Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° J2026000673
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
BULKTRANS-PACKNIGAYSEALOGIS FREIGHT FORWARDING
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000673 AFFAIRE 2023068317 ENTRE : SAS NIGAY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 885550418 Partie demanderesse : assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) Intervenant volontaire : SOCIETE MS AMLIN INSURANCE SE, représentée par MS AMLIN MARINE N.V, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2] - Belgique, pris en son établissement en France, dont le siège social est [Adresse 3] * assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 075850115 Partie défenderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) AFFAIRE 2023067590 ENTRE : SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 075850115 Partie demanderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SARL BULKTRANS-PACK, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 490741345 Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Courant 2022, la société NIGAY a confié à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, commissionnaire, ci-après SEALOGIS, le transport de caramel liquide depuis la France vers la société PEPSICO à [Localité 1]. SEALOGIS a alors confié à la société BULKTRANS PACK, ci-après BT-PACK, la fourniture de deux poches FLEXITANK, qu'elle fabrique pour le conditionnement et le transport de liquide non dangereux en vrac expédié par conteneur. Après que les conteneurs sont arrivés au port de [Localité 1], une suspicion de fuite provenant d'un des deux conteneurs a été déplorée. BT-PACK a été informée de la difficulté par SEALOGIS. Des opérations d'expertise amiable se sont ensuite tenues au printemps 2023. Le rapport établi le 1er février 2024 dans les intérêts de NIGAY émet l'hypothèse d'une fuite liée au mauvais positionnement du FLEXITANK dans le conteneur et chiffre ainsi les dommages : 4 831,24 euros au titre de la perte des marchandises, 10 454 euros au titre du transport initial, 6 236,66 euros au titre du rapatriement du conteneur en France, 1 687,41 euros au titre de la destruction des marchandises et 3 950 USD au titre de la location d'un conteneur. NIGAY n'a été indemnisée ni par SEALOGIS, ni par FLEXITANK. Le 12 octobre 2023, NIGAY a assigné SEALOGIS en indemnisation de ses préjudices puis SEALOGIS a assigné BT-PACK à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. À l'audience de mise en état du 29 janvier 2025, la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE est intervenue volontairement aux côtés de NIGAY, exposant qu'elle serait subrogée dans les droits de son assurée NIGAY qu'elle aurait déjà indemnisée. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure RG 2023068317 Par acte du 12 octobre 2023, NIGAY a assigné SEALOGIS FREIGHT FORWARDING. RG 2023067590 Par acte du 9 novembre 2023, SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a assigné BULTRANS-PACK. À l'audience du 8 octobre 2025, par ses conclusions N°3, NIGAY et, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles L132-5 et suivants du code commerce Vu les articles 1104,1231-1 et suivants du code civil Vu les documents de la cause DONNER ACTE de l'intervention volontaire de MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; JUGER recevables les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; JUGER bien fondées les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; En conséquence CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à régler à la société MS AMLIN INSURANCE représentée par AMLIN MARINE NV la somme de 48 235,42 euros sauf à parfaire en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à régler à la société NIGAY la somme de 1 500 euros et 6 476 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à payer aux sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Par leurs conclusions par mail du 10 mars 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, SEALOGIS demande au tribunal de : Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles L.132-5 et suivants du code de commerce, Déclarer irrecevables les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING; Subsidiairement : Débouter les sociétés NIGAY, MS AMLIN INSURANCE SE et la société BULKTRANS-PACK de leurs demandes dirigées contre la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING; Subsidiairement encore : Condamner la société BULKTRANS-PACK à relever et garantir la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, Condamner la société NIGAY à relever et garantir la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de la société BULKTRANS-PACK, En tout état de cause : Condamner les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE et/ou la société BULKTRANS-PACK à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ses conclusions à l'audience du 14 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, BT-PACK demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, A titre principal : DÉBOUTER les sociétés SEALOGIS, NIGAY et AMLIN INSURANCE SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BULKTRANS-PACK; A titre subsidiaire : * RAMENER le préjudice à de plus justes proportions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société SEALOGIS à payer à la société BULKTRANS-PACK la somme de 13 500 euros en paiement des poches commandées ; En toute hypothèse : CONDAMNER la société SEALOGIS ou tout succombant à payer à la société BULKTRANS-PACK la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'audience de juge chargé d'instruire l'affaire fixée le 27 mai 2026 n'a pas eu lieu compte tenu de l'absence excusée du conseil de SEALOGIS, souffrant, mais les parties ont souhaité que le tribunal tranche tout de même leur litige. Le greffe a averti les parties que les débats avaient été clos, que l'affaire avait été mise en délibéré et que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. NIGAY et AMLIN soutiennent que : NIGAY dispose d'un droit d'action contre SEALOGIS car le contrat de vente avec PEPSICOLA est indépendant du contrat de transport : les intervenants au transport ne sont pas fondés à se prévaloir du contrat de vente ; La compagnie d'assurance AMLIN est valablement subrogée dans les droits de NIGAY comme le démontrent les pièces versées au débat ; SEALOGIS a agi en qualité de commissionnaire devant organiser le transport de port à port et fournir la poche FLEXITANK ; or les dommages ont pour origine un mauvais positionnement de la poche dans le conteneur ; ils devront donc être indemnisés par SEALOGIS. SEALOGIS fait valoir que : NIGAY n'a pas intérêt et qualité à agir : NIGAY ayant vendu la marchandise litigieuse à PEPSICO, le préjudice allégué est subi par PEPSICO et non par NIGAY, qui ne produit aucun avoir : NIGAY ne peut donc pas obtenir une indemnisation pour un préjudice qu'elle n'a pas subi car elle n'a ni droit ni intérêt à agir ; Quant à l'action subrogatoire de la compagnie d'assurance AMLIN, elle devra être déclarée irrecevable vu les pièces produites ; Le quantum est contesté : * Après une demande de 30 000 euros sauf à parfaire, puis de 48 235,42 euros, le préjudice s'établirait d'après NIGAY à la somme de 56 171,11 euros pour la perte matérielle de la marchandise mais aussi divers frais (frais de transfert, stockage, etc.) ; mais SEALOGIS conteste fermement ce quantum; La livraison est présumée conforme : Le 21 novembre 2022, la société GODILCO DEPOSITO FISCAL a examiné le conteneur lors de la réception et elle n'a pas formulé de réserves ; d'ailleurs, le faible volume de perte de la marchandise (180 kg sur les 23 960 kg) confirme que la fuite est intervenue peu de temps avant les opérations d'expertise, c'est-à-dire au cours des deux mois précédents, situés entre la réception du conteneur le 21 novembre 2022 et l'émission des réserves, qui n'est datée que du 27 janvier 2023, soit très longtemps après l'arrivée au port ; Ainsi, la fuite aux portes du conteneur est donc apparue très postérieurement au retrait du conteneur du terminal de [Localité 1] par son réceptionnaire, de sorte que SEALOGIS bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Subsidiairement, l'origine de la prétendue fuite remonte aux opérations d'empotage, qui ont été réalisées par NIGAY, expéditeur : C'est une faute du donneur d'ordre, exonératoire de la responsabilité du commissionnaire ; SEALOGIS n'est en rien responsable à titre personnel : En raison des circonstances de l'espèce, une telle faute personnelle ne peut pas être raisonnablement soutenue; et si l'usage du FLEXITANK en conteneur s'avère inadapté pour le transport de caramel liquide, ce choix est le fait de NIGAY ellemême; BT-PACK doit sa garantie : S'il était jugé que la perte du produit a été causée par le mauvais positionnement du FLEXITANK dans le conteneur, le transporteur, qui a réalisé cette opération, doit voir sa responsabilité retenue et il devra être condamné à relever et garantir SEALOGIS; La demande reconventionnelle formulée par BT-PACK ne repose sur rien : Cette demande devra être rejetée car BT-PACK ne démontre pas que SEALOGIS lui aurait commandé 25 FLEXITANK pour des transports futurs, au prix unitaire de 540 euros, pour un montant total de 13 500 euros. BT-PACK, quant à elle, avance que : À titre principal, BT-PACK n'est pas responsable ; En effet, pour obtenir la garantie de son substitué, le commissionnaire doit démontrer une faute de sa part comme cause génératrice du dommage or SEALOGIS ne la prouve pas car le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et en outre, parce que les conclusions du rapport d'expertise de NIGAY sont contestables, comme le démontre celui établi par BT-PACK ; La fuite de caramel alléguée pourrait parfaitement provenir d'une erreur de remplissage ; À titre subsidiaire, * Aucun document n'est communiqué pour justifier du montant du préjudice allégué ; À titre reconventionnel, * Les 25 FLEXITANK commandés par SEALOGIS ont été fabriqués en pure perte puisque SEALOGIS y a finalement renoncé ; mais SEALOGIS doit les payer pour la somme de 13 500 euros (25 x 540 euros) car la commande, démontrée par les échanges entre les parties, doit être honorée.
