Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2024032489
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MAXMAT
Exposé du litige
LES FAITS La société MAXMAT (442 346 813 R.C.S. Paris ci-après MAXMAT) a pour activités la détention de participation et le conseil en gestion. Elle a pour actionnaire et gérant Monsieur [L] [D]. 2. La société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB (siège [Adresse 3], SUEDE, immatriculée sous le numéro 556912-9553) a pour activité la fourniture de services d'abonnement numérique à des journaux et magazines. 3. Par contrat de cession en date du 5 octobre 2021, READLY a acquis une participation majoritaire (98,08 % du capital) dans la société Toutabo spécialisée dans la collecte d'abonnement de presse au format numérique sur le marché français et ce, au moyen de sa plateforme « ePresse ». Monsieur [L] [D] était le directeur général. Le portefeuille d'utilisateurs inclus dans la transaction a été arrêté à 34.500 utilisateurs. 4. Le 25 août 2022, READLY a signé avec MAXMAT un contrat de conseil (« consulting agreement ») dont l'objet est le conseil sur la promotion du service READLY et l'aide à l'intégration de la société Toutabo. La rémunération prévue est plafonnée à 288.150 € HT. 5. Début avril 2023, par échange de courriel, les parties ont convenu d'une prorogation au 20 avril 2023 de la date de paiement de MAXMAT, initialement prévue le 31 mars 2023. 6. Le 3 avril 2023, par courriel, READLY a reconnu le travail de conseil réalisé par MAXMAT mais a refusé de considérer que les utilisateurs « ePresse » ayant simplement accès au service READLY soient considérés comme des « utilisateurs migrés ». Par le même courriel, READLY a souhaité convenir d'un nouveau report de la date de paiement. 7. Par courriel du 5 avril 2023, MAXMAT a répondu que la migration est une opération technique de transfert des informations relatives aux clients de la plateforme « ePresse », que toutes les données nécessaires ont été remises à READLY et, que le contrat ne prévoit aucune condition supplémentaire pour qualifier la migration. 8. Par courriel du 11 avril 2023, READLY dit que pour être considéré comme migré vers READLY, un utilisateur doit avoir quitté ou résilié son abonnement « ePresse » et demandé à MAXMAT de clarifier sa position sur cette question. 9. Le 18 avril 2023, par courriel, MAXMAT a répondu que la méthode retenue par les parties prévoit au contraire la continuité de l'abonnement existant, les utilisateurs pouvant conserver leur abonnement tout en accédant au service READLY et que la migration technique avait été réalisée conformément à cette méthode convenue avec READLY. Il appartient à READLY de prendre la décision d'informer les utilisateurs d' « ePresse » que leur souscription avait été étendue aux services READLY. 10. Le 19 avril 2023, par courriel, READLY a répondu que pour être considéré comme ayant « migré », un client doit avoir accès au service READLY et avoir renoncé au service d'« ePresse ». READLY a dit attendre le conseil de MAXMAT sur la date à laquelle faire l'information. 11. Le 20 avril 2023, par courriel, MAXMAT a répondu a READLY que le choix de la date lui appartenait. 12. Le 21 avril 2023, par courrier, MAXMAT a notifié la fin de sa mission et dit considérer avoir exécuté l'ensemble de ses obligations. 13. Le 22 avril 2023, par courriel, READLY a validé 1.032 nouveaux utilisateurs ayant souscrit directement au service READLY. Mais a refusé de reconnaître la migration de 30.184 utilisateurs « ePresse » revendiqués par MAXMAT. 14. Le 25 avril 2023, MAXMAT a adressé à READLY la facture n° 23-06 d'un montant de 288.150 € HT, correspondant au plafond contractuel, affirmant avoir exécuté le contrat conformément aux termes convenus. 15. Le 29 mai, par courrier, MAXMAT a réitéré sa demande de paiement de 288.150 € HT. 16. Le 2 juin 2023, READLY a répondu à MAXMAT, maintenant sa position, que seuls les 1.032 nouveaux utilisateurs ouvrent droit à une rémunération de 29.742,24 € HT et a proposé de payer le montant correspondant. 17. C'est dans ces circonstances qu'est né le litige. LA PROCEDURE 18. Le 21 mai 2024, MAXMAT, accomplissant les formalités prévues par les articles 8§2 et 13§2 du règlement (CE) N°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre relatif à la signification et la notification dans les états membres de la Communauté Européenne par lettre recommandée internationale, a adressé à LANSSTYRELSEN / STOCKHOLMS LAN – [Adresse 4] SUEDE, le projet d'acte destiné à être signifié à Ste READLY INTERNATIONAL AB – [Adresse 3] – SUEDE. 19. En application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. 20. Par ses dernières conclusions du 25 février 2026, MAXMAT demande au tribunal de : Vu les articles 514, 699, 700, du Code de procédure civile, Vu les articles 1304 et suivants, 1343-2, 1100 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, Condamner READLY au paiement de la somme de 288.150,00€ HT au principal, à raison de 29.742,24€ pour les Utilisateurs du Service READLY et 258.407,76€ pour les Utilisateurs du Service READLY Migrés ; Condamner READLY au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité mentionnée sur la facture, soit 20 jours à compter de la date d'émission ; Condamner READLY au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40,00€, soit un total de 40,00€; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; Débouter READLY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter toute demande ayant pour objet ou pour effet d'écarter l'exécution provisoire prévue par la loi, et ordonner l'exécution provisoire pour le tout ; Débouter READLY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner READLY au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ; La condamner aux entiers dépens. 21. Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, READLY demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, À titre principal, DÉBOUTER la société Maxmat de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; À titre subsidiaire, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Maxmat au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Readly International AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 22. A l'audience du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'une collégiale et les parties sont convoquées l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle elles se présentent. 23. Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS 24. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen. 25. MAXMAT fait valoir que READLY doit être condamné au paiement de 288.150 € HT : MAXMAT était soumise à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Elle a exécuté intégralement sa prestation de conseil et d'assistance. Ainsi : Les conditions invoquées par READLY pour refuser le paiement (résiliation des abonnements « ePresse » et souscription d'un nouvel abonnement READLY, fermeture préalable de la plateforme « ePresse ») ne figurent dans aucune stipulation du contrat du 25 août 2022 ; Le schéma de migration retenu et validé par les parties, ainsi que le reconnait READLY, reposait au contraire sur le maintien des abonnements existants et l'accès des abonnés au service READLY sans nouvelle souscription ; L'information des utilisateurs, l'activation effective de la migration et la fermeture de la plateforme « ePresse » relevaient exclusivement des décisions de READLY, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l'absence de réalisation d'événements dont elle avait seule la maîtrise ; Au visa des articles 1304-2 et 1304-3 du Code civil, la condition de « migration effective » invoquée par READLY est soit potestative, soit réputée accomplie dès lors que READLY en a elle-même empêché la réalisation ; En refusant de mettre en œuvre le schéma de migration qu'elle avait approuvé puis en refusant le paiement, READLY a agi de mauvaise foi, en violation de l'article 1104 du Code civil. 26. READLY fait valoir que : Au visa des articles 1103, 1188 et 1353 du Code civil, la rémunération variable prévue au contrat de conseil n'est due que si MAXMAT démontre que les conditions contractuelles de la migration des utilisateurs ont effectivement été remplies. Or, Le contrat subordonnait le paiement de MAXMAT à la migration réussie des utilisateurs du service Kiosque Premium vers le service Readly. Cette migration impliquait cumulativement la résiliation de l'abonnement Kiosque Premium et la souscription à un abonnement payant Readly. Son interprétation résulte des stipulations du contrat et de son économie générale, laquelle visait l'intégration des utilisateurs de Toutabo au sein du service unique de Readly et la disparition à terme de la plateforme ePresse. Aucune de ces conditions n'a été satisfaite : les utilisateurs concernés n'ont ni souscrit d'abonnement payant à Readly, ni résilié leur abonnement Kiosque Premium. Le dispositif proposé par MAXMAT a seulement permis aux utilisateurs de conserver leur abonnement ePresse tout en bénéficiant d'un accès gratuit et temporaire à Readly, assimilable à un simple essai. L'argument tiré des articles 1304-2 et 1304-3 du Code civil, en soutenant que les conditions invoquées ne dépendaient pas exclusivement de sa volonté doit être rejeté car, au contraire, READLY a proposé de prolonger les délais afin de permettre l'achèvement de la migration.
Motifs
SUR CE I Sur le cadre contractuel 27. L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1188 du même Code dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». 28. Il appartient au tribunal de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer la nature exacte des obligations mises à la charge du prestataire et sa rémunération. 1-1 – Sur la nature du contrat 29. Le tribunal constate que le contrat signé le 25 août 2022 définit à son article 1 deux missions principales : "Advising on the promotion of the READLY Service, and the growth of the user base of the READLY Service" (traduction du tribunal : « Conseils sur la promotion du service READLY et la croissance de sa base d'utilisateurs »), notamment : "Marketing strategy advise aimed at organic growth of user base in France and elsewhere" (traduction du tribunal : « des conseils en stratégie marketing visant à une croissance organique de la base d'utilisateurs en France et ailleurs ») ; "Advise on the sequence and execution of migration of user between the two platforms" (traduction du tribunal : « des conseils sur la séquence et l'exécution de la migration des utilisateurs entre les deux plateformes »); "Assisting the Group in the integration of Toutabo therein, in accordance with the Company's long-term strategy, by providing the experience and know-how it has acquired through its contractual relationship with Toutabo" (traduction du tribunal : « Aider le Groupe à intégrer Toutabo, conformément à la stratégie à long terme de la Société, en apportant l'expérience et le savoir-faire acquis grâce à sa relation contractuelle avec Toutabo »). 30. Le tribunal constate également que le contrat précise que la rémunération est "meant to reflect the successful fulfilment of said missions" (traduction du tribunal : « destinée à refléter la bonne exécution desdites missions »). 31. Le prestataire, MAXMAT, devait en outre : « report on the performance of its mission to the general management of the Company » (traduction du tribunal : « rendre compte de l'exécution de sa mission à la direction de READLY ») ; « use its best endeavors to provide assistance to the Company. The mission of the Provider is an obligation of means (obligation de moyens) and not an obligation of result (obligation de résultat) » (traduction du tribunal : « Le prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour apporter son aide à la société. La mission du prestataire constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat »). 