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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/02064

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W] (la société [W]), la société [E] [R], la société E'nergys, venant aux droits de la société Impulse venant elle-même aux droits de la société Utilities Performance, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe (la société QBE) et la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions (ci-après la société XL Insurance). 



2. La société [E] [R] exploite sur la commune de [Localité 10] une installation industrielle de fabrication de papier kraft. 



A l'occasion d'un projet de modernisation de ses installations de production de vapeur d'eau pour produire de l'électricité à partir de biomasse, la société [E] [R] a envisagé le remplacement de son unité de production d'eau déminéralisée. 



Par contrat conclu le 9 mai 2017, la société [E] [R] a confié à la société Utilities Performance, aux droits de laquelle vient la société Impulse puis la société E'nergys, la maîtrise d''uvre de toute l'opération. 



La société [E] [R] a retenu un système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation', au lieu d'un procédé de traitement par ultrafiltration, pour son unité de production d'eau déminéralisée.



Le 30 mars 2018, la société [E] [R] a conclu avec la société [W] un contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée moyennant le prix « global, forfaitaire, ferme, non révisable et non ré-actualisable » de 1 700 000 euros HT et prévoyant une mise en service le 30 novembre 2018 et la remise du dossier Tel Que Construit (TQC) le 4 janvier 2019.



Par lettre du 26 octobre 2018, la société [E] [R] a reproché d'importants retards dans l'avancement des travaux à la société [W], qui les a contestés par lettre du 9 novembre 2018. 



La société [W] a achevé le montage des installations au mois de janvier 2019 et a transmis au maître de l'ouvrage le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE « Tel Que Construit ») les 1er mars et 10 avril 2019.



La société [E] [R] a constaté des dysfonctionnements de l'installation de production d'eau déminéralisée.



La société [E] [R] a mis en demeure la société [W] par lettre du 15 mars 2019 de réaliser dans le délai de sept jours « tous travaux, opérations et réglages nécessaires », indiquant se réserver le droit, passé ce délai, de missionner toute entreprise de son choix en vue de l'exécution des prestations qu'elle jugerait nécessaires.



La société [E] [R] a confié à la société Veolia la mise en 'uvre d'une installation provisoire d'ultrafiltration (unité mobile « Actiflo ») aux lieu et place des équipements de préfiltration d'eau brute par décantation posés par la société [W].



Par acte du 20 mai 2019, la société [E] [R] a assigné en référé la société [W] et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a désigné M. [G] [L] en qualité d'expert. 



Par ordonnance du 21 novembre 2019, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la société Utilities Performance et son assureur, la société QBE.



Les 28 et 29 mai 2019, la société [W] a demandé au laboratoire [B] de réaliser une visite de diagnostic de la préfiltration. Ce dernier a constaté qu'eu égard aux caractéristiques de l'eau brute à traiter, les matières en suspens (flocs) avaient plus tendance à flotter qu'à décanter et a préconisé l'installation d'un « flottateur » aux lieu et place du décanteur afin de résoudre les difficultés rencontrées en phase de préfiltration. 



Par lettre du 4 octobre 2019, la société [E] [R] a décliné la proposition de la société [W] de remplacer le décanteur lamellaire existant par un flottateur à air dissous, selon la préconisation du rapport du laboratoire [B], afin d'améliorer les performances de l'installation.



La société [E] [R] a fait installer aux lieu et place de l'unité Actiflo de la société Veolia, jugée peu satisfaisante, un nouvel équipement, dont la solution technique était basée sur une solution d'ultrafiltration, fabriqué par la société Pall. 



La société [E] [R] ayant constaté la dégradation sur les parties « filtration » et « déminée » des charbons actifs et résines, la société [W] a procédé au remplacement, « aux frais de qui il appartiendrait », de ces résines et charbons. 



Par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [E] [R] a rappelé à la société Utilities Performance qu'elle avait failli à ses engagements essentiels et que ses demandes étaient restées sans réponse.



Le 11 septembre 2020, la société [E] [R] a mis en exploitation industrielle l'installation de « déminée » fournie par la société [W].



L'expert a déposé son rapport final le 29 octobre 2020.



La société [E] [R] a, par lettre recommandée du 4 février 2021, résilié le marché en invoquant les manquements contractuels de la société [W]. 



Contestant la réalité de ces manquements, la société [W] a donné son accord à l'établissement, selon proposition du maître de l'ouvrage, d'un constat contradictoire valant réception des travaux. 



3. Par acte introductif d'instance en date du 18 mars 2021, la société [W] a assigné la société [E] [R] en paiement du solde du marché et du coût de remplacement des résines et charbons actifs. 

Par actes introductifs d'instance en date des 12 avril 2021, 15 septembre 2021 et 5 janvier 2022, la société [E] [R] assigné la société Utilities Performance en intervention forcée, la société [W] a assigné la société Utilities Performance et la société QBE, et les sociétés QBE et Utilities Performance ont assigné en intervention forcée et garantie la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, devant le tribunal de commerce de Paris. Ces quatre affaires ont été jointes sous le N° RG J2022000226.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Condamne la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamne la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Déboute la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Déboute la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamne la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Condamne la société Impulse et son assureur la société QBE à payer la somme de 2 000 euros à la société XL Insurance, venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;

- Ordonne l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamne la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.



5. La société [E] [R], appelante, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023, en ce qu'il a :



- Condamné la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Débouté la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamné la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.



6. Par conclusions déposées le 7 juillet 2023, la société Impulse, devenue la société E'nergys, intimée, a formé un appel provoqué contre la société XL Insurance.



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



9. Par conclusions déposées le 11 février 2026, la société [E] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1130, 1131, 1178, 1184 et 1231-1 du code civil, de :



Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Débouté la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamné la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA ;



Statuant à nouveau, 

- Condamner la société [W] à verser la somme de 255 000 euros à la société [E] [R] au titre des pénalités de retard ;

- Condamner solidairement les sociétés [W] et E'nergy's à verser la somme de 1 434 111,17 euros hors taxes à la société [E] [R] à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société [W] à communiquer son attestation de garantie décennale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- Débouter la société [W] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [E] [R] ; 

- Débouter la société E'nergy's de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [E] [R] ; 

- Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner chacune des sociétés [W] et E'nergy's à verser à la société [E] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société [N] [U] en application de l'article 699 du code de procédure civile.



10. Par conclusions déposées le 11 février 2026, les sociétés E'nergys et QBE, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1241-1 du code civil, de :



À titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [E] [R] de ses demandes à l'encontre des sociétés E'nergys et QBE,

- Déclarer la société [E] [R] mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a débouté la société [E] [R] de ses demandes à l'encontre de la société E'nergys venant aux droits de la société Utilities Performance et de la société QBE, au besoin, par substitution de motifs, et condamné la société [E] [R] à payer à la société E'nergys et son assureur QBE e la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer et juger en conséquence que la preuve d'une faute de la société Utilities Performance, aux droits de laquelle vient la société E'nergys, en lien avec les dysfonctionnements allégués n'est pas apportée ;

- Débouter en conséquence la société [W], la société [E] [R], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société E'nergys et la société QBE ;



À titre principal, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés E'nergys et QBE à payer 2 000 euros à la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société E'nergys et la société QBE à payer 2000 euros à la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles ;

- Statuant à nouveau, débouter XL Insurance de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;



À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation des sociétés E'nergys et QBE,

- Déclarer et juger que l'indemnisation allouée à la société [E] [R] ne saurait dépasser la somme de 440 400 euros HT, montant des travaux réparatoires retenus par l'expert, à l'exclusion de toute autre indemnisation ;

- Condamner in solidum la société [W] et la société XL Insurance à garantir et relever indemne la société E'nergys et son assureur QBE de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;

- Déclarer et juger que la société QBE ne garantit pas le coût des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, évalués à 50 700 euros et débouter toute demande à son encontre à ce titre ;

- Déclarer et juger que la société QBE est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 3 000 euros à son assurée et au tiers et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard ;



En tout état de cause, sur le rejet des recours des sociétés [W] et XL Insurance,

- Débouter les sociétés [W] et XL Insurance de l'ensemble de leurs demandes visant les sociétés E'nergys et son assureur la société QBE ;



En tout état de cause, statuant sur la demande reconventionnelle,

- Condamner la société [E] [R] à payer à la société E'nergys les sommes de : 

* 50 034,86 euros HT (60 041,81 euros TTC) au titre du règlement de ses factures impayées ; 

* 483,90 euros HT (580,67 euros TTC) au titre des intérêts de retard (montant calculé au 20 octobre 2022 à parfaire à la date de l'arrêt) ;

* 80 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement ;

- Et opérer le cas échéant la compensation ;



En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens,

- Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés E'nergys et QBE la somme supplémentaire de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre des sociétés E'nergys et QBE au titre des frais irrépétibles. 



11. Par conclusions déposées le 16 février 2026, la société [W], intimée, demande à la cour, au visa des articles L441-10-II du code de commerce, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances, de :



- Déclarer la société [E] [R] mal fondée en son appel ;

- En conséquence, l'en débouter purement et simplement ;

- Confirmer le jugement du 9 décembre 2022 ;



Y ajoutant,

- Condamner la société [E] [R] à payer à la société [W] les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12 %, subsidiairement au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage :

* Sur le reliquat facturé de 100 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

* Sur le reliquat facturé de 100 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ;

- Débouter la société [E] [R], la société E'nergys venant aux droits de la société Impulse, elle-même aux droits de la société Utilities Performance, ainsi que la société QBE, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [W] ;



Subsidiairement, et pour le cas où, faisant droit à tout ou partie des demandes formées par la société [E] [R], la cour de céans entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société [W],

- Dire que la société Utilities Performance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [W] ;

- Condamner in solidum la société E'nergys ainsi que la société QBE à relever et garantir la société [W] du montant de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;



En tout état de cause, 

- Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux-là concernant, sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



12. Par conclusions déposées le 20 février 2026, la société XL Insurance, intimée demande à la cour de :



- Débouter la société QBE et son assuré, la société E'nergys venant aux droits de la société Utilities Performance, de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société XL Insurance ; 

- Confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné la société QBE et la société E'nergys à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société XL Insurance en sa qualité d'assureur de la société [W], ordonner que la société E'nergys et son assureur la société QBE la relève et garantisse intégralement dans la proportion qu'il plaira à la cour de fixer ;

- En toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger bien fondé la société XL Insurance à opposer à son assuré le montant de la franchise, ainsi que le plafond de garantie. ;

- Condamner de la société E'nergys et son assureur, la société QBE, à régler en cause d'appel à la société XL Insurance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur les dysfonctionnements et leurs causes



14. Le litige porte sur l'unité de production d'eau déminéralisée.



15. L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur et a rempli sa mission. Après avoir tenu des réunions d'expertise, établi un pré-rapport soumis aux observations des parties, répondu aux dires, il a déposé un rapport définitif détaillé comprenant ses constatations, ses explications techniques et ses conclusions.



16. L'expert judiciaire a constaté des dysfonctionnements des équipements et relevé des difficultés de mise en 'uvre du poste « coagulation/floculation/décantation », concernant l'injection d'eau de javel.



17. L'expert judiciaire a conclu que « la filière proposée par la société Utilities Performance, confirmée par la société [W] », n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau, que les difficultés sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions étaient des effets collatéraux des difficultés sur les postes de coagulation / floculation / décantation, que « les difficultés et autres problématiques de fonctionnement » étaient les conséquences d'une conception non aboutie de la filière de traitement des eaux qui n'a pas été correctement définie et d'une approche technique « minimaliste » concernant la solution technique envisagée et son dimensionnement général.



18. Il a imputé le retard dans la réalisation des travaux à :

- Des études de conception incomplètes et non aboutie ; « la définition en fonction de données précises et le dimensionnement des installations n'ont pas été réalisés » ;

- Une « conception pour l'exécution' non parfaitement définie et/ou établie sur des données non techniquement vérifiées » ; 

- Des tâtonnements en phase d'essais et mise au point de l'installation, voire dans sa modification ;

- L'absence de proposition de la maîtrise d''uvre ;

- L'impossibilité de procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière.



Sur la nullité du contrat conclu entre la société [E] [R] et la société [W]



19. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en rejetant ses demandes sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil après avoir relevé d'office l'existence d'un vice du consentement pour conclure à la nullité relative du contrat sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



20. L'article 16 du code de procédure civile dispose :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »



21. Le tribunal a, sur le fondement des articles 1104, 1130 et 1131 du code civil, dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W], après avoir retenu « que le contrat n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi, que l'erreur consistant pour la société [E] [R] à ne pas avoir communiqué les informations relatives aux eaux du « courant » qu'elle utilise depuis plus de 30 ans, informations nécessaires à la bonne exécution du marché et pour la société Utilities Performance, expert en traitement des eaux, de ne pas avoir intégré cette particularité de l'eau du « courant » dans le CCT, que cette erreur a vicié le consentement de la société [W] qui aurait contracté dans des conditions différentes en connaissant les informations relatives aux eaux qu'elle devait permettre de traiter par la mise en place de son installation ».



22. Cependant, aucune partie n'a sollicité la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur ayant vicié le consentement.



23. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen sans le soumettre à la contradiction des parties.



24. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur le solde du prix du marché



Moyens des parties



25. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- Le tribunal a violé les articles 1178 et 1184 du code civil en retenant la nullité des seules clauses sur lesquelles elle fondait ses demandes, alors que l'erreur, cause de nullité, affecte l'objet même du contrat qui est un élément déterminant de l'engagement des parties ;

- Elle n'est redevable ni des échéances n° 3 et suivantes du contrat en l'absence de réalisation par la société [W] de ses prestations ni d'éventuels intérêts de retard.