Motifs
Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023068317 et RG 2023067590 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. Sur le droit d'action de NIGAY Le contrat de vente et le contrat de transport ne sont pas soumis au même régime. En l'espèce, le commissionnaire SEALOGIS, qui relève que NIGAY a vendu la marchandise à la société PEPSICO et que ce serait donc PEPSICO qui aurait subi un préjudice et non pas NIGAY elle-même, soutient que NIGAY n'a « pas intérêt à agir en responsabilité » puisque, d'après le commissionnaire, NIGAY ne démontre pas la réalité et le montant des différents postes de préjudice qu'elle prétend avoir subis. Or le litige en cause est né à l'occasion de l'exécution d'un contrat de transport, non de vente, et NIGAY a agi en qualité d'expéditeur et donneur d'ordre. En cette qualité, NIGAY dispose donc d'un droit d'action quelles que soient les conditions de la vente qu'elle avait régularisée préalablement, ledit droit d'action ne naissant que de l'exécution du contrat de transport et n'étant pas lié aux conditions de paiement du prix des marchandises vendues. C'est ici l'application des dispositions de l'article 1199 du code civil, lesquelles fondent le principe de l'effet relatif des contrats quand elles disposent : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (…). » C'est la raison pour laquelle SEALOGIS échoue à convaincre que NIGAY, qui au demeurant verse au débat une note de crédit envers son client PEPSICO, n'aurait pas intérêt et/ou qualité à agir. Le tribunal dira donc que l'action de NIGAY est recevable. 3. Sur l'intervention volontaire d'AMLIN et son droit d'action, en sa qualité d'assureur de NIGAY Le tribunal donnera acte de l'intervention volontaire de AMLIN aux côtés de NIGAY. Sont versés au débat : L'acte de subrogation et cession de droit du 9 juillet 2024 pour la somme de 34 870,62 euros ; L'acte de subrogation et cession de droit du 25 novembre 2024 pour la somme de 13 364,80 euros ; La preuve des deux virements du 12 juillet 2024 sur le compte de NIGAY dans les livres du Crédit Agricole et ceux du 29 novembre 2024 sur le même compte, qui font apparaître le crédit en compte des deux sommes précitées, postérieurement aux actes de subrogation ; Le résumé des garanties dans la Police souscrite par NIGAY auprès de MS AMLIN MARINE pour assurer ses marchandises transportées, dans la limite de 420 000 euros pour les expéditions maritimes et pour la période couvrant les faits litigieux survenus en 2022, établissant le caractère obligé du paiement. Pourtant, SEALOGIS prétend que l'assureur n'aurait pas intérêt et/ou qualité à agir. Mais le tribunal considère les pièces ci-dessus comme probantes car il y voit la preuve de la subrogation de l'assureur AMLIN dans les droits de son assurée NIGAY - hors la franchise demeurée à sa charge-. Par suite, il dira que l'action subrogatoire de l'assureur AMLIN est recevable. 4. Sur la responsabilité de SEALOGIS, commissionnaire, et la présomption de livraison conforme Si la mission principale du commissionnaire consiste à organiser le transport, rien ne lui interdit d'accepter de prendre en charge la préparation des marchandises. En matière de contrat de transport, les prestations qui concourent à l'opération de transport de manière obligée et accessoire sont soumises aux règles du contrat de transport. Ainsi, dès lors que la prestation de commande des poches FLEXITANK est accessoire à l'opération de commission de transport, elle suit le régime de ce contrat : le donneur d'ordre et le prestataire ne sont pas liés par deux contrats soumis chacun à leur régime propre (un contrat d'entreprise, concernant le conditionnement des marchandises et un contrat de commission) mais par un seul, le contrat de commission de transport. Le régime applicable au présent litige est donc le régime de responsabilité spécifique du commissionnaire de transport : la livraison fait présumer que la marchandise a été délivrée telle que décrite au connaissement, de sorte que la responsabilité du commissionnaire ne peut pas être engagée ; le destinataire peut renverser cette présomption par la preuve contraire ; si le dommage n'est pas apparent, l'avis motivé du destinataire au transporteur doit intervenir dans les quinze jours suivant la livraison de la marchandise. La brièveté de ce délai s'explique puisqu'elle permet la conservation des preuves et donc la protection du commissionnaire face à des réclamations tardives qui mettraient à mal la nécessaire sécurité de son environnement juridique. En l'espèce, SEALOGIS, commissionnaire, a reçu de NIGAY, donneur d'ordre dont la marchandise était assurée par AMLIN, l'instruction d'organiser le transport du caramel depuis le port [Localité 2] et à destination de [Localité 1] (Uruguay). Pour autant, il n'appartenait pas à SEALOGIS d'organiser le post-acheminement par transport routier depuis [Localité 1] jusqu'aux locaux du client final de NIGAY, PEPSICO. Le 18 novembre 2022, le conteneur est arrivé au port maritime de [Localité 1]. Le 21 novembre 2022, la société GODILCO DEPOSITO FISCAL, qui avait été mandatée par PEPSICO, a réceptionné le conteneur au port sans formuler de réserves. Or la livraison se définit comme l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant-droit qui l'accepte. En l'espèce, la livraison est donc datée du 21 novembre 2022. Mais c'est seulement le 27 janvier 2023, soit plus de trois mois plus tard, que NIGAY a écrit en ces termes