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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/16618

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La société par actions simplifiée [C] fabrique et distribue en France des produits de parfumerie et de beauté de luxe, qu'elle commercialise par le biais d'un réseau de distribution sélective.



La société de droit polonais La Makeup SP. Z.O.O. (ci-après la société La Makeup) est un détaillant en ligne de produits de beauté principalement via des sites internet dédiés à chaque marché national, dont le site makeup.fr pour la France. 



Suivant procès-verbal en date du 2 juin 2023, il a été constaté la présence de plusieurs centaines de références de la marque [C] sur le site makeup.fr, ainsi que l'achat et la livraison effective de produits [C] sur le territoire français. 



Sur la base de ces constatations, la société [C] a adressé à la société La Makeup deux mises en demeure, le 2 juin 2023 puis le 13 septembre 2023, lui enjoignant de cesser la commercialisation de ses produits et de communiquer ses sources d'approvisionnement. 



Par acte du 8 mars 2024, la société [C] a fait assigner la société La Makeup devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris. 



Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait au juge des référés de :




Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [C] ;

Ordonner à la société La Makeup de :

Cesser toute commercialisation des produits de marque [C] et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société La Makeup et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de marque [C] ;

Cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés [C], à compter de la signification de l'ordonnance à Intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction ; 

Publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 5 000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de la part de la société [C] sur les ventes de produits de la marque [C] réalisées par la société La Makeup ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques au choix de la société [C] et aux frais de la société La Makeup d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10 000 euros HT par publication ;

Interdire à la société La Makeup de détenir, acheter et vendre des produits de la marque [C], sous astreinte de 1 000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;







Ordonner à la société La Makeup de communiquer à la société [C] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ;

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ;

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site Internet ;

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'ordonnance à intervenir.

Se réserver la liquidation des astreintes ; 

Débouter la société La Makeup de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société La Makeup, à payer à la société [C] la somme de 45 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société La Makeup aux entiers dépens.


 

Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris : 




S'est dit incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; 

A débouté la société [C] de ses demandes ; 

A dit irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive ; 

A condamné la société [C] à payer à la société de droit polonais La Makeup la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

A condamné la société [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA ; 

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. 




Par déclaration du 3 octobre 2025, la société [C] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 873 du code de procédure civile, L. 442-2 et L. 442-4 du code de commerce, de : 




Confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par la société La Makeup ; 

Infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2025 s'agissant des chefs suivants : 

[S'est dit] incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile, 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

L'a déboutée de ses demandes, 

L'a condamnée à payer à la société La Makeup, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a condamnée aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.


Et, statuant à nouveau, de : 


Déclarer recevable l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

Ordonner à la société La Makeup de lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'arrêt à intervenir. 

Ordonner à la société La Makeup de : 

cesser toute commercialisation des produits de marque [C] et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 

cesser toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] et de supprimer toute référence à ce titre sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 

supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société La Makeup et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de marque [C] ; 

cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés [C], à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction ; 

publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'arrêt à intervenir, dans la limite de 5 000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de sa part sur les ventes de produits de la marque [C] réalisées par la société La Makeup ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 

Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques à son choix et aux frais de la société La Makeup d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10 000 euros HT par publication ; 

Interdire à la société La Makeup de détenir, acheter et vendre des produits de la marque [C], sous astreinte de 1 000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la société La Makeup de renvoi des questions préjudicielles suivantes à la CJUE : 

L'article 4, b) et c) du règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution exclusive ou sélective, par laquelle le fournisseur limite les ventes du distributeur (actives et passives), sur un territoire où il n'exploite pas de réseau de distribution sélective, aux seuls revendeurs agréés à un réseau de distribution sélective exploité par un autre fournisseur ' 

L'article 4, b) du règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée le fait, pour un fournisseur d'imposer à son distributeur exclusif de développer un réseau de distribution sélective, en appliquant des critères de sélection des revendeurs agréés que le fournisseur (et non le distributeur) a lui-même définis ' 

Débouter la société La Makeup de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société La Makeup à lui payer la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société La Makeup aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Elle fait valoir que la présente procédure n'a pas pour finalité de rechercher les preuves de la responsabilité de tiers prétendument situés à l'étranger, mais de caractériser et évaluer les agissements imputables à la société La Makeup elle-même ; qu'elle demande la communication du montant certifié du chiffre d'affaires réalisé par l'intimée en produits [C] en France depuis l'ouverture de son site ; que la compétence des juridictions françaises est déterminée au regard du seul litige opposant les deux parties. Elle se prévaut du règlement Bruxelles I Bis et précise que c'est devant la juridiction où s'est produit le fait dommageable que la société La Makeup doit être attraite, en l'espèce le dommage est indiscutablement localisé en France. Elle expose que le législateur a entendu centraliser le contentieux des pratiques restrictives de concurrence devant les juridictions françaises, dès lors qu'un lien de rattachement avec la France est caractérisé. 



Elle allègue qu'il appartient à la société La Makeup de prouver son approvisionnement licite ; que le constat produit par cette dernière n'est pas exhaustif ; qu'après vérification auprès de ses équipes « Anti-Trafic », il s'avère que parmi les produits authentiques qui ont pu être achetés sur le site internet de l'intimée, plusieurs proviennent de pays qui ne figurent pas parmi ceux visés par le constat ; qu'elle est fondée à connaître l'ampleur des ventes hors réseau afin de pouvoir déterminer le préjudice qui en résulte, les conditions dans lesquels ses produits sont distribués en dehors des circuits de distribution licites, en particulier l'identité des intermédiaires ; que les produits cosmétiques sont réglementés ; que le moindre désagrément subi par un consommateur peut avoir un retentissement important. Elle relève qu'il s'agit en très grande partie de documents comptables dont la tenue est obligatoire pour servir à des fins probatoires et qui ne sont pas couverts par le secret des affaires. Elle considère que la demande de la société La Makeup à ce titre est irrecevable faute d'avoir rempli les exigences de l'article R.153-1 du code de commerce et que le nom des fournisseurs ne revêt aucune valeur commerciale et peut lui être communiqué. 



Sur la cessation du trouble manifestement illicite 



Elle soutient que le marché parallèle relève d'un trouble manifestement illicite ; que la licéité du réseau de distribution sélective est notoire ; que la société La Makeup procède à la revente de produits sans être détaillant agréé et admet, dans le cadre de la présente instance, ne pas s'approvisionner auprès de « fournisseurs officiels » ; que les distributeurs et détaillants agréés ont interdiction de revendre ses produits à des distributeurs non agréés, conformément aux termes des contrats et aux dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce. 



Elle allègue que la distribution sélective est un mode de distribution licite consacré par le droit de la concurrence ; que la circonstance que des reventes parallèles puissent exister ne saurait conduire à priver de tout effet utile les règles encadrant les réseaux de distribution sélective, ni à empêcher la sanction des comportements qui en compromettent le fonctionnement ; que la société La Makeup n'est pas en mesure de garantir l'origine des produits, leurs conditions de conservation ou leur traçabilité. 



Elle rappelle qu'elle a été amenée à mettre en place un cadre spécifique et qualitatif, selon le mode de distribution sélective et qu'elle a conclu en France et pour l'ensemble des pays de l'EEE ainsi qu'en Suisse, des contrats avec des filiales locales ou des distributeurs. Elle fait valoir qu'elle établit qu'elle est la tête du réseau de distribution. Elle souligne que les contrats de détaillants agréés rappellent le caractère fermé de son réseau de distribution sélective étant juridiquement un réseau étanche. Elle se prévaut de la production d'extraits de contrat ciblés, ainsi que de la production intégrale des contrats applicables sur les territoires identifiés par la société La Makeup elle-même comme source d'approvisionnement. 





Elle soutient que son réseau sélectif remplit les conditions dites « Métro » ; que le choix des détaillants s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif ; que les propriétés et la nature du produit nécessitent un tel réseau de distribution ; que les critères définis ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. 



