Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2025091182
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RedTree Capital France
Exposé du litige
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025091182 ENTRE : Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED, représentée par son président M. [H] [R] dont le siège social est [Adresse 1], England Partie demanderesse : assistée de Me VIGNOLI Alexandre Avocat (C1986) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : SAS RedTree Capital France, représentée par son président, M. [J] [E] dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802799320 Partie défenderesse : assistée de Me BRANELLEC Tristan de la SCP HERALD Avocat (P14) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société HARTLAND CAPITAL LIMITED de droit anglais, ci-après HARTLAND, est la société personnelle de M. [H] [R], spécialisée dans le conseil. La société RED TREE CAPITAL FRANCE, ci-après RTCF, est en France la société de gestion d'investissements immobiliers du groupe Red Tree Capital Ltd (RTC) qui détient des véhicules d'investissements appelés « Propcos ». HARTLAND a signé avec la société RTCF, le 2 janvier 2017, une convention de prestations de gestion administrative et financière d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; cette convention prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle ainsi qu'un « bonus » variable. Le 28 mars 2019, M. [R] a acquis 50% des parts de la société RTCF auprès de RTC Ltd, société personnelle de M. [J] [E], qui est le président de RTCF depuis le 11/03/2021. Le 6 mai 2021, lors de l'agrément de RTCF en qualité de société de gestion auprès de l'AMF, le capital a été porté de 5.000 € à 125.000 €, par incorporation de réserves, et M. [R] a été nommé directeur général, ayant la qualité de dirigeant effectif ; il n'est pas rémunéré à ce titre, celui-ci étant rémunéré 20.000 € par mois pour ses fonctions de DAF, au titre du contrat signé entre hartland et RTCF et de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI). Dès le printemps 2022, les relations entre M. [E] et M. [R] se sont détériorées, M. [R] exprimant son désaccord sur le projet de convention de mécénat avec la société Boulogne-Billancourt Sport Développement (BBSD) et alertant M. [E] sur le risque, selon lui, d'un projet qui s'apparentait à un acte de corruption contraire aux intérêts de RTCF alors que cette dernière portait plusieurs opérations immobilières à [Localité 1]. Le 20 janvier 2023, par 2 courriers RAR et email, RTCF a : convoqué M. [R] à l'assemblée générale (AG) du 26/01/2023 pour délibérer de la révocation du directeur général de la société et des pouvoirs pour les formalités résilié la convention de prestations de services de HARTLAND au motif de l'inexécution de ses obligations avec un préavis d'un mois, la résiliation prenant effet le 1er mars 2023. M. [R], par courriers en réponse, : le 25 janvier 2023, s'est opposé à sa révocation qui a été votée en assemblée générale (AG) le 26/01/2023, le 31 janvier 2023, a rappelé que la résiliation de la convention de prestations n'était pas justifiée. M. [R] a vainement contesté le procès-verbal de ladite assemblée générale et exigé sa réintégration. M. [R] a convoqué le 8 février 2023 une nouvelle AG qui a révoqué M. [E] de son mandat de PDG de RTCF et a nommé M. [R] à cette fonction, ce dont RTCF conteste la validité. M. [V] [S] a été nommé directeur général de RTCF lors d'une troisième AG du 27/02/2023. A l'issue des différentes AG révoquant M. [R], les parties ont engagé plusieurs procédures En tant que personne, M. [R] a : porté plainte et fait un signalement à l'AMF concernant le projet BBSD ; M. [E] RTCF et RTC ont également déposé plainte à l'encontre de M. [R] pour chantage ; la plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. initié plusieurs procédures à la suite de sa révocation devant le TAE de [Localité 2] à l'encontre de RTCF et d'autres sociétés du groupe RTC : 1. Par ordonnance du 10/05/2023, le tribunal a rejeté ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire chargé de diriger RTCF et de suspendre sa révocation. M. [R] a interjeté appel, la procédure est toujours en cours. 2. Par jugement du 16/05/2025, le TAE de [Localité 2] a : Prononcé la nullité de la première résolution de l'AG de RTCF du 26 janvier 2023 qui a révoqué M. [H] [R] de ses fonctions de directeur général de la société. Ordonné la publication au greffe du TAEP par RTCF du rétablissement de M. [H] [R] en qualité de DG, sous astreinte ; Désigné la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître [B] [P], en qualité de mandataire ad'hoc de RTCF M. [R] a interjeté appel sur la désignation d'un mandataire ; la procédure d'appel est pendante sous le numéro RG25/11437. Le 10/06/2025 en AG, la résolution prononçant la révocation de M. [R] a été adoptée. HARTLAND a initié la procédure actuelle contre RTCF qui porte sur les manœuvres de RTCF et la résiliation à tort de la convention de prestations de services. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. HARTLAND CAPITAL FRANCE , par acte en date du 20/10/2025 remis à personne habilitée, a assigné RED TREE CAPITAL FRANCE et, par ses conclusions N°2 à l'audience du 08/04/2026, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L.442-1-II du Code de commerce. Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, Vu la loi n'2016-1691 du 9 décembre 2016, dite " Sapin II ", Vu la loi n'2022-401 du 21 mars 2022, dite " Waserman ", Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal JUGER que [H] [R] bénéficie du statut de lanceur d'alerte au sens de la loi n*2016-1691 du 9 décembre 2016 dite " Sapin II "; JUGER que la protection prévue à l'article 10.1 de cette loi s'applique à la société Hartland, dont [H] [R] est le représentant légal ; JUGER que la décision de RTC France de résilier la convention de prestation de services la liant à [Localité 3] caractérise une mesure de représailles au sens de la loi ; JUGER nulle la résiliation de la convention de prestation de services liant la société Hartland et RTC France ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland l'ensemble des rémunérations dues depuis le 1" mars 2023, assorti des intérêts de retard au taux légal applicable ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire JUGER qu'il existait une relation