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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2026027359

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Parties (entreprises)

OY CONSEILSde droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH

Exposé du litige

LES FAITS

1. VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après « VOLKSWAGEN »), société de droit allemand, est un établissement financier.

2. La société OY CONSEILS (ci-après « OY ») a une activité de conseil en stratégie, gestion, système d'information, ressources humaines, marketing et communication.

OY souscrit 12 février 2025 auprès de VOLKSWAGEN une offre de contrat de créditbail, destinée à financer la location d'un véhicule de marque AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 150.930,98 € TTC.

4. Le véhicule est livré le 6 mars 2025 ;

5. Le contrat prévoit 60 loyers décomposés comme suit :

Un loyer de 16.897,06 € TTC ;

59 loyers de 2.983,24 € TTC.

6. A partir d'avril 2025, OY cesse de payer les mensualités.

7. Compte-tenu du cumul des impayés, le 10 septembre 2025 VOLKSWAGEN envoie par LRAR à OY une mise en demeure de payer les loyers échus impayés sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.

8. Celle-ci étant restée infructueuse, VOLKSWAGEN envoie une seconde LRAR le 14 octobre 2025 par laquelle elle résilie le contrat et met en demeure OY de lui payer la somme de 147 426,10 euros en application des dispositions contractuelles ou à défaut, de lui restituer le véhicule sous 24h. Ce courrier reste sans réponse également.

9. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

10. Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2026, signifié par remise à domicile certain en application des dispositions de l'article 656 du CPC VOLKSWAGEN, assigne OY devant le tribunal de céans.

11. Par cet acte, VOLKSWAGEN demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L.313-7 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 14 octobre 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 14 octobre 2025 ;

CONDAMNER la Société OY CONSEILS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 147.426,10 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la Société OY CONSEILS au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CS - PAGE 3

CONDAMNER la Société OY CONSEILS aux entiers dépens.

12. De son côté, OY ne se constitue pas.

13. Les parties sont convoquées à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle seule VOLKSWAGEN se présente par son conseil. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

14. Après avoir entendu les observations de VOLKSWAGEN, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 septembre 2026 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE

15. VOLKSWAGEN soutient qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de MT2E dont elle demande le paiement.

Au soutien de cette demande, VOLKSWAGEN, produit les pièces suivantes :

a) Le contrat de crédit-bail

b) Le procès-verbal de livraison ;

c) Le certificat d'immatriculation

d) L'historique du compte ;

e) Le décompte à cette date de sa créance alléguée sur OY ;

f) La mise en demeure préalable à la résiliation datée du 10 septembre 20254 ;

g) La seconde LRAR de résiliation datée du 14 octobre 20254.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de la demande

16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

17. Le tribunal constate que le procès-verbal de signification de l'acte extrajudiciaire d'assignation devant le tribunal de céans, indique qu'un clerc assermenté s'est rendu à au siège de OY tel qu'indiqué sur le Kbis au [Adresse 4] et que le gardien rencontré sur place a confirmé que le destinataire de l'acte demeure bien à cette adresse mais qu'il n'a pas été possible de remettre une copie de l'acte du fait de son absence lors de son passage.

18. En conséquence, le tribunal se dit satisfait des diligences effectuées et dit que OY a été valablement touchée. Par ailleurs, il prend acte que selon le Kbis du 21 mai 2026 produit à l'audience OY ne fait pas l'objet de procédure collective.

19. En conséquence, le tribunal dira l'action de VOLKSWAGEN recevable et régulière.

Sur son bien-fondé

20. Selon l'article 1103 du code civil, «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

21. Le tribunal constate que l'article 9 du contrat stipule : « RESILIATION DU CONTRAT Outre le cas prévu à l'article 6.4.1, le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 (huit) jours, dans les cas suivants : […], le « défaut d'exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du Crédit-Preneur, le défaut de paiement d'un loyer convenu […] ».

22. En l'espèce, le tribunal note que VOLKSWAGEN a envoyé une première LRAR de mise en demeure le 7 juillet 2045 indiquant un délai de 8 jours pour payer les mensualités non réglées et annonçant qu'à défaut le contrat serait alors résilié ce qui impliquerait : « - La reprise du véhicule- Le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat. - L'impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat. »

23. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat que VOLKSWAGEN a effectuée le 14 octobre 2025 par LRAR est conforme aux stipulations du contrat signé par OY décrites ci-dessus.

Sur la demande en paiement

24. Le tribunal constate que l'article 10.1 du contrat prévoit que : « INEXECUTION DU CONTRAT INDEMNITES : En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l'un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g. non-paiement des loyers), le Crédit- Bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Crédit-Bailleur s'il vend le Véhicule restitué ou repris. »

25. Le tribunal relève également que l'article 13 stipule :« INTERETS DE RETARD : Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes dues par le Crédit-preneur au Crédit-Bailleur produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent), après mise en demeure par le Crédit-Bailleur. »

26. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, VOLKSWAGEN présente son décompte des sommes dues par OY au 29 juillet 2025 pour un montant total de 147 426,10 euros.