Elle fait valoir que son réseau sélectif remplit les conditions d'exemption et ne comporte aucune restriction de concurrence ; que les données rapportées par la société La Makeup concernant les magasins Sephora ne sont pas probantes ; qu'elle n'a inséré dans le contrat aucune des « clauses noires » énumérées à l'article 4 du règlement ; que le réseau de distribution est étanche en ce que le contrat de détaillant agréé interdit aux distributeurs agréés de vendre des produits à des distributeurs non agréés ; qu'aucune exclusivité territoriale n'est instaurée, le système permettant au contraire des ventes intra-réseau étendues au sein de l'EEE et de la Suisse ; que son organisation s'inscrit dans le cadre admis par le Règlement 2022/720 en ce que le réseau sélectif est protégé contre les ventes hors réseau tout en garantissant la libre circulation au sein du réseau. 



Elle allègue qu'en se fournissant nécessairement auprès de détaillants agréés de sa marque, participant directement ou indirectement à l'interdiction de revente hors réseau qui leur est faite, l'intimée porte atteinte à ce réseau sélectif ; que l'article L. 442-2 du code de commerce incrimine tant la participation directe qu'indirecte ; que la société La Makeup dissimule l'intégralité de ses sources dont il ne peut être exclu qu'elles comprennent des détaillants agréés de la marque ; que les agissements de la société La Makeup peuvent aussi être sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'un comportement parasitaire est établi. 



Elle soutient que le fait de refuser de justifier de manière exhaustive de ses sources d'approvisionnement en versant dix factures dissimulant l'identité des fournisseurs constitue un fait de concurrence déloyale ; que les juridictions considèrent que le simple fait de commercialiser des produits protégés par un réseau de distribution est constitutif de concurrence déloyale et de publicité trompeuse. 



Elle estime que l'intimée bénéficie de la marque [C] sans être soumise aux contraintes des distributeurs agréés et elle souligne que la société La Makeup affirme être un partenaire autorisé travaillant des partenaires officiels alors que ses sources d'approvisionnement sont obscures. 



Elle allègue que les avis postés en ligne démontrent que la société La Makeup distribue des produits contrefaits ainsi que des imitations de parfum [C] ce qui constitue des actes de concurrence déloyale ; que la jurisprudence ordonne de façon constante la cessation des agissements de détaillants non agréés ; que la violation d'un réseau de distribution sélective est un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



Elle expose que deux des questions préjudicielles sont soulevées par l'intimée pour la première fois en cause d'appel et sont irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en matière d'interprétation de la loi, le renvoi n'est obligatoire que pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les textes législatifs ne posent aucune difficulté d'interprétation. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2026, la société La Makeup demande à la cour, au visa des articles 26 et suivants, 101 et 267 du TFUE, 32-1, 81, 145, 564 et 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 153-1, R. 153-1 et suivants et L. 442-2 du code de commerce, de :



A titre principal :


Confirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il : 

[S'est dit] incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile, 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

A débouté la société [C] de ses demandes, 

A condamné la société à lui payer la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

A condamné la société [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA.

Déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel le demande de la société [C] de « cesser toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] et de supprimer toute référence à ce titre sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard » ; 

Infirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en qu'elle a dit irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive ; 


Et, statuant à nouveau, 


Condamner la société [C] au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


A titre subsidiaire, 

Sur les demandes fondées sur l'article 873 du code de procédure civile, 


Juger que la société [C] ne prouve pas que son réseau de distribution sélective est licite ou exempté au titre du droit de la concurrence ; 

Juger que la société [C] ne prouve pas l'existence et la licéité en droit de la concurrence de son prétendu réseau de distribution sélective dans l'EEE (hors France) ;

Juger que la société [C] ne prouve pas que les distributions exclusives mises en place dans l'EEE (hors de France) sont licites ou exemptées au titre du droit de la concurrence ;

Juger qu'elle prouve s'être approvisionnée licitement auprès de fournisseurs tiers au réseau de distribution sélective de la société [C] ; 


En conséquence,


Juger que la société La Makeup n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 442-2 du code de commerce, ni aucun acte de concurrence déloyale ; 

Juger, en conséquence, qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque trouble manifestement illicite à l'encontre de la société [C], au sens de l'article 873 du code de procédure civile ; 

Débouter, en conséquence, la société [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; 


Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, 


Juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies par la société [C] et rejeter les demandes suivantes formées sur ce fondement :

Lui ordonner de communiquer à la société [C] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : 

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies à son nom et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'arrêt à intervenir. 




A titre infiniment subsidiaire,

Sur les demandes fondées sur l'article 873 du code de procédure civile,


Ordonner le renvoi des questions préjudicielles suivantes à la CJUE : 

L'article 15 du Règlement (UE) 2017/1001 doit-il-être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale compétente peut, à la demande du titulaire d'une marque exploitant un réseau de distribution sélective, interdire à tout distributeur non agréé situé sur le territoire de l'EEE de commercialiser les produits de cette marque concernés par le réseau de distribution sélective en question '

L'article 3 du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens qu'est exclu de son champ d'application l'ensemble des accords de distribution sélective constituant un même réseau dans l'hypothèse où, pour l'un au moins de ces accords, l'acheteur détient une part de marché supérieure à 30% du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ' 

La libre circulation des marchandises, telle que garantie par l'article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l'article 101, paragraphe 1, TFUE, autorisent-ils un fournisseur exploitant un réseau de distribution sélective dans l'EEE à s'opposer à l'approvisionnement et à la revente des produits concernés par ce réseau, par un distributeur non agréé s'étant lui-même approvisionné auprès de revendeurs non agréés ' Si oui, dans quelle mesure ' 

L'article 4, b) et c) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution exclusive ou sélective, par laquelle le fournisseur limite les ventes du distributeur (actives et passives), sur un territoire où il n'exploite pas de réseau de distribution sélective, aux seuls revendeurs agréés à un réseau de distribution sélective exploité par un autre fournisseur ' 

L'article 4, c) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution sélective, par laquelle l'acheteur au contrat s'interdit de revendre les produits ou services contractuels à certains types de clients identifiés (tels que des collectivités) ' 

L'article 4, b) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée le fait, pour un fournisseur d'imposer à son distributeur exclusif de développer un réseau de distribution sélective, en appliquant des critères de sélection des revendeurs agréés que le fournisseur (et non le distributeur) a lui-même définis ; 

Surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la CJUE sur ces questions préjudicielles ; 


Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, 


En application des dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, mettre en place toutes les procédures permettant de garantir la protection de ses secrets d'affaires à l'égard de la société [C], en écartant notamment la communication à l'appelante des informations relatives à l'identité de ses fournisseurs, et notamment : 

Fixer un calendrier et les conditions dans lesquelles elle communiquera à la cour les éléments demandés ; 

Juger que seule la cour, à l'exclusion de toute autre partie, pourra prendre connaissance de ces documents et en sa présence ; 


Sur la demande de transmission des pièces une fois les mesures avant dire droit exécutées,


Rejeter la communication, en version complète et originale, des pièces comportant des secrets d'affaires de la société La Makeup, concernées par les dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce ; 


à défaut, si la cour estimait devoir procéder à la communication de ces mêmes pièces, 


Ordonner les mesures de protection appropriées prévues par l'article R. 153-3 précité, dont la communication serait ordonnée dans les termes prévus aux articles R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce ; 


En tout état de cause : 




Rejeter les demandes de condamnation formées par la société [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Condamner la société [C] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme venant s'ajouter à celle de 45 000 euros allouée en première instance et qui sera ainsi confirmée par la cour ; 

Condamner la société [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Elle fait valoir que le pays dans lequel les mesures d'instruction seraient exécutées est la Pologne ; que lesdites mesures sont toutes (sauf pour le chiffre d'affaires) relatives à son approvisionnement ; que cet approvisionnement a été réalisé à l'étranger auprès de tiers au réseau de distribution de [C] et le stockage a également lieu hors de France. 



