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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00799

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [K] employé en qualité de salarié de la société [A] [T] et [1] comme mécanicien depuis le 3 mai 2021 exerçait également une activité d'entrepreneur individuel de mécanique.



Il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs, lesquels ont été indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] (CPAM) pour les périodes du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019, du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 au 31 décembre 2020.









La CPAM procédait à un contrôle de l'activité de l'assuré à l'issue duquel elle considérait que M. [K] avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur individuel pendant toute la durée de ses arrêts de travail indemnisés au titre de son activité salariée.



Le 2 mars 2021, la CPAM adressait à M. [K] une lettre de notification de griefs.



Le 24 août 2021 la caisse lui notifiait un indu à hauteur de 19 172,85 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées hors CSG et RDS.



Le 10 décembre 2021 la CPAM notifiait à M. [K] une pénalité financière de 4 000 euros. 



Par requête déposée le 10 mars 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision de sanction prise par la CPAM de l'[M] à son encontre. 



Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :



Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la CPAM de l'[M] la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de pénalité financière résultant du paiement indu d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ;

Déboute Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [K].



Par déclaration adressée le 30 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.




Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de :




À titre principal et liminaire :



Rejeter la demande de constatation de péremption de l'instance formée par la CPAM de l'[M],





















À titre principal au fond :



Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Annuler la pénalité financière d'un montant de 4.000 euros prononcée par la CPAM de l'[M] à l'encontre de Monsieur [X] [K] par notification du 10 décembre 2021, en raison de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à son prononcé,



À titre subsidiaire :



Dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [X] [K] ne constituent pas une fraude au sens de l'article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, faute d'élément intentionnel caractérisé,

Réduire la pénalité financière à son strict minimum légal en application du principe de proportionnalité et au regard de la situation personnelle et financière de M. [K],



En tout état de cause :



Débouter la CPAM de l'[M] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'amende civile fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Condamner la CPAM de l'[M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamner la CPAM de l'[M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile.




Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'[M] demande à la cour de :




À titre principal et liminaire



Constater la péremption de l'instance en cause d'appel

























À titre subsidiaire



- Débouter M. [K] de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le montant de la pénalité financière prononcé par la CPAM de l'[M] contre M. [K] à hauteur de 4 000 euros,

- Condamner en conséquence M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 4 000 euros au titre de pénalité financière,



À titre reconventionnel



- Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [K] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,



En tout état de cause



- Condamner M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la péremption :



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.



Selon l'article 932 du même code, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



En application des articles 936 et 937 de ce code, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.



Il résulte de ces textes, qu'une fois que l'appelant a rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué et dont le demandeur est avisé par le greffe.



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, la CPAM qui sollicite que soit constatée la péremption de l'instance en cause d'appel sera déboutée de sa demande faute de moyen développé à même d'établir la péremption dont elle argue et alors que la Cour relève qu'aucune diligence particulière n'a été mise à la charge de l'appelant. 



Sur le bien-fondé de la pénalité financière :



M. [K] soutient que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission des pénalités prévue au V de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale mais suppose un avis conforme du Directeur Général de l'Union nationale des Caisses d'Assurance Maladie, or en l'occurrence l'avis conforme du Directeur Général de l'Union nationale des Caisses d'Assurance Maladie est en date du 11 septembre 2020, soit donc antérieur de plus d'un an à la notification de la pénalité de sorte que l'avis de l'[2] du 11 septembre 2020 ne pouvait donc pas porter sur sa situation individuelle, dont le dossier n'était pas encore constitué à cette date et partant, l'avis de l'[2] produit, qui ne se réfère pas à lui ne saurait suppléer à l'absence d'une constatation individuelle de la fraude.



Il considère que cette irrégularité procédurale doit conduire à l'annulation de la pénalité financière prononcée.



Il soutient que la fraude qui lui est reprochée ne peut être retenue faute de caractériser l'élément intentionnel.



La CPAM soutient que la procédure suivie est régulière et que la fraude de l'assuré est établie.

















 

Il ressort de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :



" I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1 (') 

I.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, (') 

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. (') 



VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

(') 

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.



