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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/04423

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Soldive à la société Frugi Services (ci-après société Frugi).



2. La société Frugi a pour activité la préparation commerciale de salades de fruits, de fruits en morceaux et de corbeilles de fruits. La société Soldive a pour activité la culture, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dont notamment le melon. 



Les parties ont conclu un contrat en date du 3 septembre 2015 aux termes duquel la société Soldive devait livrer à la société Frugi 69 tonnes de cubes de melon [Localité 5] Charentais Jaune surgelés. Cette livraison devait être réalisée de la mi-septembre 2015 au 30 avril 2016. 



Suite à des difficultés d'exécution du contrat, les parties ont clôturé le contrat et ont signé un second contrat en date du 13 juillet 2016 qui prévoyait la livraison par la société Soldive de 65 tonnes de cubes de melon [Localité 5] Charentais Jaune surgelés à la société Frugi. 



Suite à des difficultés dans l'exécution du second contrat, la société Frugi a, par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Soldive de l'indemniser du préjudice invoqué qu'elle évalue à la somme de 29 056,20 euros. 



La société Soldive a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2021, indiqué ne pas entendre donner suite à cette mise en demeure.



3. Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2021, la société Frugi Services a assigné la société Soldive devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



4. Le tribunal a statué en ces termes : 

- Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

- Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Soldive du surplus de sa demande et déboute la société Frugi de sa demande formée de ce chef ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamne la société Frugi aux dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 118,66 euros TTC dont 20% de TVA. 



5. La société Frugi Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023, en ce qu'il :

- Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

- Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Frugi aux dépens ; 

- En ce que, ce faisant, il y est rejeté les demandes ci-après reprises que la société Frugi Services avait présentées :

"Vu les articles 1231-1 et 1228 du code civil,

- Constater que la responsabilité contractuelle de la société Soldive est engagée en raison du non-respect de son engagement à livrer à la société Frugi les quantités contractuellement convenues de melon cantaloup surgelé en cubes aux termes du contrat de produit conclu entre les parties le 13 juillet 2016 ; 

- Constater que le préjudice subi par la société Frugi du fait de ce manquement s'élève à la somme de 27 952,80 euros, ou, si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte pour sa détermination, à la somme de 18 699,43 euros ; 

- Condamner en conséquence, la société Soldive à verser à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ; 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée par à la société Soldive ; 

- Condamner la société Soldive en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Frugi une somme de 5 000 euros ; 

- La condamner aux entiers dépens ; 

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions".



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



8. Par conclusions déposées le 2 août 2023, la société Frugi Services, appelante, demande à la cour de :



Au visa des articles 1134, 1146 à 1151 et 1153-1 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,



-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 24 janvier 2023 ;

- En ce qu'il y est décidé ce qui suit : 

*Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

*Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*Condamne la société Frugi aux dépens. "

- *En ce que, ce faisant, il y est rejeté les demandes ci-après reprises que la société Frugi Services avait présentées :

-Constater que la responsabilité contractuelle de la société Soldive est engagée en raison du non-respect de son engagement à livrer à la société Frugi les quantités contractuellement convenues de melon cantaloup surgelé en cubes aux termes du contrat de produit conclu entre les parties le 13 juillet 2016 ; 

-Constater que le préjudice subi par la société Frugi du fait de ce manquement s'élève à la somme de 27 952,80 euros, ou, si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte pour sa détermination, à la somme de 18 699,43 euros ; 

-Condamner en conséquence, la société Soldive à verser à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ; 

-Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée par à la société Soldive ; 

-Condamner la société Soldive en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Frugi une somme de 5 000 euros ; 

-La condamner aux entiers dépens ; 

-La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Dire que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; 

Statuant à nouveau, 

- Condamner la société Soldive à payer à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société Frugi en raison de l'inexécution fautive par la société Soldive de son obligation de lui livrer les quantités de cubes surgelés de melon contractuellement convenus au contrat " Produit " en date du 13 juillet 2016, ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée à la société Soldive ; 

 - Condamner la société Soldive à payer à la société Frugi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - La condamner, en application de l'article 696 de ce code, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera opéré par Maître Olivier Bernardy conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code ; 

 - La débouter de toutes ses demandes et prétentions.



