Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/17825
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Parties (entreprises)
FAMILYFITNESS
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société Maintenance Nettoyage Services (MNS) à la société FamilyFitness. La société FamilyFitness exploite une salle de sport, la société MNS est une société de nettoyage. Les parties ont conclu un contrat le 1er juillet 2019 pour l'entretien ménager de la salle de sport exploitée par la société FamilyFitness. Le contrat stipulait la liste des prestations de nettoyage à réaliser par la société MNS dans la salle de sport du lundi au vendredi. La société FamilyFitness a cessé de régler les factures au mois de décembre 2019. Par courrier du 5 octobre 2020 avec demande d'avis de réception, la société MNS a envoyé une première mise en demeure à société FamilyFitness de payer la somme de 8 641,68 euros correspondant aux factures émises impayées. La société MNS a envoyé une seconde mise en demeure en date du 25 janvier 2021. Sur requête de la société MNS, le président du tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance en date du 22 avril 2021, a enjoint à la société FamilyFitness de payer à la société MNS la somme de 7 696,47 euros à titre principal outre les intérêts égaux à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité. La société FamilyFitness a formé opposition le 20 avril 2022. Le tribunal a statué en ces termes : -Dit recevable l'opposition formée par la société FamilyFitness ; -Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°IP 2021I05405 délivrée le 01.03.2022 ; -Condamne la société FamilyFitness à payer à la société MNS en deniers et quittance la somme de 7 696,47 euros outre les intérêts à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité, avec anatocisme ; -Déboute la société FamilyFitness de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; -Condamne la société FamilyFitness à payer à la société MNS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société FamilyFitness aux entiers dépens de présente instance ; -Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,29 euros TTC (dont 16,83 euros de TVA). La société FamilyFitness a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2023, en visant tous les chefs du dispositif. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par conclusions déposées le 26 janvier 2024, la société FamilyFitness, appelante, demande à la cour de : Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2023. En conséquence, -Débouter la société MNS de l'intégralité de ses demandes. -A titre reconventionnel, condamner la société MNS à payer à la société FamilyFitness, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. -Condamner la société MNS à payer, à la société FamilyFitness, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société MNS aux dépens. Par conclusions déposées le 23 avril 2024, la société MNS, intimée, demande à la cour de : Au visa des articles 1003, 1104 et 1194 du code civil, des articles 1409 et suivants du code de procédure civile, des articles 514 et 515 du code de procédure civile, -Confirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2023 ; -Condamner la société FamilyFitness à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société MNS en paiement des factures Moyens des parties La société FamilyFitness, appelante, fait valoir que : - A compter du 17 mars 2020, la société MNS n'a plus effectué les prestations dans les locaux de la société FamilyFitness compte tenu du confinement, de la fermeture des locaux et de l'absence d'utilisation des installations de la société FamilyFitness par ses clients. - Antérieurement à cette date, les prestations facturées n'ont pas été effectuées correctement ainsi qu'il en a été justifié par deux attestations produites. La société MNS, intimée, répond que : - Les factures non payées s'étendent du mois de décembre 2019 au mois de mai 2020 et correspondent exactement au montant prévu par le contrat, ainsi qu'au mode de facturation et de paiement des prestations convenu entre les parties. - Les prestations ont été exécutées par la société MNS, de sorte qu'il n'est pas possible, pour la société FamilyFitness d'opposer une prétendue exception d'inexécution. - Il y a lieu de relever que les deux attestations produites ont été rédigées en des termes identiques, ne sont pas suffisamment précises, faute de mentionner des dates exactes, et sont rédigées par des personnes ayant un lien de subordination à l'égard de la société FamilyFitness. - La période de confinement ne constitue nullement un cas de force majeure. Réponse de la cour L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : ' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; ' obtenir une réduction du prix ; ' provoquer la résolution du contrat ; ' demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes du contrat en date du 1er juillet 2019, la société MNS s'est engagée à réaliser les prestations suivantes pour