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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 23/08007

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 4 septembre 2014, la société Leasecom, qui finance des matériels et progiciels inclus dans des solutions développées par divers prestataires partenaires, et la société [Localité 3], spécialisée dans la mise en place de prestations de sécurisation, ont conclu une convention cadre de prestations de service de cinq ans, entrée en vigueur le 1er juin 2014, afin de définir les modalités de collaboration entre ces sociétés concernant la réalisation par la seconde de prestations de sécurisation confiées par la première à l'égard de ces prestataires. A l'issue d'une évaluation ou qualification initiale par la société [Localité 3], l'intégration d'un prestataire était formalisée par la signature entre cette société et la société Leasecom d'un avenant d'intégration à cette convention cadre selon le modèle figurant à l'annexe 3 de celle-ci.

2. Cette convention cadre faisait suite à une première convention cadre conclue entre ces sociétés le 10 janvier 2012.

3. Elle prévoyait par ailleurs que, six mois avant son échéance, les parties se concerteraient pour décider de la suite à lui donner.

4. A compter du mois de novembre 2018, la société [Localité 3] a souhaité entamer des discussions en vue du renouvellement de la convention cadre. 

5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2019, la société Leasecom lui a fait part de sa volonté de ne pas renouveler cette convention et d'envisager d'autres modalités d'une nouvelle collaboration dont les termes seraient à définir.

6. Par un avenant du 22 juillet 2019 à la convention cadre du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de celle-ci, les sociétés Leasecom et [Localité 3] ont décidé de proroger la durée de cette convention cadre d'une année supplémentaire jusqu'au 1er juin 2020, avec effet rétroactif au 31 mai 2019.

7. Le projet d'avenant n°2 visant à proroger la durée de cet avenant d'un trimestre du 1er juin au 31 août 2020, adressé par la société Leasecom à la société [Localité 3] par un courriel du 26 mai 2020, n'a pas été signé par cette dernière.

8. A compter de la fin de l'année 2020, la société Leasecom a cessé de lui transmettre les déclarations afférentes aux contrats de location signés avec ses clients finaux comprenant des prestations de prestataires intégrés.

9. Le 10 mai 2021, après divers courriers demeurés sans réponse demandant à la société Leasecom de respecter ses engagements de déclarations et les règlements en découlant des mois de décembre 2020 à mars 2021, ainsi que d'acquitter les indemnités de non production qui lui seraient facturées, la société [Localité 3] l'a mise en demeure d'exécuter ses obligations de déclarations et l'a informée qu'elle suspendait ses propres engagements contractuels.

10. Le 19 mai 2021, la société Leasecom lui a répondu que leurs relations contractuelles s'étaient achevées faute d'avoir négocié de nouvelles modalités de collaboration et rappelé son intention d'internaliser la sécurisation des contrats de financement de sites internet.

11. Après une réunion du 10 juin 2021 n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, le 24 juin 2021, la société Leasecom a informé la société [Localité 3] de la résiliation anticipée de 39 avenants d'intégration conclus avec elle.

12. Les négociations entre les parties n'ayant pas abouti, le 17 septembre 2021, la société [Localité 3] a assigné la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Paris. 

13. Par un jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit :

« - Condamne la SAS Leasecom à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 11 400 € TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les facturés émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les facturés émises le 22 août 2021 et à compter du 17 octobre 2022 pour les facturés émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

- Ordonne à la SAS Leasecom de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux-ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution ;

- Condamne la SAS Leasecom à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44 € TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non production, déboutant pour le surplus.

- Condamne la SAS Leasecom à régler une somme de 1680 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture ;

- Déboute la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image ;

- Déboute la SAS Exageis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Déboute la SAS Leasecom de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ;

- Condame la SA Leasecom à verser à la SAS [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Condamne la SAS Leasecom aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

14. Par une déclaration du 27 avril 2023, la société Leasecom a interjeté un appel partiel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, la société [Localité 3] en a relevé appel incident.

15. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le premier président de cette cour a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de consignation formées par la société Leasecom.

16. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, la société Leasecom demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 14 mars 2023.

[']

Recevoir la société LEASECOM en son appel

Le déclarer bien fondée

Débouter [Localité 3] de toutes ses demandes fins et conclusions.

En conséquence :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

. Condamné la SAS LEASECOM payer à la SAS [Localité 3] la somme de de 11.400,00€ TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les factures émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les factures émises le 22 août 2021 et â compter du 17 octobre 2022 pour les factures émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

. Ordonné la SAS LEASECOM de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux- ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution ;

. Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44€ TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non production.

. Condamné la SAS LEASECOM à régler une somme de 1680,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture

. Condamné la SAS LEASECOM à verser á la SAS [Localité 3] la somme de 10.000,00€ au titre de 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Statuant à nouveau :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] en sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice d'images,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies

DEBOUTER la société [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

ORDONNER à la société [Localité 3] de restituer les sommes perçues en exécution du jugement dont appel, lesdites sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

LA CONDAMNER en tant que de besoin.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société [Localité 3] au versement de somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »

17. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, la société [Localité 3] demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, de l'article 1231-1 et des articles 1214 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles 482 et 483 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, 

Vu les pièces versées aux débats,

[']

- DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société EXÆGIS et les dire bien fondées,

Par conséquent,

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

. Condamné la SAS LEASECOM payer à la SAS [Localité 3] la somme de de 11.400,00€ TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les factures émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les factures émises le 22 août 2021 et â compter du 17 octobre 2022 pour les factures émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

. Ordonné la SAS LEASECOM de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux- ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution, sauf en ce qui concerne sa période ;

. Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44€ TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non-production, sauf en ce qui concerne son quantum.

. Condamné la SAS LEASECOM à régler une somme de 1680,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture sauf en ce qui concerne son quantum ;

. Débouté la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

. Débouté la SAS LEASECOM de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

. Condamné la SAS LEASECOM à verser á la SAS [Localité 3] la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

. Débouté la SAS [Localité 3] du surplus de ses demandes au titre des indemnités de non-production,

. Débouté la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,

. Débouté la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la société LEASECOM à déclarer mensuellement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue de chaque échéance mensuelle de déclaration, à [Localité 3] tout contrat signé ou renouvelé avec les clients finaux dont EXÆGIS assure une prestation de sécurisation pour chacun des 32 prestataires intégrés comme suit :

. pour le prestataire 2FCI du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 01/11/2021,

. pour le prestataire AERIAL GROUP du 01/09/2018 jusqu'au 31/10/2021

.pour le prestataire ALCOM du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 29/05/2023, 

. pour le prestataire ALTIGROUP (ALTICAP) du 01/02/2019 jusqu'au 31/05/2023,

. pour le prestataire Apps Vision du 1/07/2018 jusqu'au 30/09/2021,

. pour le prestataire APPSVISION site web du 18/03/2016 jusqu'au 17/03/2022,

. pour le prestataire AXOMEDIA du 01/12/2020 au 31/12/2020,

. pour le prestataire AZAPP du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 23/03/2024,

. pour le prestataire CHR NUMERIQUE du 10/11/2017 jusqu'au 09/11/2023,

. pour le prestataire CLIKEN WEB du 1/12/2020 jusqu'au 17/04/2023,

. pour le prestataire CLICKEN WEB PRO du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 19/05/2023,

. pour le prestataire CLIQEO (New BforBiz) du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 22/06/2022,

. pour le prestataire COMM du 1/1/2019 jusqu'au 31/10/2021,

pour le prestataire COM'ON du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 05/01/2023,

. pour le prestataire COM.PERFORMANCES du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 24/12/2024,

. pour le prestataire CRISTAL'ID du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire FD APPS du 01/01/2016 jusqu'au 31/12/2021,

pour le prestataire FUTUR DIGITAL du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire HORIZON du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire JALIS du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire JEMY FRANCE TECHNICOLORS du 01/09/2017 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire MEOSIS du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire MONAPP du 1/11/2020 jusqu'au 03/07/2023,

. pour le prestataire NOA NETWORK du 1/12/2020 jusqu'au 01/03/2024,

. pour le prestataire PLUS QUE PRO du 1/10/2020 jusqu'au 31/12/2020,

. pour le prestataire RSF COM du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 01/07/2024,

. pour le prestataire SERCO du 12/07/2019 jusqu'au 11/07/2024,

. pour le prestataire SEO.FR du 21/12/2015 jusqu'au 21/12/2021,

. pour le prestataire SITTI (YOULEAD) du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire TILLER SYSTEMS du 10/10/2017 jusqu'au 09/10/2023,

. pour le prestataire VISICOD du 1/12/2020 au 31/12/2020,

. pour le prestataire [B] du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 25/05/2023.

- CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société [Localité 3] une somme de 147 985,12 € au titre des prestations de virtualisation majorée des intérêts de retard à compter du 26 juin 2023 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une somme de 502 999,92 € TTC majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce à compter du 10 juillet 2021 (284 103,02€), du 28 août 2021 (113896,90€), du 31 août 2021 (60 000€) et 17 octobre 2022 (45 000 €),

- DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une somme de 1 840 au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de l'article L441-10 du Code de commerce due au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur chaque facture (41 factures soit 1760€ et 2 factures soit 80€),

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € liés au préjudice d'image,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS la somme de 312 740 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS, à tout le moins, la somme de 142 267 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une indemnité de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens. »

18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 janvier 2026.

19. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la convention cadre du 4 septembre 2014 et ses avenants

20. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 : 

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

21. Les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance prévoient :

- article 1213 : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »

- article 1214 : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

22. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans ses versions successivement applicables :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 

[...] 

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ['] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure [']. »

23. En l'espèce, la convention cadre de prestations de service signée le 4 septembre 2014 entre la société Leasecom, désignée le « [M] », et la société [Localité 3], désignée « exaegis », indique en préambule que « [l]e [M] souhaite recourir aux services d'[Localité 3], qui l'accepte, pour faire exécuter les prestations (ci-après dénommée la « Prestation de Sécurisation » ou les « Prestations de Sécurisation ») dans les conditions énumérées par la présente convention (ci-après, le « Contrat ») et ses annexes. Les Parties ont souhaité revoir la convention précédente qui reste néanmoins en vigueur pour les avenants d'intégration signés antérieurement à celle-ci. » 

24. Selon son article 1, cette convention « a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le [M] et exaegis pour ce qui concerne la réalisation par exaegis des Prestations de Sécurisation qui seront confiées par le [M], initialement pour chaque prestataire que le [M] souhaite sécuriser puis pour chaque contrat de location signé par le [M] avec un client final et intégrant des prestations d'un Prestataire intégré ayant fait l'objet d'un avenant d'intégration au présent Contrat sur le modèle figurant en annexe 3. Les Prestations de Sécurisation sont décrites à l'article 4 », son article 2 précisant que « [l]e Contrat est constitué par le présent document, ses annexes et les avenants éventuels » et que « [t]oute modification au présent Contrat ne peut intervenir que par voie d'avenant. »

25. L'article 3 de cette convention, intitulé « Entrée en vigueur ' Durée » stipule : « Le présent Contrat est parfait dès sa signature et entre en vigueur au 01/06/2014. Il est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans. Six mois avant l'échéance de cette période, les Parties se concerteront pour décider de la suite à donner au présent Contrat. La décision de reconduction donnera lieu à un avenant signé des deux Parties qui fixera les conditions de ce renouvellement. L'expiration du Contrat sera sans préjudice des stipulations de l'article 11.2 ci-dessous. »

26. Aux termes de l'article 4 de ladite convention, intitulé « Nature des prestations de sécurisation pouvant être confiées à exaegis » :

« 4.1 Evaluation initiale d'un prestataire

Les Parties conviennent expressément qu'un prestataire peut faire l'objet des Prestations de Sécurisation à condition :

a ' Que [Localité 6] ait préalablement commandé à exaegis la réalisation d'une prestation d'évaluation consistant en un audit opérationnel et financier du prestataire dont le détail figure à l'annexe 1. Une fois cet audit réalisé et au regard notamment de son résultat, les Parties décident d'intégrer ou non le prestataire concerné dans le cadre du présent Contrat conformément aux stipulations de l'annexe 3.