commerciale établie entre RTC France et Hartland ; JUGER brutale la rupture du contrat de prestation de services à l'initiative de RTC France en date du 1" mars 2023 ; JUGER que la durée raisonnable de préavis aurait dû être fixée à 8 mois ; CONDAMNER RTC France à verser à [Localité 3] la somme de 192.000 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts de retard au taux légal applicable ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre plus subsidiaire JUGER que la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par Hartland et l'application de l'article " Résiliation anticipée " n'était pas licite ; JUGER que seul l'article 6 du contrat pouvait s'appliquer, ce dernier prévoyant une durée de préavis de trois mois ; CONDAMNER la société RTC France à verser à Hartland la somme de 40.000 euros au titre des deux mois de rémunération non versés, assortie des intérêts de retard au taux légal applicable à compter du 9 mai 2023. En tout état de cause DÉBOUTER la société RTC France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société RTC France à verser à Hartland la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RTC France aux entiers dépens. RED TREE CAPITAL FRANCE , par ses conclusions en réponse n°3 du 06/05/2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demande au tribunal de le dernier état de ses prétentions, de : Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, In limine litis, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/11437 pendante devant la cour d'appel de Paris. Sur le fond, Débouter la société Hartland Capital Limited de ses demandes ; Condamner la société Hartland Capital Limited à verser à la société RedTree Capital France la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience du 08/04/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27/05/2026 à laquelle les deux parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer RTCF soutient que le sursis à statuer en attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel est fondé dans la mesure où les deux juridictions doivent se prononcer sur les mêmes motifs, à savoir la révocation de M. [R] et la résiliation de la convention de prestations qui découlent dans les deux cas de multiples reproches liés à la compétence professionnelle et à l'attitude de M. [R]. HARTLAND réplique que la demande de sursis à statuer est une mesure dilatoire et devra être écartée puisque la procédure en appel ne porte pas sur la validité de la résiliation de la convention, objet de cette procédure. Sur le fond HARTLAND soutient que, la résiliation unilatérale de la convention de prestations est nulle à double titre : elle violerait la protection liée au statut de lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 10.1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite " Sapin II " dont M. [R] devrait bénéficier, l'application de l'article « résiliation anticipée » de la convention avancée pour fonder la résiliation pour inexécution n'est pas licite, sachant que seul l'article 6 de cette convention doit s'appliquer. Elle avance que la résiliation de RTCF l'a pénalisée : elle doit être rémunérée à compter du 1er mars 2023. Au cas où l'application de la loi Sapin II n'était pas retenue, elle avance que la résiliation devra être qualifiée de brutale au sens de l'article L442-1-II du code de commerce ; elle devra alors être indemnisée de ses préjudices financiers (rémunération équivalente à un préavis de 8 mois, perte de marge) et moral. En réplique, RTC rétorque que la résiliation de la convention est motivée par les fautes graves, largement documentées, commises par M. [R] tant dans la réalisation de ses missions que dans la gestion des équipes et qu'elle n'était pas brutale puisque le départ de M. [R] avait été envisagé fin 2022 et accepté verbalement par ce dernier. L'indemnisation réclamée par HARTLAND est excessive au regard de l'article 6 de la convention qui prévoyait un préavis de 3 mois. Le préjudice moral n'est pas démontré.
Motifs
Sur ce, le tribunal, 1 En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur la loi applicable Aucune des parties n'ayant contesté la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris, le tribunal se dit compétent et dira que le droit français s'applique. Sur la demande de sursis à statuer Avant tout débat au fond, RTC demande au tribunal de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 25/11437). En l'espèce, le tribunal relève que cette procédure est à l'initiative de M. [R] (pièce RTCF n°39), intuitu personae, et implique les sociétés RTCF et les sociétés Silly, Le Point du jour et RTC, étrangères à la cause ; elle porte sur les questions liées à sa révocation de son mandat de DG de RTCF et sur la nullité alléguée de la convention de vote inscrite dans le pacte d'associés et les résolutions adoptées par les AG en application de cette convention. Le tribunal relève que RTCF, pour résilier le contrat de prestations de services, allèguent des manquements de HARTLAND dans l'exécution de ses obligations contractuelles de DAF alors que, pour révoquer M. [R] de son mandat de DG, elle soulève des points de discorde sur le pacte d'associés, la vente des actions de M. [R] et le mécénat BBSD. Le tribunal constate d'autre part que la présente affaire devant le TAEP oppose la société HARTLAND à la société RTCF et concerne le bienfondé de la résiliation du contrat de prestations de services, à savoir des prestations de DAF et RCCI. Il s'en conclut que les procédures ne concernent ni les mêmes parties ni les mêmes motifs, ni les mêmes fondements. En conséquence le tribunal déboutera RTCF de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de nullité de la résiliation du contrat de prestations de services du fait du statut de lanceur d'alerte de M. [R] HARTLAND invoque la protection du statut de lanceur d'alerte au titre de l'application de la loi Sapin II, dont M. [R] se prévaut pour fonder sa demande de nullité de la résiliation de sa convention de prestations de services. Le tribunal examinera donc dans un premier temps si M. [R] est en droit de bénéficier du statut de lanceur d'alerte et dans un deuxième temps, dans la positive, les motivations de la résiliation par RTCF du contrat de prestations. * Sur le statut de lanceur d'alerte et l'extension à HARTLAND de la protection Selon l'article 6 de la loi loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », modifiée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, dite « Waserman »), est lanceur d'alerte : Une personne physique qui signale ou divulgue, Sans contrepartie financière directe et de bonne foi, Des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, dont il a eu personnellement connaissance, sauf si elles sont obtenues dans le cadre des activités professionnelles. L'article 6-1 de la loi dispose que : « Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l'article 13 s'appliquent également, le cas échéant, aux : […] Entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ». L'article 321-87 du règlement intérieur de l'AMF dispose que le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité, ce qui consiste selon l'article 321-31 du même règlement à « contrôler et évaluer de manière régulière l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées dans le code monétaire et financier. » Le tribunal relève que M. [R] a alerté dès le printemps 2022 de ses doutes quant à l'opération de mécénat avec BBSD du fait des risques potentiels pour RTCF (pièces Hartland 8 et 10) et qu'il a refusé de signer un tel partenariat qu'il considérait comme « une opération qui pourrait s'assimiler à une opération de corruption » (pièce Hartland n°13). En l'espèce, le tribunal constate que les propos de M. [E] par SMS à son comité de direction (pièce Hartland n°8) rapportent l'intention claire de soutenir l'association sportive dépendant de la mairie de [Localité 1] pour obtenir en contrepartie un permis de construire pour la SAS Silly, un des véhicules d'investissement du groupe : « Je me demande sérieusement si ce n'est pas l'effet « non-accompagnement basket ». » « C'est du classique donnant donnant dans une ville (…) ; c'est basic business » « Il n'est pas question de la [la relation avec la mairie] mettre à la poubelle pour des pudeurs de jeunes filles » Il s'en déduit qu'il y avait une intention claire de soutenir l'association sportive BBSD pour obtenir le permis de construire déposé par [Localité 4]. De surcroit, il ressort que le cabinet d'avocat sollicité (pièce n°9) émet deux séries de précautions à savoir : « Il convient d'éviter que le versement soit susceptible de caractériser un acte de « corruption active » ou de « trafic d'influence actif » au sens des articles 433-1 et 4332- du code pénal » * Il fait état d'un risque de corruption, ce qui corrobore le problème potentiel et l'alerte de M. [R]. Le tribunal en déduit qu'en alertant en interne RTCF, M. [R] a joué son rôle de RCCI au sens des articles 321-87 et 321-31 du règlement intérieur de l'AMF cité supra * S'agissant des objections évoquées par RTCF concernant la mauvaise foi et l'intéressement de M. [R], le tribunal constate que les discussions relatives à son départ et au rachat d'action eu lieu entre novembre et janvier 2022 (pièces RTCF n°18 et 20), donc postérieurement aux premières alertes de M. [R] dès le printemps 2022, que le mail du 12/01/2023 de M. [E] (pièce RTCF n°20) lui rappelle que « n'oublie pas qu'il y a le bonus 2022 et tous les carried qui sont 100% vested * ». Il note également que, nonobstant l'allégation de RTCF de la volonté de M. [R] de quitter la société, aucun élément ni de RTCF ni de [Localité 3] ne mentionne l'arrêt de la convention de prestations. Par ailleurs, M. [R] de par sa position avait des éléments patents et raisonnables pour affirmer la véracité des faits signalés, ce qui prouve qu'il a agi bonne foi et de sans contrepartie financière directe. Le tribunal relève que M. [R] a également fait des signalements externes : Signalement à l'AMF, le 23/03/2023, sur les risques d'un pacte de corruption entre la SAS Silly et BBSD Plainte, le 24/03/2023, pour corruption, trafic d'influence et faux et usage de faux à l'encontre de M. [E] et RTCF auprès du Parquet National Financier (PNF). M. [R] a ainsi alerté en interne et en externe. Il ressort de ce qui précède que M. [R] réunit les conditions de l'article 6 de la loi Sapin II pour être reconnu comme lanceur d'alerte, à savoir une personne physique qui a de bonne foi divulgué sans contrepartie financière des informations portant sur une opération apparemment risquée dont il a eu personnellement connaissance dans le cadre professionnel. Aux termes de la loi Sapin II dans sa nouvelle version, le seul signalement, s'il respecte les conditions légales, est suffisant pour que la personne bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte. Aux termes de cette même loi (article 6.1 cité supra), la protection est étendue aux entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte, pour lesquelles il travaille ; ces entités contrôlées bénéficient alors du statut protecteur contre les mesures de rétorsion, même si elles ne sont pas elles-mêmes lanceurs d'alerte. Il s'en déduit que HARTLAND société personnelle de M. [R] et signataire de la convention de prestations pourra bénéficier du statut protecteur contre des mesures de rétorsion. En conclusion le tribunal dit que M. [R] bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte et que cette protection est étendue à HARTLAND. * Sur la résiliation par RTCF de la convention de prestations de HARTLAND Aux termes de l'article 10.1 de cette même loi, « II. Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : […] 13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services […] III.