Elle soutient que le commerce parallèle est licite au regard du droit européen et du droit français ; que le droit de la concurrence s'oppose à ce que la tête d'un réseau de distribution sélective interdise le commerce parallèle, ce que la CJUE a retenu ; qu'un tel réseau n'est considéré comme licite que par exception ; que les approvisionnements et reventes hors réseau sont licites en application du principe de libre circulation des marchandises ; que la traçabilité du produit est assurée par un numéro de série ; que l'article L.442-2 du code de commerce ne sanctionne que l'approvisionnement d'un distributeur non agréé auprès d'un distributeur agréé à un réseau de distribution sélective ou exclusive dont la licéité est prouvée ; que la société [C] se livre à une interprétation extensive de ces dispositions qui n'est pas reprise par la Cour de cassation. Elle estime que la société [C] ne démontre pas que le réseau de distribution sélective est licite en droit de la concurrence ou qu'il est exempté en vertu du Règlement d'exemption. Elle souligne que la France est le seul territoire sur lequel l'appelante opère un réseau de distribution sélective et elle considère que s'agissant de ce réseau, elle ne saurait demander l'application de l'article L.442-2. Elle conteste le fait que ce réseau respecterait les critères de la jurisprudence « Métro » de la CJUE, critères qualitatifs notamment. 



Elle allègue que, s'agissant du Règlement d'exemption, la société [C] ne démontre pas que sa part de marché demeure strictement inférieure à 30 % sur l'ensemble des marchés et segments de marché sur lesquels elle opère ; qu'ainsi le principal détaillant agréé du réseau de distribution, Sephora, détient une part de marché supérieure à 30 % ; que l'Autorité de la concurrence elle-même a validé l'approche selon laquelle les parts de marché « aval » de la distribution de parfums et de produits cosmétiques de luxe reflètent les positions détenues par les détaillants sur le marché « amont » de l'approvisionnement ; que les contrats de distribution sélective contiennent deux restrictions caractérisées de concurrence, affectant la licéité même desdits contrats. Elle soutient que la société [C] ne démontre pas l'existence et la licéité des réseaux de distribution exclusive et sélective au sens de l'EEE, hors France ; que si la société [C] exploitait simultanément des réseaux de distribution exclusive et sélective sur un même territoire, ces réseaux ne pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie. Elle fait valoir que la preuve même de l'existence de ces distributions exclusives hors de France n'est pas rapportée ; que les extraits de contrats produits comportent des restrictions caractérisées de nature à mettre en cause leur licéité ; que des informations sont manquantes dans ces extraits.

















Elle allègue qu'il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle aurait acquis des produits [C] en France, en violation de son propre réseau de distribution sélective français ; qu'elle ne s'approvisionne pas auprès d'un cocontractant de la société [C] ou auprès d'un revendeur agréé ; que la CJUE considère comme légitime pour un distributeur de ne pas révéler ses sources d'approvisionnement ; qu'en affirmant avoir acquis 61 produits auprès de sites internet exploités par la société La Makeup, la société [C] reconnaît que la présente action est inutile puisqu'elle connaîtrait déjà l'identité des opérateurs qui auraient, en amont de la chaine de distribution, violé l'interdiction de vente hors réseau, en commercialisant des produits à des distributeurs non agréés ; qu'au demeurant ses achats par les équipes « Anti-Trafic » ne sont pas prouvés. 



Elle fait valoir qu'aucun élément ne vient démontrer les allégations de contrefaçons et d'altération du conditionnement des produits ; qu'elle ne se présente pas comme distributeur agréé du réseau [C] ; que les illicéités alléguées ne présentent pas de caractère manifeste ; que les mesures conservatoires sollicitées sont disproportionnées. 



Elle soutient, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que les demandes de communication sont injustifiées et également disproportionnées ; qu'elles sont inutiles puisque la société [C] prétend avoir déjà connaissance des distributeurs agréés de son réseau qui auraient revendu des produits hors réseau. 



Elle estime que le véritable objectif de ce litige est d'entraver son activité et que dès lors la procédure présente un caractère abusif. 



Elle considère que la modification des questions préjudicielles devant être transmises à la CJUE à titre subsidiaire ne constitue pas une prétention nouvelle. 



Elle se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, du secret des affaires pour l'examen des documents afin de préserver la confidentialité de l'identité des fournisseurs. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Sur l'exception d'incompétence 



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



En application de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces (Com., 11 avril 1995, pourvoi n°92-20.985). 



Si le demandeur doit démontrer la pertinence de sa demande et prouver que les faits invoqués sont susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel, l'absence de pertinence de la mesure demandée doit néanmoins être manifeste : ainsi il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'action au fond qu'il est envisagé d'engager n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec (Com., 5 fév. 2008, n°07-10.004)









Ainsi, il n'est pas exigé du demandeur qu'il fasse la preuve du bien-fondé de sa prétention future. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2e Civ., 4 nov. 2021, n°21-14.023).



Il ne peut davantage être opposé au demandeur l'absence de commencement de preuve des faits illicites, ni exigé de lui qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. 



En l'espèce, la société [C] n'a pas à établir, s'agissant des demandes de communication de pièces, la violation du réseau de distribution sélectif dont elle se prévaut, à la différence de la demande reposant sur la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite. 



Selon l'article L.442-2 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.



Il résulte de l'article L. 444-1 A du même code que tout litige portant sur l'application de ces dispositions notamment relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.



Le premier juge a retenu que l'action au fond n'était pas seulement de faire condamner la société La Makeup mais également d'envisager des actions à l'encontre de tiers au litige, notamment dans d'autres pays européens et qui auraient violé leur engagement en vendant leur marchandise à cette société. Il a considéré que le fait dommageable était non la vente de produits par la société La Makeup mais la vente d'un ou plusieurs fournisseurs (hors France) des produits à l'intimée, société polonaise.



La société [C] soutient que le premier juge a mal qualifié l'objet du litige en ce qu'elle sollicite de connaître l'ampleur du trouble manifestement illicite dont est responsable l'intimée et elle relève qu'elle demande notamment la communication du montant certifié du chiffre d'affaires réalisé par l'intimée en France depuis l'ouverture du site Internet. 



Cette dernière demande justifie en effet à elle-seule la compétence de la présente juridiction. 



En outre, en application de l'article 7, 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. 



En l'espèce, les produits litigieux sont commercialisés sur le territoire français via le site de l'intimée et il est constant que la société [C], société de droit français, a son centre d'intérêt en France. 



Le dommage allégué se produit au moins pour partie dans le ressort de la présente juridiction. 













En outre, la société intimée n'a pas contesté la compétence du juge français s'agissant des demandes de cessation de commercialisation fondées sur l'article 873 du code de procédure civile. Or, la question de la détermination de l'ampleur du préjudice allégué au titre de mesures in futurum afférentes à la commercialisation de produits [C] et celle de l'existence d'un trouble manifestement illicite, s'il est démontré, au titre de cette même commercialisation sont nécessairement liées. 



Il en résulte que le premier juge était bien compétent pour connaître de ces demandes.



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu l'exception d'incompétence au titre de l'article 145 du code de procédure civile. 



S'agissant du motif légitime, la société [C] fait valoir que les éléments réclamés sont indispensables pour établir la participation à la violation du réseau sélectif, permettre l'indemnisation du préjudice qu'elle expose avoir subi et connaître l'ampleur du réseau parallèle. 



Elle relève légitimement que les pièces réclamées sont en grande partie comptables et sont donc des documents dont la tenue est obligatoire et ne sont pas dès lors couvertes par le secret des affaires. 



La société [C] produit en pièce 20 une attestation de Mme [Z], une de ses salariées, responsable du service anti-trafic. Elle explique le système mis en place par la société [C] pour protéger l'étanchéité du réseau avec l'existence d'un « code anti-trafic » unitaire qui permet de récupérer l'ensemble des informations relatives au produit. Elle expose qu'à la suite de commandes sur le site Makeup, il a été constaté que le produit acheté provenait de livraisons effectuées auprès de détaillants agréés. Il est fait état sur d'autres sites de la société La Makeup de ce que les produits proviennent de détaillants agréés dans l'EEE et la Suisse et pour deux d'entre eux, hors EEE.

