCI Mofra est donc prescrite en sa demande de comblement de la cave lors de son assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes 15 décembre 2023,

- Infirmer les condamnations pécuniaires ordonnées par le tribunal,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse,

- Condamner la SCI Mofra à porter et payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [L] [Z] soutiennent pour l'essentiel :

-qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 18 mai 2023, que la cave a été construite en 1988 alors que la parcelle [Cadastre 1] était toujours la propriété [L],

-que le permis de construire déposé le 16 août1987 et complété le 4 septembre 1987 a été accepté le 4 décembre 1987,

-que les travaux ont eu lieu en 1988 tel qu'en atteste M. [H] qui travaillait à l'époque avec son père lors des travaux de la bergerie, toutefois comme le rappelle l'expert dans son rapport judiciaire, l'entreprise de maçonnerie n'existe plus depuis de nombreuses années,

-que la SCI Mofra a acquis son bien le 21 mars 2002 soit 14 ans après la construction de la cave et elle était parfaitement au courant de l'existence de la cave construite 1988 comme cela ressort des attestations de M. et Mme [Z],

-que toutefois aucun accord écrit ni acte notarié n'a été régularisé à l'époque mais qu'il est évident que les demandeurs étaient au courant de l'existence de cette cave puisqu'ils ont souhaité la faire constater en 2021 par huissier pensant que leurs voisins allaient vendre leur bien au décès du grand-père, constat réalisé plus de 20 ans après l'acquisition faite par la SCI Mofra et 33 ans après l'achèvement de la cave, ce qui caractérise la mauvaise foi de la SCI, 

-que la cave existe depuis plus de 37 ans sans qu'aucun désordre n'apparaisse et sans que la cave cause le moindre désagrément à la SCI Mofra en 24 ans,

-que la possession par la famille [L] [Z] a donc toujours été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et la possession a toujours été opérée à titre de propriétaires,

-la famille [L] [Z] ne s'est jamais opposée à son rebouchage ce qui a été fait en janvier 2025 comme cela ressort du procès-verbal de constat,

-que la SCI Mofra ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifie d'aucun préjudice du fait de la construction d'une cave qui existe depuis plus de 37 ans sans qu'aucun désordre n'apparaisse et sans que la cave ne cause le moindre désagrément à la SCI,

-qu'en tout état de cause les consorts [L] [Z] ont procédé à son comblement de sorte que la demande de suppression de la cave devient non fondée.





En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SCI Mofra, intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025 (RG : 23/06020),

Vu la déclaration d'appel des consorts [Z]/[L],

Vu l'article 954 du code de procédure civile issu du Décret numéro 2023 ' 1391 du 29 décembre 2023, en vigueur le 1 septembre 2024,

Vu l'absence d'indication des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appelant des consorts [Z]/[L],

- Juger et prononcer que la cour n'est pas saisie en l'absence de chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel et prononcer et

- Constater et prononcer en conséquence l'absence d'effet dévolutif,

- Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025, sauf la faculté pour la cour de relever d'office la caducité de l'appel,

À titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 mai 2025 RG : 23/06020, en ce qu'il a débouté Mme [Q] [Z], [O] [L], [U] [L], [I] [L], de l'intégralité de leurs demandes et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive trentenaire de la cave litigieuse,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'indivision [Z]/[L] aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

- Prononcer dire et juger l'appel incident de la SCI Mofra, recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 mai 2025 (RG : 23/06020), en ce qu'il a : 

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [E] à supprimer la cave litigieuse illicite, conformément aux règles de l'art et sous astreinte provisoire puis sous astreinte définitive,

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [Z]/[L] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et l'atteinte à son droit de propriété qui perdure aujourd'hui,

* Débouté la SCI Mofra de sa demande de condamnation solidaire de l'indivision [Z]/[L] 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance et aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de constat d'huissier du 30 novembre 2021 et les frais de constat du 3 octobre 2025 ayant révélé l'effondrement partiel du sol se situant au-dessus de la cave illicite, comblée sans respecter les règles de l'art,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu les conclusions au fond puis sur incident [Z] [L],

