Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 10 septembre 2026, n° 25/03592
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS Alliance Automotive Grand Sud exploite, dans la zone sud-est de la France, un réseau de distribution de pièces et accessoires automobiles dont la clientèle est essentiellement composée de garagistes. La SAS TH [R] exerce une activité d'achat/vente de pièces détachées et d'accessoires automobiles ainsi que l'achat et vente de peinture et produits accessoires, dans le même secteur et à destination du même type de clientèle. Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 05 janvier 2009, la SAS Alliance Automotive Grand Sud a embauché M. [F] [S] en qualité d'attaché technico-commercial en produits carrosserie peinture, avec une mission de prospection commerciale. Ce contrat stipulait une clause de non-concurrence pesant sur M. [F] [S] pour une durée de douze mois, circonscrite à quatre départements (Gard, Drôme, [Localité 6] et Bouches-du-Rhône), ce dernier bénéficiant en contrepartie d'une indemnité forfaitaire brute égale à 20 % de la moyenne mensuelle de son salaire brut perçu au cours des douze derniers mois, versée mensuellement pendant la durée de l'interdiction de concurrence. M. [F] [S] ayant accédé au poste de responsable développement peinture, son contrat de travail a été modifié suivant avenant du 1er janvier 2020. Un second avenant a été signé le 2 janvier 2021, relatif à sa rémunération. Le 29 avril 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS Alliance Automotive Grand Sud et a, par la suite, été recruté par la SAS TH [R]. Des échanges ont eu lieu entre la SAS Alliance Automotive Grand Sud et M. [F] [S] puis avec la SAS TH [R] concernant la clause susvisée et son effectivité, M. [F] [S] soutenant que celle-ci ne serait plus applicable en l'état de l'avenant, point contesté par la SAS Alliance Automotive Grand Sud. Estimant se retrouver dans l'impossibilité de rapporter certaines preuves au soutien d'une action prud'hommale à l'encontre de son ancien employé, la SAS Alliance Automotive Grand Sud a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête du 31 octobre 2024. Par ordonnance sur requête du 7 novembre 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - autorisé tout commissaire de justice compétent et au choix de la requérante à se rendre dans les locaux de la société TH [R] situés [Adresse 6] avec pour mission de : - Se faire présenter et au besoin ouvrir toute pièce ou meuble fermé où pourraient se trouver tous documents et informations se rapportant à l'embauche ou l'emploi de M. [F] [S] par la société TH [R] et en particulier : i. Le registre entrée de sortie de la société TH [R], ii. Le contrat de travail et éventuel(s) avenant(s) signé(s) entre M. [F] [S] et la société TH [R], iii. La déclaration unique d'embauche adressée à l'urssaf et relative à l'immatriculation de M. [F] [S], iv. Les bulletins de paie délivrés par la société TH [R] à M. [F] [S] depuis mai 2024, v. L'identité et le chiffre d'affaires réalisé (depuis mai 2024) avec les anciens clients de la société AAGS et dont la liste figure en annexe. - Accéder si nécessaire aux serveurs et postes informatiques de la société TH [R] et procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et des ordinateurs, dans l'hypothèse où les éléments recherchés seraient logés sur un support dématérialisé, - Utiliser les moyens de la société TH [R] pour imprimer et/ou photocopier les éléments précités, pour visualiser et éditer le contenu des fichiers informatiques et pour télécharger les fichiers informatiques et/ou le contenu des sites internet et/ou intranet, en offrant de payer les frais normaux de connexion et/ou de téléchargement et/ou d'impression, et à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie, leur aide et assistance pour effectuer ces opérations, étant précisé qu'en l'absence d'un photocopieur sur place ou en cas d'impossibilité de l'utiliser, le commissaire de justice sera autorisé à emporter momentanément les éléments précités afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer à la société après réalisation des photocopies ou reproductions, - Apporter sur les lieux du constat tout matériel adapté pour réaliser des photocopies et/ou copies informatiques et/ou téléchargements de tous documents et informations se rapportant à l'objet de l'ordonnance rendue, - Se faire accompagner de toute personne de son étude, un serrurier et/ou d'un expert informatique de son choix, - Installer avec l'aide de l'expert informatique, tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, - Se faire assister si besoin par un commissaire de police ou par tout représentant de la force publique, - dit que l'ordonnance sera exécutoire par provision au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu'en cas de difficultés, il nous en sera déféré mais seulement après que les opérations autorisées auront été effectuées, par assignation, - dit que les frais de la présente procédure resteront la charge de la requérante à ce stade. Le 18 février 2025, une ordonnance modificative a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, le siège social de la SAS TH [R] ayant changé et se situant [Adresse 7]. Les ordonnances ont été exécutées le 7 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SAS TH [R] et M. [F] [S] ont fait assigner la SAS Alliance Automotive Grand Sud par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, qu'elle rétracte son ordonnance en date du 11 novembre 2024 ainsi que son ordonnance modificative rendue le 18 février 2025, annule les opérations de constat et d'expertise effectuées par le commissaire de justice le 07 mai 2025 dans les locaux de la SAS TH [R] et ordonne la restitution des copies de toutes les pièces obtenues en exécution de ces deux ordonnances ainsi que l'interdiction d'en faire usage pour la SAS Alliance Automotive Grand Sud. Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SAS TH [R] et M. [F] [S] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux dépens, - débouté la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande tendant à condamner la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux frais nécessaires à l'exécution des ordonnances 24/00383 et 25/00006 à hauteur de 5 539,85 € TTC par provision. Par déclaration du 12 novembre 2025, la SAS TH [R] et M. [F] [S] ont interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS TH [R] et M. [F] [S], appelants, demandent à la cour de : Vu les articles 145, 845, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article R 153-1 du code de commerce, - Réformer/infirmer l'ordonnance en date du 22 octobre 2025 en ce qu'elle a : * débouté la SAS TH [R] et M. [S] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025, * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux dépens, Et statuant à nouveau : - Rétracter l'ordonnance en date du 11 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance modificative rendue le 18 février 2025, En conséquence, - Annuler les opérations de constat et d'expertise effectuées par le commissaire de justice le 7 mai 2025 dans les locaux de la SAS TH [R], - Ordonner la restitution des copies de toutes les pièces obtenues en exécution de ces deux ordonnances ainsi que l'interdiction d'en faire usage pour la SAS Alliance Automotive Grand Sud, - Condamner la SAS Alliance Automotive Grand Sud à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Alliance Automotive Grand Sud, intimée, demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2025, n° RG 25/00430, rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a : * débouté la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande de 2 500 € au titre de l'article 700 en première instance, Et y ajoutant, - Condamner M. [F] [S] et la SAS TH [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Il résulte de la combinaison des articles 145, 496 et 845 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.' Le référé à fin de rétractation a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et donc de statuer sur les mérites de la requête. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné une mesure sur fondement l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire, au jour du dépôt de la requête initiale mais également des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 1) Sur la dérogation au principe du contradictoire M. [F] [S] et la SAS TH [R] considèrent que le juge des référés s'est borné à une formulation générale, s'agissant de la destruction de preuves sur support informatique et ne s'est pas prononcé sur l'effet de surprise et que les circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire ne sont pas remplies au vu de la requête. Ils contestent l'existence d'un effet de surprise dans la mesure où ils étaient parfaitement au courant des reproches formulés par la SAS Alliance Automotive Grand Sud au vu des courriers échangés entre eux. Quant au risque de modification ou de dissimulation de preuves, ils exposent que l'ensemble des pièces demandées ne présentait aucun risque de falsification au vu de leur nature et que le seul caractère numérique, non démontré en l'espèce, des documents recherchés ne suffit pas à justifier le recours à une procédure non contradictoire. La SAS Alliance Automotive Grand Sud fait valoir que l'ordonnance critiquée est motivée en ce que le premier juge a procédé à une appréciation in concreto de la situation. Elle expose avoir justifié, dans sa requête, des circonstances quant au non-respect du contradictoire. Elle rappelle que l'effet de surprise n'est pas toujours nécessaire ni remis en cause par la communication de griefs entre les parties. Elle précise que si des courriers ont été échangés, ceux-ci portaient uniquement sur la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence. Elle indique avoir également fait état d'un risque de dissimulation de preuves, en ce que des clients ont décidé de suivre M. [F] [S], malgré la clause de non-concurrence, la mesure ayant pour objet de recueillir des données informatiques pouvant être altérées. Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Il convient de rappeler au préalable que le défaut de motivation de l'ordonnance de référé a pour conséquence sa nullité. Ce moyen, soulevé pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête, est dès lors inopérant. * S'agissant de l'effet de surprise, il est constant qu'à chaque fois que l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis. L'effet de surprise n'est cependant plus opérant lorsque la personne à l'encontre de laquelle la mesure sollicitée doit être exécutée a déjà été préalablement informée des griefs qui lui sont reprochés. Il résulte des échanges entre les parties que la SAS Alliance Automotive Grand Sud a réaffirmé sa volonté de voir appliquer la clause de non-concurrence, ce dont étaient pleinement informés tant son ancien salarié que la SAS TH [R], de telle sorte qu'elle ne peut se targuer de la recherche d'un effet de surprise de ce chef. Cependant, si la requête tend à voir caractériser un manquement contractuel de M. [F] [S], la mesure sollicitée a également pour objet d'établir un éventuel détournement de clientèle, la violation de la clause de non-concurrence n'induisant pas nécessairement ni systématiquement celui-ci. Si dans le cadre de son courrier du 21 mai 2024, l'intimée a informé la SAS TH [R] de l'existence d'une clause non concurrence et précisé que cette situation pourrait leur causer un préjudice important dès lors que 'M. [F] [S] constituait le seul contact de l'entreprise auprès de leurs clients', il n'est aucunement fait état, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, dans les correspondances postérieures et après que la SAS TH [R] ait reconnu l'existence d'une telle clause initialement contestée, d'une potentielle action envisagée par l'intimée pour un détournement de clientèle. Seule la violation de la clause de non-concurrence est évoquée, le courrier du 21 mai 2024 n'ayant qu'une simple valeur d'avertissement et non de mise en demeure, l'effet de surprise recherché par la mesure afin d'établir un potentiel détournement de clientèle étant ainsi caractérisé. * Quant au risque de dépérissement des preuves, les pièces sollicitées dans le cadre de la mesure concernent pour la plupart les éléments relatifs à l'embauche et à l'emploi de M. [F] [S] et notamment de son secteur d'activité géographique. Il est en outre sollicité l'identité et le chiffre d'affaires réalisé depuis mai 2024 avec les anciens clients de l'intimée, dont une liste figure en annexe. La plupart de ces pièces sont, contrairement à ce que soutiennent les appelants des données informatiques, l'autorisation ayant été donnée au commissaire de justice de procéder à l'extraction de ces données des disques durs des unités centrales et des ordinateurs et sont dès lors susceptibles de modification et/ou de suppression. Au vu des échanges entre les parties, de la contestation de l'existence d'une clause de non-concurrence par M. [F] [S], de la nécessité pour l'intimée d'avoir des documents ayant une date certaine, de la volatilité des données informatiques pouvant être supprimées, copiées, transférées ou archivées et ce alors qu'elles sont nécessaires pour confirmer l'existence d'agissements frauduleux quant à la violation de la cause non concurrence mais également au titre d'une concurrence déloyale suspectée, l'absence de respect du principe du contradictoire s'impose dans un souci d'efficacité de la mesure, le risque de dépérissement de preuve étant également justifié. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il était justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 2) Sur l'existence d'un motif légitime M. [F] [S] et la SAS TH [R] font valoir que la SAS Alliance Automotive Grand Sud ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction. Ils contestent ainsi l'existence même de la clause de non concurrence qui a disparu lors de la signature par M. [F] [S] de l'avenant du 1er janvier 2020. Ils ajoutent que même si celle-ci produit ses effets, sa nullité est encourue, la contrepartie financière proposée étant dérisoire. Ils contestent enfin le maintien par la SAS Alliance Automotive Grand Sud de l'interdiction de concurrence, cellei-ci n'ayant pas exécuté son obligation de paiement de la clause ou ayant tardé à le faire. La SAS Alliance Automotive Grand Sud considère avoir justifié d'un motif légitime à l'appui de sa requête aux fins d'obtention de mesure in futurum. Elle expose que la clause de non-concurrence de son ancien salarié était parfaitement efficace et présentait une contrepartie financière dont le montant n'est pas dérisoire. Elle fait valoir que l'avenant au contrat ne stipule aucunement l'extinction de cette clause de non-concurrence, qui s'applique, n'en ayant, en outre, aucunement libéré M. [F] [S]. Elle ajoute qu'il ne peut pas plus être tiré de conséquence d'un retard de paiement de l'indemnité. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action au vu de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible l'existence d'un procès en germe. Il appartient à la partie requérante justifier de ce que sa requête était fondée et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. En l'espèce, le contrat de travail initial de M. [F] [S], salarié de la SAS Alliance Automotive Grand Sud, stipule une clause de non-concurrence. Il n'appartient pas à la cour, statuant en appel du juge de la rétractation de se prononcer sur le caractère valide et opposable de cette clause, une telle appréciation relevant du juge du fond. Il convient de relever cependant qu'au stade de la requête et pour apprécier de l'existence d'un motif légitime, M. [F] [S] était lié par cette clause. La mesure tend, au vu de la requête, à