32. Il résulte de cette stipulation que MAXMAT est tenu de déployer des efforts raisonnables et de fournir l'assistance convenue, sans garantir l'obtention d'un résultat déterminé. 33. Le tribunal constate encore que le paiement est dû à la « Date de paiement », laquelle correspond à la première des dates suivantes : 156 jours après la Date de lancement ; la date à laquelle le service Kiosque Premium est effectivement interrompu à la suite de la migration des utilisateurs vers READLY. Cette stipulation caractérise une prestation de services à durée déterminée dont la durée pouvait être réduite par la survenance d'un événement rendant inutile la poursuite de la mission. 34. Enfin, le tribunal relève que READLY n'apporte aucun élément démontrant que la volonté commune des parties aurait été de transformer l'obligation de moyens expressément stipulée en obligation de résultat. 35. Il s'ensuit que le contrat litigieux constitue un contrat de prestations de services fondé sur une obligation de moyens. 36. Le tribunal en conclut que MAXMAT n'était tenu que de mettre en œuvre les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs contractuels sans, par exemple, garantir la migration effective de l'intégralité des utilisateurs ni un niveau déterminé de souscriptions. 1.2. Sur la rémunération contractuelle 37. Il est de jurisprudence constante que la rémunération constitue un élément suffisamment déterminable lorsque le contrat prévoit des critères objectifs permettant son calcul. 38. Le tribunal constate que le contrat prévoit une rémunération calculée : à hauteur de 14,41 € HT par utilisateur ePresse migré vers le service READLY ; à hauteur de 28,82 € HT par nouvel utilisateur recruté directement sur le service READLY ; avec un plafond global fixé à 288.150 € HT. 39. Les parties avaient convenu d'identifier d'un commun accord les utilisateurs éligibles. 40. READLY soutient que le paiement de la rémunération due au titre des utilisateurs ePresse est subordonné à une migration complète impliquant cumulativement : la résiliation de l'abonnement Kiosque Premium ; la souscription à un abonnement payant READLY. 41. Toutefois, le tribunal constate que cette interprétation ne résulte pas des termes du contrat. 42. Le contrat définit en effet les utilisateurs rémunérateurs comme suit : a) Utilisateur ayant migré vers le service READLY : "a user with an active paying subscription to the READLY Service who has previously been a Kiosque Premium User" (traduction du tribunal : « un utilisateur disposant d'un abonnement payant actif au service READLY et ayant précédemment été utilisateur Kiosque Premium »). b) Utilisateur du service READLY : "a user with an active paying subscription to the READLY Service who has not previously been a Kiosque Premium User" (traduction du tribunal : « un utilisateur disposant d'un abonnement payant actif au service READLY et n'ayant jamais été utilisateur Kiosque Premium »). 43. Le tribunal relève que la définition contractuelle de l'utilisateur migré exige uniquement deux conditions : avoir été utilisateur Kiosque Premium ; disposer d'un abonnement payant actif au service READLY. 44. Aucune stipulation n'exige expressément la démonstration d'une résiliation volontaire préalable du contrat Kiosque Premium. 45. Si la notion de migration apparaît dans la définition de la Date de paiement et dans la référence à l'arrêt du service Kiosque Premium, cette mention ne figure pas dans la définition des utilisateurs ouvrant droit à rémunération. 46. Le tribunal retient dès lors que la thèse soutenue par READLY procède d'une interprétation extensive du contrat qui n'est pas corroborée par ses stipulations. 47. S'agissant de l'économie générale de la convention, le tribunal constate que la rémunération est plafonnée à 288.150 € HT. 48. Ce plafond révèle la volonté des parties : de limiter la rémunération journalière maximale à environ 1.847 € HT (288.150 € / 156 jours), dont le tribunal considère qu'elle est cohérente avec les usages du marché pour une mission de conseil de cette nature ; d'intégrer contractuellement l'hypothèse d'un taux de non-resouscription (« churn ») significatif des utilisateurs historiques. En effet : 288.150 € / 14,41 € = 19.996 utilisateurs rémunérés, soit environ 66 % de la base de référence de 30.184 utilisateurs retenue par les parties. 49. Cette construction contractuelle démontre que les parties avaient anticipé qu'une partie seulement de la clientèle historique serait effectivement conservée. 50. Il en résulte que le principe de la rémunération n'était pas exclusivement attaché à l'obtention d'un résultat certain mais constituait principalement la contrepartie d'une prestation de conseil. 51. Le tribunal en conclut que les éléments nécessaires au calcul de la rémunération demeuraient dépendants d'événements futurs et incertains, de sorte que l'obligation de paiement présentait un caractère conditionnel au sens de l'article 1304 du code civil, sans pour autant constituer une condition suspensive de l'existence même du droit à rémunération. II. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT 52. Il appartient au prestataire qui sollicite sa rémunération de démontrer l'exécution des prestations mises à sa charge. 53. Le tribunal constate que les conditions contractuelles de paiement étaient les suivantes : 1. Exécuter les prestations de conseil prévues à l'article 1 ; 2. Attendre la Date de paiement contractuelle ; 3. Participer à l'identification des utilisateurs éligibles ; 4. Émettre une facture correspondant aux honoraires calculés. 