Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 septembre 2026, n° 24/00982
AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 octobre 2010, M. [Q] [V] a souscrit par l'intermédiaire de sa banque Le Crédit Lyonnais auprès de la société Prévoyance DIalogue du Crédit Agricole (Predica) un contrat d'assurance-vie Lionvie Vert Equateur, dont les bénéficiaires étaient initialement désignés comme « les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré ». Il est décédé le [Date décès 1] 2018. Le Crédit Lyonnais a opposé à M. [Y] [B] qui s'est prévalu auprès d'elle de ce contrat suite à un changement de la clause bénéficiaire à son profit effectué le 22 novembre 2010 un refus au motif que cette clause n'avait jamais été modifiée, et le capital-décès a été versé aux trois enfants de l'assuré, [R], [F] et [P] [V]. Par acte du 20 octobre 2020, M. [Y] [B] a assigné la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 05 février 2024, la société Predica étant intervenue volontairement à l'instance et appelé en cause les trois enfants du défunt - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - a condamné le requérant aux dépens. M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024. Par ordonnance du 09 mai 2025, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 novembre 2025. Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la clôture de la procédure à effet au 28 mai 2026 et fixé l'affaire à l'audience du 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024, M. [Y] [B], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de condamner la société Predica à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 12 octobre 2016 et majorée de l'intérêt légal à compter du [Date décès 1] 2018, date du décès du souscripteur, jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues, - de condamner in solidum les sociétés Crédit Lyonnais et Predica à lui verser les sommes de - 20 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de déclarer l'arrêt commun aux consorts [V], - de débouter ceux-ci de leurs demandes subsidiaires, - de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, la société Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2024, la société Predica, intervenante volontaire, demande à la cour : - de rejeter toute demande en paiement formulée à son encontre, Subsidiairement - d'ordonner le paiement du capital décès à M. [Y] [B] dans les conditions prévues au code général des impôts, - de condamner les ayants-droits de [Q] [V] à lui restituer les sommes indûment perçues, soit 16 998,09 euros pour MM. [P] et [F] [V] et 17 002,44 euros pour Mme [R] [V], En toute hypothèse - de rejeter toute demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre, - de rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre, - de condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Célestine Bifeck, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026, MM. et Mme [F], [P] et [R] [V], appelés en cause et intimés, demandent à la cour : - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement - de débouter les sociétés Crédit Lyonnais et Predica de leurs demandes, - de les condamner solidairement à leur payer la somme de 51 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner l'appelant à rapporter à la succession la somme de 33 676,32 euros En tout état de cause - de le condamner « solidairement » à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire Pour débouter le requérant de sa demande, le tribunal a retenu qu'il n'établissait pas la volonté certaine et non équivoque du défunt de le faire bénéficier du contrat d'assurance-vie souscrit le 18 novembre 2010, dès lors qu'informé que sa demande de modification de la clause bénéficiaire n'avait pas été prise en compte, celui-ci n'avait pas pris les initiatives nécessaires pour le rendre bénéficiaire du contrat. L'appelant soutient que le document daté du 22 novembre 2010 signé par [Q] [V] et porté à la connaissance de la banque, constituait une modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie à laquelle le souscripteur n'avait jamais renoncé ; que ce document était parfaitement lisible et comportait une signature identique à celle figurant sur le contrat ; qu'il se suffisait à lui seul sans qu'il soit besoin que le bénéficiaire communique une nouvelle demande de modification. Il ajoute que la validité de la désignation d'un bénéficiaire n'est soumise à aucun formalisme particulier et qu'il suffit qu'elle comporte l'intention claire et non équivoque de l'assuré, soit datée et portée à la connaissance de l'assureur ; que le silence gardé par l'assuré lorsqu'il a su que la clause bénéficiaire n'avait pas été modifiée est sans incidence et ne démontre pas sa volonté de modifier à nouveau cette clause au profit de ses enfants. Ceux-ci répliquent que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de leur père de modifier la clause bénéficiaire initiale, le document dont il se prévaut n'ayant été transmis ni à l'agence bancaire ni à l'assureur, n'étant ni signé par la banque ni tamponné par elle, ni signé par l'assuré, et que postérieurement à la souscription du contrat, en 2016, celui-ci, informé du libellé inchangé de la clause bénéficiaire, ne l'a pas contestée. La banque soutient également que la clause bénéficiaire n'a jamais été modifiée, le formulaire dont excipe l'appelant ne comportant aucun tampon et l'assuré ne s'étant jamais manifesté pour solliciter un changement ni davantage réagi lorsque la fiche de synthèse comportant la clause bénéficiaire initiale a été portée à sa connaissance, démontrant le caractère univoque de sa volonté. L'assureur soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'avoir été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat par une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'assuré, le document dont il excipe ne comportant pas le tampon de la banque, et elle-même n'ayant jamais enregistré de modification ni retourné aucun avenant à son assuré. Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. La modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n 14-27.215), et suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l'assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution (2e Civ. 3 avril 2025, pourvoi n°23-13.803). Il n'est pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640). La volonté du stipulant est appréciée souverainement par les juges du fond, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis (1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-20.156). Il incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie de rapporter la preuve de la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de le désigner en cette qualité. En l'espèce, la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie Lionvie Vert Equateur 2 de la société LCL en date du 18 novembre 2010 stipule comme bénéficiaires des garanties en cas de décès « les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré ». La même clause figure sur le certificat d'adhésion adressé au souscripteur le 21 novembre 2010. Le lendemain 22 novembre 2010, celui-ci a signé un document pré-imprimé intitulé « demande de modifications » sur lequel est cochée la case « modifications des bénéficiaires en cas de décès » et qui stipule que les « nouveau(x) bénéficiaire(s) en cas de décès remplaceront et annuleront les précédentes désignations de bénéficiaire(s). La cas « autre(s) bénéficiaire(s) » a été cochée et il a été indiqué à la suite le nom de « M. [O] [B] » suivi de sa date de naissance et de son adresse. Ce document de demande de modification est signé par l'adhérent et par un représentant de l'agence LCL, contrairement à ce que soutiennent les ayants-droits de l'assuré. A l'instar du tribunal, la cour relève que ces signatures (celle de l'adhérent et du représentant de l'agence LCL) sont identiques à celles figurant sur la demande d'adhésion, et il importe peu que ce document ne comporte pas le tampon de la banque, dès lors qu'aucun formalisme n'est exigé par la loi à cet égard. Le fait que l'adhérent a pris rendez-vous avec un conseiller bancaire et a modifié avec lui, et en sa présence, quelques jours seulement après la souscription du contrat, la clause bénéficiaire, démontre la manifestation d'une volonté claire et non équivoque que M. [B] devienne ce bénéficiaire au détriment des enfants précédemment désignés par une clause de style dactylographiée et prérédigée. Le fait que cette demande n'a pas été transmise par la banque à l'assureur gestionnaire du contrat, qui n'en a donc pas eu connaissance, est sans incidence sur sa validité. Il incombe dès lors aux intimés, qui soutiennent l'existence d'une volonté contraire de l'assuré de rapporter la preuve que celui-ci a émis, postérieurement à la date de cette demande, une manifestation de volonté certaine et non équivoque de revenir à la clause « standard » du contrat et de les désigner à nouveau en qualité de bénéficiaires. Le 24 septembre 2016, [Q] [V] a effectué un versement de 50 000 euros sur le contrat d'assurance-vie. Cette demande a été enregistrée le 07 octobre 2016. Il ressort de deux courriers adressés par la banque à l'appelant, en réponse à ses demandes de versement du contrat d'assurance-vie, datés du 29 avril 2019 et 4 août 2020, que le défunt s'est déplacé à l'agence en 2016 en sa compagnie afin de procéder à la modification de la clause bénéficiaire en sa faveur, mais que la conseillère a refusé d'y procéder, l'invitant au préalable à consulter son notaire, et que par la suite, il n'a pas confirmé cette volonté auprès d'elle. Le notaire en charge des opérations de succession atteste que le défunt n'a pris aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort. M. [O] [B], dans son assignation, a confirmé que lorsqu'il a vendu sa maison et procédé au versement de la somme de 50 000 euros sur son contrat d'assurance-vie, le défunt a été informé par sa conseillère bancaire que les bénéficiaires du contrat étaient ses enfants. Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de nouvelle modification de la clause bénéficiaire lors de ce rendez-vous ou postérieurement. En effet, la modification d'ores et déjà été opérée en 2010 était valable, même si elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, et que le défunt n'a fait que confirmer à ce moment-là sa volonté certaine et non équivoque de faire bénéficier M. [B] du contrat. La conseillère bancaire n'était pas en droit de refuser de procéder à ce qui s'analyse en une confirmation de la modification effectuée en 2010, la désignation d'un bénéficiaire étant un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exigeant ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant. Enfin, il ne peut être déduit de l'absence de réaction de l'adhérent à réception de la fiche de synthèse émise le 8 novembre 2017, mentionnant que les bénéficiaires du contrat étaient ses enfants, une volonté certaine et non équivoque de les désigner à nouveau comme bénéficiaires. En conséquence, le jugement est infirmé, il est fait droit à la demande de M. [O] [B] tendant à le voir désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [Q] [V] le 18 octobre 2010 et la société Predica est condamnée à lui payer le montant du capital-décès, soit la somme de 50 782,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2020. sur l'action en répétition de l'indû La société Predica soutient que les enfants du défunt qui ont perçu indûment le capital-décès, doivent le restituer, et que son erreur ne saurait la priver de cette action. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les consorts [V] ne contestent pas, dans leurs écritures, devoir restituer les sommes à eux versées par la société Predica dès lors que l'appelant est reconnu comme étant le bénéficiaire du contrat. En conséquence, il est fait droit à la demande, MM. [F] et [P] [V] sont condamnés à payer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros chacun, et Mme [R] [V] la somme de 17 002,44 euros. sur la responsabilité des sociétés LCL et Predica à l'égard de M. [Y] [B] L'appelant soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ne communiquant pas à l'assureur la demande de modification de la clause bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice ; que la responsabilité de l'assureur est également engagée du fait de ses errements dans l'exécution de son mandat de gestion du contrat d'assurance-vie. La banque réplique n'avoir commis aucune faute contractuelle ou délictuelle et l'assureur aucune faute permettant d'engager sa responsabilité, et que l'appelant ne subit aucun préjudice. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral La faute de la banque consiste dans le fait de n'avoir pas transmis le formulaire de modification de la clause bénéficiaire à l'assureur en 2010, et d'avoir refusé de procéder à la modification demandée par son adhérent en 2016. Néanmoins, l'appelant qui allègue que cette faute lui a occasionné un préjudice moral, n'en précise pas la consistance. Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à l'assureur qui n'a eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire que dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, l'appelant est débouté de ses demandes à ce titre. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En tout état de cause, aucune faute ne peut être imputée aux sociétés intimées dans le refus opposé à la demande en paiement du capital-décès, dès lors que ce refus était fondé sur l'absence de modification portée à la connaissance de l'assureur de la clause bénéficiaire en faveur de l'appelant, qui a nécessité un débat contradictoire. M. [Y] [B] est donc également débouté de cette demande. à l'égard des héritiers Ceux-ci soutiennent que la banque et l'assureur ont commis une faute à leur préjudice, dès lors qu'ils étaient persuadés d'être les bénéficiaires du capital-décès. La banque ne répond pas à cette demande. L'assureur réplique qu'ils ne justifient pas de l'existence du préjudice allégué. C'est de bonne foi que l'assureur a versé le capital-décès aux héritiers, dès lors que la modification de la clause bénéficiaire au profit d'un tiers en 2010 n'a jamais été portée à sa connaissance et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure, à laquelle il est intervenu volontairement, qu'il a eu connaissance des contestations émises par le véritable bénéficiaire du contrat, postérieurement au paiement. Dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée, et la demande de dommages et intérêts est rejetée. La banque a commis une faute en n'informant pas l'assureur de la modification de la clause bénéficiaire, induisant celui-ci en erreur sur l'identité des bénéficiaires du capital-décès. Cependant, le fait que les héritiers se sont cru bénéficiaires du contrat ne caractérise pas à lui seul un préjudice. Par conséquent, ils sont également déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de la banque. sur la demande de rapport à la succession MM.et Mme [F], [P] et [R] [V] soutiennent que le contrat d'assurance-vie s'analyse en donation déguisée au profit de M. [Y] [B], par le caractère manifestement exagéré des primes versées par rapport aux facultés du défunt, par l'absence d'aléa et d'intérêt du contrat pour le souscripteur, et qu'elle doit donc être rapportée à la succession pour la part qui excède la quotité disponible. L'appelant réplique que la demande de requalification du contrat en donation déguisée est prescrite et sur le fond, que le contrat présentait un intérêt pour l'assuré et que les primes versées n'étaient pas manifestement disproportionnées. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions des consorts [V] ne comportent aucune demande de requalification du contrat d'assurance-vie en donation déguisée, et c'est une demande de rapport à la succession qui est formulée, au lieu d'une demande de paiement d'une indemnité de réduction. Or, les règles du rapport ne s'appliquent qu'aux héritiers, dont l'appelant n'a pas la qualité. Surabondamment, d'une part cette demande n'a pas été formulée en première instance et s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et d'autre part, une telle demande ne peut de toute façon être admise, en l'absence d'action tendant à la liquidation et au partage de la succession (1re Civ. 13 décembre 2017, pourvoi n°16-26.927). Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La banque et l'assureur, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais par lui engagés et non compris dans les dépens. La banque et l'assureur sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V] sont déboutés de leur demande à ce titre, formulée exclusivement à l'encontre de l'appelant, alors qu'ils succombent dans leur demande à son égard. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Condamne la société Predica à payer à M. [O] [B] la somme de 50 782,03 euros en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie Lionvie Vert Equateur 2 souscrit le 18 novembre 2010 par [Q] [V], avec intérêts à compter du 20 octobre 2020, Condamne M. [F] [V] à restituer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros indûment perçue, Condamne M. [P] [V] à restituer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros indûment perçue, Condamne Mme [R] [V] à restituer à la société Predica la somme de 17 002,44 euros indûment perçue, Déboute M. [O] [B] de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande de rapport à la succession par M. [O] [B] de la somme de 33 676,32 euros, Y ajoutant, Condamne les sociétés Le Crédit Lyonnais et Predica aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum les sociétés Le Crédit Lyonnais et Predica à payer à M. [O] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [O] [B]. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGT AG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] 05 février 2024 RG : 20/02724 [B] C/ [V] CREDIT LYONNAIS PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 05 février 2024, N°20/02724 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Audrey Gentilini, conseillère Mme Alexandra Berger, conseillère GREFFIER : Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉS : Mme [R] [V] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] M. [F] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] M. [P] [V] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM Avocats - Imbert - Gargiulo - Roland - Pavia, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon La S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Raphaelle Chabaud Jacta de la Selarl Sarlin Chabaud Marchal et Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes La S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Stéphanie Couilbault de la Selarl Cabinet Messager - Couilbault, plaidante, avocate au barreau de Paris et Me Célestine Bifeck, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 octobre 2010, M. [Q] [V] a souscrit par l'intermédiaire de sa banque Le Crédit Lyonnais auprès de la société Prévoyance DIalogue du Crédit Agricole (Predica) un contrat d'assurance-vie Lionvie Vert Equateur, dont les bénéficiaires étaient initialement désignés comme « les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré ». Il est décédé le [Date décès 1] 2018. Le Crédit Lyonnais a opposé à M. [Y] [B] qui s'est prévalu auprès d'elle de ce contrat suite à un changement de la clause bénéficiaire à son profit effectué le 22 novembre 2010 un refus au motif que cette clause n'avait jamais été modifiée, et le capital-décès a été versé aux trois enfants de l'assuré, [R], [F] et [P] [V]. Par acte du 20 octobre 2020, M. [Y] [B] a assigné la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 05 février 2024, la société Predica étant intervenue volontairement à l'instance et appelé en cause les trois enfants du défunt - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - a condamné le requérant aux dépens. M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024. Par ordonnance du 09 mai 2025, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 novembre 2025. Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la clôture de la procédure à effet au 28 mai 2026 et fixé l'affaire à l'audience du 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024, M. [Y] [B], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de condamner la société Predica à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 12 octobre 2016 et majorée de l'intérêt légal à compter du [Date décès 1] 2018, date du décès du souscripteur, jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues, - de condamner in solidum les sociétés Crédit Lyonnais et Predica à lui verser les sommes de - 20 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de déclarer l'arrêt commun aux consorts [V], - de débouter ceux-ci de leurs demandes subsidiaires, - de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, la société Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2024, la société Predica, intervenante volontaire, demande à la cour : - de rejeter toute demande en paiement formulée à son encontre, Subsidiairement - d'ordonner le paiement du capital décès à M. [Y] [B] dans les conditions prévues au code général des impôts, - de condamner les ayants-droits de [Q] [V] à lui restituer les sommes indûment