Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/03695
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun dans une affaire opposant la société Pianos International aux sociétés Space Monte Meubles et Transpianos. 2. La société Pianos International a pour activité principale la vente de pianos. La société Transpianos est spécialisée dans le transport de pianos. La société Pianos International a confié à la société Transpianos le transport d'un piano. La société Space Monte Meubles est intervenue avec un monte-meubles. Le 18 février 2021, lors de la livraison, le piano est tombé du monte-meubles et a été endommagé. La société Pianos International a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali, qui a refusé sa garantie. Une expertise a été réalisée le 18 juin 2021 par la société CTRL à la demande de l'assureur de la société Transpianos. Une autre expertise a été réalisée le 28 juillet 2021 par la société Delta Surveys à la demande de l'assureur de la société Space Monte Meubles. Par lettre recommandée du 5 novembre 2021, la société Pianos International a mis en demeure la société Transpianos de lui payer la somme de 13 971, 53 euros en réparation de son préjudice. Par lettre recommandée du 29 décembre 2021, la société Transpianos a mis en demeure la société Pianos International de payer ses factures. 3. Par acte introductif d'instance du 17 février 2022, la société Pianos International a assigné la société Space Monte Meubles devant le tribunal de commerce de Melun en indemnisation. Par acte du 17 mars 2022, la société Space Monte Meubles a assigné la société Transpianos en garantie. 4. Par la décision attaquée du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes : « - Juge que la société Transpianos est responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Juge que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire s'applique ; - Juge que le défaut de conseil est établi ; En conséquence, - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 1000 euros TTC au titre de la perte des marchandises ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 5 000 TTC au titre du manquement à l'obligation de conseils ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Transpianos en tous les dépens dont frais de greffe liquidés la somme de 170,47 euros TTC ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » 5. La société Transpianos a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2023, en ce qu'il a : - Jugé que la société Transpianos est responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Jugé que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire s'applique ; - Jugé que le défaut de conseil est établi ; En conséquence, - Condamné la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 1000 euros TTC au titre de la perte des marchandises ; - Condamné la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 5 000 TTC au titre du manquement à l'obligation de conseils ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Transpianos en tous les dépens ; - Omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Transpianos de sorte qu'elle a été déboutée de ses demandes tendant notamment à : A titre principal, - Débouter la société Pianos International de ses demandes formulées à l'encontre de la société Transpianos ; - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 5 094 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à savoir à compter du 1er décembre 2021 ; A titre subsidiaire, - Limiter la condamnation solidaire de la société Transpianos et la société Space Monte Meubles au versement de la somme de 1 000 euros à la société Pianos International ; - Ordonner la compensation entre le montant de la condamnation de la société Transpianos et une partie du montant dont la société Pianos International est débitrice en raison de factures impayées ; En tout état de cause, - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Débouté la société Transpianos de ses demandes plus amples ou contraires lui faisant grief. 6. Par conclusions déposées le 21 juin 2023, la société Pianos International a relevé appel incident. 7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Par conclusions déposées le 26 septembre 2025, la société Transpianos, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce, D. 1432-3 du code des transports, 1103 du code civil, 5 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société Transpianos responsable de la perte de la marchandise ; - Débouter la société Pianos International de ses demandes formulées à l'encontre de la société Transpianos ; A titre subsidiaire, - Limiter la condamnation solidaire de la société Transpianos et la société Space Monte Meubles au versement de la somme de 1 000 euros à la société Pianos International ; - Juger que le tribunal de commerce a statué extra petita en condamnant la société Transpianos pour manquement à son obligation de conseil ; - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer 5 000 euros TTC à la société Pianos International au titre du manquement à l'obligation de conseil ; - Débouter la société Pianos International de sa demande au titre du préjudice d'image ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Pianos International ; - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer les entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à savoir à compter du 1er décembre 2021 ; - Condamner la société Pianos International et/ou la société Space Monte Meubles à verser à la société