54. Le tribunal constate, en premier lieu, que READLY reconnaît devoir à MAXMAT la somme de 29.742,24 € HT au titre de l'acquisition de nouveaux clients READLY. 55. S'agissant de la rémunération liée à la clientèle existante d'ePresse, le tribunal constate qu'il était attendu de MAXMAT qu'il fournisse les prestations de conseil relatives : à la stratégie marketing ; à l'organisation de la migration ; à l'intégration de l'activité acquise dans la stratégie de long terme de READLY. 56. Il n'est pas contesté que MAXMAT a effectivement réalisé les prestations suivantes : assistance à la modification des conditions générales de vente et d'utilisation du site READLY afin d'assurer leur compatibilité avec les conditions utilisées par ePresse et leur conformité au droit français ; analyse de la légalité de la migration des utilisateurs ePresse vers la plateforme READLY ; organisation de la protection de l'intérêt social de READLY France dans le cadre de cette migration ; préservation des relations avec les fournisseurs ; définition d'un cadre juridique compatible avec les contraintes résultant du RGPD pour permettre le transfert des utilisateurs entre les deux plateformes. 57. Le tribunal constate également qu'à compter du mois de septembre 2022 les parties ont conjointement élaboré plusieurs scénarios techniques de migration et qu'il résulte des pièces produites qu'une migration partielle a finalement été mise en œuvre selon un mécanisme consistant à étendre l'abonnement existant des utilisateurs ePresse au service complet READLY. 58. Cette opération a produit les effets suivants, non contestés : les utilisateurs ont bénéficié d'un accès payant au service READLY au prix de leur abonnement ePresse ; les utilisateurs ont accepté les conditions générales d'utilisation de la plateforme READLY; l'ensemble des données utilisateurs a été transféré vers la plateforme READLY ; Toutabo était en mesure de mettre fin à l'exploitation technique de la plateforme ePresse. 59. Le tribunal constate néanmoins que cette opération n'a pas conduit à la souscription par chaque utilisateur ePresse d'un abonnement READLY autonome au tarif normalement pratiqué par la société. 60. Le tribunal relève que cet échec partiel résulte de responsabilités partagées. 61. D'une part, MAXMAT n'a proposé que tardivement, le 21 mars 2023, un projet de courrier d'information destiné aux utilisateurs afin d'organiser leur changement d'abonnement sous trente jours, sans proposer simultanément de stratégie suffisamment élaborée de prévention du risque de désabonnement, alors même que cette question relevait du périmètre de sa mission de conseil. 62. D'autre part, READLY n'a jamais adressé aux utilisateurs ce courrier d'information élaboré conjointement avec MAXMAT. 63. Le tribunal constate en outre que READLY a finalement choisi de ne pas poursuivre le processus de migration complète dans un contexte où ses activités françaises devaient être cédées à la fin de l'année 2023 dans le cadre d'une opération de rapprochement capitalistique ce qui constitue une circonstance extérieure que MAXMAT ne pouvait connaître et qui, selon une jurisprudence constante, implique la détermination d'un plancher de rémunération. 64. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que MAXMAT a exécuté une part substantielle des prestations contractuellement prévues et que l'absence de migration complète ne saurait lui être imputée exclusivement. 65. Compte tenu : de la nature du contrat, qui repose sur une obligation de moyens ; des prestations effectivement exécutées ; du bénéfice retiré par READLY de la migration partielle réalisée ; du partage de responsabilité dans l'absence d'achèvement du processus de migration ; il appartient au tribunal d'évaluer souverainement la rémunération restant due au prestataire. 66. Le tribunal estimera qu'une juste appréciation de la valeur des prestations exécutées conduit à retenir une rémunération correspondant à 50 % de la valeur théorique de la base clients concernée, soit : 30.184 utilisateurs × 14,41 € = 434.151,44 € HT et 50 % = 217.475,72 € HT, montant que le tribunal arrondit à la somme de 217.476 € HT. Cette rémunération correspond également à une valorisation journalière moyenne de l'ordre de 1.405 € HT [(217.476 € + 29.742 € HT) / (156 + 20) jours], cohérente avec les diligences effectivement accomplies par MAXMAT. 67. Le tribunal en conclut que READLY est redevable envers MAXMAT de la somme de 217.476 € HT au titre de la migration partielle de la clientèle ePresse, somme à laquelle s'ajoute la somme non contestée de 29.742,24 € HT au titre des nouveaux clients READLY, 68. En conséquence Le tribunal : Condamnera READLY à payer à MAXMAT la somme de 247.218,24 € HT (217.476 € + 29.742,24 €), somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de l'assignation. Rejettera les autres demandes indemnitaires de MAXMAT. III - Sur la capitalisation des intérêts 69. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. IV - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens 70. Attendu que MAXMAT a du, pour faire reconnaître la responsabilité de READLY, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera READLY à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 71. Le tribunal condamnera READLY aux dépens. 72. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB à payer à la SC MAXMAT la somme de 247.218,24 € HT, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; Déboute la SC MAXMAT de ses autres demandes indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB à verser à la SC MAXMAT la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges ; Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024032489 ENTRE : SC MAXMAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 442346813 Partie demanderesse : assistée de Me Stephane COULAUX du Cabinet COULAUX-MARICOT-GEORGANTA (CMG LEGAL) Avocat (K192) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Maître Virginie Trehet Avocat (J119) ET : Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me GUYOT RECHARD Clotilde Avocat (P445) et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques Monta Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société MAXMAT (442 346 813 R.C.S. Paris ci-après MAXMAT) a pour activités la détention de participation et le conseil en gestion. Elle a pour actionnaire et gérant Monsieur [L] [D]. 