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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 22/01509

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par courrier du 17 juillet 2012, l'Agence régionale de santé ([Localité 15]) Pays de la [Localité 2] a informé le Centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée qu'il ferait l'objet d'un contrôle de tarification de son l'activité pour les séjours dont la date de sortie était comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011.



À l'issue de ce contrôle, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Vendée a notifié le 3 juillet 2013 au CHD de Vendée un indu total d'un montant de 118 405,59 euros au titre d'anomalies de tarification concernant les patients relevant de 12 organismes, comprenant un crédit de 2 575,66 euros auprès de la CPAM de la Seine et Marne, réparti de la manière suivante :





2 466,82 euros auprès de la CPAM de [Localité 2] Atlantique, 

371,73 euros auprès de la CPAM du Lot et Garonne, 

116,14 euros auprès de la CPAM du Maine et [Localité 2],

599,88 euros auprès de la CPAM de [Localité 1],

97 252,31 euros auprès de la CPAM de la Vendée,

776,34 euros auprès de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ([2]),

720,26 euros auprès du Groupement des assureurs maladie des exploitants ([3]),

2 707,73 euros auprès de la caisse de la [4],

6 348,60 euros auprès du RSI Pays de la [Localité 2],

1 717,61 euros auprès de la caisse de prévoyance et retraite [1],

7 903,83 euros auprès de la MSA [Localité 2] Alantique-Vendée.





Le CHD de Vendée a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable des différentes caisses concernées.



Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon par :





recours du 31 octobre 2013 : 



n°21500649 à l'encontre de la CPAM de [Localité 16], 

n°21500650 à l'encontre de la CPAM de [Localité 1], 

n°21500652 à l'encontre de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1], 

n°21500653 à l'encontre de la caisse de la [4], 

n°21500654 à l'encontre de la CPAM du Maine et [Localité 2],

n°21500655 à l'encontre de la CPAM de la Seine et Marne, 

n°21500656 à l'encontre de la CAMIEG ;









recours du 10 janvier 2014 : 



n°21400016 à l'encontre du RSI des Pays de la [Localité 2],

n°21400017 et 21800106 à l'encontre de la CPAM de la Vendée,

n°21800106 à l'encontre de la CPAM de la [Localité 2] Atlantique ;









recours du 27 mai 2014 : 


n°21400349 à l'encontre de la CPAM du Lot et Garonne, 

n°21400351 à l'encontre du RSI professions libérales.






Les indus relatifs à la MSA et à la [3], d'un montant total de 8 624,09 euros, ont fait l'objet de recours enregistrés sous les numéros 21300678, 21400348 et 201500651 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon qui, par jugement du 19 décembre 2018, a prononcé leur annulation.



Sur appel de la MSA de Loire-Atlantique Vendée, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 23 juin 2022 (RG n°19/00406), a infirmé cette décision, déclaré régulière et bien fondée la notification du 3 juillet 2012 de l'indu d'un montant total de 8 624, 09 euros et condamné le [5] à payer à la MSA Loire-Atlantique Vendée la somme de 8 624,09 euros au titre de cet indu.



S'agissant des autres indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, par jugement du 23 novembre 2018, a : 





ordonné la jonction des recours 21500652, 21500653, 21500656, 21500655, 21500650, 21500649, 21500654, 21400016, 21400017, 21800106, 21400349 et 21400351, 

déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

débouté les organismes de sécurité sociale de leur demande en remboursement d'indus, 

débouté le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, 

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 décembre 2018, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision (RG n°19/0028).



Le 4 février 2019, la CPAM de [Localité 1] a formé un pourvoi contre ce jugement, pourvoi déclaré irrecevable par un arrêt du 28 mai 2020 (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.664).



Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 13 juillet 2020, la CPAM de Paris a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon le 23 novembre 2018 (RG n° 20/01395).



Le 7 septembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des deux affaires sous l'unique numéro 19/0028. 



L'affaire a ensuite été radiée par arrêt du 28 octobre 2021, puis ré-enrôlée sous le numéro 22/01509 suite au dépôt de conclusions en réinscription de la CPAM de la Vendée en date du 1er juin 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025 et renvoyée à deux reprises sur demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 19 mai 2026.



Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :






dire et juger son appel bien fondé, 

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée en ce qu'il a déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

constater la régularité de la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

confirmer le bien-fondé de l'indu pour le compte de la CPAM de la Vendée pour un montant de 97 505,45 euros,

en conséquence, condamner le [6] à lui rembourser la somme de 97 252,31 euros (97 505,45 de surfacturations ' 253,14 euros de sous-facturations),

condamner le [6] aux entiers dépens.






Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :





dire et juger son appel bien fondé et recevable,

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée en ce qu'il a déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013,

constater la régularité de la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

confirmer le bien-fondé de l'indu pour le compte de la CPAM de [Localité 1] pour un montant de 599,88 euros,

en conséquence condamner le [6] à lui rembourser la somme de 599,88 euros, 

condamner le [6] aux entiers dépens.





Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [7] demande à la cour de :



À titre principal : 





dire que la cour n'est pas régulièrement saisie par la déclaration d'appel de la CPAM de la Vendée et de la CPAM de [Localité 1], 

déclarer irrecevable l'appel de la CPAM de [Localité 1] ;





Par conséquent, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, cette dernière n'étant pas partie en cause d'appel,



À titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, cette dernière n'étant pas partie en cause d'appel ;



Et y ajoutant : 





débouter la CPAM de la Vendée et la CPAM de [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, 

condamner la CPAM de la Vendée et la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre liminaire, si la décision litigieuse porte sur un indu global de 118 405,59 euros concernant douze organismes, la cour observe qu'elle n'est saisie que des seuls appels des CPAM de la Vendée et de [Localité 1] au titre de leur propre créance, d'un montant de 97 505,45 euros et 599,88 euros.



Le litige est donc circonscrit à ces deux indus, le jugement attaqué étant définitif s'agissant des indus des autres organismes.



Par ailleurs, le jugement attaqué a débouté le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-[Localité 17] au titre de la sous facturation (crédit de 2 575,66 euros au profit du [5]), alors que cette caisse n'était pas partie à l'instance et qu'il s'agissait en réalité de la CPAM de Seine-et-Marne.



Le [5] a conclu que la cour ne pouvait pas confirmer ce chef de jugement pour un motif fondé exclusivement sur le constat que la CPAM de la Seine [Localité 17] n'était pas partie à l'instance, et il convient donc, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.





I. Sur l'effet dévolutif des appels



En premier lieu, le [5] relève que les déclarations d'appel des CPAM de Vendée et de [Localité 1] ne mentionnent pas expressément les chefs du jugement critiqués, comme l'exigent les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile, et soutient que la cour n'est donc pas régulièrement saisie par ces déclarations d'appel.



Le CHD ajoute en second lieu que si cette obligation connaît un tempérament en matière de procédure sans représentation obligatoire, c'est à la condition que la déclaration d'appel indique qu'elle tend à la l'annulation ou à la réformation de la décision déférée, ce que ne mentionnent pas les déclarations d'appel de la CPAM de Vendée et de [Localité 1].



Les CPAM de Vendée et de [Localité 1] soutiennent pour leur part que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs du jugement.



La CPAM de la Vendée ajoute que l'article 933 du code de procédure civile n'oblige pas l'appelant à mentionner expressément dans sa déclaration d'appel qu'elle sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement dès lors qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par son principe même, à solliciter la réformation ou l'annulation du jugement rendu en première instance.



Sur ce :



Selon les dispositions de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, la procédure d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.





Aux termes des articles 932 et 933 du code de procédure civile, propres à la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, désignant le jugement dont il est fait appel et précisant les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Compte tenu du formalisme allégé qui s'impose en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13662 à 20-13.701).



Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456)



En l'espèce, la CPAM de la Vendée a adressé à la cour une déclaration d'appel par lettre recommandée du 26 décembre 2018 comportant les mentions suivantes : 



'Je vous fais savoir, par la présente, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée entend relever appel d'une décision rendue le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon dans l'affaire qui l'oppose à : centre hospitalier de la Vendée. [Localité 18].

Il nous semble que le TASS aurait dû se prononcer sur le bien-fondé de l'indu'.



La déclaration d'appel de la CPAM de [Localité 1], en date du 6 juillet 2020, mentionne quant à elle :



'J'ai l'honneur de vous informer que, par son représentant légal, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris interjette appel du jugement rendu par le tribunal de Vendée dans une affaire : CH départemental [Adresse 3], 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9, enregistrée sous la référence 21500650".



S'il est exact que ces déclarations d'appel ne précisent pas les chefs du jugement critiqués, ni ne sollicitent explicitement l'annulation ou la réformation du jugement critiqué, une telle omission est sans emport sur l'effet dévolutif de l'appel, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.



La cour est donc réputée saisie de l'intégralité du jugement critiqué, et la demande du [5] tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les CPAM de Vendée et de [Localité 1] doit être rejetée.





II. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 1]



A. Sur le délai d'appel



Le [5] soutient en premier lieu que l'appel de la CPAM de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2018 est irrecevable en ce qu'il a été interjeté le 13 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.



Il souligne à cet égard que la caisse a formé à tort un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, mais ne saurait se prévaloir du rejet de son pourvoi en date du 8 juin 2020 pour prétendre qu'elle a disposé d'un nouveau délai d'appel à compter de ce rejet, dès lors que le jugement a bien été qualifié comme rendu en premier ressort, avec pour voie de recours l'appel.



Il ajoute qu'en toute hypothèse, à supposer que le courrier de la Cour de cassation du 8 juin 2020 ait ouvert un nouveau délai d'appel à la caisse, ce dernier était également expiré lorsqu'elle a interjeté appel, le 13 juillet 2020.



La CPAM de [Localité 1] réplique que c'est à juste titre qu'elle a formé un pourvoi en cassation, dans la mesure où l'indu réclamé pour sa part était d'un montant de 599 euros, soit inférieur a 4 000 euros.



Elle ajoute que l'arrêt d'irrecevabilité du 28 mai 2020 de la Cour de cassation, qui lui a été notifié le 8 juin 2020, précisait que l'appel était possible dans un délai d'un mois à compter de la notification, de sorte que son appel interjeté par courrier du 6 juillet 2020 est recevable.



