Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 10 septembre 2026, n° 23/17199
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE § 1 A. Le secteur du démantèlement des installations nucléaires § 1 B. Les entreprises concernées par la présente affaire § 10 C. L'accord-cadre § 15 D. Genèse de l'affaire, procédure et décision de l'Autorité de la concurrence § 22 E. Les recours devant la Cour § 33 F. La demande d'avis § 39
Motifs
MOTIVATION § 40 PAR CES MOTIFS § 62 FAITS ET PROCÉDURE A. Le secteur du démantèlement des installations nucléaires 1.Le secteur concerné par la décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 (ci-après, « la décision attaquée ») est celui du démantèlement des centrales nucléaires en France, qui implique des prestations de services d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. 2.Après leur période d'exploitation, les installations nucléaires doivent être démantelées pour évacuer toutes les substances dangereuses et radioactives. Ce processus inclut le démontage d'équipements, l'assainissement des locaux et des sols, la destruction et l'élimination de déchets, qu'ils soient radioactifs ou non. Ces opérations sont souvent longues et complexes, s'étalant sur plusieurs décennies, et nécessitent des compétences spécifiques distinctes des autres activités du cycle nucléaire, telles que l'ingénierie, les travaux neufs et la maintenance. 3.Sur le plan économique, le démantèlement des installations nucléaires françaises représente un marché important, estimé à 60 milliards d'euros pour l'ensemble des installations civiles. 4.La réglementation française, résultant de la loi du 13 juin 2006 et codifiée aux articles L. 593-25 à L. 593-30 du code de l'environnement, impose aux exploitants de procéder au démantèlement de leurs installations nucléaires de base dans les délais les plus courts possibles après leur arrêt définitif. Les exploitants doivent adresser une déclaration d'arrêt de l'installation et un dossier décrivant les étapes du démantèlement à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le démantèlement est ensuite prescrit par décret, fixant ses caractéristiques, son délai de réalisation et les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement. 5.Les activités de démantèlement nucléaire sont soumises à des contraintes particulièrement importantes, notamment en raison du risque d'irradiation ou de fuite. Les entreprises actives dans ce secteur doivent donc disposer d'une structure en matière d'ingénierie et d'antennes locales. 6.Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après, « le CEA ») est un organisme de recherche doté du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Son statut et son organisation sont définis par les articles L. 332-1 et suivants du code de la recherche et par un décret du 17 mars 2016. Il a pour mission principale de développer les applications de l'énergie nucléaire dans les domaines scientifique, industriel et de la défense nationale. 7.Le CEA est structuré autour de quatre directions opérationnelles (Direction des énergies, Direction des applications militaires, Direction de la recherche technologique, et Direction de la recherche fondamentale) et de neuf directions fonctionnelles. Il dispose de plusieurs centres de recherche. Parmi ceux-ci, cinq d'entre eux font l'objet d'opérations de démantèlement, dont le site de [Localité 13]. 8.Le CEA organise des mises en concurrence pour chaque projet de démantèlement d'une installation qu'il exploite. Les entreprises qui souhaitent répondre à ses appels d'offres doivent disposer de qualifications spécifiques. 9.Le cas du site de [Localité 13] (Gard) est topique en ce que les règles de sécurité en environnement radioactif limitent la réutilisation des matériels utilisés pour le chantier, qui doivent être soit maintenus sur place, soit évacués comme déchets. Les bâtiments, anciens, recèlent en outre de l'amiante. En démantèlement depuis 1997, le site de [Localité 13] mobilise environ 1200 personnes et représente la moitié des opérations de démantèlement engagées par le CEA, avec un budget annuel de 740 millions d'euros. B. Les entreprises concernées par la présente affaire 10.Les entreprises concernées par cette affaire sont les suivantes : - les sociétés Endel et Engie 11.La société Endel (ci-après, « Endel »), société par actions simplifiée, est une filiale de la société Engie (ci-après, « Engie »), société anonyme. Endel est spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l'énergie. Elle est détenue depuis le 1er avril 2022 par le groupe Altrad. Au sein d'Endel, la branche « Cycle du combustible » gère l'ensemble des activités de la filière nucléaire, hormis l'exploitation des centrales nucléaires. - les sociétés du groupe ONET 12.La société ONET SA, anciennement dénommée Holding Reinier, est spécialisée dans le nettoyage. La société ONET Technologies, l'une de ses filiales, est spécialisées dans les installations nucléaires. L'activité de la société ONET Technologies est elle-même divisée au sein de deux filiales : les activités de services nucléaires sont exercées par la société ONET Technologies NC ; les activités de démantèlement et gestion des déchets sont exercées par ONET Technologies ND (ci-après « ONTD »). - les sociétés Nuvia Process, Soletanche Freyssinet et Vinci S.A 13.La société Nuvia Process (ci-après « Nuvia ») est une société par actions simplifiée, spécialisée dans l'ensemble de la filière nucléaire, en particulier dans l'assainissement et le démantèlement nucléaire. Nuvia est une filiale de la société Soletanche Freyssinet SAS (ci-après, « Soletanche »), elle-même détenue par Vinci Construction, la société faîtière du groupe étant Vinci S.A (ci-après, « Vinci »). - Les sociétés Bouygues Construction Expertises Nucléaires, Bouygues Travaux Publics et Bouygues 14.La société Bouygues Construction Expertises Nucléaires (ci-après, « BCEN ») est une filiale des sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues. Elle est spécialisée dans les activités de service liées à l'énergie nucléaire. BCEN comporte plusieurs pôles d'activités : assainissement / démantèlement, ventilation nucléaire, gestion des déchets, maintenance, robotique et conception de machines spéciales. Sa dénomination sociale à l'époque des faits était BCSN. C. L'accord-cadre 15.Le CEA a élaboré en 2015 un « accord-cadre » afin de permettre la réalisation d'un certain nombre d'opérations préparatoires à d'importants chantiers de démantèlement, dans le but d'éviter des suspensions de travaux inopinées et coûteuses. Ces opérations devaient consister en la réalisation de cartographies et de petites opérations d'assainissement ou de décontamination. Il s'agissait de marchés d'un montant inférieur à 200 000 euros. 16.Afin de choisir les attributaires de l'accord-cadre, le CEA a organisé une consultation, d'une part, sur la base d'un bordereau de prix unitaire (ci-après, « BPU »), lesquels déterminaient dans une large mesure les prix fixés par l'accord-cadre, d'autre part, sur la base de quatre cahiers des charges, sous la forme de fiches d'expression de besoin (ci-après, « FEB ») types, correspondant à ce dont le CEA pouvait avoir besoin. Le CEA souhaitait donc disposer de prix sous la forme de BPU, mais également obtenir un scénario technique. 17.Un document intitulé « CEA [Localité 13] / Contrat cadre / Opération d'Assainissement, de Décontamination et de Cartographies » émanant de Endel (cotes 11021, 11029, 11030 en particulier) explique ainsi que : ' l'offre financière est établie principalement sur un bordereau de prix unitaire indiquant, pour chaque désignation le montant du prix unitaire, pour un travail en TU [tenue universelle], selon trois déclinaisons possibles et trois coefficients multiplicateurs pour les différentes conditions de travail, TA, RV et MAR95, ' l'offre est complétée par 4 FEB de 50 000 euros à 150 000 euros (cote 11029). 18.Les critères de choix du titulaire étaient pondérés de la façon suivante : prix, 45 % ; valeur technique, 50 % ; la santé et la sécurité, 5 % (cote 11030). 19.La date limite de dépôt des offres, en vue de l'attribution du contrat-cadre, était fixée au 18 mai 2015. 20.Au stade de l'exécution de l'accord-cadre, en réponse à une FEB, l'accord-cadre prévoyait une mise en concurrence des entreprises titulaires, lesquelles devaient adresser une offre détaillée comprenant, notamment, les détails de la prestation proposée et le montant forfaitaire et ferme des prestations à accomplir, fondé sur les prix unitaires contractuels. 21.Si le budget envisagé pour des opérations en cause, dans le périmètre de l'accord-cadre était initialement de 13 millions d'euros, la dépense réelle n'a été que de 6,5 millions d'euros, sur quatre ans. D. Genèse de l'affaire, procédure et décision de l'Autorité de la concurrence 22.La société ONET SA a déposé une demande de clémence le 28 septembre 2018 devant l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'Autorité » ou « l'ADLC ») et a révélé à cette occasion, l'existence de pratiques anticoncurrentielles intervenues lors d'appels d'offres lancés par le CEA pour son site de [Localité 13]. 23.Par décision du 4 février 2019, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des prestations de services d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. 24.Les services de l'instruction de l'Autorité ont conduit des opérations de visite et saisie, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce et après autorisation du juge des libertés et de la détention le 6 février 2019. 25.La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (ci-après, « la loi DDADUE »), a modifié l'article L. 463-3 du code de commerce (6° du III de l'article 37 de la loi) et a abrogé l'article L. 464-5 du même code (8° du III de l'article 37 de la loi), qui disposait que « lorsque l'Autorité de la concurrence statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 », « la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ». 