Transpianos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Pianos International et/ou la société Space Monte Meubles aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par conclusions déposées le 21 juin 2023, la société Pianos International, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.133-1 et L.133-8 du code du commerce, 1112-1 et 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, 5.5 et 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, de : - Déclarer la société Pianos International recevable en son appel incident et recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Transpianos responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a n'a pas retenu la responsabilité de la société Space Monte Meubles ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique annexé à l'article d. 3222-1 du code des transports s'applique et en conséquence en ce qu'il a limité la condamnation de la société Transpianos à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la perte de marchandises ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pianos International de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image ; Statuant à nouveau, - Juger que les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles ont commis une faute inexcusable; - Condamner in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à régler à la société Pianos International la somme de 13 971,53 euros au titre de la marchandise perdue avec intérêt au taux légal à compter de leur mise en demeure ; - Condamner la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à régler à la société Pianos International la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'image ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne condamnait pas les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles à indemniser la société Pianos International de l'intégralité du prix de la marchandise perdue, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le défaut de conseil de la société Transpianos est établi ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Transpianos à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de conseil ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Transpianos à régler à la société Pianos International, en réparation du préjudice subi, la somme de 13 971,53 euros ou la somme égale à la différence entre la somme précitée correspondant au prix du piano et l'indemnisation octroyée à titre principal ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transpianos à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - Condamner in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à verser à la société Pianos International la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Transpianos ou, subsidiairement, juger la demande reconventionnelle de la société Transpianos irrecevable faute de lien suffisant avec les demandes originaires ; - Débouter la société Transpianos et la société Space Monte Meubles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 11. Par conclusions déposées le 26 juin 2023, la société Space Monte Meubles, intimée, demande à la cour de : - Déclarer la société Transpianos mal fondée en son appel du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Space Monte Meubles ; - Déclarer la société Pianos International mal fondée en son appel incident du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Space Monte Meubles ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Space Monte Meubles et a rejeté toutes réclamations à son encontre ; Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Space Monte Meubles était retenue, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice à la somme de 1 000 euros et rejeter le surplus des réclamations de la société Pianos International ; - Dans ce cadre subsidiaire, condamner la société Transpianos à relever et garantir la société Space Monte Meubles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant au paiement à la société Space Monte Meubles de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes aux entiers dépens. 12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les responsabilités Moyens des parties 13. La société Transpianos, appelante, fait valoir que : - Elle a délégué l'opération de manutention à la société Space Monte Meubles sans la diriger ; - La chute du piano est imputable à la société Space Monte Meubles qui a installé le monte-meubles et acheminé le piano du bas de l'immeuble jusque dans l'appartement ; - Le tribunal de commerce de Melun a statué extra petita en retenant un défaut de conseil ; - Elle n'est pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la société Pianos International qui a la qualité de professionnel. 14. La société Pianos International, intimée, répond que : - La société Transpianos a délégué les opérations d'acheminement du piano au domicile de l'acquéreur à la société Space Monte Meubles qui est intervenue en qualité de sous-traitant ; - La société Transpianos est garante du transport de la marchandise et doit répondre de la faute de la société Space Monte Meubles qui n'est pas exonératoire de responsabilité ; - Les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles ont commis une faute inexcusable ; - La société Transpianos ne l'a jamais informée de la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire et a manqué à son devoir de conseil ; - Aucune exonération du devoir de conseil du commissionnaire n'est prévue lorsque son client est un professionnel. 