Sur ce :



Il résulte des articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et court à compter du lendemain de la notification du jugement critiqué. 



Ce délai ne court qu'à la condition que les voies et délais de recours aient été mentionnées dans la notification du jugement critiqué, conformément à l'article 680 du même code.



L'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.



L'article 605 du code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.



L'article 536 du même code dispose enfin que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.



En l'espèce, la CPAM de [Localité 1] justifie son pourvoi en cassation au regard de la valeur de sa seule créance, d'un montant inférieur à 4 000 euros (599,88 euros).



Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, qui a statué sur un indu d'un montant total de 118 405,59 euros, a qualifié sa décision de rendue en premier ressort. 



La notification de ce jugement produite par la caisse, datée du 29 novembre 2018, comporte la mention selon laquelle la voie de recours en cas de décision rendue en premier ressort est l'appel tandis que celle rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.





Il appartenait donc à la CPAM de [Localité 1] de relever appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification, ce qu'elle n'a pas fait.



La caisse ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile pour soutenir que sa saisine par erreur de la Cour de cassation lui permettrait de bénéficier d'un nouveau délai d'appel, courant à compter de la décision d'irrecevabilité de son pourvoi, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en présence d'une qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Enfin, si le courrier de notification adressé par le greffe de la Cour de cassation mentionne par erreur la possibilité d'un appel en visant les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, ainsi que des textes propres à la procédure avec représentation obligatoire (articles 899 à 902 du code de procédure civile), l'arrêt de la Cour de cassation ne concluait pour sa part qu'à l'irrecevabilité du pourvoi au visa des seuls articles 607 du code de procédure civile et R.142-25 du code sécurité sociale, sans préciser qu'un nouveau délai d'appel aurait commencé à courir.



L'appel interjeté par la CPAM de [Localité 1] le 6 juillet 2020 à l'encontre du jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable comme tardif.





III. Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu



Le [5] expose que le contrôle de tarification ayant abouti à la notification de l'indu litigieux est irrégulier aux motifs que :





l'avis de contrôle de l'[Localité 15] du 17 juillet 2012 ne mentionne pas l'identité des personnes en charge du contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

le rapport OGC établi le 26 novembre 2012 par le médecin en charge du contrôle (docteur [I]) ne peut être assimilé à un rapport de contrôle tel qu'exigé par l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

l'avis de contrôle du 17 juillet 2012 et le rapport OGC du 26 novembre 2012 ne visent pas les mêmes périodes de contrôle (du 1er mars au 31 décembre 2011 pour le premier et du 1er janvier au 31 décembre 2011 pour le second), cette incohérence entraînant le caractère irrégulier et la nullité du rapport de contrôle, 

le contrôle a été diligenté sans phase de concertation en méconnaissance de la charte des engagements de l'Assurance maladie, de l'Etat et des établissements contrôlés dans le cadre des contrôles portant sur la tarification à l'activité,

l'Unité de coordination régionale (UCR) a rendu un avis non motivé au sens de l'article L.162-42-11 du code de la sécurité sociale, ne lui permettant pas de comprendre pourquoi ses observations étaient rejetées.





La CPAM de Vendée réplique en substance que :




seule l'identité du médecin en charge du contrôle devait être mentionnée sur le rapport du contrôle, ce qui est le cas,


le rapport de contrôle n'est soumis à aucun formalisme particulier, de sorte que le rapport OGC est conforme aux dispositions de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

il n'y a pas d'incohérence de dates quant à la période contrôlée car seules les dates de sorties, mentionnées dans l'avis de contrôle sont à prendre en considération, peu important les dates de début de séjour, puisque c'est précisément sur la base des résumés de sortie standardisés (RSS) que s'effectue la tarification de l'établissement,

le contrôle a été organisé de façon totalement contradictoire, le CHD ayant pu émettre des observations le 21 décembre 2012 en toute connaissance des dossiers, qui ont été examinés un par un lors de la réunion de concertation,

aucune disposition n'impose à l'UCR de motiver sa réponse aux observations de l'établissement sur le rapport de contrôle, 





Sur ce :



L'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2017, et régissant les contrôle de tarification des établissements de santé, dispose que :



'L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L.162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.

Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.

L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.

À l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.

À compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. À l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.

Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre'.



L'article R.162-42-11 du même code, en cette même version, dispose en son dernier alinéa que l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R.162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12, et un avis sur les observations présentées par l'établissement.



L'irrespect de ces dispositions a pour effet d'entraîner la nullité du contrôle, lequel ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16919).



En l'espèce, la CPAM de la Vendée verse aux débats le courrier notifié par l'[Localité 15] le 17 juillet 2012 informant le [6] de Vendée d'un futur contrôle portant sur les séjours dont les dates de sortie étaient comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2012.



Aucune irrégularité ne résulte du fait que seule la signature du docteur [X] soit mentionnée sur ce courrier, l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er octobre 2011 n'exigeant que la mention du médecin chargé du contrôle, étant souligné que si le contrôle a porté sur des séjours de 2011, il a été diligenté le 17 juillet 2012, de sorte que ce sont les textes applicables à la date du contrôle qui trouvent à s'appliquer.



La CPAM produit également le courrier notifié le 26 novembre 2012 à l'issue de ce contrôle, signé par le docteur [X], médecin en charge du contrôle, courrier auquel étaient annexés des exemplaires du rapport de contrôle, comportant les anomalies de tarification, activité par activité, sous forme de tableaux, ainsi qu'une note récapitulative que le [6] verse aux débats.



Ces documents contiennent donc les informations requises par l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, à savoir l'objet, la durée et les résultats du contrôle et les manquements relevés de la part de l'établissement.



En outre, il n'est pas contesté que ce rapport a bien été porté à la connaissance du [5], lequel a d'ailleurs pu émettre des observations motivées et circonstanciées en toute connaissance de cause, activité par activité, par courrier du 21 décembre 2012, également versé aux débats, de sorte que l'intimé a bien été en mesure de discuter le contenu de ce rapport.



Le [5] ne peut pas non plus se prévaloir d'une procédure de concertation préconisée par la charte des engagements de l'Etat et de l'assurance maladie qu'elle verse aux débats, dépourvue de toute valeur normative et du reste non datée, de sorte qu'il n'est pas établi que son contenu serait applicable au contrôle litigieux.



Il est constant par ailleurs qu'à la suite des observations formulées par le [5], dont elle a pris connaissance, l'Unité de Coordination Régionale (UCR) l'a informé de la confirmation de l'avis des contrôleurs par courrier du 16 avril 2013.



Il ne peut être fait grief à l'UCR de ne pas avoir motivé cet avis dès lors qu'aucune disposition de l'article R.162-42-11 du code de la sécurité sociale ne lui impose d'émettre un avis motivé à l'attention de la commission de contrôle de l'[Localité 15].



Enfin, aucune conséquence ne saurait être tirée de l'apparente discordance entre les périodes de contrôle visées sur l'avis de contrôle de l'[Localité 15] du 17 juillet 2012 et sur le rapport de contrôle du docteur [I] du 26 novembre 2012 ('période soumise au contrôle : du 01/01/2011 au 31/12/2011" dans le rapport de contrôle et 'séjours dont la date de sortie est comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011" dans l'avis de contrôle), dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas que le contrôle aurait finalement porté sur des dates de sorties antérieures au 1er mars 2011 tel qu'annoncé lors de l'avis de contrôle, les tableaux récapitulatifs joints à la notification d'indu des CPAM par la MSA confirmant au contraire que les séjours objets de l'indu ont tous des dates de sorties postérieures au 1er mars 2011.



Au regard de l'ensemble de ces considérations, il doit être retenu que le contrôle a été réalisé de manière contradictoire et que la procédure de contrôle en amont de la notification de l'indu est régulière.













IV. Sur la régularité de la notification d'indu





A. Sur le respect du principe du contradictoire dans le contenu du courrier



Le [5] expose en premier lieu que la notification d'indu ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu'elle ne comporte pas de mention sur la possibilité de formuler des observations dans un délai d'un mois, tel que requis par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 23 août 2009 au 10 septembre 2012 applicable à l'indu litigieux, et qu'en appliquant la version postérieure de ce texte issue du décret du 7 septembre 2012, la caisse l'a privé d'une étape contradictoire supplémentaire.



La CPAM de la Vendée fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon d'avoir accueilli ce moyen, alors qu'il ressort selon elle de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'application des dispositions du décret du 7 septembre 2012 à une période d'indu antérieure à la date de publication de ce texte n'entraîne pas la nullité de la notification d'indu. 



Elle indique que la notification d'indu comportait la mention d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable et pour émettre des observations, et que le CHD, à qui il a été offert la possibilité de contester l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, n'a été privé d'aucun droit.



Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas annuler la notification d'indu du 3 juillet 2013 sans se prononcer au préalable sur le bien fondé de cet indu, et souligne que la cour a déjà statué en ce sens dans l'affaire concernant le régime agricole pour ce même contrôle.





Sur ce :



L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 septembre 2012, dispose notamment que la notification d'indu adressée au professionnel ou à l'établissement de santé mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.



En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.







Ce même article, en sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, telle que modifiée par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, dispose que cette notification mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.



À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.



L'application erronée dans le temps par l'organisme social de l'article R.133-9-1 susvisé n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de contester l'indu devant une juridiction (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.202 ; 2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n°22-11.282).



En l'espèce, la notification d'indu adressée au [5] le 3 juillet 2013 indique en premier lieu que l'établissement dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour s'acquitter des sommes dues, à défaut de quoi une mise en demeure sera adressée. 

Elle précise en deuxième lieu que l'établissement peut saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de sa réception afin de contester l'indu, et ajoute qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites dans ce même délai.



Il en ressort que cette notification d'indu a été rédigée conformément aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, bien que portant sur des prestations de soins de l'année 2011.



Pour autant, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'application d'une mauvaise version de cet article ne saurait constituer un motif d'irrégularité ou de nullité de la notification d'indu, dès lors qu'il n'a nullement été porté atteinte à la possibilité pour le [5] d'émettre des observations et de la contester devant les juridictions de sécurité sociale. 