9. Par conclusions déposées le 21 août 2023, la société Soldive, intimée, demande à la cour de :

Au visa de l'article 1231-1 du code civil, des articles 1218 et 1222 du code civil, 

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la société Frugi et condamné cette dernière à verser la somme de 2 500 euros à la société Soldive au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- Recevoir la société Soldive en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, 

- Constater que la société Frugi n'a pas respecté son engagement contractuel envers la société Soldive ;

- Dire et juger que la société Soldive a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée en l'espèce ;

En conséquence, 

- Dire et juger que la société Frugi n'a pas subi de préjudice et à ce titre ne peut prétendre à la somme de 27 952,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

Si par extraordinaire il y était fait droit, il conviendra de : 

- Dire et juger que cette somme devra être réduite dans son montant, en ce que la période devant être prise en considération ne le sera que jusqu'au 1er juillet 2017 ;

En conséquence, 

- Débouter la société Frugi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner la société Frugi à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la responsabilité contractuelle 



Moyens des parties :



11. La société Frugi, appelante, fait valoir que :



- La société Soldive s'est engagée à lui livrer, 65 tonnes de cubes surgelés de melon cantaloup pendant la période de 12 mois allant d'août 2016 à fin juillet 2017 et après avoir livré 28 200 kg, la société Soldive n'a plus honoré ses commandes. 

- Elle s'est donc déliée unilatéralement et abusivement de son engagement contractuel de lui livrer la quantité prévue au contrat. 

- La société Soldive a décidé du jour au lendemain de cesser de répondre aux commandes passées par la société Frugi, sans être en mesure de proposer une quantité de produits équivalente au même tarif.

- La société Soldive s'est limitée à indiquer à la société Frugi qu'elle pourrait la fournir en melons frais entiers, sans précision de prix alors qu'il s'agit d'une des mentions requises pour qu'une proposition puisse valoir offre de contracter.



12. La société Soldive, intimée, répond que :

- Un nouveau contrat a été conclu entre la société Soldive et la société Frugi, avec une réduction de la quantité à livrer après qu'elle ait dû subir le non-respect des dispositions contractuelles par la société Frugi dans le cadre du précédent contrat.

- Elle a directement informé la société Frugi des difficultés rencontrées en raison des mauvaises conditions climatiques mais n'a jamais laissé entendre ne plus vouloir honorer son engagement et entendait poursuivre sa relation commerciale. 

- La société Frugi n'a plus fait l'acquisition de melon canteloup surgelé mais s'est orientée vers du melon en provenance du [Localité 6] Rica, du Brésil et du Sénégal dès le 6 janvier 2017. Elle a procédé à l'achat de ce type de produit 2 jours après sa mise en demeure alors que la société Soldive était en capacité de lui fournir ce type de produit et lui a proposé d'en discuter le prix. 

- La survenance des conditions climatiques catastrophique a échappé au contrôle de la société Soldive, ce qui constitue un fait imprévisible et irrésistible 



Réponse de la cour :



13. Le contrat en cause ayant été conclu le 13 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.



L' article 1134 du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. " 

 

L'article 1146 du code civil énonce que " Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. " 

 

L'article 1147 du code civil précise : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." 

 

Il résulte de l'article 1148 du code civil qu'"Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. "



14. Aux termes d'un contrat du 13 juillet 2016, la société Soldive s'est engagée à livrer à la société Frugi 65 tonnes de " cubes de melon Cantaloup Charentais Jaune surgelés IQF 20*20 mm " pour un prix fixé à 2,65 euros par kilo.



15. Il résulte de la fiche technique produite la description suivante du produit :



" Description générale :

Cubes de melon surgelés préparés à partir de melons frais qui ont été auparavant lavés, épluchés, épépinés, et mis en cube de 20 mm maxi.



Après surgélation, les cubes doivent conserver le goût naturel du melon sans goût externe présent. La couleur doit être uniforme et la texture ferme mais tendre. 



Ingrédients :

100% melon 

Variété Cantaloup Charentais jaune de plein champ cultivée conformément au cahier des charges Globalgap (Eurepgap).

Produit issu de matières premières conventionnelles c'est à dire non soumis à étiquetage sur les OGM d'après les règlements 1829 et 1830/2003,

Produit issu de matières premières n'ayant pas fait l'objet d'un traitement ionisant.



Résumé du process :

En température contrôlée 

Lavage eau chlorée - Epluchage - Epépinage- Cubage - Surgélation (10 minutes tunnel azote)

Emballage en sacs PEBD et cartons.

Stockage froid (-18°C/-24°C) "



16. En exécution de ce contrat, la société Soldive a livré à la société Frugi, 28.220 kg de cubes surgelés de melon Cantaloup entre les mois de juillet et décembre 2016.



17. Le 3 janvier 2017, la société Soldive a adressé le courriel suivant à la société Frugi :

" Cette année a été pour nous assez catastrophique en volume de production,

Nous n'avons pas réalisé les quantités de produit que nous avions prévu,

La saison ayant été très très courte, avec un début de production très tardif dû à un printemps maussade, et une 'n de saison précoce à cause de gelés aux champs,

Nous n'avons actuellement plus de stock de cube de melons surgelés,

Je suis en mesure de vous proposer des melons bruts origine sénégal frais à transformer, cette semaine,

Prix à voir ensemble si vous êtes intéressé. "



18. La société Frugi a, par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, avec demande d'avis de réception, adressé à la société Soldive, par l'intermédiaire de son conseil, la réponse suivante :



" Cet arrêt soudain et immédiat de vos livraisons, constitutif de votre part d'une rupture brutale et fautive du contrat précité, est d'autant plus abusif et inadmissible que, comme déjà rappelé, les produits en cause sont des surgelés pour lesquels un producteur peut prévoir très à l'avance ses éventuelles difficultés d'approvisionnement et de stock.