27. Le tribunal constate que ce montant se décompose comme suit :

Le montant des 5 loyers échus impayés soit 14 916,20 euros ;

L'indemnité de résiliation de 132 509,90 euros TTC.

28. Le tribunal constate que ces montants découlent de l'application des dispositions contractuelles précitées.

29. En conséquence, le tribunal dira que le montant de 147 426,10 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible de VOLKSWAGEN à l'encontre de OY.

30. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, OY ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

31. En conséquence, le tribunal condamnera OY à payer la somme de 147 426,10 euros à la société VOLKSWAGEN et assortira ce montant d'un taux d'intérêt de 18% l'an à compter de la date de résiliation du contrat le 14 octobre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

32. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'accordera dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la restitution du véhicule

33. VOLKSWAGEN demande au tribunal de condamner OY à lui restituer le véhicule en application des dispositions du contrat qui stipule en son article 9 : « Dès résiliation du Contrat, le Crédit-preneur devra restituer le Véhicule dans les conditions de l'article 12. Dans les cas où elle sera applicable, l'indemnité prévue à l'article 10 devra être réglée par le Crédit-Preneur, ou par ses héritiers. »

34. En conséquence, le tribunal ordonnera à OY de restituer à VOLKSWAGEN, qui en est le propriétaire ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation produit, le véhicule de AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai pour une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau dit droit, déboutant pour le surplus.

35. Le tribunal dira qu'en cas de revente par VOLKSWAGEN du véhicule restitué, le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance qu'elle détient sur OY.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

36. Pour faire valoir ses droits, VOLKSWAGEN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera OY à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

37. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

38. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

a) Dit l'action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière ;

b) Condamne la SAS OY CONSEILS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 147 426,10 €, euros avec intérêts de retard au taux de 18% l'an à compter du 14 octobre 2025 ;

c) Ordonne la capitalisation des intérêts ;

d) Ordonne à la SAS OY CONSEILS de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E

490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard audelà de ce délai et pour une période de 30 jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

e) Condamne la SAS OY CONSEILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA;

f) Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

g) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,

h) Condamne la SAS OY CONSEILS au paiement, à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026027359

ENTRE :

SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]- RCS B 451618904 Partie demanderesse : comparant par SELAS CLOIX & MENDES-CIL - Maître

Partie demanderesse : comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Maître Sébastien MENDES-GIL Avocat (RPJ034113)

ET :

SAS OY CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 910888247

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après « VOLKSWAGEN »), société de droit allemand, est un établissement financier.

2. La société OY CONSEILS (ci-après « OY ») a une activité de conseil en stratégie, gestion, système d'information, ressources humaines, marketing et communication.

OY souscrit 12 février 2025 auprès de VOLKSWAGEN une offre de contrat de créditbail, destinée à financer la location d'un véhicule de marque AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 150.930,98 € TTC.

4. Le véhicule est livré le 6 mars 2025 ;

5. Le contrat prévoit 60 loyers décomposés comme suit :

Un loyer de 16.897,06 € TTC ;

59 loyers de 2.983,24 € TTC.

6. A partir d'avril 2025, OY cesse de payer les mensualités.

7. Compte-tenu du cumul des impayés, le 10 septembre 2025 VOLKSWAGEN envoie par LRAR à OY une mise en demeure de payer les loyers échus impayés sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.

8. Celle-ci étant restée infructueuse, VOLKSWAGEN envoie une seconde LRAR le 14 octobre 2025 par laquelle elle résilie le contrat et met en demeure OY de lui payer la somme de 147 426,10 euros en application des dispositions contractuelles ou à défaut, de lui restituer le véhicule sous 24h. Ce courrier reste sans réponse également.

9. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

10. Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2026, signifié par remise à domicile certain en application des dispositions de l'article 656 du CPC VOLKSWAGEN, assigne OY devant le tribunal de céans.

11. Par cet acte, VOLKSWAGEN demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L.313-7 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 14 octobre 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 14 octobre 2025 ;

CONDAMNER la Société OY CONSEILS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 147.426,10 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la Société OY CONSEILS au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CS - PAGE 3

CONDAMNER la Société OY CONSEILS aux entiers dépens.