Ou

b ' Que le prestataire ait été qualifié préalablement par exaegis et ait été retenu par cette dernière, dans le cadre de la mise en 'uvre de l'étape de transition afférente à un Prestataire intégré mais défaillant, pour remplacer ledit prestataire défaillant. Ce prestataire de remplacement sera alors intégré au présent Contrat soit au moment où il est retenu par exaegis (étape de virtualisation) soit au démarrage de l'étape de transition. 

L'intégration d'un prestataire est formalisée par la signature entre les Parties d'un avenant au présent Contrat selon le modèle figurant à l'annexe 3.

4.2 Sélection d'un prestataire de remplacement

Au titre de la sécurisation, il appartient à exaegis de sélectionner pour chaque prestation d'un Prestataire intégré, listé à l'avenant d'intégration correspondant, un ou plusieurs prestataires de remplacement en mesure de fournir des prestations de même nature et de qualité identiques à celles du Prestataire intégré, conformes aux montants et conditions prévus par l'avenant d'intégration (annexe 3), dans le cas où l'étape de transition serait déclenchée par le [M] pour ledit Prestataire intégré. ['] Cette phase de sélection par exaegis se concrétise par la signature entre exaegis et ledit prestataire d'un accord-cadre de partenariat Pbus ['].

4.3 Suivi d'un Prestataire intégré au Contrat

Les parties conviennent expressément que l'évaluation/qualification réalisée pour chaque Prestataire intégré au présent Contrat fera l'objet d'un suivi par exaegis pour toute la durée de sécurisation du prestataire concerné, sous forme d'un abonnement payable annuellement par le [M]. Les modalités de réalisation de cette prestation figurent à l'annexe 1.

4.4 Prestation de Sécurisation

Pour chacun des Prestataires intégrés au présent Contrat, la Prestation de Sécurisation confiée par le [M] à [Localité 3], pour chaque contrat mis en 'uvre par le [M] avec un de ses clients finaux et intégrant des solutions réalisées par le prestataire concerné, comprendra l'ensemble des étapes suivantes :

. Virtualisation

. Surveillance de la mise en 'uvre des solutions concernées

. Transition

['] »

27. L'article 5 de la convention cadre traite de la procédure de commandes des « prestations [Localité 3] », ses articles 6 et 7 des obligations respectives des parties, son article 8 de la création d'un comité de coordination, présidé par le représentant de la société [Localité 3] et ayant pour fonction d'examiner toutes questions importantes et son article 9 des modalités financières, la clause 9.1, intitulée « Prix », prévoyant que la rémunération de la société [Localité 3] est définie selon un tarif forfaitaire en annexe 2 et que les rémunérations étant indiquées hors taxes et la clause 9.2 « Conditions de paiement », stipulant que tout retard dans le paiement d'une facture fait courir, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts moratoires calculés journellement, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, et que conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire.

28. L'article 11.2 de cette convention cadre stipule par ailleurs qu'« [a]ux termes du présent Contrat quelqu'en soit la cause (non renouvellement, résiliation pour défaillance), les Parties prennent les dispositions leur permettant de tenir leurs engagements en cours, pris dans le cadre de la sécurisation de prestations de prestataires dans le cadre de contrats signés entre le [M] et les clients finaux et toujours en cours. En conséquence, sauf dérogation convenue formellement entre les Parties, le terme du présent Contrat n'entrainera pas la résiliation ou la dénonciation des Prestations de Sécurisation particulières qui pourraient en être issues et qui seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément aux stipulations du présent Contrat. Aucune nouvelle Prestation de Sécurisation ne pourra être commandée à compter du terme du Contrat. »

29. S'ensuivent sept annexes non paraphées, dont les annexes 1 à 3, intitulées respectivement « Description des prestations », « Prix des prestations et Conditions de paiement » et « Modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire ».

30. Il ressort de l'annexe 1 qu'à compter de la signature de l'avenant d'intégration, le prestataire concerné fera l'objet d'une surveillance dans les conditions du paragraphe 1.1.2 et chacune de ses réalisations comprises dans un contrat signé entre le loueur et un ou plusieurs de ses clients fera l'objet d'une sécurisation dans les conditions du paragraphe 1.2., cette annexe distinguant l' « [é]valuation initiale et surveillance d'un prestataire » sous 1.1 et les « [p]restations de sécurisation », sous 1.2 distinguant la virtualisation, la surveillance de la mise en 'uvre de la prestation par le prestataire concerné et la transition.

31. L'annexe 2 distingue également les prix de l'« [é]valuation initiale et surveillance d'un prestataire » sous 2.1 et de la « [p]restation de sécurisation », sous 2.2, l'évaluation initiale s'élevant à un prix forfaitaire de 4 900 euros HT en 2012, la surveillance d'un prestataire intégré à un prix forfaitaire de 500 euros HT pour 2012 payable pendant toute la durée de l'avenant d'intégration correspondant et facturée annuellement et la prestation de sécurisation de chaque contrat signé entre le loueur et son client final ayant un prix pour 2014 fixé en fonction du prix HT de ce contrat et du risque présenté par le prestataire concerné tel que figurant à l'avenant d'intégration, en application d'une grille selon la durée dudit contrat avec application éventuelle d'un coefficient catégoriel selon la prestation à sécuriser au taux retenu. La clause 2.2.2 de cette annexe prévoit que chaque prestation de sécurisation sera facturée intégralement dans le mois qui suit la mise en place du contrat correspondant signé entre le loueur et son client final et lors du renouvellement de ce contrat.

32. La société Exeagis estime que la convention cadre du 4 septembre 2014 et ses avenants sont toujours en cours, cette convention s'étant renouvelée le 1er juin 2020 en donnant naissance à un nouveau contrat au contenu identique à durée indéterminée. Dans l'hypothèse où la rupture de sa relation commerciale avec la société Leasecom, totale ou partielle, serait constatée, il s'agirait d'une rupture brutale. 

33. Elle ajoute que la société Leasecom reste lui devoir au titre de cette convention cadre et de ses avenants le prix forfaitaire annuel de 500 euros HT par prestataire intégré jusqu'au terme des avenants d'intégration, soit un montant total de 11 400 euros TTC, des prestations de sécurisation, en l'occurrence de virtualisation, d'un montant minimum de 147 985,12 euros, correspondant aux contrats conclus entre cette société et ses clients finaux à compter du 1er janvier 2020 et non déclarés avant le jugement, à actualiser, ainsi que des indemnités de non production de 502 999,92 euros au total prévues par ces avenants d'intégration, outre 1840 euros de frais de recouvrement. Elle invoque également un préjudice d'image et un préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale.

34. La société Leasecom soutient quant à elle que les relations entre les parties ont cessé au 1er juin 2020 sans qu'elle ne soit redevable d'aucune somme ni que cette rupture soit brutale.

Sur le terme de la convention cadre et de ses avenants

35. Conformément à la convention cadre du 4 septembre 2014, divers avenants d'intégration de prestataires ont été signés entre les sociétés Leasecom et [Localité 3] sur le modèle figurant à son annexe 3, pour une durée de trois ans renouvelable prévue à leur article 3, intitulé « Durée », au vu des exemplaires versés aux débats, l'article 3, intitulé « Durée », de ce modèle étant libellé comme suit :

« Les Parties ont décidé d'intégrer le prestataire pour une durée de ' mois/année, à compter de la date de signature de cet avenant d'intégration, renouvelable tacitement pour la même durée. Les parties peuvent mettre fin à l'avenant d'intégration au terme de la première période d'intégration en respectant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'examen annuel de l'état des critères d'évaluation et en cas de dégradations de la situation du prestataire, [Localité 3] pourra mettre fin à l'avenant d'intégration en respectant un préavis de 2 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Les Parties n'encourent aucune responsabilité respective en cas de refus dûment motivé de l'une d'entre elles de renouveler l'intégration du prestataire concerné. Toutefois, en cas de refus de renouveler l'intégration, les Parties reconnaissent expressément que les engagements qu'elles ont souscrits au titre de la Convention cadre et de l'avenant d'intégration correspondant, relativement à la sécurisation des contrats mis en place pendant la période de validité dudit avenant d'intégration s'appliqueront jusqu'au terme du dernier contrat mis en place dans ces conditions ».

36. En vertu de son article 3, cette convention cadre, à durée déterminée, était prévue jusqu'au 1er juin 2019. Selon ses articles 2 et 3, sa modification ne pouvait intervenir que par voie d'avenant et une éventuelle décision de reconduction par voie d'avenant signé.

37. Le 22 juillet 2019, les parties ont signé un « avenant à la convention cadre de prestations de service du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de ladite convention cadre » dont l'article 1er, intitulé « Prorogation de la durée de la convention cadre », stipule : « LEASECOM et [Localité 3] décident d'un commun accord de proroger la durée de la Convention Cadre d'une année supplémentaire, avec effet rétroactif au 31 mai 2019 jusqu'au 1er juin 2020. Les Parties reconnaissent que cette durée supplémentaire a valeur de préavis au sens des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. »

38. Le préambule de cet avenant de prorogation de durée comporte une liste de 33 avenants d'intégration signés entre les parties encore en vigueur et indique que par courrier du 23 mai 2019, la société Leasecom a informé la société [Localité 3] de « sa volonté de ne pas reconduire dans son format actuel la Convention Cadre, tout en lui précisant qu'elle souhaitait néanmoins l'inclure dans ses projets futurs de développement, lui proposant d'instaurer une période transitoire de six mois » et que par courrier du 14 juin 2019, cette dernière l'a informée « qu'elle était disposée à poursuivre la relation contractuelle tout en envisageant des modifications, proposant un délai d'une année supplémentaire afin de permettre aux Parties de négocier les conditions d'une nouvelle collaboration. »

39. L'article 3 dudit avenant, intitulé « Commande des prestations de sécurisation », prévoit :

 « A compter de la signature des présentes, LEASECOM sera libre de confier ou non à [Localité 3] la sécurisation de tout ou partie des contrats mis en place avec les clients finaux comprenant des prestations de Prestataires intégrés [']. Toutefois, compte-tenu des couts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume de prestations de sécurisation soit généré à l'année. En conséquence, Leasecom s'engage à commander et à régler à [Localité 3] un montant minimum de Prestations annuelles de Sécurisation égal, au moins, à 250.000 (deux cent cinquante mille) €HT par an. »

