Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 22/00146
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [T] qui exerce la profession de taxi a assuré le 2 février 2018, le transport de Mme [R] [G] entre le centre hospitalier de [Localité 6] et son domicile situé sur la commune de [Localité 7]. Il a sollicité le remboursement de ce transport à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (la caisse) par facture d'un montant de 103, 01 euros en date du 19 février 2018. Le règlement est intervenu le 1er mars 2018. Le 16 janvier 2019, la caisse a adressé à M. [T] une notification d'indu d'un montant de 103,01 euros au motif que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies. En effet, Mme [G] a été informée dès le 8 février 2018 que le transport ne pouvait faire l'objet d'un remboursement au motif que la demande d'entente préalable n'avait pas été visée antérieurement au transport. Mme [G] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres. Le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a débouté l'assurée par jugement rendu le 25 mars 2019. Le 2 février 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la demande de restitution de l'indu. Le 2 mai 2019, la commission a rejeté le recours de M. [T]. Par courrier du 26 juin 2019, il a saisi le tribunal de grande instance de Niort. Le 12 septembre 2019, la caisse a adressé une mise en demeure à M. [T] d'avoir à régler la somme indûment perçue. Le 17 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 octobre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse des Deux-[Localité 1] afin de demander l'annulation de la mise en demeure précédemment envoyée. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020. Par jugement du 13 décembre 2021, qualifié en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : constaté la jonction des instances décidée lors de l'audience du 5 mars 2021, déclaré le recours de M. [T] recevable, débouté M. [T] de ses demandes, confirmé l'indu notifié à M. [T] par la caisse des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, condamné M. [T] aux dépens de l'instance, débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. Il ressort de la note d'audience du même jour que la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux de compétence à charge d'appel ou en dernier ressort. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025, puis à la demande des parties, à celle du 14 octobre 2025 et enfin au 12 mai 2026. Par conclusions du 26 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de : réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes : a confirmé l'indu notifié par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, l'a condamné aux dépens de l'instance l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Et statuant à nouveau : le déclarer aussi recevable que bien fondé en son appel, annuler la décision de la CPAM des Deux-[Localité 1] du 16 janvier 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 103,01 euros, ensemble la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-[Localité 1] du 16 mai 2019 rejetant son recours, annuler la mise en demeure d'avoir à régler la somme de 103,01 euros délivrée par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 12 septembre 2019, ensemble la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse intervenue le 18 décembre 2019 ; Y ajoutant : débouter la CPAM des Deux-[Localité 1] de ses demandes, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel, et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions du 13 octobre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-[Localité 1] demande à la cour de : Sur les fins de non recevoir : déclarer irrecevable l'appel de M. [T] en ce que l'objet du litige est inférieur à 5 000 euros, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [T] comme étant une demande nouvelle ; Sur le fond, si la cour estimait l'appel recevable : confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : constaté que la jonction des instances a déjà été décidée lors de l'audience du 15 mars 2021 et que l'audience se poursuit sous le numéro RG 19/00290, déclaré le recours de M. [T] recevable, confirmé l'indu notifié à M. [T] par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, condamné M [T] aux dépens de l'instance, débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant : condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de l'appel La CPAM, intimée, soutient in limine litis que l'appel régularisé par M. [T] est irrecevable. Elle fait valoir que c'est par erreur que le tribunal judiciaire de Niort a qualifié le jugement attaqué de jugement rendu en premier ressort, alors qu'au regard du montant du litige d'une valeur de 103,01 euros, il a statué en dernier ressort. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier d'un montant de 5 000 euros, présentée par M. [T] pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle irrecevable. Au soutien de la recevabilité de son appel, M. [T] réplique : en premier lieu que la décision dont appel a été justement qualifiée comme ayant été rendue en premier ressort, en deuxième lieu que la demande en annulation de l'indu s'analyse en une demande indéterminée, en troisième lieu, que la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel est une demande accessoire à la demande principale recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale relève des tribunaux judiciaires spécialement désignés. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur au 1er janvier 2020, prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique, ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande, telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce, sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de M. [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qu'il a demandé au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres du 16 janvier 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 103,01 euros, ensemble la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres rejetant son recours et d'annuler la mise en demeure d'avoir à régler la somme de 103,01 euros délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres le 12 septembre 2019, ensemble la décision de la commission de recours amiable. Dès lors, les demandes soumises au tribunal de Niort étaient déterminées en ce qu'elles tendaient à obtenir le rejet de la demande en répétition de l'indu d'un montant de 103,01 euros ; elles n'atteignaient donc pas la valeur de 5 000 euros. C'est en conséquence par erreur que le jugement attaqué a été qualifié de jugement rendu en premier ressort. Aucune demande de dommages et intérêts n'ayant été formulée devant le tribunal de Niort, la demande à ce titre présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas de nature à régulariser cette irrecevabilité. Il s'ensuit que le tribunal a statué en dernier ressort et que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte étant le pourvoi en cassation, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. II Sur les dépens Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [T] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par M. [P] [T] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort. Condamne M. [T] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 362 N° RG 22/00146 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOPP [T] C/ CPAM DES DEUX [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANT : Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : CPAM DES DEUX [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame Sabine [Localité 4] de la CPAM de la [Localité 5], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur [P] ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [T] qui exerce la profession de taxi a assuré le 2 février 2018, le transport de Mme [R] [G] entre le centre hospitalier de [Localité 6] et son domicile situé sur la commune de [Localité 7]. Il a sollicité le remboursement de ce transport à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (la caisse) par facture d'un montant de 103, 01 euros en date du 19 février 2018. Le règlement est intervenu le 1er mars 2018. Le 16 janvier 2019, la caisse a adressé à M. [T] une notification d'indu d'un montant de 103,01 euros au motif que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies. En effet, Mme [G] a été informée dès le 8 février 2018 que le transport ne pouvait faire l'objet d'un remboursement au motif que la demande d'entente préalable n'avait pas été visée antérieurement au transport. Mme [G] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres. Le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a débouté l'assurée par jugement rendu le 25 mars 2019. Le 2 février 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la demande de restitution de l'indu. Le 2 mai 2019, la commission a rejeté le recours de M. [T]. Par courrier du 26 juin 2019, il a saisi le tribunal de grande instance de Niort. Le 12 septembre 2019, la caisse a adressé une mise en demeure à M. [T] d'avoir à régler la somme indûment perçue. Le 17 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 octobre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse des Deux-[Localité 1] afin de demander l'annulation de la mise en demeure précédemment envoyée. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020. Par jugement du 13 décembre 2021, qualifié en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : constaté la jonction des instances décidée lors de l'audience du 5 mars 2021, déclaré le recours de M. [T] recevable, débouté M. [T] de ses demandes, confirmé l'indu notifié à M. [T] par la caisse des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, condamné M. [T] aux dépens de l'instance, débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. Il ressort de la note d'audience du même jour que la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux de compétence à charge d'appel ou en dernier ressort. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025, puis à la demande des parties, à celle du 14 octobre 2025 et enfin au 12 mai 2026. Par conclusions du 26 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de : réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes : a confirmé l'indu notifié par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, l'a condamné aux dépens de l'instance l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Et statuant à nouveau : le déclarer aussi recevable que bien fondé en son appel, annuler la décision de la CPAM des Deux-[Localité 1] du 16 janvier 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 103,01 euros, ensemble la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-[Localité 1] du 16 mai 2019 rejetant son recours, annuler la mise en demeure d'avoir à régler la somme de 103,01 euros délivrée par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 12 septembre 2019, ensemble la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse intervenue le 18 décembre 2019 ; Y ajoutant : débouter la CPAM des Deux-[Localité 1] de ses demandes, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel, et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions du 13 octobre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-[Localité 1] demande à la cour de : Sur les fins de non recevoir : déclarer irrecevable l'appel de M. [T] en ce que l'objet du litige est inférieur à 5 000 euros, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [T] comme étant une demande nouvelle ; Sur le fond, si la cour estimait l'appel recevable : confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : constaté que la jonction des instances a déjà été décidée lors de l'audience du 15 mars 2021 et que l'audience se poursuit sous le numéro RG 19/00290, déclaré le recours de M. [T] recevable, confirmé l'indu notifié à M. [T] par la CPAM des Deux-[Localité 1] le 16 janvier 2019 à hauteur de la somme de 103,01 euros, condamné M [T] aux dépens de l'instance, débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant : condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel. MOTIF DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de l'appel La CPAM, intimée, soutient in limine litis que l'appel régularisé par M. [T] est irrecevable. Elle fait valoir que c'est par erreur que le tribunal judiciaire de Niort a qualifié le jugement attaqué de jugement rendu en premier ressort, alors qu'au regard du montant du litige d'une valeur de 103,01 euros, il a statué en dernier ressort. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier d'un montant de 5 000 euros, présentée par M. [T] pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle irrecevable. Au soutien de la recevabilité de son appel, M. [T] réplique : en premier lieu que la décision dont appel a été justement qualifiée comme ayant été rendue en premier ressort, en deuxième lieu que la demande en annulation de l'indu s'analyse en une demande indéterminée, en troisième lieu, que la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel est une demande accessoire à la demande principale recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale relève des tribunaux judiciaires spécialement désignés. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur au 1er janvier 2020, prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique, ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande, telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce, sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de M. [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qu'il a demandé au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres du 16 janvier 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 103,01 euros, ensemble la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres rejetant son recours et d'annuler la mise en demeure d'avoir à régler la somme de 103,01 euros délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres le 12 septembre 2019, ensemble la décision de la commission de recours amiable. Dès lors, les demandes soumises au tribunal de Niort étaient déterminées en ce qu'elles tendaient à obtenir le rejet de la demande en répétition de l'indu d'un montant de 103,01 euros ; elles n'atteignaient donc pas la valeur de 5 000 euros. C'est en conséquence par erreur que le jugement attaqué a été qualifié de jugement rendu en premier ressort. Aucune demande de dommages et intérêts n'ayant été formulée devant le tribunal de Niort, la demande à ce titre présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas de nature à régulariser cette irrecevabilité. Il s'ensuit que le tribunal a statué en dernier ressort et que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte étant le pourvoi en cassation, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. II Sur les dépens Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [T] en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par M. [P] [T] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort. Condamne M. [T] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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