à SEALOGIS au sujet du transport litigieux : « Bonjour [I], le client Pepsi Uruguay avait en stock ce FCL (Full Container Loaded) reçu en novembre a priori. Aujourd'hui, il envoie un e-mail avec photo ci-jointe. Le FCL présente des coulures. Le client est très inquiet, il demande comment il doit s'y prendre pour ouvrir le FCL. De plus, il demande des précisions sur le FLEXITANK lui-même. Merci de prendre des contacts et nous tenir au courant. Je dois tenir informé mon contact lundi. » Et c'est le même jour que SEALOGIS a fait suivre l'information par mail à BT-PACK : « Bonjour [A], [Q], Mauvaise nouvelle pour la commande et ref en objet Les photos parlent d'elles-mêmes Merci pour vos instructions et commentaires » Par suite, les réserves émises par NIGAY le 27 janvier 2023 sont des réserves tardives ; elles sont, en outre, considérées comme imprécises et elles ne constituent pas une protestation motivée. C'est la raison pour laquelle la livraison est présumée conforme, s'agissant d'un transport de port à port lequel a pour effet de faire peser sur les intervenants au transport une présomption de responsabilité uniquement durant la phase maritime ; en outre, peu importe en l'espèce que le transporteur maritime ne soit pas dans la cause et que sa responsabilité ne soit pas recherchée. Le tribunal considère donc que la responsabilité de SEALOGIS n'est pas engagée. Par voie de conséquence, Il rejettera la demande de NIGAY et AMLIN visant à ce que SEALOGIS soit condamnée à les indemniser du fait des désordres découverts longtemps après la livraison de la marchandise dont SEALOGIS devait organiser le transport, de même qu'il rejettera toutes les demandes de NIGAY et AMLIN. Par suite, la demande formulée par SEALOGIS visant à être relevée et garantie par BT-PACK est sans objet et le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. 5 Sur la demande reconventionnelle formulée par BT-PACK à l'encontre de SEALOGIS BT-PACK soutient que SEALOGIS lui aurait commandé 25 FLEXITANK et que cette commande serait demeurée impayée. Il revient donc à BT-PACK de démontrer d'abord que SEALOGIS a effectivement passé la commande alléguée, ce que SEALOGIS conteste. Sont versés au débat : La facture émise par BT-PACK à l'attention de SEALOGIS : datée du 5 octobre 2022, c'est une facture détaillée de FLEXITANK ALIMENTAIRE PREMIUM POUR 20ft (taille du conteneur, - note du tribunal-) Le mail du 9 aout 2022 à 9h01 de NIGAY à SEALOGIS : « Je suis désolée de vous bousculer. Nous avons des commandes qui viennent de tomber. Si on veut garantir le délai requis par [Localité 1], il faudrait avoir deux flexi le 23, deux le 29, deux le 8/09 et d'autres en septembre. » Le mail du 9 aout 2022 à 11h15 de NIGAY à SEALOGIS ajoute deux Flexi le 15 septembre et deux Flexi le 22 septembre Il est précisé en outre : « vous allez recevoir ces commandes par le système aussi, mais ce message fait office de commande. » (souligné par le tribunal) Le mail du 29 du 9 août 2022 à 11h18, ajoute : « . deux Flexi pour arrivée le 1er novembre * deux Flexi pour arrivée le 7 novembre * et trois Flexi pour arrivée le 14 novembre. » Il ressort de ces échanges entre NIGAY et SEALOGIS que SEALOGIS avait compris les besoins de NIGAY ; que SEALOGIS se montrait réactif pour y répondre, sans émettre de doute quant à la capacité de BT-PACK à y faire face. Mais ces pièces sont relatives aux seuls échanges entre NIGAY et SEALOGIS ; la facture datée de 2022 n'est complétée par aucune commande ; ces pièces ne sont pas suffisantes à établir que SEALOGIS a formellement passé commande à BT-PACK de 25 FLEXITANK nécessaires aux transports prévus en 2023, ce d'autant plus que même le prix unitaire demandé n'est pas celui qui figurait sur la facture ancienne de 2022. Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle formulée par BT-PACK et portant sur la somme de 13 500 euros. 5 Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de NIGAY et AMLIN qui succombent. 7 Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SEALOGIS et BT-PACK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc solidairement NIGAY et AMLIN à payer les sommes de 5 000 euros à SEALOGIS et 4 000 euros à BT-PACK, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 8 Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement publique et contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023068317 et RG 2023067590 sous le seul et même numéro RG J2026000673 ; Donne acte de l'intervention volontaire de la société MS AMLIN INSURANCE SE aux côtés de la société NIGAY et dit son action recevable ; Dit l'action de la société NIGAY recevable ; Rejette toutes les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING visant à être relevée et garantie par la société BULKTRANS-PACK; Rejette la demande reconventionnelle formulée par la société BULKTRANS-PACK à l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ; Condamne solidairement les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,21 € dont 13,82 € de TVA ; Condamne solidairement les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE à payer la somme de 5 000 euros à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING et la somme de 4 000 euros à la société BULKTRANS-PACK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Laurent Girard-Carrabin et M. François Badoual. Délibéré le 2 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000673 AFFAIRE 2023068317 ENTRE : SAS