40. Aux termes de l'article 4 du même avenant, intitulé « Sortie anticipée partielle » :

 « Par dérogation à l'article 3 du modèle d'avenant d'intégration figurant à l'annexe 3 de la Convention cadre et sans préjudice des stipulations de l'article 3 du présent Avenant, à compter de la signature des présentes et pour l'année à venir, [Localité 3] accepte que LEASECOM puisse, à son entière discrétion, décider de procéder à la résiliation anticipée d'Avenants d'intégration en vigueur sous réserve de notifier sa décision à [Localité 3] par lettre recommandée avec avis de réception et de respecter un préavis minimum d'un mois par Avenant d'intégration résilié (lorsque les résiliations interviennent de manière échelonnée). Les Parties reconnaissent expressément qu'une fois qu'un Avenant d'intégration est résilié, les engagements qu'elles ont souscrit au titre de la convention et de l'avenant d'intégration correspondant, relativement à la sécurisation des contrats mis en place pendant la période de validité dudit Avenant s'appliqueront jusqu'au terme du dernier contrat mis en place dans ces conditions. ['] L'exercice total ou partiel par LEASECOM de cette faculté n'ouvre droit à aucune indemnité [']. En contrepartie de cette faculté, toute somme due à exaegis au titre d'un Avenant d'Intégration résilié et dont le fait générateur est antérieur à la prise d'effet de la résiliation devient immédiatement et totalement exigible [']. »

41. Il ressort de l'échange de courriels entre les parties du 26 mai 2020 et il n'est, au surplus pas contesté, qu'à cette date, la société Leasecom a transmis à la société [Localité 3] « comme discuté » « un nouvel avenant qui proroge la durée du précédent, d'un trimestre, quasiment dans les mêmes conditions », ce courriel précisant « [n]ous avons retiré, provisoirement, l'obligation d'un montant minimum de commande, pour cette période, car nous sommes incapables de prévoir le volume de production que nous allons faire avec les éditeurs web. En avril, cette production, dans le périmètre qui est le nôtre, est tombée à 396 k€, ce qui est très faible par rapport à ce que nous observions avant la fin de la crise sanitaire. Nous vous proposons d'attendre la fin de l'été pour reprendre nos discussions. ['] Si les termes de ce document vous conviennent, pourriez-vous me le retourner signé avec votre signature ' ». Le document joint à ce courrier s'intitulait « Avenant n°2 à la convention cadre de prestations de service du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de ladite convention cadre », se référait en préambule aux lettres des 23 mai et 14 juin 2019, ajoutant que les négociations devant aboutir à la signature d'une nouvelle convention cadre étaient « toujours en cours à ce jour et les mesures de confinement ne facilitent pas la rencontre des Parties à cette fin », prévoyait à son article 1er que « LEASECOM et [Localité 3] décident d'un commun accord de proroger la durée de l'avenant à la Convention Cadre, signé le 22 juillet 2019, d'un trimestre, du 01 juin 2020 au 31 août 2020 », à son article 2 que la société Leasecom était libre de confier ou non la sécurisation des contrats mais qu'aucun montant minimum de commande n'était demandé « compte tenu de la situation actuelle liée au COVID 19 » et comportait un article 4 identique à celui de l'avenant du 22 juillet 2019.

42. Il n'est pas contesté que cet avenant n°2 n'a pas été signé par la société [Localité 3], celle-ci faisant valoir que son article 2 lui était économiquement défavorable mais qu'elle a néanmoins continué à exécuter ses obligations conformément à la convention cadre et à ses avenants jusqu'à sa lettre de mise en demeure du 10 mai 2021 adressée à la société Leasecom, dans laquelle elle indique que, comme elle a eu l'occasion de le lui « rappeler (mes courriers recommandés du 11 mars et du 09 avril 2021 et notre entretien téléphonique du 09/042021), aucune déclaration des contrats que votre société a financés auprès des prestataires en cours de sécurisation auprès d'exaegis n'a été effectuée depuis fin 2020 par vos équipes ['] au regard de la gravité de l'inexécution constatée des obligations de Leasecom, [Localité 3] suspend l'exécution de ses propres engagements contractuels ['] ».

43. Toutefois, aucune réponse de la société [Localité 3] au courriel du 26 mai 2020 n'est versée aux débats. En outre, il ressort notamment des avenants d'intégration et des échanges de courriels et de lettres produits qu'aucun avenant d'intégration n'a été signé entre les parties après le 26 mai 2020, qu'aucune réunion du comité de coordination ne s'est tenue depuis le 15 février 2018, que la société Leasecom a cessé de transmettre les déclarations afférentes aux contrats de location signés avec ses clients finaux comprenant des prestations de prestataires intégrés à la fin de l'année 2020, plus précisément à compter du 1er décembre 2020 et qu'elle a alors informé certains de ces prestataires qu'elle ne travaillait plus avec la société [Localité 3], comme cette société le lui reproche dans sa lettre du 9 avril 2021. Par ailleurs, dans cette même lettre, cette dernière rappelle à la société Leasecom que les « prestataires en cours de sécurisation au terme de la convention cadre qui liait nos deux sociétés continuent d'être sécurisés jusqu'au terme de leur avenant d'intégration ».

44. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les parties se sont accordées pour proroger la durée de l'avenant à la convention cadre, par un avenant tacite, jusqu'à la fin de l'année 2020 plus précisément jusqu'au 30 novembre 2020, soit un semestre supplémentaire, devant être formalisé à l'issue de leurs discussions de la « fin de l'été » avec un effet rétroactif comme elles l'avaient fait pour celui du 22 juillet 2019, leur intention de reconduire cette convention, notamment celle de la société Leasecom, et la reconduction de celle-ci sont en revanche exclues.

45. Il s'ensuit que cette convention cadre, à laquelle les articles 1213 et 1214 nouveaux du code civil ne sont au demeurant pas applicables, a expiré le 30 novembre 2020 ainsi que, par suite, l'ensemble de ses avenants y compris d'intégration, avant même la lettre de résiliation anticipée du 24 juin 2021 adressée par la société Leasecom en réponse à celles de la société [Localité 3] des 11 mars et 9 avril 2011, soutenant que malgré le terme de la convention cadre, les contrats financés devaient lui être déclarés chaque mois jusqu'au terme des avenants d'intégration non dénoncés.

46. Par conséquent, seules sont restées applicables les dispositions de l'article 11.2 de la convention cadre reprises à l'article 3 de ses avenants d'intégration et à l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 selon lesquelles les engagements des parties souscrits relativement à la sécurisation des contrats avec les clients finaux continueront de s'appliquer jusqu'au terme de ces contrats.



Sur la demande en paiement de 147 985,12 euros au titre des prestations de virtualisation et la demande de condamnation sous astreinte de la société Leasecom à déclarer les contrats signés ou renouvelés avec ses clients finaux



47. Ainsi qu'il ressort de l'article 4.4 de la convention cadre et de ses annexes 1 et 2, les prestations de sécurisation confiées à la société [Localité 3] supposent non seulement la signature d'un avenant d'intégration avec la société Leasecom mais également un contrat de cette dernière avec un client final intégrant une solution réalisée par ce prestataire intégré et comportent plusieurs étapes, à savoir la virtualisation, la surveillance de la mise en 'uvre de cette solution et une éventuelle transition en cas de défaillance avérée. 

48. Il résulte de l'article 5.2 de la convention cadre que les prestations de sécurisation sont commandées par la transmission par la société Leasecom de l'information qu'elle a mis en place un contrat avec un client final, cette dernière s'étant engagée à le faire « systématiquement », de sorte qu'« [à] réception de cette information écrite, [Localité 3] démarrera la Prestation de Sécurisation de la/des prestation(s) mise(s) en 'uvre dans le contrat concerné. Les Parties reconnaissent expressément que la transmission à exaegis de l'information écrite de mise en place d'un contrat comprenant une ou plusieurs prestations d'un Prestataire intégré au présent Contrat vaut commande de prestation et que tout défaut d'information entraine de plein droit résiliation immédiate de l'avenant d'intégration concerné et des engagements associés d'exaegis. »

49. L'article 7 de cette convention cadre impose également au loueur une obligation d'information mais non assortie de sanction.

50. Or, c'est à cette obligation d'information systématique sous peine de résiliation immédiate des avenants d'intégration que les parties ont décidé de déroger en prévoyant, à l'article 3 de l'avenant du 22 juillet 2019 ensuite prorogé, que la société Leasecom serait désormais libre de confier ou non à la société [Localité 3] la sécurisation de tout ou partie des contrats mis en place avec ses clients finaux, étant rappelé que cet avenant ajoutait également la faculté pour la société Leasecom, à son article 4, de décider de procéder à la résiliation anticipée d'avenants d'intégration en vigueur.

51. Selon l'article 2.2 de l'annexe 2 à la convention cadre, l'article 8 de son annexe 3 et les articles 8 des avenants d'intégration signés produits, le prix applicable aux prestations de sécurisation correspond à une formule fixée en fonction du montant total HT du contrat avec le client final et du risque présenté par le prestataire concerné. Or, l'article 2.2.2 de cette annexe 2 prévoit que chaque prestation est facturée dans le mois suivant la mise en place ou le renouvellement d'un tel contrat.

52. Ainsi, bien que l'article 11.2 de la convention cadre, les articles 3 des avenants d'intégration signés et l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 prévoient que les engagements des parties relativement à ces prestations particulières de sécurisation perdurent jusqu'au terme des contrats avec les clients finaux, la prestation de sécurisation consistant en particulier en la première étape de virtualisation ne fait en principe pas l'objet d'une nouvelle facturation. 

53. Outre que la société Leasecom était libre de déclarer ou non les contrats signés ou renouvelés avec ses clients finaux à compter du 1er juin 2019, la convention cadre et ses avenants ont expiré à la fin de l'année 2020. Au surplus également, il résulte de cet article 11.2 qu'aucune nouvelle prestation de sécurisation ne pourra être commandée à compter du terme de la convention cadre, de ses annexes et ses avenants éventuels.

54. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a enjoint à cette société de déclarer les contrats avec ses clients finaux conclus ou renouvelés entre le 1er janvier et le 24 juin 2021, sous astreinte et confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour la période postérieure. La demande de déclaration mensuelle à ce titre sous astreinte formée par la société [Localité 3] sera également rejetée comme sa demande en paiement des prestations de virtualisation de 147 985,12 euros suivant facture du 26 juin 2023 correspondant aux contrats avec les clients finaux de la société Leasecom déclarés en exécution du jugement.



Sur la demande en paiement de 11 400 euros TTC au titre des prestations de surveillance des prestataires intégrés

55. La société [Localité 3] sollicite la condamnation de la société Leasecom à lui payer la somme de 11 400 euros TTC au total, correspondant à 19 factures émises les 21 avril 2021, 22 août 2021 et 16 septembre 2022, de 500 euros HT chacune, soit 600 euros TTC, au titre de la surveillance des prestataires intégrés pour des périodes allant, selon ces prestataires, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 juillet 2023. 

56. La prestation de surveillance des prestataires intégrés à la convention cadre est prévue à l'article 4.3 de cette convention cadre sous forme d'un abonnement payable annuellement par la société Leasecom par un prix forfaitaire de 500 euros HT selon le point 2.1.2 « Surveillance d'un prestataire » de son annexe 2, n'ayant pas été révisé, payable pendant toute la durée de l'avenant d'intégration correspondant et facturé annuellement terme à échoir à compter de cet avenant.

