Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00652
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Parties (entreprises)
LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant compromis de vente du 30 juin 2015 Mme [O] [H] et M. [A] [K] ont acquis de la Sci [T] un terrain à Puyloubier (13) qui devait faire l'objet d'une division parcellaire, sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt de 465 000 euros avant le 1er septembre 2015 et en versant un dépôt de garantie de 13 000 euros entre les mains de Mme [V] [Z], avocate de la venderesse. Le 27 août 2015 M. [K] a avisé Mme [Z] du refus de la banque d'accorder le prêt. Le 13 janvier 2016 M.[K] et Mme [H] lui ont réglé la somme de 15 600 euros au titre de ses honoraires. Le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué. Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille : - a condamné la Sci [T] à restituer à Mme [H] et M. [K] ensemble la somme de 13 000 euros versée au titre du dépôt de garantie avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2019 - a condamné Mme [V] [Z] à leur verser ensemble la somme de 13 000 euros séquestrée entre ses mains - l'a condamnée à leur verser la somme de 15 600 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 janvier 2016 au titre des honoraires indûment perçus - a condamné in solidum la Sci [T] et Mme [V] [Z] à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par eux à l'encontre de la Sci [T] et de Mme [V] [Z] - a condamné in solidum la Sci [T] et Mme [V] [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - a rejeté la demande formée sur ce fondement par Me [V] [Z] - a rejeté toute autre demande - a ordonné l'exécution provisoire - a condamné in solidum la Sci [T] et Me [V] [Z] aux dépens. Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence par déclaration du 24 novembre 2021. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour : - a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes - a ordonné le transfert du dossier par le greffe au greffe de cette cour - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Par ordonnance du 30 janvier 2025, la conseillère de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes : - a ordonné la radiation de l'affaire n°RG 24/03054 du rôle de la cour, - a dit qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 24 février 2025. Par conclusions du 19 mai 2026, M. [K] et Mme [H] ont informé la cour de leur désistement de leur demande de radiation et de leur acceptation de la demande de désistement d'appel de Mme [Z]. L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2026, et mis en délibéré au 10 septembre 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2026, M. [K] et Mme [H] demande à la conseillère de la mise en état - de leur donner acte de leur désistement d'incident aux fins de radiation, - de leur donner acte de leur acceptation pure et simple du désistement d'appel de Me [V] [Z], - de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de Me [V] [Z], - de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action de manière globale entre eux et Me [V] [Z], et le dessaisissement de la juridiction à ce titre, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés par elle, sans qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige de manière définitive et que ce protocole a été intégralement exécuté, la somme convenue ayant été totalement encaissée. Au terme de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 23 juin 2026, Mme [Z] demande à la conseillère de la mise en état -de lui donner acte de son acceptation du désistement d'incident des intimés, -de lui donner acte de son acceptation du désistement d'action des intimés, -de constater parfait l'ensemble des désistements et l'extinction de l'instance et de l'action de manière globale entre les parties, -de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés par elles. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement de l'appelant de son appel contre le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, qui empêche la Cour d'appel de statuer, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l'instance dont chacune des parties conservera les dépens. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constate le désistement de Mme [V] [Z] de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2021, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 25/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6E Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° Me Camilla OY [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Madame [O] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Monsieur [A] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES S.C.I. [T] inscrite au RCS D'aix en Provence sous le N° D 802 494 252re présentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 6] INTIMES LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseiller de la mise en état, assistée de Catherine Bouilhères, greffier, lors des débats et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6E, Vu les débats à l'audience d'incident du 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant compromis de vente du 30 juin 2015 Mme [O] [H] et M. [A] [K] ont acquis de la Sci [T] un terrain à Puyloubier (13) qui devait faire l'objet d'une division parcellaire, sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt de 465 000 euros avant le 1er septembre 2015 et en versant un dépôt de garantie de 13 000 euros entre les mains de Mme [V] [Z], avocate de la venderesse. Le 27 août 2015 M. [K] a avisé Mme [Z] du refus de la banque d'accorder le prêt. Le 13 janvier 2016 M.[K] et Mme [H] lui ont réglé la somme de 15 600 euros au titre de ses honoraires. Le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué. Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille : - a condamné la Sci [T] à restituer à Mme [H] et M. [K] ensemble la somme de 13 000 euros versée au titre du dépôt de garantie avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2019 - a condamné Mme [V] [Z] à leur verser ensemble la somme de 13 000 euros séquestrée entre ses mains - l'a condamnée à leur verser la somme de 15 600 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 janvier 2016 au titre des honoraires indûment perçus - a condamné in solidum la Sci [T] et Mme [V] [Z] à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par eux à l'encontre de la Sci [T] et de Mme [V] [Z] - a condamné in solidum la Sci [T] et Mme [V] [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - a rejeté la demande formée sur ce fondement par Me [V] [Z] - a rejeté toute autre demande - a ordonné l'exécution provisoire - a condamné in solidum la Sci [T] et Me [V] [Z] aux dépens. Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence par déclaration du 24 novembre 2021. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour : - a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes - a ordonné le transfert du dossier par le greffe au greffe de cette cour - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Par ordonnance du 30 janvier 2025, la conseillère de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes : - a ordonné la radiation de l'affaire n°RG 24/03054 du rôle de la cour, - a dit qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 24 février 2025. Par conclusions du 19 mai 2026, M. [K] et Mme [H] ont informé la cour de leur désistement de leur demande de radiation et de leur acceptation de la demande de désistement d'appel de Mme [Z]. L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2026, et mis en délibéré au 10 septembre 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2026, M. [K] et Mme [H] demande à la conseillère de la mise en état - de leur donner acte de leur désistement d'incident aux fins de radiation, - de leur donner acte de leur acceptation pure et simple du désistement d'appel de Me [V] [Z], - de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de Me [V] [Z], - de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action de manière globale entre eux et Me [V] [Z], et le dessaisissement de la juridiction à ce titre, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés par elle, sans qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige de manière définitive et que ce protocole a été intégralement exécuté, la somme convenue ayant été totalement encaissée. Au terme de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 23 juin 2026, Mme [Z] demande à la conseillère de la mise en état -de lui donner acte de son acceptation du désistement d'incident des intimés, -de lui donner acte de son acceptation du désistement d'action des intimés, -de constater parfait l'ensemble des désistements et l'extinction de l'instance et de l'action de manière globale entre les parties, -de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés par elles. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement de l'appelant de son appel contre le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, qui empêche la Cour d'appel de statuer, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l'instance dont chacune des parties conservera les dépens. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constate le désistement de Mme [V] [Z] de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2021, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:09.445Z.