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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES, 8 septembre 2026, n° 2026005673

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal de céans a rendu la décision suivante :

« Arrête le plan de sauvegarde de la SCI BEEM VERNON 2 et autorise la poursuite de l'activité.

Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants.

Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :

remboursement des créances inférieures, égales ou ramenées à 500 €, sans délai ni remise dès l'adoption du plan,

remboursement des autres créances définitivement admises à hauteur de 100 % à hauteur de 5 % la première année, 10 % les 8 années suivantes et 15 % la dernière année.

Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit 10 ans.

Maintient

Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.

Met fin aux fonctions d'administrateur de la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], dès que le jugement adoptant le plan sera devenu définitif.

Nomme la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation.

Dit que le débiteur devra fournir à la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.

Ordonne

, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité des parts sociales de la SCI pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.

Dit que les dividendes résultant de l'exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels (dont le premier le 15 avril 2026), entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.

Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective ».

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 mai 2026, la SCI BEEM VERNON 2 a demandé au tribunal de bien vouloir rectifier ledit jugement en :

ajoutant la mention suivante : « Dit, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-33 du code de commerce, que le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan. »,

rectifiant la phrase : « Maintient Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances. » par « Maintient la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ».

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour où l'affaire a été plaidée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande… ».

Au cas d'espèce, il apparaît que les rectifications demandées sont nécessaires à l'exécution du jugement.

Monsieur le Vice-Procureur de la République, Madame le juge-commissaire, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable à la requête présentée.

Dans ces conditions, la décision dont la teneur suit sera rendue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 13 janvier 2026, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI BEEM VERNON 2,

Ordonne la rectification du jugement ci-dessus visé, qui sera complété comme suit :

 « Dit, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-33 du code de commerce, que le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan »,

 « Maintient la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ».

Dit que le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de céans n'est pas autrement modifié.

Dit que la présente rectification sera portée en marge dudit jugement.

Dit que les dépens seront pris en tant que besoin.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
Texte intégral
Rôle 2026 005673

Jugement du 8 septembre 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Yan BOUTEILLER

Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur [O] [X]

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 28 juillet 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un jugement dans la procédure de :

SCI BEEM VERNON 2 (SCI) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Juliane LACROIX, avocate au barreau de Paris, pour la SCI BEEM VERNON 2 Me [I] [Z] de la SELARL MANDATEAM, mandataire judiciaire Monsieur [D] [P] pour Me [A] [W] de la SELAS AJIRE, commissaire à l'exécution du plan

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal de céans a rendu la décision suivante :

« Arrête le plan de sauvegarde de la SCI BEEM VERNON 2 et autorise la poursuite de l'activité.

Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants.

Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :

remboursement des créances inférieures, égales ou ramenées à 500 €, sans délai ni remise dès l'adoption du plan,

remboursement des autres créances définitivement admises à hauteur de 100 % à hauteur de 5 % la première année, 10 % les 8 années suivantes et 15 % la dernière année.

Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit 10 ans.

Maintient

Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.

Met fin aux fonctions d'administrateur de la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], dès que le jugement adoptant le plan sera devenu définitif.

Nomme la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation.

Dit que le débiteur devra fournir à la SELAS AJIRE, mission conduite par Me [A] [W], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.

Ordonne

, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité des parts sociales de la SCI pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.

Dit que les dividendes résultant de l'exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels (dont le premier le 15 avril 2026), entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.

Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective ».

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 mai 2026, la SCI BEEM VERNON 2 a demandé au tribunal de bien vouloir rectifier ledit jugement en :

ajoutant la mention suivante : « Dit, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-33 du code de commerce, que le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan. »,

rectifiant la phrase : « Maintient Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances. » par « Maintient la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ».

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour où l'affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande… ».

Au cas d'espèce, il apparaît que les rectifications demandées sont nécessaires à l'exécution du jugement.

Monsieur le Vice-Procureur de la République, Madame le juge-commissaire, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable à la requête présentée.

Dans ces conditions, la décision dont la teneur suit sera rendue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 13 janvier 2026, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI BEEM VERNON 2,

Ordonne la rectification du jugement ci-dessus visé, qui sera complété comme suit :

 « Dit, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 alinéa 4 et R. 626-33 du code de commerce, que le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan »,

 « Maintient la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ».

Dit que le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de céans n'est pas autrement modifié.

Dit que la présente rectification sera portée en marge dudit jugement.

Dit que les dépens seront pris en tant que besoin.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T15:00:38.485Z.