Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 25/02197
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'une demande d'assistance mutuelle émise le 7 juin 2012 par le service d'inspection des recherches des douanes et accises d'[Localité 4], la direction nationale des enquêtes douanières a procédé à un contrôle a posteriori des opérations d'importation réalisées par la société DSD International, dont M. [K] [P] était le gérant, au cours de la période de mai à juillet 2009. 2. Par un avis de résultat d'enquête du 4 novembre 2013, l'administration des douanes a relevé qu'au cours de cette période, la société DSD International avait réceptionné à 23 reprises dans ses entrepôts des marchandises, principalement des articles textiles, expédiées depuis la Belgique par la société Tris Logistics, sans déclaration d'importation et alors que le régime suspensif d'entrepôt sous douane, sous lequel ces marchandises avaient été importées en Belgique depuis la Chine par la société Tris Logistics, avait été apuré par le dépôt de déclarations de réexportation à destination de la Russie. 3. Retenant que la société DSD International s'était ensuite chargée de répartir les colis entre les différents clients finaux, toujours en l'absence de formalités douanières et sans garder trace de formalités administratives ou comptables, l'administration des douanes a estimé que ces faits étaient susceptibles de constituer le délit de contrebande de marchandises fortement taxées, prévu à l'article 414, 1°, du code des douanes, et de générer une dette de TVA d'un montant de 175 242 euros, tandis que le recouvrement des droits de douane relevait de l'administration des douanes belges, et a informé M. [K] [P] qu'elle envisageait de lui notifier cette infraction à titre personnel, en tant qu'intéressé à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes. 4. Par un procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014, en dépit des observations présentées par M. [K] [P] par une lettre du 18 décembre 2013, l'administration des douanes a relevé à l'encontre de la société DSD International l'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées puis, constatant que cette société avait été radiée le 10 juin 2011, a notifié à M. [K] [P] à titre personnel, en tant qu'intéressé à la fraude, le montant de TVA éludée, à hauteur de 175 242 euros. 5. Par un avis du 18 février 2014, l'administration des douanes a mis cette somme en recouvrement à l'encontre de M. [K] [P]. 6. Le 4 février 2015, après que la contestation qu'il a formée le 10 septembre 2014 a été rejetée par une décision de l'administration des douanes du 4 décembre 2014, M. [K] [P] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil, en annulation de l'avis et de mise en recouvrement et de cette décision de rejet. 7. Par un jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a statué comme suit : « Prononce l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes à l'encontre de M. [P] [K] pour une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 175.242 euros ainsi que de la décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » 8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'article 399 du code des douanes, texte de nature pénale, ne s'appliquait pas au litige qui lui était soumis, de nature civile, que M. [K] [P] n'était pas le destinataire des marchandises et qu'il n'était pas établi qu'il avait agi en tant que déclarant, dans le cadre d'un mandat de représentation indirect défini à l'article 5 du code des douanes communautaires, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour redevable de la TVA réclamée par l'administration des douanes. 9. Par une déclaration du 12 janvier 2016, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement. 10. Par un arrêt du 31 janvier 2017, cette cour, autrement composée, a statué comme suit : « Confirme le jugement déféré ; Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 11. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, d'une part, comme le tribunal, que M. [K] [P] ne présentait ni la qualité de destinataire des marchandises, ni celle de déclarant agissant dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte et, d'autre part, que l'article 399 du code des douanes n'est applicable qu'à la matière pénale et qu'en outre, l'administration des douanes ne démontre pas que le gérant de la personne morale se trouve, en cette seule qualité, intéressé à la fraude et ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque agissement par lequel M. [K] [P] aurait concouru à la fraude. 12. Par un arrêt du 4 décembre 2019 (Com., 4 décembre 2019, n° 17-17.626), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs : - d'une part, que passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles ; - d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'administration des douanes ne versait aucune pièce permettant de démontrer que M. [K] [P] avait concouru à la fraude, sans prendre en considération la production, par cette administration, des lettres de voiture relatives au transport des marchandises litigieuses de Belgique en France que M. [K] [P] avait signées. 13. Par une déclaration du 10 mars 2020, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 14. Par un arrêt du 12 janvier 2023, cette cour, encore autrement composée, a statué comme suit : « CONFIRME le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Créteil, REJETTE la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à dépens. » 15. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que, si le procès-verbal de constat du 3 février 2014 mentionne en annexe la lettre d'observations du 18 décembre 2013, il ne fait pas mention de son contenu et n'y apporte aucune réponse, de sorte que l'administration des douanes a méconnu le droit d'être entendu de M. [K] [P] prévu aux articles 67 A et suivants du code des douanes. 16. Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 23-13.201), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, en retenant que la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi sans rechercher si les éléments figurant dans le procès-verbal de constat notifiant des infractions douanières à M. [K] [P] ne contenaient pas des éléments de réponse contredisant les observations adressées par ce dernier le 18 décembre 2013. 17. Par une déclaration du 17 janvier 2025, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 18. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, l'administration des douanes demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 18 décembre 2015 en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes à l'encontre de M. [P] [K] pour une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 175.242 euros ainsi que de la décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration Statuant à nouveau : JUGER l'AMR n°2014/10 émis le 18 février 2014 à l'encontre de Monsieur [K] [P] régulier et bien-fondé pour une somme de 175.242€ ; JUGER bien fondée la décision de rejet de la contestation prise par le directeur de la DNRED en date du 4 décembre 2014 CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Direction Nationale du Renseignement des Enquêtes Douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à dépens. » 19. La déclaration de saisine et les conclusions remises au greffe le 13 mars 2025 ont été signifiées à M. [K] [P] le 27 mars 2025, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. L'avis de fixation à bref délai a été signifié à M. [K] [P] le 26 juin 2025, avec la déclaration de saisine, selon les mêmes modalités. 20. M. [K] [P] n'a pas constitué avocat. 21. A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 29 janvier 2026, l'administration des douanes a été invitée : - à présenter ses éventuelles observations sur la prise en compte par la cour des conclusions, jointes à ce message, remises au greffe par M. [K] [P] le 10 mai 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05098, à l'issue de laquelle a été prononcé l'arrêt cassé, dans la mesure où M. [K] [P] n'a pas constitué avocat ; - à indiquer la qualification sous laquelle l'infraction notifiée à M. [K] [P] aurait été susceptible d'être poursuivie à la suite de l'abrogation de l'article 7 du code des douanes et de la modification de l'article 414 du même code par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, en précisant les faits caractérisant, selon elle, les éléments constitutifs de cette infraction et les textes susceptibles de fonder ces poursuites. 22. Par un message du 25 février 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une note en délibéré. 23. Par un message du 4 juin 2026, à la suite de la remise au greffe de cette note en délibéré, aux termes de laquelle l'administration des douanes soutient que sont réunis les éléments constitutifs de l'infraction de contrebande prévue à l'article 417 du code des douanes, réprimée à l'époque des faits par l'article 414 de ce code et, à la date de cette note, par l'article 414-2 de ce code, dès lors que, selon elle, « Monsieur [K] [P] a participé activement à la soustraction des marchandises importées de Chine sous le régime de l'entrepôt douanier, en acceptant de réceptionner ces marchandises qui devaient être réexportées en Russie et de les distribuer en France, sans que les droits et taxes dus n'aient été acquittées », cette administration a été invitée : - à présenter ses observations, par une note en délibéré, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce qu'à supposer, comme cette administration le soutient, que le principe de rétroactivité in mitius soit applicable, ce dont il résulterait qu'il doit être fait application de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi d'incrimination ou de pénalité, est entrée en vigueur une deuxième loi moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère, M. [K] [P] ne pourrait être poursuivi en tant qu'intéressé à la fraude constituée par l'infraction de contrebande dont elle se prévaut, dans la mesure où, d'une part, l'article 399, ancien du code des douanes, comme l'article L. 532-2, nouveau, de ce code, exigent que la fraude visée par ces textes soit constituée par un délit et où, d'autre part, ladite infraction de contrebande n'aurait constitué qu'une contravention entre le 1er janvier 2017 et le 20 septembre 2019 ; - à préciser les textes qui prévoiraient et réprimeraient l'infraction dont elle se prévaut, depuis l'entrée en vigueur de la partie législative du code des douanes issue de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ; - à joindre à sa note en délibéré une copie lisible des lettres de voiture qui démontreraient, selon elles, que les marchandises litigieuses ont été acheminées au sein de la société DSD International et réceptionnées par M. [K] [P]. 24. Par un message du 2 juillet 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une deuxième note en délibéré. 25. Enfin, par un message du 7 juillet 2026, l'administration des douanes a été invitée à extraire de sa pièce n° 2 et à transmettre à la cour les lettres de voiture qui démontreraient, selon elles, que les marchandises litigieuses ont été acheminées au sein de la société DSD International et réceptionnées par M. [K] [P]. 26. Par un message du 15 juillet 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une troisième note en délibéré, à laquelle était jointe une copie des lettres de voiture extraites des dossiers d'importation produits sous le numéro 2. 27. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l'administration des douanes visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens et prétentions de M. [K] [P] 28. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. » 29. L'article 634 de ce code, relatif aux effets du pourvoi en cassation, dispose : « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. » 30. En l'espèce, M. [K] [P] n'ayant pas constitué avocat, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit, en dernier lieu, les conclusions qu'il a remises au greffe de cette cour le 10 mai 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05098, aux termes desquelles M. [K] [P] demande à la cour de : « DEBOUTER l'administration des douanes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER l'administration des douanes à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'administration des douanes aux entiers dépens. » 31. M. [K] [P] y soutient, en substance, que : - son droit d'être entendu, prévu aux articles 67 A et suivants du code des douanes, a été méconnu, faute pour l'administration des douanes d'avoir répondu de manière motivée à ses observations du 18 décembre 2013, de sorte que la procédure est irrégulière ; - il n'est pas redevable de la TVA à l'importation mise en recouvrement, dans la mesure où il n'était pas le destinataire des biens ; - l'article 399 du code des douanes, qui est de nature pénale, ne s'applique pas au présent litige, de nature civile ; en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour être qualifié d'intéressé à la fraude, dans la mesure où, d'une part, le délit reproché à la société DSD International n'est pas constitué, dès lors que la référence aux marchandises fortement taxées faite par l'article 414 du code des douanes a été supprimée, de même qu'a été abrogé l'article 7 de ce code définissant de telles marchandises, et où, d'autre part, il pensait de bonne foi que la marchandise en cause était dédouanée. 32. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à ces conclusions de M. [K] [P] quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens. Sur la validité de la procédure douanière 33. L'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. » 34. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, lequel garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41). 35. Toutefois, le principe des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation. 36. En l'espèce, dans ses observations du 18 décembre 2013 en réponse à l'avis de résultat d'enquête du 4 novembre 2013, M. [K] [P] faisait valoir, d'une part, que, si la société DSD International avait reçu à 23 reprises des marchandises expédiées de Belgique par la société Tris Logistics et si les lettres de voiture précisaient que ces marchandises provenaient de Belgique, rien ne laissait entendre qu'initialement, cette marchandise devait être réexpédiée en Russie et, d'autre part, que rien dans le dossier ne permettait d'établir que la société DSD savait ou devait raisonnablement savoir que cette marchandise avait été soustraite à la surveillance douanière. 37. Contrairement à ce que soutient M. [K] [P], il ne peut être reproché à l'administration des douanes de ne pas avoir tenu compte de ces observations, dans la mesure où le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014, qui fait référence à la lettre du 18 novembre 2013, retient que le placement sous régime suspensif de l'entrepôt sous douane résultait des déclarations déposées en Belgique par la société Tris Logistics, qu'il résultait des lettres de voiture transmises par l'administration des douanes belges que ces marchandises avaient été expédiées à destination de la société DSD International et que M. [K] [P], qui avait reconnu sa signature et le cachet de cette société sur ces lettres de voiture, avait indiqué avoir réceptionné ces marchandises pour le compte d'un ami, lequel s'était chargé de prévenir les clients, destinataires finaux, auquel lui-même avait remis les colis, ce dont il se déduit que, sans y répondre expressément, l'administration des douanes a tenu compte, pour les écarter, des observations formulées par M. [K] [P]. 38. Le moyen tiré d'une méconnaissance par l'administration des douanes du droit d'être entendu de M. [K] [P] n'est donc pas fondé. Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement 39. L'article 399 du code des douanes, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026, dispose : « 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration [à compter du 20 juillet 2023 : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 »] sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude [remplacé, à compter du 20 juillet 2023, par : « a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude »] ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible. » 40. Il résulte de ce texte que l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel (en ce sens, Crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.747). 41. L'article 417 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026, dispose : « 1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier. 2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande : a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 [ainsi que des articles 198, 199 et 205, jusqu'au 24 mars 2012] ; b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ; c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les man'uvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ; d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. » 42. L'article 414, alinéa 1, de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 19 mars 2003 au 1er janvier 2017, dispose : « Sont passibles d'un emprisonnement [supprimé à compter du 19 mai 2011 : « maximum »] de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude [ajouté à compter du 16 mars 2011 : « ,de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction »] et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.[...] » 43. L'article 7 de ce code, dans sa version en vigueur du 3 janvier 1969 au 1er janvier 2017, dispose : « Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur. » 44. L'article 22 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a supprimé dans l'alinéa 1 de l'article 414 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2017, la référence aux marchandises fortement taxées, en lui substituant la seule référence aux produits du tabac manufacturé, et a abrogé l'article 7 du même code, qui définissait cette catégorie de marchandises. 45. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à cette loi, et en particulier du rapport n° 214 (2016-2017), fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 13 décembre 2016, que cette évolution, qui avait pour conséquence que les infractions en matière de marchandises fortement taxées relèveraient désormais des contraventions douanières de troisième classe, visées à l'article 412 du code des douanes, tendait à « permettre une mise en cohérence de la sanction encourue avec la gravité des faits - qui se résument parfois à une simple erreur ou omission -, ainsi qu'une plus grande fluidité des procédures douanières , au stade administratif comme au stade contentieux ». 46. L'article 412 du code des douanes, cité par ce rapport, dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026 : « Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros [300 euros à 3 700 euros, à compter du 20 juillet 2023] [ajouté à compter du 31 décembre 2020 : « lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2] : 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ; [...]». 47. L'article 414-2, alinéa 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, en vigueur du 20 septembre 2019 au 1er mai 2026, dispose : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration. » 48. Comme le confirment les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, qui a ratifié l'ordonnance du 18 septembre 2019, notamment le rapport n° 335 (2019-2020), fait au nom de la commission des lois du Sénat et déposé le 19 février 2020, et le rapport n° 2731, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et déposé le 25 novembre 2020, cet article 414-2 du code des douanes a été créé « afin de réprimer de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsqu'il est commis intentionnellement. ». 49. Enfin, en application de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, sont applicables depuis le 1er mai 2026 les dispositions suivantes du code des douanes : - article L. 523-1 : « Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle a un intérêt à la fraude ; 2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ; 3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en 'uvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ; 4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. » - article L. 523-2 : « La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs. Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2. » - article 512-1 : « Constitue une contrebande : 1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ; [...]» - article L. 513-4 : « Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude. » 50. Il résulte de l'évolution de ces textes qu'entre le 1er janvier 2017, date de l'abrogation de l'article 7 du code des douanes, et le 20 septembre 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 414-2 de ce code, l'infraction de contrebande se rapportant à des marchandises autres que des produits du tabac manufacturé, des marchandises prohibées à l'entrée ou des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ou prohibées ou taxés à la sortie était de nature seulement contraventionnelle, et non délictuelle. 51. Or, d'une part, si le principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère, énoncé à l'article 112-1 du code pénal, n'est applicable qu'aux seules poursuites pénales, et non à la procédure menée par l'administration des douanes à la seule fin de recouvrer des droits et taxes éludés (en ce sens, Com., 27 octobre 2009, n° 08-16.870), il en va autrement lorsqu'un tel recouvrement est poursuivi, non contre l'un des redevables de ces droits et taxes, mais contre une personne seulement intéressée à la fraude, au sens des articles 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes, mais non redevable ab initio de ces droits et taxes. Dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction civile d'établir que la fraude à laquelle il est reproché à cette personne d'avoir été intéressée était de nature à constituer un délit, non seulement à la date de la commission des faits frauduleux, mais également à la date à laquelle cette juridiction statue. En revanche, si cette fraude n'est plus susceptible de constituer un délit à la date à laquelle la juridiction statue, la personne poursuivie en recouvrement ne peut qu'être déchargée des droits et taxes mis à sa charge. 52. Au demeurant, dans ses uniques conclusions puis dans sa note en délibéré du 25 février 2026, après avoir rappelé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, l'administration des douanes se prévaut elle-même de la continuité de la répression délictuelle de l'infraction de contrebande qui aurait été commise par la société DSD International et à laquelle M. [P] [K] aurait été intéressé, à l'époque de la commission de ces faits par l'article 414 du code des douanes et à la date de ces conclusions et de cette note en délibéré par l'article 414-2 de ce code, sous réserve de la caractérisation d'un élément intentionnel. C'est encore pour cette raison que l'administration des douanes fait valoir, dans sa note en délibéré du 2 juillet 2026, que l'infraction de contrebande, qui aurait été commise par la société DSD International, serait désormais réprimée, toujours en tant que délit, par l'article L. 513-4 du même code. 53. Cependant, d'autre part, le principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère implique qu'en cas de conflits entre plusieurs lois pénales de fond successives, il doit être fait application de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi d'incrimination ou de pénalité, est entrée en vigueur une deuxième loi moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère (en ce sens, Crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, Bull. n° 53). 54. Dès lors que, pour les motifs énoncés au point 50, la contrebande qui aurait été commise par la société DSD International ne constituait qu'une contravention, et non un délit, entre le 1er janvier 2017 et le 20 septembre 2019, la continuité de la répression délictuelle d'une telle fraude fait défaut, peu important, à cet égard, comme le soutient l'administration des douanes, que les faits qui auraient été commis par la société DSD International n'aient jamais perdu leur caractère infractionnel, entre la date de leur commission et à la date à laquelle la cour statue, ou que l'article 412, ancien, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016, n'ait comporté aucune disposition rétroactive le rendant expressément applicable à la date de commission des faits. 55. En conséquence, en application du principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère, M. [P] [K] ne peut être poursuivi, en tant qu'intéressé à la fraude au sens des articles 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes, en recouvrement des taxes qui auraient été éludées au moyen de la commission des faits de contrebande qui aurait été commis par la société DSD International, faute pour ces faits d'avoir été continument de nature à constituer un délit, depuis la date de leur commission jusqu'à la date du présent arrêt. 56. Au surplus et en tout état de cause, comme le soutient l'administration des douanes, il résulte de la demande d'assistance mutuelle du 7 juin 2012, adressée par le service d'inspection des recherches des douanes et accises d'[Localité 4] aux autorités douanières françaises, à laquelle étaient notamment joints 23 dossiers d'importation en Belgique, par la société Tris Logistics, de marchandises originaires de Chine, entre mars et juin 2009, que ces marchandises avaient été placées sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier, alors prévu aux articles 84 et 98 et suivants du code des douanes communautaires, et que ce régime a été apuré, en application de l'article 89 de ce code, par le dépôt de déclarations de réexportation de ces marchandises à destination de la Russie entre mai et juillet 2009, alors que ces marchandises ont, en réalité, été acheminées dans les locaux de la société DSD International, en France, sans que soit notamment acquittée la TVA due au titre de l'importation de ces marchandises. 57. En cet état, l'administration des douanes ne peut soutenir que « les marchandises réellement importées n'ont jamais quitté le territoire national » (conclusions, p. 13), puisque les marchandises en cause ont été importées de Chine en Belgique avant d'être livrées en France, ce dont il se déduit également que, contrairement à ce que soutient encore cette administration (conclusions, p. 18) dans ses conclusions, M. [P] [K] n'a pas pris en charge des colis « en provenance directe de Chine », puisque ces colis provenaient de Belgique. 