26.Par décision du 2 juin 2022, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport, en application de l'article L. 463-3 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi DDADUE). 27.Deux catégories d'ententes ont été identifiées. 28.La première portait sur l'accord-cadre attribué en mars 2016, dans le cadre duquel ONTD, Nuvia, Endel, puis BCEN, se répartissaient les marchés à venir, en organisant des offres de couverture. 29.La seconde catégorie d'entente concernait des appels d'offres ponctuels organisés entre avril 2014 et octobre 2017, en dehors de l'accord-cadre. Elles concernent les entreprises précitées ainsi que SNEF et SPIE Nucléaire. Ces pratiques impliquaient des concertations et échanges d'informations dans un but de répartition des marchés (griefs n°s 2 à 10). 30.Le 23 juin 2022, les services d'instruction ont notifié les griefs suivants : - Grief n° 1 « Il est reproché à ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu'auteure ; ONET, en tant que mère ; HOLDING REINIER en tant que mère ; NUVIA PROCESS, en tant qu'auteure ; SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ; VINCI, en tant que mère ; ENDEL, en tant qu'auteure ; ENGIE, en tant que mère ; BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES, en tant qu'auteure ; BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, en tant que mère ; BOUYGUES, en tant que mère ; d'avoir pris part à une entente unique, complexe et continue dans le secteur des prestations de service d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. Les participants à cette entente ont mis en 'uvre un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le cadre de l'attribution, puis de la mise en 'uvre de l'accord-cadre pour la réalisation d'opérations sur le site de [Localité 13]. Les entreprises se sont ainsi coordonnées sur les tarifs et la qualité technique de leurs offres, et se sont réparties les commandes émises en application de cet accord-cadre. Il est établi que ces pratiques ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. Cette infraction a été mise en 'uvre du 13 avril 2015 au 1er mars 2020. Les griefs sont notifiés aux sociétés précitées, en considération de l'étendue de leur responsabilité individuelle pour l'ensemble de l'infraction unique, complexe et continue et pour la période au cours de laquelle elles y ont pris part ou en ont eu connaissance : Aux sociétés ONET TECHNOLOGIES ND, ONET et HOLDING REINIER ; NUVIA, SOLETANCHE FREYSSINET et VINCI ; ENDEL et ENGIE ; pour l'ensemble de l'infraction unique, complexe et continue, et pour la totalité de la durée de celle-ci ; Aux sociétés BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et BOUYGUES ; pour la période d'exécution de l'accord-cadre, entre le 6 mars 2017 et le 1er mars 2020. ». - Griefs n° 2 à 10 [Il est reproché aux entreprises suivantes de ...] « s'être coordonnées lors de l'attribution de marchés concernant le site de [Localité 13] mais qui ne relevaient pas de l'Accord-cadre. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l'article L.420-1 du code de commerce et par l'article 101 TFUE. Grief n° 2 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 16 avril et 27 mai 2014. Grief n° 3 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 12 au 17 novembre 2014. Grief n° 4 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER. Cette entente a été mise en 'uvre du 26 février 2015 au 6 mars 2015. Grief n° 5 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, ENDEL, ENGIE. Cette entente a été mise en 'uvre du 22 février au 7 avril 2017. Grief n° 6 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 28 novembre 2016 au 5 mai 2017. Grief n° 7 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, SNEF, SPIE NUCLÉAIRE, SPIE OPÉRATIONS, SPIE SA. Cette entente a été mise en 'uvre du 23 mai au 12 juin 2017. Grief n° 8 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 19 septembre 2017 au 13 octobre 2017. Grief n° 9 : Entreprises visées : NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 28 juillet 2015 au 17 août 2015. Grief n° 10 : Entreprises visées : NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 4 au 13 avril 2016. ». 31.Par la décision attaquée, l'Autorité de la concurrence a, notamment, sanctionné les entreprises suivantes. Sanction prononcée au titre du grief n° 1 Sanction prononcée au titre des griefs n° 2 à 10 ONTD, Solidairement à ONET SA et Holding Reinier Clémence Exonération totale (attribution et exécution) Clémence Exonération totale (1, 4, 5, 7 et 8) Nuvia, solidairement à Soletanche et Vinci 12 752 000 € (attribution et exécution) 1 159 000 € (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10) Endel, solidairement à Engie 10 800 000 € (attribution et exécution) 256 000 € (1, 2, 3, 4, 5 et 6) BCEN, solidairement à Bouygues Travaux Publics et Bouygues 6 242 000 € (exécution seule) Non concernées Source : Tableaux 3 et 6 ; §§ 641 et 645 ; articles 11, 12 et 13 du dispositif, de la décision n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 32.La décision attaquée précise que les faits sanctionnés au titre du grief n° 1 sont établis jusqu'à la date des opérations de visite et saisie, le 9 février 2019. E. Les recours devant la Cour 33.Les sociétés Nuvia, Soletanche et Vinci, Endel et Engie, BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues, ont formé des recours contre la décision attaquée. Les sociétés ONTD, ONET SA, anciennement Holding Reiner et ONET SA, sont intervenues volontairement à l'instance. 34.Dans leurs conclusions, Engie et Endel demandent à la Cour : À titre principal, ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, méconnaît les principes de rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; ' de réformer en conséquence la décision de l'Autorité, en ses articles 11 et 12 et, statuant à nouveau, de limiter le montant de la sanction pécuniaire infligée avec Endel, solidairement à Engie, à 750 000 euros en application de l'article L. 464-5 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi DDADUE ; ' de réformer en conséquence la décision de l'Autorité, en ses articles 11 et 12 en calculant le montant de la sanction pécuniaire infligée à Endel, solidairement avec Engie, en application des dispositions moins sévères du Communiqué Sanctions de l'Autorité du 30 juillet 2021 ; À titre subsidiaire, ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, à l'article 11 de la décision est excessive et disproportionnée ; ' de réformer en conséquence la décision et, statuant à nouveau, réduire substantiellement le montant de la sanction pécuniaire ; ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, à l'article 12 de la décision souffre d'un défaut de motivation ; ' de réformer en conséquence la décision en annulant l'article 12 de la décision ; En toutes hypothèses, ' de débouter toutes demandes contraires ; ' de condamner l'Autorité aux dépens. 35.Au soutien de leur demande d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, Nuvia, Soletanche, BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues soulèvent notamment le moyen pris de l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère dès lors qu'une sanction d'un montant supérieur à 750 000 euros leur a été appliqué. 36.Dans ses observations, l'Autorité conclut au rejet des requêtes formées par l'ensemble des requérantes. 37.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter les moyens des requérantes et à confirmer sur le fond la décision attaquée. 38.Le ministère public invite la Cour à rejeter les recours formés par l'ensemble des requérantes. F. La demande d'avis 39.À la suite du courriel du 3 juin 2026 adressé par le greffe à l'ensemble des parties, à l'Autorité, au ministère public et au ministre chargé de l'économie les informant de ce que la Cour envisageait de poser deux questions de droit à la Cour de cassation, des observations ont été déposées préalablement à l'audience du 9 juillet 2026, au cours de laquelle des observations orales ont été développées. MOTIVATION Sur le moyen proposé par les sociétés Endel et Engie portant sur l'application du plafond de l'ancien article L. 464-5 du code de commerce. 40.À la suite de l'abrogation de l'article L. 464-5 par le 8° du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (« la loi DDADUE »), les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Autorité, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 463-3 du code de commerce, ne sont plus soumises au plafond de 750 000 euros mais au plafond de droit commun, soit 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe mentionné à l'article L. 464-2 du code de commerce. 41.Les sociétés Endel et Engie ont été sanctionnées à hauteur de 10 800 000 euros au titre du premier grief, pour des faits antérieurs à la loi DDADUE. 