Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 26/01530
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la formation continue des adultes. Le 23 novembre 2022, la Société et M. [Q] ont conclu un contrat dénommé 'contrat d'auteur'. Ce contrat prévoyait la rédaction par M. [Q] d'une série de 5 articles sur le 'blog [1]' et leur intégration éventuelle à la lettre d'informations 'la Lettre [1]', pour une facturation à hauteur de 750 euros bruts par article, en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur. Deux autres contrats identiques ont été signés, l'un le 30 mars 2023 pour la rédaction de 5 articles et l'autre le 27 octobre 2023 pour la rédaction de 4 articles. Par courriel du 23 janvier 2024, M. [Q] a informé la Société qu'il bénéficiait du statut d'adulte handicapé avec un taux de handicap qui s'élevait de 50% à 79% selon le barème de la MDPH. La relation contractuelle a cessé en mars 2024. Le 17 février 2025, Monsieur [Q] a adressé un courrier à la Société dans lequel il sollicitait la requalification de son contrat d'auteur en contrat de travail, en contestait la rupture. Dans un courrier du 28 février 2025, la Société a rejeté la demande. Le 3 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de journaliste à temps plein et de condamnation de la Société à lui verser 30.715,02 euros au titre de rappel de salaire, 3.071,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.610,40 euros au titre du rappel de salaire du treizième mois conventionnel ainsi que diverses sommes correspondant à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.' Le 6 mars 2026, M. [Q] a relevé appel de ce jugement. Il a déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 13 mars 2026, M. [Q] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe pour l'audience du 19 juin à 11 heures. L'assignation a été déposée le 16 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2026, M. [Q] demande à la cour de : ' - DONNER ACTE à Monsieur [X] [Q] du désistement de son appel ; - DECLARER l'instance d'appel éteinte à l'égard de toutes les parties ; - JUGER que chacune des parties conserve à sa charge exclusive les frais et dépens par elle supportés.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2026, la société [1] demande à la cour de : '- JUGER et DONNER ACTE à Monsieur [Q] de son désistement d'instance et d'action ; - JUGER ET DONNER ACTE à la société [1] qu'elle accepte ce désistement ; - JUGER l'extinction de l'instance ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.' Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties font valoir qu'elles se sont rapprochées et qu'une solution amiable et transactionnelle est intervenue. Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 6 mars 2026 par M. [Q] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26Y Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/02041 APPELANT : Monsieur [X] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de Paris (toque C1048) INTIMEE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de Paris (toque P0107) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience. Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la formation continue des adultes. Le 23 novembre 2022, la Société et M. [Q] ont conclu un contrat dénommé 'contrat d'auteur'. Ce contrat prévoyait la rédaction par M. [Q] d'une série de 5 articles sur le 'blog [1]' et leur intégration éventuelle à la lettre d'informations 'la Lettre [1]', pour une facturation à hauteur de 750 euros bruts par article, en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur. Deux autres contrats identiques ont été signés, l'un le 30 mars 2023 pour la rédaction de 5 articles et l'autre le 27 octobre 2023 pour la rédaction de 4 articles. Par courriel du 23 janvier 2024, M. [Q] a informé la Société qu'il bénéficiait du statut d'adulte handicapé avec un taux de handicap qui s'élevait de 50% à 79% selon le barème de la MDPH. La relation contractuelle a cessé en mars 2024. Le 17 février 2025, Monsieur [Q] a adressé un courrier à la Société dans lequel il sollicitait la requalification de son contrat d'auteur en contrat de travail, en contestait la rupture. Dans un courrier du 28 février 2025, la Société a rejeté la demande. Le 3 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de journaliste à temps plein et de condamnation de la Société à lui verser 30.715,02 euros au titre de rappel de salaire, 3.071,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.610,40 euros au titre du rappel de salaire du treizième mois conventionnel ainsi que diverses sommes correspondant à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.' Le 6 mars 2026, M. [Q] a relevé appel de ce jugement. Il a déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 13 mars 2026, M. [Q] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe pour l'audience du 19 juin à 11 heures. L'assignation a été déposée le 16 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2026, M. [Q] demande à la cour de : ' - DONNER ACTE à Monsieur [X] [Q] du désistement de son appel ; - DECLARER l'instance d'appel éteinte à l'égard de toutes les parties ; - JUGER que chacune des parties conserve à sa charge exclusive les frais et dépens par elle supportés.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2026, la société [1] demande à la cour de : '- JUGER et DONNER ACTE à Monsieur [Q] de son désistement d'instance et d'action ; - JUGER ET DONNER ACTE à la société [1] qu'elle accepte ce désistement ; - JUGER l'extinction de l'instance ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.' Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties font valoir qu'elles se sont rapprochées et qu'une solution amiable et transactionnelle est intervenue. Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 6 mars 2026 par M. [Q] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:05.105Z.