Il doit être relevé qu'il est inexact d'alléguer comme le fait le CHD qu'une telle notification l'aurait privé d'une étape contradictoire puisque, au contraire, outre un délai plus favorable de deux mois au lieu d'un, cette notification lui permettait d'émettre des observations et de contester l'indu auprès de la commission de recours amiable, préalablement à la notification d'une mise en demeure qui comporte également des voies et délais de recours, de sorte que les nouvelles dispositions de l'article R.133-9-1 ajoutent une étape contradictoire supplémentaire au lieu d'en supprimer une.



Cette notification n'a donc nullement porté atteinte au principe du contradictoire, et il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la notification d'indu pour ce motif. 





B. Sur l'auteur de la notification d'indu 



Le [5] fait valoir que la notification d'indu n'est pas conforme à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il n'émane pas de la CPAM de la Vendée mais de la MSA [Localité 2] Atlantique Vendée.



Il soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve qu'un mandat a été régulièrement établi, déléguant à la MSA le pouvoir de notifier un indu pour son compte.



Il ajoute qu'en toute hypothèse, si l'organisme entendait se prévaloir d'une délégation de pouvoir, cette dernière devait s'effectuer en toute transparence à son égard, en l'informant de l'intervention du mandataire dès le début de son intervention, ce qui n'a pas été le cas, aucune délégation de pouvoir n'ayant été annexée au courrier de notification d'indu.



Il souligne qu'en matière de recouvrement des cotisations, une Urssaf ne peut déléguer ses compétences à une autre Urssaf sans adhésion au préalable à une convention générale de réciprocité, laquelle doit être portée à la connaissance du cotisant en amont des opérations de contrôle et de redressement.



La CPAM de la Vendée réplique que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la possibilité pour le directeur de donner mandat au directeur d'une autre caisse, pour le recouvrement des indus auprès des professionnels de santé, tel que prévu par l'article L.122-1 du même code.



Elle indique que les caisses gestionnaires ont signé au profit de la MSA [Localité 2] Atlantique-Vendée un mandat explicite et régulier permettant à cette dernière d'adresser une notification d'indu pour le compte de l'ensemble des organismes concernés, mandat qu'elle verse aux débats.



Elle ajoute que le mandat, contrairement à un acte réglementaire, n'a pas à être publié pour entrer en vigueur et qu'il s'applique au jour de sa signature. 



La caisse précise qu'aucune disposition n'imposait d'informer l'établissement de cette délégation et qu'elle lui a occasionné aucun grief puisqu'elle a simplifié la procédure, par l'envoi d'une notification d'indu unique, alors même que le CHD déplorait le fait d'avoir dû saisir 12 commissions de recours amiable plutôt qu'une seule.



Elle souligne enfin que la référence au contentieux des Urssaf n'est pas pertinente, les règles régissant le recouvrement de cotisations par les Urssaf n'étant pas comparables à celles régissant le recouvrement d'indus de tarification par les CPAM.









Sur ce :



Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles, l'article R.133-9-1 alinéa 1 du même code précisant que la notification de payer est envoyée au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. 



L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, dispose par ailleurs en son alinéa 4 que le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un directeur d'organisme peut donner mandat à un autre organisme, notamment en matière de recouvrement d'indus relatifs à la tarification par un établissement d'actes concernant plusieurs organismes.



À cet effet, aucune disposition n'exige que la notification de payer mentionne le mandat spécial confié par le directeur de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge à un autre organisme de sécurité sociale (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.548).



En l'espèce, la CPAM de Vendée produit le mandat établi le 1er juillet 2013 par son Directeur à l'attention de la MSA [Localité 2] Atlantique-Vendée avec pour objet le recouvrement des sommes à payer pour le contrôle T2A, campagne 2012, visant le centre hospitalier départemental de [Localité 19], et lui donnant habilitation pour : 'notifier les sommes à payer, recevoir et répondre aux observations, recouvrer les sommes à payer, rembourser les sous-facturations et adresser une mise en demeure'.



Ce mandat, établi antérieurement à la notification d'indu litigieuse, dont aucune disposition n'imposait qu'il soit publié, ni même porté à la connaissance de l'établissement de santé au stade de la notification d'indu, est régulier, de sorte que la MSA était bien habilitée à notifier un indu unique et global au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, également concernée par les actes litigieux.



La demande de nullité de la notification d'indu tirée du défaut de qualité de son émetteur doit par conséquent être rejetée.



C. Sur la motivation de la notification d'indu



Le [5] fait valoir que la notification d'indu ne le renseigne pas de manière éclairante sur la cause ni même la réalité du montant réclamé par la caisse, en ce que les tableaux annexés à la notification d'indu ne comportent pas les numéros de sécurité sociale, nom et prénoms des patients, numéros d'entrée dans l'établissement, numéros de facture et dates des paiements indus.



Il se prévaut, à titre de comparaison, d'un exemple de tableau adressé par la CPAM de [Localité 16], mentionnant le numéro de sécurité sociale du patient, son nom et prénom, son numéro d'entrée dans l'établissement, le numéro de facture du séjour, la date d'entrée et de sortie, et la date de paiement de l'indu, et soutient que l'ensemble de ces mentions ne sont pas présentes dans les tableaux qui lui ont été adressés pour cet indu.



La CPAM de la Vendée soutient pour sa part que la notification d'indu satisfait aux obligations de motivation imposées par les textes. 



Elle fait ainsi valoir que :





la cause de l'indu est mentionnée sur la lettre de notification, renvoyant expressément aux rapport reprenant les résultats du contrôle qui a été opéré



,



la nature de l'indu est indiquée dans les 20 tableaux annexés à la notification d'indu, qui détaillent les anomalies et qui précisent pour chaque séjour concerné le numéro OGC correspondant, le motif de l'indu GHS (groupe homogène de séjour) figurant au programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) et GHS facturé et le GHS retenu par les contrôleurs, 

le montant total de l'indu figure bien dans la notification d'indu et le montant détaillé de l'indu pour chaque séjour figure dans les tableaux annexés (différence entre le montant payé et le montant dû),

les voies et délais de recours sont bien mentionnés dans la notification d'indu, ainsi que la possibilité d'émettre des observations.





Elle souligne enfin que les dossiers contrôlés ont par ailleurs été numérotés, examinés au cas par cas par le CHD, qui a bien pu discuter de manière argumentée, et ne peut donc valablement prétendre ignorer les dossiers visés par le recouvrement de l'indu. 



Sur ce :



L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 du même code précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.



Il résulte de ce texte que la notification d'indu doit être motivée et qu'elle doit permettre au professionnel ou à l'établissement de santé d'avoir connaissance de l'étendue et des causes des paiements qui lui sont réclamées, à défaut de quoi cette notification ne peut servir de base au recouvrement d'un indu (2e Civ.,7 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.798).



La production en annexe de la notification d'indu de tableaux récapitulatifs satisfait à l'exigence de motivation posée par ce texte (2e Civ.,18 novembre 2010, n°09-16.806).



S'agissant plus spécifiquement des indus relatifs aux établissements de santé, le caractère synthétique des tableaux annexés à la notification ne constitue pas un défaut de motivation dès lors que les faits détaillés motivant chaque indu figurent dans le rapport de contrôle établi en amont (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-30.651). 



En l'espèce, la notification d'indu adressée au [5] le 3 juillet 2013 était accompagnée de tableaux récapitulatifs, renseignant, pour chaque indu, un numéro OGC, la date d'entrée et de sortie, les informations de séjour avant contrôle (correspondant à ce que l'établissement a facturé), les faits reprochés, les informations de séjour après contrôle (correspondant à ce que l'établissement aurait dû facturer) et le montant des sommes à payer correspondant au différentiel entre les deux sommes.







Ces tableaux sont à recouper avec ceux qui avaient précédemment été annexés au rapport de contrôle, découpés en 3 activités, et récapitulant l'ensemble des résumés de sorties standardisés (RSS) contrôlés, mettant en exergue ceux qui présentaient des anomalies.



Il convient de relever qu'à chaque numéro OGC correspond l'identifiant du RSS contrôlé.



À titre d'illustration, pour l'activité 1, le premier RSS contrôlé présentant des anomalies est le 8ème de la liste (OGC n°8) correspondant à l'identifiant RSS '00000000200029244606", ce qui se retrouve à la lecture des tableaux annexés à la notification d'indu, qui récapitulent exclusivement les anomalies et pour lesquels, pour l'activité 1, le premier numéro OGC visé est le 8.



Il s'ensuit que les tableaux précités permettent donc de dater et d'identifier chaque paiement litigieux, contrairement à ce que soutient le [5].



Il ne saurait par ailleurs être reproché à la caisse de ne pas avoir précisé dans les tableaux précités des éléments d'identification concernant les patients visés (nom, numéro de sécurité sociale) dès lors qu'aucune disposition ne l'exige et que les actes litigieux sont parfaitement identifiables via les références RSS.



Il sera rappelé à cet égard que les RSS sont établis par les établissements de santé eux-mêmes, de sorte que le [5] ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'est pas suffisamment renseigné par les tableaux communiqués comportant des éléments d'identification qui émanent de sa propre facturation.



La notification d'indu est donc suffisamment motivée et conforme aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte de ce qui précède que la notification d'indu adressée au [5] est régulière et que le moyen soulevé par l'établissement doit être écarté. 





V. Sur le bien-fondé de l'indu réclamé



Le [5] fait valoir que l'indu réclamé n'est pas motivé en ce que le rapport de contrôle et la notification d'indu sont rédigés de manière stéréotypés, que les tableaux annexés à la notification d'indu ne sont pas éclairants et que la note non datée du docteur [I] produite pour tenter de justifier l'action en recouvrement est dénuée de précisions en ce qu'elle ne rentre pas dans le détail de chaque séjour et chaque manquement.