15. La société Space Monte Meubles, intimée, répond que : - L'opération de manutention, accessoire du contrat de transport, était sous la responsabilité de la société Transpianos ; - La société Transpianos a pris la direction du monte-meubles lorsque les dommages ont été causés. Réponse de la cour 16. En droit, l'article L 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 17. La force majeure, cas d'exonération de responsabilité, suppose un évènement irrésistible, imprévisible, extérieur aux parties. 18. La société Pianos International a confié à la société Transpianos le transport d'un piano comprenant la livraison jusqu'au domicile de l'acquéreur situé au deuxième étage d'un immeuble. 19. L'opération de manutention du piano, consistant à élever le piano au moyen d'un monte-charge pour le passer par une fenêtre, était dès lors accessoire au contrat de transport. 20. Le piano a chuté lors de cette livraison et a été endommagé. 21. Le transporteur étant tenu d'une obligation de résultat, ce sinistre relève de sa responsabilité à ce titre, qui ne se cumule pas avec une responsabilité contractuelle au titre d'une obligation de conseil. 22. La société Space Monte Meubles a fourni le monte-charge pour monter le piano à l'appartement situé au deuxième étage. 23. Lors d'une première tentative, le piano a été hissé au deuxième étage au moyen du monte-charge mais n'a pas pu être déposé à l'intérieur de l'appartement en raison de sa position qui ne permettait pas son passage par la fenêtre. 24. Le piano a chuté du monte-charge lors d'une seconde tentative. 25. Les sociétés Pianos International et Space Monte Meubles s'opposent sur les circonstances exactes de la manutention du piano. 26. La société Space Monte Meubles explique avoir sanglé le piano, mis en place et utilisé sa propre planche de répartition lors de la première élévation du piano. 27. Son bon d'intervention du 18 février 2021 indique : « Installation du monte-charges au 2ème étage dans la cour afin de faire monter un piano droit. Litige : le piano est tombé du monte-charges ». 28. La société Space Monte Meubles a ainsi participé à une opération de manutention, quand bien même sa facture, adressée par courriel le 11 juin 2021 postérieurement au sinistre, mentionne une « location de monte meuble forfait ». 29. La société Space Monte Meubles affirme que, lors de la seconde tentative d'élévation du piano dans une autre position, la société Transpianos a imposé son propre « bastaing » à la place de la planche de répartition, qu'elle a elle-même sanglé au garde-corps et aux extrémités de l'échelle, ce qui aurait été la cause de la chute du piano. 30. La société Transpianos conteste avoir pris la direction des opérations de manutention du monte-meubles. 31. Les attestations des employés de la société Transpianos ayant participé à l'opération de transport et celle du représentant de la société Space Monte Meubles sont divergentes. 32. Les constatations des experts non judiciaires qui reprennent les circonstances relatées par l'une ou l'autre partie, ne permettent pas de retenir si la société Transpianos s'est immiscée dans l'opération de manutention lors de la seconde tentative. 33. Le sinistre étant survenu lors de l'opération de maintenance confiée par la société Transpianos à la société Space Monte Meubles, cette dernière engage sa responsabilité. 34. Le mauvais sanglage du monte-charge n'est pas un évènement extérieur aux parties et ne constitue dès lors pas un évènement de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société Transpianos en sa qualité de transporteur. 35. En conséquence, les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles engagent leurs responsabilités in solidum à l'égard de la société Pianos International. 36. En l'absence d'immixtion de la société Transpianos démontrée, la demande de la société Space Monte Meubles en garantie sera rejetée. Sur l'indemnisation du préjudice Moyens des parties 37. La société Transpianos, appelante, et la société Space Monte Meubles, intimée, font valoir que : - Aucune déclaration de valeur n'a été effectuée par la société Pianos International ; - Le plafond fixé par l'article 22.1 du contrat type, à savoir 1 000 euros, est applicable ; - Aucune faute inexcusable n'a été commise. 38. La société Pianos International, intimée, répond que la société Transpianos et la société Space Monte Meubles ont chacune commis une faute inexcusable. Réponse de la cour 39. En droit, l'article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». 40. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée: - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire de sa probabilité, - l'absence de raison valable. 41. Les expertises non judiciaires ont relevé un mauvais sanglage des éléments, « une insuffisance d'assujettissement de l'échelle du monte-meubles aux ouvrages du bâtiment ». 42. Le piano a chuté lors de la seconde tentative d'élévation après qu'il était sanglé dans une autre position. 43. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Transpianos et la société Space Monte Meubles auraient, non par négligence ou imprudence, délibérément exposé le piano au risque de chute en procédant à un mauvais sanglage de l'échelle du monte-meuble, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. 44. Aucune faute inexcusable n'est établie à l'encontre de la société Transpianos et de la société Space Monte Meubles. 