établir potentiellement la violation de la clause de non-concurrence alléguée et un débauchage de clientèle, ces éléments étant étayés par la production des différents échanges entre les parties sur l'effectivité et l'applicabilité de cette clause, la SAS TH [R] ayant persisté dans son souhait d'embaucher M. [F] [S], alors qu'elle a une activité concurrente et sur un secteur d'activité similaire. Il est en outre produit un mail, établissant que sur la période de préavis, des clients de la SAS Alliance Automotive Grand Sud ont été approchés par la SAS TH [R] et que d'autres ont été informés du départ de M. [F] [S] dans la SAS TH [R] et auraient exprimé le souhait de le suivre. Il en résulte que la requérante a ainsi justifié l'existence d'éléments rendant crédibles les faits allégués et dès lors d'un motif légitime de voir ordonner de telles mesures. 3) Sur les mesures ordonnées et le secret des affaires M. [F] [S] et la SAS TH [R] exposent que la mesure d'instruction ordonnée a été exécutée au-delà des limites fixées par le juge et a ainsi porté atteinte une atteinte manifeste au secret des affaires. Ils font valoir que lors des opérations effectuées par le commissaire de justice, des courriels contenant des informations sensibles et confidentielles ont été extraits tenant à sa politique tarifaire, ses conditions de commercialisation et à des échanges stratégiques avec des clients. La SAS Alliance Automotive Grand Sud rappelle que le secret des affaires ne peut empêcher la mesure d'exécution permise par une ordonnance dans le cadre préventif probatoire sur le fondement de l'article 145. Elle ajoute que le fait qu'un commissaire de justice recueille des éléments au-delà de sa mission n'empêche pas la licéité de l'ordonnance à l'appui de l'exécution entreprise, tant que le dépassement des missions n'est pas constaté et sur lequel il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer. Elle maintient par ailleurs qu'elle s'est contentée de réclamer les éléments nécessaires pour la mise en oeuvre d'une instance postérieure devant le conseil des prud'hommes, ces éléments étant circonstanciés et limités. Elle relève enfin que les appelants se contentent d'indiquer un dépassement par le commissaire de justice de sa mission mais qui n'est cependant étayé par aucune pièce. Il est constant que le secret des affaires n'est pas un obstacle absolu aux mesures d'instruction si celles-ci procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie demanderesse qui les a sollicités et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'autre partie. L'ordonnance du 11 novembre 2024 autorise un commissaire de justice à se rendre dans les locaux de la SAS TH [R] afin de récupérer certains documents au vu d'une liste établie, cette mission étant circonscrite dans le temps et dans son objet, en ce qu'elle vise les éléments relatifs à l'embauche et l'emploi de M. [F] [S] mais également la recherche au vu d'un listing fourni de noms de sociétés susceptibles d'être en lien avec un futur litige. Il n'est aucunement établi à ce stade que le commissaire de justice aurait dépassé le cadre de sa mission, les appelants se contentant de l'alléguer, étant en outre rappelé que les seuls éléments pouvant être transmis par cet auxiliaire de justice à la SAS Alliance Automotive Grand Sud sont ceux autorisés au titre de l'ordonnance l'ayant mandaté, au risque d'engager sa responsabilité. Il n'est ainsi justifié d'aucune violation du secret des affaires au regard de la mission telle qu'ordonnée. C'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [S] et la SAS TH [R] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025. La décision critiquée de ce chef est confirmée. 4) Sur les autres demandes La décision critiquée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles mais sera infirmée s'agissant des dépens. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les mesures d'instruction sollicitées, avant tout procès, le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et sont donc de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier. Les dépens de première instance seront donc laissés à la charge de la SAS Alliance Automotive Grand Sud, demanderesse à la demande d'instruction et en faveur de laquelle celle-ci a été ordonnée. M. [F] [S] et la SAS TH [R], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la SAS Alliance Automotive Grand Sud la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2025, en ses dispositions, sauf en qu'elle a : - condamné M. [F] [S] et la SAS TH [R] aux dépens. Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SAS Alliance Automotive Grand Sud aux dépens de première instance, Condamne in solidum M. [F] [S] et la SAS TH [R] aux dépens d'appel, Les déboute de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03592 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYLH TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 22 octobre 2025 RG :25/00430 [S] S.A.S. T.H. [R] C/ S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Octobre 2025, N°25/00430 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [F] [S] né le 28 Janvier 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Flora CADENE de la SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES S.A.S. T.H. [R] Société par actions simplifiée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 410 114 698 RCS Nîmes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Flora CADENE de la SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD SASU immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 384 933 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me BODET-VILLARET de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE La SAS Alliance Automotive Grand Sud exploite, dans la zone sud-est de la France, un réseau de distribution de pièces et accessoires automobiles dont la clientèle est essentiellement composée de garagistes. La SAS TH [R] exerce une activité d'achat/vente de pièces détachées et d'accessoires automobiles ainsi que l'achat et vente de peinture et produits accessoires, dans le même secteur et à destination du même type de clientèle. Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 05 janvier 2009, la SAS Alliance Automotive Grand Sud a embauché M. [F] [S] en qualité d'attaché technico-commercial en produits carrosserie peinture, avec une mission de prospection commerciale. Ce contrat stipulait une clause de non-concurrence pesant sur M. [F] [S] pour une durée de douze mois, circonscrite à quatre départements (Gard, Drôme, [Localité 6] et Bouches-du-Rhône), ce dernier bénéficiant en contrepartie d'une indemnité forfaitaire brute égale à 20 % de la moyenne mensuelle de son salaire brut perçu au cours des douze derniers mois, versée mensuellement pendant la durée de l'interdiction de concurrence. M. [F] [S] ayant accédé au poste de responsable développement peinture, son contrat de travail a été modifié suivant avenant du 1er janvier 2020. Un second avenant a été signé le 2 janvier 2021, relatif à sa rémunération. Le 29 avril 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS Alliance Automotive Grand Sud et a, par la suite, été recruté par la SAS TH [R]. Des échanges ont eu lieu entre la SAS Alliance Automotive Grand Sud et M. [F] [S] puis avec la SAS TH [R] concernant la clause susvisée et son effectivité, M. [F] [S] soutenant que celle-ci ne serait plus applicable en l'état de l'avenant, point contesté par la SAS Alliance Automotive Grand Sud. Estimant se retrouver dans l'impossibilité de rapporter certaines preuves au soutien d'une action prud'hommale à l'encontre de son ancien employé, la SAS Alliance Automotive Grand Sud a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête du 31 octobre 2024. Par ordonnance sur requête du 7 novembre 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - autorisé tout commissaire de justice compétent et au choix de la requérante à se rendre dans les locaux de la société TH [R] situés [Adresse 6] avec pour mission de : - Se faire présenter et au besoin ouvrir toute pièce ou meuble fermé où pourraient se trouver tous documents et informations se rapportant à l'embauche ou l'emploi de M. [F] [S] par la société TH [R] et en particulier : i. Le registre entrée de sortie de la société TH [R], ii. Le contrat de travail et éventuel(s) avenant(s) signé(s) entre M. [F] [S] et la société TH [R], iii. La déclaration unique d'embauche adressée à l'urssaf et relative à l'immatriculation de M. [F] [S], iv. Les bulletins de paie délivrés par la société TH [R] à M. [F] [S] depuis mai 2024, v. L'identité et le chiffre d'affaires réalisé (depuis mai 2024) avec les anciens clients de la société AAGS et dont la liste figure en annexe. - Accéder si nécessaire aux serveurs et postes informatiques de la société TH [R] et procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et des ordinateurs, dans l'hypothèse où les éléments recherchés seraient logés sur un support dématérialisé, - Utiliser les moyens de la société TH [R] pour imprimer et/ou photocopier les éléments précités, pour visualiser et éditer le contenu des fichiers informatiques et pour télécharger les fichiers informatiques et/ou le contenu des sites internet et/ou intranet, en offrant de payer les frais normaux de connexion et/ou de téléchargement et/ou d'impression, et à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie, leur aide et assistance pour effectuer ces opérations, étant précisé qu'en l'absence d'un photocopieur sur place ou en cas d'impossibilité de l'utiliser, le commissaire de justice sera autorisé à emporter momentanément les éléments précités afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer à la société après réalisation des photocopies ou reproductions, - Apporter sur les lieux du constat tout matériel adapté pour réaliser des photocopies et/ou copies informatiques et/ou téléchargements de tous documents et informations se rapportant à l'objet de l'ordonnance rendue, - Se faire accompagner de toute personne de son étude, un serrurier et/ou d'un expert informatique de son choix, - Installer avec l'aide de l'expert informatique, tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, - Se faire assister si besoin par un commissaire de police ou par tout représentant de la force publique, - dit que l'ordonnance sera exécutoire par provision au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu'en cas de difficultés, il nous en sera déféré mais seulement après que les opérations autorisées auront été effectuées, par assignation, - dit que les