-A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». L'article 7 – Résiliation anticipée du contrat prévoit que « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant au terme de celui-ci. La résiliation interviendra de plein droit un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l'intention de faire jouer la présente clause à la partie défaillante et restée sans effet. La résiliation anticipée du présent contrat n'ouvre pas droit à indemnité ou dédommagement ni pour le bénéficiaire ni pour le prestataire, ce que ces derniers acceptent expressément. » Le tribunal relève que RTCF a invoqué l'article 7 du contrat cité supra pour résilier, par LRAR du 20/01/2023, le contrat de prestations de HARTLAND, à effet fin janvier 2023 avec un mois de préavis (février 2023) en raison de «nombreux points de discorde qui sont apparus ces derniers mois entre nous sur la bonne réalisation de cette mission et des nombreux retours que j'ai pu avoir sur des problèmes rencontrés dans la gestion administrative et financière de la société et les sociétés dont elle se charge de l'Asset management… ». Sur les fautes alléquées de M. [R] En l'espèce, le tribunal constate que RTCF n'apporte aucun élément démontrant que des griefs aient été soulevés et discutés avec M. [R] avant la lettre de résiliation. Au contraire, RTCF a permis à M. [R] d'augmenter sa part au capital de la société à 50% en 2019 et l'a nommé directeur général et RCCI en 2021. Le tribunal relève que, pour étayer ses griefs à l'égard de M. [R], RTCF s'en tient à produire des témoignages à charge (pièces RTCF n°7 à 12), majoritairement de ses salariés, qui sont tous postérieurs à la résiliation. De surcroit, à leur lecture, il ressort que les témoins se bornent chacun un sujet précis, ce qui révèle que les témoins ont pu être influencés et que leur témoignage est douteux. Le tribunal ne les retiendra pas. * Sur le départ envisagé de M. [R] de la société Il ressort du mail du 25/11/2022 de M. [E] à [T] [C], responsable acquisition, avec M. [R] en copie (pièce RTCF n°18), que le départ de M. [R] est évoqué en des termes qui lient clairement un départ de M. [R] et le projet de mécénat avec BBSD, à savoir « pour éviter de mettre à risque [H] [[R]], attendons son départ et surtout son remplacement en tant que RCCI. Il faut dire à [Localité 5] [contact BBSD] que nous ferons en 2023 ». Le tribunal constate que les parties ont échangé sans animosité sur le départ de M. [R] sans préciser de date ni évoquer de fautes à son encontre. De plus, il apparait, à la lecture du mail de M. [R] du 12/01/2023 (pièce RTCF n°19), que la relation de travail est cordiale et qu'elle ne présage pas d'une rupture des relations 8 jours plus tard : le sujet abordé (ses hypothèses pour le business plan) prévoyait des honoraires HARTLAND jusqu'à fin mars 2023 et l'arrivée de M. [V] [S] comme RCCI. Il s'en conclut que rien jusqu'au 12/01/2023 ne laisse présager d'une résiliation de la convention de prestations de services pour faute 8 jours plus tard avec effet immédiat. Toutefois, le tribunal note que cette résiliation intervient dans le contexte de désaccords entre RTCF et M. [R] sur le projet de mécénat de BBSD ayant amené RTCF le 20/01/2023 a convoqué M. [R] à une AG dont le sujet est sa révocation de son poste de DG. Il s'en déduit que la résiliation du contrat de prestations de services de HARTLAND constitue une mesure de représailles à l'encontre de M. [R] alors que ce dernier et HARTLAND sont protégés par le statut de lanceur d'alerte de M. [R], tel que vu supra * En conséquence, le tribunal dira nulle la résiliation par RTCF du contrat de prestations de services de HARTLAND. Sur la demande HARTLAND au titre du préjudice économique HARTLAND réclame à RTCF l'ensemble des rémunérations dues depuis le 1er mars 2023, date de sa résiliation, et ce jusqu'à la signification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal. L'article 1178 du Code civil prévoit que « le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, indépendamment de la possibilité pour la partie lésée de demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». L'article 6 – Durée du contrat de prestations stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la date des présentes. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour une période identique, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme du contrat. Par ailleurs, l'une ou l'autre des parties peut dénoncer le présent contrat à tout moment, le signifiant par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la collaboration. » Le tribunal observe que HARTLAND ne chiffre pas sa demande. Aux termes de l'avenant au contrat de prestations de services (pièce Hartland n°3), la rémunération était de 20 000 euros par mois. En l'espèce, au vu des pièces produites (pièce RTCF n°19), il apparait que M. [R] prévoyait l'arrêt des prestations de HARLAND à fin mars 2023. RTCF a résilié le contrat d'HARTLAND à fin janvier 2023 avec un préavis d'un mois (soit le mois de février 2023). Cette résiliation étant nulle au vu du jugement à intervenir, l'article 6 du contrat cité supra qui prévoyait un préavis de 3 mois s'applique. Le tribunal en conclut que contrat de HARTLAND se terminera fin avril 2023, soit après un préavis de 3 mois. Le montant du préavis se calculant sur la base de la rémunération mensuelle, hors bonus, le tribunal dit que le montant dû par RTCF au titre du préavis s'établit à 60 000 euros (3 x 20 000 euros). Notant que la rémunération du mois de février a été payée par RTCF à HARTLAND, le tribunal dira que RTCF devra payer à HARTLAND 40 000 euros (60 000 - 20 000 euros). et, par voie de conséquence, Le tribunal condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral HARTLAND demande que RTCF soit condamnée au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral. La résiliation ayant été jugée comme résultant de représailles infondées et, de surcroit, RTCF ayant fait établir des témoignages dénigrant l'activité de M. [R] et de HARTLAND, le tribunal dira que M. [R] et HARTLAND ont subi un préjudice d'image et de dénigrement distinct du préjudice économique. En conséquence, il condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 10 000 euros, équivalant à un demi-mois de rémunération, au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus et les intérêts de retard. Sur les dépens RTCF qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HARTLAND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Se dit compétent et dit que le droit français s'applique, Déboute la société RED TREE CAPITAL FRANCE de sa demande de sursis à statuer, Dit que Monsieur [H] [R] et la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte, Dit nulle la résiliation par la Société RED TREE CAPITAL FRANCE du contrat de prestations de services de la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED au titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros, assortie d'intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67.41€ dont 11.02€ de TVA, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025091182 ENTRE : Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED, représentée par son président M. [H] [R] dont le siège social est [Adresse 1], England Partie demanderesse : assistée de Me VIGNOLI Alexandre