26. La société [W], intimée, répond que la société [E] [R] est débitrice du solde du prix du marché compte tenu des prestations réalisées.



Réponse de la cour



27. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



28. L'article 8.3 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « conditions de règlement », prévoit les échéances suivantes :

« - 1) 30 % du montant total hors taxes contre remise de l'accusé de réception de commande sans réserve, de la facture correspondante, du calendrier d'exécution sans réserve et d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de 15 % de la valeur du prix ;

- 2) 30 % du montant total hors taxes à la livraison matériel déchargé ;

- 3) 10 % du montant total hors taxes à la fin du montage sur site ;

- 4) 10 % du montant total HT à la fin des essais à chaud ;

- 5) 5 % à la mise en service industriel contre remise du P.V. de mise en service industriel sans réserve, d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de de 15% de la valeur du prix ;

- 6) 10 % du montant total hors taxes à la remise du dossier « Tel Que Construit » ;

- 7) 5 % du montant total HT à la validation des performances contre remise du P.V. de validation des performances sans réserve, d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de 8 % de la valeur du prix. »



29. Il est précisé qu'il « est expressément convenu entre les parties que les évènements précités ne donnent lieu à paiement d'une fraction du prix que lorsqu'ils correspondent à une prestation conforme à l'ensemble des stipulations contractuelles applicables. »



30. L'article 8.5 du contrat ajoute « qu'aucun terme de paiement ne pourra être réglé si le règlement du terme précédent n'a pas été réalisé.



31. La société [W] produit le « compte-rendu de réunion n° 24 phase DET du 03/01/2019 » faisant état d'un « avancement global travaux de montage estimé déminée » à 100 %.



32. La facture n° 3176603456 émise le 31 janvier 2019, à échéance au 17 mars 2019, pour un montant de 170 000 euros HT correspondant à la réalisation de la fin du montage sur site est dès lors due.



33. Il résulte du « compte-rendu de réunion n°38 phase DET du 9/04/2019» que les « essais à chaud » et les essais de neutralisation ont été réalisés.



34. La somme de 170 000 euros HT correspondant à la fin des essais à chaud, quand bien même la société [W] n'a pas émis de facture.



35. La société [W] n'a pas achevé ses travaux.

Elle n'est dès lors fondée à réclamer ni le paiement des échéances suivantes, ni des intérêts de retard de paiement concernant ces échéances.



36. Elle ne justifie pas de commandes complémentaires de la part de la société [E] [R], se contenant de produire deux factures.



37. En conséquence, la société [E] [R] sera condamnée à payer à la société [W] la somme de 340 000 euros HT.



38. Les parties n'ont pas contractuellement fixé de taux d'intérêt en cas de retard de paiement, la mention d'un taux de 12 % sur la facture n° 3176603456 étant insuffisante à établir un tel accord.



39. En application de l'article L441-6-II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, la somme de 170 000 euros HT au titre de la facture n° 3176603456 produira intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2019, jour suivant la date d'échéance de la facture.



40. La somme de 170 000 euros HT au titre de la fin des essais à chaud, qui n'a pas fait l'objet d'une facture, produira intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date du jugement, conformément à la demande.



Sur les responsabilités



Moyens des parties



41. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- La société [W] a failli à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas respecté le calendrier contractuel, a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, l'équipement fourni et installé n'ayant jamais fonctionné ni permis de produire une eau de qualité et de quantité conformes aux exigences stipulées aux termes du cahier des charges, a manqué à son obligation de conseil sur le choix de la méthode de traitement de l'eau, la réalisation d'essais, la mise en 'uvre de la méthode de coagulation-floculation-décantation, a empêché la mise en place rapide d'une solution réparatoire de l'installation de production d'eau déminéralisée et n'a pas souscrit

une assurance décennale ;

- La société Utilities Performance a failli à ses obligations contractuelles de maître d''uvre tant au stade de la conception que dans le suivi de l'exécution du chantier, faisant preuve d'une grande inertie alors que le chantier accusait un retard considérable, et les difficultés de fonctionnement des postes de coagulation/floculation/décantation lui étant imputables tout autant qu'à la société [W] ;

- Elle n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle et ne doit pas être considérée comme un professionnel, étant spécialisée en production de papier kraft et non en conception d'une installation de déminéralisation.



42. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que :

- La société Utilities Performance n'a pas commis de faute ;

- Elle a communiqué en annexe du CCT l'ensemble des données dont elle disposait sur la qualité de l'eau et sur le mode de fonctionnement de l'installation existante ;

- La responsabilité des dysfonctionnements incombe à la société [W] et à la société [E] [R] ;

- La société [W], contractant général, est tenue à une obligation de résultat ;

- La société [W] a choisi un mode de transfert d'eau entre la cuve de floculation et le décanteur qui s'est révélé inadapté aux caractéristiques de l'eau ;

- Il appartenait à la société [W] d'élaborer le traitement physico-chimique ;

- La société [E] [R], en mettant en service partiellement la nouvelle installation, n'a pas fourni à la société [W] de l'eau brute, afin de permettre la mise au point de son installation, et n'a pas gardé en fonctionnement l'installation existante, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et contribué aux dysfonctionnements.



43. La société [W], intimée, répond que : 

- Elle a exécuté une prestation conforme aux exigences de la maîtrise d''uvre, ayant respecté les directives du CCT ;

- La société [E] [R] a manqué à son devoir de bonne foi en ne communiquant pas les

informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, en refusant toute forme de coopération et en s'immisçant autoritairement dans la conduite du chantier ;



44. La société XL Insurance, intimée, répond que :

- Les difficultés présentées par les eaux ont été masquées à la société [W] ;

- L'immixtion de la société [E] [R] a bloqué les travaux de la société [W].



Réponse de la cour



45. L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »



46. L'expert judiciaire a conclu que les difficultés et dysfonctionnements constatés étaient les conséquences d'une conception non aboutie et de défaillances dans l'exécution des travaux, et a relevé une immixtion de la société [E] [R] en phase d'exécution des travaux.



Sur la responsabilité de la société Utilities Performance



47. Aux termes du contrat conclu entre la société Utilities Performance et la société [E] [R], la société Utilities Performance a réalisé l'avant-projet sommaire et le dépôt de dossier CRES, et a été chargée d'une « mission de maîtrise d''uvre des phases de conception relative au projet dans son ensemble » se décomposant « de la manière suivante :

- Avant-projet détaillé sur le périmètre du projet afin de permettre la consolidation des budgets,

- Etudes PRO, DCE et ACT pour le lot turbines afin de permettre un ordre de service au plus vite pour l'équipement présentant le délai le plus important,

- Etudes PRO, DCE et ACT pour le revamping de la distribution vapeur 65 bars 450°C dans l'objectif de pouvoir réaliser les travaux nécessitant un arrêt usine prévu en octobre 2017,

- Dépôt du permis de construire et du porté à connaissance auprès de la DREAL

- Solde des études projet (PRO)

- Solde des dossiers de consultation des entreprises (DCE)

- Solde de l'assistance à contrat de travaux (ACT)

- Mission VISA-synthèse complète

- Direction de l'exécution des travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

- Solde de la mission de maîtrise d''uvre de la distribution vapeur 65b 450°C (VISA-DET-AOR)

- Maîtrise d''uvre du remplacement de la centrale de production d'eau déminéralisée » (pages 4 et 5).



48. Il est ajouté que « cette organisation, l'expertise et l'expérience de » la société Utilities Performance « permettront de :

- Dimensionner et implanter les équipements (turbines, traitement d'eau, pompes, collecteurs, ') afin d'obtenir les résultats techniques déterminés,

- Concevoir et implanter les réseaux vapeur et hydraulique,

- Concevoir et implanter les réseaux et raccordements électriques, d'automatismes et de commandes,

- Intégrer les contraintes de production, d'exploitation et de maintenance dans les solutions techniques proposées,

- Respecter le planning détaillé de réalisation,

- Fournir à [E] [R] des installations performantes, pérennes et fiables. »



49. Trois missions de maîtrise d''uvre ont été confiées à la société Utilities Performance :

1. Nouvelle centrale de cogénération

2. Revamping de la distribution vapeur 450°C ' 65 bars

3. Remplacement de la station de déminéralisation



50. Le litige concerne la mission n° 3 qui est ainsi définie contractuellement :

« A partir des éléments sur l'eau de surface, des objectifs de qualité d'eau traitée et des données de dimensionnement fournis par la société [E] [R], la société Utilities Performance mènera sa mission sur les postes suivants, allant du pompage au courant jusqu'au stockage d'eau déminéralisée' »



51. La mission de maitrise d'oeuvre confiée à la société Utilities performance portait donc sur la conception, la réalisation et le suivi d'exécution.



52. La société Utilities Performance a élaboré, le 3 novembre 2017, un Cahier des Charges Techniques (CCT) prévoyant deux options, un système d'ultrafiltration et le système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation'.



53. Elle a transmis le dossier de consultation, le 17 janvier 2018, à la société [W]. 



54. A la suite de la réalisation d'essais, le procédé de traitement par ultrafiltration a été écarté par la société [E] [R] et il a été précisé à la société [W] qu'était retenu le système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation'.



55. La société [W] a fait parvenir son offre le 27 février 2018 en conformité avec le cahier des charges du 3 novembre 2017. 



56. L'expert a relevé que :

- « La société Utilities Performance s'est totalement affranchie des données du processus physico-chimique historiquement en fonctionnement depuis près de 30 ans dans la définition de la filière de préfiltration. Cette différence notable a contribué à proposer une solution non adaptée aux spécificités de l'eau à traiter » (page 85 du rapport) ;

- « La société Utilities Performance, en tant qu'expert en traitement d'eau et dans le cadre de sa mission n'apparait pas dans » les « phases d'investigations », « ne fait que transmettre des informations » alors qu'elle « aurait dû dimensionner dans le CCT des technologies validées en faisabilité » (page 153 du rapport) ;

- En sa qualité d'expert en traitement des eaux, la société Utilities Performance n'a pas intégré dans le CCT (cahier des charges techniques) des difficultés possibles de décantation de l'eau de surface ;

- La société Utilities Performance aurait dû identifier les éventuelles difficultés de décantation en phase avant-projet » (p. 154 du rapport) ;

- La filière de traitement des eaux n'a pas été correctement définie en phases Avant-Projet Détaillé et Projet/D.C.E. par la société Utilities Performance » (page 157) ;

- La société Utilities Performance n'a pas accompli parfaitement les « missions qui lui incombaient, notamment dans le cadre des phases APD, Projet/Dossier de Consultation des Entreprises, Assistance au Contrats de Travaux, Visa des documents d'exécution, et enfin Direction de l'exécution des Travaux » (p. 157-158 du rapport).



57. L'expert judiciaire a conclu que la filière proposée par la société Utilities Performance et confirmée par la société [W] n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau du courant.



58. L'intervention de la société [W], « contractant général », en vertu d'un contrat de « fourniture, montage et mise en service » de l'installation, n'a pas eu pour conséquence de supprimer la mission de maîtrise d''uvre de la société Utilities Performance.



59. La société Utilities Performance n'a pas correctement dimensionné la filière de traitement des eaux dans le Cahier des Clauses Techniques, ce qui lui incombait, en fonction d'essais de faisabilité dont elle ne s'est pas assurée de la réalisation, et n'a pas alerté sur d'éventuelles difficultés de décantation en phase d'avant-projet et insuffisances des tests effectués.



60. Il ressort des constatations et explications de l'expert judiciaire que la société Utilities Performance a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre en ce qui concerne la conception, ses manquements étant distincts de ceux reprochés à la société [W].



61. En ce qui concerne le suivi de l'exécution des travaux, la société Utilities Performance justifie avoir organisé et dirigé les réunions de chantier.



62. Cependant, face aux difficultés de mise en fonctionnement de l'installation, la société Utilities Performance ne justifie pas avoir conseillé à la société [E] [R] des solutions techniques pour résoudre les difficultés, et celle-ci a pris l'initiative de s'adresser à la société Veolia pour brancher une unité provisoire en avril 2019.



63. La société Utilities Performance a ainsi commis des manquements à l'occasion du suivi de l'exécution des travaux.



Sur la responsabilité de la société [W]



64. L'article 2 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] », conclu le 30 mars 2018 entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « objet », stipule :

« Au titre du présent contrat [Q] confie au contractant général, qui l'accepte, les missions de concevoir, fabriquer, installer l'équipement, ainsi que celle d'assurer sa mise en fonctionnement chez [Q] (ci-après les « missions »). Le contractant général reconnaît à ce titre que les engagements suivants constituent une obligation générale de résultat :

- Le respect de la date de mise en service industriel fixée à l'article « délai »,

- La conformité de l'équipement aux spécifications définies dans le contrat et ses annexes,

- Le respect des règles et normes définies dans le contrat et ses annexes ainsi que plus généralement de la règlementation applicable,

- Le respect du prix global et forfaitaire défini aux présentes. 

Le contractant général assurer la conception et la réalisation d'un équipement, capable de produire en moyenne 10 m3/h d'eau filtrée et assurer une production de 45 m3/h en débit normal et 50 m3/h en pointe d'eau déminéralisée'

Les missions concernent tous les corps de métiers nécessaires à la conception, aux études et à la réalisation de l'équipement' »



65. Aux termes de l'article 6.3.2, le respect de la date de mise en service industriel, la conformité de l'équipement aux spécifications, le respect des règles et normes, et le respect du prix global et forfaitaire, définis dans le contrat, constituent des obligations de résultat.



66. Ainsi, nonobstant la mission de maîtrise d''uvre complète confiée par la société [E] [R] à la société Utilities Performance, la société [W] s'est engagée « à concevoir et fabriquer l'équipement' de façon à ce que l'équipement atteigne les performances » convenues (article 6.3.3 du contrat), l'équipement étant défini comme étant l'ensemble de l'unité de production d'eau déminéralisée (article 1).



