Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 25/20090
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 1. Par acte authentique du 3 décembre 2013, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [T] et Mme [M] [Y] [O] [V] (les époux [Y] [O] [V]), un prêt d'un montant de 136 000 euros au taux d'intérêt contractuel fixe, hors assurance, de 4,05% l'an, d'une durée de 36 mois. 2. Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 avril 2025, publié le 10 juin 2025 au service de la publicité foncière du Val-de-Marne, le Crédit Foncier de France a, sur le fondement de cet acte notarié, poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant aux époux [Y] [O] [V], situé [Adresse 3], en recouvrement de la somme de 128 527,66 euros. 3. Par actes du 6 août 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du 2 octobre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi. 4. Par jugement d'orientation du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; - dit que la clause de déchéance du terme contenu à l'article 11 « Cas d'exigibilité anticipée ' Déchéance du terme », page 32, des conditions générales de l'offre de prêt est réputée non écrite comme abusive ; - fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 8 022,32 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 4,05% majorés de trois points à compter du 3 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; - organisé les modalités de la vente forcée ; - dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. 5. Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu'au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation, la clause prévoyant l'exigibilité de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur ; que la clause de déchéance du terme devant être réputée non écrite, le capital restant dû et la pénalité contractuelle de 7% n'étaient pas une créance exigible de la banque ; qu'en revanche, étaient exigibles les sommes correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d'amortissement jusqu'à l'audience d'orientation, à savoir 8 022,32 euros. Il a par ailleurs constaté l'absence de demande de vente amiable. 6. Par déclaration du 5 décembre 2025, le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision. 7. Par actes du 2 janvier 2026 remis à étude et déposés sur le RPVA le 14 janvier 2026, il a fait assigner à bref délai les époux [Y] [O] [V] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 décembre 2025. 8. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demande à la cour de : - dire qu'il est bien fondé à se prévaloir d'une résiliation unilatérale du contrat de prêt ; - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de déchéance du terme était abusive et en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 8 022,32 euros ; - statuant à nouveau et en conséquence, - dire ne pas avoir lieu à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité du contrat de prêt ; - fixer sa créance à la somme de 131 858,94 euros arrêtée au 2 octobre 2025, plus les intérêts au taux de 4,05% courus depuis le 3 octobre 2025 sur le capital de 120 858,94 euros jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner les époux [Y] [O] [V] aux entiers dépens. 9. Au soutien de sa demande fondée sur l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il explique faire usage de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs dans l'exécution de leurs obligations, ces manquements étant caractérisés par une situation d'impayés constante depuis le 7 juin 2021 et l'absence de régularisation de la situation malgré des mises en demeure du 8 janvier 2025. 10. Bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à étude, les époux [Y] [O] [V] n'ont pas constitué avocat. 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exigibilité de la créance fondée sur la résiliation unilatérale du contrat de crédits, l'exigibilité du capital et de l'indemnité de 7 % 12. Les moyens développés par le Crédit foncier au soutien de son appel, pour obtenir que le capital restant dû soit pour la totalité compris dans la créance à recouvrer, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 13. Alors que le premier juge a exactement retenu qu'était abusive la clause déchéance du terme contenue dans l'acte notarié sur le fondement duquel les poursuites sont exercées, la banque ne conteste pas en elle-même cette appréciation du premier juge. 14. Aux justes motifs retenus par le premier juge concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il sera ajouté cependant qu'il résulte des articles 11 et 12 de l'offre de prêt formellement annexée à l'acte notarié et partiellement reproduites par le premier juge, que la faculté de déchéance du terme est laissée « à la discrétion du prêteur » (article 11) et qu'elle ne prévoit aucun délai entre la notification de la résiliation à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et le caractère effectif de la déchéance du terme, pouvant intervenir sans conserver à l'emprunteur, pendant un délai raisonnable, le droit de rembourser l'impayé cause de la déchéance. Cette absence de délai raisonnable caractérise le déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur et justifie en l'espèce que la clause déchéance du terme mis en 'uvre soit réputée non écrite. 15. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs. 16. Cependant, la banque fait valoir que, dans ses mises en demeure préalables du 8 janvier 2025, adressées à chacun des époux intimés, elle visait à titre principal l'exigibilité conventionnelle et, subsidiairement, la résiliation unilatérale sur le double fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, et de l'article L. 312 ' 22 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 concernant les effets de la résiliation. 