42.Dans la décision attaquée, l'Autorité indique que (§§ 536 à 547) : ' la loi DADDUE, qui a abrogé la procédure d'origine et créé une nouvelle procédure simplifiée, est une loi de procédure et, comme telle, d'application immédiate ; en effet, elle a institué la procédure sans établissement d'un rapport comme la nouvelle procédure de droit commun afin d'accélérer les délais des traitements des dossiers ; ' le plafond de 10 % du chiffre d'affaires prescrit au I de l'article L. 464-2 du code de commerce étant resté inchangé, l'abrogation de l'article L. 464-5 ne saurait être considérée comme une loi réprimant plus sévèrement les faits d'espèce ; ' aucun plafond n'était applicable de droit aux entreprises à l'époque des faits, la décision de recourir à la procédure simplifiée n'appartenant qu'au rapporteur général, qui n'y a pas recours dans le cas d'entreprises et de valeurs des ventes de l'envergure de celles en cause ; ' le plafond n'est pas applicable lorsque la décision de recourir à la procédure simplifiée est postérieure à l'abrogation du plafond de 750 000 euros ; ' l'invocation de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, « la CEDH ») « Scoppola » n'est pas pertinente pour démontrer que la nouvelle procédure sans établissement préalable d'un rapport constituerait une règle de fond, dans la mesure où l'initiative de l'engagement de la procédure abrégée (garantissant une réduction de peine) appartenait au seul requérant ; ' en l'espèce, l'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce, préalable à la décision du rapporteur général, n'a pas influé sur la sévérité de la peine qui était susceptible d'être appliquée avant cette décision ; ' les parties ne sont pas fondées à se prévaloir de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence intervenues à la suite de la loi NRE, le montant maximal de la sanction susceptible d'être prononcée n'ayant pas été modifié par la loi DDADUE (10 % du chiffre d'affaires hors taxe précité) ; ' la décision n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 est une décision isolée. 43.Engie expose, dans son dernier mémoire, que l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère est prohibée par l'article 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (ci-après la « CESDH »), l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ou encore l'article 112-1 du code pénal. Elle ajoute que cette prohibition vise les dispositions définissant les infractions et les peines, mais non les dispositions de procédure, qui sont d'application immédiate, et qu'elle est applicable aux amendes infligées pour infraction aux règles de la concurrence, ces amendes ayant le caractère d'une punition. Elle précise que ces principes ne sont pas contestés par l'Autorité en tant que tels. 44.La requérante en tire la conséquence que l'Autorité ne pouvait écarter l'application du plafond de 750 000 euros prévu par l'article L. 464-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits (au plus tard le 12 février 2019), applicable quand il est fait recours à la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 du même code, ce qui a été le cas en l'espèce par suite d'une décision du rapporteur général du 2 juin 2022. Dans le cas d'Engie, dont le chiffre d'affaires mondial hors taxe est supérieur à 7,5 millions d'euros, un tel plafond de sanction est plus sévère que celui prévu par l'article L. 464-5 avant son abrogation. 45.Engie soutient que la décision attaquée est entachée de multiples erreurs de droit en ce que : ' l'Autorité a opéré une qualification globalisante en considérant que l'abrogation du plafond en cause avait une nature procédurale, à l'instar de l'ensemble de la loi DDADUE, qui a fait de la procédure sans rapport la nouvelle procédure de droit commun : en effet, il convient de procéder à une analyse par disposition, et non par mouvement législatif, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la CEDH (arrêt du 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie, n° 10249/03, § 110), comme de celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, § 12-13) ; ' l'article L. 464-5 du code de commerce et la disposition de la loi DDADUE qui l'a abrogé relèvent du droit matériel, et non du droit procédural, en ce qu'ils ont pour objet de préciser le quantum des peines susceptibles d'être prononcées. Il est sans incidence que la peine maximale encourue dépende de deux circonstances cumulatives, dont l'une tient à la procédure choisie par l'Autorité, situation au demeurant courante en matière pénale. Il est encore indifférent que le recours à la procédure sans rapport relève d'une décision du seul rapporteur général ; ' il est erroné de soutenir que le plafond maximal de la peine aurait toujours été de 10 % du chiffre mondial hors taxe, que ce soit avant ou après l'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce (critique du § 537 de la décision attaquée), en faisant ainsi abstraction du recours à la procédure sans rapport : sur ce point, Engie rappelle l'évolution du texte précité, l'élévation du plafond à la suite de la loi « NRE » de 2001 (antérieurement de 500 000 francs), et l'application subséquente du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère tant par le Conseil de la concurrence, à l'époque, que par la cour d'appel. Au demeurant, l'Autorité a bien fait application de ces principes dans une décision 21-D-23 du 7 octobre 2021 (Champagne-Cattier) ; ' il est tout à fait erroné de récuser l'application du plafond de 750 000 euros au motif que la décision des services d'instruction de recourir à la procédure simplifiée, voire la notification des griefs, serait postérieure à la date d'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce, ces considérations procédurales étant étrangères au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, qui ne considère que la date des faits (en ce sens, Paris, 19 janvier 2010, RG n° 2009/00334) ; ' il est, enfin, inopérant de soutenir que le plafond de 750 000 euros devrait être écarté du fait que le recours à la procédure simplifiée n'était qu'hypothétique à l'époque des faits, en raison de l'envergure des parties et de la valeur des ventes : il convient en effet, d'apprécier si, en droit, le recours à la procédure simplifiée était une « possibilité réelle », et non en considération de l'identité des parties poursuivies, sauf à ajouter une condition que la jurisprudence de la CEDH ne prévoit pas (arrêt Maktouf et Damjanovic c. Bosnie Herzegovine, 18 juillet 2013, n° 2312/0870). Engie ajoute que l'Autorité a déjà eu recours à la procédure simplifiée dans le cas d'entreprises d'une taille comparable à la sienne, et à des affaires analogues (offres de couverture pour des marchés localisés de faible montant). 46.Les sociétés BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues, d'une part, Nuvia et Soletanche, d'autre part, développent une argumentation analogue. Bouygues et Soletanche précisent que l'appréciation individuelle de chaque disposition est également en vigueur devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») (CJUE, 22 juin 2022, aff. C-267/20, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM, § 47, par exemple). 47.Dans ses observations en réponse, l'Autorité expose que les dispositions du 8° de l'alinéa III de l'article 37 de la loi DDADUE, abrogeant l'article L. 464-5 du code de commerce, s'analysent en une loi de procédure, d'application immédiate, le 6° de l'article 37 ayant procédé à une réécriture de l'article L. 463-3, relatif à la procédure sans établissement préalable d'un rapport, qui est devenue la procédure de droit commun, plus efficace et plus rapide. Il n'est donc pas pertinent de distinguer entre les dispositions de la loi DDADUE, qui doit être analysée comme un ensemble. 48.En outre, la suppression du plafond de 750 000 euros ne peut être regardée comme une loi réprimant plus sévèrement les pratiques en cause, les entreprises ne bénéficiant d'aucun droit à une procédure simplifiée. À cet égard, l'invocation par les requérantes de l'arrêt Scoppola n'est pas pertinente, puisque dans cette affaire, le requérant avait obtenu le bénéfice de la procédure simplifiée antérieurement à l'intervention des dispositions nouvelles (plus douces, dans ladite affaire). Les parties ne peuvent prétendre qu'elles auraient disposé d'une « possibilité réelle » de bénéficier des dispositions de l'article L. 464-5 abrogé. En effet, la mise en 'uvre de ce texte relevait de la seule compétence du rapporteur général et ne constituait pour lui qu'une simple faculté. 49.Par ailleurs, le seul plafond applicable, tant à la date des faits qu'à celle de la décision, était celui de 10 % du chiffre d'affaires (article L. 464-2 du code de commerce). 50.Enfin, l'Autorité indique qu'il ressort de sa pratique décisionnelle récente que le plafond prévu à l'article L. 464-5 du code de commerce ne trouve à s'appliquer que lorsque la notification des griefs est antérieure à la date de l'abrogation de ce texte. En outre, la décision n° 21-D-23, qui retenait une solution différente et ne concernait qu'un niveau de sanction très bas (5 000 euros), présente un caractère isolé. 51.Le ministre chargé de l'économie indique que la motivation de la décision de l'Autorité invoquée par les parties (21-D-23 du 7 octobre 2021, Champagne-Cattier) est erronée en droit, et qu'il convient de rejeter le moyen, la loi DDADUE étant une loi de procédure. 52.Le ministère public indique que les parties ne disposaient d'aucun droit acquis au bénéfice de la procédure simplifiée et que le plafond de la sanction, de 10 % du chiffre d'affaires, n'a pas changé entre la date des faits et la date de la décision. La loi en cause était en outre une loi de procédure, d'application immédiate. Il y a donc lieu de rejeter le moyen. Sur ce, la Cour : 53.Avant l'entrée en vigueur de la loi DDADUE le 5 décembre 2020, l'article L. 463-3 du code de commerce disposait « Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties. ». 54.L'article L. 464-5 du code de commerce disposait : « L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. ». 55.L'article 37, III, 6° et 8° figurant au chapitre XI intitulé « Dispositions en matière de concurrence » de la loi DDADUE du 3 décembre 2020, entrée en vigueur le 5 décembre 2020 dispose : « III.-Le code de commerce est ainsi modifié : 6° L'article L. 463-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : ', lors de la notification des griefs aux parties intéressées,' sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : ' Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. ' ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ' Dans ce cas, si le chiffre d'affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l'ensemble des parties dépasse 200 millions d'euros et dès lors qu'au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 463-2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d'adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue.' ; 8° « L'article L. 464-5 est abrogé. ». 