Ledit arrêt a d'ores et déjà occasionné à ma cliente un préjudice non négligeable dont elle entend obtenir l'entière réparation. Et ce préjudice ne pourrait que croître dans une proportion importante si vous deviez décider de maintenir votre décision de cesser avec effet immédiat de répondre à ses commandes.

Faute, sous huitaine à compter de la première présentation à vous du présent courrier, d'une confirmation de votre fait que pour la durée restant à courir du contrat vous liant à elle, vous continuerez finalement bien à répondre à ses demandes de produits, ainsi que d'une proposition acceptable d'indemnisation du préjudice que, comme mentionné ci-avant, elle a subi de votre fait, ma cliente reprendra sa liberté et, dans cette perspective, m'a d'ores et déjà donné instruction d'engager contre vous toute action utile et de prendre à votre encontre toute mesure de nature à sauvegarder ses droits."



19. Par courrier recommandé du 12 janvier 2017 avec demande d'avis de réception, la société Frugi a répondu :

' " Nous sommes très surpris du contenu de cette mise en demeure. Nous essayons toujours dans la mesure du possible de trouver un accord amiable avec nos clients.

En 2015, nous avions conclu un contrat Produit le 3 septembre 2015 pour une fourniture de 69 tonnes de cubes de melon surgelés avec des livraisons de mi-septembre 2015 au 30 avril 2016.

La société Frugi Services n'avait 'nalement pas respecté ses engagements et commandé seulement 36.96 tonnes de cubes de melon surgelés (soit 53 % des volumes pré-réservés sur 2015) avec des livraisons échelonnées de septembre 2015 à juin 2016.

Nous n'avions engagé aucune poursuite à l'encontre de la société Frugi Services vis-à-vis de cette situation, alors que nous avions du stock disponible réservé pour Frugi Services.

Compte tenu de ce non-respect, nous avons décidé de réduire notre production sur la base des commandes passées pour la période 2015 - 2016, a'n de ne pas surcharger notre structure sans avoir la certitude que la société Frugi Services absorberait tous les volumes. Nous vous demandons donc de bien vouloir revoir les termes de votre mise en demeure et de prendre contact avec votre client la société Frugi Services a'n de trouver une solution amiable et ainsi ne pas compromettre nos relations futures."



20. Les deux sociétés ont conclu un précédent contrat le 3 septembre 2015, dont les dispositions en termes de volume d'achat n'ont pas été respectées par la société Frugi, sans sanction de la société Soldive. Cette dernière sollicite qu'il soit constaté que la société Frugi n'a pas respecté son engagement contractuel sans former de demande d'indemnisation.



21. Il y a lieu de constater que les deux contrats n'ont pas vocation à se compléter ni à interférer dans leurs dispositions contractuelles. Les deux contrats étant indépendants, la société Soldive, n'est pas fondée à invoquer les manquements précédents de la société Frugi, pour justifier sa propre incapacité à fournir la quantité de melons prévus au contrat en cours.



22. Il sera observé qu'aux termes de ses deux courriers successifs, la société Soldive invoque des motifs différents à la cessation de fourniture de melons. Dans le premier courriel, elle allègue un imprévu climatique et dans le second courrier, elle allègue l'absence de fiabilité de sa cocontractante l'ayant amenée à réduire sa production.



23. Force est de constater que la société Soldive n'a pas proposé à la société Frugi, une solution de remplacement conforme au contrat. Bien que la convention prévoyait la fourniture de 65 tonnes de " cubes de melon Cantaloup Charentais Jaune surgelés IQF 20*20 mm " pour un prix fixé à 2,65 euros par kilo, la société Soldive, en rupture de stock, a proposé à sa cocontractante " des melons bruts origine sénégal frais à transformer, cette semaine, Prix à voir ensemble si vous êtes intéressé."

 

24. La société Soldive a proposé à la société Frugi, un produit brut pour un prix à déterminer alors que le contrat prévoyait un produit fini pour un prix déterminé dans le cadre d'une fiche technique stricte.



25. Sous l'empire du droit applicable au litige, avant l'ordonnance du 10 février 2016, la force majeure n'était pas définie par la loi. La jurisprudence a imposé que le fait exonératoire revête deux caractères cumulatifs : irrésistibilité et imprévisibilité.