l'entretien de la salle de sport exploitée par la société FamilyFitness : - Aspiration des sols - Lavage des sols (lavage à plat et lavage au balai espagnol) - Nettoyage des abords et escaliers de la piscine - Nettoyage des WC - Nettoyage des douches - Nettoyage du sol du sauna - Nettoyage des miroirs Les horaires mentionnés au contrat étaient les suivants : - Lundi et vendredi de 6h00 à 9h30 - Mardi, mercredi et jeudi de 6h00 à 9h00 Le tarif mensuel des prestations s'élevait à la somme de 1316,32 € HT soit 1579,58 € TTC. Le responsable de la société FamilyFitness a accepté la proposition de contrat en y apposant sa signature et le cachet commercial de la société le 1er juillet 2019. Dès lors, le contrat devait s'exécuter sans qu'il soit nécessaire d'établir des bons d'intervention. Il appartient à la société FamilyFitness de rapporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations par la société MNS. La société FamilyFitness indique avoir signalé à plusieurs reprises à la société MNS les inexécutions contractuelles mais ne verse aucune pièce l'établissant. La société FamilyFitness produit deux attestation de ses salariés qui rapportent les faits suivants : M. [K] : « Etant employé chez FamilyFitness depuis février 2017, j'ai souvent été confronté à des problèmes de qualité quant à la prestation de la société MNS. En effet, à de nombreuses reprises, j'ai rapporté au gérant de la salle de remise en forme qu'aucun nettoyage ne semblait avoir été fait, et que j'avais dû, par moi-même, effectuer ces prestations afin que les clients puissent être reçus dans des conditions appropriées. Malgré de multiples remarques faites par le management au prestataire, la situation a perduré de longs mois » M. [X] indique quant à lui : « Régulièrement, lors de l'ouverture de la salle de sport, j'ai constaté que l'aspirateur n'avait pas été passé, que les poussières n'avaient pas été faites ou encore que les douches et lavabos n'avaient pas été nettoyés. J'ai été contraint à plusieurs reprises d'intervenir par moi-même afin de nettoyer le sol des vestiaires ainsi que les espaces cités précédemment pour que nous puissions avoir la salle de sport dans de bonnes conditions d'hygiène. Malheureusement, cela arrivait régulièrement et nous faisait perdre du temps sur notre propre temps de travail ». Une ancienne salariée de la société MNS, Mme [B], témoigne : « Durant mon activité dans la société MNS, j'ai à de nombreuses reprises été confrontée à une grande désorganisation. J'arrivais sur place, chez le client, et ne pouvais accéder aux locaux, contrainte d'attendre l'arrivée de mon responsable pour qu'il m'ouvre. Très souvent, il me manquait du matériel de nettoyage et je ne pouvais réaliser mon travail correctement. Ceci avait pour effet de nombreuses plaintes de la part des clients. Fréquemment, Mme [J], gérante de la société FamilyFitness, qui a par ailleurs toujours été satisfaite de mon travail, me faisait part des problèmes de qualité du travail réalisé par mon employeur. » Mme [R], responsable du personnel de la société MNS, relate que « suite à l'arrêt maladie de Mme [B], j'ai été dans l'obligation de mettre en place un nouvel agent pour pallier son remplacement chez notre client FamilyFitness. A ce titre, Mr [S] [D] a effectué les prestations de nettoyage, conformément au contrat commercial, et ce, jusqu'à la fin du contrat ». M. [L], coordinateur- chef d'équipe auprès de la société MNS, confirme cette attestation. Ces attestations démontrent une qualité de travail contestée mais non une absence de prestations. Les deux attestations des salariés de la société FamilyFitness ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur à la société. L'attestation de Mme [B] est insuffisante à établir l'inexécution reprochée. Celle-ci tout en alléguant que la société qui l'employait ne lui fournissait pas les moyens de travailler correctement ce qui amenait des critiques de la société FamilyFitness, a précisé que cette dernière était satisfaite de ses prestations. La société MNS produit deux attestations de deux de ses salariés qui indiquent qu'ils ont dû pourvoir au remplacement de Mme [B] qui était en congé maladie sans préciser les dates, ce qui ne permet pas de déterminer sur quelle période cette dernière a réalisé les prestations. La société FamilyFitness a éprouvé une insatisfaction suite aux prestations réalisées, ce qui l'a conduite à résilier le contrat par courriel du 10 février 2020, de manière rétroactive, à compter du 8 février 2020, résiliation qui a été acceptée par la société MNS à compter du 7 mai 2020, afin de tenir compte du préavis d'une durée de 3 mois. La société FamilyFitness ne peut cependant pas s'abstenir de régler les factures émises pour la période du mois de décembre 2019 au 16 mars 2020, en l'absence de preuve d'une défaillance dans l'exécution des prestations. Les attestations produites ne justifient pas la réduction de prix sollicitée. Durant la période de confinement, la société MNS ne conteste pas