perçues, soit 16 998,09 euros pour MM. [P] et [F] [V] et 17 002,44 euros pour Mme [R] [V], En toute hypothèse - de rejeter toute demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre, - de rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre, - de condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Célestine Bifeck, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026, MM. et Mme [F], [P] et [R] [V], appelés en cause et intimés, demandent à la cour : - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement - de débouter les sociétés Crédit Lyonnais et Predica de leurs demandes, - de les condamner solidairement à leur payer la somme de 51 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner l'appelant à rapporter à la succession la somme de 33 676,32 euros En tout état de cause - de le condamner « solidairement » à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire Pour débouter le requérant de sa demande, le tribunal a retenu qu'il n'établissait pas la volonté certaine et non équivoque du défunt de le faire bénéficier du contrat d'assurance-vie souscrit le 18 novembre 2010, dès lors qu'informé que sa demande de modification de la clause bénéficiaire n'avait pas été prise en compte, celui-ci n'avait pas pris les initiatives nécessaires pour le rendre bénéficiaire du contrat. L'appelant soutient que le document daté du 22 novembre 2010 signé par [Q] [V] et porté à la connaissance de la banque, constituait une modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie à laquelle le souscripteur n'avait jamais renoncé ; que ce document était parfaitement lisible et comportait une signature identique à celle figurant sur le contrat ; qu'il se suffisait à lui seul sans qu'il soit besoin que le bénéficiaire communique une nouvelle demande de modification. Il ajoute que la validité de la désignation d'un bénéficiaire n'est soumise à aucun formalisme particulier et qu'il suffit qu'elle comporte l'intention claire et non équivoque de l'assuré, soit datée et portée à la connaissance de l'assureur ; que le silence gardé par l'assuré lorsqu'il a su que la clause bénéficiaire n'avait pas été modifiée est sans incidence et ne démontre pas sa volonté de modifier à nouveau cette clause au profit de ses enfants. Ceux-ci répliquent que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de leur père de modifier la clause bénéficiaire initiale, le document dont il se prévaut n'ayant été transmis ni à l'agence bancaire ni à l'assureur, n'étant ni signé par la banque ni tamponné par elle, ni signé par l'assuré, et que postérieurement à la souscription du contrat, en 2016, celui-ci, informé du libellé inchangé de la clause bénéficiaire, ne l'a pas contestée. La banque soutient également que la clause bénéficiaire n'a jamais été modifiée, le formulaire dont excipe l'appelant ne comportant aucun tampon et l'assuré ne s'étant jamais manifesté pour solliciter un changement ni davantage réagi lorsque la fiche de synthèse comportant la clause bénéficiaire initiale a été portée à sa connaissance, démontrant le caractère univoque de sa volonté. L'assureur soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'avoir été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat par une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'assuré, le document dont il excipe ne comportant pas le tampon de la banque, et elle-même n'ayant jamais enregistré de modification ni retourné aucun avenant à son assuré. Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. La modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n 14-27.215), et suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l'assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution (2e Civ. 3 avril 2025, pourvoi n°23-13.803). Il n'est pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640). La volonté du stipulant est appréciée souverainement par les juges du fond, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis (1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-20.156). Il incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie de rapporter la preuve de la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de le désigner en cette qualité. En l'espèce, la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie Lionvie Vert Equateur 2 de la société LCL en date du 18 novembre 2010 stipule comme bénéficiaires des garanties en cas de décès « les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré ». La même clause figure sur le certificat d'adhésion adressé au souscripteur le 21 novembre 2010. Le lendemain 22 novembre 2010, celui-ci a signé un document pré-imprimé intitulé « demande de modifications » sur lequel est cochée la case « modifications des bénéficiaires en cas de décès » et qui stipule que les « nouveau(x) bénéficiaire(s) en cas de décès remplaceront et annuleront les précédentes désignations de bénéficiaire(s). La cas « autre(s) bénéficiaire(s) » a été cochée et il a été indiqué à la suite le nom de « M. [O] [B] » suivi de sa date de naissance et de son adresse. Ce document de demande de modification est signé par l'adhérent et par un représentant de l'agence LCL, contrairement à ce que soutiennent les ayants-droits de l'assuré. A l'instar du tribunal, la cour relève que ces signatures (celle de l'adhérent et du représentant de l'agence LCL) sont