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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 22/17908

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Gicur à la société [L] Réfrigération Distribution France, devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France (la société [L]).



2. Selon un devis accepté du 5 novembre 2015, la société [L] a vendu à la société Gicur, exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché, des meubles réfrigérés.



Les matériels commandés ont été livrés à la société Gicur et installés par un frigoriste mandaté par cette dernière.



Postérieurement à la livraison et à l'installation, la société Gicur s'est plainte de désordres affectant les matériels .



A la demande de la société Gicur, une expertise judiciaire a été ordonnée, le 19 juillet 2018, portant sur les désordres invoqués.



3. Par acte introductif d'instance du 15 janvier 2020, la société Gicur a assigné la société [L] devant le tribunal de commerce de Montpellier en indemnisation.



4. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.



5. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- Déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société [L] selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ; 

- Déboute la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;

- Condamne la société Gicur à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [L] du surplus de sa demande et débouté la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamne la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'instance en référé ainsi que les frais de constat d'huissier, et déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d'huissier.



6. La société Gicur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2022, en visant tous les chefs du jugement.



7. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire leurs observations sur le fondement juridique relevé de l'article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Gicur. 



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



9. Par ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026, la société Gicur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, L13261, R132-1 et R132-2 et L442-6 ancien du code de la consommation, de :



- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* Déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société [L] selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ; 

* Déboute la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;

* Condamne la société Gicur à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [L] du surplus de sa demande et déboute la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;

* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires , mais uniquement 

lorsqu'il déboute la société Gicur de ses demandes ; 

* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

* Condamne la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'instance en référé ainsi que les frais de constat d'huissier ; déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d'huissier ;

* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA) ; 



Et statuant à nouveau,

- Annuler ou à tout le moins déclarer inopposables à la société Gicur les clauses prévues aux articles 10 et 11 des conditions générales de vente et de la société [L] à titre principal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur les vices cachés ;

- Débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident ;

- Condamner la société [L] à payer à la société Gicur :

1) La somme de 3 369,79 euros HT soit 4 043,74 euros TTC correspondant au préjudice lié à la réparation des meubles réfrigérés,

2) La somme de 85 728,21 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice sur la perte d'exploitation à défaut de fourniture des tablettes commandées,

3) la somme de 250 euros au titre des frais de constat d'huissier du 27 septembre 2017,

4) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise [O] ainsi que les frais d'instance en référé, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



10. Par ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026, la société [L], devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, demande, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 1604, 1641 et 1648 du code civil, de : 



A titre principal, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la société Gicur ; 



Statuant à nouveau, 

- Déclarer, selon les conditions générales de vente de la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée [L] Réfrigération Distribution France - CRDF, les demandes de la société Gicur irrecevables ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gicur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gicur aux entiers dépens ;

 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de la société Gicur n'étaient pas déclarées irrecevables, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur l'opposabilité du rapport d'expertise ; 

Statuant à nouveau, 

- Déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable aux parties et l'écarter des débats ; 

- Confirmer le jugement en tous ses autres chefs ; 



En tout état de cause, 

- Débouter la société Gicur de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Gicur à régler à la société Co2oltec Commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée [L] Réfrigération Distribution France ' CRDF, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Gicur aux entiers dépens de première instance et d'appel.



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur les désordres et les tablettes manquantes 



Moyens des parties



12. La société Gicur, appelante, fait valoir que :

- La société [L] doit sa garantie pour la mauvaise conception de ses meubles qui n'étaient pas conformes à l'usage contractuellement prévu ;

- Six tablettes ont été commandées et la société [L] n'en a livré que cinq ;

- Les défauts, apparus rapidement, se sont révélés avec l'utilisation quotidienne du matériel ;

- La société [L] a reconnu sa responsabilité en ayant prévu d'intervenir pour réparer les désordres ; 

- La clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], qui limite sa garantie pour la réparation des désordres à 12 mois à compter de la facture et impose la dénonciation des défauts dans un délai de cinq jours à compter de leur apparition, est une clause abusive en vertu de l'article 132-1 ancien du code de la consommation ; 

- Le contrat est sans lien direct avec l'activité professionnelle principale de la société Gicur qui doit être qualifiée de consommatrice ;

- La clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les parties ;

- Les clauses 10 et 11 des conditions générales de vente doivent dès lors être nulles et à tout le moins inopposables à titre principal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur les vices cachés ;

- Les défauts constituent également des vices cachés.



