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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/05092

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



Monsieur [R] [I] et Madame [T] [S] épouse [I] ont acheté la parcelle AN [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] au terme d'une adjudication du 15 mai 2004.



Ils ont déposé un permis de construire dans les limites de la construction existante appuyée en limite de propriété et ont obtenu un permis le 27 mai 2005, puis un permis modificatif le 12 septembre 2006.



Par acte notarié du 6 novembre 2006, monsieur [Y] [N] et madame [U] [Z] épouse [N] ont acquis de Madame [V] la parcelle AN [Cadastre 2] et la moitié indivise de la parcelle AN [Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces parcelles sont contiguës à la parcelle AN [Cadastre 1] propriété des époux [I]. 



Les époux [N] considérant que les constructions des époux [I] empiètent sur leur propriété, ils ont, par acte d'huissier en date du 7 mai 2018, assigné les époux [I] devant le tribunal d'instance d'Uzès aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs parcelles. 



Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Uzès a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [K], expert géomètre.



Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 juin 2019.



Sur assignation des époux [N], par jugement contradictoire en date du 24 août 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a : 

- dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- dit le caractère [P] du mur en ses segments de F à G à l'égard des époux [I] et en ses segments de J à K à l'égard des époux [N] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019), 

- ordonné le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [O] [K] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M,

- dit n'y avoir lieu à désigner à nouveau Monsieur [O] [K], [Adresse 3], en qualité de technicien, aux fins d'implantation, si nécessaire, des bornes,

- dit que le coût de l'expertise judiciaire sera partagé ainsi : pour moitié à la charge des époux [N], pour moitié à la charge des époux [I],

- débouté les époux [N] de leur demande de démolition en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée,

- débouté les époux [N] de leur demande de condamnation des époux [I], sous astreinte, à faire les travaux de pose de châssis à verre dormant sur des ouvertures leur appartenant,

- condamné les époux [N] à faire procéder, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à la pose d'une gouttière équipée en fin de pente d'un coude permettant de reverser les eaux pluviales recueillies sur la partie ouest de la toiture du fonds des époux [N],

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- condamné les époux [N] à faire, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de la décision, tous travaux permettant de faire cesser l'écoulement des eaux usées provenant de leurs fonds vers le fonds des époux [I],

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- débouté les époux [I] de leur demande d'élagage,

- condamné les époux [N] à faire réaliser, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de pose d'un châssis à verre dormant sur les deux ouvertures (rez-de-chaussée de la pièce de vie ; fenêtre de la salle de bains située à l'étage) situées entre les points J et K (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- déclaré prescrite la demande indemnitaire des époux [N] pour trouble anormal du voisinage,

- débouté les époux [I] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- accordé aux époux [I] ou à toutes entreprises mandatées : pour une durée globale de 4 jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par les époux [I] ; pour une durée globale de 8 jours (consécutifs ou non) un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [I]/[N],

- débouté les époux [N] de leur demande tendant à imposer aux époux [I] de remplir une attestation de non-opposition à des travaux sur une partie mitoyenne,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge des dépens, hors coût de l'expertise judiciaire, par elle exposés.



Sur appel des époux [N], par arrêt contradictoire en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejeté les demandes plus amples des époux [I], dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné chacune des parties à supporter, par moitié, les entiers dépens de la procédure d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 pour l'avocat en faisant la demande.



Saisie à la requête des époux [N], par arrêt en date du 3 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande de démolition des époux [N] en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée et accordé aux époux [I] un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N] pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite. Elle a :

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, 

- condamné les époux [I] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration de saisine enregistrée par le greffe le 16 octobre 2025, les époux [N] ont régulièrement saisi la présente cour de renvoi. 



Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2025, ils sollicitent la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de :

- ordonner, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, la démolition des ouvrages des époux [I] empiétant sur leur fonds dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- débouter les époux [I] de leur droit de passage et tour d'échelle en ce qu'il vise un mur destiné à être démoli,

- condamner les époux [I] aux dépens d'instance,

- condamner les époux [I] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2026, les époux [I] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de démolition et leur a accordé un droit de passage et d'échelle. 

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :

- les autoriser à faire cesser l'empiétement par un rabotage de l'extension,

- leur accorder, ou à toutes entreprises mandatées :

o pour une durée globale de quatre jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par eux,

o pour une durée globale de huit jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [I]/[N],

En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner les époux [N] aux entiers dépens, avec application, au profit de Maître Yann Garrigue, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes, à l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour de Cassation et aux conclusions des parties.

Motifs

MOTIFS :



Sur la réalité de l'empiètement



Les époux [I] demandent à la cour de ne pas statuer dans le sens proposé par l'expert judiciaire et de juger privatifs 'les points A à J (') pour leur mur, J à K pour le mur [P] [N], L à M [P] [I] pour leur mur d'immeuble', de sorte qu'il n'existerait aucun empiètement de leur construction sur le fonds voisin. 