2. La société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB (siège [Adresse 3], SUEDE, immatriculée sous le numéro 556912-9553) a pour activité la fourniture de services d'abonnement numérique à des journaux et magazines. 3. Par contrat de cession en date du 5 octobre 2021, READLY a acquis une participation majoritaire (98,08 % du capital) dans la société Toutabo spécialisée dans la collecte d'abonnement de presse au format numérique sur le marché français et ce, au moyen de sa plateforme « ePresse ». Monsieur [L] [D] était le directeur général. Le portefeuille d'utilisateurs inclus dans la transaction a été arrêté à 34.500 utilisateurs. 4. Le 25 août 2022, READLY a signé avec MAXMAT un contrat de conseil (« consulting agreement ») dont l'objet est le conseil sur la promotion du service READLY et l'aide à l'intégration de la société Toutabo. La rémunération prévue est plafonnée à 288.150 € HT. 5. Début avril 2023, par échange de courriel, les parties ont convenu d'une prorogation au 20 avril 2023 de la date de paiement de MAXMAT, initialement prévue le 31 mars 2023. 6. Le 3 avril 2023, par courriel, READLY a reconnu le travail de conseil réalisé par MAXMAT mais a refusé de considérer que les utilisateurs « ePresse » ayant simplement accès au service READLY soient considérés comme des « utilisateurs migrés ». Par le même courriel, READLY a souhaité convenir d'un nouveau report de la date de paiement. 7. Par courriel du 5 avril 2023, MAXMAT a répondu que la migration est une opération technique de transfert des informations relatives aux clients de la plateforme « ePresse », que toutes les données nécessaires ont été remises à READLY et, que le contrat ne prévoit aucune condition supplémentaire pour qualifier la migration. 8. Par courriel du 11 avril 2023, READLY dit que pour être considéré comme migré vers READLY, un utilisateur doit avoir quitté ou résilié son abonnement « ePresse » et demandé à MAXMAT de clarifier sa position sur cette question. 9. Le 18 avril 2023, par courriel, MAXMAT a répondu que la méthode retenue par les parties prévoit au contraire la continuité de l'abonnement existant, les utilisateurs pouvant conserver leur abonnement tout en accédant au service READLY et que la migration technique avait été réalisée conformément à cette méthode convenue avec READLY. Il appartient à READLY de prendre la décision d'informer les utilisateurs d' « ePresse » que leur souscription avait été étendue aux services READLY. 10. Le 19 avril 2023, par courriel, READLY a répondu que pour être considéré comme ayant « migré », un client doit avoir accès au service READLY et avoir renoncé au service d'« ePresse ». READLY a dit attendre le conseil de MAXMAT sur la date à laquelle faire l'information. 11. Le 20 avril 2023, par courriel, MAXMAT a répondu a READLY que le choix de la date lui appartenait. 12. Le 21 avril 2023, par courrier, MAXMAT a notifié la fin de sa mission et dit considérer avoir exécuté l'ensemble de ses obligations. 13. Le 22 avril 2023, par courriel, READLY a validé 1.032 nouveaux utilisateurs ayant souscrit directement au service READLY. Mais a refusé de reconnaître la migration de 30.184 utilisateurs « ePresse » revendiqués par MAXMAT. 14. Le 25 avril 2023, MAXMAT a adressé à READLY la facture n° 23-06 d'un montant de 288.150 € HT, correspondant au plafond contractuel, affirmant avoir exécuté le contrat conformément aux termes convenus. 15. Le 29 mai, par courrier, MAXMAT a réitéré sa demande de paiement de 288.150 € HT. 16. Le 2 juin 2023, READLY a répondu à MAXMAT, maintenant sa position, que seuls les 1.032 nouveaux utilisateurs ouvrent droit à une rémunération de 29.742,24 € HT et a proposé de payer le montant correspondant. 17. C'est dans ces circonstances qu'est né le litige. LA PROCEDURE 18. Le 21 mai 2024, MAXMAT, accomplissant les formalités prévues par les articles 8§2 et 13§2 du règlement (CE) N°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre relatif à la signification et la notification dans les états membres de la Communauté Européenne par lettre recommandée internationale, a adressé à LANSSTYRELSEN / STOCKHOLMS LAN – [Adresse 4] SUEDE, le projet d'acte destiné à être signifié à Ste READLY INTERNATIONAL AB – [Adresse 3] – SUEDE. 19. En application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. 20. Par ses dernières conclusions du 25 février 2026, MAXMAT demande au tribunal de : Vu les articles 514, 699, 700, du Code de procédure civile, Vu les articles 1304 et suivants, 1343-2, 1100 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, Condamner READLY au paiement de la somme de 288.150,00€ HT au principal, à raison de 29.742,24€ pour les Utilisateurs du Service READLY et 258.407,76€ pour les Utilisateurs du Service READLY Migrés ; Condamner READLY au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité mentionnée sur la facture, soit 20 jours à compter de la date d'émission ; Condamner READLY au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40,00€, soit un total de 40,00€; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; Débouter READLY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter toute demande ayant pour objet ou pour effet d'écarter l'exécution provisoire prévue par la loi, et ordonner l'exécution provisoire pour le tout ; Débouter READLY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner READLY au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ; La condamner aux entiers dépens. 21. Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, READLY demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, À titre principal, DÉBOUTER la société Maxmat de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; À titre subsidiaire, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Maxmat au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Readly International AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 22. A l'audience du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'une collégiale et les parties sont convoquées l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle elles se présentent. 23. Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS 24. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen. 25. MAXMAT fait valoir que READLY doit être condamné au paiement de 288.150 € HT : MAXMAT était soumise à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Elle a exécuté intégralement sa prestation de conseil et d'assistance. Ainsi : Les conditions invoquées par READLY pour refuser le paiement (résiliation des abonnements « ePresse » et souscription d'un nouvel abonnement READLY, fermeture préalable de la plateforme « ePresse ») ne figurent dans aucune stipulation du contrat du 25 août 2022 ; Le schéma de migration retenu et validé par les parties, ainsi que le reconnait READLY, reposait au contraire sur le maintien des abonnements existants et l'accès des abonnés au service READLY sans nouvelle souscription ; L'information des utilisateurs, l'activation effective de la migration et la fermeture de la plateforme « ePresse » relevaient exclusivement des décisions de READLY, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l'absence de réalisation d'événements dont elle avait seule la maîtrise ; Au visa des articles 1304-2 et 1304-3 du Code civil, la condition de « migration effective » invoquée par READLY est soit potestative, soit réputée accomplie dès lors que READLY en a elle-même empêché la réalisation ; En refusant de mettre en œuvre le schéma de migration qu'elle avait approuvé puis en refusant le paiement, READLY a agi de mauvaise foi, en violation de l'article 1104 du Code civil. 26. READLY fait valoir que : Au visa des articles 1103, 1188 et 1353 du Code civil, la rémunération variable prévue au contrat de conseil n'est due que si MAXMAT démontre que les conditions contractuelles de la migration des utilisateurs ont effectivement été remplies. Or, Le contrat subordonnait le paiement de MAXMAT à la migration réussie des utilisateurs du service Kiosque Premium vers le service Readly. Cette migration impliquait cumulativement la résiliation de l'abonnement Kiosque Premium et la souscription à un abonnement payant Readly. Son interprétation résulte des stipulations du contrat et de son économie générale, laquelle visait l'intégration des utilisateurs de Toutabo au sein du service unique de Readly et la disparition à terme de la plateforme ePresse. Aucune de ces conditions n'a été satisfaite : les utilisateurs concernés n'ont ni souscrit d'abonnement payant à Readly, ni résilié leur abonnement Kiosque Premium. Le dispositif proposé par MAXMAT a seulement permis aux utilisateurs de conserver leur abonnement ePresse tout en bénéficiant d'un accès gratuit et temporaire à Readly, assimilable à un simple essai. L'argument tiré des articles 1304-2 et 1304-3 du Code civil, en soutenant que les conditions invoquées ne dépendaient pas exclusivement de sa volonté doit être rejeté car, au contraire, READLY a proposé de prolonger les délais afin de permettre l'achèvement de la migration. SUR CE I Sur le cadre contractuel 27. L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1188 du même Code dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». 28. Il appartient au tribunal de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer la nature exacte des obligations mises à la charge du prestataire et sa rémunération. 1-1 – Sur la nature du contrat 29. Le tribunal constate que le contrat signé le 25 août 2022 définit à son article 1 deux missions principales : "Advising on the promotion of the READLY Service, and the growth of the user base of the READLY Service" (traduction du tribunal : « Conseils sur la promotion du service READLY et la croissance de sa base d'utilisateurs »), notamment : "Marketing strategy advise aimed at organic growth of user base in France and elsewhere" (traduction du tribunal : « des conseils en stratégie marketing visant à une croissance organique de la base d'utilisateurs en France et ailleurs ») ; "Advise on the sequence and execution of migration of user between the two platforms" (traduction du tribunal : « des conseils sur la séquence et l'exécution de la migration des utilisateurs entre les deux plateformes »); "Assisting the Group in the integration of Toutabo therein, in accordance with the Company's long-term strategy, by providing the experience and know-how it has acquired through its contractual relationship with Toutabo" (traduction du tribunal : « Aider le Groupe à intégrer Toutabo, conformément à la stratégie à long terme de la Société, en apportant l'expérience et le savoir-faire acquis grâce à sa relation contractuelle avec Toutabo »). 30. Le tribunal constate également que le contrat précise que la rémunération est "meant to reflect the successful fulfilment of said missions" (traduction du tribunal : « destinée à refléter la bonne exécution desdites missions »). 31. Le prestataire, MAXMAT, devait en outre : « report on the performance of its mission to the general management of the Company » (traduction du tribunal : « rendre compte de l'exécution de sa mission à la direction de READLY ») ; « use its best endeavors to provide assistance to the Company. The mission of the Provider is an obligation of means (obligation de moyens) and not an obligation of result (obligation de résultat) » (traduction du tribunal : « Le prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour apporter son aide à la société. La mission du prestataire constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat »). 