Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2025081300
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OOSHOT
Exposé du litige
LES FAITS -OBJET DU LITIGE 1. La société ART PRADIER, de droit du Luxembourg, est une société de participations financières qui, jusqu'à mai 2024 était associée de la société WIPPLAY.COM, spécialisée dans la communication éditoriale et digitale par le moyen de la photographie, qui n'est pas dans la cause. Le 27 mai 2024, la société OOSHOT, qui a pour activité la création et la communication notamment sur internet, a acheté 188 349 actions de la société WIPPLAY.COM après de différents cédants, dont ART PRADIER à hauteur de 27 882 actions pour 10 087,71€. Le prix de la cession des parts a été réglé. Le même jour, la société OOSHOT a été nommée président de la société WIPPLAY.COM Dans le contrat de cession, OOSHOT s'est engagée à faire rembourser à chaque titulaire d'un compte-courant d'associé chez WIPPLAY.COM les sommes y figurant, selon diverses modalités, et, dans le cas d'ART PRADIER, pour 50% dans les 6 mois de la réalisation de la cession, le solde sous 12 mois. 4. ART PRADIER devait à ce titre recevoir la somme de 17 503,49€ au plus tard (respectivement) les 27 novembre 2024 et 27 mai 2025. 5. Selon ART PRADIER, cet engagement de payer a été réitéré à plusieurs reprises, tant sous la plume de l'ancienne dirigeante d'OOSHOT, Mme [G], que sous celle de M. [N], le président d'OOSHOT. Faute de paiement, la société ART PRADIER a mis en demeure la société OOSHOT le 30 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception de lui payer la somme en principal de 35 006,98 € ; cette lettre a été réceptionnée sans qu'aucun paiement ait eu lieu. 7. C'est dans ces condition qu'elle engage la présente instance à l'encontre d'OOSHOT, qui soulève in limine litis l'irrecevabilité de ses demandes, faute d'intérêt à défendre. PROCEDURE 8. Par acte en date du 18 septembre 2025 remis à domicile certain, ART PRADIER assigne OOSHOT, et demande au tribunal de : En application de l'article 48 du CPC, En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l'article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce d'ordre public. Constater que la créance de la société ART PRADIER est certaine, liquide et exigible, En conséquence, Condamner la société OOSHOT à régler à la société ART PRADIER, la somme de 35 006,98 €, à titre principal au titre des deux échéances de remboursement de compte courant d'associé, majorée : des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil, Condamner la société OOSHOT au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner la société OOSHOT au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 5 000 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire. Ordonner que tous paiements effectués par la société OOSHOT s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas la débitrice au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de : Condamner la société OOSHOT à payer à la société ART PRADIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 9. Une conciliation est envisagée mais n'a pas eu lieu. 10. A l'audience du 25 mars 2026, OOSHOT demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, DECLARER irrecevables les demandes de la société Art Pradier, en raison du défaut de qualité à défendre de la société Ooshot ; CONDAMNER la société Art Pradier à payer la somme de 3.000 euros à la société Ooshot sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 11. A l'audience en date du 6 mai 2026, par ses conclusions d'incident, ART PRADIER demande au tribunal de : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1204 du Code civil * DEBOUTER la société OOSHOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et par conséquent : DECLARER recevable l'action engagée par la société ART PRADIER à l'encontre de la société OOSHOT, CONDAMNER la société OOSHOT à payer à la société ART PRADIER la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 12. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 13. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 sont présentes par leurs conseils ; à cette audience, les parties exposent de nouvelles demandes, comme suit : 14. ART PRADIER (demande au tribunal de) « Sur le fondement du contrat de cession incluant une promesse de porte-fort et de l'article 1204 du Code civil, demande la condamnation de la société OOSHOT à régler à la société ART PRADIER la somme de 35 006,98 € au titre de dommages-intérêts, majorée des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne, + 10 à compter du lendemain de chaque échéance et renouvelle ses demandes suivantes du dispositif de son assignation. » 15. OOSHOT : « Demande un renvoi afin de répondre aux demandes nouvelles d'ATR PRADIER tendant à voir condamné (sic) OOSHOT à des dommages-intérêts en exécution d'une promesse de porte-fort, en application de l'article 1204 du Code civil. Demande inchangée sur l'article 700 de l'incident. » 16. Ces demandes sont portées sur un constat d'audience, versé à la cote de procédure. 17. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES 18. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. 19. OOSHOT, demanderesse à l'incident et défenderesse en principal, soutient : Que le débiteur vers lequel ART PRADIER doit se tourner est la société WIPPLAY.COM; Que OOSHOT s'est seulement engagée à faire rembourser ART PRADIER par WIPPLAY.COM, sans se reconnaître elle-même redevable de la dette ; Que l'assignation d'ART PRADIER est mal dirigée et ses demandes doivent être déclarées irrecevables. 20. Elle produit le Procès-verbal de nomination d'OOSHOT comme président de WIPPLAY.COM du 27 mai 2024. 21. ART PRADIER, demanderesse en principal et défenderesse à l'incident, fait valoir : Que OOSHOT, sous la plume de son président ou de sa présidente sortante, s'est portée fort du respect par WIPPLAY.COM de ses obligations, Que WIPPLAY.COM étant défaillante, OOSHOT doit la substituer et payer les sommes dues. 22. Elle produit les pièces suivantes : Pièce 3 : Contrat de cession d'actions du 27 mai 2024, Pièce 4 : Avis de virement du prix de cession des actions, Pièce 5: Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER) et Monsieur [N] et Madame [G], Pièce 6 Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER), Monsieur [N] et Madame [G] du 31 mars au 1er avril 2025, Pièce 7 Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER), Monsieur [N] et Madame [G] du 15 au 24 avril 2025, Pièce 8 : Courrier recommandé de mise en demeure du 30 mai 2025 adressé par la société ART PRADIER, Pièce n°9 : Courrier recommandé de mise en demeure du 18 juin 2025, Pièce n°10 : Justificatif d'envoi postal, Pièce n°11 : Courriel d'envoi de la mise en demeure, Pièce n°12 : extrait du site RUBYPAYEUR, Pièce n°13 : Extrait du PV d'assemblée générale du 6 février 2025 de la société OOSHOT.
Motifs
SUR CE, 23. Le code de procédure civile dispose, à l'article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. », et à l'article 31 : « « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» 24. Le Code civil dispose, à l'article 1204 : « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. » 25. Le tribunal relève que le contrat de cession d'actions de WIPPLAY.COM (pièce n°03 d'ART PRADIER), ci-après « Le Contrat », du 27 mai 2024 a pour signataires : D'une part, « OOSHOT.COM » (en fait, la société OOSHOT, selon le tribunal), D'autre part : « Les personnes identifiées en annexe 1, agissant sans solidarité entre elles aux fins des présentes, ci-après dénommée collectivement les Cédants et individuellement un Cédant, agissant conjointement et sans solidarité entre eux. »; 26. L'article 5.1 du Contrat expose : « Les parties rappellent qu'à la date de réalisation certains des Cédants ainsi que [E] [Z] et [T] [X] détiennent un compte courant d'associés dans les livres de la Société dont le montant figure en annexe 5.1 (les Comptes Courants d'Associés » ; l'article 5.2 énonce : « Le Cessionnaire s'engage à faire rembourser par la Société, par virements séparés à chacun titulaire (sic) d'un compte courant d'associés tout ou partie des Comptes Courants d'Associés selon les modalités figurant en annexe 5.1. » 27. ART PRADIER figure bien parmi les Cédants énumérés en Annexe 1 et repris en Annexe C, et le montant de son compte-courant d'associés (soit 35 006,98€) est détaillé dans la liste des comptes-courants d'associés en Annexe 5-1, avec la mention : « Le Compte courant d'associés de ART PRADIER sera remboursé de la manière suivante à hauteur de 50% dans les 6 mois suivant la date de réalisation et à hauteur de 50% dans les 12 mois suivant la date de réalisation. ». 28. Le tribunal en déduit que c'est OOSHOT qui, se portant fort du remboursement des comptes courants d'associés, est redevable des sommes exigibles en cas de défaillance de WIPPLAY.COM ; que OOSHOT, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrant pas que WIPPLAY.COM se soit acquittée du remboursement des comptes courants, doit remplir cette obligation. 29. En conséquence, le tribunal rejettera l'irrecevabilité soulevée par OOSHOT. Sur la demande en paiement : le montant principal 30. Le tribunal a constaté, à l'examen des documents présentés, que la somme réclamée par ART PRADIER est exacte dans son montant et que les 6 mois et 12 mois de délai stipulés dans le contrat de cession sont écoulés ; que la dette est certaine, liquide et exigible. 31. Il a également constaté que OOSHOT s'est portée fort du remboursement de cette somme par WIPPLAY.COM. 32. Le tribunal dit aussi que la demande de renvoi d'OOSHOT formulée à la barre, est sans objet, car ART PRADIER ne formule aucune demande nouvelle, se bornant à reformuler ses précédentes demandes, étant rappelé que le moyen tiré de l'engagement de porte-fort d'OOSHOT avait déjà été présenté dans les écritures d'ART PRADIER soutenues à la précédente audience du 06 mai 2026. 