67. L'article 6.3.11 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu le 30 mars 2018 entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « obligation de conseil et d'information », stipule, en son alinéa 2, que :

« En sa qualité de professionnel, le contractant général a une obligation générale d'information et de conseil. A ce titre, il s'engage notamment à :

- solliciter, si besoin, tout document ou information nécessaire à la parfaite compréhension des besoins de [Q],

- conseiller [Q] sur tout choix ou toute demande de celui-ci et lui faire toute proposition qui lui semblerait souhaitable,

- informer sans délai [Q] de toute difficulté et plus généralement de toute information susceptible d'affecter la bonne exécution du contrat (y compris de tout retard prévisible par rapport aux délais contractuels, et des mesures prises pour y remédier, toutes dépenses supplémentaires en résultant étant à la charge du contractant général) en vue de permettre à [Q] de prendre les décisions qui lui sembleront les plus appropriées,

- attirer l'attention de [Q] sur les inconvénients, malfaçons ou vices normalement décelables par un homme de l'art qui pourraient résulter des inexactitudes, omissions, contradictions que le contractant général est amené à constater dans les documents remis. Si le contractant général estime qu'il existe une telle omission, contradiction ou inexactitude, le contractant général devra en informer immédiatement [Q],

- informer [Q] de toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables affectant ou pouvant affecter l'exécution du contrat,

- fournir à [Q] les éléments lui permettant de prendre toute décision utile», 

[Q] étant la société [E] [R].



68. Le dernier alinéa de l'article 6.3.2 précise que « le contractant général ne pourra se prévaloir d'omissions, d'insuffisances de description, de limites de prestations ou d'interfaces imprévues pour limiter ses obligations de résultat ».



69. L'article 6.3.3 ajoute que « le contractant général ne pourra se prévaloir postérieurement à la signature du contrat d'une insuffisance ou d'un défaut de conception. Le contractant général reconnaît à cet égard que le descriptif des travaux est suffisamment détaillé pour la réalisation de l'équipement et ne nécessite pas la production d'études supplémentaires. Dans le cas contraire, le contractant général prendra en charge le coût d'étude supplémentaire qu'il estimerait nécessaire. »



70. La société [W] a établi son offre le 27 février 2018 sur la base du système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation' retenu par la société [E] [R], en conformité avec le cahier des charges rédigé par la société Utilities Performance.



71. L'expert judiciaire a constaté qu'en sa qualité d'expert en traitement des eaux, la société Utilities Performance n'avait pas intégré dans le CCT (cahier des charges techniques) des difficultés possibles de décantation de l'eau de surface, que la société [E] [R] n'avait pas communiqué les informations nécessaires à la bonne exécution du marché et qu'en sa qualité de professionnel et « Homme de l'art » du traitement des eaux, la société [W] n'avait pas posé les bonnes questions comme il lui était proposé » (p. 153 du rapport).



72. Il a relevé que la société [W] n'avait réalisé aucun test de décantabilité probant, ajoutant que la société Utilities Performance aurait dû identifier les éventuelles difficultés de décantation en phase avant-projet » (p. 154 du rapport).



73. L'expert judiciaire a conclu que la filière proposée par la société Utilities Performance et confirmée par la société [W] n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau du courant.



74. Ainsi, la société [W] n'a ni sollicité des informations complémentaires concernant les caractéristiques de l'eau, ni conseillé ou proposé de réaliser des tests de décantabilité probant en exécution de son obligation de conseil, ce qui a contribué à la survenance des difficultés de fonctionnement de l'installation.



75. Ayant failli à son obligation de conseil et à ses obligations de conception et de fabrication permettant à l'unité de production d'atteindre les performances souhaitées, elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle.



76. Il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'absence de souscription d'une assurance décennale, la société [E] [R] ne caractérisant pas lien de causalité avec les dysfonctionnements de l'installation, et n'alléguant aucun préjudice.



Concernant la société [E] [R]



77. La société [E] [R] a fourni des informations concernant les qualités de l'eau brute à traiter aux termes du cahier des charges techniques établi le 29 mars 2018. 



78. Il est relevé que, par courriel du 18 janvier 2018 adressé à la société [W], elle a évoqué un « rapport d'essais d'un pilote d'UltraFiltration'peu concluant » en raison de la qualité de l'eau à l'entrée d'usine, l'eau de surface « provenant des 3 lacs en amont de [Localité 11] ».



79. En outre il est mentionné dans le compte rendu de réunion de chantier du 16 mars 2018, à laquelle ont participé la société [W] et la société Utilities Performance, que « la garantie sur les consommations de produit demandées dans le CCT ne convient pas à » la société [W] « à cause de la constitution de l'eau brute trop changeante ».



80. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que la société [E] [R] n'aurait pas communiqué des informations détenues concernant des difficultés de décantation de l'eau de surface, étant en outre relevé que la société [E] [R], spécialisée dans la fabrication de papier kraft, n'est pas un professionnel dans la fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée et a choisi de s'adresser à des sociétés spécialistes du traitement des eaux, telles que la société Utilities Performance et la société [W].



81. Les difficultés de décantation ne permettant pas la production régulière d'une eau déminéralisée en quantité suffisante pour assurer le fonctionnement de ses chaudières, la société [E] [R] a, fin avril 2019, mis en service une installation provisoire.

82. Elle n'a plus alors fourni un débit d'eau brute de 70 m3, contrairement à ses obligations contractuelles prévues dans le contrat conclu avec la société [W] (article 6.2).



83. L'expert judiciaire a relevé que ce manquement contractuel de la société [E] [R] « n'a pas contribué à favoriser la, d'ores et déjà, difficile mise en route de la coagulation/floculation/décantation par la société [W] » et que « toutefois cette situation est un effet collatéral d'une déficience de la société Utilities Performance dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre en phase conception » qui devait « remettre au niveau du Cahier des Clauses Techniques le dimensionnement d'une filière de traitement des eaux techniquement validée » et « d'une déficience de la société [W] dans le cadre de sa mission de contractant général » qui devait « réaliser le dimensionnement et les études nécessaires pour la réalisation d'une unité de production d'eau déminée ».



84. Cette intervention fautive de la société [E] [R] a contribué à aggraver le retard dans la réalisation des travaux. 



85. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements de l'installation résultent des manquements contractuels commis par la société Utilities Performance et par la société [W], et que l'immixtion fautive de la société [E] [R] a contribué au retard dans la réalisation des travaux.



Sur la demande en indemnisation de la société [E] [R]



Moyens des parties 



86. La société [E] [R] réclame l'indemnisation des préjudices résultant :

- du non-fonctionnement de l'installation de préfiltration, le coût de l'intervention des entreprises tierces s'élevant à un montant total de 715 033,17 euros HT,

- de la nécessité de remplacer l'installation de préfiltration par l'acquisition d'une unité d'ultrafiltration, l'équipement fourni et mis en place par la société [W] ne fonctionnant pas, 

- des dysfonctionnements de l'installation de déminéralisation, avec la mise hors service de la pompe d'injection d'HCl qui a dû être remplacée,

- des arrêts de production le 24 avril 2019.

 

87. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que :

- La solution validée par l'expert doit être retenue; 

- Les frais exposés par la société [E] [R] pour assurer la production d'eau déminéralisée résultent de son choix de ne pas avoir conservé son installation existante jusqu'à la mise en service effective de la nouvelle installation ;

- Le préjudice allégué résultant d'un arrêt de production n'est pas justifié ;

- Le remplacement d'une pompe HCI n'est pas justifié.



88. La société [W] répond que :

- Les mesures provisoires prises par la société [E] [R] n'étaient pas justifiées ;

- Les demandes au titre du remplacement d'une pompe, des arrêts de production, et d'une attestation d'assurance décennale des constructeurs, ne sont pas justifiées.



Réponse de la cour



89. L'expert judiciaire a retenu que les mesures palliatives prises par la société [E] [R] pour assurer la continuité de la production d'eau déminéralisée nécessaire au fonctionnement des chaudières s'élèvent à un montant de 242 082,38 euros HT au vu des factures produites, n'ayant pas pris en compte les devis et commandes non suivis de règlements de factures.



90. La société [E] [R] invoque l'article 7 du contrat de contractant général qui stipule que « sans préjudice des dispositions de l'article « Résiliation », si 15 (quinze) jours après l'envoi d'une mise en demeure exigeant le rétablissement de la défaillance constaté, le Contractant Général n'a toujours pas proposé un plan d'action approprié, alors [Q] pourra demander à un tiers d'exécuter le présent contrat. Dans ce cas, les charges, frais et risques de cette opération, restent exclusivement à la charge du Contractant Général défaillant dans les limites précisées à l'article «Responsabilité » ».



91. La société [E] [R] n'a pas, en application de cet article 7, fait exécuter les travaux confiés à la société [W] par une entreprise tierce, mais a loué des installations temporaires.



92. La société [E] [R] réclame le remboursement des frais exposés suivants au titre des mesures prises pour assurer la continuité de la production d'eau déminéralisée nécessaire au fonctionnement des chaudières : 

- La location de l'installation d'ultrafiltration fournie par la société PALL, pour un coût de 5 500 euros HT par semaine, contrat conclu le 25 juin 2019, jusqu'à l'achat d'une unité d'ultrafiltration le 10 juin 2021, mettant fin à la location, soit 641 400 euros HT,

- Le raccordement du fluide du pilote utilisé par l'installation de la société Pall effectué par la société CTIM pour un montant de 15 780 euros HT,

- Le raccordement électrique du pilote utilisé par l'installation de la société Pall effectué par la société Sertelec pour un montant de 7 041,32 euros HT,

- La location de flexibles de raccordement auprès de la société Baker pour un montant de 38 020 euros HT,

- L'achat de flexibles de tuyauterie auprès de la société Isoflex pour un montant de 12 791,85 euros HT,

Pour un montant total de 715 033,17 euros HT.



93. L'expert judiciaire a relevé qu'afin de protéger ses capacités de production de vapeur, la société [E] [R] se devait de maintenir, dans la mesure du possible, l'installation existante en état de fonctionnement jusqu'à la mise en service de la nouvelle filière de traitement, ce qu'elle n'a pas fait.



94. La société [E] [R] ne justifie ni de la pertinence de son choix, qui a abouti à priver la société [W] d'un débit d'eau suffisant, ni d'une l'impossibilité de maintenir l'installation existante en fonctionnement tant que la nouvelle n'était pas opérationnelle.



95. En conséquence, cette demande sera rejetée.



96. La société [E] [R] conteste la solution de reprise préconisée par l'expert judiciaire, soutenant qu'elle ne permettrait pas de produire une eau de qualité et de quantité conformes aux exigences stipulées aux termes du cahier des charges. Elle a acquis une unité d'ultrafiltration auprès de la société Pall le 10 juin 2021 pour un montant de 620 000 euros HT.



97. Cependant, après avoir analysé les différents devis proposés, l'expert judiciaire a retenu que « la solution technique et économique Actiflo de Veolia proposée par la société Utilities Performances » permettait de remédier aux dysfonctionnements de l'installation, que cet équipement remplacerait les équipements de coagulation, floculation et décantation et regrouperait ces trois phases.

Il a évalué cette solution réparatoire à un montant de 440 400 euros HT, comprenant le coût des travaux de reprise s'élevant à 389 700 euros HT et les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 50 700 euros HT.



98. Au regard des explications fournies et détaillées de l'expert judiciaire, la solution préconisée sera retenue.



99. La société [E] [R] fait valoir qu'en dépit du changement des résines échangeuses d'ions et du charbon actif, l'installation de déminéralisation a connu de nouveaux dysfonctionnements dont la mise hors service de la pompe d'injection d'HCI utilisée pour la régénération des corps cationiques, ce dont la société [W] a été informée par courriel du 8 décembre 2020 (Pièce n°10), et que le remplacement de cette pompe d'injection a coûté 5 785 euros HT.



100. La société [E] [R] ne justifie pas que ce remplacement, qui serait intervenu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, serait imputable à la société [W] ou à la société Utilities Performance.



101. La société [E] [R] fait valoir qu'en raison de la défectuosité de l'équipement, pour éviter des risques d'encrassement et de corrosion des chaudières, elle a suspendu la production d'eau déminéralisée, ce qui a entraîné trois arrêts de production le 24 avril 2019.

Elle réclame l'indemnisation du préjudice financier qui en est résulté, composé de pertes de production et de surconsommation de fuel, à hauteur de 42 593 euros.



102. Ce préjudice n'a pas été soumis à l'expert judiciaire.

Aucune pièce n'est produite justifiant des pertes de production et de surconsommation de fuel pour cette journée du 24 avril 2019.



103. L'existence du préjudice allégué n'étant pas établie, cette demande sera rejetée.



104. Le préjudice de la société [E] [R] sera évalué au montant de 440 400 euros. 



105. Les sociétés [W] et E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, seront condamnées in solidum à payer à la société [E] [R] la somme de 440 400 euros à titre de dommages et intérêts.



106. Compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Utilities Performance et par la société [W], la charge de cette condamnation sera supportée par moitié par chacune d'elles.



107. Il n'y a pas lieu de condamner la société [W] à communiquer une attestation de garantie décennale, en l'absence de souscription d'une telle assurance par cette dernière.



Sur le remplacement des résines et charbons actifs



Moyens des parties



108. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que l'expert judiciaire a conclu que les difficultés rencontrées sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions n'étaient pas dues à des événements postérieurs à la prise en charge contrainte de l'installation par la société [E] [R] mais aux défaillances de la société [W] dans la conception et l'installation de l'équipement, et qu'elle a fourni l'ensemble des informations à sa disposition.