NIGAY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 885550418 Partie demanderesse : assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) Intervenant volontaire : SOCIETE MS AMLIN INSURANCE SE, représentée par MS AMLIN MARINE N.V, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2] - Belgique, pris en son établissement en France, dont le siège social est [Adresse 3] * assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 075850115 Partie défenderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) AFFAIRE 2023067590 ENTRE : SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 075850115 Partie demanderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SARL BULKTRANS-PACK, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 490741345 Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Courant 2022, la société NIGAY a confié à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, commissionnaire, ci-après SEALOGIS, le transport de caramel liquide depuis la France vers la société PEPSICO à [Localité 1]. SEALOGIS a alors confié à la société BULKTRANS PACK, ci-après BT-PACK, la fourniture de deux poches FLEXITANK, qu'elle fabrique pour le conditionnement et le transport de liquide non dangereux en vrac expédié par conteneur. Après que les conteneurs sont arrivés au port de [Localité 1], une suspicion de fuite provenant d'un des deux conteneurs a été déplorée. BT-PACK a été informée de la difficulté par SEALOGIS. Des opérations d'expertise amiable se sont ensuite tenues au printemps 2023. Le rapport établi le 1er février 2024 dans les intérêts de NIGAY émet l'hypothèse d'une fuite liée au mauvais positionnement du FLEXITANK dans le conteneur et chiffre ainsi les dommages : 4 831,24 euros au titre de la perte des marchandises, 10 454 euros au titre du transport initial, 6 236,66 euros au titre du rapatriement du conteneur en France, 1 687,41 euros au titre de la destruction des marchandises et 3 950 USD au titre de la location d'un conteneur. NIGAY n'a été indemnisée ni par SEALOGIS, ni par FLEXITANK. Le 12 octobre 2023, NIGAY a assigné SEALOGIS en indemnisation de ses préjudices puis SEALOGIS a assigné BT-PACK à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. À l'audience de mise en état du 29 janvier 2025, la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE est intervenue volontairement aux côtés de NIGAY, exposant qu'elle serait subrogée dans les droits de son assurée NIGAY qu'elle aurait déjà indemnisée. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure RG 2023068317 Par acte du 12 octobre 2023, NIGAY a assigné SEALOGIS FREIGHT FORWARDING. RG 2023067590 Par acte du 9 novembre 2023, SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a assigné BULTRANS-PACK. À l'audience du 8 octobre 2025, par ses conclusions N°3, NIGAY et, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles L132-5 et suivants du code commerce Vu les articles 1104,1231-1 et suivants du code civil Vu les documents de la cause DONNER ACTE de l'intervention volontaire de MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; JUGER recevables les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; JUGER bien fondées les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V ; En conséquence CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à régler à la société MS AMLIN INSURANCE représentée par AMLIN MARINE NV la somme de 48 235,42 euros sauf à parfaire en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à régler à la société NIGAY la somme de 1 500 euros et 6 476 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING à payer aux sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, représentée MS AMLIN MARINE N.V, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SEALOGIS FREIGHT FORWADING aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Par leurs conclusions par mail du 10 mars 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, SEALOGIS demande au tribunal de : Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles L.132-5 et suivants du code de commerce, Déclarer irrecevables les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING; Subsidiairement : Débouter les sociétés NIGAY, MS AMLIN INSURANCE SE et la société BULKTRANS-PACK de leurs demandes dirigées contre la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING; Subsidiairement encore : Condamner la société BULKTRANS-PACK à relever et garantir la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, Condamner la société NIGAY à relever et garantir la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de la société BULKTRANS-PACK, En tout état de cause : Condamner les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE et/ou la société BULKTRANS-PACK à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ses conclusions à l'audience du 14 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, BT-PACK demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, A titre principal : DÉBOUTER les sociétés SEALOGIS, NIGAY et AMLIN INSURANCE SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BULKTRANS-PACK; A titre subsidiaire : * RAMENER le préjudice à de plus justes proportions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société SEALOGIS à payer à la société BULKTRANS-PACK la somme de 13 500 euros en paiement des poches commandées ; En toute hypothèse : CONDAMNER la société SEALOGIS ou tout succombant à payer à la société BULKTRANS-PACK la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'audience