Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/01467
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Motifs
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 24 Juillet 2026 en ce qui concerne la S.A.S. LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS ; Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à Me [E] [K] le 01 Juin 2026 ; Attendu que Maître [E] [K] n'a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la S.A.S. LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ; Disons que l'instance se poursuivra entre Monsieur [M] [U] et la S.C.I. [U] appelants et M. [J] [U] intimé sous le RG N° 26/1467. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE de CADUCITE PARTIELLE article 911 du code de procédure civile N° RG 26/01467 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7T4 APPELANTS : M. [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [J] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS société radiée Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière, Vu l'article 911 du code de procédure civile ; Vu la décision rendue le 13 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Montpellier; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] et la S.C.I. [U] le 24 mars 2026 ; Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 24 Juillet 2026 en ce qui concerne la S.A.S. LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS ; Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à Me [E] [K] le 01 Juin 2026 ; Attendu que Maître [E] [K] n'a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la S.A.S. LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS; Laissons les dépens à la charge de l'appelant ; Disons que l'instance se poursuivra entre Monsieur [M] [U] et la S.C.I. [U] appelants et M. [J] [U] intimé sous le RG N° 26/1467. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:04.592Z.