109. La société [W] et la société XL Insurance, intimées, répondent que la dégradation des résines et charbons actifs résulte de l'immixtion du maître de l'ouvrage à la fin du mois d'avril 2019.



Réponse de la cour



110. L'expert judiciaire a envisagé une « potentielle partielle imputabilité des désordres à la société [E] [R] » en relevant que « les pièces portées au dossier sont insuffisants (les éléments de la pièce n°5 versés au débat par la société Utilities Performance n'apportent pas d'informations pertinentes sur la gestion de l'eau de javel pendant la phase d'exécution chantier) pour pouvoir trancher sans ambiguïté sur l'imputabilité ou la non-imputabilité des désordres associés au manque de maîtrise de l'injection d'eau de javel sur les équipements en aval de la coagulation/floculation/décantation » (p. 42 du rapport), et que « les pièces portées au dossier restent pauvres en information pour ce qui concerne globalement la gestion de l'injection de l'eau de javel » (p. 123 du rapport).



111. Pour autant, l'expert judiciaire a considéré que « les difficultés sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions sont des effets collatéraux des difficultés sur les postes de coagulation / floculation / décantation » et a conclu à une imputabilité à la société [W] et « indirectement à la société Utilities Performance, défaillante dans sa conception » (p. 155 du rapport).



112. Il a émis une hypothèse d'imputabilité des désordres à la société [E] [R] qui n'est pas confirmée par les éléments du dossier, étant relevé que la phase d'exécution du chantier n'incombait pas à la société [E] [R] et qu'il n'est pas démontré que l'immixtion de cette dernière par le branchement d'une installation provisoire de filtration ait entraîné une perte totale de maîtrise de l'injection d'eau de javel par la société [W].



113. En conséquence, le coût de remplacement des résines et charbons actifs n'a pas à être supporté par la société [E] [R]. La demande de la société [W] en remboursement sera rejetée.



114. Le jugement, qui a condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020, sera infirmé.



Sur la demande de la société [E] [R] au titre des pénalités de retard



Moyens des parties 



115. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que des pénalités de retard sont contractuellement dues par la société [W], la mise en service industriel de l'installation de déminéralisation d'eau n'ayant toujours pas été réalisée au jour de la résiliation du 4 février 2021.



116. La société [W], intimée, répond que le retard ne lui est pas imputable.



117. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que les pénalités de retard ne concernent que les rapports contractuels entre la société [E] [R] et la société [W] et que le retard n'est pas imputable à la société Utilities Performance.



Réponse de la cour



118. L'article 15.1 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « pénalité relative au délai », stipule que : 

«' dans l'hypothèse où un retard est constaté, le contractant général devra verser à [Q] une pénalité égale à 1 000 € HT par jour de retard constaté pour les deux premières semaines puis 5 000 euros pour les jours suivants.

Chaque journée entamée est due.

Le total des pénalités relatives au délai est plafonné à 15% du prix. L'application de ces pénalités relatives au délai constituent la seule réparation au titre de ce retard ».



119. La société [E] [R] a, par lettre recommandée du 4 février 2021, résilié le marché en invoquant des manquements contractuels de la société [W].



120. A cette date, l'installation de déminéralisation d'eau n'avait pas été mise en service, entraînant un retard de 796 jours depuis la date prévue contractuellement du 30 novembre 2018.



121. En application de l'article 15.1 susvisé, le montant des pénalités a atteint le plafond contractuel de 15% du prix, soit 255 000 euros HT.



122. L'expert judiciaire a retenu que le retard était imputable aux manquements de la société [W] et de la société Utilities Performance, mais aussi partiellement à la société [E] [R].



123. Il a relevé que les études de conception menées par la société Utilities performances étaient incomplètes et n'étaient pas abouties, que la conception pour l'exécution menée par la société [W] n'était pas parfaitement définie, que cette société avait tâtonné en phase d'essais et lors de la mise au point de l'installation, voire dans sa modification, que la société Utilities Performance n'avait pas été force de proposition, ce qui avait poussé le maître de l'ouvrage « à prendre la main pour tenter de mettre en oeuvre des solutions de remplacement' en phase exécution et dans la recherche de solutions techniques », et que par la suite la société [W] n'avait pas pu « avoir la main sur l'ensemble de l'installation technique et disposer de la quantité d'eau suffisante pour procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière » (p.179 du rapport).



124. La mise en service d'une installation provisoire fin avril 2019 a eu pour conséquence de limiter le débit d'eau et de permettre à la société [W] de « procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière », ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, et ce, avant la résiliation du contrat.



125. Le retard reproché par la société [E] [R] lui est dès lors partiellement imputable, à hauteur de 50 %.



126. Les pénalités de retard sont prévues par le contrat conclu entre la société [E] [R] et la société [W].



127. La société [E] [R] n'invoque aucune pénalité de retard prévue contractuellement entre la société [E] [R] et la société Utilities Performance, dont la défaillance reprochée dans le suivi de l'exécution des travaux n'est pas rapportée.



128. En conséquence, la société [W] sera condamnée à payer à la société [E] [R] la somme de 127 500 euros au titre des pénalités de retard et la demande formée contre la société Utilities Performance à ce titre sera rejetée.





Sur la demande reconventionnelle de la société Utilities Performance en paiement de factures



Moyens des parties 



129. Les sociétés QBE et E'nergys, intimées, font valoir que la société [E] [R] reste débitrice du paiement de deux factures du 31 mai 2021 d'un montant de 43 746,86 euros HT (52 496,21 euros TTC) et de 6 288 euros HT (7 545,60 euros TTC).



130. La société [E] [R], appelante, répond que la société Utilities Performance, devenue Impulse, ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a exécuté ses prestations.



Réponse de la cour



131. La société Utilities performance a accompli sa mission de maître d''uvre, étant relevé que ses manquements donnent lieu à condamnation à réparation des conséquences préjudiciables subies.



132. En conséquence, la société [E] [R] est débitrice du règlement des prestations effectuées, y compris celles au titre d'une commande complémentaire.



133. Elle sera condamnée à payer à la société Utilities Performance la somme de 50 034,86 euros HT, soit 60 041,81 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2021, jour suivant l'échéance des factures F20210422 et F20210423, outre la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures.



Sur la garantie de la société QBE



Moyens des parties



134. La société [W], intimée, fait valoir que la société Utilities Performance est assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société QBE aux termes d'une police couvrant les risques en relation avec l'exécution du marché litigieux.



135. Les sociétés QBE et E'nergys, intimées, répondent que :

- Les frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise sont exclus de la garantie de responsabilité civile ; 

- La franchise de 3 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs est opposable aux tiers.



Réponse de la cour



136. Compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Utilities Performance et la société [W] à l'égard de la société [E] [R], la charge de la condamnation à réparer le préjudice a été répartie par moitié entre elles.



137. La société [E] [R] n'a formé aucune demande contre la société QBE, assureur de responsabilité de la société Utilities Performance.



138. La société [W] et la société XL Insurance ne contestent ni l'exclusion des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise de la garantie de responsabilité civile, ni la franchise de 3 000 euros, opposées par la société QBE.



139. En conséquence, la société QBE garantira la condamnation de la société Utilities Performance à hauteur de 386 700 euros HT après déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros (389 700 ' 3 000).



Sur les garanties de la société XL Insurance



Moyens des parties



140. Les sociétés QBE Europe et E'nergys, intimées, font valoir que :

- La police couvre l'ensemble des dommages dont serait responsable la société [W], à l'exclusion de ceux qui en sont spécifiquement exclus ;

- Les trois clauses d'exclusion de garantie opposées par la société XL Insurance ne sont ni libellées en caractère très apparents, ni formelles ni limitées ;

- Les demandes de la société [E] [R] portent sur des dommages matériels au sens de la police de la société XL Insurance ;

- Les garanties de la société XL Insurance sont dès lors bien mobilisables.



141. La société XL Insurance, intimée, répond que la police d'assurance souscrite par la société [W], qui garantit la responsabilité civile de l'assuré, n'est pas applicable dans le cadre du présent litige, qui est né du seul retard allégué par le maître d'ouvrage dans l'exécution de la prestation et de non-conformités de l'installation constatées en période de tests ;



Réponse de la cour



142. Aux termes de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



143. En vertu de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.



144. L'assureur de responsabilité est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré.



145. L'article 5.21 de la police n° XFR0050489LI souscrite par la société [W] auprès de la société XL Assurance garantissant sa responsabilité civile dispose que sont exclus de la garantie « les dommages survenus à un bien livré ou à un travail exécuté par une société assurée ou par un sous-traitant et affecté d'un vice ou d'un défaut, étant entendu que l'exclusion ne s'applique qu'à la partie du bien ou du travail elle-même atteinte de ce vice ou défaut et que les autres dommages de toute nature causée par cette partie restent garantis, y compris les dommages causés aux autres parties de ce bien livré ou ce travail exécuté' ».



146. Aux termes de l'article 5.22, sont exclus « les dommages immatériels purs causés par un défaut ou une insuffisance de performance d'un produit ou travail, ou la seule non-conformité du produit ou travail à leur destination normale ou aux caractéristiques convenues entre l'assuré et son client, lorsque ces défauts ou non conformités ne résultent pas d'un vice caché d'un produit ou travail ou d'une erreur de préconisation ou de livraison.

Si par dérogation partielle à cette exclusion, sans préjudice de l'application des autres exclusions prévues au contrat, sont garantis les dommages causés par le défaut de performance ou la non-conformité des biens ou prestations livrées par l'assuré, encore faut-il que ceux-ci n'ont pas été constatés :

- A l'occasion des essais ou tests lorsqu'ils s'imposent contractuellement ou lorsqu'ils sont requis, conformément aux usages de la profession de l'assuré ;

- Lors de la première utilisation des biens ou prestations en situation réelle (voir clause d'exclusion 5.22) ».



147. En vertu de l'article 5.24, sont également exclus « le fait de devoir exécuter les prestations auxquelles la société assurée s'est engagée, ainsi que les frais pour la réfection d'études, plans, calculs ou toute autre prestation faisant l'objet de la mission de la société assurée ».



148. En l'espèce, la société Utilities Performance est condamnée, avec la société [W], à réparer les désordres affectant les travaux d'installation d'une nouvelle unité de production d'eau déminéralisée.



149. Ces dommages sont exclus du champ de la garantie souscrite auprès de la société XL Insurance par la société [W], par les clauses susvisées claires, précises, formelles et limitées.



150. En conséquence, les demandes des sociétés E'nergys et QBE en garantie contre la société XL Insurance seront rejetées. 



Sur les frais du procès



151. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



152. La société [W] et la société Utilities Performance, qui succombent partiellement, seront tenues aux dépens de première instance et d'appel, la société [N] [U] pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

 

153. Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement :



INFIRME le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société [E] [R] à payer à la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], la somme de 340 000 euros HT au titre du marché de travaux, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 170 000 euros HT au titre de la facture n° 3176603456, et à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 170 000 euros HT au titre de la fin des essais à chaud ;



REJETTE la demande de la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], contre la société [E] [R] en remboursement de la somme 69 066 euros HT au titre du changement des résines et charbons ;



CONDAMNE in solidum la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et la société E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, à payer à la société [E] [R] la somme de 440 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements ;



REJETTE la demande de la société [E] [R] de communication d'une attestation de garantie décennale ;



DIT que la charge de la condamnation au profit de la société [E] [R] sera supportée par moitié par la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et par moitié par la société E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, garantie par la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe, à hauteur de 386 700 euros HT après déduction de la franchise contractuelle ;



CONDAMNE la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], à payer à la société [E] [R] la somme de 127 500 euros au titre des pénalités de retard ;



REJETTE la demande la société [E] [R] formée contre la société Utilities Performance au titre des pénalités de retard ;



CONDAMNE la société [E] [R] à payer à la société Utilities Performance la somme de 50 034,86 euros HT, soit 60 041,81 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2021, au titre des factures F20210422 et F20210423 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



REJETTE les demandes de la société E'nergys et de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe, en garantie contre la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions ;



CONDAMNE la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et la société Utilities Performance aux dépens de première instance et d'appel, la société [N] [U] pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;



REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS (10ème chambre) - RG n° 2022000226





APPELANTE

 

S.A.S. [E] [R], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 334 612 967

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de Paris, R176





INTIMEES 



S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d'assureur de CMI [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 419 408 927

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me Alberta SMAIL avocat au barreau de PARIS, L0290, substituant Me Isabelle GROUT du cabinet REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





S.A.S.U. [P] [F] [W] (anciennement dénommée CMI [W]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 302 316 658

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, L0056, et assistée de Me Jean-Marie GUELOT du cabinet GUELOT & BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, R07



S.A.S.U. E'NERGYS, venant aux droits de UTILITIES PERFORMANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 477 913 487

[Adresse 4] 

[Adresse 5] 

[Localité 8]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Emmanuelle MENARD-RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX





Société QBE EUROPE, société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son établissement principal en France

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556 

[Adresse 6] 

[Localité 9]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Emmanuelle MENARD-RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 qui a été entendue en son rapport, et Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU







ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 









 



FAITS ET PROCÉDURE 



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W] (la société [W]), la société [E] [R], la société E'nergys, venant aux droits de la société Impulse venant elle-même aux droits de la société Utilities Performance, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe (la société QBE) et la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions (ci-après la société XL Insurance). 



2. La société [E] [R] exploite sur la commune de [Localité 10] une installation industrielle de fabrication de papier kraft. 



A l'occasion d'un projet de modernisation de ses installations de production de vapeur d'eau pour produire de l'électricité à partir de biomasse, la société [E] [R] a envisagé le remplacement de son unité de production d'eau déminéralisée. 