57. Dès lors , alors qu'en outre les avenants d'intégration avaient pris fin concomitamment à la convention cadre, la société [Localité 3] n'est fondée à obtenir ce prix que pour la surveillance de l'année 2020 au titre du contrat Com'On, que la société Leasecom ne soutient pas avoir réglé en amont, soit 600 euros TTC suivant facture n° 3206 du 21 avril 2021, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 compte tenu de l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014 et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil. La demande au titre des 18 autres factures, correspondant à des périodes débutant postérieurement, sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef, d'autant qu'au surplus, treize de ces factures concernent des périodes débutant après le 1er juillet 2021, alors que la société [Localité 3] avait indiqué suspendre ses obligations et que la société Leasecom l'avait informée de la résiliation des avenants d'intégration et qu'en tout état de cause, concernant les cinq autres, visant des périodes débutant entre le 1er janvier et le 1er mai 2021, les pièces produites ne permettent pas d'attester de la réalisation effective de telles prestations, dont la réalité est contestée.

58. La demande de restitution de la société Leasecom sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. 



Sur les indemnités de non production 

59. La société [Localité 3] réclame la somme de 502 999,92 euros au titre des indemnités de non production suivant 44 factures établies entre les 16 avril 2021 et 16 octobre 2022, pour lesquelles elle a envoyé quatre lettres de mise en demeure des 9 juillet 2021 à hauteur de 284 103,02 euros, 27 août 2021, à hauteur de 113 896,90 euros, 30 août 2021 à hauteur de 60 000 euros et 16 octobre 22 à hauteur de 45 000 euros.

60. Le modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire figurant à l'annexe 3 de la convention cadre du 4 septembre 2014 prévoit un article 9 intitulé « Indemnité pour non production » selon lequel « Compte tenu des coûts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume soit généré par prestataire intégré. En conséquence, s'agissant du prestataire intégré au titre du présent avenant et pendant 12 mois, le [M] s'engage à commander et à régler à exaegis un montant minimum de Prestations annuelles de sécurisation égal, au moins à 12 500 €HT. »

61. Conformément à ce modèle, les avenants d'intégration signés produits contiennent un tel article à l'exception de celui du 2 juillet 2018 concernant le prestataire RSF COM où cet article été annulé au motif que sa production est cumulée avec celle de Cliken Web mais concernant lequel aucune indemnité de non production n'est demandée par la société [Localité 3].

62. Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats et il n'est, au surplus, pas contesté, que ces indemnités de non production n'avaient initialement pas été facturées par la société [Localité 3]. Il n'en demeure pas moins que ces indemnités, en l'absence de commandes d'un montant de 12 500 euros HT, sont contractuellement prévues, sans être subordonnées à la justification de la réalisation des prestations de surveillance et de sécurisation confiées ni à la transmission de documents tels que les manuels bus, contrairement à ce que soutient la société Leasecom, qui oppose également la prescription à un certain nombre de factures ainsi que l'absence de conformité au contrat des modalités de facturation et l'établissement unilatéral de ces factures, mais, sur ces derniers points, sans produire de pièce permettant de remettre utilement en cause le montant facturé à ce titre. 

63. S'agissant de la prescription, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

64. Le point de départ de ce délai est l'achèvement de la prestation de service, date à laquelle les faits permettant d'exercer l'action, sont connus. 

65. Comme l'a jugé le tribunal, les demandes correspondant à des périodes datant de plus de cinq ans avant la date de l'assignation, intervenue le 17 septembre 2021, apparaissent prescrites.

66. En outre, ainsi que le tribunal l'a retenu à juste titre et contrairement à ce que fait valoir la société [Localité 3], ces indemnités de non production ne sont dues que pour la période de douze mois suivant la signature de l'avenant d'intégration mais non pour celle suivant la date de la reconduction tacite de cet avenant.

67. En effet, la rédaction de l'article 9 du modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire figurant à l'annexe 3 de la convention cadre du 10 janvier 2012, remplacée par celle du 4 septembre 2014, confirme que les parties ont décidé dans cette dernière convention de limiter cette indemnité à une seule période de douze mois, cet ancien article étant rédigé comme suit : « Compte tenu des coûts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume soit généré par prestataire intégré. En conséquence, s'agissant du prestataire intégré au titre du présent avenant et pendant toute la période d'intégration telle que définie au présent avenant (renouvellement inclus), le [M] s'engage à commander et à régler à [Localité 3] un montant minimum de Prestations annuelles de sécurisation égal, au moins à 12 500 €HT par an. La période annuelle initiale démarre à compter de la signature par le [M] du présent avenant d'intégration. »

68. Au surplus, il y a lieu de relever que la période de douze mois suivant la signature du dernier contrat d'intégration s'est achevée le 26 mai 2021 avant la lettre de résiliation de la société Leasecom et qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 prorogé, toute somme due au titre d'un tel avenant dont le fait générateur est antérieur à la prise d'effet de la résiliation devient immédiatement et totalement exigible.

69. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des factures fournies, la société [Localité 3] est bien fondée à obtenir les indemnités de non production HT au titre des 22 factures suivantes listées dans ses conclusions :

- 4827,93 euros au titre de l'année 1 du contrat 2FCI (facture 3190)

- 11939,5 euros au titre de l'année 1 du contrat AFG Consulting (facture 3195)

- 6474,43 euros au titre de l'année 1 du contrat Alcom (facture 3203)

- 7110,21 euros au titre de l'année 1 du contrat Altigroup (facture 3191)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Appsvision site web (facture 3372)

- 10048,65 euros au titre de l'année 1 du contrat Axecibles (facture 3204)

- 2614,16 euros au titre de l'année 1 du contrat Azapp (facture 3197)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat CHR Numérique (facture 3234)

- 6395,84 euros au titre de l'année 1 du contrat COMM (facture 3218) 

- 9798,39 euros au titre de l'année 1 du contrat Com'On (facture 3205)

- 8960,32 euros au titre de l'année 1 du contrat Com.Performances (facture 3366)

- 6107,91 euros au titre de l'année 1 du contrat Cristal'id (facture 3219)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat FD Apps (facture 3386)

- 4247,54 euros au titre de l'année 1 du contrat Horizon (facture 3220)

- 4013,78 euros au titre de l'année 1 du contrat Inleed (facture 3192)

- 703,63 euros au titre de l'année 1 du contrat Jemy France Technicolors (facture 3221) 

- 8890,10 euros au titre de l'année 1 du contrat Monapp (facture 3193)

- 11895,1 euros au titre de l'année 1 du contrat Noa Network (facture 3210)

- 11612,10 euros au titre de l'année 1 du contrat Serco (facture 3222)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Seo.fr (facture 3369)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Tiller Systems (facture 3370)

- 10953,77 euros au titre de l'année 1 du contrat Zegzel (facture 3371)

soit une somme de 189 093,36 euros HT et 226 912,03 euros TTC au total.

70. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Leasecom sera condamnée à régler cette somme à la société [Localité 3] avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal eu égard à l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014 à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021 sur la somme de 143 015,13 euros TTC, de celle du 27 août 2021 sur la somme de 68 896,90 euros TTC au titre des factures n° 3372, 3366, 3369, 3370 et 3371 et de celle du 30 août 2021 sur le surplus, soit la facture 3386. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.



Sur les frais de recouvrement

71. Eu égard à l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014, il sera fait droit à la demande en paiement de la société [Localité 3] au titre des frais de recouvrement à hauteur de 920 euros TTC, correspondant à une somme de 40 euros pour 23 factures impayées et non pas 46 factures impayées, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image

72. Les seuls courriels selon lesquels la société Leasecom a informé trois prestataires intégrés qu'elle ne travaillait plus avec la société [Localité 3] produits par cette dernière, alors que la convention cadre et ses avenants avaient expiré sans que ces sociétés ne se soient accordées sur de nouvelles modalités de collaboration, ne permettent ni de caractériser une faute ou un manquement de la société Leasecom à ses obligations ni un préjudice d'image qui aurait été causé à la société [Localité 3], la qualité des prestations de cette dernière n'étant au demeurant pas en cause dans ces courriels. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute cette société de ce chef de sa demande à ce titre.





Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale

73. Comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, s'il est établi que les sociétés Leasecom et [Localité 3] ont entretenu une relation commerciale établie depuis le 10 janvier 2012 qui a pris fin à la fin de l'année 2020, faute de s'être accordées sur de nouvelles modalités de collaboration, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'une rupture brutale totale ou partielle de nature à engager la responsabilité de la société Leasecom, dès lors qu'ainsi que cela figure sur l'avenant du 22 juillet 2019, cette dernière lui avait notifié par écrit sa volonté de ne pas reconduire la convention cadre dès le 23 mai 2019 et qu'un préavis préalable à la rupture de la collaboration établie par cette convention cadre a couru du 31 mai 2019 comme convenu entre les parties dans cet avenant jusqu'au 30 novembre 2020, soit pendant 18 mois, un tel délai étant suffisant pour laisser le temps à la société [Localité 3] de s'organiser. 

74. De plus, les négociations des parties et cette rupture ont coïncidé avec une période de crise sanitaire affectant leur activité commerciale et il n'est pas contesté, au surplus, que la société Leasecom a respecté le minimum de commande de prestations annuelles de sécurisation de 250 000 euros auquel elle s'était engagée, étant même allée au-delà.

75. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

76. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

77. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom aux dépens de première instance. Dans la mesure où cette société et la société [Localité 3] succombent toutes deux partiellement en appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens d'appel par elle exposés.

78. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom à verser une indemnité à la société [Localité 3] à ce titre. Par ailleurs, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Leasecom à verser à la société [Localité 3] les sommes de 11 400 euros TTC au titre des prestations de surveillance, 231 524,44 euros TTC au titre des indemnités de non-production et 1 680 euros au titre des frais de recouvrement, et en ce qu'il ordonne à la société Leasecom de produire les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier et le 24 juin 2021, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux-ci, sous astreinte ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 600 euros TTC au titre des prestations de surveillance, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 et avec capitalisation des intérêts ;



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 226 912,03 euros TTC euros TTC au titre des indemnités de production, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 9 juillet 2021 sur la somme de 143 015,13 euros TTC, du 27 août 2021 sur la somme de 68 896,90 euros TTC et du 30 août 2021 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts ;



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 920 euros au titre des frais de recouvrement ;



Déboute la société [Localité 3] de ses demandes de condamnation de la société Leasecom à produire les contrats avec les clients finaux non déclarés ;



Déboute la société [Localité 3] de sa demande en paiement au titre des prestations de sécurisation ou virtualisation ;



Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés Leasecom et [Localité 3] de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021044236





APPELANTE

 

Société LEASECOM

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 554 071



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 511







INTIMEE 



S.A.S. [Localité 3],

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 700 980



Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée de Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS, toque : 14







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 4 septembre 2014, la société Leasecom, qui finance des matériels et progiciels inclus dans des solutions développées par divers prestataires partenaires, et la société [Localité 3], spécialisée dans la mise en place de prestations de sécurisation, ont conclu une convention cadre de prestations de service de cinq ans, entrée en vigueur le 1er juin 2014, afin de définir les modalités de collaboration entre ces sociétés concernant la réalisation par la seconde de prestations de sécurisation confiées par la première à l'égard de ces prestataires. A l'issue d'une évaluation ou qualification initiale par la société [Localité 3], l'intégration d'un prestataire était formalisée par la signature entre cette société et la société Leasecom d'un avenant d'intégration à cette convention cadre selon le modèle figurant à l'annexe 3 de celle-ci.