L'article R.147-11 dispose que :



" Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

(') 

5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. "





En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [K] a perçu des indemnités journalières alors-même qu'il continuait une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur. 



Or il résulte de la combinaison des articles L.114-17-1 et R.147-11du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladie professionnelles. (C. Cass., Civ 2., 08 juillet 2021 pourvoi n° 20.12.279).



Il s'ensuit que la fraude de M. [K] est en l'espèce avérée et qu'il ne peut arguer de l'absence d'élément intentionnel pour contester la fraude commise par lui-même. 



S'agissant de la régularité de la procédure, il ressort des textes ci-avant rappelés, que la Caisse n'avait pas à saisir la commission prévue au paragraphe V de l'article L.114-17-1 en cas de fraude, comme tel est le cas en l'espèce, et ce par application des dispositions du paragraphe VII du même article.



S'il ressort des dispositions du même article en son paragraphe VII bis que les pénalités prononcées en application du présent article ne sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet, pour autant M. [K] ne peut arguer de ce que la notification de la pénalité financière qui lui a été faite le 10 décembre 2021 fait référence à un avis conforme du Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'assurance maladie ([2]) du 11 septembre 2020 qui ne peut concerner sa situation de sorte qu'aucun avis n'aurait été émis par l'[2] le concernant, alors qu'il est manifeste qu'il s'agit d'un erreur de plume portant sur la date de l'avis, la Caisse produisant à cet égard , (pièce 19 de son bordereau) la notification qui lui a été faite de l'avis conforme du directeur général de l'[2], en date du 09 décembre 2021, soit la veille de la notification faite à M. [K] de la pénalité financière.



Il s'ensuit que la procédure ayant conduit au prononcé à une pénalité financière est régulière et bien-fondée en raison de la fraude de l'assuré. 



Sur le montant de la pénalité financière :



S'agissant du quantum de la somme réclamée à titre de pénalité financière, soit 4 000 euros, M. [K] sollicite à titre subsidiaire, qu'elle soit maintenue à son strict minimum légal soit le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. 



Il fait valoir que le contrôle de proportionnalité commande à la Cour de prendre en considération sa situation personnelle et financière au jour où elle statue et compte tenu de sa situation de grande précarité.



Il ajoute être porteur d'une carte de travailleur handicapé, malentendant bilatéral appareillé, sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude du 1er mars 2021, percevant l'ARE après avoir exercé pendant près de vingt-trois ans une carrière militaire et avoir vendu ses véhicules personnels pour tenter de rembourser l'indu.



La Caisse réplique que la cour ne peut se substituer à la Caisse pour apprécier le montant de la pénalité et elle rappelle que le montant des indemnités indûment perçues se monte à 50 000 euros. 



Il ressort des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale que: " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (') 

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; (') 

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1 (') ". 



L'article L.114-17-1 VII du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de fraude, le montant de la sanction ne peut être supérieur à 200 % des sommes indûment versées et quatre fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.



En l'espèce, il appartenait à la CPAM de prononcer une sanction inférieure à 200 % de 19 172,85 € (soit 38 345, 70 €) et à 13 712 € (4 fois 3 428 € pour 2020).



La cour relève que M. [K] a cumulé près de 50 000 euros d'indus avec 56 000 euros environ issus de son activité d'auto-entrepreneur lors de la période de versement des indemnités journalières. 











S'il fait état d'une situation personnelle particulièrement impécunieuse, il ne communique pas les revenus résultant de sa retraite d'ancien militaire et ne s'explique pas sur le devenir des sommes conséquentes perçues au titre d'indemnités journalières maladie en sus de revenus également conséquents pour la même période. 



S'il expose avoir perdu son emploi en raison d'un licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement produite par ses soins, en date du du 01.03.2021 permet de constater qu'un reclassement lui était proposé par son ancien employeur, dont la compatibilité avait été confirmée par le médecin du travail et qu'il a toutefois refusé ce nouvel emploi, son employeur précisant " (') qui pourtant ne modifiait pas votre contrat de travail ".