Par contrat conclu le 9 mai 2017, la société [E] [R] a confié à la société Utilities Performance, aux droits de laquelle vient la société Impulse puis la société E'nergys, la maîtrise d''uvre de toute l'opération. 



La société [E] [R] a retenu un système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation', au lieu d'un procédé de traitement par ultrafiltration, pour son unité de production d'eau déminéralisée.



Le 30 mars 2018, la société [E] [R] a conclu avec la société [W] un contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée moyennant le prix « global, forfaitaire, ferme, non révisable et non ré-actualisable » de 1 700 000 euros HT et prévoyant une mise en service le 30 novembre 2018 et la remise du dossier Tel Que Construit (TQC) le 4 janvier 2019.



Par lettre du 26 octobre 2018, la société [E] [R] a reproché d'importants retards dans l'avancement des travaux à la société [W], qui les a contestés par lettre du 9 novembre 2018. 



La société [W] a achevé le montage des installations au mois de janvier 2019 et a transmis au maître de l'ouvrage le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE « Tel Que Construit ») les 1er mars et 10 avril 2019.



La société [E] [R] a constaté des dysfonctionnements de l'installation de production d'eau déminéralisée.



La société [E] [R] a mis en demeure la société [W] par lettre du 15 mars 2019 de réaliser dans le délai de sept jours « tous travaux, opérations et réglages nécessaires », indiquant se réserver le droit, passé ce délai, de missionner toute entreprise de son choix en vue de l'exécution des prestations qu'elle jugerait nécessaires.



La société [E] [R] a confié à la société Veolia la mise en 'uvre d'une installation provisoire d'ultrafiltration (unité mobile « Actiflo ») aux lieu et place des équipements de préfiltration d'eau brute par décantation posés par la société [W].



Par acte du 20 mai 2019, la société [E] [R] a assigné en référé la société [W] et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a désigné M. [G] [L] en qualité d'expert. 



Par ordonnance du 21 novembre 2019, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la société Utilities Performance et son assureur, la société QBE.



Les 28 et 29 mai 2019, la société [W] a demandé au laboratoire [B] de réaliser une visite de diagnostic de la préfiltration. Ce dernier a constaté qu'eu égard aux caractéristiques de l'eau brute à traiter, les matières en suspens (flocs) avaient plus tendance à flotter qu'à décanter et a préconisé l'installation d'un « flottateur » aux lieu et place du décanteur afin de résoudre les difficultés rencontrées en phase de préfiltration. 



Par lettre du 4 octobre 2019, la société [E] [R] a décliné la proposition de la société [W] de remplacer le décanteur lamellaire existant par un flottateur à air dissous, selon la préconisation du rapport du laboratoire [B], afin d'améliorer les performances de l'installation.



La société [E] [R] a fait installer aux lieu et place de l'unité Actiflo de la société Veolia, jugée peu satisfaisante, un nouvel équipement, dont la solution technique était basée sur une solution d'ultrafiltration, fabriqué par la société Pall. 



La société [E] [R] ayant constaté la dégradation sur les parties « filtration » et « déminée » des charbons actifs et résines, la société [W] a procédé au remplacement, « aux frais de qui il appartiendrait », de ces résines et charbons. 



Par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [E] [R] a rappelé à la société Utilities Performance qu'elle avait failli à ses engagements essentiels et que ses demandes étaient restées sans réponse.



Le 11 septembre 2020, la société [E] [R] a mis en exploitation industrielle l'installation de « déminée » fournie par la société [W].



L'expert a déposé son rapport final le 29 octobre 2020.



La société [E] [R] a, par lettre recommandée du 4 février 2021, résilié le marché en invoquant les manquements contractuels de la société [W]. 



Contestant la réalité de ces manquements, la société [W] a donné son accord à l'établissement, selon proposition du maître de l'ouvrage, d'un constat contradictoire valant réception des travaux. 



3. Par acte introductif d'instance en date du 18 mars 2021, la société [W] a assigné la société [E] [R] en paiement du solde du marché et du coût de remplacement des résines et charbons actifs. 

Par actes introductifs d'instance en date des 12 avril 2021, 15 septembre 2021 et 5 janvier 2022, la société [E] [R] assigné la société Utilities Performance en intervention forcée, la société [W] a assigné la société Utilities Performance et la société QBE, et les sociétés QBE et Utilities Performance ont assigné en intervention forcée et garantie la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, devant le tribunal de commerce de Paris. Ces quatre affaires ont été jointes sous le N° RG J2022000226.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Condamne la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamne la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Déboute la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Déboute la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamne la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Condamne la société Impulse et son assureur la société QBE à payer la somme de 2 000 euros à la société XL Insurance, venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;

- Ordonne l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamne la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.



5. La société [E] [R], appelante, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023, en ce qu'il a :



- Condamné la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Débouté la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamné la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.



6. Par conclusions déposées le 7 juillet 2023, la société Impulse, devenue la société E'nergys, intimée, a formé un appel provoqué contre la société XL Insurance.



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



9. Par conclusions déposées le 11 février 2026, la société [E] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1130, 1131, 1178, 1184 et 1231-1 du code civil, de :



Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société [E] [R] à payer à la société [W] :

* La somme de 724 920 euros HT au titre du solde du marché assortis des intérêts légaux;

* Les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12% subsidiairement au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ;

 -Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

-Sur la somme facturée de 70 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ; 

-Sur les sommes respectives de 36 000 euros HT et 8 920 euros HT à compter du 15 juin 2019 ;

- Condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020 ;

- Dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W] ;

- Débouté la société [E] [R] de toutes ses demandes à I'encontre de la société [W];

- Dit que la société [W] ne peut supporter les conséquences financières de l'erreur de la société [E] [R] et que cette dernière est tenue de régler l'ensemble des travaux réalisés par la société [W] pour son compte ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes de condamnation de la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance et de son assureur la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- Débouté la société [E] [R] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la société [E] [R] à payer d'une part la somme de 10 000 euros à la société [W] et d'autre part la somme de 5 000 euros à la société Impulse et son assureur la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile les déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sans constitution de garantie ;

- Condamné la société [E] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA ;



Statuant à nouveau, 

- Condamner la société [W] à verser la somme de 255 000 euros à la société [E] [R] au titre des pénalités de retard ;

- Condamner solidairement les sociétés [W] et E'nergy's à verser la somme de 1 434 111,17 euros hors taxes à la société [E] [R] à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société [W] à communiquer son attestation de garantie décennale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- Débouter la société [W] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [E] [R] ; 

- Débouter la société E'nergy's de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [E] [R] ; 

- Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner chacune des sociétés [W] et E'nergy's à verser à la société [E] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société [N] [U] en application de l'article 699 du code de procédure civile.



10. Par conclusions déposées le 11 février 2026, les sociétés E'nergys et QBE, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1241-1 du code civil, de :



À titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [E] [R] de ses demandes à l'encontre des sociétés E'nergys et QBE,

- Déclarer la société [E] [R] mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a débouté la société [E] [R] de ses demandes à l'encontre de la société E'nergys venant aux droits de la société Utilities Performance et de la société QBE, au besoin, par substitution de motifs, et condamné la société [E] [R] à payer à la société E'nergys et son assureur QBE e la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer et juger en conséquence que la preuve d'une faute de la société Utilities Performance, aux droits de laquelle vient la société E'nergys, en lien avec les dysfonctionnements allégués n'est pas apportée ;

- Débouter en conséquence la société [W], la société [E] [R], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société E'nergys et la société QBE ;



À titre principal, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés E'nergys et QBE à payer 2 000 euros à la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société E'nergys et la société QBE à payer 2000 euros à la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles ;

- Statuant à nouveau, débouter XL Insurance de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;



À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation des sociétés E'nergys et QBE,

- Déclarer et juger que l'indemnisation allouée à la société [E] [R] ne saurait dépasser la somme de 440 400 euros HT, montant des travaux réparatoires retenus par l'expert, à l'exclusion de toute autre indemnisation ;

- Condamner in solidum la société [W] et la société XL Insurance à garantir et relever indemne la société E'nergys et son assureur QBE de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;

- Déclarer et juger que la société QBE ne garantit pas le coût des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, évalués à 50 700 euros et débouter toute demande à son encontre à ce titre ;

- Déclarer et juger que la société QBE est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 3 000 euros à son assurée et au tiers et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard ;



En tout état de cause, sur le rejet des recours des sociétés [W] et XL Insurance,

- Débouter les sociétés [W] et XL Insurance de l'ensemble de leurs demandes visant les sociétés E'nergys et son assureur la société QBE ;



En tout état de cause, statuant sur la demande reconventionnelle,

- Condamner la société [E] [R] à payer à la société E'nergys les sommes de : 

* 50 034,86 euros HT (60 041,81 euros TTC) au titre du règlement de ses factures impayées ; 

* 483,90 euros HT (580,67 euros TTC) au titre des intérêts de retard (montant calculé au 20 octobre 2022 à parfaire à la date de l'arrêt) ;

* 80 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement ;

- Et opérer le cas échéant la compensation ;



En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens,

- Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés E'nergys et QBE la somme supplémentaire de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre des sociétés E'nergys et QBE au titre des frais irrépétibles. 



11. Par conclusions déposées le 16 février 2026, la société [W], intimée, demande à la cour, au visa des articles L441-10-II du code de commerce, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances, de :



- Déclarer la société [E] [R] mal fondée en son appel ;

- En conséquence, l'en débouter purement et simplement ;

- Confirmer le jugement du 9 décembre 2022 ;



Y ajoutant,

- Condamner la société [E] [R] à payer à la société [W] les intérêts courus et à courir au taux annuel de 12 %, subsidiairement au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage :

* Sur le reliquat facturé de 100 000 euros HT à compter du 17 mars 2019 ;

* Sur le reliquat facturé de 100 000 euros HT à compter du 28 avril 2019 ;

- Débouter la société [E] [R], la société E'nergys venant aux droits de la société Impulse, elle-même aux droits de la société Utilities Performance, ainsi que la société QBE, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [W] ;



Subsidiairement, et pour le cas où, faisant droit à tout ou partie des demandes formées par la société [E] [R], la cour de céans entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société [W],

- Dire que la société Utilities Performance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [W] ;

- Condamner in solidum la société E'nergys ainsi que la société QBE à relever et garantir la société [W] du montant de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;



En tout état de cause, 

- Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux-là concernant, sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



12. Par conclusions déposées le 20 février 2026, la société XL Insurance, intimée demande à la cour de :



- Débouter la société QBE et son assuré, la société E'nergys venant aux droits de la société Utilities Performance, de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société XL Insurance ; 

- Confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné la société QBE et la société E'nergys à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société XL Insurance en sa qualité d'assureur de la société [W], ordonner que la société E'nergys et son assureur la société QBE la relève et garantisse intégralement dans la proportion qu'il plaira à la cour de fixer ;

- En toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger bien fondé la société XL Insurance à opposer à son assuré le montant de la franchise, ainsi que le plafond de garantie. ;

- Condamner de la société E'nergys et son assureur, la société QBE, à régler en cause d'appel à la société XL Insurance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur les dysfonctionnements et leurs causes



14. Le litige porte sur l'unité de production d'eau déminéralisée.



15. L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur et a rempli sa mission. Après avoir tenu des réunions d'expertise, établi un pré-rapport soumis aux observations des parties, répondu aux dires, il a déposé un rapport définitif détaillé comprenant ses constatations, ses explications techniques et ses conclusions.



16. L'expert judiciaire a constaté des dysfonctionnements des équipements et relevé des difficultés de mise en 'uvre du poste « coagulation/floculation/décantation », concernant l'injection d'eau de javel.



17. L'expert judiciaire a conclu que « la filière proposée par la société Utilities Performance, confirmée par la société [W] », n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau, que les difficultés sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions étaient des effets collatéraux des difficultés sur les postes de coagulation / floculation / décantation, que « les difficultés et autres problématiques de fonctionnement » étaient les conséquences d'une conception non aboutie de la filière de traitement des eaux qui n'a pas été correctement définie et d'une approche technique « minimaliste » concernant la solution technique envisagée et son dimensionnement général.



18. Il a imputé le retard dans la réalisation des travaux à :

- Des études de conception incomplètes et non aboutie ; « la définition en fonction de données précises et le dimensionnement des installations n'ont pas été réalisés » ;

- Une « conception pour l'exécution' non parfaitement définie et/ou établie sur des données non techniquement vérifiées » ; 

- Des tâtonnements en phase d'essais et mise au point de l'installation, voire dans sa modification ;

- L'absence de proposition de la maîtrise d''uvre ;

- L'impossibilité de procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière.



Sur la nullité du contrat conclu entre la société [E] [R] et la société [W]



19. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en rejetant ses demandes sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil après avoir relevé d'office l'existence d'un vice du consentement pour conclure à la nullité relative du contrat sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



20. L'article 16 du code de procédure civile dispose :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »



21. Le tribunal a, sur le fondement des articles 1104, 1130 et 1131 du code civil, dit que le vice du consentement, donné par la société [W], entraîne la nullité relative du contrat établi entre les sociétés [E] [R] et [W], après avoir retenu « que le contrat n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi, que l'erreur consistant pour la société [E] [R] à ne pas avoir communiqué les informations relatives aux eaux du « courant » qu'elle utilise depuis plus de 30 ans, informations nécessaires à la bonne exécution du marché et pour la société Utilities Performance, expert en traitement des eaux, de ne pas avoir intégré cette particularité de l'eau du « courant » dans le CCT, que cette erreur a vicié le consentement de la société [W] qui aurait contracté dans des conditions différentes en connaissant les informations relatives aux eaux qu'elle devait permettre de traiter par la mise en place de son installation ».