Vu les exceptions soulevées par les consorts [J], de manière non simultanée et avant tout défense au fond,

- Juger irrecevables les exceptions de procédures soutenues par les consorts [J],

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

Vu l'article 16 du code de procédure civile

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 802 du code de procédure civile,

Vu les premières conclusions au fond en défense des consorts [E] communiquées le jour de la clôture de la procédure au fond, le 20/12/2024,

Vu la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir,

Vu la défaillance des consorts [E] dans l'administration de la preuve qui leur incombe,

Vu les moyens de droit des appelants limités aux dispositions de l'article 2224 « et suivants du code civil, »

- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- Prononcer qu'en l'espèce il n'a couru valablement aucune prescription acquisitive de la cave litigieuse par les consorts [Z]/[L],

Vu les articles 544, 552, 555 et 1383-2 du code civil, les moyens qui précèdent, le rapport d'expertise judiciaire définitif, l'aveux judiciaire de l'indivision [L] [Z] et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour pour les causes et raisons sus-énoncées,

Sur la suppression de la cave illicite et la remise en état initial du sous-sol :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L] à supprimer la cave litigieuse creusée illicitement dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] », pour 45 ares et 83 centiares, en restaurant le sous-sol en son état initial afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d'effondrement ou d'affaissement, conformément aux règles de l'art et selon les préconisations de l'expert judiciaire,

Sur la condamnation sous astreinte :

- Prononcer et ordonner que la suppression de la cave litigieuse et la remise en état initial du sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « Cruviers », propriété de la SCI Mofra, conformément aux règles de l'art, à la charge solidaire de Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 02 mai 2025 et pendant une période de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution,

Sur les dommages-intérêts pour l'empiètement :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et l'atteinte à la propriété de la SCI Mofra qui perdure toujours à ce jour,

Sur les frais irrépétibles :

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, compte tenu des opérations d'expertise judiciaire contradictoires et de la procédure au fond intervenue,

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], à porter et payer à la SCI Mofra la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au fond et sur incident,

- Condamner solidairement Mme [Q], [N] [Z], Mme [O], [R], [F] [L], M. [U], [R], [B] [L], Mme [I], [R], [M] [L], aux dépens de première instance et d'appel au fond et sur incident, comprenant les frais de constat d'huissier du 30 novembre 2021, les frais de constat du 3 octobre 2025 et les frais d'expertise judiciaire taxé à 2.336,93 euros.



La SCI Mofra fait valoir essentiellement :

Sur le défaut d'effet dévolutif de l'appel :

-que les appelants concluent à l'infirmation du jugement de première instance sans indiquer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version telle qu'issue du décret du 29 décembre 2023, si bien que compte tenu de cette omission la cour n'est pas saisie et ne pourra que confirmer le jugement dont appel.

Sur l'absence de prescription de l'action de la SCI Mofra : 

-que pour pouvoir prescrire il faut une possession paisible, continue, publique et non équivoque en qualité de propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ,

-qu'en tout état de cause les exceptions de procédure ont été soulevées après avoir conclu au fond et sont donc irrecevables.

Sur l'atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra :

-que la SCI Mofra n'était pas au courant de l'existence de la cave avant 2021,

-que déjà en décembre les consorts [L] [Z] s'étaient engagés à supprimer cette atteinte aux droits de propriété, ce qu'ils n'ont pas fait sauf à supprimer très tardivement les ventouses d'évacuation des gaz brûlés de cuisine et de chaudière,

-que les consorts [L] [Z] doivent donc être condamnés sous astreinte à supprimer purement et simplement la cave souterraine litigieuse en rétablissant le sous-sol en son état initial,

-que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en se limitant à allouer à la SCI une certaine somme pour lui permettre de faire les travaux, alors que d'une part il n'a pas accordé une servitude de tour d'échelle et qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la SCI Mofra d'assumer le statut de maître de l'ouvrage dans les travaux de rebouchage de la cave.