45. L'article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, intitulé « perte ou avarie de la marchandise », dispose : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : ' pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; ' pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. » 46. En l'absence de faute inexcusable, la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type de transport est applicable. 47. La société Pianos International n'est pas fondée à invoquer l'article 5.5 du contrat type du commissionnaire de transport, alors que la société Transpianos, qui a effectué l'opération de transport, est intervenue en qualité de transporteur et non pas de commissionnaire de transport et que c'est en sa qualité de transporteur que sa responsabilité était recherchée. 48. La société Transpianos n'était pas tenue d'avertir la société Pianos International de cette limitation légale d'indemnisation, étant en outre relevé que cette dernière recourait régulièrement à des prestations de transport pour les besoins de son activité de vente de pianos. 49. La demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un devoir de conseil sera rejetée. 49. Il n'est pas contesté qu'au regard du poids du piano (238 kilogrammes), qui a été irrémédiablement détérioré, cette limitation s'élève à 1 000 euros. 50. En conséquence, la société Transpianos et la société Space Monte Meubles seront condamnées in solidum à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros au titre de la perte du piano. 51. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Transpianos au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre d'une obligation de conseil. Sur le préjudice d'image Moyens des parties 52. La société Transpianos, appelante, et la société Space Monte Meubles, intimée, font valoir que : - La société Pianos International ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice d'image. - L'indemnité accordée au donneur d'ordre, limitée à la somme de 1 000 euros, couvre l'ensemble des préjudices subis par ce dernier. 53. La société Pianos International, intimée, répond que son préjudice d'image est certain. Réponse de la cour 54. En droit, la limitation d'indemnité prévue par l'article 22 du contrat-type de transport couvre tous les chefs de préjudices, matériels et immatériels. 55. La société Pianos International ne produit aucun élément démontrant que ce sinistre aurait eu des répercussions sur son image. 56. Le jugement, qui a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre, sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la société Transpianos Moyens des parties 57. La société Transpianos, appelante, fait valoir que la société Pianos International est débitrice d'une somme de 4 314 euros au titre de factures impayées. 58. La société Pianos International, intimée, répond que cette demande reconventionnelle n'a aucun lien avec la demande d'indemnisation du préjudice subi. Réponse de la cour 59. En droit, l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 60. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 61. La société Pianos International n'a pas payé plusieurs factures émises par la société Transpianos à la suite de prestations de transport confiées et réalisées. 62. Le paiement de ces factures a fait l'objet de discussion entre les parties à l'occasion d'une tentative de règlement amiable du litige portant sur la chute du piano. 63. La demande en paiement présente dès lors un lien avec le litige la rendant recevable. 64. La société Pianos International ne soutient aucun élément de contestation des factures à l'exception de celle correspondant à la prestation litigieuse. 65. Si le piano a été détruit, la prestation de transport a été effectuée, ce qui justifie son paiement. 66. En conséquence, la société Pianos International sera condamnée à payer à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2021. Sur les frais du procès 67. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 68. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Pianos International qui succombe principalement. 69. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Transpianos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Melun sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Transpianos, l'a condamnée à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros et a rejeté la demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros au titre de la perte du piano ; REJETTE la demande en garantie de la société Space Monte Meubles contre la société Transpianos ; REJETTE la demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un devoir de conseil ; DÉCLARE recevable la demande de la société Transpianos en paiement de factures ; CONDAMNE la société Pianos International à payer à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2021 ; CONDAMNE la société Pianos International aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Pianos International à payer à la société Transpianos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2022F00100 APPELANTE S.A.S.U. TRANSPIANOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 813 477 924 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, L0056, et assistée de Me Sophie LEGENDRE, avocat, E0895, substituant Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. PIANOS INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 394 298 731 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, D1930, et assistée de Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, D1930 S.A.S.U. SPACE MONTE MEUBLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 851 880 476 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 qui a été entendue en son rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun dans une affaire opposant la société Pianos International aux sociétés Space Monte Meubles et Transpianos. 