 

Le procès-verbal de constat en date du 11 juin 2024 (pièce 3 de l'intimée) établi à la demande de la société La Makeup ne porte que sur dix factures relatives à l'acquisition par la requérante de produits de marque [C] auprès de cinq fournisseurs établis en Europe et ne permet pas d'établir de manière exhaustive l'intégralité des sources d'approvisionnement et de démontrer un approvisionnement licite au regard des contrats signés avec les détaillants, dans un procès au fond. 



Ces éléments sont de nature non à démontrer mais à rendre crédibles les allégations de la société [C] tenant au fait notamment que les conditions de distribution des produits de sa marque sont susceptibles, compte tenu des éléments lacunaires versés par la société La Makeup, de méconnaître le réseau sélectif. 



A ce stade, la société [C] n'a pas à rapporter la preuve de ce qu'elle a mis en place un réseau de distribution sélective dans l'ensemble des pays de l'EEE ou de justifier de distributions exclusives, contrairement à la demande fondée sur l'article 873 par ailleurs et tendant à la cessation de la commercialisation.

 

Les contrats versés de manière non exhaustive rendent crédibles au moins partiellement ses allégations.



La société [C] est en outre fondée à s'assurer des conditions dans lesquelles ses produits sont distribués, s'agissant notamment de produits cosmétiques, soumis à une réglementation pour des raisons de santé publique. L'appelante relève à juste titre qu'un produit endommagé ou conservé dans des conditions inappropriées est susceptible de porter une atteinte durable à son image et sa réputation. Sa propre responsabilité est également susceptible d'être mise en cause. 







L'action de la société [C] dans un procès « en germe » sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. La demanderesse n'a pas à ce stade, et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à démontrer le bien-fondé de son action.



Elle est fondée à connaître la provenance des produits vendus par la société La Makeup pour en déterminer le caractère licite ou non au regard des contrats qu'elle a conclus avec des revendeurs, ainsi le chiffre d'affaires généré par la vente de ses produits. 



Selon l'article L. 153-1 du code de commerce, lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :



1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;



2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;



3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;



4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.



La société La Makeup, pour la transmission des pièces, se prévaut de la procédure mise en 'uvre sur le fondement de l'article R. 153-3 du même code prévoyant les modalités de transmission des pièces pour lesquelles le secret des affaires est invoqué, tenant notamment à la production d'un mémoire. 



En l'espèce, les pièces réclamées concernent uniquement les produits de marque [C] et pour partie relèvent d'obligations comptables. La demande présente un caractère parfaitement proportionné, tout élément concernant les produits d'autre marques, étrangères au présent litige n'a pas vocation à être communiqué. 



Ainsi circonscrite, la mesure présente aussi un caractère suffisamment délimité, strictement en lien avec le litige, sans qu'il soit besoin de mettre en 'uvre la procédure de l'article R. 153-3 précité. Il sera rappelé que le secret des affaires n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 janvier 1999, n° 95-21.934). 



Par conséquent, il sera ordonné à la société La Makeup SP Z.O.O. de communiquer à la société [C], dans le délai et les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision : 




l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 







la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 





l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date du présent arrêt.




Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite 



Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il doit être relevé qu'en application de ces dispositions, la seule démonstration d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ou d'un procès « en germe » est insuffisante. 



Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



La société [C] fait valoir que les produits de sa marque sont distribués dans le cadre d'un réseau de distribution sélective et que, dès lors, les distributeurs et détaillants agréés ont interdiction de revendre les produits à des distributeurs non agréés, conformément aux termes des contrats qui les engagent sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce. 



La société La Makeup conteste toute violation du réseau de distribution sélective de la société [C]. Les parties débattent sur le fait de savoir si le réseau en question répond aux critères résultant de l'arrêt Metro (CJCE, 25 octobre 1977) et notamment sur le choix des revendeurs sur des critères de caractère qualitatif et non quantitatif.



Cette analyse, qui relève de l'interprétation des clauses des contrats en cause, échappe aux pouvoirs du juge des référés. La société La Makeup relève que les stipulations sont relatives à des chiffres d'affaires et à des seuils chiffrés et dès lors, le caractère purement qualitatif au sens de la jurisprudence est sérieusement discuté. 



Par ailleurs, la société [C] se prévaut des conditions d'exemption prévues par le Règlement européen n°2022/720. L'exemption prévue par ce règlement s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels. 



Ce point requiert également un débat de fond, en ce que la part de marché est sérieusement discutée et que par ailleurs, en ce que la société [C] verse des captures écran dont la source n'est pas suffisamment étayée et qui ne sont pas récentes (2024). En outre, la société La Makeup expose à juste titre que la part de marché d'un revendeur du réseau, Sephora, est supérieure à 30 % sur les marchés sur lesquels elle opère.















S'agissant des contrats de distribution sélective par les filiales locales ou distributeurs locaux avec les détaillants agréés dans les différents pays en cause (EEE et Suisse), ils ne sont pas versés in extenso, avec leurs annexes et la durée de leur validité n'est pas systématiquement spécifiée. Un tel examen procède en tout état de cause d'un débat de fond. La société La Makeup relève l'absence de transmission des critères de sélection des distributeurs agréés et dès lors, le caractère licite du réseau ne peut être vérifié avec l'évidence requise en référé. 



S'agissant de l'atteinte à l'image et la réputation, la société [C] se prévaut d'avis négatifs sur le site Trustpilot qui seraient susceptibles de jeter le discrédit sur sa marque. Cependant, la société La Makeup relève que la note du site chanel.fr est inférieure (classé « bas ») à celle de makeup.fr (classé « moyen »). 



S'agissant du parasitisme allégué et la concurrence déloyale, comme l'a retenu le premier juge, dès lors que la licéité du réseau n'est pas établie avec certitude et qu'il existe un principe de libre circulation des biens au sein de l'espace économique européen, ces griefs ne sont pas établis avec évidence. 



La société [C] reproche à la société La Makeup de vendre un produit de la marque « Eyfel » qui imiterait son parfum « Égoïste Platinum ». Cependant, le caractère plausible d'une confusion des consommateurs entre ces deux marques n'est pas suffisamment établi et l'intimée justifie avoir modifié toute référence à cette dénomination. En outre, la demande de toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] constitue en tout état de cause une demande nouvelle. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifeste de la violation d'une règle de droit n'est pas établi et qu'un débat de fond est requis. 



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. 



Compte tenu du sens de la présente décision qui ne fait droit qu'à une demande de communication de pièces, la demande de publication et celle tenant aux questions préjudicielles sont sans objet. 



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 



La demande de la société [C] ayant été accueillie pour partie, la présente procédure ne présente dès lors aucun caractère abusif. 



La société La Makeup sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur les demandes accessoires 



La société [C] n'est accueillie que très partiellement en ses demandes, sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).



La décision sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société [C]. 



Le montant de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge sera réduit à la somme globale de 30 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés par la société La Makeup en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [C] sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ; 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant, 



Dit que le juge des référés du tribunal des activités économiques et la présente cour sont compétents au titre de l'article 145 du code de procédure civile ; 



Ordonne à la société La Makeup SP Z.O.O. de communiquer à la société [C] : 




l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 





l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date du présent arrêt.




Assortit ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 90 jours ;



Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 



Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La Makeup SP. Z.O.O. ; 



Condamne la société [C] à payer à la société La Makeup SP. Z.O.O. la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ; 



Condamne la société [C] aux dépens d'appel, avec faculté de distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 259, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16618 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCML



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Septembre 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2024015130



APPELANTE 



S.A.S. [C], RCS de [Localité 1] sous le n°542 052 766, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS, toque : P445



INTIMÉE 



[Adresse 2]. Z O.O., société de droit polonais, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 3] (POLOGNE)



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Alexandre EBERHARDT LE PREVOST et Antoine GUERIN, du barreau de PARIS, toque : R045



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



La société par actions simplifiée [C] fabrique et distribue en France des produits de parfumerie et de beauté de luxe, qu'elle commercialise par le biais d'un réseau de distribution sélective.