56.La Cour se pose la question de déterminer si l'application de ces nouvelles dispositions à des faits antérieurs à la loi DDADUE ne se heurte pas au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. 57.Ce principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères est garanti notamment par l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 80-126 du 30 décembre 1980, Cons. 8), par l'article 7 § 1 de la CESDH (interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt rendu en Grande chambre n° 10249/03 du 17 septembre 2009, « Scoppola ») et par l'article 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 58.La Cour s'interroge également sur le point de savoir si la date de la décision du rapporteur général de recourir à la procédure sans rapport ou celle de la notification des griefs est susceptible d'avoir une incidence sur la réponse. 59.Ces questions sont des questions nouvelles et présentent une difficulté sérieuse, l'Autorité de la concurrence ayant elle-même pu varier sur la réponse à apporter. En outre, ces questions se réfèrent à des notions et concepts relevant de principes généraux du droit, du droit économique et du droit pénal. Elles ont la portée de questions de principe. 60.Enfin, elles ne sont pas résolues et se posent dans de nombreux litiges dont la Chambre de la régulation économique et financière de la cour d'appel de Paris, qui dispose d'une compétence nationale s'agissant des recours contre les décisions de sanctions de l'Autorité de la concurrence, est saisie. 61.Dès lors, il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, de solliciter l'avis de la Cour de cassation dans les termes du dispositif ci-après. 62.Il sera, conformément à l'article 1031-1 du code de procédure civile, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la réception de l'avis, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1031-3 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, SOLLICITE l'avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes : 1) Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 80-126 du 30 décembre 1980, Cons. 8), par l'article 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt rendu en Grande chambre n° 10249/03 du 17 septembre 2009, « Scoppola ») et par l'article 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait-il obstacle au prononcé, après l'entrée en vigueur des 6° et 8° du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (« la loi DDADUE »), d'une sanction pécuniaire, sur le fondement de l'article L. 464-2 du code de commerce, d'un montant supérieur à 750 000 euros, lorsque le rapporteur général décide que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement d'un rapport en application des dispositions de l'article L. 463-3 du code de commerce, et que les faits sanctionnés ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi DDADUE, étant rappelé que le 6° précité de la loi DDADUE a modifié l'article L. 463-3 et que le 8° a abrogé l'article L. 464-5 du code de commerce, qui disposait que « lorsque l'Autorité de la concurrence statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 », « la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées » ' 2) La date de la décision du rapporteur général de recourir à la procédure prévue à l'article L. 463-3 du code de commerce ou celle de la notification de grief sont-elles susceptibles d'avoir une incidence sur la réponse à cette question ' SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la réception de l'avis, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1031-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LA PRÉSIDENTE, Françoise JOLLEC
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° 18, 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINCZ Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-08 rendue le 07 septembre 2023 REQUÉRANTES : ENGIE S.A. Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 107 651 Dont le siège social est au : [Adresse 1] [Localité 1] ENDEL S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 438 277 030 Dont le siège social est au : [Adresse 2] [Localité 2] Élisant toutes deux domicile au cabinet LX Paris-Versailles-Reims [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Maîtres David TAYAR du cabinet CLIFFORD CHANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K112 BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 509 447 892 Dont le siège social est au : [Adresse 4] [Localité 4] BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 407 985 308 Dont le siège social est au : [Adresse 4] [Localité 4] BOUYGUES S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 015 246 Dont le siège social est au : [Adresse 5] [Localité 5] Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIÉS [Adresse 6] [Localité 6] Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistées de Maître Cécile ASSÉMAT de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151 NUVIA PROCESS S.A.S. Prise en la personne de son président Immatriculée au RCS de Romans sous le n° 315 667 386 Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 7] Élisant domicile au cabinet LX Paris-Versailles-Reims [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Maître Iñaki SAINT-ESTEBEN de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R145 VINCI S.A. Prise en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 037 806 Dont le siège social est au [Adresse 8] [Localité 8] Élisant domicile au cabinet de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIÉS [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Malik IDRI de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIÉS (FTPA), avocat au barreau de PARIS, toque P010 SOCIÉTÉ SOLETANCHE FREYSSINET S.A.S. Prise en la personne de son président Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 134 544 Dont le siège social est au : [Adresse 9] [Localité 9] Élisant domicile au cabinet Pellerin-De Maria-Guerre (PMG) [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Malik IDRI de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIÉS (FTPA), avocat au barreau de PARIS; toque P010 INTERVENANTS VOLONTAIRES : ONET S.A. anciennement dénommée HOLDING REINIER Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Prise en la personne de son président du directoire Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 489 504 332 Dont le siège social est au : [Adresse 11] [Localité 11] ONET S.A. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Prise en la personne de son président du directoire Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 489 504 332 Venant aux droits de la société ONET, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 059 801 324 ONET TECHNOLOGIES ND S.A.S. Prise en la personne de son président Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 381 662 774 Dont le siège social est au [Adresse 11] [Localité 11] Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS [Adresse 12] [Localité 6] Représentées et assistées de Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L056 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Prise en la personne de son président [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Madame [U] [X], dûment mandatée LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représenté par M. [N] [O], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : ' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente, ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, chargé du rapport, ' M. François LE MASNE de CHERMONT, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale. ARRÊT PUBLIC : ' contradictoire, ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ' signé par Mme Françoise JOLLEC, et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-08 du 7 septembre 2023, relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des prestations de services d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires ; Recours enregistré sous le numéro RG 23/17199 Vu la déclaration de recours formée le 7 novembre 2023 par la société Engie SA et la société Endel SAS ; Vu le mémoire déposé au greffe le 12 décembre 2023 par société Engie SA et la société Endel SAS ; Recours enregistré sous le numéro RG 23/17226 Vu la déclaration de recours formée le 7 novembre 2023 par la société Nuvia Process SAS ; Vu le mémoire déposé au greffe le 12 décembre 2023 par la société Nuvia Process SAS ; Vu la déclaration d'intervention volontaire formée le 12 janvier 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Vu les observations déposées au greffe le 14 février 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Recours enregistré sous le numéro RG 23/17264 Vu la déclaration de recours formée le 7 novembre 2023 par la société Soletanche Freyssinet SAS ; Vu l'exposé des moyens déposé au greffe le 12 décembre 2023 par la société Soletanche Freyssinet SAS ; Vu la déclaration d'intervention volontaire formée le 12 janvier 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Vu les observations déposées au greffe le 14 février 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Recours enregistré sous le numéro RG 23/17258 Vu la déclaration de recours formée le 7 novembre 2023 par la société Vinci SA ; Vu l'exposé des moyens déposé au greffe le 12 décembre 2023 par la société Vinci SA ; Vu la déclaration d'intervention volontaire formée le 12 janvier 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Vu les observations déposées au greffe le 14 février 2024 par la société Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier, la société Onet SA et la société Onet Technologies ND SAS ; Recours enregistré sous le numéro RG 23/17480 Vu la déclaration de recours formée le 10 novembre 2023 par les sociétés Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, et Bouygues Construction Expertises