32. Il résulte de cette stipulation que MAXMAT est tenu de déployer des efforts raisonnables et de fournir l'assistance convenue, sans garantir l'obtention d'un résultat déterminé. 33. Le tribunal constate encore que le paiement est dû à la « Date de paiement », laquelle correspond à la première des dates suivantes : 156 jours après la Date de lancement ; la date à laquelle le service Kiosque Premium est effectivement interrompu à la suite de la migration des utilisateurs vers READLY. Cette stipulation caractérise une prestation de services à durée déterminée dont la durée pouvait être réduite par la survenance d'un événement rendant inutile la poursuite de la mission. 34. Enfin, le tribunal relève que READLY n'apporte aucun élément démontrant que la volonté commune des parties aurait été de transformer l'obligation de moyens expressément stipulée en obligation de résultat. 35. Il s'ensuit que le contrat litigieux constitue un contrat de prestations de services fondé sur une obligation de moyens. 36. Le tribunal en conclut que MAXMAT n'était tenu que de mettre en œuvre les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs contractuels sans, par exemple, garantir la migration effective de l'intégralité des utilisateurs ni un niveau déterminé de souscriptions. 1.2. Sur la rémunération contractuelle 37. Il est de jurisprudence constante que la rémunération constitue un élément suffisamment déterminable lorsque le contrat prévoit des critères objectifs permettant son calcul. 38. Le tribunal constate que le contrat prévoit une rémunération calculée : à hauteur de 14,41 € HT par utilisateur ePresse migré vers le service READLY ; à hauteur de 28,82 € HT par nouvel utilisateur recruté directement sur le service READLY ; avec un plafond global fixé à 288.150 € HT. 39. Les parties avaient convenu d'identifier d'un commun accord les utilisateurs éligibles. 40. READLY soutient que le paiement de la rémunération due au titre des utilisateurs ePresse est subordonné à une migration complète impliquant cumulativement : la résiliation de l'abonnement Kiosque Premium ; la souscription à un abonnement payant READLY. 41. Toutefois, le tribunal constate que cette interprétation ne résulte pas des termes du contrat. 42. Le contrat définit en effet les utilisateurs rémunérateurs comme suit : a) Utilisateur ayant migré vers le service READLY : "a user with an active paying subscription to the READLY Service who has previously been a Kiosque Premium User" (traduction du tribunal : « un utilisateur disposant d'un abonnement payant actif au service READLY et ayant précédemment été utilisateur Kiosque Premium »). b) Utilisateur du service READLY : "a user with an active paying subscription to the READLY Service who has not previously been a Kiosque Premium User" (traduction du tribunal : « un utilisateur disposant d'un abonnement payant actif au service READLY et n'ayant jamais été utilisateur Kiosque Premium »). 43. Le tribunal relève que la définition contractuelle de l'utilisateur migré exige uniquement deux conditions : avoir été utilisateur Kiosque Premium ; disposer d'un abonnement payant actif au service READLY. 44. Aucune stipulation n'exige expressément la démonstration d'une résiliation volontaire préalable du contrat Kiosque Premium. 45. Si la notion de migration apparaît dans la définition de la Date de paiement et dans la référence à l'arrêt du service Kiosque Premium, cette mention ne figure pas dans la définition des utilisateurs ouvrant droit à rémunération. 46. Le tribunal retient dès lors que la thèse soutenue par READLY procède d'une interprétation extensive du contrat qui n'est pas corroborée par ses stipulations. 47. S'agissant de l'économie générale de la convention, le tribunal constate que la rémunération est plafonnée à 288.150 € HT. 48. Ce plafond révèle la volonté des parties : de limiter la rémunération journalière maximale à environ 1.847 € HT (288.150 € / 156 jours), dont le tribunal considère qu'elle est cohérente avec les usages du marché pour une mission de conseil de cette nature ; d'intégrer contractuellement l'hypothèse d'un taux de non-resouscription (« churn ») significatif des utilisateurs historiques. En effet : 288.150 € / 14,41 € = 19.996 utilisateurs rémunérés, soit environ 66 % de la base de référence de 30.184 utilisateurs retenue par les parties. 49. Cette construction contractuelle démontre que les parties avaient anticipé qu'une partie seulement de la clientèle historique serait effectivement conservée. 50. Il en résulte que le principe de la rémunération n'était pas exclusivement attaché à l'obtention d'un résultat certain mais constituait principalement la contrepartie d'une prestation de conseil. 51. Le tribunal en conclut que les éléments nécessaires au calcul de la rémunération demeuraient dépendants d'événements futurs et incertains, de sorte que l'obligation de paiement présentait un caractère conditionnel au sens de l'article 1304 du code civil, sans pour autant constituer une condition suspensive de l'existence même du droit à rémunération. II. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT 52. Il appartient au prestataire qui sollicite sa rémunération de démontrer l'exécution des prestations mises à sa charge. 53. Le tribunal constate que les conditions contractuelles de paiement étaient les suivantes : 1. Exécuter les prestations de conseil prévues à l'article 1 ; 2. Attendre la Date de paiement contractuelle ; 3. Participer à l'identification des utilisateurs éligibles ; 4. Émettre une facture correspondant aux honoraires calculés. 