Avocat (C1986) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : SAS RedTree Capital France, représentée par son président, M. [J] [E] dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802799320 Partie défenderesse : assistée de Me BRANELLEC Tristan de la SCP HERALD Avocat (P14) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société HARTLAND CAPITAL LIMITED de droit anglais, ci-après HARTLAND, est la société personnelle de M. [H] [R], spécialisée dans le conseil. La société RED TREE CAPITAL FRANCE, ci-après RTCF, est en France la société de gestion d'investissements immobiliers du groupe Red Tree Capital Ltd (RTC) qui détient des véhicules d'investissements appelés « Propcos ». HARTLAND a signé avec la société RTCF, le 2 janvier 2017, une convention de prestations de gestion administrative et financière d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; cette convention prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle ainsi qu'un « bonus » variable. Le 28 mars 2019, M. [R] a acquis 50% des parts de la société RTCF auprès de RTC Ltd, société personnelle de M. [J] [E], qui est le président de RTCF depuis le 11/03/2021. Le 6 mai 2021, lors de l'agrément de RTCF en qualité de société de gestion auprès de l'AMF, le capital a été porté de 5.000 € à 125.000 €, par incorporation de réserves, et M. [R] a été nommé directeur général, ayant la qualité de dirigeant effectif ; il n'est pas rémunéré à ce titre, celui-ci étant rémunéré 20.000 € par mois pour ses fonctions de DAF, au titre du contrat signé entre hartland et RTCF et de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI). Dès le printemps 2022, les relations entre M. [E] et M. [R] se sont détériorées, M. [R] exprimant son désaccord sur le projet de convention de mécénat avec la société Boulogne-Billancourt Sport Développement (BBSD) et alertant M. [E] sur le risque, selon lui, d'un projet qui s'apparentait à un acte de corruption contraire aux intérêts de RTCF alors que cette dernière portait plusieurs opérations immobilières à [Localité 1]. Le 20 janvier 2023, par 2 courriers RAR et email, RTCF a : convoqué M. [R] à l'assemblée générale (AG) du 26/01/2023 pour délibérer de la révocation du directeur général de la société et des pouvoirs pour les formalités résilié la convention de prestations de services de HARTLAND au motif de l'inexécution de ses obligations avec un préavis d'un mois, la résiliation prenant effet le 1er mars 2023. M. [R], par courriers en réponse, : le 25 janvier 2023, s'est opposé à sa révocation qui a été votée en assemblée générale (AG) le 26/01/2023, le 31 janvier 2023, a rappelé que la résiliation de la convention de prestations n'était pas justifiée. M. [R] a vainement contesté le procès-verbal de ladite assemblée générale et exigé sa réintégration. M. [R] a convoqué le 8 février 2023 une nouvelle AG qui a révoqué M. [E] de son mandat de PDG de RTCF et a nommé M. [R] à cette fonction, ce dont RTCF conteste la validité. M. [V] [S] a été nommé directeur général de RTCF lors d'une troisième AG du 27/02/2023. A l'issue des différentes AG révoquant M. [R], les parties ont engagé plusieurs procédures En tant que personne, M. [R] a : porté plainte et fait un signalement à l'AMF concernant le projet BBSD ; M. [E] RTCF et RTC ont également déposé plainte à l'encontre de M. [R] pour chantage ; la plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. initié plusieurs procédures à la suite de sa révocation devant le TAE de [Localité 2] à l'encontre de RTCF et d'autres sociétés du groupe RTC : 1. Par ordonnance du 10/05/2023, le tribunal a rejeté ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire chargé de diriger RTCF et de suspendre sa révocation. M. [R] a interjeté appel, la procédure est toujours en cours. 2. Par jugement du 16/05/2025, le TAE de [Localité 2] a : Prononcé la nullité de la première résolution de l'AG de RTCF du 26 janvier 2023 qui a révoqué M. [H] [R] de ses fonctions de directeur général de la société. Ordonné la publication au greffe du TAEP par RTCF du rétablissement de M. [H] [R] en qualité de DG, sous astreinte ; Désigné la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître [B] [P], en qualité de mandataire ad'hoc de RTCF M. [R] a interjeté appel sur la désignation d'un mandataire ; la procédure d'appel est pendante sous le numéro RG25/11437. Le 10/06/2025 en AG, la résolution prononçant la révocation de M. [R] a été adoptée. HARTLAND a initié la procédure actuelle contre RTCF qui porte sur les manœuvres de RTCF et la résiliation à tort de la convention de prestations de services. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. HARTLAND CAPITAL FRANCE , par acte en date du 20/10/2025 remis à personne habilitée, a assigné RED TREE CAPITAL FRANCE et, par ses conclusions N°2 à l'audience du 08/04/2026, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L.442-1-II du Code de commerce. Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, Vu la loi n'2016-1691 du 9 décembre 2016, dite " Sapin II ", Vu la loi n'2022-401 du 21 mars 2022, dite " Waserman ", Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal JUGER que [H] [R] bénéficie du statut de lanceur d'alerte au sens de la loi n*2016-1691 du 9 décembre 2016 dite " Sapin II "; JUGER que la protection prévue à l'article 10.1 de cette loi s'applique à la société Hartland, dont [H] [R] est le représentant légal ; JUGER que la décision de RTC France de résilier la convention de prestation de services la liant à [Localité 3] caractérise une mesure de représailles au sens de la loi ; JUGER nulle la résiliation de la convention de prestation de services liant la société Hartland et RTC France ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland l'ensemble des rémunérations dues depuis le 1" mars 2023, assorti des intérêts de retard au taux légal applicable ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire JUGER qu'il existait une relation commerciale établie entre RTC France et Hartland ; JUGER brutale la rupture du contrat de prestation de services à l'initiative de RTC France en date du 1" mars 2023 ; JUGER que la durée raisonnable de préavis aurait dû être fixée à 8 mois ; CONDAMNER RTC France à verser à [Localité 3] la somme de 192.000 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts de retard au taux légal applicable ; CONDAMNER RTC France à verser