13. La société [L] répond que :

- La société Gicur n'a pas signalé les désordres dans les 5 jours de leur constatation conformément à l'article 10 des conditions générales de vente, opposable à la société Gicur, qui prévoit que pour bénéficier de la « garantie matériels », l'acheteur doit signaler les défauts au vendeur dans un délai de 5 jours suivant leur constatation ;

- Les demandes sont irrecevables en application des articles 10 et 11 des conditions générales de vente ;

- L'article L.212-2 du code la consommation n'est pas applicable, cette disposition étant entrée en vigueur postérieurement à la commande litigieuse, et la société Gicur ayant effectué cette commande en lien direct avec son activité commerciale ; 

- Aucune soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1 du code de commerce n'est caractérisée ;

- Les conditions générales de vente excluent toute indemnisation des pertes économiques ;

- L'expert judiciaire n'a ni recherché ni déterminé les responsabilités dans ces désordres, ce qui rend son rapport inopposable ;

- Sa responsabilité n'est pas en cause dans les désordres allégués et réparés, n'ayant pas installé les matériels ; 

- Les tablettes de présentation réclamées n'étaient pas incluses dans la commande et n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des matériels ;

- Les désordres allégués relèvent par leur nature du régime exclusif de la garantie des vices cachés, et non de l'obligation de délivrance conforme ; 

- La garantie contractuelle constitue un mécanisme autonome, distinct des garanties légales.



Réponse de la cour



14. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fondement juridique relevé de l'article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l'opposabilité des conditions générales de vente à la société Gicur.



15. La société Gicur invoque un manquement de la société [L], vendeur des matériels, « à son obligation de délivrance conforme et de garantie » (page 6 de ses dernières conclusions), prétend que la société [L] n'a pas respecté son obligation légale de délivrance conforme visée par l'article 1604 du code civil (page 13 de ses dernières conclusions) pour solliciter la réparation des désordres matériels affectant les meubles réfrigérés et d'un préjudice économique causé par des tablettes manquantes. 



16. Elle invoque subsidiairement la garantie des vices cachés.



17. En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.

18. Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.

19. L'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.

20. L'article 10 des conditions générales de vente de la société [L] stipule :

« Les matériels neufs vendus feront l'objet de la part du vendeur d'une garantie « pièces et main d''uvre » pendant douze (12) mois à dater de la facture contre les défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement. 

L'acheteur doit impérativement, pour bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au vendeur tout défaut ou vice constaté dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent sa constatation. 

La garantie du vendeur, en vertu des présentes, est limitée à la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces détachées reconnues défectueuses pendant la période susmentionnée ou à la discrétion du vendeur, au remboursement de l'acheteur du prix d'achat' 

La garantie du vendeur ne saurait en aucun cas s'étendre (I) aux détériorations et avaries résultant d'une insuffisance d'entretien, d'installation ou de mise en service non conforme aux recommandations du vendeur et/ou aux règles de l'art, d'inobservation des consignes remises avec chaque matériel, d'accident, d'usage normal, détourné ou abusif ou d'usure normale du matériel, de stockage du matériel par l'acheteur ou un tiers dans de mauvaises conditions (II) ».



21. Cette garantie contractuelle porte sur les défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement.



22. L'article suivant porte sur l'exclusion d'une indemnisation au titre de pertes économiques.



23. Il convient de déterminer l'origine et la cause des désordres allégués par la société Gicur.

24. L'expert judiciaire a fait les constatations suivantes : 

- Une porte n'est pas montée, car cassée ;

- Une vitre cassée ;

- Une poignée de porte cassée et une poignée est manquante ;

- Des protections d'angle cassées ;

- 4 armoires réfrigérées ne sont pourvues que de 5 étagères au lieu de 6, et il manque une étagère par armoire.



25. Il a décelé du jeu dans la fixation entre les poignées et la paroi de verre de la vitre causé par un défaut de serrage de la fixation, ce qui, au bout d'un certain temps, occasionnait soit la rupture de la poignée, soit la rupture de la fixation sur le verre de la vitrine.

Il a noté que les protections d'angle des meubles étaient maintenues par des goupilles dont certaines manquaient.

Il a retenu que les casses successives des vitres étaient dues à des butées de fin de course en ouverture mal réglées, ce qui avait tendance à voiler le verre qui se fracturait immédiatement.

Il a considéré que ces quelques défauts étaient récurrents, liés à une utilisation intensive par les clients, ce qui nécessitait des fixations de qualité durable.

Il a préconisé que la société Gicur dispose d'un service de maintenance régulier.