Il soutient que :





pour l'activité 1 contrôlée : la note du docteur [I] n'explique pas en quoi 7 dossiers ne pouvaient être affectés à un groupe homogène de malades (GHM) ;







pour l'activité 2 contrôlée : cette même note se réfère à la circulaire dite 'frontière' du 15 juin 2010 sans expliquer son interprétation et alors même que cette circulaire est dépourvue de valeur normative et contraignante, à la différence de l'arrêté 'prestation' du 19 février 2009, lequel a été respecté ;








le grief relatif aux erreurs de codages de diagnostic est impossible à comprendre au regard de la note produite, incompréhension dont l'établissement avait fait part au docteur [I] dans son courrier d'observations du 21 décembre 2012. 




La CPAM de la Vendée réplique en premier lieu que s'agissant de la charge de la preuve, le rapport de contrôle est le support de l'indu et constitue la preuve des anomalies de facturations, et du caractère indu des sommes versées, et qu'il incombe à l'établissement de justifier de la conformité et de la justification de sa facturation.



Elle souligne que la décision des médecins contrôleurs ne s'est pas fondée sur la circulaire 'frontière' du 15 juin 2010 mais sur l'arrêté prestations du 28 février 2011, modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, pris en application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.



Elle expose que son indu est justifié car :





concernant l'activité 1, pour laquelle, sur 61 séjours contrôlés, 15 ont été classés en anomalies, dont 7 faisant l'objet d'un désaccord, parmi lesquels 5 concernent la CPAM de la Vendée, le CHD a, pour ces séjours, facturé en hospitalisation des simples consultations d'endocrinologie sans prise en charge qui ne donnaient pas lieu à la facturation d'un GHS (groupe homogène de séjours) ;







concernant l'activité 2, pour laquelle sur 150 séjours contrôlés, 148 ont été classés en anomalie, dont 99 faisant l'objet d'un désaccord, parmi lesquels 80 concernent la CPAM de la Vendée, le CHD a, pour ces séjours, facturé en hospitalisation des consultations d'endocrinologie, qui pouvaient être facturés en soins externes et ne justifiaient pas la facturation d'un GHS, pour les mêmes raisons que l'activité précédente, soulignant que le CHD avait déjà fait l'objet de précédents contrôles sur ce même sujet ;







concernant l'activité 3, pour laquelle, sur 150 séjours contrôlés, 31 ont été classés en anomalie, et pour lesquels 2 dossiers sont restés en désaccord, le CHD a, pour ces séjours, commis des erreurs de codage en facturant un diagnostic associé significatif (DAS) pour des aggravations de pathologie qui ne relevaient pas de cette définition, en l'absence de problème de santé distinct supplémentaire ou de complication de la morbidité principale ou de son traitement.





Sur ce :



Fondée sur le programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la tarification à l'activité, dite '[8]' créée par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale est applicable aux établissements de santé depuis 2005.



L'article L.6113-8 du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires,









démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation.



Cette transmission est supervisée par un médecin responsable de l'information médicale (médecin [G]), conformément à l'article L.6113-7 du même code.



Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, visées à l'article L.166-22-6 du code de la sécurité sociale, sont listées à l'article R.162-32 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 9 avril 2017 et détaillées par arrêté relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.



Ce dernier texte précise que les forfaits de séjours et de soins, dénommés 'groupes homogènes de séjours' (GHS), sont établis selon la classification des 'groupes homogènes de malades' (GHM).



Pour les séjours hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), ces GHM sont eux-mêmes fondés sur des résumés de santé standardisés (RSS), conformément au guide méthodologique annexé à l'arrêté relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.



Ce guide précise que le RSS est constitué de l'ensemble des RUM (résumé d'unité médicale) relatifs au même séjour d'un patient dans le champ d'activité de MCO. Il comporte autant de RUM que le patient a fréquenté d'unités médicales pendant son séjour.



Si le patient n'a fréquenté qu'une seule unité médicale, on parle de séjour mono-unité et le RSS équivaut au RUM : il ne comporte qu'un seul enregistrement (« RSS mono RUM »).



Si le patient a fréquenté plusieurs unités médicales, on parle de séjour multi-unités et le RSS est constitué par la suite des RUM résultant des séjours dans les différentes unités ('RSS multiRUM'). 



Cette suite est ordonnée chronologiquement sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale, avant classement dans un groupe homogène de malades (GHM) ou groupage.



L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et facturation des actes médicaux, notamment ceux visées à l'article L.162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.







Il résulte de ces dispositions qu'il incombe dans un premier temps à l'organisme de justifier du montant de l'indu réclamé, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen, notamment par la production en annexe de la notification d'un tableau récapitulatif des anomalies de facturation relevées.



Dès lors que la caisse établit la nature et le montant de l'indu réclamé, il incombe dans un second temps à l'établissement ou au professionnel de santé d'apporter des éléments de contestation aux anomalies relevées et de justifier de la conformité de sa facturation (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19-25.962).



En l'espèce, comme développé supra, l'indu notifié le 3 juillet 2013 au CHD de Vendée est suffisamment motivé par la production en annexe de tableaux récapitulant l'intégralité des anomalies de facturation constatées, suite à son contrôle ayant porté sur 3 activités, à savoir :




- activité 1 : séjours de 0 jour pour diabète gestationnel (61 RSS contrôlés),

- activité 2 : séjours de 0 jour pour diabète en DR (150 RSS contrôlés), 

- activité 3 : séjours de niveaux de sévérité 3 (150 RSS contrôlés).




De surcroît, la caisse produit en pièce n°2 une note récapitulative du docteur [I], faisant suite aux observations de l'établissement, dont il ne saurait être reproché le caractère général et l'absence de mention d'un détail dossier par dossier dès lors qu'il s'agit d'une synthèse des anomalies relevées pour des groupes de dossiers, en distinguant celles qui étaient admises par le médecin [G] de celles qui restaient contestées, c'est-à-dire au cas présent 7 dossiers pour l'activité 1 (alors que 15 dossiers avaient été classés en anomalies, ce qui signifie que le [6] a admis une erreur pour 8 dossiers), 99 dossiers pour l'activité 2, et 2 dossiers pour l'activité 3.



Le courrier d'observations adressé par le [6] le 21 décembre 2012 laisse également apparaître que l'indu initial n'était pas contesté sur le fond pour la totalité des dossiers et que plusieurs anomalies ont été reconnues par l'établissement.



La caisse établit donc la nature et le montant de son indu, de sorte qu'il incombe au [5] de justifier de la conformité de sa facturation pour les anomalies qui demeurent contestées.



Or, le CHD ne produit aucun élément en ce sens, pas plus qu'il n'apporte de contradiction aux arguments développés par la caisse, se bornant à critiquer la note du docteur [I].



Au surplus, s'il est exact que, pour l'activité 1, le docteur [I] cite parmi ses références la circulaire dite 'frontière' du 31 août 2006, il cite également l'arrêté dit 'prestations' du 19 février 2009, auquel se réfère le CHD lui-même, qui dispose en son article 7-I-9° que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :




une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D.6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;












un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;







l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient.





Il sera en outre observé que, bien que le docteur [I] ne se réfère qu'à la circulaire "frontières" pour l'activité 2, le motif d'anomalie évoqué est identique à celle de l'activité 1, à savoir : "les séjours sont justifiés en hospitalisation à condition d'avoir recours à une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin. Un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge comporte plusieurs examens réalisés par des professionnels différents et qu'une synthèse diagnostique ou thérapeutique est réalisée par un médecin" ce qui correspond aux conditions visées par l'arrêté dit "prestations" susmentionné.



Il ne peut donc être déduit de la mention de la circulaire frontière dans la note récapitulative du docteur [I] qu'elle aurait constitué le seul et unique fondement des anomalies relevées pour les activités 1 et 2.



Le [5] n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer que les conditions précitées posées par l'arrêté 'prestations' étaient respectées s'agissant des prises en charge des cas de diabète objets des anomalies relevées pour les activités 1 et 2.



Il n'apporte pas plus d'élément de contradiction aux arguments de la caisse s'agissant de l'activité 3, afin de justifier en quoi, pour les deux dossiers litigieux, les conditions de codage d'un diagnostic associé (DAS) étaient justifiées.



Ainsi, la CPAM de la Vendée établissant la réalité de son indu en exposant l'ensemble des anomalies de facturation relevées lors du contrôle, et le [5] n'apportant pour sa part aucun élément susceptible de démontrer la conformité de sa facturation, il y a lieu de déclarer l'indu bien fondé.



Le [5] sera donc condamné au paiement de l'indu réclamé par la CPAM de la Vendée, soit la somme de 97 252,31 euros.





VI. Sur les demandes accessoires



Le [5] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Rectifie l'erreur matérielle affectant le quatrième paragraphe du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, pôle social, en ce que la disposition suivante :



"déboute le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-[Localité 17]"



est remplacée par la disposition ci-après : 



"déboute le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-et-Marne"



Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;



Et statuant dans les limites de l'appel :



Déclare irrecevable l'appel de la CPAM de [Localité 1] ;



Dit que la cour est régulièrement saisie par la déclaration d'appel de la CPAM de la Vendée ;



Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déclare régulière et bien fondée la notification d'indu du 3 juillet 2013 adressée au Centre Hospitalier Départemental de Vendée s'agissant de la créance de la CPAM de Vendée ;



Condamne le Centre Hospitalier Départemental de Vendée à payer à la CPAM de Vendée la somme de 97 252,31 euros à titre de remboursement d'indu ;



Condamne le Centre Hospitalier Départemental de Vendée aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Déboute le Centre Hospitalier Départemental de Vendée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 348



N° RG 22/01509 

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSB2













CPAM DE LA VENDÉE

CPAM DE [Localité 1]



C/



CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELETRIQUES ET [Localité 3] (CAMIEG)

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

CAISSE RATP

AGENCE PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE venant aux droits du RSI professions libérales

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]

CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026







Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche-sur-Yon.





APPELANTES :



CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 4],



CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 5],



Représentées par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.







