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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 9 septembre 2026, n° 25/01996

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Texte intégral

MINUTE N° 358/26

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- la SCP CAHN ET ASSOCIES





Le 09.09.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Septembre 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01996 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRGW



Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE :



Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour 



INTIMEE :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 22'mars 2024, par laquelle Mme [D] [S] a fait citer la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), ci-après également dénommée 'la Caisse d'Épargne' ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,



Vu le jugement rendu le 20 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :



'DEBOUTE Mme [D] [S] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [D] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [S] aux entiers frais et dépens,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.'



Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [S] contre ce jugement et déposée le 6'mai 2025,



Vu la constitution d'intimée de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe en date du 3'juin 2025,



Vu les dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [D] [S] demande à la cour de :



'DECLARER l'appel recevable et bien fondé 

 

En conséquence, 

 

INFIRMER le jugement du 20 mars 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il : 

DEBOUTE Mme [D] [S] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, 

CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 3600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE Mme [D] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile, 

CONDAMNE Mme [D] [S] aux entiers frais et dépens, 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. 

 

Et statuant de nouveau : 

 

À titre principal, 

JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation contractuelle de vigilance ; 

 

À titre subsidiaire, 



JUGER que les opérations de virement réalisées par Mme [S] n'étaient pas autorisées compte tenu de son absence de consentement éclairé ; 

 





En conséquence et en tout état de cause, 

CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 

- 29.975,00 € en réparation du préjudice liés aux opérations frauduleuses ; 

- 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ; 

- 8.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE aux entiers dépens.'



et ce, en invoquant notamment :



- l'existence d'une obligation contractuelle de vigilance autonome, distincte des obligations de lutte contre le blanchiment, qui incombe à la banque pour la protection de l'intérêt du client,



- la présence d'anomalies apparentes manifestes dans les trois virements litigieux (montants anormalement élevés par rapport à l'historique du compte, destination vers des comptes espagnols, bénéficiaires inconnus de la cliente, fréquence rapprochée) qui auraient dû alerter un employé de banque normalement diligent,



- le manquement de la banque à son devoir de vigilance, en ayant accepté les virements après la seule signature d'une décharge, sans investigation supplémentaire, ni opposition à l'opération, alors même que l'établissement avait lui-même qualifié ces opérations de 'caractère anormal et très certainement frauduleux',



- à titre subsidiaire, le caractère non autorisé des opérations de paiement au sens des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, l'escroquerie ayant vicié le consentement de la cliente, rendant les virements inexistants du point de vue de la relation bancaire,



- la responsabilité de la banque engageant sa garantie, en raison de l'absence de négligence de la cliente face à une manipulation frauduleuse réaliste.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :



'Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil

Vu les articles L 133-18 et L 133-24 du Code Monétaire et Financier



A TITRE PRINCIPAL



- Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 20 Mars 2025 en toutes ses dispositions



Par conséquent et y ajoutant,



- Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter, Madame [D] [S] en ses demandes présentées pour la 1ère fois en cause d'appel sur le fondement du régime juridique des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L 133-18 du Code monétaire et financier,







- Débouter Madame [D] [S] en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,



- Condamner Madame [D] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de 1ère instance,



A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, la Cour jugeait que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a commis une faute,



- Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [D] [S], la responsabilité de Madame [S] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par l'appelante,



- Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu'en l'espèce cette perte de chance est inexistante,



- Débouter Madame [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,



A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE

si par exceptionnel, la Cour jugeait que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est tenue à indemniser Madame [D] [S],



- Réduire le quantum des sommes réclamées par Madame [S],



EN TOUT ETAT DE CAUSE



- Condamner Madame [D] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme complémentaire de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel'



et ce, en invoquant notamment :



- la forclusion des demandes fondées, pour la première fois en cause d'appel, sur l'application de l'article L.'133-18 du code monétaire et financier, imposant une action dans un délai de treize mois à compter de la date de débit, largement expiré s'agissant d'opérations réalisées en mai 2022,



- l'absence de fondement des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, pour la protection des intérêts privés, la finalité de ces textes étant exclusivement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,



- le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, qui ne saurait être écarté au seul motif de soupçons de fraude, la banque n'ayant pas à s'assurer de la réalité économique des opérations ordonnées par un client majeur et capable,



- le caractère volontaire et autorisé des virements par Mme [D] [S], qui a signé les ordres de virement et la décharge de responsabilité après avoir été mise en garde, ce qui constitue un consentement libre et éclairé,







- l'absence de négligence de la part de la banque dans l'exécution des ordres de paiement, ceux-ci ayant été exécutés conformément aux identifiants communiqués par la cliente, sans falsification des données de paiement,



- l'impossibilité d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun en présence du régime exclusif du code monétaire et financier, la banque n'étant tenue qu'à une obligation de vérification formelle de l'authenticité de l'ordre et de l'identité du donneur d'ordre, sans contrôle de la légalité ou de l'opportunité de la cause du paiement,