26. L'irrésistibilité s'apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable. L'imprévisibilité, en matière contractuelle, s'apprécie lors de la conclusion du contrat.



27. La production en matière de fruits est soumise aux aléas climatiques et le producteur doit être en mesure d'anticiper contractuellement cette donnée. La société Soldive verse aux débats une synthèse " d'Agreste Conjonctures " d'octobre 2016 rapportant que la saison des melons a été moins fructueuse cette année sans être catastrophique en raison des conditions climatiques. 



28. Le contrat a été conclu le 13 juillet 2016 et la société Soldive a avisé la société Frugi le 3 janvier 2017, de la rupture de stock en évoquant notamment un printemps maussade, élément dont elle avait connaissance en juillet 2016 et qui pouvait affecter la production.



29. La société Soldive ne démontre pas que lorsqu'elle a été confrontée à une pénurie de melons d'origine charentaise, elle a été dans l'impossibilité de manière irrésistible de proposer une solution équivalente à la société Frugi. La société Soldive ne rapporte donc pas la preuve que l'inexécution du contrat résulte d'un cas de force majeure.



30. En ne respectant pas les termes du contrat, la société Soldive a engagé sa responsabilité et doit indemniser la société Frugi du préjudice subi.



Sur le préjudice de la société Frugi



Moyens des parties :



31. La société Frugi, appelante, fait valoir que :

- La décision de la société Soldive de ne pas honorer le contrat alors que la saison du melon était terminée depuis 4 mois a placé la société Frugi dans l'impossibilité de trouver un autre fournisseur proposant des conditions similaires. 

- La société Frugi a opté pour la solution de remplacement consistant en l'achat de melons entiers et en leur transformation en cubes par sa filiale polonaise. 



32. La société Soldive, intimée, répond que :

- Elle a informé la société Frugi des difficultés rencontrées sans indiquer qu'elle n'entendait pas s'exécuter et en proposant une solution annexe à laquelle la société Frugi a répondu par une mise en demeure et a sans délai procédé à l'achat de melons chez d'autres fournisseurs. 

- La société Frugi s'est mise en porte-à-faux avec ses clients de son propre fait. 

- Il n'y a pas lieu à indemnisation en ce que le préjudice de la société Frugi s'explique par son seul fait. 



Réponse de la cour :



33. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce :" Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."



34. La société Frugi ayant mis en demeure la société Soldive d'exécuter le contrat et celle-ci ayant répondu qu'elle était dans l'impossibilité de lui fournir la quantité de melons commandés, en lui proposant une solution de remplacement non conforme aux stipulations contractuelles, elle était fondée à s'adresser à un autre fournisseur.



35. Aux termes du contrat en date du 13 juillet 2016, il était prévu une livraison de fin juillet 2016 au 1er juillet 2017.



36. La société Frugi invoque un accord des parties pour une livraison jusqu'en juillet 2017 mais ne verse aucune pièce le démontrant. Les courriels échangés entre les parties se rapportent à la livraison de melon sans mention de date.



37. En conséquence, il y a lieu de se conformer à la convention et de retenir une date de fin de livraison au 1er juillet 2017.



38. La société Frugi produit les factures justifiant de l'achat de 22.538 kg de melons pour la somme de 44 098,02 euros pour le premier semestre 2017 et une attestation du comptable de la société Frugi Poland établissant que du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017, elle a facturé à la société Frugi les coûts de production afférents à la transformation des lots de melon reçus pour un montant de 33089,56 euros soit une dépense totale de 77 187,58 euros.



39. Si la société Frugi avait acquis la même quantité de produits dans le cadre de l'exécution du contrat, le coût se serait élevé à la somme de 22.538 kg X 2,65 euros = 59 725,70 euros. La société Frugi a donc subi un préjudice d'un montant de 77 187,58 euros - 59 725,70 euros =17 461,88 euros.



40. La société Soldive sera condamnée à verser à la société Frugi la somme de 17 461,88 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et compte tenu de la décision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du jugement. 



41. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil. 



Sur les demandes accessoires



42. La société Soldive, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



43. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



44. La société Soldive sera condamnée à verser à la société Frugi la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



INFIRME le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la société Soldive à verser à la société Frugi Services la somme de 17 461,88 euros à titre de dommages et intérêts ;



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ; 



DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE la société Soldive à payer à la société Frugi Services la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; 



CONDAMNE la société Soldive aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Bernardy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





 La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHVP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022F00023





APPELANTE

 

S.A.S. FRUGI SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 409 797 800

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Emeline CHAPLAIN, avocat au barreau de PARIS, R107, substituant Me Olivier BERNARDY de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, R107





INTIMEE 



S.A.S. SOLDIVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 394 720 718

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été entendue en son rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRET :

- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 





FAITS ET PROCÉDURE :



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Soldive à la société Frugi Services (ci-après société Frugi).