Dès lors, en raison du montant des indemnités journalières encaissées et tenant les carences dans l'établissement de sa situation matérielle qu'il affirme obérée sans pour autant en rapporter la preuve, le montant de la pénalité financière fixée par la Caisse, proportionnée aux manquements de l'assuré et non excessive, sera confirmé. 



Sur la condamnation au paiement d'une amende civile :



La Caisse sollicite que M. [K] soit sanctionné en raison de son appel tout aussi abusif que dilatoire, lequel est une fois encore révélateur de sa mauvaise foi par le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.



Elle ajoute que si le recours au juge est un droit, il convient que celui-ci soit sanctionné lorsqu'il dégénère en abus comme c'est le cas dans le cadre de la contestation de M. [K] qui fonde son recours principalement sur l'absence de fraude alors que son comportement est clairement défini par la loi comme une fraude. 



M. [K] sollicite le rejet de la demande de la Caisse à ce titre considérant qu'il n'y a aucun abus de procédure de sa part.



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :



" Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "



La Caisse qui n'établit pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action en justice de M. [K] sera déboutée de ce chef de demande.

















Sur les autres demandes :



M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens et la décision du tribunal judiciaire sera réformée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande présentée par la Caisse au titre de ses frais irrépétibles devant le tribunal.



En conséquence M. [K] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais engagés devant le tribunal judiciaire.



M. [K] sera derechef condamné à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,



Déboute la CPAM de sa demande de voir constatée la péremption d'instance en cause d'appel ;





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la CPAM de l'[M] la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de pénalité financière résultant du paiement indu d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ;

Débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Mis les dépens à la charge de M. [X] [K] ;



L'infirme en ce qu'il a :



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;



Statuant du chef infirmé,



Condamne M. [K] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant le tribunal judiciaire ;



Y ajoutant,



Déboute la CPAM de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile ;











Condamne M. [K] au paiement des dépens d'appel ;



Déboute M. [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;



Condamne M. [K] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5K







Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023 

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 

N° RG22/33







APPELANT :



Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE









INTIMEE :



CPAM DE L'[M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



















COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 10/09/2026, les parties avisées ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.





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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [K] employé en qualité de salarié de la société [A] [T] et [1] comme mécanicien depuis le 3 mai 2021 exerçait également une activité d'entrepreneur individuel de mécanique.



Il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs, lesquels ont été indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] (CPAM) pour les périodes du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019, du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 au 31 décembre 2020.









La CPAM procédait à un contrôle de l'activité de l'assuré à l'issue duquel elle considérait que M. [K] avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur individuel pendant toute la durée de ses arrêts de travail indemnisés au titre de son activité salariée.



Le 2 mars 2021, la CPAM adressait à M. [K] une lettre de notification de griefs.



Le 24 août 2021 la caisse lui notifiait un indu à hauteur de 19 172,85 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées hors CSG et RDS.



Le 10 décembre 2021 la CPAM notifiait à M. [K] une pénalité financière de 4 000 euros. 



Par requête déposée le 10 mars 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision de sanction prise par la CPAM de l'[M] à son encontre. 



Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :



Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la CPAM de l'[M] la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de pénalité financière résultant du paiement indu d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ;

Déboute Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [K].



Par déclaration adressée le 30 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.




Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de :




À titre principal et liminaire :



Rejeter la demande de constatation de péremption de l'instance formée par la CPAM de l'[M],





















À titre principal au fond :



Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Annuler la pénalité financière d'un montant de 4.000 euros prononcée par la CPAM de l'[M] à l'encontre de Monsieur [X] [K] par notification du 10 décembre 2021, en raison de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à son prononcé,



À titre subsidiaire :



Dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [X] [K] ne constituent pas une fraude au sens de l'article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, faute d'élément intentionnel caractérisé,

Réduire la pénalité financière à son strict minimum légal en application du principe de proportionnalité et au regard de la situation personnelle et financière de M. [K],



En tout état de cause :



Débouter la CPAM de l'[M] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'amende civile fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Condamner la CPAM de l'[M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamner la CPAM de l'[M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile.




Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'[M] demande à la cour de :




À titre principal et liminaire



Constater la péremption de l'instance en cause d'appel

























À titre subsidiaire



- Débouter M. [K] de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le montant de la pénalité financière prononcé par la CPAM de l'[M] contre M. [K] à hauteur de 4 000 euros,

- Condamner en conséquence M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 4 000 euros au titre de pénalité financière,



À titre reconventionnel



- Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [K] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,



En tout état de cause



- Condamner M. [K] à verser à la CPAM de l'[M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la péremption :



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.



Selon l'article 932 du même code, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



En application des articles 936 et 937 de ce code, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.



Il résulte de ces textes, qu'une fois que l'appelant a rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué et dont le demandeur est avisé par le greffe.



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, la CPAM qui sollicite que soit constatée la péremption de l'instance en cause d'appel sera déboutée de sa demande faute de moyen développé à même d'établir la péremption dont elle argue et alors que la Cour relève qu'aucune diligence particulière n'a été mise à la charge de l'appelant. 



Sur le bien-fondé de la pénalité financière :



M. [K] soutient que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission des pénalités prévue au V de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale mais suppose un avis conforme du Directeur Général de l'Union nationale des Caisses d'Assurance Maladie, or en l'occurrence l'avis conforme du Directeur Général de l'Union nationale des Caisses d'Assurance Maladie est en date du 11 septembre 2020, soit donc antérieur de plus d'un an à la notification de la pénalité de sorte que l'avis de l'[2] du 11 septembre 2020 ne pouvait donc pas porter sur sa situation individuelle, dont le dossier n'était pas encore constitué à cette date et partant, l'avis de l'[2] produit, qui ne se réfère pas à lui ne saurait suppléer à l'absence d'une constatation individuelle de la fraude.



Il considère que cette irrégularité procédurale doit conduire à l'annulation de la pénalité financière prononcée.



Il soutient que la fraude qui lui est reprochée ne peut être retenue faute de caractériser l'élément intentionnel.



La CPAM soutient que la procédure suivie est régulière et que la fraude de l'assuré est établie.

















 

Il ressort de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :



" I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1 (') 

I.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, (') 

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. (') 



VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

(') 

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.



L'article R.147-11 dispose que :



" Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

(') 

5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. "





En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [K] a perçu des indemnités journalières alors-même qu'il continuait une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur. 



Or il résulte de la combinaison des articles L.114-17-1 et R.147-11du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladie professionnelles. (C. Cass., Civ 2., 08 juillet 2021 pourvoi n° 20.12.279).



Il s'ensuit que la fraude de M. [K] est en l'espèce avérée et qu'il ne peut arguer de l'absence d'élément intentionnel pour contester la fraude commise par lui-même. 



S'agissant de la régularité de la procédure, il ressort des textes ci-avant rappelés, que la Caisse n'avait pas à saisir la commission prévue au paragraphe V de l'article L.114-17-1 en cas de fraude, comme tel est le cas en l'espèce, et ce par application des dispositions du paragraphe VII du même article.



S'il ressort des dispositions du même article en son paragraphe VII bis que les pénalités prononcées en application du présent article ne sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet, pour autant M. [K] ne peut arguer de ce que la notification de la pénalité financière qui lui a été faite le 10 décembre 2021 fait référence à un avis conforme du Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'assurance maladie ([2]) du 11 septembre 2020 qui ne peut concerner sa situation de sorte qu'aucun avis n'aurait été émis par l'[2] le concernant, alors qu'il est manifeste qu'il s'agit d'un erreur de plume portant sur la date de l'avis, la Caisse produisant à cet égard , (pièce 19 de son bordereau) la notification qui lui a été faite de l'avis conforme du directeur général de l'[2], en date du 09 décembre 2021, soit la veille de la notification faite à M. [K] de la pénalité financière.



Il s'ensuit que la procédure ayant conduit au prononcé à une pénalité financière est régulière et bien-fondée en raison de la fraude de l'assuré. 



Sur le montant de la pénalité financière :



S'agissant du quantum de la somme réclamée à titre de pénalité financière, soit 4 000 euros, M. [K] sollicite à titre subsidiaire, qu'elle soit maintenue à son strict minimum légal soit le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. 