identiques à celles figurant sur la demande d'adhésion, et il importe peu que ce document ne comporte pas le tampon de la banque, dès lors qu'aucun formalisme n'est exigé par la loi à cet égard. Le fait que l'adhérent a pris rendez-vous avec un conseiller bancaire et a modifié avec lui, et en sa présence, quelques jours seulement après la souscription du contrat, la clause bénéficiaire, démontre la manifestation d'une volonté claire et non équivoque que M. [B] devienne ce bénéficiaire au détriment des enfants précédemment désignés par une clause de style dactylographiée et prérédigée. Le fait que cette demande n'a pas été transmise par la banque à l'assureur gestionnaire du contrat, qui n'en a donc pas eu connaissance, est sans incidence sur sa validité. Il incombe dès lors aux intimés, qui soutiennent l'existence d'une volonté contraire de l'assuré de rapporter la preuve que celui-ci a émis, postérieurement à la date de cette demande, une manifestation de volonté certaine et non équivoque de revenir à la clause « standard » du contrat et de les désigner à nouveau en qualité de bénéficiaires. Le 24 septembre 2016, [Q] [V] a effectué un versement de 50 000 euros sur le contrat d'assurance-vie. Cette demande a été enregistrée le 07 octobre 2016. Il ressort de deux courriers adressés par la banque à l'appelant, en réponse à ses demandes de versement du contrat d'assurance-vie, datés du 29 avril 2019 et 4 août 2020, que le défunt s'est déplacé à l'agence en 2016 en sa compagnie afin de procéder à la modification de la clause bénéficiaire en sa faveur, mais que la conseillère a refusé d'y procéder, l'invitant au préalable à consulter son notaire, et que par la suite, il n'a pas confirmé cette volonté auprès d'elle. Le notaire en charge des opérations de succession atteste que le défunt n'a pris aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort. M. [O] [B], dans son assignation, a confirmé que lorsqu'il a vendu sa maison et procédé au versement de la somme de 50 000 euros sur son contrat d'assurance-vie, le défunt a été informé par sa conseillère bancaire que les bénéficiaires du contrat étaient ses enfants. Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de nouvelle modification de la clause bénéficiaire lors de ce rendez-vous ou postérieurement. En effet, la modification d'ores et déjà été opérée en 2010 était valable, même si elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, et que le défunt n'a fait que confirmer à ce moment-là sa volonté certaine et non équivoque de faire bénéficier M. [B] du contrat. La conseillère bancaire n'était pas en droit de refuser de procéder à ce qui s'analyse en une confirmation de la modification effectuée en 2010, la désignation d'un bénéficiaire étant un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exigeant ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant. Enfin, il ne peut être déduit de l'absence de réaction de l'adhérent à réception de la fiche de synthèse émise le 8 novembre 2017, mentionnant que les bénéficiaires du contrat étaient ses enfants, une volonté certaine et non équivoque de les désigner à nouveau comme bénéficiaires. En conséquence, le jugement est infirmé, il est fait droit à la demande de M. [O] [B] tendant à le voir désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [Q] [V] le 18 octobre 2010 et la société Predica est condamnée à lui payer le montant du capital-décès, soit la somme de 50 782,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2020. sur l'action en répétition de l'indû La société Predica soutient que les enfants du défunt qui ont perçu indûment le capital-décès, doivent le restituer, et que son erreur ne saurait la priver de cette action. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les consorts [V] ne contestent pas, dans leurs écritures, devoir restituer les sommes à eux versées par la société Predica dès lors que l'appelant est reconnu comme étant le bénéficiaire du contrat. En conséquence, il est fait droit à la demande, MM. [F] et [P] [V] sont condamnés à payer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros chacun, et Mme [R] [V] la somme de 17 002,44 euros. sur la responsabilité des sociétés LCL et Predica à l'égard de M. [Y] [B] L'appelant soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ne communiquant pas à l'assureur la demande de modification de la clause bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice ; que la responsabilité de l'assureur est également engagée du fait de ses errements dans l'exécution de son mandat de gestion du contrat d'assurance-vie. La banque réplique n'avoir commis aucune faute contractuelle ou délictuelle et l'assureur aucune faute permettant d'engager sa responsabilité, et que l'appelant ne subit aucun préjudice. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral La faute de la banque consiste dans le fait de n'avoir pas transmis le formulaire de modification de la clause bénéficiaire à l'assureur en 2010, et d'avoir refusé de procéder à la modification demandée par son adhérent en 2016. Néanmoins, l'appelant qui allègue que cette faute lui a occasionné un préjudice moral, n'en précise pas la consistance. Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à l'assureur qui n'a eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire que dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, l'appelant est débouté de ses demandes à ce titre. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En tout état de cause, aucune faute ne peut être imputée aux sociétés intimées dans le refus opposé à la demande en paiement du capital-décès, dès lors que ce refus était fondé sur l'absence de modification portée à la connaissance de l'assureur de la clause bénéficiaire en faveur de l'appelant, qui a nécessité un débat contradictoire. M. [Y] [B] est donc également débouté de cette demande. à l'égard des héritiers Ceux-ci soutiennent que la banque et l'assureur ont commis une faute à leur préjudice, dès lors qu'ils étaient persuadés d'être les bénéficiaires du capital-décès. La banque ne répond pas à cette demande. L'assureur réplique qu'ils ne justifient pas de l'existence du préjudice allégué. C'est de bonne foi que l'assureur a versé le capital-décès aux héritiers, dès lors que la modification de la clause bénéficiaire au profit d'un tiers en 2010 n'a jamais été portée à sa connaissance et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure, à laquelle il est intervenu volontairement, qu'il a eu connaissance des contestations émises par le véritable bénéficiaire du contrat, postérieurement au paiement. Dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée, et la demande de dommages et intérêts est rejetée. La banque a commis une faute en n'informant pas l'assureur de la modification de la clause bénéficiaire, induisant celui-ci en erreur sur l'identité des bénéficiaires du capital-décès. Cependant, le fait que les héritiers se sont cru bénéficiaires du contrat ne caractérise pas à lui seul un préjudice. Par conséquent, ils sont également déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de la banque. sur la demande de rapport à la succession MM.et Mme [F], [P] et [R] [V] soutiennent que le contrat d'assurance-vie s'analyse en donation déguisée au profit de M. [Y] [B], par le caractère manifestement exagéré des primes versées par rapport aux facultés du défunt, par l'absence d'aléa et d'intérêt du contrat pour le souscripteur, et qu'elle doit donc être rapportée à la succession pour la part qui excède la quotité disponible. L'appelant réplique que la demande de requalification du contrat en donation déguisée est prescrite et sur le fond, que le contrat présentait un intérêt pour l'assuré et que les primes versées n'étaient pas manifestement disproportionnées. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions des consorts [V] ne comportent aucune demande de requalification du contrat d'assurance-vie en donation déguisée, et c'est une demande de rapport à la succession qui est formulée, au lieu d'une demande de paiement d'une indemnité de réduction. Or, les règles du rapport ne s'appliquent qu'aux héritiers, dont l'appelant n'a pas la qualité. Surabondamment, d'une part cette demande n'a pas été formulée en première instance et s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et d'autre part, une telle demande ne peut de toute façon être admise, en l'absence d'action tendant à la liquidation et au partage de la succession (1re Civ. 13 décembre 2017, pourvoi n°16-26.927). Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La banque et l'assureur, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais par lui engagés et non compris dans les dépens. La banque et l'assureur sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V] sont déboutés de leur demande à ce titre, formulée exclusivement à l'encontre de l'appelant, alors qu'ils succombent dans leur demande à son égard. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Condamne la société Predica à payer à M. [O] [B] la somme de 50 782,03 euros en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie Lionvie Vert Equateur 2 souscrit le 18 novembre 2010 par [Q] [V], avec intérêts à compter du 20 octobre 2020, Condamne M. [F] [V] à restituer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros indûment perçue, Condamne M. [P] [V] à restituer à la société Predica la somme de 16 998,09 euros indûment perçue, Condamne Mme [R] [V] à restituer à la société Predica la somme de 17 002,44 euros indûment perçue, Déboute M. [O] [B] de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande de rapport à la succession par M. [O] [B] de la somme de 33 676,32 euros, Y ajoutant, Condamne les sociétés Le Crédit Lyonnais et Predica aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum les sociétés Le Crédit Lyonnais et Predica à payer à M. [O] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute MM. [F] et [P] [V] et Mme [R] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [O] [B]. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1690, code des assurances L132-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00257
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02712
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01137
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/04891
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/13107
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06896
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00654
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00040
en commun : code civil 1690, code des assurances L132-8
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:07.562Z.