à Hartland la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre plus subsidiaire JUGER que la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par Hartland et l'application de l'article " Résiliation anticipée " n'était pas licite ; JUGER que seul l'article 6 du contrat pouvait s'appliquer, ce dernier prévoyant une durée de préavis de trois mois ; CONDAMNER la société RTC France à verser à Hartland la somme de 40.000 euros au titre des deux mois de rémunération non versés, assortie des intérêts de retard au taux légal applicable à compter du 9 mai 2023. En tout état de cause DÉBOUTER la société RTC France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société RTC France à verser à Hartland la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RTC France aux entiers dépens. RED TREE CAPITAL FRANCE , par ses conclusions en réponse n°3 du 06/05/2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demande au tribunal de le dernier état de ses prétentions, de : Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, In limine litis, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/11437 pendante devant la cour d'appel de Paris. Sur le fond, Débouter la société Hartland Capital Limited de ses demandes ; Condamner la société Hartland Capital Limited à verser à la société RedTree Capital France la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience du 08/04/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27/05/2026 à laquelle les deux parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer RTCF soutient que le sursis à statuer en attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel est fondé dans la mesure où les deux juridictions doivent se prononcer sur les mêmes motifs, à savoir la révocation de M. [R] et la résiliation de la convention de prestations qui découlent dans les deux cas de multiples reproches liés à la compétence professionnelle et à l'attitude de M. [R]. HARTLAND réplique que la demande de sursis à statuer est une mesure dilatoire et devra être écartée puisque la procédure en appel ne porte pas sur la validité de la résiliation de la convention, objet de cette procédure. Sur le fond HARTLAND soutient que, la résiliation unilatérale de la convention de prestations est nulle à double titre : elle violerait la protection liée au statut de lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 10.1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite " Sapin II " dont M. [R] devrait bénéficier, l'application de l'article « résiliation anticipée » de la convention avancée pour fonder la résiliation pour inexécution n'est pas licite, sachant que seul l'article 6 de cette convention doit s'appliquer. Elle avance que la résiliation de RTCF l'a pénalisée : elle doit être rémunérée à compter du 1er mars 2023. Au cas où l'application de la loi Sapin II n'était pas retenue, elle avance que la résiliation devra être qualifiée de brutale au sens de l'article L442-1-II du code de commerce ; elle devra alors être indemnisée de ses préjudices financiers (rémunération équivalente à un préavis de 8 mois, perte de marge) et moral. En réplique, RTC rétorque que la résiliation de la convention est motivée par les fautes graves, largement documentées, commises par M. [R] tant dans la réalisation de ses missions que dans la gestion des équipes et qu'elle n'était pas brutale puisque le départ de M. [R] avait été envisagé fin 2022 et accepté verbalement par ce dernier. L'indemnisation réclamée par HARTLAND est excessive au regard de l'article 6 de la convention qui prévoyait un préavis de 3 mois. Le préjudice moral n'est pas démontré. Sur ce, le tribunal, 1 En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur la loi applicable Aucune des parties n'ayant contesté la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris, le tribunal se dit compétent et dira que le droit français s'applique. Sur la demande de sursis à statuer Avant tout débat au fond, RTC demande au tribunal de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 25/11437). En l'espèce, le tribunal relève que cette procédure est à l'initiative de M. [R] (pièce RTCF n°39), intuitu personae, et implique les sociétés RTCF et les sociétés Silly, Le Point du jour et RTC, étrangères à la cause ; elle porte sur les questions liées à sa révocation de son mandat de DG de RTCF et sur la nullité alléguée de la convention de vote inscrite dans le pacte d'associés et les résolutions adoptées par les AG en application de cette convention. Le tribunal relève que RTCF, pour résilier le contrat de prestations de services, allèguent des manquements de HARTLAND dans l'exécution de ses obligations contractuelles de DAF alors que, pour révoquer M. [R] de son mandat de DG, elle soulève des points de discorde sur le pacte d'associés, la vente des actions de M. [R] et le mécénat BBSD. Le tribunal constate d'autre part que la présente affaire devant le TAEP oppose la société HARTLAND à la société RTCF et concerne le bienfondé de la résiliation du contrat de prestations de services, à savoir des prestations de DAF et RCCI. Il s'en conclut que les procédures ne concernent ni les mêmes parties ni les mêmes motifs, ni les mêmes fondements. En conséquence le tribunal déboutera RTCF de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de nullité de la résiliation du contrat de prestations de services du fait du statut de lanceur d'alerte de M. [R] HARTLAND invoque la protection du statut de lanceur d'alerte au titre de l'application de la loi Sapin II, dont M. [R] se prévaut pour fonder sa demande de nullité de la résiliation de sa convention de prestations de services. Le tribunal examinera donc dans un premier temps si M. [R] est en droit de bénéficier du statut de lanceur d'alerte et dans un deuxième temps, dans la positive, les motivations de la résiliation par RTCF du contrat de prestations. * Sur le statut de lanceur d'alerte et l'extension à HARTLAND de la protection Selon l'article 6 de la loi loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », modifiée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, dite « Waserman »), est lanceur d'alerte : Une personne physique qui signale ou divulgue, Sans contrepartie financière directe et de bonne foi, Des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, dont il a eu personnellement connaissance, sauf si elles sont obtenues