de juge chargé d'instruire l'affaire fixée le 27 mai 2026 n'a pas eu lieu compte tenu de l'absence excusée du conseil de SEALOGIS, souffrant, mais les parties ont souhaité que le tribunal tranche tout de même leur litige. Le greffe a averti les parties que les débats avaient été clos, que l'affaire avait été mise en délibéré et que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. NIGAY et AMLIN soutiennent que : NIGAY dispose d'un droit d'action contre SEALOGIS car le contrat de vente avec PEPSICOLA est indépendant du contrat de transport : les intervenants au transport ne sont pas fondés à se prévaloir du contrat de vente ; La compagnie d'assurance AMLIN est valablement subrogée dans les droits de NIGAY comme le démontrent les pièces versées au débat ; SEALOGIS a agi en qualité de commissionnaire devant organiser le transport de port à port et fournir la poche FLEXITANK ; or les dommages ont pour origine un mauvais positionnement de la poche dans le conteneur ; ils devront donc être indemnisés par SEALOGIS. SEALOGIS fait valoir que : NIGAY n'a pas intérêt et qualité à agir : NIGAY ayant vendu la marchandise litigieuse à PEPSICO, le préjudice allégué est subi par PEPSICO et non par NIGAY, qui ne produit aucun avoir : NIGAY ne peut donc pas obtenir une indemnisation pour un préjudice qu'elle n'a pas subi car elle n'a ni droit ni intérêt à agir ; Quant à l'action subrogatoire de la compagnie d'assurance AMLIN, elle devra être déclarée irrecevable vu les pièces produites ; Le quantum est contesté : * Après une demande de 30 000 euros sauf à parfaire, puis de 48 235,42 euros, le préjudice s'établirait d'après NIGAY à la somme de 56 171,11 euros pour la perte matérielle de la marchandise mais aussi divers frais (frais de transfert, stockage, etc.) ; mais SEALOGIS conteste fermement ce quantum; La livraison est présumée conforme : Le 21 novembre 2022, la société GODILCO DEPOSITO FISCAL a examiné le conteneur lors de la réception et elle n'a pas formulé de réserves ; d'ailleurs, le faible volume de perte de la marchandise (180 kg sur les 23 960 kg) confirme que la fuite est intervenue peu de temps avant les opérations d'expertise, c'est-à-dire au cours des deux mois précédents, situés entre la réception du conteneur le 21 novembre 2022 et l'émission des réserves, qui n'est datée que du 27 janvier 2023, soit très longtemps après l'arrivée au port ; Ainsi, la fuite aux portes du conteneur est donc apparue très postérieurement au retrait du conteneur du terminal de [Localité 1] par son réceptionnaire, de sorte que SEALOGIS bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Subsidiairement, l'origine de la prétendue fuite remonte aux opérations d'empotage, qui ont été réalisées par NIGAY, expéditeur : C'est une faute du donneur d'ordre, exonératoire de la responsabilité du commissionnaire ; SEALOGIS n'est en rien responsable à titre personnel : En raison des circonstances de l'espèce, une telle faute personnelle ne peut pas être raisonnablement soutenue; et si l'usage du FLEXITANK en conteneur s'avère inadapté pour le transport de caramel liquide, ce choix est le fait de NIGAY ellemême; BT-PACK doit sa garantie : S'il était jugé que la perte du produit a été causée par le mauvais positionnement du FLEXITANK dans le conteneur, le transporteur, qui a réalisé cette opération, doit voir sa responsabilité retenue et il devra être condamné à relever et garantir SEALOGIS; La demande reconventionnelle formulée par BT-PACK ne repose sur rien : Cette demande devra être rejetée car BT-PACK ne démontre pas que SEALOGIS lui aurait commandé 25 FLEXITANK pour des transports futurs, au prix unitaire de 540 euros, pour un montant total de 13 500 euros. BT-PACK, quant à elle, avance que : À titre principal, BT-PACK n'est pas responsable ; En effet, pour obtenir la garantie de son substitué, le commissionnaire doit démontrer une faute de sa part comme cause génératrice du dommage or SEALOGIS ne la prouve pas car le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et en outre, parce que les conclusions du rapport d'expertise de NIGAY sont contestables, comme le démontre celui établi par BT-PACK ; La fuite de caramel alléguée pourrait parfaitement provenir d'une erreur de remplissage ; À titre subsidiaire, * Aucun document n'est communiqué pour justifier du montant du préjudice allégué ; À titre reconventionnel, * Les 25 FLEXITANK commandés par SEALOGIS ont été fabriqués en pure perte puisque SEALOGIS y a finalement renoncé ; mais SEALOGIS doit les payer pour la somme de 13 500 euros (25 x 540 euros) car la commande, démontrée par les échanges entre les parties, doit être honorée. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023068317 et RG 2023067590 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. Sur le droit d'action de NIGAY Le contrat de vente et le contrat de transport ne sont pas soumis au même régime. En l'espèce, le commissionnaire SEALOGIS, qui relève que NIGAY a vendu la marchandise à la société PEPSICO et que ce serait donc PEPSICO qui aurait subi un préjudice et non pas NIGAY elle-même, soutient que NIGAY n'a « pas intérêt à agir en responsabilité » puisque, d'après le commissionnaire, NIGAY ne démontre pas la réalité et le montant des différents postes de préjudice qu'elle prétend avoir subis. Or le litige en cause est né à l'occasion de l'exécution d'un contrat de transport, non de vente, et NIGAY a agi en qualité d'expéditeur et donneur d'ordre. En cette qualité, NIGAY dispose donc d'un droit d'action quelles que soient les conditions de la vente qu'elle avait régularisée préalablement, ledit droit d'action ne naissant que de l'exécution du contrat de transport et n'étant pas lié aux conditions de paiement du prix des marchandises vendues. C'est ici l'application des dispositions de l'article 1199 du code civil, lesquelles fondent le principe de l'effet relatif des contrats quand elles disposent : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (…). » C'est la raison pour laquelle SEALOGIS échoue à convaincre que NIGAY, qui au demeurant verse au débat une note de crédit envers son client PEPSICO, n'aurait pas intérêt et/ou qualité à agir. Le tribunal dira donc que l'action de NIGAY est recevable. 