Sur l'allocation de dommages-intérêts :

-que la SCI a tenté à plusieurs reprises de régler ce litige à l'amiable, en vain les consorts [L] [Z] reconnaissant leur faute mais ne respectant pas leurs engagements,

-que l'atteinte à son droit de propriété justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros étant ajouté que cette atteinte perdure puisqu'elle vient de subir un affaissement de la partie de son terrain au droit de la cave en raison de la non-conformité du rebouchage de la cave.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger» et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. 



Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :



La SCI Mofra soutient qu'il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel en ce que les appelants concluent à l'infirmation du jugement de première instance sans indiquer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version telle qu'issue du décret du 29 décembre 2023.



Les consorts [L] [Z] ne forment aucune prétention et ne développe aucun moyen sur ce point.



Contrairement à ce que soutient la SCI Mofra, la jurisprudence en application de l'article 954 code de procédure civile considère qu'il y a absence de nécessitée de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation du moment que les chefs du dispositif du jugement critiqué sont exposés dans la déclaration d'appel et que les conclusions ne se bornent pas à demander l'infirmation du jugement entrepris mais formulent plusieurs prétentions.



En l'espèce il ressort des pièces de la procédure devant la cour d'appel que la déclaration d'appel mentionne bien quels sont les chefs de jugement expressément critiqués et si les conclusions des consorts [L] [Z] ne reprennent pas les chefs de jugement expressément critiqués contiennent bien au moins une prétention à savoir la prescription acquisitive de la cave en litige et le rejeter les demandes de la SCI Mofra si bien que l'effet dévolutif de l'appel doit opérer.



Sur la prescription de l'action de la SCI Mofra :



Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [L] [Z] demandent de dire et juger que la SCI Mofra est prescrite en sa demande de comblement de la cave, cette formulation pouvant toutefois s'analyser comme une prétention de voir dire prescrite l'action en comblement de la cave exercée par la SCI Mofra.



L'action exercée par la SCI Mofra a pour but d'obtenir le comblement de la cave qui aurait été creusée sous sa propriété par les consorts [L] [Z] si bien qu'il s'agit contrairement à l'action pour trouble de voisinage d'une action réelle immobilière laquelle se prescrit non pas par 5 ans ( article 2224 du code civil) mais par 30 ans ( article 2227 du code civil) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce si les consorts [P] [Z] excipent de ce que la cave aurait été construite en 1988, l'expert retenant lui plutôt l'année 1989, il est acquis au débat que ce n'est que le 21 mars 2002 que la SCI Mofra a acquis la parcelle AC n°[Cadastre 1] sous laquelle se situe la cave, et que par conséquent sauf à démontrer par les appelants que la SCI Mofra aurait eu connaissance de l'existence de cette cave sous sa propriété avant de l'acquérir preuve qui n'est pas rapportée, étant encore observé qu'il est constant que l'acte d'acquisition de la parcelle AC n°[Cadastre 1] ne contient aucune mention relative à la présence d'une cave en sous-sol, l'action de la SCI Mofra n'est pas prescrite et les consorts [P] [Z] seront déboutés de leur demande visant à voir déclarée prescrite l'action exercée par la SCI Mofra. 



Sur la prescription acquisitive de la cave par les consorts [L] [Z] :



La prescription acquisitive en l'absence d'un juste titre suppose de rapporter la preuve, dont la charge incombe à celui qui se prévaut de la prescription d'une possession de 30 ans paisible, continue, publique et non équivoque et en qualité de propriétaire.



Pour rapporter cette preuve les consorts [P] [Z], en sus des attestations qu'ils ont eux même établies et qui ne peuvent être prises en considération pour défaut d'impartialité, produisent au débat une seule attestation à savoir celle de M. [T] [H] qui atteste que son père M. [X] [H] était maçon, qu'il se souvient avoir travaillé avec lui soit le samedi ou pendant les vacances scolaires chez M. [B] [L] à la bergerie et que c'est pendant ces travaux en 1988 que la cave a été créée.