2. La société Frugi a pour activité la préparation commerciale de salades de fruits, de fruits en morceaux et de corbeilles de fruits. La société Soldive a pour activité la culture, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dont notamment le melon. 



Les parties ont conclu un contrat en date du 3 septembre 2015 aux termes duquel la société Soldive devait livrer à la société Frugi 69 tonnes de cubes de melon [Localité 5] Charentais Jaune surgelés. Cette livraison devait être réalisée de la mi-septembre 2015 au 30 avril 2016. 



Suite à des difficultés d'exécution du contrat, les parties ont clôturé le contrat et ont signé un second contrat en date du 13 juillet 2016 qui prévoyait la livraison par la société Soldive de 65 tonnes de cubes de melon [Localité 5] Charentais Jaune surgelés à la société Frugi. 



Suite à des difficultés dans l'exécution du second contrat, la société Frugi a, par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Soldive de l'indemniser du préjudice invoqué qu'elle évalue à la somme de 29 056,20 euros. 



La société Soldive a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2021, indiqué ne pas entendre donner suite à cette mise en demeure.



3. Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2021, la société Frugi Services a assigné la société Soldive devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



4. Le tribunal a statué en ces termes : 

- Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

- Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Soldive du surplus de sa demande et déboute la société Frugi de sa demande formée de ce chef ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamne la société Frugi aux dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 118,66 euros TTC dont 20% de TVA. 



5. La société Frugi Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023, en ce qu'il :

- Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

- Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Frugi aux dépens ; 

- En ce que, ce faisant, il y est rejeté les demandes ci-après reprises que la société Frugi Services avait présentées :

"Vu les articles 1231-1 et 1228 du code civil,

- Constater que la responsabilité contractuelle de la société Soldive est engagée en raison du non-respect de son engagement à livrer à la société Frugi les quantités contractuellement convenues de melon cantaloup surgelé en cubes aux termes du contrat de produit conclu entre les parties le 13 juillet 2016 ; 

- Constater que le préjudice subi par la société Frugi du fait de ce manquement s'élève à la somme de 27 952,80 euros, ou, si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte pour sa détermination, à la somme de 18 699,43 euros ; 

- Condamner en conséquence, la société Soldive à verser à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ; 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée par à la société Soldive ; 

- Condamner la société Soldive en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Frugi une somme de 5 000 euros ; 

- La condamner aux entiers dépens ; 

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions".



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



8. Par conclusions déposées le 2 août 2023, la société Frugi Services, appelante, demande à la cour de :



Au visa des articles 1134, 1146 à 1151 et 1153-1 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,



-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 24 janvier 2023 ;

- En ce qu'il y est décidé ce qui suit : 

*Dit mal fondée la société Frugi en sa demande au titre du préjudice et l'en déboute ;

*Condamne la société Frugi à payer à la société Soldive la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*Condamne la société Frugi aux dépens. "

- *En ce que, ce faisant, il y est rejeté les demandes ci-après reprises que la société Frugi Services avait présentées :

-Constater que la responsabilité contractuelle de la société Soldive est engagée en raison du non-respect de son engagement à livrer à la société Frugi les quantités contractuellement convenues de melon cantaloup surgelé en cubes aux termes du contrat de produit conclu entre les parties le 13 juillet 2016 ; 

-Constater que le préjudice subi par la société Frugi du fait de ce manquement s'élève à la somme de 27 952,80 euros, ou, si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte pour sa détermination, à la somme de 18 699,43 euros ; 

-Condamner en conséquence, la société Soldive à verser à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ; 

-Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée par à la société Soldive ; 

-Condamner la société Soldive en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Frugi une somme de 5 000 euros ; 

-La condamner aux entiers dépens ; 

-La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Dire que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; 

Statuant à nouveau, 

- Condamner la société Soldive à payer à la société Frugi la somme de 27 952,80 euros ou, de 18 699,43 euros si le mois de juillet 2017 n'est pas pris en compte, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société Frugi en raison de l'inexécution fautive par la société Soldive de son obligation de lui livrer les quantités de cubes surgelés de melon contractuellement convenus au contrat " Produit " en date du 13 juillet 2016, ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 janvier 2017, date de la première mise en demeure adressée à la société Soldive ; 

 - Condamner la société Soldive à payer à la société Frugi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - La condamner, en application de l'article 696 de ce code, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera opéré par Maître Olivier Bernardy conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code ; 

 - La débouter de toutes ses demandes et prétentions.