58. Si la livraison de ces marchandises est susceptible d'avoir fait naître une dette de TVA à l'importation en France, en application des articles 203 du code des douanes communautaire et 291 et 293 A du code général des impôts, dans la mesure où ces marchandises, bien que soustraites à la surveillance douanière en Belgique, seraient entrées dans le circuit économique de l'Union sur le territoire français, M. [P] [K] ne pourrait être tenu au paiement de cette taxe qu'à la condition qu'il soit établi, d'une part, que les faits ci-dessus rappelés, imputés à la société DSD International, caractérisent les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de contrebande et, d'autre part, que M. [P] [K] était intéressé à cette fraude, au sens de l'article 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes. 59. Sur ce point, l'administration des douanes soutient dans ses conclusions que M. [P] [K], en tant que gérant de la société DSD International, a participé au schéma de fraude qui consistait à désigner un destinataire final fictif des marchandises, en Russie, afin d'éluder le paiement des droits de douane et de la TVA dus au titre de l'importation de ces marchandises depuis la Chine, que M. [P] [K], qui a accepté, selon ses propres déclarations, de prendre en charge ces colis pour aider un ami en Chine, ne pouvait ignorer que ces marchandises étaient d'origine tierce et qu'elles devaient être dédouanées, qu'il n'a gardé aucune trace comptable ou documentaire de ces opérations, qu'en tant que professionnel, il avait nécessairement connaissance de la fraude et qu'ainsi, il a sciemment couvert les agissements de la société Tris Logistics. 60. Il est exact, comme le soutient l'administration des douanes, qu'au cours de son audition du 3 février 2014, M. [P] [K] a reconnu avoir signé, en tant que gérant de la société DSD International, les lettres de voiture relatives aux 23 livraisons en cause et y avoir apposé le cachet de cette société, et avoir réceptionné ces marchandises dans les locaux de cette société à la demande d'un ami résidant en Chine, lequel se chargeait de prévenir les destinataires finaux de l'arrivée de leur commande. M. [P] [K] a précisé avoir réalisé cette prestation à titre gratuit, n'avoir conservé aucun document relatif à ces livraisons et ignorer si ces marchandises avaient fait l'objet de formalités de dédouanement. 61. En revanche, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes dans ses conclusions (p. 18), M. [P] [K] n'a pas reconnu, au cours de cette audition, « avoir réceptionné en toute connaissance de cause des marchandises avec des faux documents » et si, comme elle le soutient dans sa note en délibéré du 25 février 2026, M. [P] [K], en tant que professionnel du commerce international, savait nécessairement que les marchandises en provenance de Chine devaient être dédouanées en Belgique, le fait qu'il ait accepté de réceptionner ces marchandises sans s'assurer de la réalisation en Belgique des formalités de dédouanement, pas plus que le contenu des lettres de voiture versées aux débats ou les circonstances dans lesquelles M. [P] [K] a accepté de faire réceptionner ces marchandises par la société DSD International, ne suffisent à établir que ce dernier avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de ce que ces marchandises avaient placées lors de leur arrivée en Belgique sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier et de ce que ce régime avait été apuré au moyen de faux documents. 62. En conséquence, il n'est pas établi que M. [P] [K] aurait coopéré à des actes accomplis par plusieurs personnes d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun, ni qu'il aurait sciemment couvert des agissements frauduleux de la société Tris Logistics, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des sommes mises en recouvrement à son encontre le 18 février 2014, faute pour l'administration des douanes de démontrer qu'il aurait été intéressé à une fraude de nature délictuelle commise par la société DSD International. 63. La décision de rejet du 4 décembre 2014 n'est donc pas fondée et c'est à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2014. 64. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 65. En premier lieu, l'article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » 66. L'article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figurait, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu'il n'est pas applicable devant les juridictions civiles. L'article L. 611-10 du code des douanes, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, précise expressément que ce n'est que « [d]evant les juridictions répressives » qu' « en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe ». 67. Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, ne s'applique qu'aux instances, de première instance ou d'appel, introduites à compter du 1er janvier 2020. 68. Enfin, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance (en ce sens, 2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762). 69. En l'espèce, d'une part, l'instance en contestation de l'AMR ayant été introduite par M. [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil le 4 février 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne condamne aucune partie aux dépens. 70. D'autre part, l'administration des douanes ayant fait appel du jugement le 12 janvier 2016, de sorte que l'instance d'appel a été introduite avant le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens afférents à l'arrêt de cette cour du 31 janvier 2017, pas plus que sur les dépens afférents à l'arrêt du 12 janvier 2023 et au présent arrêt. 71. En second lieu, l'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ». 72. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur son fondement, dans la mesure où M. [K] [P] ne demande pas l'infirmation de cette disposition du jugement, l'administration des douanes sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés à compter de l'introduction de l'instance d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée à payer à M. [K] [P], en remboursement de tel frais, la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Déboute l'Etat de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et condamne l'Etat à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros en remboursement de tels frais ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2R Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 (pourvoi N°Z 23-13.201) prononçant la cassation totale de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par le pôle 5 chambre 5 de la cour d'appel de Paris (RG n°20/05098) sur appel d'un jugement en date du 18 décembre 2015 rendu par le de grande instance de Créteil (RG n° 15/02676) DEMANDEURS À LA SAISINE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES [Adresse 1] [Localité 1] LA RECETTE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, [Adresse 1] [Localité 1] LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS [Adresse 2] [Localité 2] LE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE, [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 DÉFENDEUR À LA SAISINE Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Solène LORANS, Conseillère Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, venant compléter la composition conformément aux dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'une demande d'assistance mutuelle émise le 7 juin 2012 par le service d'inspection des recherches des douanes et accises d'[Localité 4], la direction nationale des enquêtes douanières a procédé à un contrôle a posteriori des opérations d'importation réalisées par la société DSD International, dont M. [K] [P] était le gérant, au cours de la période de mai à juillet 2009. 