avoir cessé ses prestations, le centre de fitness étant fermé et l'activité de la société MNS ne présentant aucun caractère impératif, elle ne justifie pas que ses salariés étaient autorisés à se déplacer. Elle n'a pas reporté l'exécution des prestations postérieurement à la période de confinement. Elle ne peut donc réclamer le paiement de factures postérieurement au 16 mars 2020. Au vu de ces éléments, la société FamilyFitness est redevable des factures émises du 1er décembre 2019 au 16 mars 2020. La société MNS justifie des factures suivantes : Facture du mois de décembre 2019 : 1433,66 euros Facture du mois de janvier 2020 :1155,50 euros Facture du mois de février 2020 : 1579,58 euros Facture relative à la période du 1er mars au 16 mars 2020 : 1579,58 euros/30 X16 = 842,40 euros Total : 5011,14 euros Le jugement sera infirmé et la société FamilyFitness sera condamnée à verser à la société MNS la somme de 5011,14 euros avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter des conclusions du 20 avril 2023, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle de la société FamilyFitness Moyens des parties La société FamilyFitness fait valoir qu'elle a subi une atteinte à son image auprès de ses clients du fait de la mauvaise exécution du contrat par la société MNS et réclame la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. La société MNS, intimée, répond qu'aucun élément objectif n'est apporté à l'appui de cette demande. Réponse de la cour Aucune inexécution des prestations par la société MNS n'ayant été retenue, la société FamilyFitness n'établit pas l'existence d'un préjudice d'image en résultant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens d'appel. Il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société FamilyFitness à payer à la société Maintenance Nettoyage Services (MNS) la somme de 7 696,47 euros outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité, avec anatocisme ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société FamilyFitness à payer à la société Maintenance Nettoyage Services (MNS)la somme de 5011,14 euros outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité ; DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 avril 2023 ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO73 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F01819 APPELANTE S.A.R.L. FAMILYFITNESS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. sous le numéro 808 671 135 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.S. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES MNS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 323 005 330 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Elizabeth CABAUD-REMY de la SELEURL LAROMEE, avocat au barreau de PARIS, C255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE : La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société Maintenance Nettoyage Services (MNS) à la société FamilyFitness. La société FamilyFitness exploite une salle de sport, la société MNS est une société de nettoyage. Les parties ont conclu un contrat le 1er juillet 2019 pour l'entretien ménager de la salle de sport exploitée par la société FamilyFitness. Le contrat stipulait la liste des prestations de nettoyage à réaliser par la société MNS dans la salle de sport du lundi au vendredi. La société FamilyFitness a cessé de régler les factures au mois de décembre 2019. Par courrier du 5 octobre 2020 avec demande d'avis de réception, la société MNS a envoyé une première mise en demeure à société FamilyFitness de payer la somme de 8 641,68 euros correspondant aux factures émises impayées. La société MNS a envoyé une seconde mise en demeure en date du 25 janvier 2021. Sur requête de la société MNS, le président du tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance en date du 22 avril 2021, a enjoint à la société FamilyFitness de payer à la société MNS la somme de 7 696,47 euros à titre principal outre les intérêts égaux à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité. La société FamilyFitness a formé opposition le 20 avril 2022. Le tribunal a statué en ces termes : -Dit recevable l'opposition formée par la société FamilyFitness ; -Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°IP 2021I05405 délivrée le 01.03.2022 ; -Condamne la société FamilyFitness à payer à la société MNS en deniers et quittance la somme de 7 696,47 euros outre les intérêts à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité, avec anatocisme ; -Déboute la société FamilyFitness de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; -Condamne la société FamilyFitness à payer à la société MNS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société FamilyFitness aux entiers dépens de présente instance ; -Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,29 euros TTC (dont 16,83 euros de TVA). La société FamilyFitness a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2023, en visant tous les chefs du dispositif. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par conclusions déposées le 26 janvier 2024, la société FamilyFitness, appelante, demande à la cour de : Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2023. En conséquence, -Débouter la société MNS de l'intégralité de ses demandes. -A titre reconventionnel, condamner la société MNS à payer à la société FamilyFitness, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. -Condamner la société MNS à payer, à la société FamilyFitness, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société MNS aux dépens. Par conclusions déposées le 23 avril 2024, la société MNS, intimée, demande à la cour de : Au visa des articles 1003, 1104 et 1194 du code civil, des articles 1409 et suivants du code de procédure civile, des articles 514 et 515 du code de procédure civile, -Confirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2023 ; -Condamner la société FamilyFitness à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société MNS en paiement des factures Moyens des parties La société FamilyFitness, appelante, fait valoir que : - A compter du 17 mars 2020, la société MNS n'a plus effectué les prestations dans les locaux de la société FamilyFitness compte tenu du confinement, de la fermeture des locaux et de l'absence d'utilisation des installations de la société FamilyFitness par ses clients. - Antérieurement à cette date, les prestations facturées n'ont pas été effectuées correctement ainsi qu'il en a été justifié par deux attestations produites. La société MNS, intimée, répond que : - Les factures non payées s'étendent du mois de décembre 2019 au mois de mai 2020 et correspondent exactement au montant prévu par le contrat, ainsi qu'au mode de facturation et de paiement des prestations convenu entre les parties. - Les prestations ont été exécutées par la société MNS, de sorte qu'il n'est pas possible, pour la société FamilyFitness d'opposer une prétendue exception d'inexécution. - Il y a lieu de relever que les deux attestations produites ont été rédigées en des termes identiques, ne sont pas suffisamment précises, faute de mentionner des dates exactes, et sont rédigées par des personnes ayant un lien de subordination à l'égard de la société FamilyFitness. - La période de confinement ne constitue nullement un cas de force majeure. Réponse de la cour L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : ' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; ' obtenir une réduction du prix ; ' provoquer la résolution du contrat ; ' demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes du contrat en date du 1er juillet 2019, la société MNS s'est engagée à réaliser les prestations suivantes pour l'entretien de la salle de sport exploitée par la société FamilyFitness : - Aspiration des sols - Lavage des sols (lavage à plat et lavage au balai espagnol) - Nettoyage des abords et escaliers de la piscine - Nettoyage des WC - Nettoyage des douches - Nettoyage du sol du sauna - Nettoyage des miroirs Les horaires mentionnés au contrat étaient les suivants : - Lundi et vendredi de 6h00 à 9h30 - Mardi, mercredi et jeudi de 6h00 à 9h00 Le tarif mensuel des prestations s'élevait à la somme de 1316,32 € HT soit 1579,58 € TTC. Le responsable de la société FamilyFitness a accepté la proposition de contrat en y apposant sa signature et le cachet commercial de la société le 1er juillet 2019. Dès lors, le contrat devait s'exécuter sans qu'il soit nécessaire d'établir des bons d'intervention. Il appartient à la société FamilyFitness de rapporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations par la société MNS. La société FamilyFitness indique avoir signalé à plusieurs reprises à la société MNS les inexécutions contractuelles mais ne verse aucune pièce l'établissant. La société FamilyFitness produit deux attestation de ses salariés qui rapportent les faits suivants : M. [K] : « Etant employé chez FamilyFitness depuis février 2017, j'ai souvent été confronté à des problèmes de qualité quant à la prestation de la société MNS. En effet, à de nombreuses reprises, j'ai rapporté au gérant de la salle de remise en forme qu'aucun nettoyage ne semblait avoir été fait, et que j'avais dû, par moi-même, effectuer ces prestations afin que les clients puissent être reçus dans des conditions appropriées. Malgré de multiples remarques faites par le management au prestataire, la situation a perduré de longs mois » M. [X] indique quant à lui : « Régulièrement, lors de l'ouverture de la salle de sport, j'ai constaté que l'aspirateur n'avait pas été passé, que les poussières n'avaient pas été faites ou encore que les douches et lavabos n'avaient pas été nettoyés. J'ai été contraint à plusieurs reprises d'intervenir par moi-même afin de nettoyer le sol des vestiaires ainsi que les espaces cités précédemment pour que nous puissions avoir la salle de sport dans de bonnes conditions d'hygiène. Malheureusement, cela arrivait régulièrement et nous faisait perdre du temps sur notre propre temps de travail ». Une