9. Par conclusions déposées le 21 août 2023, la société Soldive, intimée, demande à la cour de :

Au visa de l'article 1231-1 du code civil, des articles 1218 et 1222 du code civil, 

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la société Frugi et condamné cette dernière à verser la somme de 2 500 euros à la société Soldive au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- Recevoir la société Soldive en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, 

- Constater que la société Frugi n'a pas respecté son engagement contractuel envers la société Soldive ;

- Dire et juger que la société Soldive a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée en l'espèce ;

En conséquence, 

- Dire et juger que la société Frugi n'a pas subi de préjudice et à ce titre ne peut prétendre à la somme de 27 952,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

Si par extraordinaire il y était fait droit, il conviendra de : 

- Dire et juger que cette somme devra être réduite dans son montant, en ce que la période devant être prise en considération ne le sera que jusqu'au 1er juillet 2017 ;

En conséquence, 

- Débouter la société Frugi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner la société Frugi à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la responsabilité contractuelle 



Moyens des parties :



11. La société Frugi, appelante, fait valoir que :



- La société Soldive s'est engagée à lui livrer, 65 tonnes de cubes surgelés de melon cantaloup pendant la période de 12 mois allant d'août 2016 à fin juillet 2017 et après avoir livré 28 200 kg, la société Soldive n'a plus honoré ses commandes. 

- Elle s'est donc déliée unilatéralement et abusivement de son engagement contractuel de lui livrer la quantité prévue au contrat. 

- La société Soldive a décidé du jour au lendemain de cesser de répondre aux commandes passées par la société Frugi, sans être en mesure de proposer une quantité de produits équivalente au même tarif.

- La société Soldive s'est limitée à indiquer à la société Frugi qu'elle pourrait la fournir en melons frais entiers, sans précision de prix alors qu'il s'agit d'une des mentions requises pour qu'une proposition puisse valoir offre de contracter.



12. La société Soldive, intimée, répond que :

- Un nouveau contrat a été conclu entre la société Soldive et la société Frugi, avec une réduction de la quantité à livrer après qu'elle ait dû subir le non-respect des dispositions contractuelles par la société Frugi dans le cadre du précédent contrat.

- Elle a directement informé la société Frugi des difficultés rencontrées en raison des mauvaises conditions climatiques mais n'a jamais laissé entendre ne plus vouloir honorer son engagement et entendait poursuivre sa relation commerciale. 

- La société Frugi n'a plus fait l'acquisition de melon canteloup surgelé mais s'est orientée vers du melon en provenance du [Localité 6] Rica, du Brésil et du Sénégal dès le 6 janvier 2017. Elle a procédé à l'achat de ce type de produit 2 jours après sa mise en demeure alors que la société Soldive était en capacité de lui fournir ce type de produit et lui a proposé d'en discuter le prix. 

- La survenance des conditions climatiques catastrophique a échappé au contrôle de la société Soldive, ce qui constitue un fait imprévisible et irrésistible 



Réponse de la cour :



13. Le contrat en cause ayant été conclu le 13 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.



L' article 1134 du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. " 

 

L'article 1146 du code civil énonce que " Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. " 

 

L'article 1147 du code civil précise : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." 

 

Il résulte de l'article 1148 du code civil qu'"Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. "



14. Aux termes d'un contrat du 13 juillet 2016, la société Soldive s'est engagée à livrer à la société Frugi 65 tonnes de " cubes de melon Cantaloup Charentais Jaune surgelés IQF 20*20 mm " pour un prix fixé à 2,65 euros par kilo.



15. Il résulte de la fiche technique produite la description suivante du produit :



" Description générale :

Cubes de melon surgelés préparés à partir de melons frais qui ont été auparavant lavés, épluchés, épépinés, et mis en cube de 20 mm maxi.



Après surgélation, les cubes doivent conserver le goût naturel du melon sans goût externe présent. La couleur doit être uniforme et la texture ferme mais tendre. 



Ingrédients :

100% melon 

Variété Cantaloup Charentais jaune de plein champ cultivée conformément au cahier des charges Globalgap (Eurepgap).

Produit issu de matières premières conventionnelles c'est à dire non soumis à étiquetage sur les OGM d'après les règlements 1829 et 1830/2003,

Produit issu de matières premières n'ayant pas fait l'objet d'un traitement ionisant.



Résumé du process :

En température contrôlée 

Lavage eau chlorée - Epluchage - Epépinage- Cubage - Surgélation (10 minutes tunnel azote)

Emballage en sacs PEBD et cartons.

Stockage froid (-18°C/-24°C) "



16. En exécution de ce contrat, la société Soldive a livré à la société Frugi, 28.220 kg de cubes surgelés de melon Cantaloup entre les mois de juillet et décembre 2016.