Nucléaires ; Vu le mémoire le mémoire déposé au greffe le 11 décembre 2023 par les sociétés Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, et Bouygues Construction Expertises Nucléaires ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2024 du magistrat délégué par le Premier président ordonnant la jonction sous le numéro RG 23/17199 des instances enrôlées sous les numéros RG 23/17199, 23/17226, 23/17258, 23/17264 et 23/17480 ; Vu les observations déposées au greffe le 11 décembre 2024 par l'Autorité de la concurrence ; Vu les observations déposées au greffe le 12 décembre 2024 par le ministre chargé de l'économie ; Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 avril 2025 par la société Soletanche Freyssinet S.A.S. Vu le mémoire n° 2 déposé au greffe le 8 avril 2025 par les sociétés Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, et Bouygues Construction Expertises Nucléaires ; Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 avril 2025 par la société Vinci S.A. Vu le mémoire récapitulatif déposé au greffe le 10 avril 2025 par la société Nuvia Process SAS ; Vu le mémoire récapitulatif déposé au greffe le 10 avril 2025 par la société Engie SA et la société Endel SAS ; Vu l'avis du ministère public en date du 17 novembre 2025, communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Après avoir entendu à l'audience publique du 20 novembre 2025 les conseils des sociétés Soletanche Freyssinet SAS, Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, Bouygues Construction Expertises Nucléaires, Vinci SA, Nuvia Process SAS, Engie SA, Endel SAS, Onet SA [Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier] et Onet Technologies ND SAS, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie et le ministère public. Vu le courriel du greffe du 13 mai 2026, informant les parties, l'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et le ministère public, que la Cour, prend la décision de rouvrir les débats en raison du départ de l'un des membres de la composition initiale ; Vu le courriel du greffe du 3 juin 2026, informant les parties, l'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et le ministère public, que la Cour, conformément aux dispositions de l'article 1031-1 du code de procédure civile, envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur les deux questions de droit suivantes : 1) Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 80-126 du 30 décembre 1980, Cons. 8), par l'article 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt rendu en Grande chambre n° 10249/03 du 17 septembre 2009, « Scoppola ») et par l'article 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait-il obstacle au prononcé, après l'entrée en vigueur des 6° et 8° du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (« la loi DDADUE »), d'une sanction pécuniaire, sur le fondement de l'article L. 464-2 du code de commerce, d'un montant supérieur à 750 000 euros, lorsque le rapporteur général décide que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement d'un rapport en application des dispositions de l'article L. 463-3 du code de commerce, et que les faits sanctionnés ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi DDADUE, étant rappelé que le 6° précité de la loi DDADUE a modifié l'article L. 463-3 et que le 8° a abrogé l'article L. 464-5 du code de commerce, qui disposait que « lorsque l'Autorité de la concurrence statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 », « la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées » ' 2) La date de la décision du rapporteur général de recourir à la procédure prévue à l'article L. 463-3 du code de commerce ou celle de la notification de grief sont-elles susceptibles d'avoir une incidence sur la réponse à cette question ' Vu les observations déposées au greffe le 17 juin 2026 par la société Onet SA ; Vu les observations déposées au greffe le 18 juin 2026 par l'Autorité de la concurrence ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026, par les sociétés Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, et Bouygues Construction Expertises Nucléaires ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026 par les sociétés Endel SAS et Engie SA ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026 par la société Nuvia Process SAS ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026 par la société Soletanche Freyssinet SAS ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026 par la société Vinci SA ; Vu les observations déposées au greffe le 19 juin 2026 par le ministre chargé de l'Économie ; Vu l'avis du ministère public en date du 30 juin 2026 communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 juillet 2026 les conseils des sociétés Soletanche Freyssinet SAS, Bouygues SA, Bouygues Travaux Publics, Bouygues Construction Expertises Nucléaires, Vinci SA, Nuvia Process SAS, Engie SA, Endel SAS, Onet SA [Onet SA anciennement dénommée Holding Reinier] et Onet Technologies ND SAS, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. FAITS ET PROCÉDURE § 1 A. Le secteur du démantèlement des installations nucléaires § 1 B. Les entreprises concernées par la présente affaire § 10 C. L'accord-cadre § 15 D. Genèse de l'affaire, procédure et décision de l'Autorité de la concurrence § 22 E. Les recours devant la Cour § 33 F. La demande d'avis § 39 MOTIVATION § 40 PAR CES MOTIFS § 62 FAITS ET PROCÉDURE A. Le secteur du démantèlement des installations nucléaires 1.Le secteur concerné par la décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 (ci-après, « la décision attaquée ») est celui du démantèlement des centrales nucléaires en France, qui implique des prestations de services d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. 2.Après leur période d'exploitation, les installations nucléaires doivent être démantelées pour évacuer toutes les substances dangereuses et radioactives. Ce processus inclut le démontage d'équipements, l'assainissement des locaux et des sols, la destruction et l'élimination de déchets, qu'ils soient radioactifs ou non. Ces opérations sont souvent longues et complexes, s'étalant sur plusieurs décennies, et nécessitent des compétences spécifiques distinctes des autres activités du cycle nucléaire, telles que l'ingénierie, les travaux neufs et la maintenance. 3.Sur le plan économique, le démantèlement des installations nucléaires françaises représente un marché important, estimé à 60 milliards d'euros pour l'ensemble des installations civiles. 4.La réglementation française, résultant de la loi du 13 juin 2006 et codifiée aux articles L. 593-25 à L. 593-30 du code de l'environnement, impose aux exploitants de procéder au démantèlement de leurs installations nucléaires de base dans les délais les plus courts possibles après leur arrêt définitif. Les exploitants doivent adresser une déclaration d'arrêt de l'installation et un dossier décrivant les étapes du démantèlement à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le démantèlement est ensuite prescrit par décret, fixant ses caractéristiques, son délai de réalisation et les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement. 5.Les activités de démantèlement nucléaire sont soumises à des contraintes particulièrement importantes, notamment en raison du risque d'irradiation ou de fuite. Les entreprises actives dans ce secteur doivent donc disposer d'une structure en matière d'ingénierie et d'antennes locales. 6.Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après, « le CEA ») est un organisme de recherche doté du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Son statut et son organisation sont définis par les articles L. 332-1 et suivants du code de la recherche et par un décret du 17 mars 2016. Il a pour mission principale de développer les applications de l'énergie nucléaire dans les domaines scientifique, industriel et de la défense nationale. 7.Le CEA est structuré autour de quatre directions opérationnelles (Direction des énergies, Direction des applications militaires, Direction de la recherche technologique, et Direction de la recherche fondamentale) et de neuf directions fonctionnelles. Il dispose de plusieurs centres de recherche. Parmi ceux-ci, cinq d'entre eux font l'objet d'opérations de démantèlement, dont le site de [Localité 13]. 8.Le CEA organise des mises en concurrence pour chaque projet de démantèlement d'une installation qu'il exploite. Les entreprises qui souhaitent répondre à ses appels d'offres doivent disposer de qualifications spécifiques. 