Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 25/15995
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 1. Le 21 octobre 2024, Madame [K] [I] née [O] a délivré à Monsieur [L] [I] et Madame [J] [I] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3], en exécution d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, ayant, notamment, constaté la nullité du commodat, l'occupation sans droit ni titre de M. [L] [I] et ordonné, faute de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois, son expulsion, outre sa condamnation à une indemnité d'occupation à hauteur de 5 000 euros par mois. 2. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement, appel radié par ordonnance du conseiller de la mise en état, le 8 avril 2025. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, a été déclarée irrecevable par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, le 19 juin 2025. M. [I] a par ailleurs saisi, par requête, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de 6 mois. 3. Par un jugement du 10 septembre 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, - débouté en conséquence Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné Monsieur [L] [I] à verser à Madame [K] [I] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné également Monsieur [L] [I] aux dépens. 4. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant l'expulsion a été rejetée au motif que M. [I] ne démontrait pas l'impossibilité de se reloger à proximité de l'école de son fils et de sa compagne, pour n'être pas dénué de ressources et de patrimoine, qu'il a déjà bénéficié dans les faits d'un délai suffisant pour organiser son départ ; que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5. Par une déclaration du 19 septembre 2025, M. [I] a fait appel de ce jugement. 6. Le 2 avril 2026, M. [I] a quitté le logement. 7. Par conclusions remises au greffe le 17 avril 2026, M. [I] demande à la cour de : - lui donner acte qu'il se désiste de son instance et de son action ; - constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [O] ; - débouter Madame [O] de toutes ses demandes; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. 8. L'appelant fait valoir avoir remis les clés, le 1er avril, au commissariat du [Localité 4]. Il s'oppose à sa condamnation à des dommages et intérêts, expliquant avoir mis en 'uvre des démarches pour se reloger avant l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et n'avoir pas pu se reloger en location, à [Localité 1], avec sa compagne et leurs enfants respectifs, dans des conditions normales, nonobstant des revenus fonciers et un patrimoine, de sorte que sa demande de délai était légitime. Il conteste la démonstration adverse de tout abus du droit d'agir et du préjudice allégué. 9. Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, Mme [I] née [O] demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [I], - prendre acte de l'acceptation de ce désistement sous réserve du prononcé des condamnations suivantes : Condamner M. [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre. 10. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'intimée fait valoir la volonté de l'appelant de se maintenir dans les lieux malgré plusieurs décisions lui déniant tout droit ou titre d'occupation , au titre d'un faux commodat, et sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; qu'il s'est octroyé les délais qu'il souhaitait, en instrumentalisant les voies de recours à sa disposition, tout en la privant de la possibilité de récupérer plus rapidement l'appartement concerné et en rendant plus lourd le coût de la procédure pour obtenir l'expulsion. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 21 mai 2025 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement d'instance et d'action de M. [I] 12. En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 13. Aux termes de l'article 403 dudit code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. 14. « Le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle » (Cass. 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919). 15. En l'espèce, l'intimée a formé une demande incidente à titre reconventionnel, antérieurement au désistement d'instance et d'action. Si elle a accepté le principe du désistement de l'appelant, elle a toutefois réservé et maintenu sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il s'en déduit que ce désistement n'est pas parfait. 16. Ce désistement emporte toutefois acquiescement au jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 17. L'intimée a sollicité l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, antérieurement aux conclusions de désistement d'instance et d'action. 18. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 19. Le recours abusif peut découler du caractère manifestement infondé des prétentions de l'appelant ( Cass. com., 29 févr. 1984 : Bull. civ. IV, n° 82 . - Cass. 1re civ., 26 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 156 ) et de ce que le demandeur ne pouvait pas ignorer l'inanité de ses prétentions et du tort qu'il causait intentionnellement à son adversaire ( Cass. 1re civ., 10 juin 1997). 