2. Cette convention cadre faisait suite à une première convention cadre conclue entre ces sociétés le 10 janvier 2012.

3. Elle prévoyait par ailleurs que, six mois avant son échéance, les parties se concerteraient pour décider de la suite à lui donner.

4. A compter du mois de novembre 2018, la société [Localité 3] a souhaité entamer des discussions en vue du renouvellement de la convention cadre. 

5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2019, la société Leasecom lui a fait part de sa volonté de ne pas renouveler cette convention et d'envisager d'autres modalités d'une nouvelle collaboration dont les termes seraient à définir.

6. Par un avenant du 22 juillet 2019 à la convention cadre du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de celle-ci, les sociétés Leasecom et [Localité 3] ont décidé de proroger la durée de cette convention cadre d'une année supplémentaire jusqu'au 1er juin 2020, avec effet rétroactif au 31 mai 2019.

7. Le projet d'avenant n°2 visant à proroger la durée de cet avenant d'un trimestre du 1er juin au 31 août 2020, adressé par la société Leasecom à la société [Localité 3] par un courriel du 26 mai 2020, n'a pas été signé par cette dernière.

8. A compter de la fin de l'année 2020, la société Leasecom a cessé de lui transmettre les déclarations afférentes aux contrats de location signés avec ses clients finaux comprenant des prestations de prestataires intégrés.

9. Le 10 mai 2021, après divers courriers demeurés sans réponse demandant à la société Leasecom de respecter ses engagements de déclarations et les règlements en découlant des mois de décembre 2020 à mars 2021, ainsi que d'acquitter les indemnités de non production qui lui seraient facturées, la société [Localité 3] l'a mise en demeure d'exécuter ses obligations de déclarations et l'a informée qu'elle suspendait ses propres engagements contractuels.

10. Le 19 mai 2021, la société Leasecom lui a répondu que leurs relations contractuelles s'étaient achevées faute d'avoir négocié de nouvelles modalités de collaboration et rappelé son intention d'internaliser la sécurisation des contrats de financement de sites internet.

11. Après une réunion du 10 juin 2021 n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, le 24 juin 2021, la société Leasecom a informé la société [Localité 3] de la résiliation anticipée de 39 avenants d'intégration conclus avec elle.

12. Les négociations entre les parties n'ayant pas abouti, le 17 septembre 2021, la société [Localité 3] a assigné la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Paris. 

13. Par un jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit :

« - Condamne la SAS Leasecom à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 11 400 € TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les facturés émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les facturés émises le 22 août 2021 et à compter du 17 octobre 2022 pour les facturés émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

- Ordonne à la SAS Leasecom de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux-ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution ;

- Condamne la SAS Leasecom à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44 € TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non production, déboutant pour le surplus.

- Condamne la SAS Leasecom à régler une somme de 1680 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture ;

- Déboute la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image ;

- Déboute la SAS Exageis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Déboute la SAS Leasecom de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ;

- Condame la SA Leasecom à verser à la SAS [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Condamne la SAS Leasecom aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

14. Par une déclaration du 27 avril 2023, la société Leasecom a interjeté un appel partiel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, la société [Localité 3] en a relevé appel incident.

15. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le premier président de cette cour a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de consignation formées par la société Leasecom.

16. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, la société Leasecom demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 14 mars 2023.

[']

Recevoir la société LEASECOM en son appel

Le déclarer bien fondée

Débouter [Localité 3] de toutes ses demandes fins et conclusions.

En conséquence :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

. Condamné la SAS LEASECOM payer à la SAS [Localité 3] la somme de de 11.400,00€ TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les factures émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les factures émises le 22 août 2021 et â compter du 17 octobre 2022 pour les factures émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

. Ordonné la SAS LEASECOM de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux- ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution ;

. Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44€ TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non production.

. Condamné la SAS LEASECOM à régler une somme de 1680,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture

. Condamné la SAS LEASECOM à verser á la SAS [Localité 3] la somme de 10.000,00€ au titre de 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Statuant à nouveau :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] en sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice d'images,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies

DEBOUTER la société [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

ORDONNER à la société [Localité 3] de restituer les sommes perçues en exécution du jugement dont appel, lesdites sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

LA CONDAMNER en tant que de besoin.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société [Localité 3] au versement de somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »

17. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, la société [Localité 3] demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, de l'article 1231-1 et des articles 1214 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles 482 et 483 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, 

Vu les pièces versées aux débats,

[']

- DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société EXÆGIS et les dire bien fondées,

Par conséquent,

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

. Condamné la SAS LEASECOM payer à la SAS [Localité 3] la somme de de 11.400,00€ TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les factures émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les factures émises le 22 août 2021 et â compter du 17 octobre 2022 pour les factures émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

. Ordonné la SAS LEASECOM de produire à la SAS [Localité 3] les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels [Localité 3] sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux- ci, sous astreinte de 100€ par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution, sauf en ce qui concerne sa période ;

. Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 231.524,44€ TTC, majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts, au titre des indemnités de non-production, sauf en ce qui concerne son quantum.

. Condamné la SAS LEASECOM à régler une somme de 1680,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture sauf en ce qui concerne son quantum ;

. Débouté la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

. Débouté la SAS LEASECOM de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

. Condamné la SAS LEASECOM à verser á la SAS [Localité 3] la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

. Débouté la SAS [Localité 3] du surplus de ses demandes au titre des indemnités de non-production,

. Débouté la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,

. Débouté la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la société LEASECOM à déclarer mensuellement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue de chaque échéance mensuelle de déclaration, à [Localité 3] tout contrat signé ou renouvelé avec les clients finaux dont EXÆGIS assure une prestation de sécurisation pour chacun des 32 prestataires intégrés comme suit :

. pour le prestataire 2FCI du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 01/11/2021,

. pour le prestataire AERIAL GROUP du 01/09/2018 jusqu'au 31/10/2021

.pour le prestataire ALCOM du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 29/05/2023, 

. pour le prestataire ALTIGROUP (ALTICAP) du 01/02/2019 jusqu'au 31/05/2023,

. pour le prestataire Apps Vision du 1/07/2018 jusqu'au 30/09/2021,

. pour le prestataire APPSVISION site web du 18/03/2016 jusqu'au 17/03/2022,

. pour le prestataire AXOMEDIA du 01/12/2020 au 31/12/2020,

. pour le prestataire AZAPP du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 23/03/2024,

. pour le prestataire CHR NUMERIQUE du 10/11/2017 jusqu'au 09/11/2023,

. pour le prestataire CLIKEN WEB du 1/12/2020 jusqu'au 17/04/2023,

. pour le prestataire CLICKEN WEB PRO du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 19/05/2023,

. pour le prestataire CLIQEO (New BforBiz) du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 22/06/2022,

. pour le prestataire COMM du 1/1/2019 jusqu'au 31/10/2021,

pour le prestataire COM'ON du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 05/01/2023,

. pour le prestataire COM.PERFORMANCES du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 24/12/2024,

. pour le prestataire CRISTAL'ID du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire FD APPS du 01/01/2016 jusqu'au 31/12/2021,

pour le prestataire FUTUR DIGITAL du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire HORIZON du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire JALIS du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire JEMY FRANCE TECHNICOLORS du 01/09/2017 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire MEOSIS du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire MONAPP du 1/11/2020 jusqu'au 03/07/2023,

. pour le prestataire NOA NETWORK du 1/12/2020 jusqu'au 01/03/2024,

. pour le prestataire PLUS QUE PRO du 1/10/2020 jusqu'au 31/12/2020,

. pour le prestataire RSF COM du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 01/07/2024,

. pour le prestataire SERCO du 12/07/2019 jusqu'au 11/07/2024,

. pour le prestataire SEO.FR du 21/12/2015 jusqu'au 21/12/2021,

. pour le prestataire SITTI (YOULEAD) du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 31/10/2021,

. pour le prestataire TILLER SYSTEMS du 10/10/2017 jusqu'au 09/10/2023,

. pour le prestataire VISICOD du 1/12/2020 au 31/12/2020,

. pour le prestataire [B] du 1/12/2020 au 31/12/2020 puis du 01/07/2021 jusqu'au 25/05/2023.

- CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société [Localité 3] une somme de 147 985,12 € au titre des prestations de virtualisation majorée des intérêts de retard à compter du 26 juin 2023 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une somme de 502 999,92 € TTC majorés des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce à compter du 10 juillet 2021 (284 103,02€), du 28 août 2021 (113896,90€), du 31 août 2021 (60 000€) et 17 octobre 2022 (45 000 €),

- DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une somme de 1 840 au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de l'article L441-10 du Code de commerce due au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur chaque facture (41 factures soit 1760€ et 2 factures soit 80€),

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € liés au préjudice d'image,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS la somme de 312 740 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS, à tout le moins, la somme de 142 267 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EXÆGIS une indemnité de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens. »

18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 janvier 2026.

19. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la convention cadre du 4 septembre 2014 et ses avenants

20. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 : 

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

21. Les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance prévoient :

- article 1213 : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »

- article 1214 : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

22. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans ses versions successivement applicables :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 

[...] 

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ['] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure [']. »

23. En l'espèce, la convention cadre de prestations de service signée le 4 septembre 2014 entre la société Leasecom, désignée le « [M] », et la société [Localité 3], désignée « exaegis », indique en préambule que « [l]e [M] souhaite recourir aux services d'[Localité 3], qui l'accepte, pour faire exécuter les prestations (ci-après dénommée la « Prestation de Sécurisation » ou les « Prestations de Sécurisation ») dans les conditions énumérées par la présente convention (ci-après, le « Contrat ») et ses annexes. Les Parties ont souhaité revoir la convention précédente qui reste néanmoins en vigueur pour les avenants d'intégration signés antérieurement à celle-ci. » 

24. Selon son article 1, cette convention « a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le [M] et exaegis pour ce qui concerne la réalisation par exaegis des Prestations de Sécurisation qui seront confiées par le [M], initialement pour chaque prestataire que le [M] souhaite sécuriser puis pour chaque contrat de location signé par le [M] avec un client final et intégrant des prestations d'un Prestataire intégré ayant fait l'objet d'un avenant d'intégration au présent Contrat sur le modèle figurant en annexe 3. Les Prestations de Sécurisation sont décrites à l'article 4 », son article 2 précisant que « [l]e Contrat est constitué par le présent document, ses annexes et les avenants éventuels » et que « [t]oute modification au présent Contrat ne peut intervenir que par voie d'avenant. »

25. L'article 3 de cette convention, intitulé « Entrée en vigueur ' Durée » stipule : « Le présent Contrat est parfait dès sa signature et entre en vigueur au 01/06/2014. Il est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans. Six mois avant l'échéance de cette période, les Parties se concerteront pour décider de la suite à donner au présent Contrat. La décision de reconduction donnera lieu à un avenant signé des deux Parties qui fixera les conditions de ce renouvellement. L'expiration du Contrat sera sans préjudice des stipulations de l'article 11.2 ci-dessous. »

26. Aux termes de l'article 4 de ladite convention, intitulé « Nature des prestations de sécurisation pouvant être confiées à exaegis » :

« 4.1 Evaluation initiale d'un prestataire

Les Parties conviennent expressément qu'un prestataire peut faire l'objet des Prestations de Sécurisation à condition :

a ' Que [Localité 6] ait préalablement commandé à exaegis la réalisation d'une prestation d'évaluation consistant en un audit opérationnel et financier du prestataire dont le détail figure à l'annexe 1. Une fois cet audit réalisé et au regard notamment de son résultat, les Parties décident d'intégrer ou non le prestataire concerné dans le cadre du présent Contrat conformément aux stipulations de l'annexe 3.