Or, le jugement rendu le 24 août 2021par le tribunal de proximité d'Uzès ayant : 

- dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- dit le caractère [P] du mur en ses segments de F à G à l'égard des époux [I] et en ses segments de J à K à l'égard des époux [N] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019), 

- ordonné le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [O] [K] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M

a été confirmé sur ces points par la cour d'appel de Nîmes en son arrêt du 1er décembre 2022 et cet arrêt, sur ces points, est devenu définitif faute de cassation.



Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'empiètement.





Sur la demande de démolition



Si, ainsi que le soutiennent les époux [N], le droit de propriété est un droit fondamental, imprescriptible, absolu et ayant valeur constitutionnelle (articles 544 et 545 du code civil, articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 1 du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avis du conseil constitutionnel n°81-132 du 16 janvier 1982), la protection de ce droit, en cas d'empiètement, ne suppose pas nécessairement que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage à l'origine de l'empiètement, notamment lorsque ce dernier constitue un domicile au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection du droit de propriété exigeant qu'il soit mis fin à l'empiètement mais non la mise en 'uvre systématique d'une démolition pour y parvenir.



Or, en l'espèce, les éléments du dossier laissent apparaître que la cessation de l'empiètement peut être obtenue par un rabotage de la construction existante.



Dans ces conditions, les époux [N] seront déboutés de leur demande de démolition mais il sera ordonné aux époux [I] de faire cesser l'empiètement par tout moyen et notamment par un rabotage de l'extension.





Sur le droit de passage et d'échelle



Les époux [N] étant déboutés de leur demande de démolition, les travaux d'enduit et de finition de mur projetés par les époux [I] ont vocation à être réalisés. 



Dans la mesure où ils supposent l'octroi d'un droit de passage et d'échelle sur la propriété des époux [N], le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens



Eu égard à l'issue du litige, mais également à la réalité des droits dont chacune des parties demande le respect, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yann Garrigue, avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'empiètement ; 



Infirme le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal de proximité d'Uzes s'agissant de la demande de démolition et le confirme s'agissant du droit de passage et d'échelle ; 



Statuant du chef infirmé,



Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] de leur demande de démolition mais ordonne à Monsieur [R] [I] et Madame [T] [S] épouse [I] de faire cesser l'empiètement par tout moyen et notamment par un rabotage de l'extension ;



Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yann Garrigue, avocat.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
AFFAIRE :



[N]

[N]



C/



[I]

[I]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05092 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FS



Décisions déférées à la Cour ;



Arrêt Cour de Cassation de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23-12.925

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/03452

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'UZES, décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 11-18-271 



Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;



DEMANDEURS A LA SAISINE :



Madame [U] [Z] épouse [N]

née le 19 Décembre 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Monsieur [Y] [N]

né le 04 Septembre 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant







DEFENDEURS A LA SAISINE



Monsieur [R] [I]

né le 24 Novembre 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Madame [T] [S] épouse [I]

née le 08 Avril 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant substitué par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE







ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 MAI 2026







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 mai 2026,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère



qui en ont délibéré.





Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier lors des débats 







ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, greffier.





*

* *









EXPOSE DU LITIGE 



Monsieur [R] [I] et Madame [T] [S] épouse [I] ont acheté la parcelle AN [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] au terme d'une adjudication du 15 mai 2004.



Ils ont déposé un permis de construire dans les limites de la construction existante appuyée en limite de propriété et ont obtenu un permis le 27 mai 2005, puis un permis modificatif le 12 septembre 2006.



Par acte notarié du 6 novembre 2006, monsieur [Y] [N] et madame [U] [Z] épouse [N] ont acquis de Madame [V] la parcelle AN [Cadastre 2] et la moitié indivise de la parcelle AN [Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces parcelles sont contiguës à la parcelle AN [Cadastre 1] propriété des époux [I]. 



Les époux [N] considérant que les constructions des époux [I] empiètent sur leur propriété, ils ont, par acte d'huissier en date du 7 mai 2018, assigné les époux [I] devant le tribunal d'instance d'Uzès aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs parcelles. 



Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Uzès a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [K], expert géomètre.



Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 juin 2019.



Sur assignation des époux [N], par jugement contradictoire en date du 24 août 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a : 

- dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- dit le caractère [P] du mur en ses segments de F à G à l'égard des époux [I] et en ses segments de J à K à l'égard des époux [N] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019), 

- ordonné le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [O] [K] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M,

- dit n'y avoir lieu à désigner à nouveau Monsieur [O] [K], [Adresse 3], en qualité de technicien, aux fins d'implantation, si nécessaire, des bornes,

- dit que le coût de l'expertise judiciaire sera partagé ainsi : pour moitié à la charge des époux [N], pour moitié à la charge des époux [I],

- débouté les époux [N] de leur demande de démolition en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée,

- débouté les époux [N] de leur demande de condamnation des époux [I], sous astreinte, à faire les travaux de pose de châssis à verre dormant sur des ouvertures leur appartenant,

- condamné les époux [N] à faire procéder, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à la pose d'une gouttière équipée en fin de pente d'un coude permettant de reverser les eaux pluviales recueillies sur la partie ouest de la toiture du fonds des époux [N],

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- condamné les époux [N] à faire, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de la décision, tous travaux permettant de faire cesser l'écoulement des eaux usées provenant de leurs fonds vers le fonds des époux [I],