Si cette attestation permet de dater la création de la cave elle ne peut permettre de caractériser une possession acquisitive de 30 ans étant observé qu'une cave est par définition souterraine, et que rien ne vient démontrer que la possession était publique et aucun élément y compris le rapport d'expertise judiciaire ne permet de déterminer à quelle date les extractions situées dans le mur des consorts [P] [Z] et sortant sur la propriété de la SCI Mofra, seuls signes extérieurs de l'existence de la cave et donc de son caractère public, ont été installées.



Par conséquent les consorts [P] [Z] ne pourront qu'être déboutés de leur demande en prescription acquisitive de la cave.

 

Sur l'atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra :



Il ressort du rapport d'expertise qu'en 1988-1989 il y a eu la création d'une cave par les consorts [L] [Z] laquelle empiète sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] devenue la propriété de la SCI Mofra et sans qu'il soit démontré que la SCI Mofra ait donné l'autorisation à cet empiétement, ce point n'étant d'ailleurs pas discuté par les consorts [P] [Z].



La création et l'existence de cette cave sur la propriété de la SCI Mofra caractérise une atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra comme considéré par le jugement dont appel, laquelle est en droit de faire cesser cette atteinte sans même avoir à démontrer l'existence d'un dommage. 



Sur les travaux de remise en état :



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'avec la création de cette cave ont été réalisés 3 extractions donnant sur le jardin de la SCI Mofra, que lors de l'expertise deux des trois orifices n'avaient plus d'utilité seul restant en service l'extraction de la chaudière à gaz à ventouse.



Les parties s'accordent toutefois pour reconnaître que cet orifice a été également condamné après l'expertise judiciaire.



L'expert judiciaire a par ailleurs constaté que la dalle située au-dessus de la cave le long du mur séparatif représente une surface d'environ 4,5 m² et ajoute que cette dalle a été réalisée sans bureau d'étude pour étudier sa surface porteuse et que la dalle constituée avec un plancher hourdis standard n'a pas les capacités de reprendre les charges correspondant à un plancher pour un passage de véhicule.



L'expert mentionne ensuite que s'il s'agit de conserver la cave il faut refaire une dalle avec un coffrage spécifique et le recours à un bureau d'étude, et s'il s'agit de ne pas conserver la cave le rebouchage doit avoir lieu dans les règles de l'art ( matériaux résistants et compacts), ces derniers travaux étant évalués par l'expert à un coût de l'ordre de 2 000 euros TTC.



La SCI Mofra qui subit une atteinte à son droit de propriété est bien fondée pour faire cesser cette atteinte à demander le rebouchage de la cave conformément aux préconisations expertales.

Les consorts [P] [Z] soutiennent avoir déjà procédé aux travaux de comblement de la cave et produise à cet effet une facture de l'entreprise M & M [C] en date du 10 janvier 2025 pour un montant de 500 euros, un procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025 par un commissaire de justice et une attestation de M. [V] le 27 juin 2025.



Comme relevé en première instance la facture de l'entreprise M & M [C] si elle rend compte de travaux de démolition d'une dalle et de remblaiement d'une cave est insuffisante à démontrer en particulier que le remblaiement a été réalisé avec des matériaux préconisés par l'expert à savoir résistants et compacts, la facture ne portant aucune indication sur les matériaux utilisés et étant en outre relevé que le montant de la dite facture est inférieur des trois quarts du coût des travaux tel qu'évalué par l'expert judiciaire.



Si le procès-verbal de constat d'huissier constate que l'accès à la cave depuis la propriété des consorts [P] [Z] a été condamnée et que dans le jardin de la SCI Mofra la dalle de l'ancienne cave a été détruite et la terre a été retournée, cela ne permet pas comme considéré par le premier juge, le commissaire de justice n'étant pas un homme de l'art, de démontrer que les travaux ont été réalisés selon les préconisations de l'expert.



Enfin l'attestation de M. [V] qui déclare être intervenu pour le compte de M. [U] [L] pour casser une dalle et reboucher une cave avec de la terre de remblais ne permet pas non plus de savoir si la terre utilisée est compacte et résistante, ce qui à la lecture de la suite de l'attestation n'apparaît pas être le cas, puisque M. [V] précise qu'il a dû revenir gratuitement remettre de la terre le voisin se plaignant de ce que la terre s'était tassée.