2. La société Pianos International a pour activité principale la vente de pianos. La société Transpianos est spécialisée dans le transport de pianos. La société Pianos International a confié à la société Transpianos le transport d'un piano. La société Space Monte Meubles est intervenue avec un monte-meubles. Le 18 février 2021, lors de la livraison, le piano est tombé du monte-meubles et a été endommagé. La société Pianos International a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali, qui a refusé sa garantie. Une expertise a été réalisée le 18 juin 2021 par la société CTRL à la demande de l'assureur de la société Transpianos. Une autre expertise a été réalisée le 28 juillet 2021 par la société Delta Surveys à la demande de l'assureur de la société Space Monte Meubles. Par lettre recommandée du 5 novembre 2021, la société Pianos International a mis en demeure la société Transpianos de lui payer la somme de 13 971, 53 euros en réparation de son préjudice. Par lettre recommandée du 29 décembre 2021, la société Transpianos a mis en demeure la société Pianos International de payer ses factures. 3. Par acte introductif d'instance du 17 février 2022, la société Pianos International a assigné la société Space Monte Meubles devant le tribunal de commerce de Melun en indemnisation. Par acte du 17 mars 2022, la société Space Monte Meubles a assigné la société Transpianos en garantie. 4. Par la décision attaquée du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes : « - Juge que la société Transpianos est responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Juge que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire s'applique ; - Juge que le défaut de conseil est établi ; En conséquence, - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 1000 euros TTC au titre de la perte des marchandises ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 5 000 TTC au titre du manquement à l'obligation de conseils ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Transpianos en tous les dépens dont frais de greffe liquidés la somme de 170,47 euros TTC ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » 5. La société Transpianos a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2023, en ce qu'il a : - Jugé que la société Transpianos est responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Jugé que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire s'applique ; - Jugé que le défaut de conseil est établi ; En conséquence, - Condamné la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 1000 euros TTC au titre de la perte des marchandises ; - Condamné la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 5 000 TTC au titre du manquement à l'obligation de conseils ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamne la société Transpianos à payer à la société Pianos International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Transpianos en tous les dépens ; - Omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Transpianos de sorte qu'elle a été déboutée de ses demandes tendant notamment à : A titre principal, - Débouter la société Pianos International de ses demandes formulées à l'encontre de la société Transpianos ; - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 5 094 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à savoir à compter du 1er décembre 2021 ; A titre subsidiaire, - Limiter la condamnation solidaire de la société Transpianos et la société Space Monte Meubles au versement de la somme de 1 000 euros à la société Pianos International ; - Ordonner la compensation entre le montant de la condamnation de la société Transpianos et une partie du montant dont la société Pianos International est débitrice en raison de factures impayées ; En tout état de cause, - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Débouté la société Transpianos de ses demandes plus amples ou contraires lui faisant grief. 6. Par conclusions déposées le 21 juin 2023, la société Pianos International a relevé appel incident. 7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Par conclusions déposées le 26 septembre 2025, la société Transpianos, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce, D. 1432-3 du code des transports, 1103 du code civil, 5 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société Transpianos responsable de la perte de la marchandise ; - Débouter la société Pianos International de ses demandes formulées à l'encontre de la société Transpianos ; A titre subsidiaire, - Limiter la condamnation solidaire de la société Transpianos et la société Space Monte Meubles au versement de la somme de 1 000 euros à la société Pianos International ; - Juger que le tribunal de commerce a statué extra petita en condamnant la société Transpianos pour manquement à son obligation de conseil ; - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer 5 000 euros TTC à la société Pianos International au titre du manquement à l'obligation de conseil ; - Débouter la société Pianos International de sa demande au titre du préjudice d'image ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Pianos International ; - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Transpianos à payer les entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société