Décision de justice
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 septembre 2026, n° 2026J00050
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 juin 2026 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Emmanuel Catasso Monsieur Jean-Noël Baud, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2026J50 ENTRE * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMU [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL AGIS - [Adresse 2] ET * Monsieur [A], [T] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], située à [Localité 1], comptait parmi sa clientèle la société C [U], spécialisée dans le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, représentée par son gérant, monsieur [A] [U]. Le 6 février 2019, la société C.[U] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un compte courant. Par acte du 29 avril 2021, monsieur [A] [U] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société C.[U], à hauteur de 48.000 euros, pour une durée de cinq ans. Le même jour, la société C.[U] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt privilège entreprise d'un montant de 36.000 euros, remboursable en 175 mensualités, après une franchise de neuf mois, au taux fixe de 1,35% l'an, ainsi qu'un crédit relais pro investissement de 7.200 euros, remboursable en une seule échéance, au taux fixe de 2,10% l'an. Ces financements avaient pour objet la réalisation de travaux d'aménagement dans le local commercial situé à [Localité 1]. Le 19 juin 2021, la société C.[U] a contracté un nouveau prêt privilège entreprise auprès de la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] d'un montant de 33.500 euros, remboursable en 63 mensualités, après une franchise de trois mois, au taux fixe de 0,90% l'an, destiné à l'acquisition de matériels et équipements divers. Un avenant signé le 30 septembre 2022 a modifié les modalités de remboursement à compter du 5 octobre 2022. Le 21 octobre 2021, la société C.[U] a souscrit un autre prêt privilège entreprise de 6.500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 0,85% l'an, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour financer l'acquisition de divers matériels et équipements. Un avenant du 30 septembre 2022 a également modifié les conditions de remboursement. Le 24 février 2022, la société C.[U] a souscrit un prêt privilège entreprise de 68.800 euros, remboursable en 59 mensualités, au taux fixe de 1,10% l'an, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour l'acquisition de matériels et équipements. À cette occasion, monsieur [A] [U] s'est à nouveau porté caution solidaire, auprès de la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à hauteur de 82 560 euros, pour une durée de 83 mois. Le 20 octobre 2022, la société C [U] a souscrit, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], un dernier prêt privilège entreprise d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 2,05% l'an, destiné à la réalisation de travaux d'aménagement dans le local commercial situé à [Localité 1]. Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de Thonon les bains a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société C [U]. Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pour un montant total de 84.342,05 euros à titre chirographaire. Par courrier du 5 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure monsieur [A] [U], en sa qualité de caution, de payer 84.342,05 euros. Cette démarche étant restée sans effet c'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2026, la caisse de crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner monsieur [A], [T] [U] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 mai 2026 et aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Surseoir à Statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société, C.[U]. Condamner monsieur [A] [U] en qualité de caution à lui payer la somme de 84.342,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026 au titre de ses divers engagement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Condamner au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [A], [T] [U] aux entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 03 juin 2026, lors de laquelle la partie demanderesse s'en est rapporté a son acte introductif d'instance, faisant office de conclusions en date du 03 juin 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; la partie défenderesse ne s'est ni présentée, ni fait représentée
Motifs
SUR CE Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur la demande de sursis à statuer En droit Aux termes de l'article L. 622-28 du Code de commerce « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » Ces dispositions sont applicables aux personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, notamment lorsqu'elles se sont portées caution des engagements souscrits par le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture de la procédure collective produit un effet suspensif sur les actions dirigées contre la caution personne physique jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En l'espèce Il résulte des éléments versés aux débats que la société C.[U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La période d'observation étant toujours en cours, le sort définitif de cette procédure collective n'est pas encore arrêté. La demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à l'encontre de monsieur [A], [T] [U] tend à obtenir le paiement d'une somme de 84.342,05 euros, en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société C [U]. Cette demande entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Il convient, en conséquence, de tenir compte de l'effet suspensif attaché au jugement d'ouverture de la procédure collective et de surseoir à ce stade, sur la demande en paiement formée contre la caution. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le sort de la procédure collective de la société C [U] soit définitivement fixé, conformément aux dispositions légales applicables. Le sursis à statuer permettra notamment de connaître l'issue de la période d'observation et, le cas échéant, la décision qui sera rendue relativement au plan de redressement ou à la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande de condamnation de Monsieur [A], [T] [U] La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [A], [T] [U], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 84 342,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, la société C [U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement arrêtant le plan ou prononçant, le cas échéant, la liquidation judiciaire n'est pas encore intervenu. La demande en paiement dirigée contre Monsieur [A], [T] [U], personne physique ayant consenti une sûreté personnelle, se trouve dès lors affectée par les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la procédure collective. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction lorsque les conditions permettant la reprise de l'instance seront réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 622-28 du Code de commerce, Constate que la société C [U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que la période d'observation est toujours en cours ; Constate que monsieur [A], [T] [U] est poursuivi en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société C [U] ; Dit que les dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce sont applicables à l'action dirigée contre Monsieur [A], [T] [U] ; Sursoit à statuer sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tendant à voir condamner monsieur [A], [T] [U], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 84. 