La société de droit polonais La Makeup SP. Z.O.O. (ci-après la société La Makeup) est un détaillant en ligne de produits de beauté principalement via des sites internet dédiés à chaque marché national, dont le site makeup.fr pour la France. 



Suivant procès-verbal en date du 2 juin 2023, il a été constaté la présence de plusieurs centaines de références de la marque [C] sur le site makeup.fr, ainsi que l'achat et la livraison effective de produits [C] sur le territoire français. 



Sur la base de ces constatations, la société [C] a adressé à la société La Makeup deux mises en demeure, le 2 juin 2023 puis le 13 septembre 2023, lui enjoignant de cesser la commercialisation de ses produits et de communiquer ses sources d'approvisionnement. 



Par acte du 8 mars 2024, la société [C] a fait assigner la société La Makeup devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris. 



Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait au juge des référés de :




Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [C] ;

Ordonner à la société La Makeup de :

Cesser toute commercialisation des produits de marque [C] et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société La Makeup et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de marque [C] ;

Cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés [C], à compter de la signification de l'ordonnance à Intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction ; 

Publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 5 000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de la part de la société [C] sur les ventes de produits de la marque [C] réalisées par la société La Makeup ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques au choix de la société [C] et aux frais de la société La Makeup d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10 000 euros HT par publication ;

Interdire à la société La Makeup de détenir, acheter et vendre des produits de la marque [C], sous astreinte de 1 000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;







Ordonner à la société La Makeup de communiquer à la société [C] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ;

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ;

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site Internet ;

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'ordonnance à intervenir.

Se réserver la liquidation des astreintes ; 

Débouter la société La Makeup de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société La Makeup, à payer à la société [C] la somme de 45 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société La Makeup aux entiers dépens.


 

Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris : 




S'est dit incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; 

A débouté la société [C] de ses demandes ; 

A dit irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive ; 

A condamné la société [C] à payer à la société de droit polonais La Makeup la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

A condamné la société [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA ; 

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. 




Par déclaration du 3 octobre 2025, la société [C] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 873 du code de procédure civile, L. 442-2 et L. 442-4 du code de commerce, de : 




Confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par la société La Makeup ; 

Infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2025 s'agissant des chefs suivants : 

[S'est dit] incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile, 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

L'a déboutée de ses demandes, 

L'a condamnée à payer à la société La Makeup, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a condamnée aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.


Et, statuant à nouveau, de : 


Déclarer recevable l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

Ordonner à la société La Makeup de lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'arrêt à intervenir. 

Ordonner à la société La Makeup de : 

cesser toute commercialisation des produits de marque [C] et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 

cesser toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] et de supprimer toute référence à ce titre sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 

supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société La Makeup et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de marque [C] ; 

cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés [C], à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction ; 

publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'arrêt à intervenir, dans la limite de 5 000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de sa part sur les ventes de produits de la marque [C] réalisées par la société La Makeup ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 

Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques à son choix et aux frais de la société La Makeup d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10 000 euros HT par publication ; 

Interdire à la société La Makeup de détenir, acheter et vendre des produits de la marque [C], sous astreinte de 1 000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la société La Makeup de renvoi des questions préjudicielles suivantes à la CJUE : 

L'article 4, b) et c) du règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution exclusive ou sélective, par laquelle le fournisseur limite les ventes du distributeur (actives et passives), sur un territoire où il n'exploite pas de réseau de distribution sélective, aux seuls revendeurs agréés à un réseau de distribution sélective exploité par un autre fournisseur ' 

L'article 4, b) du règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée le fait, pour un fournisseur d'imposer à son distributeur exclusif de développer un réseau de distribution sélective, en appliquant des critères de sélection des revendeurs agréés que le fournisseur (et non le distributeur) a lui-même définis ' 

Débouter la société La Makeup de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société La Makeup à lui payer la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société La Makeup aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Elle fait valoir que la présente procédure n'a pas pour finalité de rechercher les preuves de la responsabilité de tiers prétendument situés à l'étranger, mais de caractériser et évaluer les agissements imputables à la société La Makeup elle-même ; qu'elle demande la communication du montant certifié du chiffre d'affaires réalisé par l'intimée en produits [C] en France depuis l'ouverture de son site ; que la compétence des juridictions françaises est déterminée au regard du seul litige opposant les deux parties. Elle se prévaut du règlement Bruxelles I Bis et précise que c'est devant la juridiction où s'est produit le fait dommageable que la société La Makeup doit être attraite, en l'espèce le dommage est indiscutablement localisé en France. Elle expose que le législateur a entendu centraliser le contentieux des pratiques restrictives de concurrence devant les juridictions françaises, dès lors qu'un lien de rattachement avec la France est caractérisé. 



Elle allègue qu'il appartient à la société La Makeup de prouver son approvisionnement licite ; que le constat produit par cette dernière n'est pas exhaustif ; qu'après vérification auprès de ses équipes « Anti-Trafic », il s'avère que parmi les produits authentiques qui ont pu être achetés sur le site internet de l'intimée, plusieurs proviennent de pays qui ne figurent pas parmi ceux visés par le constat ; qu'elle est fondée à connaître l'ampleur des ventes hors réseau afin de pouvoir déterminer le préjudice qui en résulte, les conditions dans lesquels ses produits sont distribués en dehors des circuits de distribution licites, en particulier l'identité des intermédiaires ; que les produits cosmétiques sont réglementés ; que le moindre désagrément subi par un consommateur peut avoir un retentissement important. Elle relève qu'il s'agit en très grande partie de documents comptables dont la tenue est obligatoire pour servir à des fins probatoires et qui ne sont pas couverts par le secret des affaires. Elle considère que la demande de la société La Makeup à ce titre est irrecevable faute d'avoir rempli les exigences de l'article R.153-1 du code de commerce et que le nom des fournisseurs ne revêt aucune valeur commerciale et peut lui être communiqué. 



Sur la cessation du trouble manifestement illicite 



Elle soutient que le marché parallèle relève d'un trouble manifestement illicite ; que la licéité du réseau de distribution sélective est notoire ; que la société La Makeup procède à la revente de produits sans être détaillant agréé et admet, dans le cadre de la présente instance, ne pas s'approvisionner auprès de « fournisseurs officiels » ; que les distributeurs et détaillants agréés ont interdiction de revendre ses produits à des distributeurs non agréés, conformément aux termes des contrats et aux dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce. 



Elle allègue que la distribution sélective est un mode de distribution licite consacré par le droit de la concurrence ; que la circonstance que des reventes parallèles puissent exister ne saurait conduire à priver de tout effet utile les règles encadrant les réseaux de distribution sélective, ni à empêcher la sanction des comportements qui en compromettent le fonctionnement ; que la société La Makeup n'est pas en mesure de garantir l'origine des produits, leurs conditions de conservation ou leur traçabilité. 



Elle rappelle qu'elle a été amenée à mettre en place un cadre spécifique et qualitatif, selon le mode de distribution sélective et qu'elle a conclu en France et pour l'ensemble des pays de l'EEE ainsi qu'en Suisse, des contrats avec des filiales locales ou des distributeurs. Elle fait valoir qu'elle établit qu'elle est la tête du réseau de distribution. Elle souligne que les contrats de détaillants agréés rappellent le caractère fermé de son réseau de distribution sélective étant juridiquement un réseau étanche. Elle se prévaut de la production d'extraits de contrat ciblés, ainsi que de la production intégrale des contrats applicables sur les territoires identifiés par la société La Makeup elle-même comme source d'approvisionnement. 





Elle soutient que son réseau sélectif remplit les conditions dites « Métro » ; que le choix des détaillants s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif ; que les propriétés et la nature du produit nécessitent un tel réseau de distribution ; que les critères définis ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. 