54. Le tribunal constate, en premier lieu, que READLY reconnaît devoir à MAXMAT la somme de 29.742,24 € HT au titre de l'acquisition de nouveaux clients READLY. 55. S'agissant de la rémunération liée à la clientèle existante d'ePresse, le tribunal constate qu'il était attendu de MAXMAT qu'il fournisse les prestations de conseil relatives : à la stratégie marketing ; à l'organisation de la migration ; à l'intégration de l'activité acquise dans la stratégie de long terme de READLY. 56. Il n'est pas contesté que MAXMAT a effectivement réalisé les prestations suivantes : assistance à la modification des conditions générales de vente et d'utilisation du site READLY afin d'assurer leur compatibilité avec les conditions utilisées par ePresse et leur conformité au droit français ; analyse de la légalité de la migration des utilisateurs ePresse vers la plateforme READLY ; organisation de la protection de l'intérêt social de READLY France dans le cadre de cette migration ; préservation des relations avec les fournisseurs ; définition d'un cadre juridique compatible avec les contraintes résultant du RGPD pour permettre le transfert des utilisateurs entre les deux plateformes. 57. Le tribunal constate également qu'à compter du mois de septembre 2022 les parties ont conjointement élaboré plusieurs scénarios techniques de migration et qu'il résulte des pièces produites qu'une migration partielle a finalement été mise en œuvre selon un mécanisme consistant à étendre l'abonnement existant des utilisateurs ePresse au service complet READLY. 58. Cette opération a produit les effets suivants, non contestés : les utilisateurs ont bénéficié d'un accès payant au service READLY au prix de leur abonnement ePresse ; les utilisateurs ont accepté les conditions générales d'utilisation de la plateforme READLY; l'ensemble des données utilisateurs a été transféré vers la plateforme READLY ; Toutabo était en mesure de mettre fin à l'exploitation technique de la plateforme ePresse. 59. Le tribunal constate néanmoins que cette opération n'a pas conduit à la souscription par chaque utilisateur ePresse d'un abonnement READLY autonome au tarif normalement pratiqué par la société. 60. Le tribunal relève que cet échec partiel résulte de responsabilités partagées. 61. D'une part, MAXMAT n'a proposé que tardivement, le 21 mars 2023, un projet de courrier d'information destiné aux utilisateurs afin d'organiser leur changement d'abonnement sous trente jours, sans proposer simultanément de stratégie suffisamment élaborée de prévention du risque de désabonnement, alors même que cette question relevait du périmètre de sa mission de conseil. 62. D'autre part, READLY n'a jamais adressé aux utilisateurs ce courrier d'information élaboré conjointement avec MAXMAT. 63. Le tribunal constate en outre que READLY a finalement choisi de ne pas poursuivre le processus de migration complète dans un contexte où ses activités françaises devaient être cédées à la fin de l'année 2023 dans le cadre d'une opération de rapprochement capitalistique ce qui constitue une circonstance extérieure que MAXMAT ne pouvait connaître et qui, selon une jurisprudence constante, implique la détermination d'un plancher de rémunération. 64. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que MAXMAT a exécuté une part substantielle des prestations contractuellement prévues et que l'absence de migration complète ne saurait lui être imputée exclusivement. 65. Compte tenu : de la nature du contrat, qui repose sur une obligation de moyens ; des prestations effectivement exécutées ; du bénéfice retiré par READLY de la migration partielle réalisée ; du partage de responsabilité dans l'absence d'achèvement du processus de migration ; il appartient au tribunal d'évaluer souverainement la rémunération restant due au prestataire. 66. Le tribunal estimera qu'une juste appréciation de la valeur des prestations exécutées conduit à retenir une rémunération correspondant à 50 % de la valeur théorique de la base clients concernée, soit : 30.184 utilisateurs × 14,41 € = 434.151,44 € HT et 50 % = 217.475,72 € HT, montant que le tribunal arrondit à la somme de 217.476 € HT. Cette rémunération correspond également à une valorisation journalière moyenne de l'ordre de 1.405 € HT [(217.476 € + 29.742 € HT) / (156 + 20) jours], cohérente avec les diligences effectivement accomplies par MAXMAT. 67. Le tribunal en conclut que READLY est redevable envers MAXMAT de la somme de 217.476 € HT au titre de la migration partielle de la clientèle ePresse, somme à laquelle s'ajoute la somme non contestée de 29.742,24 € HT au titre des nouveaux clients READLY, 68. En conséquence Le tribunal : Condamnera READLY à payer à MAXMAT la somme de 247.218,24 € HT (217.476 € + 29.742,24 €), somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de l'assignation. Rejettera les autres demandes indemnitaires de MAXMAT. III - Sur la capitalisation des intérêts 69. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. IV - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens 70. Attendu que MAXMAT a du, pour faire reconnaître la responsabilité de READLY, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera READLY à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 71. Le tribunal condamnera READLY aux dépens. 72. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB à payer à la SC MAXMAT la somme de 247.218,24 € HT, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; Déboute la SC MAXMAT de ses autres demandes indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB à verser à la SC MAXMAT la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la Société de droit suédois READLY INTERNATIONAL AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges ; Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:45:30.581Z.