INTIMÉES :



CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocate au barreau de NANTES ;





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Non comparante et non représentée (a demandé une dispense de comparution par courrier du 7 avril 2026) ;



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparante et non représentée ;



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]

[Adresse 8]

[Localité 9]



Non comparante et non représentée ;







CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELETRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)

[Adresse 9]

[Localité 10]



Non comparante et non représentée ;



CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

[Adresse 10]

[Localité 11]



Non comparante et non représentée ;



CAISSE RATP

[Adresse 11]

[Localité 12]



Non comparante et non représentée ;



AGENCE PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE venant aux droits du RSI professions libérales

[Adresse 12]

[Localité 12]



Non comparante et non représentée ;



URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]

TSA 20048

[Localité 13]



Non comparante et non représentée ;



CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[Adresse 13]

[Localité 14]



Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.





ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



EXPOSÉ DU LITIGE 



Par courrier du 17 juillet 2012, l'Agence régionale de santé ([Localité 15]) Pays de la [Localité 2] a informé le Centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée qu'il ferait l'objet d'un contrôle de tarification de son l'activité pour les séjours dont la date de sortie était comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011.



À l'issue de ce contrôle, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Vendée a notifié le 3 juillet 2013 au CHD de Vendée un indu total d'un montant de 118 405,59 euros au titre d'anomalies de tarification concernant les patients relevant de 12 organismes, comprenant un crédit de 2 575,66 euros auprès de la CPAM de la Seine et Marne, réparti de la manière suivante :





2 466,82 euros auprès de la CPAM de [Localité 2] Atlantique, 

371,73 euros auprès de la CPAM du Lot et Garonne, 

116,14 euros auprès de la CPAM du Maine et [Localité 2],

599,88 euros auprès de la CPAM de [Localité 1],

97 252,31 euros auprès de la CPAM de la Vendée,

776,34 euros auprès de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ([2]),

720,26 euros auprès du Groupement des assureurs maladie des exploitants ([3]),

2 707,73 euros auprès de la caisse de la [4],

6 348,60 euros auprès du RSI Pays de la [Localité 2],

1 717,61 euros auprès de la caisse de prévoyance et retraite [1],

7 903,83 euros auprès de la MSA [Localité 2] Alantique-Vendée.





Le CHD de Vendée a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable des différentes caisses concernées.



Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon par :





recours du 31 octobre 2013 : 



n°21500649 à l'encontre de la CPAM de [Localité 16], 

n°21500650 à l'encontre de la CPAM de [Localité 1], 

n°21500652 à l'encontre de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1], 

n°21500653 à l'encontre de la caisse de la [4], 

n°21500654 à l'encontre de la CPAM du Maine et [Localité 2],

n°21500655 à l'encontre de la CPAM de la Seine et Marne, 

n°21500656 à l'encontre de la CAMIEG ;









recours du 10 janvier 2014 : 



n°21400016 à l'encontre du RSI des Pays de la [Localité 2],

n°21400017 et 21800106 à l'encontre de la CPAM de la Vendée,

n°21800106 à l'encontre de la CPAM de la [Localité 2] Atlantique ;









recours du 27 mai 2014 : 


n°21400349 à l'encontre de la CPAM du Lot et Garonne, 

n°21400351 à l'encontre du RSI professions libérales.






Les indus relatifs à la MSA et à la [3], d'un montant total de 8 624,09 euros, ont fait l'objet de recours enregistrés sous les numéros 21300678, 21400348 et 201500651 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon qui, par jugement du 19 décembre 2018, a prononcé leur annulation.



Sur appel de la MSA de Loire-Atlantique Vendée, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 23 juin 2022 (RG n°19/00406), a infirmé cette décision, déclaré régulière et bien fondée la notification du 3 juillet 2012 de l'indu d'un montant total de 8 624, 09 euros et condamné le [5] à payer à la MSA Loire-Atlantique Vendée la somme de 8 624,09 euros au titre de cet indu.



S'agissant des autres indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, par jugement du 23 novembre 2018, a : 





ordonné la jonction des recours 21500652, 21500653, 21500656, 21500655, 21500650, 21500649, 21500654, 21400016, 21400017, 21800106, 21400349 et 21400351, 

déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

débouté les organismes de sécurité sociale de leur demande en remboursement d'indus, 

débouté le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, 

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 décembre 2018, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision (RG n°19/0028).



Le 4 février 2019, la CPAM de [Localité 1] a formé un pourvoi contre ce jugement, pourvoi déclaré irrecevable par un arrêt du 28 mai 2020 (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.664).



Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 13 juillet 2020, la CPAM de Paris a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon le 23 novembre 2018 (RG n° 20/01395).



Le 7 septembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des deux affaires sous l'unique numéro 19/0028. 



L'affaire a ensuite été radiée par arrêt du 28 octobre 2021, puis ré-enrôlée sous le numéro 22/01509 suite au dépôt de conclusions en réinscription de la CPAM de la Vendée en date du 1er juin 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025 et renvoyée à deux reprises sur demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 19 mai 2026.



Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :






dire et juger son appel bien fondé, 

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée en ce qu'il a déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

constater la régularité de la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

confirmer le bien-fondé de l'indu pour le compte de la CPAM de la Vendée pour un montant de 97 505,45 euros,

en conséquence, condamner le [6] à lui rembourser la somme de 97 252,31 euros (97 505,45 de surfacturations ' 253,14 euros de sous-facturations),

condamner le [6] aux entiers dépens.






Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :





dire et juger son appel bien fondé et recevable,

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée en ce qu'il a déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013,

constater la régularité de la notification d'indu du 3 juillet 2013, 

confirmer le bien-fondé de l'indu pour le compte de la CPAM de [Localité 1] pour un montant de 599,88 euros,

en conséquence condamner le [6] à lui rembourser la somme de 599,88 euros, 

condamner le [6] aux entiers dépens.





Au terme de ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [7] demande à la cour de :



À titre principal : 





dire que la cour n'est pas régulièrement saisie par la déclaration d'appel de la CPAM de la Vendée et de la CPAM de [Localité 1], 

déclarer irrecevable l'appel de la CPAM de [Localité 1] ;





Par conséquent, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, cette dernière n'étant pas partie en cause d'appel,



À titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine [Localité 17] au titre de la sous facturation, cette dernière n'étant pas partie en cause d'appel ;



Et y ajoutant : 





débouter la CPAM de la Vendée et la CPAM de [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, 

condamner la CPAM de la Vendée et la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.





MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre liminaire, si la décision litigieuse porte sur un indu global de 118 405,59 euros concernant douze organismes, la cour observe qu'elle n'est saisie que des seuls appels des CPAM de la Vendée et de [Localité 1] au titre de leur propre créance, d'un montant de 97 505,45 euros et 599,88 euros.



Le litige est donc circonscrit à ces deux indus, le jugement attaqué étant définitif s'agissant des indus des autres organismes.



Par ailleurs, le jugement attaqué a débouté le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-[Localité 17] au titre de la sous facturation (crédit de 2 575,66 euros au profit du [5]), alors que cette caisse n'était pas partie à l'instance et qu'il s'agissait en réalité de la CPAM de Seine-et-Marne.



Le [5] a conclu que la cour ne pouvait pas confirmer ce chef de jugement pour un motif fondé exclusivement sur le constat que la CPAM de la Seine [Localité 17] n'était pas partie à l'instance, et il convient donc, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.





I. Sur l'effet dévolutif des appels



En premier lieu, le [5] relève que les déclarations d'appel des CPAM de Vendée et de [Localité 1] ne mentionnent pas expressément les chefs du jugement critiqués, comme l'exigent les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile, et soutient que la cour n'est donc pas régulièrement saisie par ces déclarations d'appel.



Le CHD ajoute en second lieu que si cette obligation connaît un tempérament en matière de procédure sans représentation obligatoire, c'est à la condition que la déclaration d'appel indique qu'elle tend à la l'annulation ou à la réformation de la décision déférée, ce que ne mentionnent pas les déclarations d'appel de la CPAM de Vendée et de [Localité 1].



Les CPAM de Vendée et de [Localité 1] soutiennent pour leur part que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs du jugement.



La CPAM de la Vendée ajoute que l'article 933 du code de procédure civile n'oblige pas l'appelant à mentionner expressément dans sa déclaration d'appel qu'elle sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement dès lors qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par son principe même, à solliciter la réformation ou l'annulation du jugement rendu en première instance.



Sur ce :



Selon les dispositions de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, la procédure d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.





Aux termes des articles 932 et 933 du code de procédure civile, propres à la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, désignant le jugement dont il est fait appel et précisant les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Compte tenu du formalisme allégé qui s'impose en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13662 à 20-13.701).



Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456)



En l'espèce, la CPAM de la Vendée a adressé à la cour une déclaration d'appel par lettre recommandée du 26 décembre 2018 comportant les mentions suivantes : 



'Je vous fais savoir, par la présente, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée entend relever appel d'une décision rendue le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon dans l'affaire qui l'oppose à : centre hospitalier de la Vendée. [Localité 18].

Il nous semble que le TASS aurait dû se prononcer sur le bien-fondé de l'indu'.



La déclaration d'appel de la CPAM de [Localité 1], en date du 6 juillet 2020, mentionne quant à elle :



'J'ai l'honneur de vous informer que, par son représentant légal, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris interjette appel du jugement rendu par le tribunal de Vendée dans une affaire : CH départemental [Adresse 3], 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9, enregistrée sous la référence 21500650".



S'il est exact que ces déclarations d'appel ne précisent pas les chefs du jugement critiqués, ni ne sollicitent explicitement l'annulation ou la réformation du jugement critiqué, une telle omission est sans emport sur l'effet dévolutif de l'appel, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.



La cour est donc réputée saisie de l'intégralité du jugement critiqué, et la demande du [5] tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les CPAM de Vendée et de [Localité 1] doit être rejetée.





II. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 1]



A. Sur le délai d'appel



Le [5] soutient en premier lieu que l'appel de la CPAM de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2018 est irrecevable en ce qu'il a été interjeté le 13 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.



Il souligne à cet égard que la caisse a formé à tort un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, mais ne saurait se prévaloir du rejet de son pourvoi en date du 8 juin 2020 pour prétendre qu'elle a disposé d'un nouveau délai d'appel à compter de ce rejet, dès lors que le jugement a bien été qualifié comme rendu en premier ressort, avec pour voie de recours l'appel.