Pianos International à verser à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à savoir à compter du 1er décembre 2021 ; - Condamner la société Pianos International et/ou la société Space Monte Meubles à verser à la société Transpianos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Pianos International et/ou la société Space Monte Meubles aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par conclusions déposées le 21 juin 2023, la société Pianos International, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.133-1 et L.133-8 du code du commerce, 1112-1 et 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, 5.5 et 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, de : - Déclarer la société Pianos International recevable en son appel incident et recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Transpianos responsable de la perte totale de la marchandise transportée par la société Pianos International ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a n'a pas retenu la responsabilité de la société Space Monte Meubles ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique annexé à l'article d. 3222-1 du code des transports s'applique et en conséquence en ce qu'il a limité la condamnation de la société Transpianos à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la perte de marchandises ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pianos International de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image ; Statuant à nouveau, - Juger que les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles ont commis une faute inexcusable; - Condamner in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à régler à la société Pianos International la somme de 13 971,53 euros au titre de la marchandise perdue avec intérêt au taux légal à compter de leur mise en demeure ; - Condamner la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à régler à la société Pianos International la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'image ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne condamnait pas les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles à indemniser la société Pianos International de l'intégralité du prix de la marchandise perdue, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le défaut de conseil de la société Transpianos est établi ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Transpianos à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de conseil ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Transpianos à régler à la société Pianos International, en réparation du préjudice subi, la somme de 13 971,53 euros ou la somme égale à la différence entre la somme précitée correspondant au prix du piano et l'indemnisation octroyée à titre principal ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transpianos à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - Condamner in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à verser à la société Pianos International la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Transpianos ou, subsidiairement, juger la demande reconventionnelle de la société Transpianos irrecevable faute de lien suffisant avec les demandes originaires ; - Débouter la société Transpianos et la société Space Monte Meubles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 11. Par conclusions déposées le 26 juin 2023, la société Space Monte Meubles, intimée, demande à la cour de : - Déclarer la société Transpianos mal fondée en son appel du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Space Monte Meubles ; - Déclarer la société Pianos International mal fondée en son appel incident du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Space Monte Meubles ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Space Monte Meubles et a rejeté toutes réclamations à son encontre ; Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Space Monte Meubles était retenue, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice à la somme de 1 000 euros et rejeter le surplus des réclamations de la société Pianos International ; - Dans ce cadre subsidiaire, condamner la société Transpianos à relever et garantir la société Space Monte Meubles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant au paiement à la société Space Monte Meubles de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes aux entiers dépens. 12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les responsabilités Moyens des parties 13. La société Transpianos, appelante, fait valoir que : - Elle a délégué l'opération de manutention à la société Space Monte Meubles sans la diriger ; - La chute du piano est imputable à la société Space Monte Meubles qui a installé le monte-meubles et acheminé le piano du bas de l'immeuble jusque dans l'appartement ; - Le tribunal de commerce de Melun a statué extra petita en retenant un défaut de conseil ; - Elle n'est pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la société Pianos International qui a la qualité de professionnel. 14. La société Pianos International, intimée, répond que : - La société Transpianos a délégué les opérations d'acheminement du piano au domicile de l'acquéreur à la société Space Monte Meubles qui est intervenue en qualité de sous-traitant ; - La société Transpianos est garante du transport de la marchandise et doit répondre de la faute de la société Space Monte Meubles qui n'est pas exonératoire de responsabilité ; - Les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles ont commis une faute inexcusable ; - La société Transpianos ne l'a jamais informée de la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type réglementaire et a manqué à son devoir de conseil ; - Aucune exonération du devoir de conseil du commissionnaire n'est prévue lorsque son client est un professionnel. 