17. Elle invoque encore ses mises en demeure du 25 février 2025 par lesquelles elle s'est prévalue, à l'égard de chacun des intimés, de la résiliation unilatérale en ces termes : « Compte-tenu de la gravité des inexécutions contractuelles auxquelles vous n'avez pas mis fin je suis chargé par la présente de vous notifier la résiliation unilatérale de votre contrat de prêt en vertu de l'article 1184 du Code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016. En application de l'article L. 312 ' 22 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016 le capital restant dû est immédiatement exigible soit la somme de 112 031,07 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,05 % depuis le 18 février 2025, outre l'indemnité de 7 % sur le capital exigible s'élevant à la somme de 8 403,74 euros, outre le montant des échéances du 15 février 2025 d'un montant de 8 022,32 euros soient 78 742,40 €. Ainsi le montant de la créance exigible au 17 février 2025 à la suite de la résiliation unilatérale s'élève à la somme globale de 128 527,66 euros, somme dont vous devez désormais vous acquitter entre les mains du Crédit foncier. Je vous informe avoir d'ores et déjà mandatés afin d'engager une procédure d'exécution forcée portant sur le bien immobilier dont l'acquisition a été financée par le prêt dont il est prononcé la résiliation unilatérale. » 18. Le créancier soutient que la résiliation unilatérale peut être exercée nonobstant l'existence d'une stipulation contractuelle visant la défaillance du débiteur. Il se fonde expressément sur la jurisprudence développée sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil pour fonder la régularité de la déchéance du terme et l'exigibilité des créances. 19. Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 20. Si la jurisprudence a admis, dès avant la réforme issue de l'ordonnance précité du 10 février 2016, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, la banque ne peut valablement demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir juger qu'elle a prononcé la résolution unilatérale au motif de la défaillance des débiteurs, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite. 21. En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ce fondement, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, ni d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée, au cas présent, en exécution d'un titre notarié de prêt et ce, sur le fondement des deux lettres recommandées de mise en demeure du 25 février 2025 ci-dessus. 22. Il en résulte que la banque n'est pas fondée, à défaut de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû et l'indemnité de 7% prévue par les dispositions des articles L 312-22 du code de la consommation, qui réglementent les conséquences de la résolution du contrat de prêt. 23. Par ailleurs, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance, selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié). 24. La saisie étant fondée sur un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de se placer au jour où il statue en tenant compte des échéances échues impayées à cette date, dans la limite de la demande formée par le créancier poursuivant. 25. Les échéances échues impayées étaient en l'espèce de 6 641,82 euros au 2 janvier 2025, selon les mises en demeure du 25 février 2025, et de 8 022,32 euros au 15 février 2025, selon le décompte produit par la banque et les termes du commandement de payer délivré le 15 avril 2025. 26. Il n'est pas établi, en l'absence de la preuve de paiements, que les échéances impayées à la date du commandement auraient été réglées dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. 27. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 28. Les dépens du présent appel seront compris dans les frais de la procédure de saisie immobilière soumis à la taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement entrepris ; Dit que les dépens du présent appel seront compris dans les frais de la procédure de saisie immobilière soumis à la taxe ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20090 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/00106 APPELANTE : S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 INTIMÉS : Monsieur [T] [Y] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat Madame [M] [X] [H], épouse [Y] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 1. Par acte authentique du 3 décembre 2013, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [T] et Mme [M] [Y] [O] [V] (les époux [Y] [O] [V]), un prêt d'un montant de 136 000 euros au taux d'intérêt contractuel fixe, hors assurance, de 4,05% l'an, d'une durée de 36 mois. 2. Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 avril 2025, publié le 10 juin 2025 au service de la publicité foncière du Val-de-Marne, le Crédit Foncier de France a, sur le fondement de cet acte notarié, poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant aux époux [Y] [O] [V], situé [Adresse 3], en recouvrement de la somme de 128 527,66 euros. 3. Par actes du 6 août 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du 2 octobre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi. 4. Par jugement d'orientation du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; - dit que la clause de déchéance du terme contenu à l'article 11 « Cas d'exigibilité anticipée ' Déchéance du terme », page 32, des conditions générales de l'offre de prêt est réputée non écrite comme abusive ; - fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 8 022,32 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 4,05% majorés de trois points à compter du 3 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; - organisé les modalités de la vente forcée ; - dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. 5. Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu'au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation, la clause prévoyant l'exigibilité de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur ; que la clause de déchéance du terme devant être réputée non écrite, le capital restant dû et la pénalité contractuelle de 7% n'étaient pas une créance exigible de la banque ; qu'en revanche, étaient exigibles les sommes correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d'amortissement jusqu'à l'audience d'orientation, à savoir 8 022,32 euros. Il a par ailleurs constaté l'absence de demande de vente amiable. 6. Par déclaration du 5 décembre 2025, le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision. 7. Par actes du 2 janvier 2026 remis à étude et déposés sur le RPVA le 14 janvier 2026, il a fait assigner à bref délai les époux [Y] [O] [V] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 décembre 2025. 8. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demande à la cour de : - dire qu'il est bien fondé à se prévaloir d'une résiliation unilatérale du contrat de prêt ; - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de déchéance du terme était abusive et en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 8 022,32 euros ; - statuant à nouveau et en conséquence, - dire ne pas avoir lieu à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité du contrat de prêt ; - fixer sa créance à la somme de 131 858,94 euros arrêtée au 2 octobre 2025, plus les intérêts au taux de 4,05% courus depuis le 3 octobre 2025 sur le capital de 120 858,94 euros jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner les époux [Y] [O] [V] aux entiers dépens. 