9.Le cas du site de [Localité 13] (Gard) est topique en ce que les règles de sécurité en environnement radioactif limitent la réutilisation des matériels utilisés pour le chantier, qui doivent être soit maintenus sur place, soit évacués comme déchets. Les bâtiments, anciens, recèlent en outre de l'amiante. En démantèlement depuis 1997, le site de [Localité 13] mobilise environ 1200 personnes et représente la moitié des opérations de démantèlement engagées par le CEA, avec un budget annuel de 740 millions d'euros. B. Les entreprises concernées par la présente affaire 10.Les entreprises concernées par cette affaire sont les suivantes : - les sociétés Endel et Engie 11.La société Endel (ci-après, « Endel »), société par actions simplifiée, est une filiale de la société Engie (ci-après, « Engie »), société anonyme. Endel est spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l'énergie. Elle est détenue depuis le 1er avril 2022 par le groupe Altrad. Au sein d'Endel, la branche « Cycle du combustible » gère l'ensemble des activités de la filière nucléaire, hormis l'exploitation des centrales nucléaires. - les sociétés du groupe ONET 12.La société ONET SA, anciennement dénommée Holding Reinier, est spécialisée dans le nettoyage. La société ONET Technologies, l'une de ses filiales, est spécialisées dans les installations nucléaires. L'activité de la société ONET Technologies est elle-même divisée au sein de deux filiales : les activités de services nucléaires sont exercées par la société ONET Technologies NC ; les activités de démantèlement et gestion des déchets sont exercées par ONET Technologies ND (ci-après « ONTD »). - les sociétés Nuvia Process, Soletanche Freyssinet et Vinci S.A 13.La société Nuvia Process (ci-après « Nuvia ») est une société par actions simplifiée, spécialisée dans l'ensemble de la filière nucléaire, en particulier dans l'assainissement et le démantèlement nucléaire. Nuvia est une filiale de la société Soletanche Freyssinet SAS (ci-après, « Soletanche »), elle-même détenue par Vinci Construction, la société faîtière du groupe étant Vinci S.A (ci-après, « Vinci »). - Les sociétés Bouygues Construction Expertises Nucléaires, Bouygues Travaux Publics et Bouygues 14.La société Bouygues Construction Expertises Nucléaires (ci-après, « BCEN ») est une filiale des sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues. Elle est spécialisée dans les activités de service liées à l'énergie nucléaire. BCEN comporte plusieurs pôles d'activités : assainissement / démantèlement, ventilation nucléaire, gestion des déchets, maintenance, robotique et conception de machines spéciales. Sa dénomination sociale à l'époque des faits était BCSN. C. L'accord-cadre 15.Le CEA a élaboré en 2015 un « accord-cadre » afin de permettre la réalisation d'un certain nombre d'opérations préparatoires à d'importants chantiers de démantèlement, dans le but d'éviter des suspensions de travaux inopinées et coûteuses. Ces opérations devaient consister en la réalisation de cartographies et de petites opérations d'assainissement ou de décontamination. Il s'agissait de marchés d'un montant inférieur à 200 000 euros. 16.Afin de choisir les attributaires de l'accord-cadre, le CEA a organisé une consultation, d'une part, sur la base d'un bordereau de prix unitaire (ci-après, « BPU »), lesquels déterminaient dans une large mesure les prix fixés par l'accord-cadre, d'autre part, sur la base de quatre cahiers des charges, sous la forme de fiches d'expression de besoin (ci-après, « FEB ») types, correspondant à ce dont le CEA pouvait avoir besoin. Le CEA souhaitait donc disposer de prix sous la forme de BPU, mais également obtenir un scénario technique. 17.Un document intitulé « CEA [Localité 13] / Contrat cadre / Opération d'Assainissement, de Décontamination et de Cartographies » émanant de Endel (cotes 11021, 11029, 11030 en particulier) explique ainsi que : ' l'offre financière est établie principalement sur un bordereau de prix unitaire indiquant, pour chaque désignation le montant du prix unitaire, pour un travail en TU [tenue universelle], selon trois déclinaisons possibles et trois coefficients multiplicateurs pour les différentes conditions de travail, TA, RV et MAR95, ' l'offre est complétée par 4 FEB de 50 000 euros à 150 000 euros (cote 11029). 18.Les critères de choix du titulaire étaient pondérés de la façon suivante : prix, 45 % ; valeur technique, 50 % ; la santé et la sécurité, 5 % (cote 11030). 19.La date limite de dépôt des offres, en vue de l'attribution du contrat-cadre, était fixée au 18 mai 2015. 20.Au stade de l'exécution de l'accord-cadre, en réponse à une FEB, l'accord-cadre prévoyait une mise en concurrence des entreprises titulaires, lesquelles devaient adresser une offre détaillée comprenant, notamment, les détails de la prestation proposée et le montant forfaitaire et ferme des prestations à accomplir, fondé sur les prix unitaires contractuels. 21.Si le budget envisagé pour des opérations en cause, dans le périmètre de l'accord-cadre était initialement de 13 millions d'euros, la dépense réelle n'a été que de 6,5 millions d'euros, sur quatre ans. D. Genèse de l'affaire, procédure et décision de l'Autorité de la concurrence 22.La société ONET SA a déposé une demande de clémence le 28 septembre 2018 devant l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'Autorité » ou « l'ADLC ») et a révélé à cette occasion, l'existence de pratiques anticoncurrentielles intervenues lors d'appels d'offres lancés par le CEA pour son site de [Localité 13]. 23.Par décision du 4 février 2019, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des prestations de services d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. 24.Les services de l'instruction de l'Autorité ont conduit des opérations de visite et saisie, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce et après autorisation du juge des libertés et de la détention le 6 février 2019. 25.La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (ci-après, « la loi DDADUE »), a modifié l'article L. 463-3 du code de commerce (6° du III de l'article 37 de la loi) et a abrogé l'article L. 464-5 du même code (8° du III de l'article 37 de la loi), qui disposait que « lorsque l'Autorité de la concurrence statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 », « la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ». 26.Par décision du 2 juin 2022, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport, en application de l'article L. 463-3 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi DDADUE). 27.Deux catégories d'ententes ont été identifiées. 28.La première portait sur l'accord-cadre attribué en mars 2016, dans le cadre duquel ONTD, Nuvia, Endel, puis BCEN, se répartissaient les marchés à venir, en organisant des offres de couverture. 29.La seconde catégorie d'entente concernait des appels d'offres ponctuels organisés entre avril 2014 et octobre 2017, en dehors de l'accord-cadre. Elles concernent les entreprises précitées ainsi que SNEF et SPIE Nucléaire. Ces pratiques impliquaient des concertations et échanges d'informations dans un but de répartition des marchés (griefs n°s 2 à 10). 30.Le 23 juin 2022, les services d'instruction ont notifié les griefs suivants : - Grief n° 1 « Il est reproché à ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu'auteure ; ONET, en tant que mère ; HOLDING REINIER en tant que mère ; NUVIA PROCESS, en tant qu'auteure ; SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ; VINCI, en tant que mère ; ENDEL, en tant qu'auteure ; ENGIE, en tant que mère ; BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES, en tant qu'auteure ; BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, en tant que mère ; BOUYGUES, en tant que mère ; d'avoir pris part à une entente unique, complexe et continue dans le secteur des prestations de service d'ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. Les participants à cette entente ont mis en 'uvre un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le cadre de l'attribution, puis de la mise en 'uvre de l'accord-cadre pour la réalisation d'opérations sur le site de [Localité 13]. Les entreprises se sont ainsi coordonnées sur les tarifs et la qualité technique de leurs offres, et se sont réparties les commandes émises en application de cet accord-cadre. Il est établi que ces pratiques ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. Cette infraction a été mise en 'uvre du 13 avril 2015 au 1er mars 2020. Les griefs sont notifiés aux sociétés précitées, en considération de l'étendue de leur responsabilité individuelle pour l'ensemble de l'infraction unique, complexe et continue et pour la période au cours de laquelle elles y ont pris part ou en ont eu connaissance : Aux sociétés ONET TECHNOLOGIES ND, ONET et HOLDING REINIER ; NUVIA, SOLETANCHE FREYSSINET et VINCI ; ENDEL et ENGIE ; pour l'ensemble de l'infraction unique, complexe et continue, et pour la totalité de la durée de celle-ci ; Aux sociétés BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et BOUYGUES ; pour la période d'exécution de l'accord-cadre, entre le 6 mars 2017 et le 1er mars 2020. ». - Griefs n° 2 à 10 [Il est reproché aux entreprises suivantes de ...] « s'être coordonnées lors de l'attribution de marchés concernant le site de [Localité 13] mais qui ne relevaient pas de l'Accord-cadre. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l'article L.420-1 du code de commerce et par l'article 101 TFUE. Grief n° 2 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 16 avril et 27 mai 2014. Grief n° 3 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 12 au 17 novembre 2014. Grief n° 4 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER. Cette entente a été mise en 'uvre du 26 février 2015 au 6 mars 2015. Grief n° 5 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, ENDEL, ENGIE. Cette entente a été mise en 'uvre du 22 février au 7 avril 2017. Grief n° 6 : Entreprises visées : ENDEL, ENGIE, NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI. Cette entente a été mise en 'uvre du 28 novembre 2016 au 5 mai 2017. Grief n° 7 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, SNEF, SPIE NUCLÉAIRE, SPIE OPÉRATIONS, SPIE SA. Cette entente a été mise en 'uvre du 23 mai au 12 juin 2017. Grief n° 8 : Entreprises visées : ONET TECHNOLOGIES ND, ONET, HOLDING REINIER, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 19 septembre 2017 au 13 octobre 2017. Grief n° 9 : Entreprises visées : NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 28 juillet 2015 au 17 août 2015. Grief n° 10 : Entreprises visées : NUVIA PROCESS, SOLETANCHE FREYSSINET, VINCI, SNEF. Cette entente a été mise en 'uvre du 4 au 13 avril 2016. ». 