Il ajoute qu'en toute hypothèse, à supposer que le courrier de la Cour de cassation du 8 juin 2020 ait ouvert un nouveau délai d'appel à la caisse, ce dernier était également expiré lorsqu'elle a interjeté appel, le 13 juillet 2020.



La CPAM de [Localité 1] réplique que c'est à juste titre qu'elle a formé un pourvoi en cassation, dans la mesure où l'indu réclamé pour sa part était d'un montant de 599 euros, soit inférieur a 4 000 euros.



Elle ajoute que l'arrêt d'irrecevabilité du 28 mai 2020 de la Cour de cassation, qui lui a été notifié le 8 juin 2020, précisait que l'appel était possible dans un délai d'un mois à compter de la notification, de sorte que son appel interjeté par courrier du 6 juillet 2020 est recevable.



Sur ce :



Il résulte des articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et court à compter du lendemain de la notification du jugement critiqué. 



Ce délai ne court qu'à la condition que les voies et délais de recours aient été mentionnées dans la notification du jugement critiqué, conformément à l'article 680 du même code.



L'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.



L'article 605 du code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.



L'article 536 du même code dispose enfin que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.



En l'espèce, la CPAM de [Localité 1] justifie son pourvoi en cassation au regard de la valeur de sa seule créance, d'un montant inférieur à 4 000 euros (599,88 euros).



Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, qui a statué sur un indu d'un montant total de 118 405,59 euros, a qualifié sa décision de rendue en premier ressort. 



La notification de ce jugement produite par la caisse, datée du 29 novembre 2018, comporte la mention selon laquelle la voie de recours en cas de décision rendue en premier ressort est l'appel tandis que celle rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.





Il appartenait donc à la CPAM de [Localité 1] de relever appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification, ce qu'elle n'a pas fait.



La caisse ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile pour soutenir que sa saisine par erreur de la Cour de cassation lui permettrait de bénéficier d'un nouveau délai d'appel, courant à compter de la décision d'irrecevabilité de son pourvoi, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en présence d'une qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Enfin, si le courrier de notification adressé par le greffe de la Cour de cassation mentionne par erreur la possibilité d'un appel en visant les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, ainsi que des textes propres à la procédure avec représentation obligatoire (articles 899 à 902 du code de procédure civile), l'arrêt de la Cour de cassation ne concluait pour sa part qu'à l'irrecevabilité du pourvoi au visa des seuls articles 607 du code de procédure civile et R.142-25 du code sécurité sociale, sans préciser qu'un nouveau délai d'appel aurait commencé à courir.



L'appel interjeté par la CPAM de [Localité 1] le 6 juillet 2020 à l'encontre du jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable comme tardif.





III. Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu



Le [5] expose que le contrôle de tarification ayant abouti à la notification de l'indu litigieux est irrégulier aux motifs que :





l'avis de contrôle de l'[Localité 15] du 17 juillet 2012 ne mentionne pas l'identité des personnes en charge du contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

le rapport OGC établi le 26 novembre 2012 par le médecin en charge du contrôle (docteur [I]) ne peut être assimilé à un rapport de contrôle tel qu'exigé par l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

l'avis de contrôle du 17 juillet 2012 et le rapport OGC du 26 novembre 2012 ne visent pas les mêmes périodes de contrôle (du 1er mars au 31 décembre 2011 pour le premier et du 1er janvier au 31 décembre 2011 pour le second), cette incohérence entraînant le caractère irrégulier et la nullité du rapport de contrôle, 

le contrôle a été diligenté sans phase de concertation en méconnaissance de la charte des engagements de l'Assurance maladie, de l'Etat et des établissements contrôlés dans le cadre des contrôles portant sur la tarification à l'activité,

l'Unité de coordination régionale (UCR) a rendu un avis non motivé au sens de l'article L.162-42-11 du code de la sécurité sociale, ne lui permettant pas de comprendre pourquoi ses observations étaient rejetées.





La CPAM de Vendée réplique en substance que :




seule l'identité du médecin en charge du contrôle devait être mentionnée sur le rapport du contrôle, ce qui est le cas,


le rapport de contrôle n'est soumis à aucun formalisme particulier, de sorte que le rapport OGC est conforme aux dispositions de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale,

il n'y a pas d'incohérence de dates quant à la période contrôlée car seules les dates de sorties, mentionnées dans l'avis de contrôle sont à prendre en considération, peu important les dates de début de séjour, puisque c'est précisément sur la base des résumés de sortie standardisés (RSS) que s'effectue la tarification de l'établissement,

le contrôle a été organisé de façon totalement contradictoire, le CHD ayant pu émettre des observations le 21 décembre 2012 en toute connaissance des dossiers, qui ont été examinés un par un lors de la réunion de concertation,

aucune disposition n'impose à l'UCR de motiver sa réponse aux observations de l'établissement sur le rapport de contrôle, 





Sur ce :



L'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2017, et régissant les contrôle de tarification des établissements de santé, dispose que :



'L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L.162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.

Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.

L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.

À l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.

À compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. À l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.

Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre'.



L'article R.162-42-11 du même code, en cette même version, dispose en son dernier alinéa que l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R.162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12, et un avis sur les observations présentées par l'établissement.



L'irrespect de ces dispositions a pour effet d'entraîner la nullité du contrôle, lequel ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16919).



En l'espèce, la CPAM de la Vendée verse aux débats le courrier notifié par l'[Localité 15] le 17 juillet 2012 informant le [6] de Vendée d'un futur contrôle portant sur les séjours dont les dates de sortie étaient comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2012.



Aucune irrégularité ne résulte du fait que seule la signature du docteur [X] soit mentionnée sur ce courrier, l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er octobre 2011 n'exigeant que la mention du médecin chargé du contrôle, étant souligné que si le contrôle a porté sur des séjours de 2011, il a été diligenté le 17 juillet 2012, de sorte que ce sont les textes applicables à la date du contrôle qui trouvent à s'appliquer.



La CPAM produit également le courrier notifié le 26 novembre 2012 à l'issue de ce contrôle, signé par le docteur [X], médecin en charge du contrôle, courrier auquel étaient annexés des exemplaires du rapport de contrôle, comportant les anomalies de tarification, activité par activité, sous forme de tableaux, ainsi qu'une note récapitulative que le [6] verse aux débats.



Ces documents contiennent donc les informations requises par l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, à savoir l'objet, la durée et les résultats du contrôle et les manquements relevés de la part de l'établissement.



En outre, il n'est pas contesté que ce rapport a bien été porté à la connaissance du [5], lequel a d'ailleurs pu émettre des observations motivées et circonstanciées en toute connaissance de cause, activité par activité, par courrier du 21 décembre 2012, également versé aux débats, de sorte que l'intimé a bien été en mesure de discuter le contenu de ce rapport.



Le [5] ne peut pas non plus se prévaloir d'une procédure de concertation préconisée par la charte des engagements de l'Etat et de l'assurance maladie qu'elle verse aux débats, dépourvue de toute valeur normative et du reste non datée, de sorte qu'il n'est pas établi que son contenu serait applicable au contrôle litigieux.



Il est constant par ailleurs qu'à la suite des observations formulées par le [5], dont elle a pris connaissance, l'Unité de Coordination Régionale (UCR) l'a informé de la confirmation de l'avis des contrôleurs par courrier du 16 avril 2013.



Il ne peut être fait grief à l'UCR de ne pas avoir motivé cet avis dès lors qu'aucune disposition de l'article R.162-42-11 du code de la sécurité sociale ne lui impose d'émettre un avis motivé à l'attention de la commission de contrôle de l'[Localité 15].



Enfin, aucune conséquence ne saurait être tirée de l'apparente discordance entre les périodes de contrôle visées sur l'avis de contrôle de l'[Localité 15] du 17 juillet 2012 et sur le rapport de contrôle du docteur [I] du 26 novembre 2012 ('période soumise au contrôle : du 01/01/2011 au 31/12/2011" dans le rapport de contrôle et 'séjours dont la date de sortie est comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011" dans l'avis de contrôle), dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas que le contrôle aurait finalement porté sur des dates de sorties antérieures au 1er mars 2011 tel qu'annoncé lors de l'avis de contrôle, les tableaux récapitulatifs joints à la notification d'indu des CPAM par la MSA confirmant au contraire que les séjours objets de l'indu ont tous des dates de sorties postérieures au 1er mars 2011.



Au regard de l'ensemble de ces considérations, il doit être retenu que le contrôle a été réalisé de manière contradictoire et que la procédure de contrôle en amont de la notification de l'indu est régulière.













IV. Sur la régularité de la notification d'indu





A. Sur le respect du principe du contradictoire dans le contenu du courrier



Le [5] expose en premier lieu que la notification d'indu ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu'elle ne comporte pas de mention sur la possibilité de formuler des observations dans un délai d'un mois, tel que requis par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 23 août 2009 au 10 septembre 2012 applicable à l'indu litigieux, et qu'en appliquant la version postérieure de ce texte issue du décret du 7 septembre 2012, la caisse l'a privé d'une étape contradictoire supplémentaire.



La CPAM de la Vendée fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon d'avoir accueilli ce moyen, alors qu'il ressort selon elle de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'application des dispositions du décret du 7 septembre 2012 à une période d'indu antérieure à la date de publication de ce texte n'entraîne pas la nullité de la notification d'indu. 



Elle indique que la notification d'indu comportait la mention d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable et pour émettre des observations, et que le CHD, à qui il a été offert la possibilité de contester l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, n'a été privé d'aucun droit.



Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas annuler la notification d'indu du 3 juillet 2013 sans se prononcer au préalable sur le bien fondé de cet indu, et souligne que la cour a déjà statué en ce sens dans l'affaire concernant le régime agricole pour ce même contrôle.





Sur ce :



L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 septembre 2012, dispose notamment que la notification d'indu adressée au professionnel ou à l'établissement de santé mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.



En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.







Ce même article, en sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, telle que modifiée par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, dispose que cette notification mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.



À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.



L'application erronée dans le temps par l'organisme social de l'article R.133-9-1 susvisé n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de contester l'indu devant une juridiction (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.202 ; 2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n°22-11.282).