26. Il a relevé que « les premiers défauts sont apparus peu de temps après l'installation, soit courant 2016 ».

Il a précisé :

« Tels que cités dans le constat d'huissier en date du 27 septembre 2017 les désordres pourraient constituer, des malfaçons dans l'exécution de l'installation et des réglages, mais il nous semble important de souligner que l'installation initiale date de 2016, le constat d'huissier intervient par conséquent plus d'un an après.

Néanmoins la société Gicur a fait intervenir des entreprises locales afin d'effectuer ces réglages, notamment sur les butées de fin de course des portes vitrées et travaux sur les bordures d'angle ».



27. L'expert judiciaire a constaté que « 4 armoires ne sont pourvues que de 5 étagères, et il manque une étagère par armoire », et a noté que « 4 étagères sont manquantes ».



28. L'expert judiciaire a convoqué contradictoirement les parties à ses réunions d'expertise au cours desquelles il a examiné les désordres allégués, puis a soumis ses constatations et conclusions à la contradiction des parties qui ont émis des dires auxquels l'expert judiciaire a répondu. 

Son rapport est dès lors opposable à la société [L]. 



29. Les échanges de courriels entre les parties font apparaître qu'au cours de l'année 2016, la société [L] a, à la demande de la société Gicur, remplacé diverses pièces, dont des poignées, des pièces d'angles, des portes d'armoires réfrigérées cassées.



30. Ni les constatations de l'huissier de justice du 27 septembre 2017, ni celles de l'expert judiciaire des 20 septembre 2018 et 21 février 2019 dont il ressort que les bris de vitre et les fractures de poignées résultent de défauts de fixation et de réglage, n'établissent que les désordres aient pour origine des problèmes de conception des meubles les rendant non conformes aux spécifications convenues.



31. La société [L] n'a pas procédé au montage des matériels vendus.



32. Aucune réserve n'a été formulée par la société Gicur lors de la livraison des matériels, ni lors du montage des meubles par le frigoriste qu'elle a missionné.



33. Elle n'a pas signalé immédiatement que des accessoires étaient manquants. 



34. Le devis accepté ne précise pas le nombre d'étagères convenu. 



35. La société Gicur ne démontre dès lors pas que les meubles n'étaient pas conformes aux spécifications convenues lors de leur livraison. 



36. Il ne résulte pas des pièces du dossiers que la société [L] ait reconnu sa responsabilité contractuelle. Elle a livré à la société Gicur du matériel de remplacement à titre commercial, à la suite de détériorations, à la demande de cette dernière. Par courriel du 3 janvier 2018, elle a confirmé qu'elle acceptait « d'intervenir à titre commercial sans toutefois accepter une quelconque reconnaissance de responsabilité ».



37. Les demandes de la société Gicur, fondées sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur, seront en conséquence rejetées.



38. La société Gicur fonde subsidiairement ses demandes en réparation sur la garantie des vices cachés.



39. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



40. L'action en garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise.



41. Il résulte des éléments relevés que la société Gicur ne démontre pas l'existence de défauts affectant les vitres et les poignées. 



42. L'absence de tablette ne constitue pas un vice caché.



43. Les demandes de la société Gicur, fondées sur l'obligation de garantie des vices cachés, seront rejetées.



44. La société Gicur n'a pas invoqué la garantie des articles 10 et 11 des conditions générales de vente de la société [L] et cette dernière soutient que cette garantie contractuelle constitue un mécanisme autonome, distinct des garanties légales. 

En outre, les désordres et manquements allégués par la société Gicur, qui ne constituent pas des « défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement », ne relèvent dès lors pas de la garantie des articles 10 et 11 des conditions générales de vente de la société [L]. 

Il n'y a dès lors lieu de statuer ni sur la validité et l'opposabilité de ces clauses, ni sur la recevabilité des demandes de la société Gicur en application de ces dispositions.



45. En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Gicur, sera confirmé.



Sur les frais du procès



46. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



47. La société Gicur, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.



81. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Gicur à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement du 3 septembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Gicur à payer à la société [L] Réfrigération Distribution France, devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE la demande de la société Gicur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Gicur aux dépens d'appel.







 La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSIY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00687





APPELANTE

 

S.A.S. GICUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 341 260 263 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477





INTIMEE 



La société CO2OLTEC Commercial Réfrigération Distribution France S.A.S. (anciennement dénommée [L] REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE - CRDF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 175 999

[Adresse 2] 

[Localité 4]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050, et assistée de Me Hortense LESAI CHERRE, de la SELARL MACHADO, avocat au barreau de Lyon





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 qui a été entendue en son rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère 

- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU



ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 





FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Gicur à la société [L] Réfrigération Distribution France, devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France (la société [L]).