frais de la présente procédure resteront la charge de la requérante à ce stade. Le 18 février 2025, une ordonnance modificative a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, le siège social de la SAS TH [R] ayant changé et se situant [Adresse 7]. Les ordonnances ont été exécutées le 7 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SAS TH [R] et M. [F] [S] ont fait assigner la SAS Alliance Automotive Grand Sud par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, qu'elle rétracte son ordonnance en date du 11 novembre 2024 ainsi que son ordonnance modificative rendue le 18 février 2025, annule les opérations de constat et d'expertise effectuées par le commissaire de justice le 07 mai 2025 dans les locaux de la SAS TH [R] et ordonne la restitution des copies de toutes les pièces obtenues en exécution de ces deux ordonnances ainsi que l'interdiction d'en faire usage pour la SAS Alliance Automotive Grand Sud. Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SAS TH [R] et M. [F] [S] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux dépens, - débouté la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande tendant à condamner la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux frais nécessaires à l'exécution des ordonnances 24/00383 et 25/00006 à hauteur de 5 539,85 € TTC par provision. Par déclaration du 12 novembre 2025, la SAS TH [R] et M. [F] [S] ont interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS TH [R] et M. [F] [S], appelants, demandent à la cour de : Vu les articles 145, 845, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article R 153-1 du code de commerce, - Réformer/infirmer l'ordonnance en date du 22 octobre 2025 en ce qu'elle a : * débouté la SAS TH [R] et M. [S] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025, * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS TH [R] et M. [F] [S] aux dépens, Et statuant à nouveau : - Rétracter l'ordonnance en date du 11 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance modificative rendue le 18 février 2025, En conséquence, - Annuler les opérations de constat et d'expertise effectuées par le commissaire de justice le 7 mai 2025 dans les locaux de la SAS TH [R], - Ordonner la restitution des copies de toutes les pièces obtenues en exécution de ces deux ordonnances ainsi que l'interdiction d'en faire usage pour la SAS Alliance Automotive Grand Sud, - Condamner la SAS Alliance Automotive Grand Sud à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Alliance Automotive Grand Sud, intimée, demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2025, n° RG 25/00430, rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a : * débouté la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande de 2 500 € au titre de l'article 700 en première instance, Et y ajoutant, - Condamner M. [F] [S] et la SAS TH [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Il résulte de la combinaison des articles 145, 496 et 845 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.' Le référé à fin de rétractation a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et donc de statuer sur les mérites de la requête. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné une mesure sur fondement l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire, au jour du dépôt de la requête initiale mais également des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 1) Sur la dérogation au principe du contradictoire M. [F] [S] et la SAS TH [R] considèrent que le juge des référés s'est borné à une formulation générale, s'agissant de la destruction de preuves sur support informatique et ne s'est pas prononcé sur l'effet de surprise et que les circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire ne sont pas remplies au vu de la requête. Ils contestent l'existence d'un effet de surprise dans la mesure où ils étaient parfaitement au courant des reproches formulés par la SAS Alliance Automotive Grand Sud au vu des courriers échangés entre eux. Quant au risque de modification ou de dissimulation de preuves, ils exposent que l'ensemble des pièces demandées ne présentait aucun risque de falsification au vu de leur nature et que le seul caractère numérique, non démontré en l'espèce, des documents recherchés ne suffit pas à justifier le recours à une procédure non contradictoire. La SAS Alliance Automotive Grand Sud fait valoir que l'ordonnance critiquée est motivée en ce que le premier juge a procédé à une appréciation in concreto de la situation. Elle expose avoir justifié, dans sa requête, des circonstances quant au non-respect du contradictoire. Elle rappelle que l'effet de surprise n'est pas toujours nécessaire ni remis en cause par la communication de griefs entre les parties. Elle précise que si des courriers ont été échangés, ceux-ci portaient uniquement sur la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence. Elle indique avoir également fait état d'un risque de dissimulation de preuves, en ce que des clients ont décidé de suivre M. [F] [S], malgré la clause de non-concurrence, la mesure ayant pour objet de recueillir des données informatiques pouvant être altérées. Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Il convient de rappeler au préalable que le défaut de motivation de l'ordonnance de référé a pour conséquence sa nullité. Ce moyen, soulevé pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête, est dès lors inopérant. * S'agissant de l'effet de surprise, il est constant qu'à chaque fois que l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis. L'effet de surprise n'est cependant plus opérant lorsque la personne à l'encontre de laquelle la mesure sollicitée doit être exécutée a déjà été préalablement informée des griefs qui lui sont reprochés. Il résulte des échanges entre les parties que la SAS Alliance Automotive Grand Sud a réaffirmé sa volonté de voir appliquer la clause de non-concurrence, ce dont étaient pleinement informés tant son ancien salarié que la SAS TH [R], de telle sorte qu'elle ne peut se targuer de la recherche d'un effet de surprise de ce chef. Cependant, si la requête tend à voir caractériser un manquement contractuel de M. [F] [S], la mesure sollicitée a également pour objet d'établir un éventuel détournement de clientèle, la violation de la clause de non-concurrence n'induisant pas nécessairement ni systématiquement celui-ci. Si dans le cadre de son courrier du 21 mai 2024, l'intimée a informé la SAS TH [R] de l'existence d'une clause non concurrence et précisé que cette situation pourrait leur causer un préjudice important dès lors que 'M. [F] [S] constituait le seul contact de l'entreprise auprès de leurs clients', il n'est aucunement fait état, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, dans les correspondances postérieures et après que la SAS TH [R] ait reconnu l'existence d'une telle clause initialement contestée, d'une potentielle action envisagée par l'intimée pour un détournement de clientèle. Seule la violation de la clause de non-concurrence est évoquée, le courrier du 21 mai 2024 n'ayant qu'une simple valeur d'avertissement et non de mise en demeure, l'effet de surprise recherché par la mesure afin d'établir un potentiel détournement de clientèle étant ainsi caractérisé. * Quant au risque de dépérissement des preuves, les pièces sollicitées dans le cadre de la mesure concernent pour la plupart les éléments relatifs à l'embauche et à l'emploi de M. [F] [S] et notamment de son secteur d'activité géographique. Il est en outre sollicité l'identité et le chiffre d'affaires réalisé depuis mai 2024 avec les anciens clients de l'intimée, dont une liste figure en annexe. La plupart de ces pièces sont, contrairement à ce que soutiennent les appelants des données informatiques, l'autorisation ayant été donnée au commissaire de justice de procéder à l'extraction de ces données des disques durs des unités centrales et des ordinateurs et sont dès lors susceptibles de modification et/ou de suppression. Au vu des échanges entre les parties, de la contestation de l'existence d'une clause de non-concurrence par M. [F] [S], de la nécessité pour l'intimée d'avoir des documents ayant une date certaine, de la volatilité des données informatiques pouvant être supprimées, copiées, transférées ou archivées et ce alors qu'elles sont nécessaires pour confirmer l'existence d'agissements frauduleux quant à la violation de la cause non concurrence mais également au titre d'une concurrence déloyale suspectée, l'absence de respect du principe du contradictoire s'impose dans un souci d'efficacité de la mesure, le risque de dépérissement de preuve étant également justifié. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il était justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 2) Sur l'existence d'un motif légitime M. [F] [S] et la SAS TH [R] font valoir que la SAS Alliance Automotive Grand Sud ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction. Ils contestent ainsi l'existence même de la clause de non concurrence qui a disparu lors de la signature par M. [F] [S] de l'avenant du 1er janvier 2020. Ils ajoutent que même si celle-ci produit ses effets, sa nullité est encourue, la contrepartie financière proposée étant dérisoire. Ils contestent enfin le maintien par la SAS Alliance Automotive Grand Sud de l'interdiction de concurrence, cellei-ci n'ayant pas exécuté son obligation de paiement de la clause ou ayant tardé à le faire. La SAS Alliance Automotive Grand Sud considère avoir justifié d'un motif légitime à l'appui de sa requête aux fins d'obtention de mesure in futurum. Elle expose que la clause de non-concurrence de son ancien salarié était parfaitement efficace et présentait une contrepartie financière dont le montant n'est pas dérisoire. Elle fait valoir que l'avenant au contrat ne stipule aucunement l'extinction de cette clause de non-concurrence, qui s'applique, n'en ayant, en outre, aucunement libéré M. [F] [S]. Elle ajoute qu'il ne peut pas plus être tiré de conséquence d'un retard de paiement de l'indemnité. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action au vu de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible l'existence d'un procès en germe. Il appartient à la partie requérante justifier de ce que sa requête était fondée et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. En l'espèce, le contrat de travail initial de M. [F] [S], salarié de la SAS Alliance Automotive Grand Sud, stipule une clause de non-concurrence. Il n'appartient pas à la cour, statuant en appel du juge de la rétractation de se prononcer sur le caractère valide et opposable de cette clause, une telle appréciation relevant du juge du fond. Il convient de relever cependant qu'au stade de la requête et pour apprécier de l'existence d'un motif légitime, M. [F] [S] était lié par cette clause. La mesure tend, au vu de la requête, à établir potentiellement la violation de la clause de non-concurrence alléguée et un débauchage de clientèle, ces éléments étant étayés par la production des différents échanges entre les parties sur l'effectivité et l'applicabilité de cette clause, la SAS TH [R] ayant persisté dans son souhait d'embaucher M. [F] [S], alors qu'elle a une activité concurrente et sur un secteur d'activité similaire. Il est en outre produit un mail, établissant que sur la période de préavis, des clients de la SAS Alliance Automotive Grand Sud ont été approchés par la SAS TH [R] et que d'autres ont été informés du départ de M. [F] [S] dans la SAS TH [R] et auraient exprimé le souhait de le suivre. Il en résulte que la requérante a ainsi justifié l'existence d'éléments rendant crédibles les faits allégués et dès lors d'un motif légitime de voir ordonner de telles mesures. 3) Sur les mesures ordonnées et le secret des affaires M. [F] [S] et la SAS TH [R] exposent que la mesure d'instruction ordonnée a été exécutée au-delà des limites fixées par le juge et a ainsi porté atteinte une atteinte manifeste au secret des affaires. Ils font valoir que lors des opérations effectuées par le commissaire de justice, des courriels contenant des informations sensibles et confidentielles ont été extraits tenant à sa politique tarifaire, ses conditions de commercialisation et à des échanges stratégiques avec des clients. La SAS Alliance Automotive Grand Sud rappelle que le secret des affaires ne peut empêcher la mesure d'exécution permise par une ordonnance dans le cadre préventif probatoire sur le fondement de l'article 145. Elle ajoute que le fait qu'un commissaire de justice recueille des éléments au-delà de sa mission n'empêche pas la licéité de l'ordonnance à l'appui de l'exécution entreprise, tant que le dépassement des missions n'est pas constaté et sur lequel il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer. Elle maintient par ailleurs qu'elle s'est contentée de réclamer les éléments nécessaires pour la mise en oeuvre d'une instance postérieure devant le conseil des prud'hommes, ces éléments étant circonstanciés et limités. Elle relève enfin que les appelants se contentent d'indiquer un dépassement par le commissaire de justice de sa mission mais qui n'est cependant étayé par aucune pièce. Il est constant que le secret des affaires n'est pas un obstacle absolu aux mesures d'instruction si celles-ci procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie demanderesse qui les a sollicités et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'autre partie. L'ordonnance du 11 novembre 2024 autorise un commissaire de justice à se rendre dans les locaux de la SAS TH [R] afin de récupérer certains documents au vu d'une liste établie, cette mission étant circonscrite dans le temps et dans son objet, en ce qu'elle vise les éléments relatifs à l'embauche et l'emploi de M. [F] [S] mais également la recherche au vu d'un listing fourni de noms de sociétés susceptibles d'être en lien avec un futur litige. Il n'est aucunement établi à ce stade que le commissaire de justice aurait dépassé le cadre de sa mission, les appelants se contentant de l'alléguer, étant en outre rappelé que les seuls éléments pouvant être transmis par cet auxiliaire de justice à la SAS Alliance Automotive Grand Sud sont ceux autorisés au titre de l'ordonnance l'ayant mandaté, au risque d'engager sa responsabilité. Il n'est ainsi justifié d'aucune violation du secret des affaires au regard de la mission telle qu'ordonnée. C'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [S] et la SAS TH [R] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025. La décision critiquée de ce chef est confirmée. 4) Sur les autres demandes La décision critiquée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles mais sera infirmée s'agissant des dépens. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les mesures d'instruction sollicitées, avant tout procès, le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et sont donc de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier. Les dépens de première instance seront donc laissés à la charge de la SAS Alliance Automotive Grand Sud, demanderesse à la demande d'instruction et en faveur de laquelle celle-ci a été ordonnée. M. [F] [S] et la SAS TH [R], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la SAS Alliance Automotive Grand Sud la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2025, en ses dispositions, sauf en qu'elle a : - condamné M. [F] [S] et la SAS TH [R] aux dépens. Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SAS Alliance Automotive Grand Sud aux dépens de première instance, Condamne in solidum M. [F] [S] et la SAS TH [R] aux dépens d'appel, Les déboute de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la SAS Alliance Automotive Grand Sud de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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