En l'espèce, la notification d'indu adressée au [5] le 3 juillet 2013 indique en premier lieu que l'établissement dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour s'acquitter des sommes dues, à défaut de quoi une mise en demeure sera adressée. 

Elle précise en deuxième lieu que l'établissement peut saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de sa réception afin de contester l'indu, et ajoute qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites dans ce même délai.



Il en ressort que cette notification d'indu a été rédigée conformément aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, bien que portant sur des prestations de soins de l'année 2011.



Pour autant, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'application d'une mauvaise version de cet article ne saurait constituer un motif d'irrégularité ou de nullité de la notification d'indu, dès lors qu'il n'a nullement été porté atteinte à la possibilité pour le [5] d'émettre des observations et de la contester devant les juridictions de sécurité sociale. 



Il doit être relevé qu'il est inexact d'alléguer comme le fait le CHD qu'une telle notification l'aurait privé d'une étape contradictoire puisque, au contraire, outre un délai plus favorable de deux mois au lieu d'un, cette notification lui permettait d'émettre des observations et de contester l'indu auprès de la commission de recours amiable, préalablement à la notification d'une mise en demeure qui comporte également des voies et délais de recours, de sorte que les nouvelles dispositions de l'article R.133-9-1 ajoutent une étape contradictoire supplémentaire au lieu d'en supprimer une.



Cette notification n'a donc nullement porté atteinte au principe du contradictoire, et il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la notification d'indu pour ce motif. 





B. Sur l'auteur de la notification d'indu 



Le [5] fait valoir que la notification d'indu n'est pas conforme à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il n'émane pas de la CPAM de la Vendée mais de la MSA [Localité 2] Atlantique Vendée.



Il soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve qu'un mandat a été régulièrement établi, déléguant à la MSA le pouvoir de notifier un indu pour son compte.



Il ajoute qu'en toute hypothèse, si l'organisme entendait se prévaloir d'une délégation de pouvoir, cette dernière devait s'effectuer en toute transparence à son égard, en l'informant de l'intervention du mandataire dès le début de son intervention, ce qui n'a pas été le cas, aucune délégation de pouvoir n'ayant été annexée au courrier de notification d'indu.



Il souligne qu'en matière de recouvrement des cotisations, une Urssaf ne peut déléguer ses compétences à une autre Urssaf sans adhésion au préalable à une convention générale de réciprocité, laquelle doit être portée à la connaissance du cotisant en amont des opérations de contrôle et de redressement.



La CPAM de la Vendée réplique que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la possibilité pour le directeur de donner mandat au directeur d'une autre caisse, pour le recouvrement des indus auprès des professionnels de santé, tel que prévu par l'article L.122-1 du même code.



Elle indique que les caisses gestionnaires ont signé au profit de la MSA [Localité 2] Atlantique-Vendée un mandat explicite et régulier permettant à cette dernière d'adresser une notification d'indu pour le compte de l'ensemble des organismes concernés, mandat qu'elle verse aux débats.



Elle ajoute que le mandat, contrairement à un acte réglementaire, n'a pas à être publié pour entrer en vigueur et qu'il s'applique au jour de sa signature. 



La caisse précise qu'aucune disposition n'imposait d'informer l'établissement de cette délégation et qu'elle lui a occasionné aucun grief puisqu'elle a simplifié la procédure, par l'envoi d'une notification d'indu unique, alors même que le CHD déplorait le fait d'avoir dû saisir 12 commissions de recours amiable plutôt qu'une seule.



Elle souligne enfin que la référence au contentieux des Urssaf n'est pas pertinente, les règles régissant le recouvrement de cotisations par les Urssaf n'étant pas comparables à celles régissant le recouvrement d'indus de tarification par les CPAM.









Sur ce :



Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles, l'article R.133-9-1 alinéa 1 du même code précisant que la notification de payer est envoyée au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. 



L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, dispose par ailleurs en son alinéa 4 que le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un directeur d'organisme peut donner mandat à un autre organisme, notamment en matière de recouvrement d'indus relatifs à la tarification par un établissement d'actes concernant plusieurs organismes.



À cet effet, aucune disposition n'exige que la notification de payer mentionne le mandat spécial confié par le directeur de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge à un autre organisme de sécurité sociale (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.548).



En l'espèce, la CPAM de Vendée produit le mandat établi le 1er juillet 2013 par son Directeur à l'attention de la MSA [Localité 2] Atlantique-Vendée avec pour objet le recouvrement des sommes à payer pour le contrôle T2A, campagne 2012, visant le centre hospitalier départemental de [Localité 19], et lui donnant habilitation pour : 'notifier les sommes à payer, recevoir et répondre aux observations, recouvrer les sommes à payer, rembourser les sous-facturations et adresser une mise en demeure'.



Ce mandat, établi antérieurement à la notification d'indu litigieuse, dont aucune disposition n'imposait qu'il soit publié, ni même porté à la connaissance de l'établissement de santé au stade de la notification d'indu, est régulier, de sorte que la MSA était bien habilitée à notifier un indu unique et global au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, également concernée par les actes litigieux.



La demande de nullité de la notification d'indu tirée du défaut de qualité de son émetteur doit par conséquent être rejetée.



C. Sur la motivation de la notification d'indu



Le [5] fait valoir que la notification d'indu ne le renseigne pas de manière éclairante sur la cause ni même la réalité du montant réclamé par la caisse, en ce que les tableaux annexés à la notification d'indu ne comportent pas les numéros de sécurité sociale, nom et prénoms des patients, numéros d'entrée dans l'établissement, numéros de facture et dates des paiements indus.



Il se prévaut, à titre de comparaison, d'un exemple de tableau adressé par la CPAM de [Localité 16], mentionnant le numéro de sécurité sociale du patient, son nom et prénom, son numéro d'entrée dans l'établissement, le numéro de facture du séjour, la date d'entrée et de sortie, et la date de paiement de l'indu, et soutient que l'ensemble de ces mentions ne sont pas présentes dans les tableaux qui lui ont été adressés pour cet indu.



La CPAM de la Vendée soutient pour sa part que la notification d'indu satisfait aux obligations de motivation imposées par les textes. 



Elle fait ainsi valoir que :





la cause de l'indu est mentionnée sur la lettre de notification, renvoyant expressément aux rapport reprenant les résultats du contrôle qui a été opéré



,



la nature de l'indu est indiquée dans les 20 tableaux annexés à la notification d'indu, qui détaillent les anomalies et qui précisent pour chaque séjour concerné le numéro OGC correspondant, le motif de l'indu GHS (groupe homogène de séjour) figurant au programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) et GHS facturé et le GHS retenu par les contrôleurs, 

le montant total de l'indu figure bien dans la notification d'indu et le montant détaillé de l'indu pour chaque séjour figure dans les tableaux annexés (différence entre le montant payé et le montant dû),

les voies et délais de recours sont bien mentionnés dans la notification d'indu, ainsi que la possibilité d'émettre des observations.





Elle souligne enfin que les dossiers contrôlés ont par ailleurs été numérotés, examinés au cas par cas par le CHD, qui a bien pu discuter de manière argumentée, et ne peut donc valablement prétendre ignorer les dossiers visés par le recouvrement de l'indu. 



Sur ce :



L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 du même code précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.



Il résulte de ce texte que la notification d'indu doit être motivée et qu'elle doit permettre au professionnel ou à l'établissement de santé d'avoir connaissance de l'étendue et des causes des paiements qui lui sont réclamées, à défaut de quoi cette notification ne peut servir de base au recouvrement d'un indu (2e Civ.,7 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.798).



La production en annexe de la notification d'indu de tableaux récapitulatifs satisfait à l'exigence de motivation posée par ce texte (2e Civ.,18 novembre 2010, n°09-16.806).



S'agissant plus spécifiquement des indus relatifs aux établissements de santé, le caractère synthétique des tableaux annexés à la notification ne constitue pas un défaut de motivation dès lors que les faits détaillés motivant chaque indu figurent dans le rapport de contrôle établi en amont (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-30.651). 



En l'espèce, la notification d'indu adressée au [5] le 3 juillet 2013 était accompagnée de tableaux récapitulatifs, renseignant, pour chaque indu, un numéro OGC, la date d'entrée et de sortie, les informations de séjour avant contrôle (correspondant à ce que l'établissement a facturé), les faits reprochés, les informations de séjour après contrôle (correspondant à ce que l'établissement aurait dû facturer) et le montant des sommes à payer correspondant au différentiel entre les deux sommes.







Ces tableaux sont à recouper avec ceux qui avaient précédemment été annexés au rapport de contrôle, découpés en 3 activités, et récapitulant l'ensemble des résumés de sorties standardisés (RSS) contrôlés, mettant en exergue ceux qui présentaient des anomalies.



Il convient de relever qu'à chaque numéro OGC correspond l'identifiant du RSS contrôlé.



À titre d'illustration, pour l'activité 1, le premier RSS contrôlé présentant des anomalies est le 8ème de la liste (OGC n°8) correspondant à l'identifiant RSS '00000000200029244606", ce qui se retrouve à la lecture des tableaux annexés à la notification d'indu, qui récapitulent exclusivement les anomalies et pour lesquels, pour l'activité 1, le premier numéro OGC visé est le 8.



Il s'ensuit que les tableaux précités permettent donc de dater et d'identifier chaque paiement litigieux, contrairement à ce que soutient le [5].



Il ne saurait par ailleurs être reproché à la caisse de ne pas avoir précisé dans les tableaux précités des éléments d'identification concernant les patients visés (nom, numéro de sécurité sociale) dès lors qu'aucune disposition ne l'exige et que les actes litigieux sont parfaitement identifiables via les références RSS.



Il sera rappelé à cet égard que les RSS sont établis par les établissements de santé eux-mêmes, de sorte que le [5] ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'est pas suffisamment renseigné par les tableaux communiqués comportant des éléments d'identification qui émanent de sa propre facturation.



La notification d'indu est donc suffisamment motivée et conforme aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte de ce qui précède que la notification d'indu adressée au [5] est régulière et que le moyen soulevé par l'établissement doit être écarté. 