22. Cependant, aucune partie n'a sollicité la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur ayant vicié le consentement.



23. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen sans le soumettre à la contradiction des parties.



24. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur le solde du prix du marché



Moyens des parties



25. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- Le tribunal a violé les articles 1178 et 1184 du code civil en retenant la nullité des seules clauses sur lesquelles elle fondait ses demandes, alors que l'erreur, cause de nullité, affecte l'objet même du contrat qui est un élément déterminant de l'engagement des parties ;

- Elle n'est redevable ni des échéances n° 3 et suivantes du contrat en l'absence de réalisation par la société [W] de ses prestations ni d'éventuels intérêts de retard.



26. La société [W], intimée, répond que la société [E] [R] est débitrice du solde du prix du marché compte tenu des prestations réalisées.



Réponse de la cour



27. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



28. L'article 8.3 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « conditions de règlement », prévoit les échéances suivantes :

« - 1) 30 % du montant total hors taxes contre remise de l'accusé de réception de commande sans réserve, de la facture correspondante, du calendrier d'exécution sans réserve et d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de 15 % de la valeur du prix ;

- 2) 30 % du montant total hors taxes à la livraison matériel déchargé ;

- 3) 10 % du montant total hors taxes à la fin du montage sur site ;

- 4) 10 % du montant total HT à la fin des essais à chaud ;

- 5) 5 % à la mise en service industriel contre remise du P.V. de mise en service industriel sans réserve, d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de de 15% de la valeur du prix ;

- 6) 10 % du montant total hors taxes à la remise du dossier « Tel Que Construit » ;

- 7) 5 % du montant total HT à la validation des performances contre remise du P.V. de validation des performances sans réserve, d'une garantie bancaire à première demande (suivant modèle en Annexe B) d'un montant de 8 % de la valeur du prix. »



29. Il est précisé qu'il « est expressément convenu entre les parties que les évènements précités ne donnent lieu à paiement d'une fraction du prix que lorsqu'ils correspondent à une prestation conforme à l'ensemble des stipulations contractuelles applicables. »



30. L'article 8.5 du contrat ajoute « qu'aucun terme de paiement ne pourra être réglé si le règlement du terme précédent n'a pas été réalisé.



31. La société [W] produit le « compte-rendu de réunion n° 24 phase DET du 03/01/2019 » faisant état d'un « avancement global travaux de montage estimé déminée » à 100 %.



32. La facture n° 3176603456 émise le 31 janvier 2019, à échéance au 17 mars 2019, pour un montant de 170 000 euros HT correspondant à la réalisation de la fin du montage sur site est dès lors due.



33. Il résulte du « compte-rendu de réunion n°38 phase DET du 9/04/2019» que les « essais à chaud » et les essais de neutralisation ont été réalisés.



34. La somme de 170 000 euros HT correspondant à la fin des essais à chaud, quand bien même la société [W] n'a pas émis de facture.



35. La société [W] n'a pas achevé ses travaux.

Elle n'est dès lors fondée à réclamer ni le paiement des échéances suivantes, ni des intérêts de retard de paiement concernant ces échéances.



36. Elle ne justifie pas de commandes complémentaires de la part de la société [E] [R], se contenant de produire deux factures.



37. En conséquence, la société [E] [R] sera condamnée à payer à la société [W] la somme de 340 000 euros HT.



38. Les parties n'ont pas contractuellement fixé de taux d'intérêt en cas de retard de paiement, la mention d'un taux de 12 % sur la facture n° 3176603456 étant insuffisante à établir un tel accord.



39. En application de l'article L441-6-II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, la somme de 170 000 euros HT au titre de la facture n° 3176603456 produira intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2019, jour suivant la date d'échéance de la facture.



40. La somme de 170 000 euros HT au titre de la fin des essais à chaud, qui n'a pas fait l'objet d'une facture, produira intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date du jugement, conformément à la demande.



Sur les responsabilités



Moyens des parties



41. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- La société [W] a failli à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas respecté le calendrier contractuel, a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, l'équipement fourni et installé n'ayant jamais fonctionné ni permis de produire une eau de qualité et de quantité conformes aux exigences stipulées aux termes du cahier des charges, a manqué à son obligation de conseil sur le choix de la méthode de traitement de l'eau, la réalisation d'essais, la mise en 'uvre de la méthode de coagulation-floculation-décantation, a empêché la mise en place rapide d'une solution réparatoire de l'installation de production d'eau déminéralisée et n'a pas souscrit

une assurance décennale ;

- La société Utilities Performance a failli à ses obligations contractuelles de maître d''uvre tant au stade de la conception que dans le suivi de l'exécution du chantier, faisant preuve d'une grande inertie alors que le chantier accusait un retard considérable, et les difficultés de fonctionnement des postes de coagulation/floculation/décantation lui étant imputables tout autant qu'à la société [W] ;

- Elle n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle et ne doit pas être considérée comme un professionnel, étant spécialisée en production de papier kraft et non en conception d'une installation de déminéralisation.



42. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que :

- La société Utilities Performance n'a pas commis de faute ;

- Elle a communiqué en annexe du CCT l'ensemble des données dont elle disposait sur la qualité de l'eau et sur le mode de fonctionnement de l'installation existante ;

- La responsabilité des dysfonctionnements incombe à la société [W] et à la société [E] [R] ;

- La société [W], contractant général, est tenue à une obligation de résultat ;

- La société [W] a choisi un mode de transfert d'eau entre la cuve de floculation et le décanteur qui s'est révélé inadapté aux caractéristiques de l'eau ;

- Il appartenait à la société [W] d'élaborer le traitement physico-chimique ;

- La société [E] [R], en mettant en service partiellement la nouvelle installation, n'a pas fourni à la société [W] de l'eau brute, afin de permettre la mise au point de son installation, et n'a pas gardé en fonctionnement l'installation existante, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et contribué aux dysfonctionnements.



43. La société [W], intimée, répond que : 

- Elle a exécuté une prestation conforme aux exigences de la maîtrise d''uvre, ayant respecté les directives du CCT ;

- La société [E] [R] a manqué à son devoir de bonne foi en ne communiquant pas les

informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, en refusant toute forme de coopération et en s'immisçant autoritairement dans la conduite du chantier ;



44. La société XL Insurance, intimée, répond que :

- Les difficultés présentées par les eaux ont été masquées à la société [W] ;

- L'immixtion de la société [E] [R] a bloqué les travaux de la société [W].



Réponse de la cour



45. L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »



46. L'expert judiciaire a conclu que les difficultés et dysfonctionnements constatés étaient les conséquences d'une conception non aboutie et de défaillances dans l'exécution des travaux, et a relevé une immixtion de la société [E] [R] en phase d'exécution des travaux.



Sur la responsabilité de la société Utilities Performance



47. Aux termes du contrat conclu entre la société Utilities Performance et la société [E] [R], la société Utilities Performance a réalisé l'avant-projet sommaire et le dépôt de dossier CRES, et a été chargée d'une « mission de maîtrise d''uvre des phases de conception relative au projet dans son ensemble » se décomposant « de la manière suivante :

- Avant-projet détaillé sur le périmètre du projet afin de permettre la consolidation des budgets,

- Etudes PRO, DCE et ACT pour le lot turbines afin de permettre un ordre de service au plus vite pour l'équipement présentant le délai le plus important,

- Etudes PRO, DCE et ACT pour le revamping de la distribution vapeur 65 bars 450°C dans l'objectif de pouvoir réaliser les travaux nécessitant un arrêt usine prévu en octobre 2017,

- Dépôt du permis de construire et du porté à connaissance auprès de la DREAL

- Solde des études projet (PRO)

- Solde des dossiers de consultation des entreprises (DCE)

- Solde de l'assistance à contrat de travaux (ACT)

- Mission VISA-synthèse complète

- Direction de l'exécution des travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

- Solde de la mission de maîtrise d''uvre de la distribution vapeur 65b 450°C (VISA-DET-AOR)

- Maîtrise d''uvre du remplacement de la centrale de production d'eau déminéralisée » (pages 4 et 5).



48. Il est ajouté que « cette organisation, l'expertise et l'expérience de » la société Utilities Performance « permettront de :

- Dimensionner et implanter les équipements (turbines, traitement d'eau, pompes, collecteurs, ') afin d'obtenir les résultats techniques déterminés,

- Concevoir et implanter les réseaux vapeur et hydraulique,

- Concevoir et implanter les réseaux et raccordements électriques, d'automatismes et de commandes,

- Intégrer les contraintes de production, d'exploitation et de maintenance dans les solutions techniques proposées,

- Respecter le planning détaillé de réalisation,

- Fournir à [E] [R] des installations performantes, pérennes et fiables. »



49. Trois missions de maîtrise d''uvre ont été confiées à la société Utilities Performance :

1. Nouvelle centrale de cogénération

2. Revamping de la distribution vapeur 450°C ' 65 bars

3. Remplacement de la station de déminéralisation



50. Le litige concerne la mission n° 3 qui est ainsi définie contractuellement :

« A partir des éléments sur l'eau de surface, des objectifs de qualité d'eau traitée et des données de dimensionnement fournis par la société [E] [R], la société Utilities Performance mènera sa mission sur les postes suivants, allant du pompage au courant jusqu'au stockage d'eau déminéralisée' »



51. La mission de maitrise d'oeuvre confiée à la société Utilities performance portait donc sur la conception, la réalisation et le suivi d'exécution.



52. La société Utilities Performance a élaboré, le 3 novembre 2017, un Cahier des Charges Techniques (CCT) prévoyant deux options, un système d'ultrafiltration et le système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation'.



53. Elle a transmis le dossier de consultation, le 17 janvier 2018, à la société [W]. 



54. A la suite de la réalisation d'essais, le procédé de traitement par ultrafiltration a été écarté par la société [E] [R] et il a été précisé à la société [W] qu'était retenu le système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation'.



55. La société [W] a fait parvenir son offre le 27 février 2018 en conformité avec le cahier des charges du 3 novembre 2017. 



56. L'expert a relevé que :

- « La société Utilities Performance s'est totalement affranchie des données du processus physico-chimique historiquement en fonctionnement depuis près de 30 ans dans la définition de la filière de préfiltration. Cette différence notable a contribué à proposer une solution non adaptée aux spécificités de l'eau à traiter » (page 85 du rapport) ;

- « La société Utilities Performance, en tant qu'expert en traitement d'eau et dans le cadre de sa mission n'apparait pas dans » les « phases d'investigations », « ne fait que transmettre des informations » alors qu'elle « aurait dû dimensionner dans le CCT des technologies validées en faisabilité » (page 153 du rapport) ;

- En sa qualité d'expert en traitement des eaux, la société Utilities Performance n'a pas intégré dans le CCT (cahier des charges techniques) des difficultés possibles de décantation de l'eau de surface ;

- La société Utilities Performance aurait dû identifier les éventuelles difficultés de décantation en phase avant-projet » (p. 154 du rapport) ;

- La filière de traitement des eaux n'a pas été correctement définie en phases Avant-Projet Détaillé et Projet/D.C.E. par la société Utilities Performance » (page 157) ;

- La société Utilities Performance n'a pas accompli parfaitement les « missions qui lui incombaient, notamment dans le cadre des phases APD, Projet/Dossier de Consultation des Entreprises, Assistance au Contrats de Travaux, Visa des documents d'exécution, et enfin Direction de l'exécution des Travaux » (p. 157-158 du rapport).



57. L'expert judiciaire a conclu que la filière proposée par la société Utilities Performance et confirmée par la société [W] n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau du courant.



58. L'intervention de la société [W], « contractant général », en vertu d'un contrat de « fourniture, montage et mise en service » de l'installation, n'a pas eu pour conséquence de supprimer la mission de maîtrise d''uvre de la société Utilities Performance.



59. La société Utilities Performance n'a pas correctement dimensionné la filière de traitement des eaux dans le Cahier des Clauses Techniques, ce qui lui incombait, en fonction d'essais de faisabilité dont elle ne s'est pas assurée de la réalisation, et n'a pas alerté sur d'éventuelles difficultés de décantation en phase d'avant-projet et insuffisances des tests effectués.



60. Il ressort des constatations et explications de l'expert judiciaire que la société Utilities Performance a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre en ce qui concerne la conception, ses manquements étant distincts de ceux reprochés à la société [W].



61. En ce qui concerne le suivi de l'exécution des travaux, la société Utilities Performance justifie avoir organisé et dirigé les réunions de chantier.



62. Cependant, face aux difficultés de mise en fonctionnement de l'installation, la société Utilities Performance ne justifie pas avoir conseillé à la société [E] [R] des solutions techniques pour résoudre les difficultés, et celle-ci a pris l'initiative de s'adresser à la société Veolia pour brancher une unité provisoire en avril 2019.



63. La société Utilities Performance a ainsi commis des manquements à l'occasion du suivi de l'exécution des travaux.



Sur la responsabilité de la société [W]



64. L'article 2 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] », conclu le 30 mars 2018 entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « objet », stipule :

« Au titre du présent contrat [Q] confie au contractant général, qui l'accepte, les missions de concevoir, fabriquer, installer l'équipement, ainsi que celle d'assurer sa mise en fonctionnement chez [Q] (ci-après les « missions »). Le contractant général reconnaît à ce titre que les engagements suivants constituent une obligation générale de résultat :

- Le respect de la date de mise en service industriel fixée à l'article « délai »,

- La conformité de l'équipement aux spécifications définies dans le contrat et ses annexes,

- Le respect des règles et normes définies dans le contrat et ses annexes ainsi que plus généralement de la règlementation applicable,

- Le respect du prix global et forfaitaire défini aux présentes. 