20. En l'espèce, l'appelant a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux, en septembre 2025, alors que l'appel de la décision fondant l'expulsion était radiée depuis avril 2025, pour défaut d'exécution, et que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avait été rejetée, le 19 juin 2025, faute de conséquences jugées manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision d'expulsion, alors que l'appelant ne démontrait pas l'impossibilité de se reloger à proximité des écoles fréquentées par son enfant dans le [Localité 5] et celui de sa compagne dans le [Localité 6], pour ne pas être dénué de ressources et posséder un patrimoine, l'ayant conduit à donner un mandat de recherche d'appartement sur les [Localité 7] et [Localité 8] pour un loyer de 6 000 euros. Le premier juge a repris cette motivation au jugement entrepris, en observant par ailleurs le délai de fait de plus de six mois, dont l'appelant avait déjà bénéficié alors, à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux en décembre 2024. 21. Dans ces circonstances, l'intimée soutient à juste raison l'inanité de l'appel entrepris aux fins d'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux, alors qu'elle met en exergue le défaut de paiement de l'indemnité d'occupation par l'appelant ,et le tort causé par la multiplication des procédures en cause d'appel à des fins dilatoires, destinées à complexifier la mise à exécution de l'expulsion et à permettre un maintien de fait dans les lieux le temps utile à la libération volontaire du logement par M. [I], le 1er avril 2026. 22. La procédure formée en appel, en ce qu'elle a servi à résister abusivement à l'exécution du jugement d'expulsion, a majoré d'une part, le préjudice déjà subi par l'intimée à la suite de la privation de jouissance du logement occupé sans droit ni titre, alors que l'appelant ne s'acquittait pas des indemnités d'occupation, et d'autre part, les frais normalement liés à l'exécution de la décision d'expulsion. 23. Il sera alloué en réparation du préjudice subi par Mme [I] née [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'appelant, s'étant désisté de son appel et de son action, supportera les dépens de l'appel. Les circonstances du litige rendent équitables la condamnation de M. [I] à payer à Mme [I] née [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour : Constate l'acquiescement de M. [L] [I] au jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [K] [I] née [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [K] [I] née [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15995 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMARY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80824 APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 INTIMÉE : Madame [K] [I] née [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859 Ayant pour avocat plaidant Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi Hemche, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 1. Le 21 octobre 2024, Madame [K] [I] née [O] a délivré à Monsieur [L] [I] et Madame [J] [I] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3], en exécution d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, ayant, notamment, constaté la nullité du commodat, l'occupation sans droit ni titre de M. [L] [I] et ordonné, faute de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois, son expulsion, outre sa condamnation à une indemnité d'occupation à hauteur de 5 000 euros par mois. 2. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement, appel radié par ordonnance du conseiller de la mise en état, le 8 avril 2025. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, a été déclarée irrecevable par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, le 19 juin 2025. M. [I] a par ailleurs saisi, par requête, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de 6 mois. 3. Par un jugement du 10 septembre 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, - débouté en conséquence Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné Monsieur [L] [I] à verser à Madame [K] [I] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné également Monsieur [L] [I] aux dépens. 4. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant l'expulsion a été rejetée au motif que M. [I] ne démontrait pas l'impossibilité de se reloger à proximité de l'école de son fils et de sa compagne, pour n'être pas dénué de ressources et de patrimoine, qu'il a déjà bénéficié dans les faits d'un délai suffisant pour organiser son départ ; que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5. Par une déclaration du 19 septembre 2025, M. [I] a fait appel de ce jugement. 6. Le 2 avril 2026, M. [I] a quitté le logement. 7. Par conclusions remises au greffe le 17 avril 2026, M. [I] demande à la cour de : - lui donner acte qu'il se désiste de son instance et de son action ; - constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [O] ; - débouter Madame [O] de toutes ses demandes; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. 8. L'appelant fait valoir avoir remis les clés, le 1er avril, au commissariat du [Localité 4]. Il s'oppose à sa condamnation à des dommages et intérêts, expliquant avoir mis en 'uvre des démarches pour se reloger avant l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et n'avoir pas pu se reloger en location, à [Localité 1], avec sa compagne et leurs enfants respectifs, dans des conditions normales, nonobstant des revenus fonciers et un patrimoine, de sorte que sa demande de délai était légitime. Il conteste la démonstration adverse de tout abus du droit d'agir et du préjudice allégué. 9. Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, Mme [I] née [O] demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [I], - prendre acte de l'acceptation de ce désistement sous réserve du prononcé des condamnations suivantes : Condamner M. [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre. 10. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'intimée fait valoir la volonté de l'appelant de se maintenir dans les lieux malgré plusieurs décisions lui déniant tout droit ou titre d'occupation , au titre d'un faux commodat, et sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; qu'il s'est octroyé les délais qu'il souhaitait, en instrumentalisant les voies de recours à sa disposition, tout en la privant de la possibilité de récupérer plus rapidement l'appartement concerné et en rendant plus lourd le coût de la procédure pour obtenir l'expulsion. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 21 mai 2025 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement d'instance et d'action de M. [I] 12. En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 13. Aux termes de l'article 403 dudit code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. 14. « Le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle » (Cass. 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919). 15. En l'espèce, l'intimée a formé une demande incidente à titre reconventionnel, antérieurement au désistement d'instance et d'action. Si elle a accepté le principe du désistement de l'appelant, elle a toutefois réservé et maintenu sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il s'en déduit que ce désistement n'est pas parfait. 16. Ce désistement emporte toutefois acquiescement au jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 17. L'intimée a sollicité l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, antérieurement aux conclusions de désistement d'instance et d'action. 18. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 19. Le recours abusif peut découler du caractère manifestement infondé des prétentions de l'appelant ( Cass. com., 29 févr. 1984 : Bull. civ. IV, n° 82 . - Cass. 1re civ., 26 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 156 ) et de ce que le demandeur ne pouvait pas ignorer l'inanité de ses prétentions et du tort qu'il causait intentionnellement à son adversaire ( Cass. 1re civ., 10 juin 1997). 20. En l'espèce, l'appelant a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux, en septembre 2025, alors que l'appel de la décision fondant l'expulsion était radiée depuis avril 2025, pour défaut d'exécution, et que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avait été rejetée, le 19 juin 2025, faute de conséquences jugées manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision d'expulsion, alors que l'appelant ne démontrait pas l'impossibilité de se reloger à proximité des écoles fréquentées par son enfant dans le [Localité 5] et celui de sa compagne dans le [Localité 6], pour ne pas être dénué de ressources et posséder un patrimoine, l'ayant conduit à donner un mandat de recherche d'appartement sur les [Localité 7] et [Localité 8] pour un loyer de 6 000 euros. Le premier juge a repris cette motivation au jugement entrepris, en observant par ailleurs le délai de fait de plus de six mois, dont l'appelant avait déjà bénéficié alors, à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux en décembre 2024. 21. Dans ces circonstances, l'intimée soutient à juste raison l'inanité de l'appel entrepris aux fins d'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux, alors qu'elle met en exergue le défaut de paiement de l'indemnité d'occupation par l'appelant ,et le tort causé par la multiplication des procédures en cause d'appel à des fins dilatoires, destinées à complexifier la mise à exécution de l'expulsion et à permettre un maintien de fait dans les lieux le temps utile à la libération volontaire du logement par M. [I], le 1er avril 2026. 22. La procédure formée en appel, en ce qu'elle a servi à résister abusivement à l'exécution du jugement d'expulsion, a majoré d'une part, le préjudice déjà subi par l'intimée à la suite de la privation de jouissance du logement occupé sans droit ni titre, alors que l'appelant ne s'acquittait pas des indemnités d'occupation, et d'autre part, les frais normalement liés à l'exécution de la décision d'expulsion. 23. Il sera alloué en réparation du préjudice subi par Mme [I] née [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'appelant, s'étant désisté de son appel et de son action, supportera les dépens de l'appel. Les circonstances du litige rendent équitables la condamnation de M. [I] à payer à Mme [I] née [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour : Constate l'acquiescement de M. [L] [I] au jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [K] [I] née [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [K] [I] née [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:03.508Z.