31.Par la décision attaquée, l'Autorité de la concurrence a, notamment, sanctionné les entreprises suivantes. Sanction prononcée au titre du grief n° 1 Sanction prononcée au titre des griefs n° 2 à 10 ONTD, Solidairement à ONET SA et Holding Reinier Clémence Exonération totale (attribution et exécution) Clémence Exonération totale (1, 4, 5, 7 et 8) Nuvia, solidairement à Soletanche et Vinci 12 752 000 € (attribution et exécution) 1 159 000 € (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10) Endel, solidairement à Engie 10 800 000 € (attribution et exécution) 256 000 € (1, 2, 3, 4, 5 et 6) BCEN, solidairement à Bouygues Travaux Publics et Bouygues 6 242 000 € (exécution seule) Non concernées Source : Tableaux 3 et 6 ; §§ 641 et 645 ; articles 11, 12 et 13 du dispositif, de la décision n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 32.La décision attaquée précise que les faits sanctionnés au titre du grief n° 1 sont établis jusqu'à la date des opérations de visite et saisie, le 9 février 2019. E. Les recours devant la Cour 33.Les sociétés Nuvia, Soletanche et Vinci, Endel et Engie, BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues, ont formé des recours contre la décision attaquée. Les sociétés ONTD, ONET SA, anciennement Holding Reiner et ONET SA, sont intervenues volontairement à l'instance. 34.Dans leurs conclusions, Engie et Endel demandent à la Cour : À titre principal, ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, méconnaît les principes de rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; ' de réformer en conséquence la décision de l'Autorité, en ses articles 11 et 12 et, statuant à nouveau, de limiter le montant de la sanction pécuniaire infligée avec Endel, solidairement à Engie, à 750 000 euros en application de l'article L. 464-5 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi DDADUE ; ' de réformer en conséquence la décision de l'Autorité, en ses articles 11 et 12 en calculant le montant de la sanction pécuniaire infligée à Endel, solidairement avec Engie, en application des dispositions moins sévères du Communiqué Sanctions de l'Autorité du 30 juillet 2021 ; À titre subsidiaire, ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, à l'article 11 de la décision est excessive et disproportionnée ; ' de réformer en conséquence la décision et, statuant à nouveau, réduire substantiellement le montant de la sanction pécuniaire ; ' de juger que la sanction infligée à Endel, solidairement avec Engie, à l'article 12 de la décision souffre d'un défaut de motivation ; ' de réformer en conséquence la décision en annulant l'article 12 de la décision ; En toutes hypothèses, ' de débouter toutes demandes contraires ; ' de condamner l'Autorité aux dépens. 35.Au soutien de leur demande d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, Nuvia, Soletanche, BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues soulèvent notamment le moyen pris de l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère dès lors qu'une sanction d'un montant supérieur à 750 000 euros leur a été appliqué. 36.Dans ses observations, l'Autorité conclut au rejet des requêtes formées par l'ensemble des requérantes. 37.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter les moyens des requérantes et à confirmer sur le fond la décision attaquée. 38.Le ministère public invite la Cour à rejeter les recours formés par l'ensemble des requérantes. F. La demande d'avis 39.À la suite du courriel du 3 juin 2026 adressé par le greffe à l'ensemble des parties, à l'Autorité, au ministère public et au ministre chargé de l'économie les informant de ce que la Cour envisageait de poser deux questions de droit à la Cour de cassation, des observations ont été déposées préalablement à l'audience du 9 juillet 2026, au cours de laquelle des observations orales ont été développées. MOTIVATION Sur le moyen proposé par les sociétés Endel et Engie portant sur l'application du plafond de l'ancien article L. 464-5 du code de commerce. 40.À la suite de l'abrogation de l'article L. 464-5 par le 8° du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (« la loi DDADUE »), les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Autorité, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 463-3 du code de commerce, ne sont plus soumises au plafond de 750 000 euros mais au plafond de droit commun, soit 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe mentionné à l'article L. 464-2 du code de commerce. 41.Les sociétés Endel et Engie ont été sanctionnées à hauteur de 10 800 000 euros au titre du premier grief, pour des faits antérieurs à la loi DDADUE. 42.Dans la décision attaquée, l'Autorité indique que (§§ 536 à 547) : ' la loi DADDUE, qui a abrogé la procédure d'origine et créé une nouvelle procédure simplifiée, est une loi de procédure et, comme telle, d'application immédiate ; en effet, elle a institué la procédure sans établissement d'un rapport comme la nouvelle procédure de droit commun afin d'accélérer les délais des traitements des dossiers ; ' le plafond de 10 % du chiffre d'affaires prescrit au I de l'article L. 464-2 du code de commerce étant resté inchangé, l'abrogation de l'article L. 464-5 ne saurait être considérée comme une loi réprimant plus sévèrement les faits d'espèce ; ' aucun plafond n'était applicable de droit aux entreprises à l'époque des faits, la décision de recourir à la procédure simplifiée n'appartenant qu'au rapporteur général, qui n'y a pas recours dans le cas d'entreprises et de valeurs des ventes de l'envergure de celles en cause ; ' le plafond n'est pas applicable lorsque la décision de recourir à la procédure simplifiée est postérieure à l'abrogation du plafond de 750 000 euros ; ' l'invocation de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, « la CEDH ») « Scoppola » n'est pas pertinente pour démontrer que la nouvelle procédure sans établissement préalable d'un rapport constituerait une règle de fond, dans la mesure où l'initiative de l'engagement de la procédure abrégée (garantissant une réduction de peine) appartenait au seul requérant ; ' en l'espèce, l'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce, préalable à la décision du rapporteur général, n'a pas influé sur la sévérité de la peine qui était susceptible d'être appliquée avant cette décision ; ' les parties ne sont pas fondées à se prévaloir de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence intervenues à la suite de la loi NRE, le montant maximal de la sanction susceptible d'être prononcée n'ayant pas été modifié par la loi DDADUE (10 % du chiffre d'affaires hors taxe précité) ; ' la décision n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 est une décision isolée. 43.Engie expose, dans son dernier mémoire, que l'application rétroactive de la loi pénale plus sévère est prohibée par l'article 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (ci-après la « CESDH »), l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ou encore l'article 112-1 du code pénal. Elle ajoute que cette prohibition vise les dispositions définissant les infractions et les peines, mais non les dispositions de procédure, qui sont d'application immédiate, et qu'elle est applicable aux amendes infligées pour infraction aux règles de la concurrence, ces amendes ayant le caractère d'une punition. Elle précise que ces principes ne sont pas contestés par l'Autorité en tant que tels. 44.La requérante en tire la conséquence que l'Autorité ne pouvait écarter l'application du plafond de 750 000 euros prévu par l'article L. 464-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits (au plus tard le 12 février 2019), applicable quand il est fait recours à la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 du même code, ce qui a été le cas en l'espèce par suite d'une décision du rapporteur général du 2 juin 2022. Dans le cas d'Engie, dont le chiffre d'affaires mondial hors taxe est supérieur à 7,5 millions d'euros, un tel plafond de sanction est plus sévère que celui prévu par l'article L. 464-5 avant son abrogation. 45.Engie soutient que la décision attaquée est entachée de multiples erreurs de droit en ce que : ' l'Autorité a opéré une qualification globalisante en considérant que l'abrogation du plafond en cause avait une nature procédurale, à l'instar de l'ensemble de la loi DDADUE, qui a fait de la procédure sans rapport la nouvelle procédure de droit commun : en effet, il convient de procéder à une analyse par disposition, et non par mouvement législatif, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la CEDH (arrêt du 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie, n° 10249/03, § 110), comme de celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, § 12-13) ; ' l'article L. 464-5 du code de commerce et la disposition de la loi DDADUE qui l'a abrogé relèvent du droit matériel, et non du droit procédural, en ce qu'ils ont pour objet de préciser le quantum des peines susceptibles d'être prononcées. Il est sans incidence que la peine maximale encourue dépende de deux circonstances cumulatives, dont l'une tient à la procédure choisie par l'Autorité, situation au demeurant courante en matière pénale. Il est encore indifférent que le recours à la procédure sans rapport relève d'une décision du seul rapporteur général ; ' il est erroné de soutenir que le plafond maximal de la peine aurait toujours été de 10 % du chiffre mondial hors taxe, que ce soit avant ou après l'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce (critique du § 537 de la décision attaquée), en faisant ainsi abstraction du recours à la procédure sans rapport : sur ce point, Engie rappelle l'évolution du texte précité, l'élévation du plafond à la suite de la loi « NRE » de 2001 (antérieurement de 500 000 francs), et l'application subséquente du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère tant par le Conseil de la concurrence, à l'époque, que par la cour d'appel. Au demeurant, l'Autorité a bien fait application de ces principes dans une décision 21-D-23 du 7 octobre 2021 (Champagne-Cattier) ; ' il est tout à fait erroné de récuser l'application du plafond de 750 000 euros au motif que la décision des services d'instruction de recourir à la procédure simplifiée, voire la notification des griefs, serait postérieure à la date d'abrogation de l'article L. 464-5 du code de commerce, ces considérations procédurales étant étrangères au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, qui ne considère que la date des faits (en ce sens, Paris, 19 janvier 2010, RG n° 2009/00334) ; ' il est, enfin, inopérant de soutenir que le plafond de 750 000 euros devrait être écarté du fait que le recours à la procédure simplifiée n'était qu'hypothétique à l'époque des faits, en raison de l'envergure des parties et de la valeur des ventes : il convient en effet, d'apprécier si, en droit, le recours à la procédure simplifiée était une « possibilité réelle », et non en considération de l'identité des parties poursuivies, sauf à ajouter une condition que la jurisprudence de la CEDH ne prévoit pas (arrêt Maktouf et Damjanovic c. Bosnie Herzegovine, 18 juillet 2013, n° 2312/0870). Engie ajoute que l'Autorité a déjà eu recours à la procédure simplifiée dans le cas d'entreprises d'une taille comparable à la sienne, et à des affaires analogues (offres de couverture pour des marchés localisés de faible montant). 