33. En conséquence, le tribunal la rejettera. 34. En conséquence, il condamnera OOSHOT.COM à payer à ART PRADIER la somme de 35 006,98 € en principal. Sur la demande en paiement : les pénalités et intérêts 35. ART PRADIER réclame en outre des pénalités de retard au taux d'intérêt de BCE + 10%, jusqu'au complet paiement ; mais le tribunal rappelle que l'article L441-10 du code de commerce visé par ART PRADIER et qui figure dans ce code au Chapitre ler : « De la transparence dans la relation commerciale (Articles L441-1 à L441-19) » ne s'applique qu'aux créances commerciales, alors qu'il s'agit en l'espèce d'une créance de nature financière. 36. En conséquence, le tribunal déboutera ART PRADIER de sa demande à ce titre. 37. ART PRADIER réclame en outre des intérêts de retard courant à partir de la mise en demeure. 38. L'article 1344 du Code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » et ART PRADIER a mis en demeure OOSHOT par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 18 juin 2025. 39. En conséquence, le tribunal condamnera OOSHOT à payer à ART PRADIER des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, et jusqu'au parfait paiement. Quant à la demande au titre des 80 € pour frais de recouvrement 40. Le tribunal a dit plus haut au §35 que, s'agissant du créances financières et non commerciales, les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ne sont pas applicables ; en conséquence il déboutera ART PRADIER de sa demande à ce titre. Quant aux dépens et à l'article 700 CPC 41. ART PRADIER a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera OOSHOT à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : 42. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société OOSHOT.COM, la rejette, Rejette la demande de renvoi formulée par la société OOSHOT.COM, Condamne la société OOSHOT à payer à la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER la somme de 35 006,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et jusqu'au parfait paiement, Déboute la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts, Condamne la société OOSHOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société OOSHOT à payer à la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Jean-Baptiste Galland et James Hejazi Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025081300 ENTRE : SA de droit luxembourgeois ART PRADIER, dont le siège social est [Adresse 1], Partie demanderesse : assistée de Maitre Nathalie SENESI-ROUSSEAU de la SELARL SÉNÉSI-ROUSSEAU - Avocat (RPJ024886) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS OOSHOT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534674296 Partie défenderesse : assistée de Me MICHEL Pierre-Yves Avocat (G341) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS -OBJET DU LITIGE 1. La société ART PRADIER, de droit du Luxembourg, est une société de participations financières qui, jusqu'à mai 2024 était associée de la société WIPPLAY.COM, spécialisée dans la communication éditoriale et digitale par le moyen de la photographie, qui n'est pas dans la cause. Le 27 mai 2024, la société OOSHOT, qui a pour activité la création et la communication notamment sur internet, a acheté 188 349 actions de la société WIPPLAY.COM après de différents cédants, dont ART PRADIER à hauteur de 27 882 actions pour 10 087,71€. Le prix de la cession des parts a été réglé. Le même jour, la société OOSHOT a été nommée président de la société WIPPLAY.COM Dans le contrat de cession, OOSHOT s'est engagée à faire rembourser à chaque titulaire d'un compte-courant d'associé chez WIPPLAY.COM les sommes y figurant, selon diverses modalités, et, dans le cas d'ART PRADIER, pour 50% dans les 6 mois de la réalisation de la cession, le solde sous 12 mois. 4. ART PRADIER devait à ce titre recevoir la somme de 17 503,49€ au plus tard (respectivement) les 27 novembre 2024 et 27 mai 2025. 5. Selon ART PRADIER, cet engagement de payer a été réitéré à plusieurs reprises, tant sous la plume de l'ancienne dirigeante d'OOSHOT, Mme [G], que sous celle de M. [N], le président d'OOSHOT. Faute de paiement, la société ART PRADIER a mis en demeure la société OOSHOT le 30 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception de lui payer la somme en principal de 35 006,98 € ; cette lettre a été réceptionnée sans qu'aucun paiement ait eu lieu. 7. C'est dans ces condition qu'elle engage la présente instance à l'encontre d'OOSHOT, qui soulève in limine litis l'irrecevabilité de ses demandes, faute d'intérêt à défendre. PROCEDURE 8. Par acte en date du 18 septembre 2025 remis à domicile certain, ART PRADIER assigne OOSHOT, et demande au tribunal de : En application de l'article 48 du CPC, En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l'article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce d'ordre public. Constater que la créance de la société ART PRADIER est certaine, liquide et exigible, En conséquence, Condamner la société OOSHOT à régler à la société ART