ancienne salariée de la société MNS, Mme [B], témoigne : « Durant mon activité dans la société MNS, j'ai à de nombreuses reprises été confrontée à une grande désorganisation. J'arrivais sur place, chez le client, et ne pouvais accéder aux locaux, contrainte d'attendre l'arrivée de mon responsable pour qu'il m'ouvre. Très souvent, il me manquait du matériel de nettoyage et je ne pouvais réaliser mon travail correctement. Ceci avait pour effet de nombreuses plaintes de la part des clients. Fréquemment, Mme [J], gérante de la société FamilyFitness, qui a par ailleurs toujours été satisfaite de mon travail, me faisait part des problèmes de qualité du travail réalisé par mon employeur. » Mme [R], responsable du personnel de la société MNS, relate que « suite à l'arrêt maladie de Mme [B], j'ai été dans l'obligation de mettre en place un nouvel agent pour pallier son remplacement chez notre client FamilyFitness. A ce titre, Mr [S] [D] a effectué les prestations de nettoyage, conformément au contrat commercial, et ce, jusqu'à la fin du contrat ». M. [L], coordinateur- chef d'équipe auprès de la société MNS, confirme cette attestation. Ces attestations démontrent une qualité de travail contestée mais non une absence de prestations. Les deux attestations des salariés de la société FamilyFitness ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur à la société. L'attestation de Mme [B] est insuffisante à établir l'inexécution reprochée. Celle-ci tout en alléguant que la société qui l'employait ne lui fournissait pas les moyens de travailler correctement ce qui amenait des critiques de la société FamilyFitness, a précisé que cette dernière était satisfaite de ses prestations. La société MNS produit deux attestations de deux de ses salariés qui indiquent qu'ils ont dû pourvoir au remplacement de Mme [B] qui était en congé maladie sans préciser les dates, ce qui ne permet pas de déterminer sur quelle période cette dernière a réalisé les prestations. La société FamilyFitness a éprouvé une insatisfaction suite aux prestations réalisées, ce qui l'a conduite à résilier le contrat par courriel du 10 février 2020, de manière rétroactive, à compter du 8 février 2020, résiliation qui a été acceptée par la société MNS à compter du 7 mai 2020, afin de tenir compte du préavis d'une durée de 3 mois. La société FamilyFitness ne peut cependant pas s'abstenir de régler les factures émises pour la période du mois de décembre 2019 au 16 mars 2020, en l'absence de preuve d'une défaillance dans l'exécution des prestations. Les attestations produites ne justifient pas la réduction de prix sollicitée. Durant la période de confinement, la société MNS ne conteste pas avoir cessé ses prestations, le centre de fitness étant fermé et l'activité de la société MNS ne présentant aucun caractère impératif, elle ne justifie pas que ses salariés étaient autorisés à se déplacer. Elle n'a pas reporté l'exécution des prestations postérieurement à la période de confinement. Elle ne peut donc réclamer le paiement de factures postérieurement au 16 mars 2020. Au vu de ces éléments, la société FamilyFitness est redevable des factures émises du 1er décembre 2019 au 16 mars 2020. La société MNS justifie des factures suivantes : Facture du mois de décembre 2019 : 1433,66 euros Facture du mois de janvier 2020 :1155,50 euros Facture du mois de février 2020 : 1579,58 euros Facture relative à la période du 1er mars au 16 mars 2020 : 1579,58 euros/30 X16 = 842,40 euros Total : 5011,14 euros Le jugement sera infirmé et la société FamilyFitness sera condamnée à verser à la société MNS la somme de 5011,14 euros avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter des conclusions du 20 avril 2023, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle de la société FamilyFitness Moyens des parties La société FamilyFitness fait valoir qu'elle a subi une atteinte à son image auprès de ses clients du fait de la mauvaise exécution du contrat par la société MNS et réclame la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. La société MNS, intimée, répond qu'aucun élément objectif n'est apporté à l'appui de cette demande. Réponse de la cour Aucune inexécution des prestations par la société MNS n'ayant été retenue, la société FamilyFitness n'établit pas l'existence d'un préjudice d'image en résultant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens d'appel. Il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société FamilyFitness à payer à la société Maintenance Nettoyage Services (MNS) la somme de 7 696,47 euros outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité, avec anatocisme ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société FamilyFitness à payer à la société Maintenance Nettoyage Services (MNS)la somme de 5011,14 euros outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée à partir de sa date d'exigibilité ; DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 avril 2023 ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:01.377Z.