Elle fait valoir que son réseau sélectif remplit les conditions d'exemption et ne comporte aucune restriction de concurrence ; que les données rapportées par la société La Makeup concernant les magasins Sephora ne sont pas probantes ; qu'elle n'a inséré dans le contrat aucune des « clauses noires » énumérées à l'article 4 du règlement ; que le réseau de distribution est étanche en ce que le contrat de détaillant agréé interdit aux distributeurs agréés de vendre des produits à des distributeurs non agréés ; qu'aucune exclusivité territoriale n'est instaurée, le système permettant au contraire des ventes intra-réseau étendues au sein de l'EEE et de la Suisse ; que son organisation s'inscrit dans le cadre admis par le Règlement 2022/720 en ce que le réseau sélectif est protégé contre les ventes hors réseau tout en garantissant la libre circulation au sein du réseau. 



Elle allègue qu'en se fournissant nécessairement auprès de détaillants agréés de sa marque, participant directement ou indirectement à l'interdiction de revente hors réseau qui leur est faite, l'intimée porte atteinte à ce réseau sélectif ; que l'article L. 442-2 du code de commerce incrimine tant la participation directe qu'indirecte ; que la société La Makeup dissimule l'intégralité de ses sources dont il ne peut être exclu qu'elles comprennent des détaillants agréés de la marque ; que les agissements de la société La Makeup peuvent aussi être sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'un comportement parasitaire est établi. 



Elle soutient que le fait de refuser de justifier de manière exhaustive de ses sources d'approvisionnement en versant dix factures dissimulant l'identité des fournisseurs constitue un fait de concurrence déloyale ; que les juridictions considèrent que le simple fait de commercialiser des produits protégés par un réseau de distribution est constitutif de concurrence déloyale et de publicité trompeuse. 



Elle estime que l'intimée bénéficie de la marque [C] sans être soumise aux contraintes des distributeurs agréés et elle souligne que la société La Makeup affirme être un partenaire autorisé travaillant des partenaires officiels alors que ses sources d'approvisionnement sont obscures. 



Elle allègue que les avis postés en ligne démontrent que la société La Makeup distribue des produits contrefaits ainsi que des imitations de parfum [C] ce qui constitue des actes de concurrence déloyale ; que la jurisprudence ordonne de façon constante la cessation des agissements de détaillants non agréés ; que la violation d'un réseau de distribution sélective est un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



Elle expose que deux des questions préjudicielles sont soulevées par l'intimée pour la première fois en cause d'appel et sont irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en matière d'interprétation de la loi, le renvoi n'est obligatoire que pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les textes législatifs ne posent aucune difficulté d'interprétation. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2026, la société La Makeup demande à la cour, au visa des articles 26 et suivants, 101 et 267 du TFUE, 32-1, 81, 145, 564 et 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 153-1, R. 153-1 et suivants et L. 442-2 du code de commerce, de :



A titre principal :


Confirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il : 

[S'est dit] incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile, 

A renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

A débouté la société [C] de ses demandes, 

A condamné la société à lui payer la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

A condamné la société [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 euros TTC dont 33,21 euros de TVA.

Déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel le demande de la société [C] de « cesser toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] et de supprimer toute référence à ce titre sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard » ; 

Infirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en qu'elle a dit irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive ; 


Et, statuant à nouveau, 


Condamner la société [C] au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


A titre subsidiaire, 

Sur les demandes fondées sur l'article 873 du code de procédure civile, 


Juger que la société [C] ne prouve pas que son réseau de distribution sélective est licite ou exempté au titre du droit de la concurrence ; 

Juger que la société [C] ne prouve pas l'existence et la licéité en droit de la concurrence de son prétendu réseau de distribution sélective dans l'EEE (hors France) ;

Juger que la société [C] ne prouve pas que les distributions exclusives mises en place dans l'EEE (hors de France) sont licites ou exemptées au titre du droit de la concurrence ;

Juger qu'elle prouve s'être approvisionnée licitement auprès de fournisseurs tiers au réseau de distribution sélective de la société [C] ; 


En conséquence,


Juger que la société La Makeup n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 442-2 du code de commerce, ni aucun acte de concurrence déloyale ; 

Juger, en conséquence, qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque trouble manifestement illicite à l'encontre de la société [C], au sens de l'article 873 du code de procédure civile ; 

Débouter, en conséquence, la société [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; 


Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, 


Juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies par la société [C] et rejeter les demandes suivantes formées sur ce fondement :

Lui ordonner de communiquer à la société [C] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : 

l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies à son nom et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir ; 

le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 

l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date de l'arrêt à intervenir. 




A titre infiniment subsidiaire,

Sur les demandes fondées sur l'article 873 du code de procédure civile,


Ordonner le renvoi des questions préjudicielles suivantes à la CJUE : 

L'article 15 du Règlement (UE) 2017/1001 doit-il-être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale compétente peut, à la demande du titulaire d'une marque exploitant un réseau de distribution sélective, interdire à tout distributeur non agréé situé sur le territoire de l'EEE de commercialiser les produits de cette marque concernés par le réseau de distribution sélective en question '

L'article 3 du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens qu'est exclu de son champ d'application l'ensemble des accords de distribution sélective constituant un même réseau dans l'hypothèse où, pour l'un au moins de ces accords, l'acheteur détient une part de marché supérieure à 30% du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ' 

La libre circulation des marchandises, telle que garantie par l'article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l'article 101, paragraphe 1, TFUE, autorisent-ils un fournisseur exploitant un réseau de distribution sélective dans l'EEE à s'opposer à l'approvisionnement et à la revente des produits concernés par ce réseau, par un distributeur non agréé s'étant lui-même approvisionné auprès de revendeurs non agréés ' Si oui, dans quelle mesure ' 

L'article 4, b) et c) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution exclusive ou sélective, par laquelle le fournisseur limite les ventes du distributeur (actives et passives), sur un territoire où il n'exploite pas de réseau de distribution sélective, aux seuls revendeurs agréés à un réseau de distribution sélective exploité par un autre fournisseur ' 

L'article 4, c) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution sélective, par laquelle l'acheteur au contrat s'interdit de revendre les produits ou services contractuels à certains types de clients identifiés (tels que des collectivités) ' 

L'article 4, b) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée le fait, pour un fournisseur d'imposer à son distributeur exclusif de développer un réseau de distribution sélective, en appliquant des critères de sélection des revendeurs agréés que le fournisseur (et non le distributeur) a lui-même définis ; 

Surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la CJUE sur ces questions préjudicielles ; 


Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, 


En application des dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, mettre en place toutes les procédures permettant de garantir la protection de ses secrets d'affaires à l'égard de la société [C], en écartant notamment la communication à l'appelante des informations relatives à l'identité de ses fournisseurs, et notamment : 

Fixer un calendrier et les conditions dans lesquelles elle communiquera à la cour les éléments demandés ; 

Juger que seule la cour, à l'exclusion de toute autre partie, pourra prendre connaissance de ces documents et en sa présence ; 


Sur la demande de transmission des pièces une fois les mesures avant dire droit exécutées,


Rejeter la communication, en version complète et originale, des pièces comportant des secrets d'affaires de la société La Makeup, concernées par les dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce ; 


à défaut, si la cour estimait devoir procéder à la communication de ces mêmes pièces, 


Ordonner les mesures de protection appropriées prévues par l'article R. 153-3 précité, dont la communication serait ordonnée dans les termes prévus aux articles R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce ; 


En tout état de cause : 




Rejeter les demandes de condamnation formées par la société [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Condamner la société [C] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme venant s'ajouter à celle de 45 000 euros allouée en première instance et qui sera ainsi confirmée par la cour ; 

Condamner la société [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Elle fait valoir que le pays dans lequel les mesures d'instruction seraient exécutées est la Pologne ; que lesdites mesures sont toutes (sauf pour le chiffre d'affaires) relatives à son approvisionnement ; que cet approvisionnement a été réalisé à l'étranger auprès de tiers au réseau de distribution de [C] et le stockage a également lieu hors de France. 