2. Selon un devis accepté du 5 novembre 2015, la société [L] a vendu à la société Gicur, exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché, des meubles réfrigérés.



Les matériels commandés ont été livrés à la société Gicur et installés par un frigoriste mandaté par cette dernière.



Postérieurement à la livraison et à l'installation, la société Gicur s'est plainte de désordres affectant les matériels .



A la demande de la société Gicur, une expertise judiciaire a été ordonnée, le 19 juillet 2018, portant sur les désordres invoqués.



3. Par acte introductif d'instance du 15 janvier 2020, la société Gicur a assigné la société [L] devant le tribunal de commerce de Montpellier en indemnisation.



4. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.



5. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- Déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société [L] selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ; 

- Déboute la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;

- Condamne la société Gicur à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [L] du surplus de sa demande et débouté la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

- Condamne la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'instance en référé ainsi que les frais de constat d'huissier, et déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d'huissier.



6. La société Gicur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2022, en visant tous les chefs du jugement.



7. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire leurs observations sur le fondement juridique relevé de l'article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Gicur. 



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



9. Par ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026, la société Gicur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, L13261, R132-1 et R132-2 et L442-6 ancien du code de la consommation, de :



- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* Déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société [L] selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ; 

* Déboute la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;

* Condamne la société Gicur à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [L] du surplus de sa demande et déboute la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;

* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires , mais uniquement 

lorsqu'il déboute la société Gicur de ses demandes ; 

* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 

* Condamne la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'instance en référé ainsi que les frais de constat d'huissier ; déboute la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d'huissier ;

* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA) ; 



Et statuant à nouveau,

- Annuler ou à tout le moins déclarer inopposables à la société Gicur les clauses prévues aux articles 10 et 11 des conditions générales de vente et de la société [L] à titre principal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur les vices cachés ;

- Débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident ;

- Condamner la société [L] à payer à la société Gicur :

1) La somme de 3 369,79 euros HT soit 4 043,74 euros TTC correspondant au préjudice lié à la réparation des meubles réfrigérés,

2) La somme de 85 728,21 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice sur la perte d'exploitation à défaut de fourniture des tablettes commandées,

3) la somme de 250 euros au titre des frais de constat d'huissier du 27 septembre 2017,

4) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise [O] ainsi que les frais d'instance en référé, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



10. Par ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026, la société [L], devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, demande, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 1604, 1641 et 1648 du code civil, de : 



A titre principal, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la société Gicur ; 



Statuant à nouveau, 

- Déclarer, selon les conditions générales de vente de la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée [L] Réfrigération Distribution France - CRDF, les demandes de la société Gicur irrecevables ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gicur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gicur aux entiers dépens ;

 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de la société Gicur n'étaient pas déclarées irrecevables, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur l'opposabilité du rapport d'expertise ; 

Statuant à nouveau, 

- Déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable aux parties et l'écarter des débats ; 

- Confirmer le jugement en tous ses autres chefs ; 



En tout état de cause, 

- Débouter la société Gicur de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Gicur à régler à la société Co2oltec Commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée [L] Réfrigération Distribution France ' CRDF, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Gicur aux entiers dépens de première instance et d'appel.



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur les désordres et les tablettes manquantes 



Moyens des parties



12. La société Gicur, appelante, fait valoir que :

- La société [L] doit sa garantie pour la mauvaise conception de ses meubles qui n'étaient pas conformes à l'usage contractuellement prévu ;

- Six tablettes ont été commandées et la société [L] n'en a livré que cinq ;

- Les défauts, apparus rapidement, se sont révélés avec l'utilisation quotidienne du matériel ;

- La société [L] a reconnu sa responsabilité en ayant prévu d'intervenir pour réparer les désordres ; 

- La clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], qui limite sa garantie pour la réparation des désordres à 12 mois à compter de la facture et impose la dénonciation des défauts dans un délai de cinq jours à compter de leur apparition, est une clause abusive en vertu de l'article 132-1 ancien du code de la consommation ; 

- Le contrat est sans lien direct avec l'activité professionnelle principale de la société Gicur qui doit être qualifiée de consommatrice ;

- La clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les parties ;

- Les clauses 10 et 11 des conditions générales de vente doivent dès lors être nulles et à tout le moins inopposables à titre principal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur les vices cachés ;

- Les défauts constituent également des vices cachés.