342,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ; Dit que le sursis à statuer est maintenu jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant, le cas échéant, la liquidation judiciaire de la société C [U] ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle et la reprise de l'instance dès que la décision mettant fin à la période d'observation sera intervenue ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60.43 € HT, 12.09 € TVA, 72.52 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 juin 2026 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Emmanuel Catasso Monsieur Jean-Noël Baud, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2026J50 ENTRE * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMU [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL AGIS - [Adresse 2] ET * Monsieur [A], [T] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], située à [Localité 1], comptait parmi sa clientèle la société C [U], spécialisée dans le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, représentée par son gérant, monsieur [A] [U]. Le 6 février 2019, la société C.[U] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un compte courant. Par acte du 29 avril 2021, monsieur [A] [U] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société C.[U], à hauteur de 48.000 euros, pour une durée de cinq ans. Le même jour, la société C.[U] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt privilège entreprise d'un montant de 36.000 euros, remboursable en 175 mensualités, après une franchise de neuf mois, au taux fixe de 1,35% l'an, ainsi qu'un crédit relais pro investissement de 7.200 euros, remboursable en une seule échéance, au taux fixe de 2,10% l'an. Ces financements avaient pour objet la réalisation de travaux d'aménagement dans le local commercial situé à [Localité 1]. Le 19 juin 2021, la société C.[U] a contracté un nouveau prêt privilège entreprise auprès de la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] d'un montant de 33.500 euros, remboursable en 63 mensualités, après une franchise de trois mois, au taux fixe de 0,90% l'an, destiné à l'acquisition de matériels et équipements divers. Un avenant signé le 30 septembre 2022 a modifié les modalités de remboursement à compter du 5 octobre 2022. Le 21 octobre 2021, la société C.[U] a souscrit un autre prêt privilège entreprise de 6.500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 0,85% l'an, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour financer l'acquisition de divers matériels et équipements. Un avenant du 30 septembre 2022 a également modifié les conditions de remboursement. Le 24 février 2022, la société C.[U] a souscrit un prêt privilège entreprise de 68.800 euros, remboursable en 59 mensualités, au taux fixe de 1,10% l'an, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour l'acquisition de matériels et équipements. À cette occasion, monsieur [A] [U] s'est à nouveau porté caution solidaire, auprès de la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à hauteur de 82 560 euros, pour une durée de 83 mois. Le 20 octobre 2022, la société C [U] a souscrit, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], un dernier prêt privilège entreprise d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 2,05% l'an, destiné à la réalisation de travaux d'aménagement dans le local commercial situé à [Localité 1]. Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de Thonon les bains a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société C [U]. Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pour un montant total de 84.342,05 euros à titre chirographaire. Par courrier du 5 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure monsieur [A] [U], en sa qualité de caution, de payer 84.342,05 euros. Cette démarche étant restée sans effet c'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2026, la caisse de crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner monsieur [A], [T] [U] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 mai 2026 et aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Surseoir à Statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société, C.[U]. Condamner monsieur [A] [U] en qualité de caution à lui payer la somme de 84.342,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026 au titre de ses divers engagement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Condamner au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [A], [T] [U] aux entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 03 juin 2026, lors de laquelle la partie demanderesse s'en est rapporté a son acte introductif d'instance, faisant office de conclusions en date du 03 juin 2026 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; la partie défenderesse ne s'est ni présentée, ni fait représentée SUR CE Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur la demande de sursis à statuer En droit Aux termes de l'article L. 622-28 du Code de commerce « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » Ces dispositions sont applicables aux personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, notamment lorsqu'elles se sont portées caution des engagements souscrits par le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture de la procédure collective produit un effet suspensif sur les actions dirigées contre la caution personne physique jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En l'espèce Il résulte des éléments versés aux débats que la société C.[U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La période d'observation étant toujours en cours, le sort définitif de cette procédure collective n'est pas encore arrêté. La demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à l'encontre de monsieur [A], [T] [U] tend à obtenir le paiement d'une somme de 84.342,05 euros, en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société C [U]. Cette demande entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Il convient, en conséquence, de tenir compte de l'effet suspensif attaché au jugement d'ouverture de la procédure collective et de surseoir à ce stade, sur la demande en paiement formée contre la caution. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le sort de la procédure collective de la société C [U] soit définitivement fixé, conformément aux dispositions légales applicables. Le sursis à statuer permettra notamment de connaître l'issue de la période d'observation et, le cas échéant, la décision qui sera rendue relativement au plan de redressement ou à la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande de condamnation de Monsieur [A], [T] [U] La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [A], [T] [U], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 84 342,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, la société C [U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement arrêtant le plan ou prononçant, le cas échéant, la liquidation judiciaire n'est pas encore intervenu. La demande en paiement dirigée contre Monsieur [A], [T] [U], personne physique ayant consenti une sûreté personnelle, se trouve dès lors affectée par les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la procédure collective. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction lorsque les conditions permettant la reprise de l'instance seront réunies. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 622-28 du Code de commerce, Constate que la société C [U] fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que la période d'observation est toujours en cours ; Constate que monsieur [A], [T] [U] est poursuivi en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société C [U] ; Dit que les dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce sont applicables à l'action dirigée contre Monsieur [A], [T] [U] ; Sursoit à statuer sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tendant à voir condamner monsieur [A], [T] [U], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 84. 342,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ; Dit que le sursis à statuer est maintenu jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant, le cas échéant, la liquidation judiciaire de la société C [U] ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle et la reprise de l'instance dès que la décision mettant fin à la période d'observation sera intervenue ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60.43 € HT, 12.09 € TVA, 72.52 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:08:47.651Z.