Elle soutient que le commerce parallèle est licite au regard du droit européen et du droit français ; que le droit de la concurrence s'oppose à ce que la tête d'un réseau de distribution sélective interdise le commerce parallèle, ce que la CJUE a retenu ; qu'un tel réseau n'est considéré comme licite que par exception ; que les approvisionnements et reventes hors réseau sont licites en application du principe de libre circulation des marchandises ; que la traçabilité du produit est assurée par un numéro de série ; que l'article L.442-2 du code de commerce ne sanctionne que l'approvisionnement d'un distributeur non agréé auprès d'un distributeur agréé à un réseau de distribution sélective ou exclusive dont la licéité est prouvée ; que la société [C] se livre à une interprétation extensive de ces dispositions qui n'est pas reprise par la Cour de cassation. Elle estime que la société [C] ne démontre pas que le réseau de distribution sélective est licite en droit de la concurrence ou qu'il est exempté en vertu du Règlement d'exemption. Elle souligne que la France est le seul territoire sur lequel l'appelante opère un réseau de distribution sélective et elle considère que s'agissant de ce réseau, elle ne saurait demander l'application de l'article L.442-2. Elle conteste le fait que ce réseau respecterait les critères de la jurisprudence « Métro » de la CJUE, critères qualitatifs notamment. 



Elle allègue que, s'agissant du Règlement d'exemption, la société [C] ne démontre pas que sa part de marché demeure strictement inférieure à 30 % sur l'ensemble des marchés et segments de marché sur lesquels elle opère ; qu'ainsi le principal détaillant agréé du réseau de distribution, Sephora, détient une part de marché supérieure à 30 % ; que l'Autorité de la concurrence elle-même a validé l'approche selon laquelle les parts de marché « aval » de la distribution de parfums et de produits cosmétiques de luxe reflètent les positions détenues par les détaillants sur le marché « amont » de l'approvisionnement ; que les contrats de distribution sélective contiennent deux restrictions caractérisées de concurrence, affectant la licéité même desdits contrats. Elle soutient que la société [C] ne démontre pas l'existence et la licéité des réseaux de distribution exclusive et sélective au sens de l'EEE, hors France ; que si la société [C] exploitait simultanément des réseaux de distribution exclusive et sélective sur un même territoire, ces réseaux ne pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie. Elle fait valoir que la preuve même de l'existence de ces distributions exclusives hors de France n'est pas rapportée ; que les extraits de contrats produits comportent des restrictions caractérisées de nature à mettre en cause leur licéité ; que des informations sont manquantes dans ces extraits.

















Elle allègue qu'il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle aurait acquis des produits [C] en France, en violation de son propre réseau de distribution sélective français ; qu'elle ne s'approvisionne pas auprès d'un cocontractant de la société [C] ou auprès d'un revendeur agréé ; que la CJUE considère comme légitime pour un distributeur de ne pas révéler ses sources d'approvisionnement ; qu'en affirmant avoir acquis 61 produits auprès de sites internet exploités par la société La Makeup, la société [C] reconnaît que la présente action est inutile puisqu'elle connaîtrait déjà l'identité des opérateurs qui auraient, en amont de la chaine de distribution, violé l'interdiction de vente hors réseau, en commercialisant des produits à des distributeurs non agréés ; qu'au demeurant ses achats par les équipes « Anti-Trafic » ne sont pas prouvés. 



Elle fait valoir qu'aucun élément ne vient démontrer les allégations de contrefaçons et d'altération du conditionnement des produits ; qu'elle ne se présente pas comme distributeur agréé du réseau [C] ; que les illicéités alléguées ne présentent pas de caractère manifeste ; que les mesures conservatoires sollicitées sont disproportionnées. 



Elle soutient, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que les demandes de communication sont injustifiées et également disproportionnées ; qu'elles sont inutiles puisque la société [C] prétend avoir déjà connaissance des distributeurs agréés de son réseau qui auraient revendu des produits hors réseau. 



Elle estime que le véritable objectif de ce litige est d'entraver son activité et que dès lors la procédure présente un caractère abusif. 



Elle considère que la modification des questions préjudicielles devant être transmises à la CJUE à titre subsidiaire ne constitue pas une prétention nouvelle. 



Elle se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, du secret des affaires pour l'examen des documents afin de préserver la confidentialité de l'identité des fournisseurs. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



SUR CE,



Sur l'exception d'incompétence 



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



En application de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces (Com., 11 avril 1995, pourvoi n°92-20.985). 



Si le demandeur doit démontrer la pertinence de sa demande et prouver que les faits invoqués sont susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel, l'absence de pertinence de la mesure demandée doit néanmoins être manifeste : ainsi il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'action au fond qu'il est envisagé d'engager n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec (Com., 5 fév. 2008, n°07-10.004)









Ainsi, il n'est pas exigé du demandeur qu'il fasse la preuve du bien-fondé de sa prétention future. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2e Civ., 4 nov. 2021, n°21-14.023).



Il ne peut davantage être opposé au demandeur l'absence de commencement de preuve des faits illicites, ni exigé de lui qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. 



En l'espèce, la société [C] n'a pas à établir, s'agissant des demandes de communication de pièces, la violation du réseau de distribution sélectif dont elle se prévaut, à la différence de la demande reposant sur la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite. 



Selon l'article L.442-2 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.



Il résulte de l'article L. 444-1 A du même code que tout litige portant sur l'application de ces dispositions notamment relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.



Le premier juge a retenu que l'action au fond n'était pas seulement de faire condamner la société La Makeup mais également d'envisager des actions à l'encontre de tiers au litige, notamment dans d'autres pays européens et qui auraient violé leur engagement en vendant leur marchandise à cette société. Il a considéré que le fait dommageable était non la vente de produits par la société La Makeup mais la vente d'un ou plusieurs fournisseurs (hors France) des produits à l'intimée, société polonaise.



La société [C] soutient que le premier juge a mal qualifié l'objet du litige en ce qu'elle sollicite de connaître l'ampleur du trouble manifestement illicite dont est responsable l'intimée et elle relève qu'elle demande notamment la communication du montant certifié du chiffre d'affaires réalisé par l'intimée en France depuis l'ouverture du site Internet. 



Cette dernière demande justifie en effet à elle-seule la compétence de la présente juridiction. 



En outre, en application de l'article 7, 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. 



En l'espèce, les produits litigieux sont commercialisés sur le territoire français via le site de l'intimée et il est constant que la société [C], société de droit français, a son centre d'intérêt en France. 



Le dommage allégué se produit au moins pour partie dans le ressort de la présente juridiction. 













En outre, la société intimée n'a pas contesté la compétence du juge français s'agissant des demandes de cessation de commercialisation fondées sur l'article 873 du code de procédure civile. Or, la question de la détermination de l'ampleur du préjudice allégué au titre de mesures in futurum afférentes à la commercialisation de produits [C] et celle de l'existence d'un trouble manifestement illicite, s'il est démontré, au titre de cette même commercialisation sont nécessairement liées. 



Il en résulte que le premier juge était bien compétent pour connaître de ces demandes.



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu l'exception d'incompétence au titre de l'article 145 du code de procédure civile. 



S'agissant du motif légitime, la société [C] fait valoir que les éléments réclamés sont indispensables pour établir la participation à la violation du réseau sélectif, permettre l'indemnisation du préjudice qu'elle expose avoir subi et connaître l'ampleur du réseau parallèle. 



Elle relève légitimement que les pièces réclamées sont en grande partie comptables et sont donc des documents dont la tenue est obligatoire et ne sont pas dès lors couvertes par le secret des affaires. 



La société [C] produit en pièce 20 une attestation de Mme [Z], une de ses salariées, responsable du service anti-trafic. Elle explique le système mis en place par la société [C] pour protéger l'étanchéité du réseau avec l'existence d'un « code anti-trafic » unitaire qui permet de récupérer l'ensemble des informations relatives au produit. Elle expose qu'à la suite de commandes sur le site Makeup, il a été constaté que le produit acheté provenait de livraisons effectuées auprès de détaillants agréés. Il est fait état sur d'autres sites de la société La Makeup de ce que les produits proviennent de détaillants agréés dans l'EEE et la Suisse et pour deux d'entre eux, hors EEE.

