Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00653
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [N], a été engagé au sein de la société d'intérim [1] à [Localité 1], en qualité d'ouvrier qualifié, le 3 août 2020. Le 18 août 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dont M. [N] aurait été victime, survenu le 14 août 2020. Cette déclaration mentionne notamment : Activité de la victime lors de l'accident : Pas de fait accidentel brusque et soudain connu ; Nature de l'accident : déclaration tardive du salarié et absence de témoin susceptible de corroborer ses dires ; Objet ayant causé la blessure : aucun Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleurs. L'employeur joignait une lettre par laquelle il émettait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. Le certificat médical initial, établi le 15 août 2020 par le docteur [V] [Z], mentionne une " lombalgie aiguë avec sciatique S1 jambe droite " et prescrivait un arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] a diligenté une enquête administrative et, par décision du 13 novembre 2020, a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 23 novembre 2020, M. [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 11 février 2021. Par courrier recommandé du 3 mars 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester cette décision. Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [N] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Met les dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration électronique en date du 7 février 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de : Juger son appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : Débouté M. [N] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Mis les dépens à la charge de M. [N]. Quoi faisant et statuant à nouveau, Juger que l'accident du 14 août 2020 est survenu soudainement vers 16 heures 20 au temps et au lieu de son travail, Juger que les lésions physiques subies par lui-même sont présumées être la conséquence du travail, Juger que la CPAM de l'[Y] est totalement défaillante dans la démonstration que les lésions qu'il a subies auraient une cause complètement étrangère au travail. En conséquence, Juger que l'accident dont il a été victime doit être qualifié d'accident de travail, Condamner la CPAM de l'[Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'[Y] demande à la cour de : Dire et juger que le recours de M. [N] est recevable mais mal fondé, Débouter M. [N] de son recours, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, Rejeter toute autre demande de la partie adverse. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION : Sur le caractère professionnel de l'accident : Monsieur [N] soutient qu'un accident est survenu précisément le 14 août 2020 vers 16 heures 20 à l'occasion de son travail alors qu'il était employé en intérim par la société [1] et intervenait en qualité d'ouvrier qualifié sur le chantier de [Localité 5]. Il ajoute avoir immédiatement cessé son activité et informé son supérieur hiérarchique, Monsieur [J], chef de chantier, de la survenance de l'accident et ce en présence de Monsieur [A] [L] comme ce dernier en atteste. Il soutient qu'en raison de la survenance soudaine de lésion physique au temps et au lieu de travail il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident du travail alors que la Caisse ne rapporte pas la preuve que sa lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. La CPAM réplique que le certificat médical initial constatant la lésion de M. [N] a été établi le lendemain de l'accident alors que l'employeur a été informé tardivement de cet accident soit le 17 août 2020 et que faute de témoin les seuls éléments présents au dossier sont insuffisants à établir la présomption d'imputabilité et qu'en outre M. [N] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail. Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci Cass., Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768). La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis : - la matérialité du fait accidentel, - sa survenance au temps et au lieu du travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens : - de la matérialité du fait accidentel - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass., Soc., 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208). Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842). Il revient à l'employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à dire de démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160) La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité). L'article R441-2, dans sa version applicable au litige dispose que : " La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. " En l'espèce M. [N] déclare avoir été victime d'un accident du travail le 14 août 2020 à 16 h 20 alors qu'il terminait son travail à 16 h 30. Il transmettra deux questionnaires en réponse à la CPAM, le premier précisant que la personne présente au moment des faits se prénomme [K], qu'il s'agit d'un intérimaire et sans aucune autre précision permettant d'identifier le témoin déclaré. Le second questionnaire consiste en une copie du premier questionnaire mais qui a été complété par le nom et le numéro de téléphone de la personne présente lors de l'accident à savoir [L] [K] (pièces 3 et 3 bis du bordereau de la CPAM). Il convient également de relever que dans son courrier de réserve en date du 19 août 2020 l'employeur, la société [1] indique : " Il aurait en effet indiqué à son responsable avoir des douleurs dorsales, mais n'a à aucun moment évoqué une quelconque causalité entre cette lésion et son activité professionnelle. " Il convient de relever que dans son questionnaire, le salarié indique : "Nous nous sommes rendus au bureau de notre chef [J] et lui avons signalé cet incident, que je souffrais énormément. Le chef a rétorqué, je ne veux pas d'accident". Il apparaît dès lors qu'il est établi que M. [N] a signalé son accident à son chef de l'entreprise utilisatrice, ce dont a été informé la société [1] et qu'il justifiait de la réalité de cet accident par la présence d'un témoin extérieur consistant en un autre intérimaire dont il n'était pas en capacité de communiquer immédiatement l'identité précise, ce manifestement en raison de leur qualité respective de salariés intérimaires. Si la CPAM considère que M. [N] a consulté tardivement puisque le certificat médical initial est en date du 15 