dans le cadre des activités professionnelles. L'article 6-1 de la loi dispose que : « Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l'article 13 s'appliquent également, le cas échéant, aux : […] Entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ». L'article 321-87 du règlement intérieur de l'AMF dispose que le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité, ce qui consiste selon l'article 321-31 du même règlement à « contrôler et évaluer de manière régulière l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées dans le code monétaire et financier. » Le tribunal relève que M. [R] a alerté dès le printemps 2022 de ses doutes quant à l'opération de mécénat avec BBSD du fait des risques potentiels pour RTCF (pièces Hartland 8 et 10) et qu'il a refusé de signer un tel partenariat qu'il considérait comme « une opération qui pourrait s'assimiler à une opération de corruption » (pièce Hartland n°13). En l'espèce, le tribunal constate que les propos de M. [E] par SMS à son comité de direction (pièce Hartland n°8) rapportent l'intention claire de soutenir l'association sportive dépendant de la mairie de [Localité 1] pour obtenir en contrepartie un permis de construire pour la SAS Silly, un des véhicules d'investissement du groupe : « Je me demande sérieusement si ce n'est pas l'effet « non-accompagnement basket ». » « C'est du classique donnant donnant dans une ville (…) ; c'est basic business » « Il n'est pas question de la [la relation avec la mairie] mettre à la poubelle pour des pudeurs de jeunes filles » Il s'en déduit qu'il y avait une intention claire de soutenir l'association sportive BBSD pour obtenir le permis de construire déposé par [Localité 4]. De surcroit, il ressort que le cabinet d'avocat sollicité (pièce n°9) émet deux séries de précautions à savoir : « Il convient d'éviter que le versement soit susceptible de caractériser un acte de « corruption active » ou de « trafic d'influence actif » au sens des articles 433-1 et 4332- du code pénal » * Il fait état d'un risque de corruption, ce qui corrobore le problème potentiel et l'alerte de M. [R]. Le tribunal en déduit qu'en alertant en interne RTCF, M. [R] a joué son rôle de RCCI au sens des articles 321-87 et 321-31 du règlement intérieur de l'AMF cité supra * S'agissant des objections évoquées par RTCF concernant la mauvaise foi et l'intéressement de M. [R], le tribunal constate que les discussions relatives à son départ et au rachat d'action eu lieu entre novembre et janvier 2022 (pièces RTCF n°18 et 20), donc postérieurement aux premières alertes de M. [R] dès le printemps 2022, que le mail du 12/01/2023 de M. [E] (pièce RTCF n°20) lui rappelle que « n'oublie pas qu'il y a le bonus 2022 et tous les carried qui sont 100% vested * ». Il note également que, nonobstant l'allégation de RTCF de la volonté de M. [R] de quitter la société, aucun élément ni de RTCF ni de [Localité 3] ne mentionne l'arrêt de la convention de prestations. Par ailleurs, M. [R] de par sa position avait des éléments patents et raisonnables pour affirmer la véracité des faits signalés, ce qui prouve qu'il a agi bonne foi et de sans contrepartie financière directe. Le tribunal relève que M. [R] a également fait des signalements externes : Signalement à l'AMF, le 23/03/2023, sur les risques d'un pacte de corruption entre la SAS Silly et BBSD Plainte, le 24/03/2023, pour corruption, trafic d'influence et faux et usage de faux à l'encontre de M. [E] et RTCF auprès du Parquet National Financier (PNF). M. [R] a ainsi alerté en interne et en externe. Il ressort de ce qui précède que M. [R] réunit les conditions de l'article 6 de la loi Sapin II pour être reconnu comme lanceur d'alerte, à savoir une personne physique qui a de bonne foi divulgué sans contrepartie financière des informations portant sur une opération apparemment risquée dont il a eu personnellement connaissance dans le cadre professionnel. Aux termes de la loi Sapin II dans sa nouvelle version, le seul signalement, s'il respecte les conditions légales, est suffisant pour que la personne bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte. Aux termes de cette même loi (article 6.1 cité supra), la protection est étendue aux entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte, pour lesquelles il travaille ; ces entités contrôlées bénéficient alors du statut protecteur contre les mesures de rétorsion, même si elles ne sont pas elles-mêmes lanceurs d'alerte. Il s'en déduit que HARTLAND société personnelle de M. [R] et signataire de la convention de prestations pourra bénéficier du statut protecteur contre des mesures de rétorsion. En conclusion le tribunal dit que M. [R] bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte et que cette protection est étendue à HARTLAND. * Sur la résiliation par RTCF de la convention de prestations de HARTLAND Aux termes de l'article 10.1 de cette même loi, « II. Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : […] 13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services […] III.-A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». L'article 7 – Résiliation anticipée du contrat prévoit que « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant au terme de celui-ci. La résiliation interviendra de plein droit un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l'intention de faire jouer la présente clause à la partie défaillante et restée sans effet. La résiliation anticipée du présent contrat n'ouvre pas droit à indemnité ou dédommagement ni pour le bénéficiaire ni pour le prestataire, ce que ces derniers acceptent expressément. » Le tribunal relève que RTCF a invoqué l'article 7 du contrat cité supra pour résilier, par LRAR du 20/01/2023, le contrat de prestations de HARTLAND, à effet fin janvier 2023 avec un mois de préavis (février 2023) en raison de «nombreux points de discorde qui sont apparus ces derniers mois entre nous sur la bonne réalisation de cette mission et des nombreux retours que j'ai pu avoir sur des problèmes rencontrés dans la gestion administrative et financière de la société et les sociétés dont elle se charge de l'Asset management… ». Sur les fautes alléquées de M. [R] En l'espèce, le tribunal constate que RTCF n'apporte aucun élément démontrant que des griefs aient été soulevés et discutés avec M. [R] avant la lettre de résiliation. Au contraire, RTCF a