 

Le procès-verbal de constat en date du 11 juin 2024 (pièce 3 de l'intimée) établi à la demande de la société La Makeup ne porte que sur dix factures relatives à l'acquisition par la requérante de produits de marque [C] auprès de cinq fournisseurs établis en Europe et ne permet pas d'établir de manière exhaustive l'intégralité des sources d'approvisionnement et de démontrer un approvisionnement licite au regard des contrats signés avec les détaillants, dans un procès au fond. 



Ces éléments sont de nature non à démontrer mais à rendre crédibles les allégations de la société [C] tenant au fait notamment que les conditions de distribution des produits de sa marque sont susceptibles, compte tenu des éléments lacunaires versés par la société La Makeup, de méconnaître le réseau sélectif. 



A ce stade, la société [C] n'a pas à rapporter la preuve de ce qu'elle a mis en place un réseau de distribution sélective dans l'ensemble des pays de l'EEE ou de justifier de distributions exclusives, contrairement à la demande fondée sur l'article 873 par ailleurs et tendant à la cessation de la commercialisation.

 

Les contrats versés de manière non exhaustive rendent crédibles au moins partiellement ses allégations.



La société [C] est en outre fondée à s'assurer des conditions dans lesquelles ses produits sont distribués, s'agissant notamment de produits cosmétiques, soumis à une réglementation pour des raisons de santé publique. L'appelante relève à juste titre qu'un produit endommagé ou conservé dans des conditions inappropriées est susceptible de porter une atteinte durable à son image et sa réputation. Sa propre responsabilité est également susceptible d'être mise en cause. 







L'action de la société [C] dans un procès « en germe » sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. La demanderesse n'a pas à ce stade, et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à démontrer le bien-fondé de son action.



Elle est fondée à connaître la provenance des produits vendus par la société La Makeup pour en déterminer le caractère licite ou non au regard des contrats qu'elle a conclus avec des revendeurs, ainsi le chiffre d'affaires généré par la vente de ses produits. 



Selon l'article L. 153-1 du code de commerce, lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :



1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;



2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;



3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;



4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.



La société La Makeup, pour la transmission des pièces, se prévaut de la procédure mise en 'uvre sur le fondement de l'article R. 153-3 du même code prévoyant les modalités de transmission des pièces pour lesquelles le secret des affaires est invoqué, tenant notamment à la production d'un mémoire. 



En l'espèce, les pièces réclamées concernent uniquement les produits de marque [C] et pour partie relèvent d'obligations comptables. La demande présente un caractère parfaitement proportionné, tout élément concernant les produits d'autre marques, étrangères au présent litige n'a pas vocation à être communiqué. 



Ainsi circonscrite, la mesure présente aussi un caractère suffisamment délimité, strictement en lien avec le litige, sans qu'il soit besoin de mettre en 'uvre la procédure de l'article R. 153-3 précité. Il sera rappelé que le secret des affaires n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 janvier 1999, n° 95-21.934). 



Par conséquent, il sera ordonné à la société La Makeup SP Z.O.O. de communiquer à la société [C], dans le délai et les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision : 




l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 







la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 





l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date du présent arrêt.




Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite 



Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il doit être relevé qu'en application de ces dispositions, la seule démonstration d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ou d'un procès « en germe » est insuffisante. 



Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



La société [C] fait valoir que les produits de sa marque sont distribués dans le cadre d'un réseau de distribution sélective et que, dès lors, les distributeurs et détaillants agréés ont interdiction de revendre les produits à des distributeurs non agréés, conformément aux termes des contrats qui les engagent sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce. 



La société La Makeup conteste toute violation du réseau de distribution sélective de la société [C]. Les parties débattent sur le fait de savoir si le réseau en question répond aux critères résultant de l'arrêt Metro (CJCE, 25 octobre 1977) et notamment sur le choix des revendeurs sur des critères de caractère qualitatif et non quantitatif.



Cette analyse, qui relève de l'interprétation des clauses des contrats en cause, échappe aux pouvoirs du juge des référés. La société La Makeup relève que les stipulations sont relatives à des chiffres d'affaires et à des seuils chiffrés et dès lors, le caractère purement qualitatif au sens de la jurisprudence est sérieusement discuté. 



Par ailleurs, la société [C] se prévaut des conditions d'exemption prévues par le Règlement européen n°2022/720. L'exemption prévue par ce règlement s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels. 



Ce point requiert également un débat de fond, en ce que la part de marché est sérieusement discutée et que par ailleurs, en ce que la société [C] verse des captures écran dont la source n'est pas suffisamment étayée et qui ne sont pas récentes (2024). En outre, la société La Makeup expose à juste titre que la part de marché d'un revendeur du réseau, Sephora, est supérieure à 30 % sur les marchés sur lesquels elle opère.















S'agissant des contrats de distribution sélective par les filiales locales ou distributeurs locaux avec les détaillants agréés dans les différents pays en cause (EEE et Suisse), ils ne sont pas versés in extenso, avec leurs annexes et la durée de leur validité n'est pas systématiquement spécifiée. Un tel examen procède en tout état de cause d'un débat de fond. La société La Makeup relève l'absence de transmission des critères de sélection des distributeurs agréés et dès lors, le caractère licite du réseau ne peut être vérifié avec l'évidence requise en référé. 



S'agissant de l'atteinte à l'image et la réputation, la société [C] se prévaut d'avis négatifs sur le site Trustpilot qui seraient susceptibles de jeter le discrédit sur sa marque. Cependant, la société La Makeup relève que la note du site chanel.fr est inférieure (classé « bas ») à celle de makeup.fr (classé « moyen »). 



S'agissant du parasitisme allégué et la concurrence déloyale, comme l'a retenu le premier juge, dès lors que la licéité du réseau n'est pas établie avec certitude et qu'il existe un principe de libre circulation des biens au sein de l'espace économique européen, ces griefs ne sont pas établis avec évidence. 



La société [C] reproche à la société La Makeup de vendre un produit de la marque « Eyfel » qui imiterait son parfum « Égoïste Platinum ». Cependant, le caractère plausible d'une confusion des consommateurs entre ces deux marques n'est pas suffisamment établi et l'intimée justifie avoir modifié toute référence à cette dénomination. En outre, la demande de toute commercialisation des produits reproduisant la dénomination de ceux de la marque [C] constitue en tout état de cause une demande nouvelle. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifeste de la violation d'une règle de droit n'est pas établi et qu'un débat de fond est requis. 



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. 



Compte tenu du sens de la présente décision qui ne fait droit qu'à une demande de communication de pièces, la demande de publication et celle tenant aux questions préjudicielles sont sans objet. 



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 



La demande de la société [C] ayant été accueillie pour partie, la présente procédure ne présente dès lors aucun caractère abusif. 



La société La Makeup sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur les demandes accessoires 



La société [C] n'est accueillie que très partiellement en ses demandes, sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).



La décision sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société [C]. 



Le montant de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge sera réduit à la somme globale de 30 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés par la société La Makeup en première instance et en appel.



PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [C] sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ; 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant, 



Dit que le juge des référés du tribunal des activités économiques et la présente cour sont compétents au titre de l'article 145 du code de procédure civile ; 



Ordonne à la société La Makeup SP Z.O.O. de communiquer à la société [C] : 




l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque [C], dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société La Makeup et concernant des produits de la marque [C], sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ; 





le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque [C] en France depuis l'ouverture du site internet ; 





l'état certifié de ses stocks de produits de la marque [C] à la date du présent arrêt.




Assortit ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 90 jours ;



Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 



Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La Makeup SP. Z.O.O. ; 



Condamne la société [C] à payer à la société La Makeup SP. Z.O.O. la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ; 



Condamne la société [C] aux dépens d'appel, avec faculté de distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-4, code de commerce R153-6, code de commerce L442-2, code de commerce R153-7, code de commerce R153-3, code de commerce R153-1, code de commerce L153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:07.007Z.