Ou

b ' Que le prestataire ait été qualifié préalablement par exaegis et ait été retenu par cette dernière, dans le cadre de la mise en 'uvre de l'étape de transition afférente à un Prestataire intégré mais défaillant, pour remplacer ledit prestataire défaillant. Ce prestataire de remplacement sera alors intégré au présent Contrat soit au moment où il est retenu par exaegis (étape de virtualisation) soit au démarrage de l'étape de transition. 

L'intégration d'un prestataire est formalisée par la signature entre les Parties d'un avenant au présent Contrat selon le modèle figurant à l'annexe 3.

4.2 Sélection d'un prestataire de remplacement

Au titre de la sécurisation, il appartient à exaegis de sélectionner pour chaque prestation d'un Prestataire intégré, listé à l'avenant d'intégration correspondant, un ou plusieurs prestataires de remplacement en mesure de fournir des prestations de même nature et de qualité identiques à celles du Prestataire intégré, conformes aux montants et conditions prévus par l'avenant d'intégration (annexe 3), dans le cas où l'étape de transition serait déclenchée par le [M] pour ledit Prestataire intégré. ['] Cette phase de sélection par exaegis se concrétise par la signature entre exaegis et ledit prestataire d'un accord-cadre de partenariat Pbus ['].

4.3 Suivi d'un Prestataire intégré au Contrat

Les parties conviennent expressément que l'évaluation/qualification réalisée pour chaque Prestataire intégré au présent Contrat fera l'objet d'un suivi par exaegis pour toute la durée de sécurisation du prestataire concerné, sous forme d'un abonnement payable annuellement par le [M]. Les modalités de réalisation de cette prestation figurent à l'annexe 1.

4.4 Prestation de Sécurisation

Pour chacun des Prestataires intégrés au présent Contrat, la Prestation de Sécurisation confiée par le [M] à [Localité 3], pour chaque contrat mis en 'uvre par le [M] avec un de ses clients finaux et intégrant des solutions réalisées par le prestataire concerné, comprendra l'ensemble des étapes suivantes :

. Virtualisation

. Surveillance de la mise en 'uvre des solutions concernées

. Transition

['] »

27. L'article 5 de la convention cadre traite de la procédure de commandes des « prestations [Localité 3] », ses articles 6 et 7 des obligations respectives des parties, son article 8 de la création d'un comité de coordination, présidé par le représentant de la société [Localité 3] et ayant pour fonction d'examiner toutes questions importantes et son article 9 des modalités financières, la clause 9.1, intitulée « Prix », prévoyant que la rémunération de la société [Localité 3] est définie selon un tarif forfaitaire en annexe 2 et que les rémunérations étant indiquées hors taxes et la clause 9.2 « Conditions de paiement », stipulant que tout retard dans le paiement d'une facture fait courir, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts moratoires calculés journellement, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, et que conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire.

28. L'article 11.2 de cette convention cadre stipule par ailleurs qu'« [a]ux termes du présent Contrat quelqu'en soit la cause (non renouvellement, résiliation pour défaillance), les Parties prennent les dispositions leur permettant de tenir leurs engagements en cours, pris dans le cadre de la sécurisation de prestations de prestataires dans le cadre de contrats signés entre le [M] et les clients finaux et toujours en cours. En conséquence, sauf dérogation convenue formellement entre les Parties, le terme du présent Contrat n'entrainera pas la résiliation ou la dénonciation des Prestations de Sécurisation particulières qui pourraient en être issues et qui seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément aux stipulations du présent Contrat. Aucune nouvelle Prestation de Sécurisation ne pourra être commandée à compter du terme du Contrat. »

29. S'ensuivent sept annexes non paraphées, dont les annexes 1 à 3, intitulées respectivement « Description des prestations », « Prix des prestations et Conditions de paiement » et « Modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire ».

30. Il ressort de l'annexe 1 qu'à compter de la signature de l'avenant d'intégration, le prestataire concerné fera l'objet d'une surveillance dans les conditions du paragraphe 1.1.2 et chacune de ses réalisations comprises dans un contrat signé entre le loueur et un ou plusieurs de ses clients fera l'objet d'une sécurisation dans les conditions du paragraphe 1.2., cette annexe distinguant l' « [é]valuation initiale et surveillance d'un prestataire » sous 1.1 et les « [p]restations de sécurisation », sous 1.2 distinguant la virtualisation, la surveillance de la mise en 'uvre de la prestation par le prestataire concerné et la transition.

31. L'annexe 2 distingue également les prix de l'« [é]valuation initiale et surveillance d'un prestataire » sous 2.1 et de la « [p]restation de sécurisation », sous 2.2, l'évaluation initiale s'élevant à un prix forfaitaire de 4 900 euros HT en 2012, la surveillance d'un prestataire intégré à un prix forfaitaire de 500 euros HT pour 2012 payable pendant toute la durée de l'avenant d'intégration correspondant et facturée annuellement et la prestation de sécurisation de chaque contrat signé entre le loueur et son client final ayant un prix pour 2014 fixé en fonction du prix HT de ce contrat et du risque présenté par le prestataire concerné tel que figurant à l'avenant d'intégration, en application d'une grille selon la durée dudit contrat avec application éventuelle d'un coefficient catégoriel selon la prestation à sécuriser au taux retenu. La clause 2.2.2 de cette annexe prévoit que chaque prestation de sécurisation sera facturée intégralement dans le mois qui suit la mise en place du contrat correspondant signé entre le loueur et son client final et lors du renouvellement de ce contrat.

32. La société Exeagis estime que la convention cadre du 4 septembre 2014 et ses avenants sont toujours en cours, cette convention s'étant renouvelée le 1er juin 2020 en donnant naissance à un nouveau contrat au contenu identique à durée indéterminée. Dans l'hypothèse où la rupture de sa relation commerciale avec la société Leasecom, totale ou partielle, serait constatée, il s'agirait d'une rupture brutale. 

33. Elle ajoute que la société Leasecom reste lui devoir au titre de cette convention cadre et de ses avenants le prix forfaitaire annuel de 500 euros HT par prestataire intégré jusqu'au terme des avenants d'intégration, soit un montant total de 11 400 euros TTC, des prestations de sécurisation, en l'occurrence de virtualisation, d'un montant minimum de 147 985,12 euros, correspondant aux contrats conclus entre cette société et ses clients finaux à compter du 1er janvier 2020 et non déclarés avant le jugement, à actualiser, ainsi que des indemnités de non production de 502 999,92 euros au total prévues par ces avenants d'intégration, outre 1840 euros de frais de recouvrement. Elle invoque également un préjudice d'image et un préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale.

34. La société Leasecom soutient quant à elle que les relations entre les parties ont cessé au 1er juin 2020 sans qu'elle ne soit redevable d'aucune somme ni que cette rupture soit brutale.

Sur le terme de la convention cadre et de ses avenants

35. Conformément à la convention cadre du 4 septembre 2014, divers avenants d'intégration de prestataires ont été signés entre les sociétés Leasecom et [Localité 3] sur le modèle figurant à son annexe 3, pour une durée de trois ans renouvelable prévue à leur article 3, intitulé « Durée », au vu des exemplaires versés aux débats, l'article 3, intitulé « Durée », de ce modèle étant libellé comme suit :

« Les Parties ont décidé d'intégrer le prestataire pour une durée de ' mois/année, à compter de la date de signature de cet avenant d'intégration, renouvelable tacitement pour la même durée. Les parties peuvent mettre fin à l'avenant d'intégration au terme de la première période d'intégration en respectant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'examen annuel de l'état des critères d'évaluation et en cas de dégradations de la situation du prestataire, [Localité 3] pourra mettre fin à l'avenant d'intégration en respectant un préavis de 2 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Les Parties n'encourent aucune responsabilité respective en cas de refus dûment motivé de l'une d'entre elles de renouveler l'intégration du prestataire concerné. Toutefois, en cas de refus de renouveler l'intégration, les Parties reconnaissent expressément que les engagements qu'elles ont souscrits au titre de la Convention cadre et de l'avenant d'intégration correspondant, relativement à la sécurisation des contrats mis en place pendant la période de validité dudit avenant d'intégration s'appliqueront jusqu'au terme du dernier contrat mis en place dans ces conditions ».

36. En vertu de son article 3, cette convention cadre, à durée déterminée, était prévue jusqu'au 1er juin 2019. Selon ses articles 2 et 3, sa modification ne pouvait intervenir que par voie d'avenant et une éventuelle décision de reconduction par voie d'avenant signé.

37. Le 22 juillet 2019, les parties ont signé un « avenant à la convention cadre de prestations de service du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de ladite convention cadre » dont l'article 1er, intitulé « Prorogation de la durée de la convention cadre », stipule : « LEASECOM et [Localité 3] décident d'un commun accord de proroger la durée de la Convention Cadre d'une année supplémentaire, avec effet rétroactif au 31 mai 2019 jusqu'au 1er juin 2020. Les Parties reconnaissent que cette durée supplémentaire a valeur de préavis au sens des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. »

38. Le préambule de cet avenant de prorogation de durée comporte une liste de 33 avenants d'intégration signés entre les parties encore en vigueur et indique que par courrier du 23 mai 2019, la société Leasecom a informé la société [Localité 3] de « sa volonté de ne pas reconduire dans son format actuel la Convention Cadre, tout en lui précisant qu'elle souhaitait néanmoins l'inclure dans ses projets futurs de développement, lui proposant d'instaurer une période transitoire de six mois » et que par courrier du 14 juin 2019, cette dernière l'a informée « qu'elle était disposée à poursuivre la relation contractuelle tout en envisageant des modifications, proposant un délai d'une année supplémentaire afin de permettre aux Parties de négocier les conditions d'une nouvelle collaboration. »

39. L'article 3 dudit avenant, intitulé « Commande des prestations de sécurisation », prévoit :

 « A compter de la signature des présentes, LEASECOM sera libre de confier ou non à [Localité 3] la sécurisation de tout ou partie des contrats mis en place avec les clients finaux comprenant des prestations de Prestataires intégrés [']. Toutefois, compte-tenu des couts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume de prestations de sécurisation soit généré à l'année. En conséquence, Leasecom s'engage à commander et à régler à [Localité 3] un montant minimum de Prestations annuelles de Sécurisation égal, au moins, à 250.000 (deux cent cinquante mille) €HT par an. »