15. La société Space Monte Meubles, intimée, répond que : - L'opération de manutention, accessoire du contrat de transport, était sous la responsabilité de la société Transpianos ; - La société Transpianos a pris la direction du monte-meubles lorsque les dommages ont été causés. Réponse de la cour 16. En droit, l'article L 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 17. La force majeure, cas d'exonération de responsabilité, suppose un évènement irrésistible, imprévisible, extérieur aux parties. 18. La société Pianos International a confié à la société Transpianos le transport d'un piano comprenant la livraison jusqu'au domicile de l'acquéreur situé au deuxième étage d'un immeuble. 19. L'opération de manutention du piano, consistant à élever le piano au moyen d'un monte-charge pour le passer par une fenêtre, était dès lors accessoire au contrat de transport. 20. Le piano a chuté lors de cette livraison et a été endommagé. 21. Le transporteur étant tenu d'une obligation de résultat, ce sinistre relève de sa responsabilité à ce titre, qui ne se cumule pas avec une responsabilité contractuelle au titre d'une obligation de conseil. 22. La société Space Monte Meubles a fourni le monte-charge pour monter le piano à l'appartement situé au deuxième étage. 23. Lors d'une première tentative, le piano a été hissé au deuxième étage au moyen du monte-charge mais n'a pas pu être déposé à l'intérieur de l'appartement en raison de sa position qui ne permettait pas son passage par la fenêtre. 24. Le piano a chuté du monte-charge lors d'une seconde tentative. 25. Les sociétés Pianos International et Space Monte Meubles s'opposent sur les circonstances exactes de la manutention du piano. 26. La société Space Monte Meubles explique avoir sanglé le piano, mis en place et utilisé sa propre planche de répartition lors de la première élévation du piano. 27. Son bon d'intervention du 18 février 2021 indique : « Installation du monte-charges au 2ème étage dans la cour afin de faire monter un piano droit. Litige : le piano est tombé du monte-charges ». 28. La société Space Monte Meubles a ainsi participé à une opération de manutention, quand bien même sa facture, adressée par courriel le 11 juin 2021 postérieurement au sinistre, mentionne une « location de monte meuble forfait ». 29. La société Space Monte Meubles affirme que, lors de la seconde tentative d'élévation du piano dans une autre position, la société Transpianos a imposé son propre « bastaing » à la place de la planche de répartition, qu'elle a elle-même sanglé au garde-corps et aux extrémités de l'échelle, ce qui aurait été la cause de la chute du piano. 30. La société Transpianos conteste avoir pris la direction des opérations de manutention du monte-meubles. 31. Les attestations des employés de la société Transpianos ayant participé à l'opération de transport et celle du représentant de la société Space Monte Meubles sont divergentes. 32. Les constatations des experts non judiciaires qui reprennent les circonstances relatées par l'une ou l'autre partie, ne permettent pas de retenir si la société Transpianos s'est immiscée dans l'opération de manutention lors de la seconde tentative. 33. Le sinistre étant survenu lors de l'opération de maintenance confiée par la société Transpianos à la société Space Monte Meubles, cette dernière engage sa responsabilité. 34. Le mauvais sanglage du monte-charge n'est pas un évènement extérieur aux parties et ne constitue dès lors pas un évènement de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société Transpianos en sa qualité de transporteur. 35. En conséquence, les sociétés Transpianos et Space Monte Meubles engagent leurs responsabilités in solidum à l'égard de la société Pianos International. 36. En l'absence d'immixtion de la société Transpianos démontrée, la demande de la société Space Monte Meubles en garantie sera rejetée. Sur l'indemnisation du préjudice Moyens des parties 37. La société Transpianos, appelante, et la société Space Monte Meubles, intimée, font valoir que : - Aucune déclaration de valeur n'a été effectuée par la société Pianos International ; - Le plafond fixé par l'article 22.1 du contrat type, à savoir 1 000 euros, est applicable ; - Aucune faute inexcusable n'a été commise. 38. La société Pianos International, intimée, répond que la société Transpianos et la société Space Monte Meubles ont chacune commis une faute inexcusable. Réponse de la cour 39. En droit, l'article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». 40. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée: - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire de sa probabilité, - l'absence de raison valable. 41. Les expertises non judiciaires ont relevé un mauvais sanglage des éléments, « une insuffisance d'assujettissement de l'échelle du monte-meubles aux ouvrages du bâtiment ». 42. Le piano a chuté lors de la seconde tentative d'élévation après qu'il était sanglé dans une autre position. 43. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Transpianos et la société Space Monte Meubles auraient, non par négligence ou imprudence, délibérément exposé le piano au risque de chute en procédant à un mauvais sanglage de l'échelle du monte-meuble, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. 