46.Les sociétés BCEN, Bouygues Travaux Publics et Bouygues, d'une part, Nuvia et Soletanche, d'autre part, développent une argumentation analogue. Bouygues et Soletanche précisent que l'appréciation individuelle de chaque disposition est également en vigueur devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») (CJUE, 22 juin 2022, aff. C-267/20, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM, § 47, par exemple). 47.Dans ses observations en réponse, l'Autorité expose que les dispositions du 8° de l'alinéa III de l'article 37 de la loi DDADUE, abrogeant l'article L. 464-5 du code de commerce, s'analysent en une loi de procédure, d'application immédiate, le 6° de l'article 37 ayant procédé à une réécriture de l'article L. 463-3, relatif à la procédure sans établissement préalable d'un rapport, qui est devenue la procédure de droit commun, plus efficace et plus rapide. Il n'est donc pas pertinent de distinguer entre les dispositions de la loi DDADUE, qui doit être analysée comme un ensemble. 48.En outre, la suppression du plafond de 750 000 euros ne peut être regardée comme une loi réprimant plus sévèrement les pratiques en cause, les entreprises ne bénéficiant d'aucun droit à une procédure simplifiée. À cet égard, l'invocation par les requérantes de l'arrêt Scoppola n'est pas pertinente, puisque dans cette affaire, le requérant avait obtenu le bénéfice de la procédure simplifiée antérieurement à l'intervention des dispositions nouvelles (plus douces, dans ladite affaire). Les parties ne peuvent prétendre qu'elles auraient disposé d'une « possibilité réelle » de bénéficier des dispositions de l'article L. 464-5 abrogé. En effet, la mise en 'uvre de ce texte relevait de la seule compétence du rapporteur général et ne constituait pour lui qu'une simple faculté. 49.Par ailleurs, le seul plafond applicable, tant à la date des faits qu'à celle de la décision, était celui de 10 % du chiffre d'affaires (article L. 464-2 du code de commerce). 50.Enfin, l'Autorité indique qu'il ressort de sa pratique décisionnelle récente que le plafond prévu à l'article L. 464-5 du code de commerce ne trouve à s'appliquer que lorsque la notification des griefs est antérieure à la date de l'abrogation de ce texte. En outre, la décision n° 21-D-23, qui retenait une solution différente et ne concernait qu'un niveau de sanction très bas (5 000 euros), présente un caractère isolé. 51.Le ministre chargé de l'économie indique que la motivation de la décision de l'Autorité invoquée par les parties (21-D-23 du 7 octobre 2021, Champagne-Cattier) est erronée en droit, et qu'il convient de rejeter le moyen, la loi DDADUE étant une loi de procédure. 52.Le ministère public indique que les parties ne disposaient d'aucun droit acquis au bénéfice de la procédure simplifiée et que le plafond de la sanction, de 10 % du chiffre d'affaires, n'a pas changé entre la date des faits et la date de la décision. La loi en cause était en outre une loi de procédure, d'application immédiate. Il y a donc lieu de rejeter le moyen. Sur ce, la Cour : 53.Avant l'entrée en vigueur de la loi DDADUE le 5 décembre 2020, l'article L. 463-3 du code de commerce disposait « Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties. ». 54.L'article L. 464-5 du code de commerce disposait : « L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. ». 55.L'article 37, III, 6° et 8° figurant au chapitre XI intitulé « Dispositions en matière de concurrence » de la loi DDADUE du 3 décembre 2020, entrée en vigueur le 5 décembre 2020 dispose : « III.-Le code de commerce est ainsi modifié : 6° L'article L. 463-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : ', lors de la notification des griefs aux parties intéressées,' sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : ' Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. ' ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ' Dans ce cas, si le chiffre d'affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l'ensemble des parties dépasse 200 millions d'euros et dès lors qu'au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 463-2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d'adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue.' ; 8° « L'article L. 464-5 est abrogé. ». 56.La Cour se pose la question de déterminer si l'application de ces nouvelles dispositions à des faits antérieurs à la loi DDADUE ne se heurte pas au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. 57.Ce principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères est garanti notamment par l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 80-126 du 30 décembre 1980, Cons. 8), par l'article 7 § 1 de la CESDH (interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt rendu en Grande chambre n° 10249/03 du 17 septembre 2009, « Scoppola ») et par l'article 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 58.La Cour s'interroge également sur le point de savoir si la date de la décision du rapporteur général de recourir à la procédure sans rapport ou celle de la notification des griefs est susceptible d'avoir une incidence sur la réponse. 59.Ces questions sont des questions nouvelles et présentent une difficulté sérieuse, l'Autorité de la concurrence ayant elle-même pu varier sur la réponse à apporter. En outre, ces questions se réfèrent à des notions et concepts relevant de principes généraux du droit, du droit économique et du droit pénal. Elles ont la portée de questions de principe. 60.Enfin, elles ne sont pas résolues et se posent dans de nombreux litiges dont la Chambre de la régulation économique et financière de la cour d'appel de Paris, qui dispose d'une compétence nationale s'agissant des recours contre les décisions de sanctions de l'Autorité de la concurrence, est saisie. 61.Dès lors, il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, de solliciter l'avis de la Cour de cassation dans les termes du dispositif ci-après. 62.Il sera, conformément à l'article 1031-1 du code de procédure civile, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la réception de l'avis, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1031-3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, SOLLICITE l'avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes : 1) Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 80-126 du 30 décembre 1980, Cons. 8), par l'article 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt rendu en Grande chambre n° 10249/03 du 17 septembre 2009, « Scoppola ») et par l'article 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait-il obstacle au prononcé, après l'entrée en vigueur des 6° et 8° du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (« la loi DDADUE »), d'une sanction pécuniaire, sur le fondement de l'article L. 464-2 du code de commerce, d'un montant supérieur à 750 000 euros, lorsque le rapporteur général décide que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement d'un rapport en application des dispositions de l'article L. 463-3 du code de commerce, et que les faits sanctionnés ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi DDADUE, étant rappelé que le 6° précité de la loi DDADUE a modifié l'article L. 463-3 et que le 8° a abrogé l'article L. 464-5 du code de commerce, qui disposait que « lorsque l'Autorité de la concurrence statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 », « la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées » ' 2) La date de la décision du rapporteur général de recourir à la procédure prévue à l'article L. 463-3 du code de commerce ou celle de la notification de grief sont-elles susceptibles d'avoir une incidence sur la réponse à cette question ' SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la réception de l'avis, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1031-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LA PRÉSIDENTE, Françoise JOLLEC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1031-1, code de procedure civile 1031-3, code de la recherche L332-1, code de commerce L450-4, code de l'organisation judiciaire L441-3, code de commerce L464-2, code de commerce L463-3, code de commerce L464-5, code de l'organisation judiciaire L441-1, code de l'environnement L593-25, code de commerce L420-1, code penal 112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/7505
en commun : code de commerce L450-4, code de commerce L464-2, code de commerce L463-3, code de commerce L464-5, code de commerce L420-1
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/16984
en commun : code de commerce L464-2, code de commerce L463-3, code de commerce L464-5, code de commerce L420-1
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/16288
en commun : code de commerce L464-2, code de commerce L463-3, code de commerce L464-5
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21673
en commun : code de commerce L464-2, code de commerce L463-3, code de commerce L464-5
Mise à jour de la source le 2026-09-12T11:56:07.179Z.