40. Aux termes de l'article 4 du même avenant, intitulé « Sortie anticipée partielle » :

 « Par dérogation à l'article 3 du modèle d'avenant d'intégration figurant à l'annexe 3 de la Convention cadre et sans préjudice des stipulations de l'article 3 du présent Avenant, à compter de la signature des présentes et pour l'année à venir, [Localité 3] accepte que LEASECOM puisse, à son entière discrétion, décider de procéder à la résiliation anticipée d'Avenants d'intégration en vigueur sous réserve de notifier sa décision à [Localité 3] par lettre recommandée avec avis de réception et de respecter un préavis minimum d'un mois par Avenant d'intégration résilié (lorsque les résiliations interviennent de manière échelonnée). Les Parties reconnaissent expressément qu'une fois qu'un Avenant d'intégration est résilié, les engagements qu'elles ont souscrit au titre de la convention et de l'avenant d'intégration correspondant, relativement à la sécurisation des contrats mis en place pendant la période de validité dudit Avenant s'appliqueront jusqu'au terme du dernier contrat mis en place dans ces conditions. ['] L'exercice total ou partiel par LEASECOM de cette faculté n'ouvre droit à aucune indemnité [']. En contrepartie de cette faculté, toute somme due à exaegis au titre d'un Avenant d'Intégration résilié et dont le fait générateur est antérieur à la prise d'effet de la résiliation devient immédiatement et totalement exigible [']. »

41. Il ressort de l'échange de courriels entre les parties du 26 mai 2020 et il n'est, au surplus pas contesté, qu'à cette date, la société Leasecom a transmis à la société [Localité 3] « comme discuté » « un nouvel avenant qui proroge la durée du précédent, d'un trimestre, quasiment dans les mêmes conditions », ce courriel précisant « [n]ous avons retiré, provisoirement, l'obligation d'un montant minimum de commande, pour cette période, car nous sommes incapables de prévoir le volume de production que nous allons faire avec les éditeurs web. En avril, cette production, dans le périmètre qui est le nôtre, est tombée à 396 k€, ce qui est très faible par rapport à ce que nous observions avant la fin de la crise sanitaire. Nous vous proposons d'attendre la fin de l'été pour reprendre nos discussions. ['] Si les termes de ce document vous conviennent, pourriez-vous me le retourner signé avec votre signature ' ». Le document joint à ce courrier s'intitulait « Avenant n°2 à la convention cadre de prestations de service du 4 septembre 2014 et aux avenants d'intégration conclus en application de ladite convention cadre », se référait en préambule aux lettres des 23 mai et 14 juin 2019, ajoutant que les négociations devant aboutir à la signature d'une nouvelle convention cadre étaient « toujours en cours à ce jour et les mesures de confinement ne facilitent pas la rencontre des Parties à cette fin », prévoyait à son article 1er que « LEASECOM et [Localité 3] décident d'un commun accord de proroger la durée de l'avenant à la Convention Cadre, signé le 22 juillet 2019, d'un trimestre, du 01 juin 2020 au 31 août 2020 », à son article 2 que la société Leasecom était libre de confier ou non la sécurisation des contrats mais qu'aucun montant minimum de commande n'était demandé « compte tenu de la situation actuelle liée au COVID 19 » et comportait un article 4 identique à celui de l'avenant du 22 juillet 2019.

42. Il n'est pas contesté que cet avenant n°2 n'a pas été signé par la société [Localité 3], celle-ci faisant valoir que son article 2 lui était économiquement défavorable mais qu'elle a néanmoins continué à exécuter ses obligations conformément à la convention cadre et à ses avenants jusqu'à sa lettre de mise en demeure du 10 mai 2021 adressée à la société Leasecom, dans laquelle elle indique que, comme elle a eu l'occasion de le lui « rappeler (mes courriers recommandés du 11 mars et du 09 avril 2021 et notre entretien téléphonique du 09/042021), aucune déclaration des contrats que votre société a financés auprès des prestataires en cours de sécurisation auprès d'exaegis n'a été effectuée depuis fin 2020 par vos équipes ['] au regard de la gravité de l'inexécution constatée des obligations de Leasecom, [Localité 3] suspend l'exécution de ses propres engagements contractuels ['] ».

43. Toutefois, aucune réponse de la société [Localité 3] au courriel du 26 mai 2020 n'est versée aux débats. En outre, il ressort notamment des avenants d'intégration et des échanges de courriels et de lettres produits qu'aucun avenant d'intégration n'a été signé entre les parties après le 26 mai 2020, qu'aucune réunion du comité de coordination ne s'est tenue depuis le 15 février 2018, que la société Leasecom a cessé de transmettre les déclarations afférentes aux contrats de location signés avec ses clients finaux comprenant des prestations de prestataires intégrés à la fin de l'année 2020, plus précisément à compter du 1er décembre 2020 et qu'elle a alors informé certains de ces prestataires qu'elle ne travaillait plus avec la société [Localité 3], comme cette société le lui reproche dans sa lettre du 9 avril 2021. Par ailleurs, dans cette même lettre, cette dernière rappelle à la société Leasecom que les « prestataires en cours de sécurisation au terme de la convention cadre qui liait nos deux sociétés continuent d'être sécurisés jusqu'au terme de leur avenant d'intégration ».

44. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les parties se sont accordées pour proroger la durée de l'avenant à la convention cadre, par un avenant tacite, jusqu'à la fin de l'année 2020 plus précisément jusqu'au 30 novembre 2020, soit un semestre supplémentaire, devant être formalisé à l'issue de leurs discussions de la « fin de l'été » avec un effet rétroactif comme elles l'avaient fait pour celui du 22 juillet 2019, leur intention de reconduire cette convention, notamment celle de la société Leasecom, et la reconduction de celle-ci sont en revanche exclues.

45. Il s'ensuit que cette convention cadre, à laquelle les articles 1213 et 1214 nouveaux du code civil ne sont au demeurant pas applicables, a expiré le 30 novembre 2020 ainsi que, par suite, l'ensemble de ses avenants y compris d'intégration, avant même la lettre de résiliation anticipée du 24 juin 2021 adressée par la société Leasecom en réponse à celles de la société [Localité 3] des 11 mars et 9 avril 2011, soutenant que malgré le terme de la convention cadre, les contrats financés devaient lui être déclarés chaque mois jusqu'au terme des avenants d'intégration non dénoncés.

46. Par conséquent, seules sont restées applicables les dispositions de l'article 11.2 de la convention cadre reprises à l'article 3 de ses avenants d'intégration et à l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 selon lesquelles les engagements des parties souscrits relativement à la sécurisation des contrats avec les clients finaux continueront de s'appliquer jusqu'au terme de ces contrats.



Sur la demande en paiement de 147 985,12 euros au titre des prestations de virtualisation et la demande de condamnation sous astreinte de la société Leasecom à déclarer les contrats signés ou renouvelés avec ses clients finaux



47. Ainsi qu'il ressort de l'article 4.4 de la convention cadre et de ses annexes 1 et 2, les prestations de sécurisation confiées à la société [Localité 3] supposent non seulement la signature d'un avenant d'intégration avec la société Leasecom mais également un contrat de cette dernière avec un client final intégrant une solution réalisée par ce prestataire intégré et comportent plusieurs étapes, à savoir la virtualisation, la surveillance de la mise en 'uvre de cette solution et une éventuelle transition en cas de défaillance avérée. 

48. Il résulte de l'article 5.2 de la convention cadre que les prestations de sécurisation sont commandées par la transmission par la société Leasecom de l'information qu'elle a mis en place un contrat avec un client final, cette dernière s'étant engagée à le faire « systématiquement », de sorte qu'« [à] réception de cette information écrite, [Localité 3] démarrera la Prestation de Sécurisation de la/des prestation(s) mise(s) en 'uvre dans le contrat concerné. Les Parties reconnaissent expressément que la transmission à exaegis de l'information écrite de mise en place d'un contrat comprenant une ou plusieurs prestations d'un Prestataire intégré au présent Contrat vaut commande de prestation et que tout défaut d'information entraine de plein droit résiliation immédiate de l'avenant d'intégration concerné et des engagements associés d'exaegis. »

49. L'article 7 de cette convention cadre impose également au loueur une obligation d'information mais non assortie de sanction.

50. Or, c'est à cette obligation d'information systématique sous peine de résiliation immédiate des avenants d'intégration que les parties ont décidé de déroger en prévoyant, à l'article 3 de l'avenant du 22 juillet 2019 ensuite prorogé, que la société Leasecom serait désormais libre de confier ou non à la société [Localité 3] la sécurisation de tout ou partie des contrats mis en place avec ses clients finaux, étant rappelé que cet avenant ajoutait également la faculté pour la société Leasecom, à son article 4, de décider de procéder à la résiliation anticipée d'avenants d'intégration en vigueur.

51. Selon l'article 2.2 de l'annexe 2 à la convention cadre, l'article 8 de son annexe 3 et les articles 8 des avenants d'intégration signés produits, le prix applicable aux prestations de sécurisation correspond à une formule fixée en fonction du montant total HT du contrat avec le client final et du risque présenté par le prestataire concerné. Or, l'article 2.2.2 de cette annexe 2 prévoit que chaque prestation est facturée dans le mois suivant la mise en place ou le renouvellement d'un tel contrat.

52. Ainsi, bien que l'article 11.2 de la convention cadre, les articles 3 des avenants d'intégration signés et l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 prévoient que les engagements des parties relativement à ces prestations particulières de sécurisation perdurent jusqu'au terme des contrats avec les clients finaux, la prestation de sécurisation consistant en particulier en la première étape de virtualisation ne fait en principe pas l'objet d'une nouvelle facturation. 

53. Outre que la société Leasecom était libre de déclarer ou non les contrats signés ou renouvelés avec ses clients finaux à compter du 1er juin 2019, la convention cadre et ses avenants ont expiré à la fin de l'année 2020. Au surplus également, il résulte de cet article 11.2 qu'aucune nouvelle prestation de sécurisation ne pourra être commandée à compter du terme de la convention cadre, de ses annexes et ses avenants éventuels.

54. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a enjoint à cette société de déclarer les contrats avec ses clients finaux conclus ou renouvelés entre le 1er janvier et le 24 juin 2021, sous astreinte et confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour la période postérieure. La demande de déclaration mensuelle à ce titre sous astreinte formée par la société [Localité 3] sera également rejetée comme sa demande en paiement des prestations de virtualisation de 147 985,12 euros suivant facture du 26 juin 2023 correspondant aux contrats avec les clients finaux de la société Leasecom déclarés en exécution du jugement.



Sur la demande en paiement de 11 400 euros TTC au titre des prestations de surveillance des prestataires intégrés

55. La société [Localité 3] sollicite la condamnation de la société Leasecom à lui payer la somme de 11 400 euros TTC au total, correspondant à 19 factures émises les 21 avril 2021, 22 août 2021 et 16 septembre 2022, de 500 euros HT chacune, soit 600 euros TTC, au titre de la surveillance des prestataires intégrés pour des périodes allant, selon ces prestataires, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 juillet 2023. 

56. La prestation de surveillance des prestataires intégrés à la convention cadre est prévue à l'article 4.3 de cette convention cadre sous forme d'un abonnement payable annuellement par la société Leasecom par un prix forfaitaire de 500 euros HT selon le point 2.1.2 « Surveillance d'un prestataire » de son annexe 2, n'ayant pas été révisé, payable pendant toute la durée de l'avenant d'intégration correspondant et facturé annuellement terme à échoir à compter de cet avenant.