V. Sur le bien-fondé de l'indu réclamé



Le [5] fait valoir que l'indu réclamé n'est pas motivé en ce que le rapport de contrôle et la notification d'indu sont rédigés de manière stéréotypés, que les tableaux annexés à la notification d'indu ne sont pas éclairants et que la note non datée du docteur [I] produite pour tenter de justifier l'action en recouvrement est dénuée de précisions en ce qu'elle ne rentre pas dans le détail de chaque séjour et chaque manquement.



Il soutient que :





pour l'activité 1 contrôlée : la note du docteur [I] n'explique pas en quoi 7 dossiers ne pouvaient être affectés à un groupe homogène de malades (GHM) ;







pour l'activité 2 contrôlée : cette même note se réfère à la circulaire dite 'frontière' du 15 juin 2010 sans expliquer son interprétation et alors même que cette circulaire est dépourvue de valeur normative et contraignante, à la différence de l'arrêté 'prestation' du 19 février 2009, lequel a été respecté ;








le grief relatif aux erreurs de codages de diagnostic est impossible à comprendre au regard de la note produite, incompréhension dont l'établissement avait fait part au docteur [I] dans son courrier d'observations du 21 décembre 2012. 




La CPAM de la Vendée réplique en premier lieu que s'agissant de la charge de la preuve, le rapport de contrôle est le support de l'indu et constitue la preuve des anomalies de facturations, et du caractère indu des sommes versées, et qu'il incombe à l'établissement de justifier de la conformité et de la justification de sa facturation.



Elle souligne que la décision des médecins contrôleurs ne s'est pas fondée sur la circulaire 'frontière' du 15 juin 2010 mais sur l'arrêté prestations du 28 février 2011, modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, pris en application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.



Elle expose que son indu est justifié car :





concernant l'activité 1, pour laquelle, sur 61 séjours contrôlés, 15 ont été classés en anomalies, dont 7 faisant l'objet d'un désaccord, parmi lesquels 5 concernent la CPAM de la Vendée, le CHD a, pour ces séjours, facturé en hospitalisation des simples consultations d'endocrinologie sans prise en charge qui ne donnaient pas lieu à la facturation d'un GHS (groupe homogène de séjours) ;







concernant l'activité 2, pour laquelle sur 150 séjours contrôlés, 148 ont été classés en anomalie, dont 99 faisant l'objet d'un désaccord, parmi lesquels 80 concernent la CPAM de la Vendée, le CHD a, pour ces séjours, facturé en hospitalisation des consultations d'endocrinologie, qui pouvaient être facturés en soins externes et ne justifiaient pas la facturation d'un GHS, pour les mêmes raisons que l'activité précédente, soulignant que le CHD avait déjà fait l'objet de précédents contrôles sur ce même sujet ;







concernant l'activité 3, pour laquelle, sur 150 séjours contrôlés, 31 ont été classés en anomalie, et pour lesquels 2 dossiers sont restés en désaccord, le CHD a, pour ces séjours, commis des erreurs de codage en facturant un diagnostic associé significatif (DAS) pour des aggravations de pathologie qui ne relevaient pas de cette définition, en l'absence de problème de santé distinct supplémentaire ou de complication de la morbidité principale ou de son traitement.





Sur ce :



Fondée sur le programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la tarification à l'activité, dite '[8]' créée par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale est applicable aux établissements de santé depuis 2005.



L'article L.6113-8 du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires,









démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation.



Cette transmission est supervisée par un médecin responsable de l'information médicale (médecin [G]), conformément à l'article L.6113-7 du même code.



Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, visées à l'article L.166-22-6 du code de la sécurité sociale, sont listées à l'article R.162-32 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 9 avril 2017 et détaillées par arrêté relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.



Ce dernier texte précise que les forfaits de séjours et de soins, dénommés 'groupes homogènes de séjours' (GHS), sont établis selon la classification des 'groupes homogènes de malades' (GHM).



Pour les séjours hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), ces GHM sont eux-mêmes fondés sur des résumés de santé standardisés (RSS), conformément au guide méthodologique annexé à l'arrêté relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.



Ce guide précise que le RSS est constitué de l'ensemble des RUM (résumé d'unité médicale) relatifs au même séjour d'un patient dans le champ d'activité de MCO. Il comporte autant de RUM que le patient a fréquenté d'unités médicales pendant son séjour.



Si le patient n'a fréquenté qu'une seule unité médicale, on parle de séjour mono-unité et le RSS équivaut au RUM : il ne comporte qu'un seul enregistrement (« RSS mono RUM »).



Si le patient a fréquenté plusieurs unités médicales, on parle de séjour multi-unités et le RSS est constitué par la suite des RUM résultant des séjours dans les différentes unités ('RSS multiRUM'). 



Cette suite est ordonnée chronologiquement sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale, avant classement dans un groupe homogène de malades (GHM) ou groupage.



L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et facturation des actes médicaux, notamment ceux visées à l'article L.162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.







Il résulte de ces dispositions qu'il incombe dans un premier temps à l'organisme de justifier du montant de l'indu réclamé, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen, notamment par la production en annexe de la notification d'un tableau récapitulatif des anomalies de facturation relevées.



Dès lors que la caisse établit la nature et le montant de l'indu réclamé, il incombe dans un second temps à l'établissement ou au professionnel de santé d'apporter des éléments de contestation aux anomalies relevées et de justifier de la conformité de sa facturation (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19-25.962).



En l'espèce, comme développé supra, l'indu notifié le 3 juillet 2013 au CHD de Vendée est suffisamment motivé par la production en annexe de tableaux récapitulant l'intégralité des anomalies de facturation constatées, suite à son contrôle ayant porté sur 3 activités, à savoir :




- activité 1 : séjours de 0 jour pour diabète gestationnel (61 RSS contrôlés),

- activité 2 : séjours de 0 jour pour diabète en DR (150 RSS contrôlés), 

- activité 3 : séjours de niveaux de sévérité 3 (150 RSS contrôlés).




De surcroît, la caisse produit en pièce n°2 une note récapitulative du docteur [I], faisant suite aux observations de l'établissement, dont il ne saurait être reproché le caractère général et l'absence de mention d'un détail dossier par dossier dès lors qu'il s'agit d'une synthèse des anomalies relevées pour des groupes de dossiers, en distinguant celles qui étaient admises par le médecin [G] de celles qui restaient contestées, c'est-à-dire au cas présent 7 dossiers pour l'activité 1 (alors que 15 dossiers avaient été classés en anomalies, ce qui signifie que le [6] a admis une erreur pour 8 dossiers), 99 dossiers pour l'activité 2, et 2 dossiers pour l'activité 3.



Le courrier d'observations adressé par le [6] le 21 décembre 2012 laisse également apparaître que l'indu initial n'était pas contesté sur le fond pour la totalité des dossiers et que plusieurs anomalies ont été reconnues par l'établissement.



La caisse établit donc la nature et le montant de son indu, de sorte qu'il incombe au [5] de justifier de la conformité de sa facturation pour les anomalies qui demeurent contestées.



Or, le CHD ne produit aucun élément en ce sens, pas plus qu'il n'apporte de contradiction aux arguments développés par la caisse, se bornant à critiquer la note du docteur [I].



Au surplus, s'il est exact que, pour l'activité 1, le docteur [I] cite parmi ses références la circulaire dite 'frontière' du 31 août 2006, il cite également l'arrêté dit 'prestations' du 19 février 2009, auquel se réfère le CHD lui-même, qui dispose en son article 7-I-9° que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :




une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D.6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;












un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;







l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient.





Il sera en outre observé que, bien que le docteur [I] ne se réfère qu'à la circulaire "frontières" pour l'activité 2, le motif d'anomalie évoqué est identique à celle de l'activité 1, à savoir : "les séjours sont justifiés en hospitalisation à condition d'avoir recours à une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin. Un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge comporte plusieurs examens réalisés par des professionnels différents et qu'une synthèse diagnostique ou thérapeutique est réalisée par un médecin" ce qui correspond aux conditions visées par l'arrêté dit "prestations" susmentionné.



Il ne peut donc être déduit de la mention de la circulaire frontière dans la note récapitulative du docteur [I] qu'elle aurait constitué le seul et unique fondement des anomalies relevées pour les activités 1 et 2.



Le [5] n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer que les conditions précitées posées par l'arrêté 'prestations' étaient respectées s'agissant des prises en charge des cas de diabète objets des anomalies relevées pour les activités 1 et 2.



Il n'apporte pas plus d'élément de contradiction aux arguments de la caisse s'agissant de l'activité 3, afin de justifier en quoi, pour les deux dossiers litigieux, les conditions de codage d'un diagnostic associé (DAS) étaient justifiées.



Ainsi, la CPAM de la Vendée établissant la réalité de son indu en exposant l'ensemble des anomalies de facturation relevées lors du contrôle, et le [5] n'apportant pour sa part aucun élément susceptible de démontrer la conformité de sa facturation, il y a lieu de déclarer l'indu bien fondé.



Le [5] sera donc condamné au paiement de l'indu réclamé par la CPAM de la Vendée, soit la somme de 97 252,31 euros.





VI. Sur les demandes accessoires



Le [5] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Rectifie l'erreur matérielle affectant le quatrième paragraphe du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, pôle social, en ce que la disposition suivante :



"déboute le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-[Localité 17]"



est remplacée par la disposition ci-après : 



"déboute le [5] de sa demande à l'encontre de la CPAM de la Seine-et-Marne"



Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;



Et statuant dans les limites de l'appel :



Déclare irrecevable l'appel de la CPAM de [Localité 1] ;



Dit que la cour est régulièrement saisie par la déclaration d'appel de la CPAM de la Vendée ;



Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déclare régulière et bien fondée la notification d'indu du 3 juillet 2013 adressée au Centre Hospitalier Départemental de Vendée s'agissant de la créance de la CPAM de Vendée ;



Condamne le Centre Hospitalier Départemental de Vendée à payer à la CPAM de Vendée la somme de 97 252,31 euros à titre de remboursement d'indu ;



Condamne le Centre Hospitalier Départemental de Vendée aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Déboute le Centre Hospitalier Départemental de Vendée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:11.658Z.