- l'absence d'anomalie apparente justifiant une vigilance accrue, les virements ayant été effectués vers des banques de l'Union Européenne (Espagne), avec un solde suffisant et sans irrégularité formelle,



- à titre subsidiaire, si une faute était retenue, la demande d'un partage de responsabilité où la faute de la cliente serait prépondérante et la réduction du quantum de l'indemnisation à la perte de chance, elle-même jugée inexistante,



- à titre infiniment subsidiaire, le caractère injustifié, ou à tout le moins la réduction du quantum des sommes réclamées par Mme [S], s'agissant d'une perte de chance d'avoir pu éviter le risque réalisé, au demeurant inexistante au regard de la nature 'hautement risquée' des investissements en cause.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026,



Vu les débats à l'audience du 6'mai 2026,



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS :





La cour relève, au préalable, que Mme [S] entend expressément renoncer à l'invocation des dispositions des articles L.'561-2 et suivants du code monétaire et financier, le jugement n'étant donc pas remis en cause en ce qu'il a écarté l'application de ces dispositions.



Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et défaut de vigilance :



La cour rappelle que la directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, dite 'DSP1', modifiée par la directive 2015/2366/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite 'DSP2', toutes deux concernant les services de paiement dans le marché intérieur, posent un régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.



Ces directives ont fait l'objet de transpositions en droit français aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF), invoqués à titre subsidiaire par l'appelante.







Ainsi, l'article L.133-18 précité impose en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.



Pour autant, aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.



Cela étant, si dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, lorsque le titulaire d'un compte conteste être l'auteur des ordres de transfert de fonds litigieux, ce qui suppose de démontrer une opération de paiement non autorisée, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement du seul article L.'133-18 précité, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil n'étant pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif (voir CJUE, arrêt Beobank, C-351/21 et, notamment, Cass. Com., 24 mars 2024, pourvoi n°'22-21.200), il n'en demeure pas moins que lorsqu'il retient que l'opération est autorisée, le juge est tenu, si une partie le requiert, de rechercher subsidiairement - ainsi sans concurrence avec le régime dérogatoire - l'application du droit commun (voir Com., 12 juin 2025, pourvoi n°'24-13.697).



Ainsi, si la jurisprudence invoquée par l'appelante et plus précisément l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 15 janvier 2025 (pourvoi 23-13.579), énonce que 'le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive', elle ne retient un tel raisonnement que dans les cas où le juge du fond a initialement rejeté l'application de ce régime dérogatoire et a finalement admis une faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle est pourtant fondée sur les mêmes faits, soit une opération qualifiée de 'non autorisée'.



Dès lors que l'opération est considérée comme autorisée, l'établissement bancaire, teneur de compte, est donc tenu, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.



Si les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée demeurent soumis à la loi ancienne, en l'espèce les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, il s'induit de ces dispositions la même obligation de vigilance à la charge de l'établissement.













Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s'immiscer dans ses affaires, en l'absence d'anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites, aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.



L'obligation de non-ingérence dont est tenue la banque trouve sa limite dans l'obligation générale de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l'opération litigieuse présente une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle (Cass. Com., 2 mai 2024, pourvoi n°'22-17.233), aisément décelable par un professionnel normalement diligent (Com., 19'novembre 2025, pourvoi n°'24-17.780), lui imposant ainsi de vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle, dans la pratique commerciale de son client (Cass. Com. 14 février 2024, pourvoi n°'22-11.654).



Ainsi, il y a lieu de vérifier l'existence de circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissant suspecter une possible 'fraude au président', pour en déduire, sans exiger l'obtention d'un nouvel ordre de paiement, qu'une banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider (Com., 2'octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282).



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [S] a successivement opéré trois virements au profit d'une société GST Group S.L, le premier en date du 25 avril 2022, d'un montant de 3'332,00 euros sur un compte bancaire ouvert au sein de la banque espagnole CCR, le deuxième et le troisième sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole BBVA, portant sur des montants de 26'643 euros le 4 mai 2022 et 53'556,00 euros le 10 mai 2022, cette dernière somme ayant été virée consécutivement à la signature par Mme [S] d'un document qualifié par la banque de 'décharge'. 



Les opérations de paiement litigieuses réalisées ont toutes été autorisées par Mme [S] qui ne conteste pas avoir donné à la banque l'ordre de procéder à ces virements.



Celle-ci, tout en développant à titre principal une argumentation relative à l'application du régime de droit commun, entend cependant, subsidiairement, invoquer le régime de responsabilité particulier prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui ne concerne que les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées (Cass. Com., 27 mars 2024, et 12'juin 2025, précités), en faisant valoir que bien qu'ayant formellement autorisé les opérations litigieuses, la remise aurait été viciée et donc non consentie.



Il appartient, dès lors et en tout état de cause, à la cour de déterminer quel est le régime applicable, l'un étant exclusif de l'autre, l'application du régime spécial faisant ainsi, en toute hypothèse, obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de droit commun invoquée à titre principal par l'appelante.