PRADIER, la somme de 35 006,98 €, à titre principal au titre des deux échéances de remboursement de compte courant d'associé, majorée : des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil, Condamner la société OOSHOT au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner la société OOSHOT au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 5 000 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire. Ordonner que tous paiements effectués par la société OOSHOT s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas la débitrice au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de : Condamner la société OOSHOT à payer à la société ART PRADIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 9. Une conciliation est envisagée mais n'a pas eu lieu. 10. A l'audience du 25 mars 2026, OOSHOT demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, DECLARER irrecevables les demandes de la société Art Pradier, en raison du défaut de qualité à défendre de la société Ooshot ; CONDAMNER la société Art Pradier à payer la somme de 3.000 euros à la société Ooshot sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 11. A l'audience en date du 6 mai 2026, par ses conclusions d'incident, ART PRADIER demande au tribunal de : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1204 du Code civil * DEBOUTER la société OOSHOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et par conséquent : DECLARER recevable l'action engagée par la société ART PRADIER à l'encontre de la société OOSHOT, CONDAMNER la société OOSHOT à payer à la société ART PRADIER la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 12. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 13. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 sont présentes par leurs conseils ; à cette audience, les parties exposent de nouvelles demandes, comme suit : 14. ART PRADIER (demande au tribunal de) « Sur le fondement du contrat de cession incluant une promesse de porte-fort et de l'article 1204 du Code civil, demande la condamnation de la société OOSHOT à régler à la société ART PRADIER la somme de 35 006,98 € au titre de dommages-intérêts, majorée des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne, + 10 à compter du lendemain de chaque échéance et renouvelle ses demandes suivantes du dispositif de son assignation. » 15. OOSHOT : « Demande un renvoi afin de répondre aux demandes nouvelles d'ATR PRADIER tendant à voir condamné (sic) OOSHOT à des dommages-intérêts en exécution d'une promesse de porte-fort, en application de l'article 1204 du Code civil. Demande inchangée sur l'article 700 de l'incident. » 16. Ces demandes sont portées sur un constat d'audience, versé à la cote de procédure. 17. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES 18. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. 19. OOSHOT, demanderesse à l'incident et défenderesse en principal, soutient : Que le débiteur vers lequel ART PRADIER doit se tourner est la société WIPPLAY.COM; Que OOSHOT s'est seulement engagée à faire rembourser ART PRADIER par WIPPLAY.COM, sans se reconnaître elle-même redevable de la dette ; Que l'assignation d'ART PRADIER est mal dirigée et ses demandes doivent être déclarées irrecevables. 20. Elle produit le Procès-verbal de nomination d'OOSHOT comme président de WIPPLAY.COM du 27 mai 2024. 21. ART PRADIER, demanderesse en principal et défenderesse à l'incident, fait valoir : Que OOSHOT, sous la plume de son président ou de sa présidente sortante, s'est portée fort du respect par WIPPLAY.COM de ses obligations, Que WIPPLAY.COM étant défaillante, OOSHOT doit la substituer et payer les sommes dues. 22. Elle produit les pièces suivantes : Pièce 3 : Contrat de cession d'actions du 27 mai 2024, Pièce 4 : Avis de virement du prix de cession des actions, Pièce 5: Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER) et Monsieur [N] et Madame [G], Pièce 6 Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER), Monsieur [N] et Madame [G] du 31 mars au 1er avril 2025, Pièce 7 Échange de courriels entre Monsieur [Z] (ART PRADIER), Monsieur [N] et Madame [G] du 15 au 24 avril 2025, Pièce 8 : Courrier recommandé de mise en demeure du 30 mai 2025 adressé par la société ART PRADIER, Pièce n°9 : Courrier recommandé de mise en demeure du 18 juin 2025, Pièce n°10 : Justificatif d'envoi postal, Pièce n°11 : Courriel d'envoi de la mise en demeure, Pièce n°12 : extrait du site RUBYPAYEUR, Pièce n°13 : Extrait du PV d'assemblée générale du 6 février 2025 de la société OOSHOT. SUR CE, 23. Le code de procédure civile dispose, à l'article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. », et à l'article 31 : « « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» 24. Le Code civil dispose, à l'article 1204 : « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. » 25. Le tribunal relève que le contrat de cession d'actions de WIPPLAY.COM (pièce n°03 d'ART PRADIER), ci-après « Le Contrat », du 27 mai 2024 a