permis à M. [R] d'augmenter sa part au capital de la société à 50% en 2019 et l'a nommé directeur général et RCCI en 2021. Le tribunal relève que, pour étayer ses griefs à l'égard de M. [R], RTCF s'en tient à produire des témoignages à charge (pièces RTCF n°7 à 12), majoritairement de ses salariés, qui sont tous postérieurs à la résiliation. De surcroit, à leur lecture, il ressort que les témoins se bornent chacun un sujet précis, ce qui révèle que les témoins ont pu être influencés et que leur témoignage est douteux. Le tribunal ne les retiendra pas. * Sur le départ envisagé de M. [R] de la société Il ressort du mail du 25/11/2022 de M. [E] à [T] [C], responsable acquisition, avec M. [R] en copie (pièce RTCF n°18), que le départ de M. [R] est évoqué en des termes qui lient clairement un départ de M. [R] et le projet de mécénat avec BBSD, à savoir « pour éviter de mettre à risque [H] [[R]], attendons son départ et surtout son remplacement en tant que RCCI. Il faut dire à [Localité 5] [contact BBSD] que nous ferons en 2023 ». Le tribunal constate que les parties ont échangé sans animosité sur le départ de M. [R] sans préciser de date ni évoquer de fautes à son encontre. De plus, il apparait, à la lecture du mail de M. [R] du 12/01/2023 (pièce RTCF n°19), que la relation de travail est cordiale et qu'elle ne présage pas d'une rupture des relations 8 jours plus tard : le sujet abordé (ses hypothèses pour le business plan) prévoyait des honoraires HARTLAND jusqu'à fin mars 2023 et l'arrivée de M. [V] [S] comme RCCI. Il s'en conclut que rien jusqu'au 12/01/2023 ne laisse présager d'une résiliation de la convention de prestations de services pour faute 8 jours plus tard avec effet immédiat. Toutefois, le tribunal note que cette résiliation intervient dans le contexte de désaccords entre RTCF et M. [R] sur le projet de mécénat de BBSD ayant amené RTCF le 20/01/2023 a convoqué M. [R] à une AG dont le sujet est sa révocation de son poste de DG. Il s'en déduit que la résiliation du contrat de prestations de services de HARTLAND constitue une mesure de représailles à l'encontre de M. [R] alors que ce dernier et HARTLAND sont protégés par le statut de lanceur d'alerte de M. [R], tel que vu supra * En conséquence, le tribunal dira nulle la résiliation par RTCF du contrat de prestations de services de HARTLAND. Sur la demande HARTLAND au titre du préjudice économique HARTLAND réclame à RTCF l'ensemble des rémunérations dues depuis le 1er mars 2023, date de sa résiliation, et ce jusqu'à la signification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal. L'article 1178 du Code civil prévoit que « le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, indépendamment de la possibilité pour la partie lésée de demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». L'article 6 – Durée du contrat de prestations stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la date des présentes. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour une période identique, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme du contrat. Par ailleurs, l'une ou l'autre des parties peut dénoncer le présent contrat à tout moment, le signifiant par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la collaboration. » Le tribunal observe que HARTLAND ne chiffre pas sa demande. Aux termes de l'avenant au contrat de prestations de services (pièce Hartland n°3), la rémunération était de 20 000 euros par mois. En l'espèce, au vu des pièces produites (pièce RTCF n°19), il apparait que M. [R] prévoyait l'arrêt des prestations de HARLAND à fin mars 2023. RTCF a résilié le contrat d'HARTLAND à fin janvier 2023 avec un préavis d'un mois (soit le mois de février 2023). Cette résiliation étant nulle au vu du jugement à intervenir, l'article 6 du contrat cité supra qui prévoyait un préavis de 3 mois s'applique. Le tribunal en conclut que contrat de HARTLAND se terminera fin avril 2023, soit après un préavis de 3 mois. Le montant du préavis se calculant sur la base de la rémunération mensuelle, hors bonus, le tribunal dit que le montant dû par RTCF au titre du préavis s'établit à 60 000 euros (3 x 20 000 euros). Notant que la rémunération du mois de février a été payée par RTCF à HARTLAND, le tribunal dira que RTCF devra payer à HARTLAND 40 000 euros (60 000 - 20 000 euros). et, par voie de conséquence, Le tribunal condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral HARTLAND demande que RTCF soit condamnée au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral. La résiliation ayant été jugée comme résultant de représailles infondées et, de surcroit, RTCF ayant fait établir des témoignages dénigrant l'activité de M. [R] et de HARTLAND, le tribunal dira que M. [R] et HARTLAND ont subi un préjudice d'image et de dénigrement distinct du préjudice économique. En conséquence, il condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 10 000 euros, équivalant à un demi-mois de rémunération, au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus et les intérêts de retard. Sur les dépens RTCF qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HARTLAND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RTCF à payer à HARTLAND la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Se dit compétent et dit que le droit français s'applique, Déboute la société RED TREE CAPITAL FRANCE de sa demande de sursis à statuer, Dit que Monsieur [H] [R] et la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte, Dit nulle la résiliation par la Société RED TREE CAPITAL FRANCE du contrat de prestations de services de la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED au titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros, assortie d'intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67.41€ dont 11.02€ de TVA, Condamne la société RED TREE CAPITAL FRANCE à payer à la Société de droit anglais HARTLAND CAPITAL LIMITED à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1121-2, code general de la fonction publique L135-4, code de commerce L442-1, code de commerce L233-3, code de procedure civile 861, code de la defense L4122-4, code civil 1178). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04366
en commun : code du travail L1121-2, code general de la fonction publique L135-4, code de la defense L4122-4
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:12:24.285Z.