9. Au soutien de sa demande fondée sur l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il explique faire usage de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs dans l'exécution de leurs obligations, ces manquements étant caractérisés par une situation d'impayés constante depuis le 7 juin 2021 et l'absence de régularisation de la situation malgré des mises en demeure du 8 janvier 2025. 10. Bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à étude, les époux [Y] [O] [V] n'ont pas constitué avocat. 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exigibilité de la créance fondée sur la résiliation unilatérale du contrat de crédits, l'exigibilité du capital et de l'indemnité de 7 % 12. Les moyens développés par le Crédit foncier au soutien de son appel, pour obtenir que le capital restant dû soit pour la totalité compris dans la créance à recouvrer, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 13. Alors que le premier juge a exactement retenu qu'était abusive la clause déchéance du terme contenue dans l'acte notarié sur le fondement duquel les poursuites sont exercées, la banque ne conteste pas en elle-même cette appréciation du premier juge. 14. Aux justes motifs retenus par le premier juge concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il sera ajouté cependant qu'il résulte des articles 11 et 12 de l'offre de prêt formellement annexée à l'acte notarié et partiellement reproduites par le premier juge, que la faculté de déchéance du terme est laissée « à la discrétion du prêteur » (article 11) et qu'elle ne prévoit aucun délai entre la notification de la résiliation à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et le caractère effectif de la déchéance du terme, pouvant intervenir sans conserver à l'emprunteur, pendant un délai raisonnable, le droit de rembourser l'impayé cause de la déchéance. Cette absence de délai raisonnable caractérise le déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur et justifie en l'espèce que la clause déchéance du terme mis en 'uvre soit réputée non écrite. 15. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs. 16. Cependant, la banque fait valoir que, dans ses mises en demeure préalables du 8 janvier 2025, adressées à chacun des époux intimés, elle visait à titre principal l'exigibilité conventionnelle et, subsidiairement, la résiliation unilatérale sur le double fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, et de l'article L. 312 ' 22 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 concernant les effets de la résiliation. 17. Elle invoque encore ses mises en demeure du 25 février 2025 par lesquelles elle s'est prévalue, à l'égard de chacun des intimés, de la résiliation unilatérale en ces termes : « Compte-tenu de la gravité des inexécutions contractuelles auxquelles vous n'avez pas mis fin je suis chargé par la présente de vous notifier la résiliation unilatérale de votre contrat de prêt en vertu de l'article 1184 du Code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016. En application de l'article L. 312 ' 22 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016 le capital restant dû est immédiatement exigible soit la somme de 112 031,07 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,05 % depuis le 18 février 2025, outre l'indemnité de 7 % sur le capital exigible s'élevant à la somme de 8 403,74 euros, outre le montant des échéances du 15 février 2025 d'un montant de 8 022,32 euros soient 78 742,40 €. Ainsi le montant de la créance exigible au 17 février 2025 à la suite de la résiliation unilatérale s'élève à la somme globale de 128 527,66 euros, somme dont vous devez désormais vous acquitter entre les mains du Crédit foncier. Je vous informe avoir d'ores et déjà mandatés afin d'engager une procédure d'exécution forcée portant sur le bien immobilier dont l'acquisition a été financée par le prêt dont il est prononcé la résiliation unilatérale. » 18. Le créancier soutient que la résiliation unilatérale peut être exercée nonobstant l'existence d'une stipulation contractuelle visant la défaillance du débiteur. Il se fonde expressément sur la jurisprudence développée sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil pour fonder la régularité de la déchéance du terme et l'exigibilité des créances. 19. Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 20. Si la jurisprudence a admis, dès avant la réforme issue de l'ordonnance précité du 10 février 2016, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, la banque ne peut valablement demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir juger qu'elle a prononcé la résolution unilatérale au motif de la défaillance des débiteurs, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite. 21. En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ce fondement, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, ni d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée, au cas présent, en exécution d'un titre notarié de prêt et ce, sur le fondement des deux lettres recommandées de mise en demeure du 25 février 2025 ci-dessus. 22. Il en résulte que la banque n'est pas fondée, à défaut de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû et l'indemnité de 7% prévue par les dispositions des articles L 312-22 du code de la consommation, qui réglementent les conséquences de la résolution du contrat de prêt. 23. Par ailleurs, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance, selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié). 24. La saisie étant fondée sur un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de se placer au jour où il statue en tenant compte des échéances échues impayées à cette date, dans la limite de la demande formée par le créancier poursuivant. 25. Les échéances échues impayées étaient en l'espèce de 6 641,82 euros au 2 janvier 2025, selon les mises en demeure du 25 février 2025, et de 8 022,32 euros au 15 février 2025, selon le décompte produit par la banque et les termes du commandement de payer délivré le 15 avril 2025. 26. Il n'est pas établi, en l'absence de la preuve de paiements, que les échéances impayées à la date du commandement auraient été réglées dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. 27. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 28. Les dépens du présent appel seront compris dans les frais de la procédure de saisie immobilière soumis à la taxe. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement entrepris ; Dit que les dépens du présent appel seront compris dans les frais de la procédure de saisie immobilière soumis à la taxe ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:03.270Z.