août 2020, et d'avoir pareillement informé tardivement son employeur, la Cour constate que l'accident déclaré a eu lieu à 16h20 et que M. [N] s'est rendu au centre hospitalier le lendemain à 11h40 et qu'il s'est donc écoulé moins de 24 h 00 entre la date de l'accident et son passage au centre hospitalier. S'agissant de l'information tardive de l'employeur, comme exposé précédemment la société [1] confirme que M. [N] a informé son chef de chantier tout en considérant qu'il s'était plaint du dos mais n'avait pas signalé un accident du travail. Or il est manifeste que la CPAM n'a pas questionné le chef de chantier en question mais que pour autant la version de la société [1] confirme que M. [N] a signalé, à tout le moins des douleurs dorsales à son chef de chantier ce qui contredit la déclaration faite par la société utilisatrice qui indique qu'aucune information n'avait été donnée au chef de chantier. En outre, il y a lieu de relever que le jour de l'accident correspondait à un vendredi, en fin de journée de travail, à savoir 16 h 20. M. [N] s'est présenté au centre hospitalier le lendemain matin, à 11h40 soit un samedi et il ne peut lui être fait grief d'avoir informé son employeur tardivement alors-même qu'il informait son employeur dès le lundi 17 Août 20 à 08 h 15, soit dès le premier jour ouvrable suivant le week end. Il ressort par ailleurs de l'attestation sur l'honneur établie par M. [L] [K], établie le 23 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que ce dernier atteste que : " Les faits se sont déroulés en fin de journée aux alentours de 16h20. Mon collègue et moi étions en charge du groupe électrogène situé au niveau du bureau du chef de chantier. Au moment du soulèvement M. [N] s'est mis à crier et je l'interroge, ce dernier répond, " j'ai mal. J'ai entendu et ressenti une douleur vive au niveau du bas du dos ". Nous nous trouvions à proximité du chef M. [F] [J]. Je lui signale l'accident afin qu'il ait connaissance des faits survenus. Ce dernier nous répond, je ne veux pas d'accident. " Il en ressort que la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail est confirmée par l'attestation versée aux débats. Compte tenu de la concomitance entre le fait accidentel déclaré par le salarié, la constatation médicale des lésions ainsi que la preuve, par des éléments objectifs, de leur survenance au temps et au lieu de travail, il convient de considérer que les conditions sont réunies pour que s'applique la présomption d'imputabilité au travail des lésions médicalement constatées le 15 août 2020 alors que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes: La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ; Statuant des chefs infirmés, Dit et juge que l'accident dont a été victime M. [N] le 14 août 2020 est un accident du travail et doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] au titre de la législation professionnelle ; Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] aux dépens ; Déboute M. [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUW Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG21/00046 APPELANT : Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représentant : Me MIGUEL avocat pour Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000142 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE : Mutualité CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Mme [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 10/09/2026, les parties avisées ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [N], a été engagé au sein de la société d'intérim [1] à [Localité 1], en qualité d'ouvrier qualifié, le 3 août 2020. Le 18 août 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dont M. [N] aurait été victime, survenu le 14 août 2020. Cette déclaration mentionne notamment : Activité de la victime lors de l'accident : Pas de fait accidentel brusque et soudain connu ; Nature de l'accident : déclaration tardive du salarié et absence de témoin susceptible de corroborer ses dires ; Objet ayant causé la blessure : aucun Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleurs. L'employeur joignait une lettre par laquelle il émettait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. Le certificat médical initial, établi le 15 août 2020 par le docteur [V] [Z], mentionne une " lombalgie aiguë avec sciatique S1 jambe droite " et prescrivait un arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] a diligenté une enquête administrative et, par décision du 13 novembre 2020, a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 23 novembre 2020, M. [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 11 février 2021. Par courrier recommandé du 3 mars 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester cette décision. Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [N] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Met les dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration électronique en date du 7 février 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de : Juger son appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : Débouté M. [N] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Mis les dépens à la charge de M. [N]. Quoi faisant et statuant à nouveau, Juger que l'accident du 14 août 2020 est survenu soudainement vers 16 heures 20 au temps et au lieu de son travail, Juger que les lésions physiques subies par lui-même sont présumées être la conséquence du travail, Juger que la CPAM de l'[Y] est totalement défaillante dans la démonstration que les lésions qu'il a subies auraient une cause complètement étrangère au travail. En conséquence, Juger que l'accident dont il a été victime doit être qualifié d'accident de travail, Condamner la CPAM de l'[Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'[Y] demande à la cour de : Dire et juger que le recours de M. [N] est recevable mais mal fondé, Débouter M. [N] de son recours, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, Rejeter toute autre demande de la partie adverse. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026. MOTIVATION : Sur le caractère professionnel de l'accident : Monsieur [N] soutient qu'un accident est survenu précisément le 14 août 2020 vers 16 heures 20 à l'occasion de son travail alors qu'il était employé en intérim par la société [1] et intervenait en qualité d'ouvrier qualifié sur le chantier de [Localité 5]. Il ajoute avoir immédiatement cessé son activité et informé son supérieur hiérarchique, Monsieur [J], chef de chantier, de la survenance de l'accident et ce en présence de Monsieur [A] [L] comme ce dernier en atteste. Il soutient qu'en raison de la survenance soudaine de lésion physique au temps et au lieu de travail il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident du travail alors que la Caisse ne rapporte pas la preuve que sa lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. La CPAM réplique que le certificat médical initial constatant la lésion de M. [N] a été établi le lendemain de l'accident alors que l'employeur a été informé tardivement de cet accident soit le 17 août 2020 et que faute de témoin les seuls éléments présents au dossier sont insuffisants à établir la présomption d'imputabilité et qu'en outre M. [N] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail. Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci Cass., Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768). La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis : - la matérialité du fait accidentel, - sa survenance au temps et au lieu du travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens : - de la matérialité du fait accidentel - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass., Soc., 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208). Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842). Il revient à l'employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à dire de démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160) La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité). L'article R441-2, dans sa version applicable au litige dispose que : " La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. " En l'espèce M. [N] déclare avoir été victime d'un accident du travail le 14 août 2020 à 16 h 20 alors qu'il terminait son travail à 16 h 30. Il transmettra deux questionnaires en réponse à la CPAM, le premier précisant que la personne présente au moment des faits se prénomme [K], qu'il s'agit d'un intérimaire et sans aucune autre précision permettant d'identifier le témoin déclaré. Le second questionnaire consiste en une copie du premier questionnaire mais qui a été complété par le nom et le numéro de téléphone de la personne présente lors de l'accident à savoir [L] [K] (pièces 3 et 3 bis du bordereau de la CPAM). Il convient également de relever que dans son courrier de réserve en date du 19 août 2020 l'employeur, la société [1] indique : " Il aurait en effet indiqué à son responsable avoir des douleurs dorsales, mais n'a à aucun moment évoqué une quelconque causalité entre cette lésion et son activité professionnelle. " Il convient de relever que dans son questionnaire, le salarié indique : "Nous nous sommes rendus au bureau de notre chef [J] et lui avons signalé cet incident, que je souffrais énormément. Le chef a rétorqué, je ne veux pas d'accident". Il apparaît dès lors qu'il est établi que M. [N] a signalé son accident à son chef de l'entreprise utilisatrice, ce dont a été informé la société [1] et qu'il justifiait de la réalité de cet accident par la présence d'un témoin extérieur consistant en un autre intérimaire dont il n'était pas en capacité de communiquer immédiatement l'identité précise, ce manifestement en raison de leur qualité respective de salariés intérimaires. Si la CPAM considère que M. [N] a consulté tardivement puisque le certificat médical initial est en date du 15 août 2020, et d'avoir pareillement informé tardivement son employeur, la Cour constate que l'accident déclaré a eu lieu à 16h20 et que M. [N] s'est rendu au centre hospitalier le lendemain à 11h40 et qu'il s'est donc écoulé moins de 24 h 00 entre la date de l'accident et son passage au centre hospitalier. S'agissant de l'information tardive de l'employeur, comme exposé précédemment la société [1] confirme que M. [N] a informé son chef de chantier tout en considérant qu'il s'était plaint du dos mais n'avait pas signalé un accident du travail. Or il est manifeste que la CPAM n'a pas questionné le chef de chantier en question mais que pour autant la version de la société [1] confirme que M. [N] a signalé, à tout le moins des douleurs dorsales à son chef de chantier ce qui contredit la déclaration faite par la société utilisatrice qui indique qu'aucune information n'avait été donnée au chef de chantier. En outre, il y a lieu de relever que le jour de l'accident correspondait à un vendredi, en fin de journée de travail, à savoir 16 h 20. M. [N] s'est présenté au centre hospitalier le lendemain matin, à 11h40 soit un samedi et il ne peut lui être fait grief d'avoir informé son employeur tardivement alors-même qu'il informait son employeur dès le lundi 17 Août 20 à 08 h 15, soit dès le premier jour ouvrable suivant le week end. Il ressort par ailleurs de l'attestation sur l'honneur établie par M. [L] [K], établie le 23 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que ce dernier atteste que : " Les faits se sont déroulés en fin de journée aux alentours de 16h20. Mon collègue et moi étions en charge du groupe électrogène situé au niveau du bureau du chef de chantier. Au moment du soulèvement M. [N] s'est mis à crier et je l'interroge, ce dernier répond, " j'ai mal. J'ai entendu et ressenti une douleur vive au niveau du bas du dos ". Nous nous trouvions à proximité du chef M. [F] [J]. Je lui signale l'accident afin qu'il ait connaissance des faits survenus. Ce dernier nous répond, je ne veux pas d'accident. " Il en ressort que la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail est confirmée par l'attestation versée aux débats. Compte tenu de la concomitance entre le fait accidentel déclaré par le salarié, la constatation médicale des lésions ainsi que la preuve, par des éléments objectifs, de leur survenance au temps et au lieu de travail, il convient de considérer que les conditions sont réunies pour que s'applique la présomption d'imputabilité au travail des lésions médicalement constatées le 15 août 2020 alors que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes: La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ; Statuant des chefs infirmés, Dit et juge que l'accident dont a été victime M. [N] le 14 août 2020 est un accident du travail et doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] au titre de la législation professionnelle ; Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Y] aux dépens ; Déboute M. [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:04.343Z.