12. De son côté, OY ne se constitue pas.

13. Les parties sont convoquées à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle seule VOLKSWAGEN se présente par son conseil. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

14. Après avoir entendu les observations de VOLKSWAGEN, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 septembre 2026 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE

15. VOLKSWAGEN soutient qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de MT2E dont elle demande le paiement.

Au soutien de cette demande, VOLKSWAGEN, produit les pièces suivantes :

a) Le contrat de crédit-bail

b) Le procès-verbal de livraison ;

c) Le certificat d'immatriculation

d) L'historique du compte ;

e) Le décompte à cette date de sa créance alléguée sur OY ;

f) La mise en demeure préalable à la résiliation datée du 10 septembre 20254 ;

g) La seconde LRAR de résiliation datée du 14 octobre 20254.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de la demande

16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

17. Le tribunal constate que le procès-verbal de signification de l'acte extrajudiciaire d'assignation devant le tribunal de céans, indique qu'un clerc assermenté s'est rendu à au siège de OY tel qu'indiqué sur le Kbis au [Adresse 4] et que le gardien rencontré sur place a confirmé que le destinataire de l'acte demeure bien à cette adresse mais qu'il n'a pas été possible de remettre une copie de l'acte du fait de son absence lors de son passage.

18. En conséquence, le tribunal se dit satisfait des diligences effectuées et dit que OY a été valablement touchée. Par ailleurs, il prend acte que selon le Kbis du 21 mai 2026 produit à l'audience OY ne fait pas l'objet de procédure collective.

19. En conséquence, le tribunal dira l'action de VOLKSWAGEN recevable et régulière.

Sur son bien-fondé

20. Selon l'article 1103 du code civil, «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

21. Le tribunal constate que l'article 9 du contrat stipule : « RESILIATION DU CONTRAT Outre le cas prévu à l'article 6.4.1, le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 (huit) jours, dans les cas suivants : […], le « défaut d'exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du Crédit-Preneur, le défaut de paiement d'un loyer convenu […] ».

22. En l'espèce, le tribunal note que VOLKSWAGEN a envoyé une première LRAR de mise en demeure le 7 juillet 2045 indiquant un délai de 8 jours pour payer les mensualités non réglées et annonçant qu'à défaut le contrat serait alors résilié ce qui impliquerait : « - La reprise du véhicule- Le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat. - L'impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat. »

23. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat que VOLKSWAGEN a effectuée le 14 octobre 2025 par LRAR est conforme aux stipulations du contrat signé par OY décrites ci-dessus.

Sur la demande en paiement

24. Le tribunal constate que l'article 10.1 du contrat prévoit que : « INEXECUTION DU CONTRAT INDEMNITES : En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l'un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g. non-paiement des loyers), le Crédit- Bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Crédit-Bailleur s'il vend le Véhicule restitué ou repris. »

25. Le tribunal relève également que l'article 13 stipule :« INTERETS DE RETARD : Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes dues par le Crédit-preneur au Crédit-Bailleur produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent), après mise en demeure par le Crédit-Bailleur. »

26. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, VOLKSWAGEN présente son décompte des sommes dues par OY au 29 juillet 2025 pour un montant total de 147 426,10 euros.

27. Le tribunal constate que ce montant se décompose comme suit :

Le montant des 5 loyers échus impayés soit 14 916,20 euros ;

L'indemnité de résiliation de 132 509,90 euros TTC.

28. Le tribunal constate que ces montants découlent de l'application des dispositions contractuelles précitées.

29. En conséquence, le tribunal dira que le montant de 147 426,10 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible de VOLKSWAGEN à l'encontre de OY.

30. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, OY ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

31. En conséquence, le tribunal condamnera OY à payer la somme de 147 426,10 euros à la société VOLKSWAGEN et assortira ce montant d'un taux d'intérêt de 18% l'an à compter de la date de résiliation du contrat le 14 octobre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

32. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'accordera dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la restitution du véhicule

33. VOLKSWAGEN demande au tribunal de condamner OY à lui restituer le véhicule en application des dispositions du contrat qui stipule en son article 9 : « Dès résiliation du Contrat, le Crédit-preneur devra restituer le Véhicule dans les conditions de l'article 12. Dans les cas où elle sera applicable, l'indemnité prévue à l'article 10 devra être réglée par le Crédit-Preneur, ou par ses héritiers. »

34. En conséquence, le tribunal ordonnera à OY de restituer à VOLKSWAGEN, qui en est le propriétaire ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation produit, le véhicule de AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E 490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai pour une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau dit droit, déboutant pour le surplus.

35. Le tribunal dira qu'en cas de revente par VOLKSWAGEN du véhicule restitué, le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance qu'elle détient sur OY.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

36. Pour faire valoir ses droits, VOLKSWAGEN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera OY à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

37. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

38. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

a) Dit l'action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière ;

b) Condamne la SAS OY CONSEILS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 147 426,10 €, euros avec intérêts de retard au taux de 18% l'an à compter du 14 octobre 2025 ;

c) Ordonne la capitalisation des intérêts ;

d) Ordonne à la SAS OY CONSEILS de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de AUDI type Q8 FACELIFT 60 TFSI E

490 CH QUATTRO TIPTRONIC 8 – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard audelà de ce délai et pour une période de 30 jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

e) Condamne la SAS OY CONSEILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA;

f) Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

g) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,

h) Condamne la SAS OY CONSEILS au paiement, à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:27:13.949Z.