57. Dès lors , alors qu'en outre les avenants d'intégration avaient pris fin concomitamment à la convention cadre, la société [Localité 3] n'est fondée à obtenir ce prix que pour la surveillance de l'année 2020 au titre du contrat Com'On, que la société Leasecom ne soutient pas avoir réglé en amont, soit 600 euros TTC suivant facture n° 3206 du 21 avril 2021, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 compte tenu de l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014 et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil. La demande au titre des 18 autres factures, correspondant à des périodes débutant postérieurement, sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef, d'autant qu'au surplus, treize de ces factures concernent des périodes débutant après le 1er juillet 2021, alors que la société [Localité 3] avait indiqué suspendre ses obligations et que la société Leasecom l'avait informée de la résiliation des avenants d'intégration et qu'en tout état de cause, concernant les cinq autres, visant des périodes débutant entre le 1er janvier et le 1er mai 2021, les pièces produites ne permettent pas d'attester de la réalisation effective de telles prestations, dont la réalité est contestée.

58. La demande de restitution de la société Leasecom sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. 



Sur les indemnités de non production 

59. La société [Localité 3] réclame la somme de 502 999,92 euros au titre des indemnités de non production suivant 44 factures établies entre les 16 avril 2021 et 16 octobre 2022, pour lesquelles elle a envoyé quatre lettres de mise en demeure des 9 juillet 2021 à hauteur de 284 103,02 euros, 27 août 2021, à hauteur de 113 896,90 euros, 30 août 2021 à hauteur de 60 000 euros et 16 octobre 22 à hauteur de 45 000 euros.

60. Le modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire figurant à l'annexe 3 de la convention cadre du 4 septembre 2014 prévoit un article 9 intitulé « Indemnité pour non production » selon lequel « Compte tenu des coûts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume soit généré par prestataire intégré. En conséquence, s'agissant du prestataire intégré au titre du présent avenant et pendant 12 mois, le [M] s'engage à commander et à régler à exaegis un montant minimum de Prestations annuelles de sécurisation égal, au moins à 12 500 €HT. »

61. Conformément à ce modèle, les avenants d'intégration signés produits contiennent un tel article à l'exception de celui du 2 juillet 2018 concernant le prestataire RSF COM où cet article été annulé au motif que sa production est cumulée avec celle de Cliken Web mais concernant lequel aucune indemnité de non production n'est demandée par la société [Localité 3].

62. Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats et il n'est, au surplus, pas contesté, que ces indemnités de non production n'avaient initialement pas été facturées par la société [Localité 3]. Il n'en demeure pas moins que ces indemnités, en l'absence de commandes d'un montant de 12 500 euros HT, sont contractuellement prévues, sans être subordonnées à la justification de la réalisation des prestations de surveillance et de sécurisation confiées ni à la transmission de documents tels que les manuels bus, contrairement à ce que soutient la société Leasecom, qui oppose également la prescription à un certain nombre de factures ainsi que l'absence de conformité au contrat des modalités de facturation et l'établissement unilatéral de ces factures, mais, sur ces derniers points, sans produire de pièce permettant de remettre utilement en cause le montant facturé à ce titre. 

63. S'agissant de la prescription, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

64. Le point de départ de ce délai est l'achèvement de la prestation de service, date à laquelle les faits permettant d'exercer l'action, sont connus. 

65. Comme l'a jugé le tribunal, les demandes correspondant à des périodes datant de plus de cinq ans avant la date de l'assignation, intervenue le 17 septembre 2021, apparaissent prescrites.

66. En outre, ainsi que le tribunal l'a retenu à juste titre et contrairement à ce que fait valoir la société [Localité 3], ces indemnités de non production ne sont dues que pour la période de douze mois suivant la signature de l'avenant d'intégration mais non pour celle suivant la date de la reconduction tacite de cet avenant.

67. En effet, la rédaction de l'article 9 du modèle d'avenant d'intégration d'un prestataire figurant à l'annexe 3 de la convention cadre du 10 janvier 2012, remplacée par celle du 4 septembre 2014, confirme que les parties ont décidé dans cette dernière convention de limiter cette indemnité à une seule période de douze mois, cet ancien article étant rédigé comme suit : « Compte tenu des coûts engendrés pour [Localité 3] dans la mise en 'uvre d'une sécurisation de prestataire, il est indispensable qu'un certain volume soit généré par prestataire intégré. En conséquence, s'agissant du prestataire intégré au titre du présent avenant et pendant toute la période d'intégration telle que définie au présent avenant (renouvellement inclus), le [M] s'engage à commander et à régler à [Localité 3] un montant minimum de Prestations annuelles de sécurisation égal, au moins à 12 500 €HT par an. La période annuelle initiale démarre à compter de la signature par le [M] du présent avenant d'intégration. »

68. Au surplus, il y a lieu de relever que la période de douze mois suivant la signature du dernier contrat d'intégration s'est achevée le 26 mai 2021 avant la lettre de résiliation de la société Leasecom et qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant du 22 juillet 2019 prorogé, toute somme due au titre d'un tel avenant dont le fait générateur est antérieur à la prise d'effet de la résiliation devient immédiatement et totalement exigible.

69. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des factures fournies, la société [Localité 3] est bien fondée à obtenir les indemnités de non production HT au titre des 22 factures suivantes listées dans ses conclusions :

- 4827,93 euros au titre de l'année 1 du contrat 2FCI (facture 3190)

- 11939,5 euros au titre de l'année 1 du contrat AFG Consulting (facture 3195)

- 6474,43 euros au titre de l'année 1 du contrat Alcom (facture 3203)

- 7110,21 euros au titre de l'année 1 du contrat Altigroup (facture 3191)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Appsvision site web (facture 3372)

- 10048,65 euros au titre de l'année 1 du contrat Axecibles (facture 3204)

- 2614,16 euros au titre de l'année 1 du contrat Azapp (facture 3197)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat CHR Numérique (facture 3234)

- 6395,84 euros au titre de l'année 1 du contrat COMM (facture 3218) 

- 9798,39 euros au titre de l'année 1 du contrat Com'On (facture 3205)

- 8960,32 euros au titre de l'année 1 du contrat Com.Performances (facture 3366)

- 6107,91 euros au titre de l'année 1 du contrat Cristal'id (facture 3219)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat FD Apps (facture 3386)

- 4247,54 euros au titre de l'année 1 du contrat Horizon (facture 3220)

- 4013,78 euros au titre de l'année 1 du contrat Inleed (facture 3192)

- 703,63 euros au titre de l'année 1 du contrat Jemy France Technicolors (facture 3221) 

- 8890,10 euros au titre de l'année 1 du contrat Monapp (facture 3193)

- 11895,1 euros au titre de l'année 1 du contrat Noa Network (facture 3210)

- 11612,10 euros au titre de l'année 1 du contrat Serco (facture 3222)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Seo.fr (facture 3369)

- 12500 euros au titre de l'année 1 du contrat Tiller Systems (facture 3370)

- 10953,77 euros au titre de l'année 1 du contrat Zegzel (facture 3371)

soit une somme de 189 093,36 euros HT et 226 912,03 euros TTC au total.

70. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Leasecom sera condamnée à régler cette somme à la société [Localité 3] avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal eu égard à l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014 à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021 sur la somme de 143 015,13 euros TTC, de celle du 27 août 2021 sur la somme de 68 896,90 euros TTC au titre des factures n° 3372, 3366, 3369, 3370 et 3371 et de celle du 30 août 2021 sur le surplus, soit la facture 3386. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.



Sur les frais de recouvrement

71. Eu égard à l'article 9.2 de la convention cadre du 4 septembre 2014, il sera fait droit à la demande en paiement de la société [Localité 3] au titre des frais de recouvrement à hauteur de 920 euros TTC, correspondant à une somme de 40 euros pour 23 factures impayées et non pas 46 factures impayées, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image

72. Les seuls courriels selon lesquels la société Leasecom a informé trois prestataires intégrés qu'elle ne travaillait plus avec la société [Localité 3] produits par cette dernière, alors que la convention cadre et ses avenants avaient expiré sans que ces sociétés ne se soient accordées sur de nouvelles modalités de collaboration, ne permettent ni de caractériser une faute ou un manquement de la société Leasecom à ses obligations ni un préjudice d'image qui aurait été causé à la société [Localité 3], la qualité des prestations de cette dernière n'étant au demeurant pas en cause dans ces courriels. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute cette société de ce chef de sa demande à ce titre.





Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale

73. Comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, s'il est établi que les sociétés Leasecom et [Localité 3] ont entretenu une relation commerciale établie depuis le 10 janvier 2012 qui a pris fin à la fin de l'année 2020, faute de s'être accordées sur de nouvelles modalités de collaboration, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'une rupture brutale totale ou partielle de nature à engager la responsabilité de la société Leasecom, dès lors qu'ainsi que cela figure sur l'avenant du 22 juillet 2019, cette dernière lui avait notifié par écrit sa volonté de ne pas reconduire la convention cadre dès le 23 mai 2019 et qu'un préavis préalable à la rupture de la collaboration établie par cette convention cadre a couru du 31 mai 2019 comme convenu entre les parties dans cet avenant jusqu'au 30 novembre 2020, soit pendant 18 mois, un tel délai étant suffisant pour laisser le temps à la société [Localité 3] de s'organiser. 

74. De plus, les négociations des parties et cette rupture ont coïncidé avec une période de crise sanitaire affectant leur activité commerciale et il n'est pas contesté, au surplus, que la société Leasecom a respecté le minimum de commande de prestations annuelles de sécurisation de 250 000 euros auquel elle s'était engagée, étant même allée au-delà.

75. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

76. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

77. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom aux dépens de première instance. Dans la mesure où cette société et la société [Localité 3] succombent toutes deux partiellement en appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens d'appel par elle exposés.

78. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom à verser une indemnité à la société [Localité 3] à ce titre. Par ailleurs, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Leasecom à verser à la société [Localité 3] les sommes de 11 400 euros TTC au titre des prestations de surveillance, 231 524,44 euros TTC au titre des indemnités de non-production et 1 680 euros au titre des frais de recouvrement, et en ce qu'il ordonne à la société Leasecom de produire les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier et le 24 juin 2021, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux-ci, sous astreinte ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 600 euros TTC au titre des prestations de surveillance, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 et avec capitalisation des intérêts ;



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 226 912,03 euros TTC euros TTC au titre des indemnités de production, avec intérêts au taux de trois celui de l'intérêt légal à compter du 9 juillet 2021 sur la somme de 143 015,13 euros TTC, du 27 août 2021 sur la somme de 68 896,90 euros TTC et du 30 août 2021 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts ;



Condamne la société Leasecom à payer à la société [Localité 3] la somme de 920 euros au titre des frais de recouvrement ;



Déboute la société [Localité 3] de ses demandes de condamnation de la société Leasecom à produire les contrats avec les clients finaux non déclarés ;



Déboute la société [Localité 3] de sa demande en paiement au titre des prestations de sécurisation ou virtualisation ;



Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés Leasecom et [Localité 3] de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:06.390Z.