13. La société [L] répond que :

- La société Gicur n'a pas signalé les désordres dans les 5 jours de leur constatation conformément à l'article 10 des conditions générales de vente, opposable à la société Gicur, qui prévoit que pour bénéficier de la « garantie matériels », l'acheteur doit signaler les défauts au vendeur dans un délai de 5 jours suivant leur constatation ;

- Les demandes sont irrecevables en application des articles 10 et 11 des conditions générales de vente ;

- L'article L.212-2 du code la consommation n'est pas applicable, cette disposition étant entrée en vigueur postérieurement à la commande litigieuse, et la société Gicur ayant effectué cette commande en lien direct avec son activité commerciale ; 

- Aucune soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1 du code de commerce n'est caractérisée ;

- Les conditions générales de vente excluent toute indemnisation des pertes économiques ;

- L'expert judiciaire n'a ni recherché ni déterminé les responsabilités dans ces désordres, ce qui rend son rapport inopposable ;

- Sa responsabilité n'est pas en cause dans les désordres allégués et réparés, n'ayant pas installé les matériels ; 

- Les tablettes de présentation réclamées n'étaient pas incluses dans la commande et n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des matériels ;

- Les désordres allégués relèvent par leur nature du régime exclusif de la garantie des vices cachés, et non de l'obligation de délivrance conforme ; 

- La garantie contractuelle constitue un mécanisme autonome, distinct des garanties légales.



Réponse de la cour



14. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fondement juridique relevé de l'article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l'article 10 des conditions générales de vente de la société [L], pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l'opposabilité des conditions générales de vente à la société Gicur.



15. La société Gicur invoque un manquement de la société [L], vendeur des matériels, « à son obligation de délivrance conforme et de garantie » (page 6 de ses dernières conclusions), prétend que la société [L] n'a pas respecté son obligation légale de délivrance conforme visée par l'article 1604 du code civil (page 13 de ses dernières conclusions) pour solliciter la réparation des désordres matériels affectant les meubles réfrigérés et d'un préjudice économique causé par des tablettes manquantes. 



16. Elle invoque subsidiairement la garantie des vices cachés.



17. En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.

18. Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.

19. L'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.

20. L'article 10 des conditions générales de vente de la société [L] stipule :

« Les matériels neufs vendus feront l'objet de la part du vendeur d'une garantie « pièces et main d''uvre » pendant douze (12) mois à dater de la facture contre les défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement. 

L'acheteur doit impérativement, pour bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au vendeur tout défaut ou vice constaté dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent sa constatation. 

La garantie du vendeur, en vertu des présentes, est limitée à la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces détachées reconnues défectueuses pendant la période susmentionnée ou à la discrétion du vendeur, au remboursement de l'acheteur du prix d'achat' 

La garantie du vendeur ne saurait en aucun cas s'étendre (I) aux détériorations et avaries résultant d'une insuffisance d'entretien, d'installation ou de mise en service non conforme aux recommandations du vendeur et/ou aux règles de l'art, d'inobservation des consignes remises avec chaque matériel, d'accident, d'usage normal, détourné ou abusif ou d'usure normale du matériel, de stockage du matériel par l'acheteur ou un tiers dans de mauvaises conditions (II) ».



21. Cette garantie contractuelle porte sur les défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement.



22. L'article suivant porte sur l'exclusion d'une indemnisation au titre de pertes économiques.



23. Il convient de déterminer l'origine et la cause des désordres allégués par la société Gicur.

24. L'expert judiciaire a fait les constatations suivantes : 

- Une porte n'est pas montée, car cassée ;

- Une vitre cassée ;

- Une poignée de porte cassée et une poignée est manquante ;

- Des protections d'angle cassées ;

- 4 armoires réfrigérées ne sont pourvues que de 5 étagères au lieu de 6, et il manque une étagère par armoire.



25. Il a décelé du jeu dans la fixation entre les poignées et la paroi de verre de la vitre causé par un défaut de serrage de la fixation, ce qui, au bout d'un certain temps, occasionnait soit la rupture de la poignée, soit la rupture de la fixation sur le verre de la vitrine.

Il a noté que les protections d'angle des meubles étaient maintenues par des goupilles dont certaines manquaient.

Il a retenu que les casses successives des vitres étaient dues à des butées de fin de course en ouverture mal réglées, ce qui avait tendance à voiler le verre qui se fracturait immédiatement.