3. Sur l'intervention volontaire d'AMLIN et son droit d'action, en sa qualité d'assureur de NIGAY Le tribunal donnera acte de l'intervention volontaire de AMLIN aux côtés de NIGAY. Sont versés au débat : L'acte de subrogation et cession de droit du 9 juillet 2024 pour la somme de 34 870,62 euros ; L'acte de subrogation et cession de droit du 25 novembre 2024 pour la somme de 13 364,80 euros ; La preuve des deux virements du 12 juillet 2024 sur le compte de NIGAY dans les livres du Crédit Agricole et ceux du 29 novembre 2024 sur le même compte, qui font apparaître le crédit en compte des deux sommes précitées, postérieurement aux actes de subrogation ; Le résumé des garanties dans la Police souscrite par NIGAY auprès de MS AMLIN MARINE pour assurer ses marchandises transportées, dans la limite de 420 000 euros pour les expéditions maritimes et pour la période couvrant les faits litigieux survenus en 2022, établissant le caractère obligé du paiement. Pourtant, SEALOGIS prétend que l'assureur n'aurait pas intérêt et/ou qualité à agir. Mais le tribunal considère les pièces ci-dessus comme probantes car il y voit la preuve de la subrogation de l'assureur AMLIN dans les droits de son assurée NIGAY - hors la franchise demeurée à sa charge-. Par suite, il dira que l'action subrogatoire de l'assureur AMLIN est recevable. 4. Sur la responsabilité de SEALOGIS, commissionnaire, et la présomption de livraison conforme Si la mission principale du commissionnaire consiste à organiser le transport, rien ne lui interdit d'accepter de prendre en charge la préparation des marchandises. En matière de contrat de transport, les prestations qui concourent à l'opération de transport de manière obligée et accessoire sont soumises aux règles du contrat de transport. Ainsi, dès lors que la prestation de commande des poches FLEXITANK est accessoire à l'opération de commission de transport, elle suit le régime de ce contrat : le donneur d'ordre et le prestataire ne sont pas liés par deux contrats soumis chacun à leur régime propre (un contrat d'entreprise, concernant le conditionnement des marchandises et un contrat de commission) mais par un seul, le contrat de commission de transport. Le régime applicable au présent litige est donc le régime de responsabilité spécifique du commissionnaire de transport : la livraison fait présumer que la marchandise a été délivrée telle que décrite au connaissement, de sorte que la responsabilité du commissionnaire ne peut pas être engagée ; le destinataire peut renverser cette présomption par la preuve contraire ; si le dommage n'est pas apparent, l'avis motivé du destinataire au transporteur doit intervenir dans les quinze jours suivant la livraison de la marchandise. La brièveté de ce délai s'explique puisqu'elle permet la conservation des preuves et donc la protection du commissionnaire face à des réclamations tardives qui mettraient à mal la nécessaire sécurité de son environnement juridique. En l'espèce, SEALOGIS, commissionnaire, a reçu de NIGAY, donneur d'ordre dont la marchandise était assurée par AMLIN, l'instruction d'organiser le transport du caramel depuis le port [Localité 2] et à destination de [Localité 1] (Uruguay). Pour autant, il n'appartenait pas à SEALOGIS d'organiser le post-acheminement par transport routier depuis [Localité 1] jusqu'aux locaux du client final de NIGAY, PEPSICO. Le 18 novembre 2022, le conteneur est arrivé au port maritime de [Localité 1]. Le 21 novembre 2022, la société GODILCO DEPOSITO FISCAL, qui avait été mandatée par PEPSICO, a réceptionné le conteneur au port sans formuler de réserves. Or la livraison se définit comme l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant-droit qui l'accepte. En l'espèce, la livraison est donc datée du 21 novembre 2022. Mais c'est seulement le 27 janvier 2023, soit plus de trois mois plus tard, que NIGAY a écrit en ces termes à SEALOGIS au sujet du transport litigieux : « Bonjour [I], le client Pepsi Uruguay avait en stock ce FCL (Full Container Loaded) reçu en novembre a priori. Aujourd'hui, il envoie un e-mail avec photo ci-jointe. Le FCL présente des coulures. Le client est très inquiet, il demande comment il doit s'y prendre pour ouvrir le FCL. De plus, il demande des précisions sur le FLEXITANK lui-même. Merci de prendre des contacts et nous tenir au courant. Je dois tenir informé mon contact lundi. » Et c'est le même jour que SEALOGIS a fait suivre l'information par mail à BT-PACK : « Bonjour [A], [Q], Mauvaise nouvelle pour la commande et ref en objet Les photos parlent d'elles-mêmes Merci pour vos instructions et commentaires » Par suite, les réserves émises par NIGAY le 27 janvier 2023 sont des réserves tardives ; elles