17. Le 3 janvier 2017, la société Soldive a adressé le courriel suivant à la société Frugi :

" Cette année a été pour nous assez catastrophique en volume de production,

Nous n'avons pas réalisé les quantités de produit que nous avions prévu,

La saison ayant été très très courte, avec un début de production très tardif dû à un printemps maussade, et une 'n de saison précoce à cause de gelés aux champs,

Nous n'avons actuellement plus de stock de cube de melons surgelés,

Je suis en mesure de vous proposer des melons bruts origine sénégal frais à transformer, cette semaine,

Prix à voir ensemble si vous êtes intéressé. "



18. La société Frugi a, par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, avec demande d'avis de réception, adressé à la société Soldive, par l'intermédiaire de son conseil, la réponse suivante :



" Cet arrêt soudain et immédiat de vos livraisons, constitutif de votre part d'une rupture brutale et fautive du contrat précité, est d'autant plus abusif et inadmissible que, comme déjà rappelé, les produits en cause sont des surgelés pour lesquels un producteur peut prévoir très à l'avance ses éventuelles difficultés d'approvisionnement et de stock.

Ledit arrêt a d'ores et déjà occasionné à ma cliente un préjudice non négligeable dont elle entend obtenir l'entière réparation. Et ce préjudice ne pourrait que croître dans une proportion importante si vous deviez décider de maintenir votre décision de cesser avec effet immédiat de répondre à ses commandes.

Faute, sous huitaine à compter de la première présentation à vous du présent courrier, d'une confirmation de votre fait que pour la durée restant à courir du contrat vous liant à elle, vous continuerez finalement bien à répondre à ses demandes de produits, ainsi que d'une proposition acceptable d'indemnisation du préjudice que, comme mentionné ci-avant, elle a subi de votre fait, ma cliente reprendra sa liberté et, dans cette perspective, m'a d'ores et déjà donné instruction d'engager contre vous toute action utile et de prendre à votre encontre toute mesure de nature à sauvegarder ses droits."



19. Par courrier recommandé du 12 janvier 2017 avec demande d'avis de réception, la société Frugi a répondu :

' " Nous sommes très surpris du contenu de cette mise en demeure. Nous essayons toujours dans la mesure du possible de trouver un accord amiable avec nos clients.

En 2015, nous avions conclu un contrat Produit le 3 septembre 2015 pour une fourniture de 69 tonnes de cubes de melon surgelés avec des livraisons de mi-septembre 2015 au 30 avril 2016.

La société Frugi Services n'avait 'nalement pas respecté ses engagements et commandé seulement 36.96 tonnes de cubes de melon surgelés (soit 53 % des volumes pré-réservés sur 2015) avec des livraisons échelonnées de septembre 2015 à juin 2016.

Nous n'avions engagé aucune poursuite à l'encontre de la société Frugi Services vis-à-vis de cette situation, alors que nous avions du stock disponible réservé pour Frugi Services.

Compte tenu de ce non-respect, nous avons décidé de réduire notre production sur la base des commandes passées pour la période 2015 - 2016, a'n de ne pas surcharger notre structure sans avoir la certitude que la société Frugi Services absorberait tous les volumes. Nous vous demandons donc de bien vouloir revoir les termes de votre mise en demeure et de prendre contact avec votre client la société Frugi Services a'n de trouver une solution amiable et ainsi ne pas compromettre nos relations futures."



20. Les deux sociétés ont conclu un précédent contrat le 3 septembre 2015, dont les dispositions en termes de volume d'achat n'ont pas été respectées par la société Frugi, sans sanction de la société Soldive. Cette dernière sollicite qu'il soit constaté que la société Frugi n'a pas respecté son engagement contractuel sans former de demande d'indemnisation.



21. Il y a lieu de constater que les deux contrats n'ont pas vocation à se compléter ni à interférer dans leurs dispositions contractuelles. Les deux contrats étant indépendants, la société Soldive, n'est pas fondée à invoquer les manquements précédents de la société Frugi, pour justifier sa propre incapacité à fournir la quantité de melons prévus au contrat en cours.



22. Il sera observé qu'aux termes de ses deux courriers successifs, la société Soldive invoque des motifs différents à la cessation de fourniture de melons. Dans le premier courriel, elle allègue un imprévu climatique et dans le second courrier, elle allègue l'absence de fiabilité de sa cocontractante l'ayant amenée à réduire sa production.



23. Force est de constater que la société Soldive n'a pas proposé à la société Frugi, une solution de remplacement conforme au contrat. Bien que la convention prévoyait la fourniture de 65 tonnes de " cubes de melon Cantaloup Charentais Jaune surgelés IQF 20*20 mm " pour un prix fixé à 2,65 euros par kilo, la société Soldive, en rupture de stock, a proposé à sa cocontractante " des melons bruts origine sénégal frais à transformer, cette semaine, Prix à voir ensemble si vous êtes intéressé."

 

24. La société Soldive a proposé à la société Frugi, un produit brut pour un prix à déterminer alors que le contrat prévoyait un produit fini pour un prix déterminé dans le cadre d'une fiche technique stricte.