Il a considéré que ces quelques défauts étaient récurrents, liés à une utilisation intensive par les clients, ce qui nécessitait des fixations de qualité durable.

Il a préconisé que la société Gicur dispose d'un service de maintenance régulier.



26. Il a relevé que « les premiers défauts sont apparus peu de temps après l'installation, soit courant 2016 ».

Il a précisé :

« Tels que cités dans le constat d'huissier en date du 27 septembre 2017 les désordres pourraient constituer, des malfaçons dans l'exécution de l'installation et des réglages, mais il nous semble important de souligner que l'installation initiale date de 2016, le constat d'huissier intervient par conséquent plus d'un an après.

Néanmoins la société Gicur a fait intervenir des entreprises locales afin d'effectuer ces réglages, notamment sur les butées de fin de course des portes vitrées et travaux sur les bordures d'angle ».



27. L'expert judiciaire a constaté que « 4 armoires ne sont pourvues que de 5 étagères, et il manque une étagère par armoire », et a noté que « 4 étagères sont manquantes ».



28. L'expert judiciaire a convoqué contradictoirement les parties à ses réunions d'expertise au cours desquelles il a examiné les désordres allégués, puis a soumis ses constatations et conclusions à la contradiction des parties qui ont émis des dires auxquels l'expert judiciaire a répondu. 

Son rapport est dès lors opposable à la société [L]. 



29. Les échanges de courriels entre les parties font apparaître qu'au cours de l'année 2016, la société [L] a, à la demande de la société Gicur, remplacé diverses pièces, dont des poignées, des pièces d'angles, des portes d'armoires réfrigérées cassées.



30. Ni les constatations de l'huissier de justice du 27 septembre 2017, ni celles de l'expert judiciaire des 20 septembre 2018 et 21 février 2019 dont il ressort que les bris de vitre et les fractures de poignées résultent de défauts de fixation et de réglage, n'établissent que les désordres aient pour origine des problèmes de conception des meubles les rendant non conformes aux spécifications convenues.



31. La société [L] n'a pas procédé au montage des matériels vendus.



32. Aucune réserve n'a été formulée par la société Gicur lors de la livraison des matériels, ni lors du montage des meubles par le frigoriste qu'elle a missionné.



33. Elle n'a pas signalé immédiatement que des accessoires étaient manquants. 



34. Le devis accepté ne précise pas le nombre d'étagères convenu. 



35. La société Gicur ne démontre dès lors pas que les meubles n'étaient pas conformes aux spécifications convenues lors de leur livraison. 



36. Il ne résulte pas des pièces du dossiers que la société [L] ait reconnu sa responsabilité contractuelle. Elle a livré à la société Gicur du matériel de remplacement à titre commercial, à la suite de détériorations, à la demande de cette dernière. Par courriel du 3 janvier 2018, elle a confirmé qu'elle acceptait « d'intervenir à titre commercial sans toutefois accepter une quelconque reconnaissance de responsabilité ».



37. Les demandes de la société Gicur, fondées sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur, seront en conséquence rejetées.



38. La société Gicur fonde subsidiairement ses demandes en réparation sur la garantie des vices cachés.



39. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



40. L'action en garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise.



41. Il résulte des éléments relevés que la société Gicur ne démontre pas l'existence de défauts affectant les vitres et les poignées. 



42. L'absence de tablette ne constitue pas un vice caché.



43. Les demandes de la société Gicur, fondées sur l'obligation de garantie des vices cachés, seront rejetées.



44. La société Gicur n'a pas invoqué la garantie des articles 10 et 11 des conditions générales de vente de la société [L] et cette dernière soutient que cette garantie contractuelle constitue un mécanisme autonome, distinct des garanties légales. 

En outre, les désordres et manquements allégués par la société Gicur, qui ne constituent pas des « défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement », ne relèvent dès lors pas de la garantie des articles 10 et 11 des conditions générales de vente de la société [L]. 

Il n'y a dès lors lieu de statuer ni sur la validité et l'opposabilité de ces clauses, ni sur la recevabilité des demandes de la société Gicur en application de ces dispositions.



45. En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Gicur, sera confirmé.



Sur les frais du procès



46. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



47. La société Gicur, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.



81. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Gicur à ce titre sera rejetée.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement du 3 septembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Gicur à payer à la société [L] Réfrigération Distribution France, devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE la demande de la société Gicur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Gicur aux dépens d'appel.







 La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R132-1, code de la consommation L442-6, code de la consommation R132-2, code de la consommation 132-1, code de commerce L442-1, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:04.663Z.