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- débouté les époux [I] de leur demande d'élagage,

- condamné les époux [N] à faire réaliser, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de pose d'un châssis à verre dormant sur les deux ouvertures (rez-de-chaussée de la pièce de vie ; fenêtre de la salle de bains située à l'étage) situées entre les points J et K (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- rejeté la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- déclaré prescrite la demande indemnitaire des époux [N] pour trouble anormal du voisinage,

- débouté les époux [I] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- accordé aux époux [I] ou à toutes entreprises mandatées : pour une durée globale de 4 jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par les époux [I] ; pour une durée globale de 8 jours (consécutifs ou non) un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [I]/[N],

- débouté les époux [N] de leur demande tendant à imposer aux époux [I] de remplir une attestation de non-opposition à des travaux sur une partie mitoyenne,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge des dépens, hors coût de l'expertise judiciaire, par elle exposés.



Sur appel des époux [N], par arrêt contradictoire en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejeté les demandes plus amples des époux [I], dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné chacune des parties à supporter, par moitié, les entiers dépens de la procédure d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 pour l'avocat en faisant la demande.



Saisie à la requête des époux [N], par arrêt en date du 3 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande de démolition des époux [N] en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée et accordé aux époux [I] un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N] pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite. Elle a :

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, 

- condamné les époux [I] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration de saisine enregistrée par le greffe le 16 octobre 2025, les époux [N] ont régulièrement saisi la présente cour de renvoi. 



Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2025, ils sollicitent la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de :

- ordonner, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, la démolition des ouvrages des époux [I] empiétant sur leur fonds dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- débouter les époux [I] de leur droit de passage et tour d'échelle en ce qu'il vise un mur destiné à être démoli,

- condamner les époux [I] aux dépens d'instance,

- condamner les époux [I] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2026, les époux [I] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de démolition et leur a accordé un droit de passage et d'échelle. 

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :

- les autoriser à faire cesser l'empiétement par un rabotage de l'extension,

- leur accorder, ou à toutes entreprises mandatées :

o pour une durée globale de quatre jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par eux,

o pour une durée globale de huit jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds des époux [N], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [I]/[N],

En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner les époux [N] aux entiers dépens, avec application, au profit de Maître Yann Garrigue, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes, à l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour de Cassation et aux conclusions des parties. 





MOTIFS :



Sur la réalité de l'empiètement



Les époux [I] demandent à la cour de ne pas statuer dans le sens proposé par l'expert judiciaire et de juger privatifs 'les points A à J (') pour leur mur, J à K pour le mur [P] [N], L à M [P] [I] pour leur mur d'immeuble', de sorte qu'il n'existerait aucun empiètement de leur construction sur le fonds voisin. 



Or, le jugement rendu le 24 août 2021par le tribunal de proximité d'Uzès ayant : 

- dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019),

- dit le caractère [P] du mur en ses segments de F à G à l'égard des époux [I] et en ses segments de J à K à l'égard des époux [N] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [O] [K] en date du 19 juin 2019), 

- ordonné le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [O] [K] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M

a été confirmé sur ces points par la cour d'appel de Nîmes en son arrêt du 1er décembre 2022 et cet arrêt, sur ces points, est devenu définitif faute de cassation.



Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'empiètement.





Sur la demande de démolition



Si, ainsi que le soutiennent les époux [N], le droit de propriété est un droit fondamental, imprescriptible, absolu et ayant valeur constitutionnelle (articles 544 et 545 du code civil, articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 1 du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avis du conseil constitutionnel n°81-132 du 16 janvier 1982), la protection de ce droit, en cas d'empiètement, ne suppose pas nécessairement que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage à l'origine de l'empiètement, notamment lorsque ce dernier constitue un domicile au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection du droit de propriété exigeant qu'il soit mis fin à l'empiètement mais non la mise en 'uvre systématique d'une démolition pour y parvenir.



Or, en l'espèce, les éléments du dossier laissent apparaître que la cessation de l'empiètement peut être obtenue par un rabotage de la construction existante.



Dans ces conditions, les époux [N] seront déboutés de leur demande de démolition mais il sera ordonné aux époux [I] de faire cesser l'empiètement par tout moyen et notamment par un rabotage de l'extension.





Sur le droit de passage et d'échelle



Les époux [N] étant déboutés de leur demande de démolition, les travaux d'enduit et de finition de mur projetés par les époux [I] ont vocation à être réalisés. 



Dans la mesure où ils supposent l'octroi d'un droit de passage et d'échelle sur la propriété des époux [N], le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens



Eu égard à l'issue du litige, mais également à la réalité des droits dont chacune des parties demande le respect, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yann Garrigue, avocat.







 

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'empiètement ; 



Infirme le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal de proximité d'Uzes s'agissant de la demande de démolition et le confirme s'agissant du droit de passage et d'échelle ; 



Statuant du chef infirmé,



Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] de leur demande de démolition mais ordonne à Monsieur [R] [I] et Madame [T] [S] épouse [I] de faire cesser l'empiètement par tout moyen et notamment par un rabotage de l'extension ;



Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yann Garrigue, avocat.





Le greffier, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:05.736Z.