La SCI Mofra produit au débat un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 dans lequel le commissaire de justice mentionne avoir constaté en particulier qu'à proximité immédiate du mur séparatif au niveau d'une zone de quelques mètres carrés vierge d'herbes, au niveau de la base du mur qu'une cavité s'est créée et que ce trou met en lumière l'ancienne dalle béton du plafond de la cave des consorts [P] [Z] aujourd'hui comblée et que cette cavité est actuellement profonde de quelques dizaines de centimètres, qu'à l'intérieur de la terre s'est manifestement éboulée entraînant de petit rochers. Le commissaire de justice ajoute que hormis la terre il n'aperçoit à l'intérieur aucun matériau de remblais.



Les constatations de l'officier ministériel sont illustrées par plusieurs photographies qui rendent compte d'un trou d'une surface conséquente au niveau de la base du mur séparant les deux propriétés avec un éboulement de terres et de gros cailloux.



Les consorts [P] [Z] sont taisants sur ce procès-verbal de constat.



Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que si les consorts [P] [Z] ont bien fait procéder à la démolition de la dalle de la cave et ont fait réaliser des travaux de comblement de la dite cave, ils ne démontrent pas que ces travaux sont conformes aux préconisations de l'expert notamment en ce qui concerne la nature des matériaux employés, alors que ce point est essentiel pour assurer des travaux pérennes et éviter comme cela a déjà commencé à se produire l'apparition de cavité et un éboulement du sol dans la parcelle de la SCI Mofra.



Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les consorts [P] [Z] doivent être condamnés à exécuter en totalité les travaux préconisés par l'expert pour le rebouchage de la cave.



En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré qu'il convenait de laisser la maîtrise desdits travaux à la SCI Mofra en leur allouant pour se faire des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros dans la mesure où la SCI Mofra qui ne le demande pas, n'a pas à supporter la réalisation et la maîtrise de ces travaux.



Par conséquent les consorts [P] [Z] seront condamnés à réaliser les travaux de suppression et de comblement de la cave litigieuse selon les préconisations de l'expert judiciaire M. [G] .

Pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation il convient d'assortir son prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du présent arrêt.



Sur les dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété de la SCI Mofra : 



Le jugement dont appel n'a pas statué sur cette demande de la SCI Mofra formée dès la première instance.



Il a été ci-dessus jugé que la SCI Mofra a subi une atteinte à son droit de propriété et que contrairement à ce qu'opposent les consorts [P] [Z] cette atteinte lui a causé des préjudices à savoir qu'elle a dû après l'échec de tentative amiable diligenter une procédure judiciaire pour faire cesser cette atteinte à son droit de propriété et qu'en outre elle démontre par le rapport d'expertise judiciaire qu'elle ne pouvait pas utiliser la propriété située au-dessus de la cave pour le passage de véhicules en raison d'une charge insuffisante de la dalle et par le procès-verbal de constat du 3 octobre 2025 que sa propriété subie des dommages puisqu'une cavité s'est formée sur le terrain avec éboulement de terres et de cailloux.



Par conséquent il convient d'allouer à la SCI Mofra en réparation de son préjudice une somme de 3 000 euros. 





Sur les demandes accessoires :



Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Les consorts [P] [Z] succombant en appel seront condamnés à payer à la SCI Mofra la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Déboute la SCI Mofra de sa demande visant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,



Déboute Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] de leur demande visant à voir déclarée prescrite l'action exercée par la SCI Mofra,



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,



Déboute Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] de leur demande visant à voir dire et juger qu'ils ont acquis la propriété de la cave située dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] »,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à faire procéder aux travaux de suppression et de comblement de la cave située dans le sous-sol de la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] » selon les préconisations de l'expert judiciaire M. [G] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SCI Mofra la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété,



Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SCI Mofra la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







Condamne in solidum Mme [Q] [Z], Mme [O] [L], M. [U] [L] et Mme [I] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,













































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:07.390Z.