pour signataires : D'une part, « OOSHOT.COM » (en fait, la société OOSHOT, selon le tribunal), D'autre part : « Les personnes identifiées en annexe 1, agissant sans solidarité entre elles aux fins des présentes, ci-après dénommée collectivement les Cédants et individuellement un Cédant, agissant conjointement et sans solidarité entre eux. »; 26. L'article 5.1 du Contrat expose : « Les parties rappellent qu'à la date de réalisation certains des Cédants ainsi que [E] [Z] et [T] [X] détiennent un compte courant d'associés dans les livres de la Société dont le montant figure en annexe 5.1 (les Comptes Courants d'Associés » ; l'article 5.2 énonce : « Le Cessionnaire s'engage à faire rembourser par la Société, par virements séparés à chacun titulaire (sic) d'un compte courant d'associés tout ou partie des Comptes Courants d'Associés selon les modalités figurant en annexe 5.1. » 27. ART PRADIER figure bien parmi les Cédants énumérés en Annexe 1 et repris en Annexe C, et le montant de son compte-courant d'associés (soit 35 006,98€) est détaillé dans la liste des comptes-courants d'associés en Annexe 5-1, avec la mention : « Le Compte courant d'associés de ART PRADIER sera remboursé de la manière suivante à hauteur de 50% dans les 6 mois suivant la date de réalisation et à hauteur de 50% dans les 12 mois suivant la date de réalisation. ». 28. Le tribunal en déduit que c'est OOSHOT qui, se portant fort du remboursement des comptes courants d'associés, est redevable des sommes exigibles en cas de défaillance de WIPPLAY.COM ; que OOSHOT, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrant pas que WIPPLAY.COM se soit acquittée du remboursement des comptes courants, doit remplir cette obligation. 29. En conséquence, le tribunal rejettera l'irrecevabilité soulevée par OOSHOT. Sur la demande en paiement : le montant principal 30. Le tribunal a constaté, à l'examen des documents présentés, que la somme réclamée par ART PRADIER est exacte dans son montant et que les 6 mois et 12 mois de délai stipulés dans le contrat de cession sont écoulés ; que la dette est certaine, liquide et exigible. 31. Il a également constaté que OOSHOT s'est portée fort du remboursement de cette somme par WIPPLAY.COM. 32. Le tribunal dit aussi que la demande de renvoi d'OOSHOT formulée à la barre, est sans objet, car ART PRADIER ne formule aucune demande nouvelle, se bornant à reformuler ses précédentes demandes, étant rappelé que le moyen tiré de l'engagement de porte-fort d'OOSHOT avait déjà été présenté dans les écritures d'ART PRADIER soutenues à la précédente audience du 06 mai 2026. 33. En conséquence, le tribunal la rejettera. 34. En conséquence, il condamnera OOSHOT.COM à payer à ART PRADIER la somme de 35 006,98 € en principal. Sur la demande en paiement : les pénalités et intérêts 35. ART PRADIER réclame en outre des pénalités de retard au taux d'intérêt de BCE + 10%, jusqu'au complet paiement ; mais le tribunal rappelle que l'article L441-10 du code de commerce visé par ART PRADIER et qui figure dans ce code au Chapitre ler : « De la transparence dans la relation commerciale (Articles L441-1 à L441-19) » ne s'applique qu'aux créances commerciales, alors qu'il s'agit en l'espèce d'une créance de nature financière. 36. En conséquence, le tribunal déboutera ART PRADIER de sa demande à ce titre. 37. ART PRADIER réclame en outre des intérêts de retard courant à partir de la mise en demeure. 38. L'article 1344 du Code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » et ART PRADIER a mis en demeure OOSHOT par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 18 juin 2025. 39. En conséquence, le tribunal condamnera OOSHOT à payer à ART PRADIER des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, et jusqu'au parfait paiement. Quant à la demande au titre des 80 € pour frais de recouvrement 40. Le tribunal a dit plus haut au §35 que, s'agissant du créances financières et non commerciales, les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ne sont pas applicables ; en conséquence il déboutera ART PRADIER de sa demande à ce titre. Quant aux dépens et à l'article 700 CPC 41. ART PRADIER a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera OOSHOT à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : 42. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société OOSHOT.COM, la rejette, Rejette la demande de renvoi formulée par la société OOSHOT.COM, Condamne la société OOSHOT à payer à la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER la somme de 35 006,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et jusqu'au parfait paiement, Déboute la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts, Condamne la société OOSHOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société OOSHOT à payer à la SA de droit luxembourgeois ART PRADIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Jean-Baptiste Galland et James Hejazi Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:10:28.716Z.