Il fait valoir que le contrôle de proportionnalité commande à la Cour de prendre en considération sa situation personnelle et financière au jour où elle statue et compte tenu de sa situation de grande précarité.



Il ajoute être porteur d'une carte de travailleur handicapé, malentendant bilatéral appareillé, sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude du 1er mars 2021, percevant l'ARE après avoir exercé pendant près de vingt-trois ans une carrière militaire et avoir vendu ses véhicules personnels pour tenter de rembourser l'indu.



La Caisse réplique que la cour ne peut se substituer à la Caisse pour apprécier le montant de la pénalité et elle rappelle que le montant des indemnités indûment perçues se monte à 50 000 euros. 



Il ressort des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale que: " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (') 

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; (') 

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1 (') ". 



L'article L.114-17-1 VII du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de fraude, le montant de la sanction ne peut être supérieur à 200 % des sommes indûment versées et quatre fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.



En l'espèce, il appartenait à la CPAM de prononcer une sanction inférieure à 200 % de 19 172,85 € (soit 38 345, 70 €) et à 13 712 € (4 fois 3 428 € pour 2020).



La cour relève que M. [K] a cumulé près de 50 000 euros d'indus avec 56 000 euros environ issus de son activité d'auto-entrepreneur lors de la période de versement des indemnités journalières. 











S'il fait état d'une situation personnelle particulièrement impécunieuse, il ne communique pas les revenus résultant de sa retraite d'ancien militaire et ne s'explique pas sur le devenir des sommes conséquentes perçues au titre d'indemnités journalières maladie en sus de revenus également conséquents pour la même période. 



S'il expose avoir perdu son emploi en raison d'un licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement produite par ses soins, en date du du 01.03.2021 permet de constater qu'un reclassement lui était proposé par son ancien employeur, dont la compatibilité avait été confirmée par le médecin du travail et qu'il a toutefois refusé ce nouvel emploi, son employeur précisant " (') qui pourtant ne modifiait pas votre contrat de travail ".



Dès lors, en raison du montant des indemnités journalières encaissées et tenant les carences dans l'établissement de sa situation matérielle qu'il affirme obérée sans pour autant en rapporter la preuve, le montant de la pénalité financière fixée par la Caisse, proportionnée aux manquements de l'assuré et non excessive, sera confirmé. 



Sur la condamnation au paiement d'une amende civile :



La Caisse sollicite que M. [K] soit sanctionné en raison de son appel tout aussi abusif que dilatoire, lequel est une fois encore révélateur de sa mauvaise foi par le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.



Elle ajoute que si le recours au juge est un droit, il convient que celui-ci soit sanctionné lorsqu'il dégénère en abus comme c'est le cas dans le cadre de la contestation de M. [K] qui fonde son recours principalement sur l'absence de fraude alors que son comportement est clairement défini par la loi comme une fraude. 



M. [K] sollicite le rejet de la demande de la Caisse à ce titre considérant qu'il n'y a aucun abus de procédure de sa part.



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :



" Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "



La Caisse qui n'établit pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action en justice de M. [K] sera déboutée de ce chef de demande.

















Sur les autres demandes :



M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens et la décision du tribunal judiciaire sera réformée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande présentée par la Caisse au titre de ses frais irrépétibles devant le tribunal.



En conséquence M. [K] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais engagés devant le tribunal judiciaire.



M. [K] sera derechef condamné à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,



Déboute la CPAM de sa demande de voir constatée la péremption d'instance en cause d'appel ;





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la CPAM de l'[M] la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de pénalité financière résultant du paiement indu d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ;

Débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Mis les dépens à la charge de M. [X] [K] ;



L'infirme en ce qu'il a :



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;



Statuant du chef infirmé,



Condamne M. [K] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant le tribunal judiciaire ;



Y ajoutant,



Déboute la CPAM de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile ;











Condamne M. [K] au paiement des dépens d'appel ;



Déboute M. [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;



Condamne M. [K] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.



Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:05.063Z.