sont, en outre, considérées comme imprécises et elles ne constituent pas une protestation motivée. C'est la raison pour laquelle la livraison est présumée conforme, s'agissant d'un transport de port à port lequel a pour effet de faire peser sur les intervenants au transport une présomption de responsabilité uniquement durant la phase maritime ; en outre, peu importe en l'espèce que le transporteur maritime ne soit pas dans la cause et que sa responsabilité ne soit pas recherchée. Le tribunal considère donc que la responsabilité de SEALOGIS n'est pas engagée. Par voie de conséquence, Il rejettera la demande de NIGAY et AMLIN visant à ce que SEALOGIS soit condamnée à les indemniser du fait des désordres découverts longtemps après la livraison de la marchandise dont SEALOGIS devait organiser le transport, de même qu'il rejettera toutes les demandes de NIGAY et AMLIN. Par suite, la demande formulée par SEALOGIS visant à être relevée et garantie par BT-PACK est sans objet et le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. 5 Sur la demande reconventionnelle formulée par BT-PACK à l'encontre de SEALOGIS BT-PACK soutient que SEALOGIS lui aurait commandé 25 FLEXITANK et que cette commande serait demeurée impayée. Il revient donc à BT-PACK de démontrer d'abord que SEALOGIS a effectivement passé la commande alléguée, ce que SEALOGIS conteste. Sont versés au débat : La facture émise par BT-PACK à l'attention de SEALOGIS : datée du 5 octobre 2022, c'est une facture détaillée de FLEXITANK ALIMENTAIRE PREMIUM POUR 20ft (taille du conteneur, - note du tribunal-) Le mail du 9 aout 2022 à 9h01 de NIGAY à SEALOGIS : « Je suis désolée de vous bousculer. Nous avons des commandes qui viennent de tomber. Si on veut garantir le délai requis par [Localité 1], il faudrait avoir deux flexi le 23, deux le 29, deux le 8/09 et d'autres en septembre. » Le mail du 9 aout 2022 à 11h15 de NIGAY à SEALOGIS ajoute deux Flexi le 15 septembre et deux Flexi le 22 septembre Il est précisé en outre : « vous allez recevoir ces commandes par le système aussi, mais ce message fait office de commande. » (souligné par le tribunal) Le mail du 29 du 9 août 2022 à 11h18, ajoute : « . deux Flexi pour arrivée le 1er novembre * deux Flexi pour arrivée le 7 novembre * et trois Flexi pour arrivée le 14 novembre. » Il ressort de ces échanges entre NIGAY et SEALOGIS que SEALOGIS avait compris les besoins de NIGAY ; que SEALOGIS se montrait réactif pour y répondre, sans émettre de doute quant à la capacité de BT-PACK à y faire face. Mais ces pièces sont relatives aux seuls échanges entre NIGAY et SEALOGIS ; la facture datée de 2022 n'est complétée par aucune commande ; ces pièces ne sont pas suffisantes à établir que SEALOGIS a formellement passé commande à BT-PACK de 25 FLEXITANK nécessaires aux transports prévus en 2023, ce d'autant plus que même le prix unitaire demandé n'est pas celui qui figurait sur la facture ancienne de 2022. Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle formulée par BT-PACK et portant sur la somme de 13 500 euros. 5 Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de NIGAY et AMLIN qui succombent. 7 Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SEALOGIS et BT-PACK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc solidairement NIGAY et AMLIN à payer les sommes de 5 000 euros à SEALOGIS et 4 000 euros à BT-PACK, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 8 Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement publique et contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023068317 et RG 2023067590 sous le seul et même numéro RG J2026000673 ; Donne acte de l'intervention volontaire de la société MS AMLIN INSURANCE SE aux côtés de la société NIGAY et dit son action recevable ; Dit l'action de la société NIGAY recevable ; Rejette toutes les demandes des sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING visant à être relevée et garantie par la société BULKTRANS-PACK; Rejette la demande reconventionnelle formulée par la société BULKTRANS-PACK à l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ; Condamne solidairement les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,21 € dont 13,82 € de TVA ; Condamne solidairement les sociétés NIGAY et MS AMLIN INSURANCE SE à payer la somme de 5 000 euros à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING et la somme de 4 000 euros à la société BULKTRANS-PACK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Laurent Girard-Carrabin et M. François Badoual. Délibéré le 2 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de commerce L132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/12214
en commun : code de commerce L132-5
- 16 janvier 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/06742
en commun : code de commerce L132-5
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12009
en commun : code de commerce L132-5
- 21 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/08440
en commun : code de commerce L132-5
- 3 octobre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03779
en commun : code de commerce L132-5
- 19 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/00986
en commun : code de commerce L132-5
- 19 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/07523
en commun : code de commerce L132-5
- 5 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05723
en commun : code de commerce L132-5
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:52:23.548Z.