Comme il a été rappelé, Mme [S] soutient à titre principal que ces virements ont été autorisés, commandant, selon elle, l'application du régime de droit commun.





De surcroît, il convient de rappeler que selon l'article L. 133-6, I, du CMF, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, l'article L.'133-7 du même code précisant que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, tandis que l'article L. 133-3 du code précité définit une opération de paiement, comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.



Or, le premier de ces virements a été opéré sur le site internet de l'établissement bancaire et confirmé par SMS adressé par Mme [S] à la banque le 26'avril 2022, indiquant qu'elle était bien l'auteur du virement, les deux virements suivants ayant été effectués en agence, le dernier après signature du document qualifié par la banque de 'décharge'.



Il est sans emport, au vu des dispositions précitées, que les causes des virements litigieux soient alléguées de fraude par Mme [S] (voir l'arrêt, cité par la banque, de la [Etablissement 1] de cassation, chambre commerciale, du 30'avril 2025, pourvoi n°'24-11.255).



Seul le régime de droit commun est alors applicable au cas d'espèce, ce qui rend inopérante l'argumentation développée sur ce fondement par l'appelante à titre subsidiaire et ce sans même qu'il n'apparaisse nécessaire d'en apprécier, comme le demande la banque, la forclusion.



En l'espèce, Mme [S] fait grief à la banque d'avoir autorisé les opérations litigieuses, en dépit de leur caractère anormal et probablement frauduleux dont elle avait connaissance, au point de lui faire signer un document qualifié de décharge à l'occasion du troisième virement, ce à quoi l'établissement entend opposer, en sa qualité de prestataire de services de paiement, le principe de non-ingérence et l'absence d'anomalie apparente, en présence de virements dûment autorisés par la cliente qui est libre de l'emploi de ses fonds, quelle que soit leur importance et la cause de l'opération, en l'absence de toute irrégularité formelle et en sa qualité d'établissement teneur de compte, son absence d'obligation contractuelle de conseil ou de mise en garde au titre des investissements réalisés.



Ceci rappelé, la cour observe que les mouvements en cause étaient en effet inhabituels, tant par leur montant, que par leur fréquence, au regard desdits montants, au regard du fonctionnement habituel du compte courant de Mme [D] [S], dont les mouvements dépassaient rarement, et encore de manière ponctuelle, plusieurs centaines d'euros.



Pour autant, les sommes versées n'ont pas excédé le solde créditeur du livret A, s'agissant du premier virement, tandis que les deux autres virements étaient couverts par le solde créditeur du compte qui était devenu largement excédentaire, comme suite au versement du solde d'une vente, outre le versement en date du 4'mai 2022, de sommes représentant plus de 26'000 euros sur le compte de dépôt, par virement interne, ainsi qu'un versement de plus de 61'000 euros en date du 7'mai. Aussi, les virements n'ont pas mis en péril la situation du compte de l'intéressée, celui-ci étant alimenté par des virements eux-mêmes importants.



Il s'agissait, en outre, de virements effectués vers des comptes bancaires situés dans l'Union Européenne, en l'occurrence vers deux établissements bancaires espagnols, sur la base de documents dont rien ne permettait de détecter une quelconque anomalie apparente, telle une falsification, de sorte qu'aucun élément n'était de nature à appeler une vigilance particulière de la banque.







Quant au destinataire, comme l'a justement rappelé le tribunal, il ne peut être reproché à la banque un défaut de vérification, sachant que le bénéficiaire de ces opérations était la société GST LP Group SL, dont il n'est pas démontré qu'elle apparaît sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) au jour des virements, seule la société GST Investissements (gst-investissements.com) figurant sur la liste communiquée par l'AMF, le document versé aux débats ayant été édité le 15'mai 2023.



Enfin, le caractère répété des opérations à trois reprises, accompagnées ou précédées, s'agissant plus particulièrement du virement précité, d'autres opérations au crédit du compte, était de nature à démontrer que Mme [S] avait tout à fait conscience de la portée de ses investissements, au point d'ailleurs de persister à la suite de l'avertissement de la banque, faisant suite à une précédente mise en garde mentionnée tant dans le courriel du 10'mai 2022 que dans les attestations des agents de la banque, dont les affirmations ne sont pas formellement contredites.



Ces diligences apparaissent, au contraire, de nature à démontrer que le personnel de la banque a fait preuve, s'agissant des deux virements dont les montants étaient les plus inhabituels et alors même que les opérations avaient, comme cela a été indiqué, l'apparence de la régularité, de réactivité et s'est enquis de renseignements sur la nature de l'investissement, alors même que la banque n'était pas à l'origine des choix de Mme [S], à laquelle elle proposait d'autres placements, ne pouvant, dès lors, voir sa responsabilité recherchée comme prestataire de services d'investissement.



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité de l'établissement n'était pas engagée, le jugement entrepris devant, ainsi, être confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.



L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20'mars 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [D] [S] aux dépens de l'appel,











Condamne Mme [D] [S] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [D] [S].



Le cadre greffier : le Président :

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:02.549Z.