44. Aucune faute inexcusable n'est établie à l'encontre de la société Transpianos et de la société Space Monte Meubles. 45. L'article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, intitulé « perte ou avarie de la marchandise », dispose : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : ' pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; ' pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. » 46. En l'absence de faute inexcusable, la limitation prévue par l'article 22 du contrat-type de transport est applicable. 47. La société Pianos International n'est pas fondée à invoquer l'article 5.5 du contrat type du commissionnaire de transport, alors que la société Transpianos, qui a effectué l'opération de transport, est intervenue en qualité de transporteur et non pas de commissionnaire de transport et que c'est en sa qualité de transporteur que sa responsabilité était recherchée. 48. La société Transpianos n'était pas tenue d'avertir la société Pianos International de cette limitation légale d'indemnisation, étant en outre relevé que cette dernière recourait régulièrement à des prestations de transport pour les besoins de son activité de vente de pianos. 49. La demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un devoir de conseil sera rejetée. 49. Il n'est pas contesté qu'au regard du poids du piano (238 kilogrammes), qui a été irrémédiablement détérioré, cette limitation s'élève à 1 000 euros. 50. En conséquence, la société Transpianos et la société Space Monte Meubles seront condamnées in solidum à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros au titre de la perte du piano. 51. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Transpianos au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre d'une obligation de conseil. Sur le préjudice d'image Moyens des parties 52. La société Transpianos, appelante, et la société Space Monte Meubles, intimée, font valoir que : - La société Pianos International ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice d'image. - L'indemnité accordée au donneur d'ordre, limitée à la somme de 1 000 euros, couvre l'ensemble des préjudices subis par ce dernier. 53. La société Pianos International, intimée, répond que son préjudice d'image est certain. Réponse de la cour 54. En droit, la limitation d'indemnité prévue par l'article 22 du contrat-type de transport couvre tous les chefs de préjudices, matériels et immatériels. 55. La société Pianos International ne produit aucun élément démontrant que ce sinistre aurait eu des répercussions sur son image. 56. Le jugement, qui a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre, sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la société Transpianos Moyens des parties 57. La société Transpianos, appelante, fait valoir que la société Pianos International est débitrice d'une somme de 4 314 euros au titre de factures impayées. 58. La société Pianos International, intimée, répond que cette demande reconventionnelle n'a aucun lien avec la demande d'indemnisation du préjudice subi. Réponse de la cour 59. En droit, l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 60. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 61. La société Pianos International n'a pas payé plusieurs factures émises par la société Transpianos à la suite de prestations de transport confiées et réalisées. 62. Le paiement de ces factures a fait l'objet de discussion entre les parties à l'occasion d'une tentative de règlement amiable du litige portant sur la chute du piano. 63. La demande en paiement présente dès lors un lien avec le litige la rendant recevable. 64. La société Pianos International ne soutient aucun élément de contestation des factures à l'exception de celle correspondant à la prestation litigieuse. 65. Si le piano a été détruit, la prestation de transport a été effectuée, ce qui justifie son paiement. 66. En conséquence, la société Pianos International sera condamnée à payer à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2021. Sur les frais du procès 67. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 68. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Pianos International qui succombe principalement. 69. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Transpianos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Melun sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Transpianos, l'a condamnée à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros et a rejeté la demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Transpianos et la société Space Monte Meubles à payer à la société Pianos International la somme de 1 000 euros au titre de la perte du piano ; REJETTE la demande en garantie de la société Space Monte Meubles contre la société Transpianos ; REJETTE la demande de la société Pianos International en paiement d'une indemnité au titre d'un devoir de conseil ; DÉCLARE recevable la demande de la société Transpianos en paiement de factures ; CONDAMNE la société Pianos International à payer à la société Transpianos la somme de 4 314 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2021 ; CONDAMNE la société Pianos International aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Pianos International à payer à la société Transpianos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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