Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 10 septembre 2026, n° 2026025775
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PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025775 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : JELO (anciennement AU PANIER DES HALLES), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SAS JELO (anciennement AU PANIER DES HALLES) a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le premier janvier 2025 avec autorisation de prélèvements ; 3. Une facture émise par la société ENOVOS Luxembourg le 13 août 2025 est restée impayée. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société JELO dont la plus récente est une mise en demeure en date du 16 octobre 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 26 octobre 2025. 6. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 29 janvier 2026 enregistré le 26 février 2026. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société JELO à lui payer : a) Le montant en principal de 3 230,34 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 28 août 2025 ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. 8. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société JELO le 18 mars 2026par courrier recommandé avec accusé de réception ; ce dernier a été distribué au destinataire le 23 mars 2026. 9. La société JELO n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.
Motifs
Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur une facture de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 210906_398010298 demeurée impayée. 14. Le défendeur JELO est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Créteil (94) sous le numéro 398 010 298. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société JELO devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 22.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de [Localité 1], lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi que deux mises en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) comme 8% au-dessus du taux de base de la Banque Centrale Européenne, à partir de la première mise en demeure, soit le 16 octobre 2025 ; 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 230,34 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 16 octobre 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 1 x 40 euros, soit 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société JELO. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance. b. Dit la demande recevable et régulière. c. Condamne la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 3 230,34 euros (trois mille deux cent trente euros et trente-quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au-dessus du taux BCE depuis le 16 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement. d. Condamne la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. e. Condamne la société JELO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ENOVOS LUXEMBOURG S.A Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1 LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025775 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : JELO (anciennement AU PANIER DES HALLES), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SAS JELO (anciennement AU PANIER DES HALLES) a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le premier janvier 2025 avec autorisation de prélèvements ; 3. Une facture émise par la société ENOVOS Luxembourg le 13 août 2025 est restée impayée. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société JELO dont la plus récente est une mise en demeure en date du 16 octobre 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 26 octobre 2025. 6. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 29 janvier 2026 enregistré le 26 février 2026. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société JELO à lui payer : a) Le montant en principal de 3 230,34 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 28 août 2025 ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. 8. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société JELO le 18 mars 2026par courrier recommandé avec accusé de réception ; ce dernier a été distribué au destinataire le 23 mars 2026. 9. La société JELO n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable. Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur une facture de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 210906_398010298 demeurée impayée. 14. Le défendeur JELO est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Créteil (94) sous le numéro 398 010 298. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société JELO devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 22.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de [Localité 1], lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi que deux mises en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) comme 8% au-dessus du taux de base de la Banque Centrale Européenne, à partir de la première mise en demeure, soit le 16 octobre 2025 ; 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 230,34 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 16 octobre 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 1 x 40 euros, soit 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société JELO. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort. PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance. b. Dit la demande recevable et régulière. c. Condamne la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 3 230,34 euros (trois mille deux cent trente euros et trente-quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au-dessus du taux BCE depuis le 16 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement. d. Condamne la société JELO à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. e. Condamne la société JELO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:25:48.024Z.