25. Sous l'empire du droit applicable au litige, avant l'ordonnance du 10 février 2016, la force majeure n'était pas définie par la loi. La jurisprudence a imposé que le fait exonératoire revête deux caractères cumulatifs : irrésistibilité et imprévisibilité.



26. L'irrésistibilité s'apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable. L'imprévisibilité, en matière contractuelle, s'apprécie lors de la conclusion du contrat.



27. La production en matière de fruits est soumise aux aléas climatiques et le producteur doit être en mesure d'anticiper contractuellement cette donnée. La société Soldive verse aux débats une synthèse " d'Agreste Conjonctures " d'octobre 2016 rapportant que la saison des melons a été moins fructueuse cette année sans être catastrophique en raison des conditions climatiques. 



28. Le contrat a été conclu le 13 juillet 2016 et la société Soldive a avisé la société Frugi le 3 janvier 2017, de la rupture de stock en évoquant notamment un printemps maussade, élément dont elle avait connaissance en juillet 2016 et qui pouvait affecter la production.



29. La société Soldive ne démontre pas que lorsqu'elle a été confrontée à une pénurie de melons d'origine charentaise, elle a été dans l'impossibilité de manière irrésistible de proposer une solution équivalente à la société Frugi. La société Soldive ne rapporte donc pas la preuve que l'inexécution du contrat résulte d'un cas de force majeure.



30. En ne respectant pas les termes du contrat, la société Soldive a engagé sa responsabilité et doit indemniser la société Frugi du préjudice subi.



Sur le préjudice de la société Frugi



Moyens des parties :



31. La société Frugi, appelante, fait valoir que :

- La décision de la société Soldive de ne pas honorer le contrat alors que la saison du melon était terminée depuis 4 mois a placé la société Frugi dans l'impossibilité de trouver un autre fournisseur proposant des conditions similaires. 

- La société Frugi a opté pour la solution de remplacement consistant en l'achat de melons entiers et en leur transformation en cubes par sa filiale polonaise. 



32. La société Soldive, intimée, répond que :

- Elle a informé la société Frugi des difficultés rencontrées sans indiquer qu'elle n'entendait pas s'exécuter et en proposant une solution annexe à laquelle la société Frugi a répondu par une mise en demeure et a sans délai procédé à l'achat de melons chez d'autres fournisseurs. 

- La société Frugi s'est mise en porte-à-faux avec ses clients de son propre fait. 

- Il n'y a pas lieu à indemnisation en ce que le préjudice de la société Frugi s'explique par son seul fait. 



Réponse de la cour :



33. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce :" Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."



34. La société Frugi ayant mis en demeure la société Soldive d'exécuter le contrat et celle-ci ayant répondu qu'elle était dans l'impossibilité de lui fournir la quantité de melons commandés, en lui proposant une solution de remplacement non conforme aux stipulations contractuelles, elle était fondée à s'adresser à un autre fournisseur.



35. Aux termes du contrat en date du 13 juillet 2016, il était prévu une livraison de fin juillet 2016 au 1er juillet 2017.



36. La société Frugi invoque un accord des parties pour une livraison jusqu'en juillet 2017 mais ne verse aucune pièce le démontrant. Les courriels échangés entre les parties se rapportent à la livraison de melon sans mention de date.



37. En conséquence, il y a lieu de se conformer à la convention et de retenir une date de fin de livraison au 1er juillet 2017.



38. La société Frugi produit les factures justifiant de l'achat de 22.538 kg de melons pour la somme de 44 098,02 euros pour le premier semestre 2017 et une attestation du comptable de la société Frugi Poland établissant que du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017, elle a facturé à la société Frugi les coûts de production afférents à la transformation des lots de melon reçus pour un montant de 33089,56 euros soit une dépense totale de 77 187,58 euros.



39. Si la société Frugi avait acquis la même quantité de produits dans le cadre de l'exécution du contrat, le coût se serait élevé à la somme de 22.538 kg X 2,65 euros = 59 725,70 euros. La société Frugi a donc subi un préjudice d'un montant de 77 187,58 euros - 59 725,70 euros =17 461,88 euros.



40. La société Soldive sera condamnée à verser à la société Frugi la somme de 17 461,88 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et compte tenu de la décision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du jugement. 



41. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil. 



Sur les demandes accessoires



42. La société Soldive, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



43. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



44. La société Soldive sera condamnée à verser à la société Frugi la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



INFIRME le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la société Soldive à verser à la société Frugi Services la somme de 17 461,88 euros à titre de dommages et intérêts ;



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ; 



DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE la société Soldive à payer à la société Frugi Services la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; 



CONDAMNE la société Soldive aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Bernardy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1151, code civil 1218, code civil 1153-1, code civil 1148, code civil 1146, code civil 1222, code civil 1149). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:05.388Z.