Le contractant général assurer la conception et la réalisation d'un équipement, capable de produire en moyenne 10 m3/h d'eau filtrée et assurer une production de 45 m3/h en débit normal et 50 m3/h en pointe d'eau déminéralisée'

Les missions concernent tous les corps de métiers nécessaires à la conception, aux études et à la réalisation de l'équipement' »



65. Aux termes de l'article 6.3.2, le respect de la date de mise en service industriel, la conformité de l'équipement aux spécifications, le respect des règles et normes, et le respect du prix global et forfaitaire, définis dans le contrat, constituent des obligations de résultat.



66. Ainsi, nonobstant la mission de maîtrise d''uvre complète confiée par la société [E] [R] à la société Utilities Performance, la société [W] s'est engagée « à concevoir et fabriquer l'équipement' de façon à ce que l'équipement atteigne les performances » convenues (article 6.3.3 du contrat), l'équipement étant défini comme étant l'ensemble de l'unité de production d'eau déminéralisée (article 1).



67. L'article 6.3.11 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu le 30 mars 2018 entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « obligation de conseil et d'information », stipule, en son alinéa 2, que :

« En sa qualité de professionnel, le contractant général a une obligation générale d'information et de conseil. A ce titre, il s'engage notamment à :

- solliciter, si besoin, tout document ou information nécessaire à la parfaite compréhension des besoins de [Q],

- conseiller [Q] sur tout choix ou toute demande de celui-ci et lui faire toute proposition qui lui semblerait souhaitable,

- informer sans délai [Q] de toute difficulté et plus généralement de toute information susceptible d'affecter la bonne exécution du contrat (y compris de tout retard prévisible par rapport aux délais contractuels, et des mesures prises pour y remédier, toutes dépenses supplémentaires en résultant étant à la charge du contractant général) en vue de permettre à [Q] de prendre les décisions qui lui sembleront les plus appropriées,

- attirer l'attention de [Q] sur les inconvénients, malfaçons ou vices normalement décelables par un homme de l'art qui pourraient résulter des inexactitudes, omissions, contradictions que le contractant général est amené à constater dans les documents remis. Si le contractant général estime qu'il existe une telle omission, contradiction ou inexactitude, le contractant général devra en informer immédiatement [Q],

- informer [Q] de toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables affectant ou pouvant affecter l'exécution du contrat,

- fournir à [Q] les éléments lui permettant de prendre toute décision utile», 

[Q] étant la société [E] [R].



68. Le dernier alinéa de l'article 6.3.2 précise que « le contractant général ne pourra se prévaloir d'omissions, d'insuffisances de description, de limites de prestations ou d'interfaces imprévues pour limiter ses obligations de résultat ».



69. L'article 6.3.3 ajoute que « le contractant général ne pourra se prévaloir postérieurement à la signature du contrat d'une insuffisance ou d'un défaut de conception. Le contractant général reconnaît à cet égard que le descriptif des travaux est suffisamment détaillé pour la réalisation de l'équipement et ne nécessite pas la production d'études supplémentaires. Dans le cas contraire, le contractant général prendra en charge le coût d'étude supplémentaire qu'il estimerait nécessaire. »



70. La société [W] a établi son offre le 27 février 2018 sur la base du système de préfiltration par 'coagulation-floculation-décantation' retenu par la société [E] [R], en conformité avec le cahier des charges rédigé par la société Utilities Performance.



71. L'expert judiciaire a constaté qu'en sa qualité d'expert en traitement des eaux, la société Utilities Performance n'avait pas intégré dans le CCT (cahier des charges techniques) des difficultés possibles de décantation de l'eau de surface, que la société [E] [R] n'avait pas communiqué les informations nécessaires à la bonne exécution du marché et qu'en sa qualité de professionnel et « Homme de l'art » du traitement des eaux, la société [W] n'avait pas posé les bonnes questions comme il lui était proposé » (p. 153 du rapport).



72. Il a relevé que la société [W] n'avait réalisé aucun test de décantabilité probant, ajoutant que la société Utilities Performance aurait dû identifier les éventuelles difficultés de décantation en phase avant-projet » (p. 154 du rapport).



73. L'expert judiciaire a conclu que la filière proposée par la société Utilities Performance et confirmée par la société [W] n'était pas adaptée aux caractéristiques de l'eau du courant.



74. Ainsi, la société [W] n'a ni sollicité des informations complémentaires concernant les caractéristiques de l'eau, ni conseillé ou proposé de réaliser des tests de décantabilité probant en exécution de son obligation de conseil, ce qui a contribué à la survenance des difficultés de fonctionnement de l'installation.



75. Ayant failli à son obligation de conseil et à ses obligations de conception et de fabrication permettant à l'unité de production d'atteindre les performances souhaitées, elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle.



76. Il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'absence de souscription d'une assurance décennale, la société [E] [R] ne caractérisant pas lien de causalité avec les dysfonctionnements de l'installation, et n'alléguant aucun préjudice.



Concernant la société [E] [R]



77. La société [E] [R] a fourni des informations concernant les qualités de l'eau brute à traiter aux termes du cahier des charges techniques établi le 29 mars 2018. 



78. Il est relevé que, par courriel du 18 janvier 2018 adressé à la société [W], elle a évoqué un « rapport d'essais d'un pilote d'UltraFiltration'peu concluant » en raison de la qualité de l'eau à l'entrée d'usine, l'eau de surface « provenant des 3 lacs en amont de [Localité 11] ».



79. En outre il est mentionné dans le compte rendu de réunion de chantier du 16 mars 2018, à laquelle ont participé la société [W] et la société Utilities Performance, que « la garantie sur les consommations de produit demandées dans le CCT ne convient pas à » la société [W] « à cause de la constitution de l'eau brute trop changeante ».



80. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que la société [E] [R] n'aurait pas communiqué des informations détenues concernant des difficultés de décantation de l'eau de surface, étant en outre relevé que la société [E] [R], spécialisée dans la fabrication de papier kraft, n'est pas un professionnel dans la fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée et a choisi de s'adresser à des sociétés spécialistes du traitement des eaux, telles que la société Utilities Performance et la société [W].



81. Les difficultés de décantation ne permettant pas la production régulière d'une eau déminéralisée en quantité suffisante pour assurer le fonctionnement de ses chaudières, la société [E] [R] a, fin avril 2019, mis en service une installation provisoire.

82. Elle n'a plus alors fourni un débit d'eau brute de 70 m3, contrairement à ses obligations contractuelles prévues dans le contrat conclu avec la société [W] (article 6.2).



83. L'expert judiciaire a relevé que ce manquement contractuel de la société [E] [R] « n'a pas contribué à favoriser la, d'ores et déjà, difficile mise en route de la coagulation/floculation/décantation par la société [W] » et que « toutefois cette situation est un effet collatéral d'une déficience de la société Utilities Performance dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre en phase conception » qui devait « remettre au niveau du Cahier des Clauses Techniques le dimensionnement d'une filière de traitement des eaux techniquement validée » et « d'une déficience de la société [W] dans le cadre de sa mission de contractant général » qui devait « réaliser le dimensionnement et les études nécessaires pour la réalisation d'une unité de production d'eau déminée ».



84. Cette intervention fautive de la société [E] [R] a contribué à aggraver le retard dans la réalisation des travaux. 



85. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements de l'installation résultent des manquements contractuels commis par la société Utilities Performance et par la société [W], et que l'immixtion fautive de la société [E] [R] a contribué au retard dans la réalisation des travaux.



Sur la demande en indemnisation de la société [E] [R]



Moyens des parties 



86. La société [E] [R] réclame l'indemnisation des préjudices résultant :

- du non-fonctionnement de l'installation de préfiltration, le coût de l'intervention des entreprises tierces s'élevant à un montant total de 715 033,17 euros HT,

- de la nécessité de remplacer l'installation de préfiltration par l'acquisition d'une unité d'ultrafiltration, l'équipement fourni et mis en place par la société [W] ne fonctionnant pas, 

- des dysfonctionnements de l'installation de déminéralisation, avec la mise hors service de la pompe d'injection d'HCl qui a dû être remplacée,

- des arrêts de production le 24 avril 2019.

 

87. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que :

- La solution validée par l'expert doit être retenue; 

- Les frais exposés par la société [E] [R] pour assurer la production d'eau déminéralisée résultent de son choix de ne pas avoir conservé son installation existante jusqu'à la mise en service effective de la nouvelle installation ;

- Le préjudice allégué résultant d'un arrêt de production n'est pas justifié ;

- Le remplacement d'une pompe HCI n'est pas justifié.



88. La société [W] répond que :

- Les mesures provisoires prises par la société [E] [R] n'étaient pas justifiées ;

- Les demandes au titre du remplacement d'une pompe, des arrêts de production, et d'une attestation d'assurance décennale des constructeurs, ne sont pas justifiées.



Réponse de la cour



89. L'expert judiciaire a retenu que les mesures palliatives prises par la société [E] [R] pour assurer la continuité de la production d'eau déminéralisée nécessaire au fonctionnement des chaudières s'élèvent à un montant de 242 082,38 euros HT au vu des factures produites, n'ayant pas pris en compte les devis et commandes non suivis de règlements de factures.



90. La société [E] [R] invoque l'article 7 du contrat de contractant général qui stipule que « sans préjudice des dispositions de l'article « Résiliation », si 15 (quinze) jours après l'envoi d'une mise en demeure exigeant le rétablissement de la défaillance constaté, le Contractant Général n'a toujours pas proposé un plan d'action approprié, alors [Q] pourra demander à un tiers d'exécuter le présent contrat. Dans ce cas, les charges, frais et risques de cette opération, restent exclusivement à la charge du Contractant Général défaillant dans les limites précisées à l'article «Responsabilité » ».



91. La société [E] [R] n'a pas, en application de cet article 7, fait exécuter les travaux confiés à la société [W] par une entreprise tierce, mais a loué des installations temporaires.



92. La société [E] [R] réclame le remboursement des frais exposés suivants au titre des mesures prises pour assurer la continuité de la production d'eau déminéralisée nécessaire au fonctionnement des chaudières : 

- La location de l'installation d'ultrafiltration fournie par la société PALL, pour un coût de 5 500 euros HT par semaine, contrat conclu le 25 juin 2019, jusqu'à l'achat d'une unité d'ultrafiltration le 10 juin 2021, mettant fin à la location, soit 641 400 euros HT,

- Le raccordement du fluide du pilote utilisé par l'installation de la société Pall effectué par la société CTIM pour un montant de 15 780 euros HT,

- Le raccordement électrique du pilote utilisé par l'installation de la société Pall effectué par la société Sertelec pour un montant de 7 041,32 euros HT,

- La location de flexibles de raccordement auprès de la société Baker pour un montant de 38 020 euros HT,

- L'achat de flexibles de tuyauterie auprès de la société Isoflex pour un montant de 12 791,85 euros HT,

Pour un montant total de 715 033,17 euros HT.



93. L'expert judiciaire a relevé qu'afin de protéger ses capacités de production de vapeur, la société [E] [R] se devait de maintenir, dans la mesure du possible, l'installation existante en état de fonctionnement jusqu'à la mise en service de la nouvelle filière de traitement, ce qu'elle n'a pas fait.



94. La société [E] [R] ne justifie ni de la pertinence de son choix, qui a abouti à priver la société [W] d'un débit d'eau suffisant, ni d'une l'impossibilité de maintenir l'installation existante en fonctionnement tant que la nouvelle n'était pas opérationnelle.



95. En conséquence, cette demande sera rejetée.



96. La société [E] [R] conteste la solution de reprise préconisée par l'expert judiciaire, soutenant qu'elle ne permettrait pas de produire une eau de qualité et de quantité conformes aux exigences stipulées aux termes du cahier des charges. Elle a acquis une unité d'ultrafiltration auprès de la société Pall le 10 juin 2021 pour un montant de 620 000 euros HT.



97. Cependant, après avoir analysé les différents devis proposés, l'expert judiciaire a retenu que « la solution technique et économique Actiflo de Veolia proposée par la société Utilities Performances » permettait de remédier aux dysfonctionnements de l'installation, que cet équipement remplacerait les équipements de coagulation, floculation et décantation et regrouperait ces trois phases.

Il a évalué cette solution réparatoire à un montant de 440 400 euros HT, comprenant le coût des travaux de reprise s'élevant à 389 700 euros HT et les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 50 700 euros HT.



98. Au regard des explications fournies et détaillées de l'expert judiciaire, la solution préconisée sera retenue.



99. La société [E] [R] fait valoir qu'en dépit du changement des résines échangeuses d'ions et du charbon actif, l'installation de déminéralisation a connu de nouveaux dysfonctionnements dont la mise hors service de la pompe d'injection d'HCI utilisée pour la régénération des corps cationiques, ce dont la société [W] a été informée par courriel du 8 décembre 2020 (Pièce n°10), et que le remplacement de cette pompe d'injection a coûté 5 785 euros HT.



100. La société [E] [R] ne justifie pas que ce remplacement, qui serait intervenu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, serait imputable à la société [W] ou à la société Utilities Performance.



101. La société [E] [R] fait valoir qu'en raison de la défectuosité de l'équipement, pour éviter des risques d'encrassement et de corrosion des chaudières, elle a suspendu la production d'eau déminéralisée, ce qui a entraîné trois arrêts de production le 24 avril 2019.

Elle réclame l'indemnisation du préjudice financier qui en est résulté, composé de pertes de production et de surconsommation de fuel, à hauteur de 42 593 euros.



102. Ce préjudice n'a pas été soumis à l'expert judiciaire.

Aucune pièce n'est produite justifiant des pertes de production et de surconsommation de fuel pour cette journée du 24 avril 2019.



103. L'existence du préjudice allégué n'étant pas établie, cette demande sera rejetée.



104. Le préjudice de la société [E] [R] sera évalué au montant de 440 400 euros. 



105. Les sociétés [W] et E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, seront condamnées in solidum à payer à la société [E] [R] la somme de 440 400 euros à titre de dommages et intérêts.



106. Compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Utilities Performance et par la société [W], la charge de cette condamnation sera supportée par moitié par chacune d'elles.



107. Il n'y a pas lieu de condamner la société [W] à communiquer une attestation de garantie décennale, en l'absence de souscription d'une telle assurance par cette dernière.



Sur le remplacement des résines et charbons actifs



Moyens des parties



108. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que l'expert judiciaire a conclu que les difficultés rencontrées sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions n'étaient pas dues à des événements postérieurs à la prise en charge contrainte de l'installation par la société [E] [R] mais aux défaillances de la société [W] dans la conception et l'installation de l'équipement, et qu'elle a fourni l'ensemble des informations à sa disposition.



109. La société [W] et la société XL Insurance, intimées, répondent que la dégradation des résines et charbons actifs résulte de l'immixtion du maître de l'ouvrage à la fin du mois d'avril 2019.



Réponse de la cour



110. L'expert judiciaire a envisagé une « potentielle partielle imputabilité des désordres à la société [E] [R] » en relevant que « les pièces portées au dossier sont insuffisants (les éléments de la pièce n°5 versés au débat par la société Utilities Performance n'apportent pas d'informations pertinentes sur la gestion de l'eau de javel pendant la phase d'exécution chantier) pour pouvoir trancher sans ambiguïté sur l'imputabilité ou la non-imputabilité des désordres associés au manque de maîtrise de l'injection d'eau de javel sur les équipements en aval de la coagulation/floculation/décantation » (p. 42 du rapport), et que « les pièces portées au dossier restent pauvres en information pour ce qui concerne globalement la gestion de l'injection de l'eau de javel » (p. 123 du rapport).



111. Pour autant, l'expert judiciaire a considéré que « les difficultés sur les équipements de filtres à sable, charbons actifs et résines échangeuses d'ions sont des effets collatéraux des difficultés sur les postes de coagulation / floculation / décantation » et a conclu à une imputabilité à la société [W] et « indirectement à la société Utilities Performance, défaillante dans sa conception » (p. 155 du rapport).



112. Il a émis une hypothèse d'imputabilité des désordres à la société [E] [R] qui n'est pas confirmée par les éléments du dossier, étant relevé que la phase d'exécution du chantier n'incombait pas à la société [E] [R] et qu'il n'est pas démontré que l'immixtion de cette dernière par le branchement d'une installation provisoire de filtration ait entraîné une perte totale de maîtrise de l'injection d'eau de javel par la société [W].



113. En conséquence, le coût de remplacement des résines et charbons actifs n'a pas à être supporté par la société [E] [R]. La demande de la société [W] en remboursement sera rejetée.



114. Le jugement, qui a condamné la société [E] [R] à rembourser à la société [W] la somme 69 066 euros HT correspondant au changement des résines et charbons effectué à frais avancés au mois de janvier 2020, sera infirmé.



Sur la demande de la société [E] [R] au titre des pénalités de retard



Moyens des parties 



115. La société [E] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que des pénalités de retard sont contractuellement dues par la société [W], la mise en service industriel de l'installation de déminéralisation d'eau n'ayant toujours pas été réalisée au jour de la résiliation du 4 février 2021.



116. La société [W], intimée, répond que le retard ne lui est pas imputable.



117. La société QBE Europe et la société E'nergys, venant au droit de la société Utilities Performance, intimées, répondent que les pénalités de retard ne concernent que les rapports contractuels entre la société [E] [R] et la société [W] et que le retard n'est pas imputable à la société Utilities Performance.



Réponse de la cour



118. L'article 15.1 du « contrat de fourniture, montage et mise en service d'une installation de production d'eau déminéralisée sur le site [E] [R] de [Localité 11] » conclu entre la société [E] [R] et la société [W], intitulé « pénalité relative au délai », stipule que : 

«' dans l'hypothèse où un retard est constaté, le contractant général devra verser à [Q] une pénalité égale à 1 000 € HT par jour de retard constaté pour les deux premières semaines puis 5 000 euros pour les jours suivants.

Chaque journée entamée est due.

Le total des pénalités relatives au délai est plafonné à 15% du prix. L'application de ces pénalités relatives au délai constituent la seule réparation au titre de ce retard ».



119. La société [E] [R] a, par lettre recommandée du 4 février 2021, résilié le marché en invoquant des manquements contractuels de la société [W].



120. A cette date, l'installation de déminéralisation d'eau n'avait pas été mise en service, entraînant un retard de 796 jours depuis la date prévue contractuellement du 30 novembre 2018.



121. En application de l'article 15.1 susvisé, le montant des pénalités a atteint le plafond contractuel de 15% du prix, soit 255 000 euros HT.



122. L'expert judiciaire a retenu que le retard était imputable aux manquements de la société [W] et de la société Utilities Performance, mais aussi partiellement à la société [E] [R].



123. Il a relevé que les études de conception menées par la société Utilities performances étaient incomplètes et n'étaient pas abouties, que la conception pour l'exécution menée par la société [W] n'était pas parfaitement définie, que cette société avait tâtonné en phase d'essais et lors de la mise au point de l'installation, voire dans sa modification, que la société Utilities Performance n'avait pas été force de proposition, ce qui avait poussé le maître de l'ouvrage « à prendre la main pour tenter de mettre en oeuvre des solutions de remplacement' en phase exécution et dans la recherche de solutions techniques », et que par la suite la société [W] n'avait pas pu « avoir la main sur l'ensemble de l'installation technique et disposer de la quantité d'eau suffisante pour procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière » (p.179 du rapport).



124. La mise en service d'une installation provisoire fin avril 2019 a eu pour conséquence de limiter le débit d'eau et de permettre à la société [W] de « procéder aux essais nécessaires à la définition des différents réglages et transformations utiles au bon fonctionnement de la filière », ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, et ce, avant la résiliation du contrat.



125. Le retard reproché par la société [E] [R] lui est dès lors partiellement imputable, à hauteur de 50 %.



126. Les pénalités de retard sont prévues par le contrat conclu entre la société [E] [R] et la société [W].



127. La société [E] [R] n'invoque aucune pénalité de retard prévue contractuellement entre la société [E] [R] et la société Utilities Performance, dont la défaillance reprochée dans le suivi de l'exécution des travaux n'est pas rapportée.



128. En conséquence, la société [W] sera condamnée à payer à la société [E] [R] la somme de 127 500 euros au titre des pénalités de retard et la demande formée contre la société Utilities Performance à ce titre sera rejetée.





Sur la demande reconventionnelle de la société Utilities Performance en paiement de factures



Moyens des parties 



129. Les sociétés QBE et E'nergys, intimées, font valoir que la société [E] [R] reste débitrice du paiement de deux factures du 31 mai 2021 d'un montant de 43 746,86 euros HT (52 496,21 euros TTC) et de 6 288 euros HT (7 545,60 euros TTC).



130. La société [E] [R], appelante, répond que la société Utilities Performance, devenue Impulse, ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a exécuté ses prestations.



Réponse de la cour



131. La société Utilities performance a accompli sa mission de maître d''uvre, étant relevé que ses manquements donnent lieu à condamnation à réparation des conséquences préjudiciables subies.



132. En conséquence, la société [E] [R] est débitrice du règlement des prestations effectuées, y compris celles au titre d'une commande complémentaire.



133. Elle sera condamnée à payer à la société Utilities Performance la somme de 50 034,86 euros HT, soit 60 041,81 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2021, jour suivant l'échéance des factures F20210422 et F20210423, outre la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures.



Sur la garantie de la société QBE



Moyens des parties



134. La société [W], intimée, fait valoir que la société Utilities Performance est assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société QBE aux termes d'une police couvrant les risques en relation avec l'exécution du marché litigieux.



135. Les sociétés QBE et E'nergys, intimées, répondent que :

- Les frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise sont exclus de la garantie de responsabilité civile ; 

- La franchise de 3 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs est opposable aux tiers.



Réponse de la cour



136. Compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Utilities Performance et la société [W] à l'égard de la société [E] [R], la charge de la condamnation à réparer le préjudice a été répartie par moitié entre elles.



137. La société [E] [R] n'a formé aucune demande contre la société QBE, assureur de responsabilité de la société Utilities Performance.



138. La société [W] et la société XL Insurance ne contestent ni l'exclusion des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise de la garantie de responsabilité civile, ni la franchise de 3 000 euros, opposées par la société QBE.



139. En conséquence, la société QBE garantira la condamnation de la société Utilities Performance à hauteur de 386 700 euros HT après déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros (389 700 ' 3 000).



Sur les garanties de la société XL Insurance



Moyens des parties



140. Les sociétés QBE Europe et E'nergys, intimées, font valoir que :

- La police couvre l'ensemble des dommages dont serait responsable la société [W], à l'exclusion de ceux qui en sont spécifiquement exclus ;

- Les trois clauses d'exclusion de garantie opposées par la société XL Insurance ne sont ni libellées en caractère très apparents, ni formelles ni limitées ;

- Les demandes de la société [E] [R] portent sur des dommages matériels au sens de la police de la société XL Insurance ;

- Les garanties de la société XL Insurance sont dès lors bien mobilisables.



141. La société XL Insurance, intimée, répond que la police d'assurance souscrite par la société [W], qui garantit la responsabilité civile de l'assuré, n'est pas applicable dans le cadre du présent litige, qui est né du seul retard allégué par le maître d'ouvrage dans l'exécution de la prestation et de non-conformités de l'installation constatées en période de tests ;



Réponse de la cour



142. Aux termes de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



143. En vertu de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.



144. L'assureur de responsabilité est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré.



145. L'article 5.21 de la police n° XFR0050489LI souscrite par la société [W] auprès de la société XL Assurance garantissant sa responsabilité civile dispose que sont exclus de la garantie « les dommages survenus à un bien livré ou à un travail exécuté par une société assurée ou par un sous-traitant et affecté d'un vice ou d'un défaut, étant entendu que l'exclusion ne s'applique qu'à la partie du bien ou du travail elle-même atteinte de ce vice ou défaut et que les autres dommages de toute nature causée par cette partie restent garantis, y compris les dommages causés aux autres parties de ce bien livré ou ce travail exécuté' ».



146. Aux termes de l'article 5.22, sont exclus « les dommages immatériels purs causés par un défaut ou une insuffisance de performance d'un produit ou travail, ou la seule non-conformité du produit ou travail à leur destination normale ou aux caractéristiques convenues entre l'assuré et son client, lorsque ces défauts ou non conformités ne résultent pas d'un vice caché d'un produit ou travail ou d'une erreur de préconisation ou de livraison.

Si par dérogation partielle à cette exclusion, sans préjudice de l'application des autres exclusions prévues au contrat, sont garantis les dommages causés par le défaut de performance ou la non-conformité des biens ou prestations livrées par l'assuré, encore faut-il que ceux-ci n'ont pas été constatés :

- A l'occasion des essais ou tests lorsqu'ils s'imposent contractuellement ou lorsqu'ils sont requis, conformément aux usages de la profession de l'assuré ;

- Lors de la première utilisation des biens ou prestations en situation réelle (voir clause d'exclusion 5.22) ».



147. En vertu de l'article 5.24, sont également exclus « le fait de devoir exécuter les prestations auxquelles la société assurée s'est engagée, ainsi que les frais pour la réfection d'études, plans, calculs ou toute autre prestation faisant l'objet de la mission de la société assurée ».



148. En l'espèce, la société Utilities Performance est condamnée, avec la société [W], à réparer les désordres affectant les travaux d'installation d'une nouvelle unité de production d'eau déminéralisée.



149. Ces dommages sont exclus du champ de la garantie souscrite auprès de la société XL Insurance par la société [W], par les clauses susvisées claires, précises, formelles et limitées.



150. En conséquence, les demandes des sociétés E'nergys et QBE en garantie contre la société XL Insurance seront rejetées. 



Sur les frais du procès



151. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



152. La société [W] et la société Utilities Performance, qui succombent partiellement, seront tenues aux dépens de première instance et d'appel, la société [N] [U] pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

 

153. Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement :



INFIRME le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société [E] [R] à payer à la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], la somme de 340 000 euros HT au titre du marché de travaux, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 170 000 euros HT au titre de la facture n° 3176603456, et à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 170 000 euros HT au titre de la fin des essais à chaud ;



REJETTE la demande de la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], contre la société [E] [R] en remboursement de la somme 69 066 euros HT au titre du changement des résines et charbons ;



CONDAMNE in solidum la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et la société E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, à payer à la société [E] [R] la somme de 440 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements ;



REJETTE la demande de la société [E] [R] de communication d'une attestation de garantie décennale ;



DIT que la charge de la condamnation au profit de la société [E] [R] sera supportée par moitié par la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et par moitié par la société E'nergy's, venant aux droits de la société Utilities Performance, garantie par la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe, à hauteur de 386 700 euros HT après déduction de la franchise contractuelle ;



CONDAMNE la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], à payer à la société [E] [R] la somme de 127 500 euros au titre des pénalités de retard ;



REJETTE la demande la société [E] [R] formée contre la société Utilities Performance au titre des pénalités de retard ;



CONDAMNE la société [E] [R] à payer à la société Utilities Performance la somme de 50 034,86 euros HT, soit 60 041,81 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2021, au titre des factures F20210422 et F20210423 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



REJETTE les demandes de la société E'nergys et de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe, en garantie contre la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions ;



CONDAMNE la société CMI [W], devenue la société [P] [F] [W], et la société Utilities Performance aux dépens de première instance et d'appel, la société [N] [U] pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;



REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:07.970Z.