2. Par un avis de résultat d'enquête du 4 novembre 2013, l'administration des douanes a relevé qu'au cours de cette période, la société DSD International avait réceptionné à 23 reprises dans ses entrepôts des marchandises, principalement des articles textiles, expédiées depuis la Belgique par la société Tris Logistics, sans déclaration d'importation et alors que le régime suspensif d'entrepôt sous douane, sous lequel ces marchandises avaient été importées en Belgique depuis la Chine par la société Tris Logistics, avait été apuré par le dépôt de déclarations de réexportation à destination de la Russie. 3. Retenant que la société DSD International s'était ensuite chargée de répartir les colis entre les différents clients finaux, toujours en l'absence de formalités douanières et sans garder trace de formalités administratives ou comptables, l'administration des douanes a estimé que ces faits étaient susceptibles de constituer le délit de contrebande de marchandises fortement taxées, prévu à l'article 414, 1°, du code des douanes, et de générer une dette de TVA d'un montant de 175 242 euros, tandis que le recouvrement des droits de douane relevait de l'administration des douanes belges, et a informé M. [K] [P] qu'elle envisageait de lui notifier cette infraction à titre personnel, en tant qu'intéressé à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes. 4. Par un procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014, en dépit des observations présentées par M. [K] [P] par une lettre du 18 décembre 2013, l'administration des douanes a relevé à l'encontre de la société DSD International l'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées puis, constatant que cette société avait été radiée le 10 juin 2011, a notifié à M. [K] [P] à titre personnel, en tant qu'intéressé à la fraude, le montant de TVA éludée, à hauteur de 175 242 euros. 5. Par un avis du 18 février 2014, l'administration des douanes a mis cette somme en recouvrement à l'encontre de M. [K] [P]. 6. Le 4 février 2015, après que la contestation qu'il a formée le 10 septembre 2014 a été rejetée par une décision de l'administration des douanes du 4 décembre 2014, M. [K] [P] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil, en annulation de l'avis et de mise en recouvrement et de cette décision de rejet. 7. Par un jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a statué comme suit : « Prononce l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes à l'encontre de M. [P] [K] pour une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 175.242 euros ainsi que de la décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » 8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'article 399 du code des douanes, texte de nature pénale, ne s'appliquait pas au litige qui lui était soumis, de nature civile, que M. [K] [P] n'était pas le destinataire des marchandises et qu'il n'était pas établi qu'il avait agi en tant que déclarant, dans le cadre d'un mandat de représentation indirect défini à l'article 5 du code des douanes communautaires, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour redevable de la TVA réclamée par l'administration des douanes. 9. Par une déclaration du 12 janvier 2016, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement. 10. Par un arrêt du 31 janvier 2017, cette cour, autrement composée, a statué comme suit : « Confirme le jugement déféré ; Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 11. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, d'une part, comme le tribunal, que M. [K] [P] ne présentait ni la qualité de destinataire des marchandises, ni celle de déclarant agissant dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte et, d'autre part, que l'article 399 du code des douanes n'est applicable qu'à la matière pénale et qu'en outre, l'administration des douanes ne démontre pas que le gérant de la personne morale se trouve, en cette seule qualité, intéressé à la fraude et ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque agissement par lequel M. [K] [P] aurait concouru à la fraude. 12. Par un arrêt du 4 décembre 2019 (Com., 4 décembre 2019, n° 17-17.626), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs : - d'une part, que passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles ; - d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'administration des douanes ne versait aucune pièce permettant de démontrer que M. [K] [P] avait concouru à la fraude, sans prendre en considération la production, par cette administration, des lettres de voiture relatives au transport des marchandises litigieuses de Belgique en France que M. [K] [P] avait signées. 13. Par une déclaration du 10 mars 2020, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 14. Par un arrêt du 12 janvier 2023, cette cour, encore autrement composée, a statué comme suit : « CONFIRME le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Créteil, REJETTE la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à dépens. » 15. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que, si le procès-verbal de constat du 3 février 2014 mentionne en annexe la lettre d'observations du 18 décembre 2013, il ne fait pas mention de son contenu et n'y apporte aucune réponse, de sorte que l'administration des douanes a méconnu le droit d'être entendu de M. [K] [P] prévu aux articles 67 A et suivants du code des douanes. 16. Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 23-13.201), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, en retenant que la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi sans rechercher si les éléments figurant dans le procès-verbal de constat notifiant des infractions douanières à M. [K] [P] ne contenaient pas des éléments de réponse contredisant les observations adressées par ce dernier le 18 décembre 2013. 17. Par une déclaration du 17 janvier 2025, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 18. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, l'administration des douanes demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 18 décembre 2015 en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes à l'encontre de M. [P] [K] pour une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 175.242 euros ainsi que de la décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration Statuant à nouveau : JUGER l'AMR n°2014/10 émis le 18 février 2014 à l'encontre de Monsieur [K] [P] régulier et bien-fondé pour une somme de 175.242€ ; JUGER bien fondée la décision de rejet de la contestation prise par le directeur de la DNRED en date du 4 décembre 2014 CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Direction Nationale du Renseignement des Enquêtes Douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à dépens. » 19. La déclaration de saisine et les conclusions remises au greffe le 13 mars 2025 ont été signifiées à M. [K] [P] le 27 mars 2025, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. L'avis de fixation à bref délai a été signifié à M. [K] [P] le 26 juin 2025, avec la déclaration de saisine, selon les mêmes modalités. 20. M. [K] [P] n'a pas constitué avocat. 21. A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 29 janvier 2026, l'administration des douanes a été invitée : - à présenter ses éventuelles observations sur la prise en compte par la cour des conclusions, jointes à ce message, remises au greffe par M. [K] [P] le 10 mai 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05098, à l'issue de laquelle a été prononcé l'arrêt cassé, dans la mesure où M. [K] [P] n'a pas constitué avocat ; - à indiquer la qualification sous laquelle l'infraction notifiée à M. [K] [P] aurait été susceptible d'être poursuivie à la suite de l'abrogation de l'article 7 du code des douanes et de la modification de l'article 414 du même code par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, en précisant les faits caractérisant, selon elle, les éléments constitutifs de cette infraction et les textes susceptibles de fonder ces poursuites. 22. Par un message du 25 février 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une note en délibéré. 23. Par un message du 4 juin 2026, à la suite de la remise au greffe de cette note en délibéré, aux termes de laquelle l'administration des douanes soutient que sont réunis les éléments constitutifs de l'infraction de contrebande prévue à l'article 417 du code des douanes, réprimée à l'époque des faits par l'article 414 de ce code et, à la date de cette note, par l'article 414-2 de ce code, dès lors que, selon elle, « Monsieur [K] [P] a participé activement à la soustraction des marchandises importées de Chine sous le régime de l'entrepôt douanier, en acceptant de réceptionner ces marchandises qui devaient être réexportées en Russie et de les distribuer en France, sans que les droits et taxes dus n'aient été acquittées », cette administration a été invitée : - à présenter ses observations, par une note en délibéré, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce qu'à supposer, comme cette administration le soutient, que le principe de rétroactivité in mitius soit applicable, ce dont il résulterait qu'il doit être fait application de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi d'incrimination ou de pénalité, est entrée en vigueur une deuxième loi moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère, M. [K] [P] ne pourrait être poursuivi en tant qu'intéressé à la fraude constituée par l'infraction de contrebande dont elle se prévaut, dans la mesure où, d'une part, l'article 399, ancien du code des douanes, comme l'article L. 532-2, nouveau, de ce code, exigent que la fraude visée par ces textes soit constituée par un délit et où, d'autre part, ladite infraction de contrebande n'aurait constitué qu'une contravention entre le 1er janvier 2017 et le 20 septembre 2019 ; - à préciser les textes qui prévoiraient et réprimeraient l'infraction dont elle se prévaut, depuis l'entrée en vigueur de la partie législative du code des douanes issue de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ; - à joindre à sa note en délibéré une copie lisible des lettres de voiture qui démontreraient, selon elles, que les marchandises litigieuses ont été acheminées au sein de la société DSD International et réceptionnées par M. [K] [P]. 24. Par un message du 2 juillet 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une deuxième note en délibéré. 25. Enfin, par un message du 7 juillet 2026, l'administration des douanes a été invitée à extraire de sa pièce n° 2 et à transmettre à la cour les lettres de voiture qui démontreraient, selon elles, que les marchandises litigieuses ont été acheminées au sein de la société DSD International et réceptionnées par M. [K] [P]. 26. Par un message du 15 juillet 2026, l'administration des douanes a remis au greffe une troisième note en délibéré, à laquelle était jointe une copie des lettres de voiture extraites des dossiers d'importation produits sous le numéro 2. 27. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l'administration des douanes visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens et prétentions de M. [K] [P] 28. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. » 29. L'article 634 de ce code, relatif aux effets du pourvoi en cassation, dispose : « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. » 30. En l'espèce, M. [K] [P] n'ayant pas constitué avocat, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit, en dernier lieu, les conclusions qu'il a remises au greffe de cette cour le 10 mai 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05098, aux termes desquelles M. [K] [P] demande à la cour de : « DEBOUTER l'administration des douanes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER l'administration des douanes à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'administration des douanes aux entiers dépens. » 31. M. [K] [P] y soutient, en substance, que : - son droit d'être entendu, prévu aux articles 67 A et suivants du code des douanes, a été méconnu, faute pour l'administration des douanes d'avoir répondu de manière motivée à ses observations du 18 décembre 2013, de sorte que la procédure est irrégulière ; - il n'est pas redevable de la TVA à l'importation mise en recouvrement, dans la mesure où il n'était pas le destinataire des biens ; - l'article 399 du code des douanes, qui est de nature pénale, ne s'applique pas au présent litige, de nature civile ; en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour être qualifié d'intéressé à la fraude, dans la mesure où, d'une part, le délit reproché à la société DSD International n'est pas constitué, dès lors que la référence aux marchandises fortement taxées faite par l'article 414 du code des douanes a été supprimée, de même qu'a été abrogé l'article 7 de ce code définissant de telles marchandises, et où, d'autre part, il pensait de bonne foi que la marchandise en cause était dédouanée. 32. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à ces conclusions de M. [K] [P] quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens. Sur la validité de la procédure douanière 33. L'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. » 34. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, lequel garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41). 35. Toutefois, le principe des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation. 36. En l'espèce, dans ses observations du 18 décembre 2013 en réponse à l'avis de résultat d'enquête du 4 novembre 2013, M. [K] [P] faisait valoir, d'une part, que, si la société DSD International avait reçu à 23 reprises des marchandises expédiées de Belgique par la société Tris Logistics et si les lettres de voiture précisaient que ces marchandises provenaient de Belgique, rien ne laissait entendre qu'initialement, cette marchandise devait être réexpédiée en Russie et, d'autre part, que rien dans le dossier ne permettait d'établir que la société DSD savait ou devait raisonnablement savoir que cette marchandise avait été soustraite à la surveillance douanière. 37. Contrairement à ce que soutient M. [K] [P], il ne peut être reproché à l'administration des douanes de ne pas avoir tenu compte de ces observations, dans la mesure où le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014, qui fait référence à la lettre du 18 novembre 2013, retient que le placement sous régime suspensif de l'entrepôt sous douane résultait des déclarations déposées en Belgique par la société Tris Logistics, qu'il résultait des lettres de voiture transmises par l'administration des douanes belges que ces marchandises avaient été expédiées à destination de la société DSD International et que M. [K] [P], qui avait reconnu sa signature et le cachet de cette société sur ces lettres de voiture, avait indiqué avoir réceptionné ces marchandises pour le compte d'un ami, lequel s'était chargé de prévenir les clients, destinataires finaux, auquel lui-même avait remis les colis, ce dont il se déduit que, sans y répondre expressément, l'administration des douanes a tenu compte, pour les écarter, des observations formulées par M. [K] [P]. 38. Le moyen tiré d'une méconnaissance par l'administration des douanes du droit d'être entendu de M. [K] [P] n'est donc pas fondé. Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement 39. L'article 399 du code des douanes, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026, dispose : « 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration [à compter du 20 juillet 2023 : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 »] sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude [remplacé, à compter du 20 juillet 2023, par : « a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude »] ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible. » 40. Il résulte de ce texte que l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel (en ce sens, Crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.747). 41. L'article 417 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er mai 2026, dispose : « 1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier. 2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande : a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 [ainsi que des articles 198, 199 et 205, jusqu'au 24 mars 2012] ; b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ; c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les man'uvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ; d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. » 42. L'article 414, alinéa 1, de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 19 mars 2003 au 1er janvier 2017, dispose : « Sont passibles d'un emprisonnement [supprimé à compter du 19 mai 2011 : « maximum »] de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude [ajouté à compter du 16 mars 2011 : « ,de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction »] et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.[...] » 43. L'article 7 de ce code, dans sa version en vigueur du 3 janvier 1969 au 1er janvier 2017, dispose : « Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur. » 44. L'article 22 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a supprimé dans l'alinéa 1 de l'article 414 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2017, la référence aux marchandises fortement taxées, en lui substituant la seule référence aux produits du tabac manufacturé, et a abrogé l'article 7 du même code, qui définissait cette catégorie de marchandises. 45. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à cette loi, et en particulier du rapport n° 214 (2016-2017), fait au nom de la commission des finances du Sénat et déposé le 13 décembre 2016, que cette évolution, qui avait pour conséquence que les infractions en matière de marchandises fortement taxées relèveraient désormais des contraventions douanières de troisième classe, visées à l'article 412 du code des douanes, tendait à « permettre une mise en cohérence de la sanction encourue avec la gravité des faits - qui se résument parfois à une simple erreur ou omission -, ainsi qu'une plus grande fluidité des procédures douanières , au stade administratif comme au stade contentieux ». 46. L'article 412 du code des douanes, cité par ce rapport, dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026 : « Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros [300 euros à 3 700 euros, à compter du 20 juillet 2023] [ajouté à compter du 31 décembre 2020 : « lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2] : 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ; [...]». 47. L'article 414-2, alinéa 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, en vigueur du 20 septembre 2019 au 1er mai 2026, dispose : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration. » 48. Comme le confirment les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, qui a ratifié l'ordonnance du 18 septembre 2019, notamment le rapport n° 335 (2019-2020), fait au nom de la commission des lois du Sénat et déposé le 19 février 2020, et le rapport n° 2731, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et déposé le 25 novembre 2020, cet article 414-2 du code des douanes a été créé « afin de réprimer de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsqu'il est commis intentionnellement. ». 49. Enfin, en application de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, sont applicables depuis le 1er mai 2026 les dispositions suivantes du code des douanes : - article L. 523-1 : « Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle a un intérêt à la fraude ; 2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ; 3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en 'uvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ; 4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. » - article L. 523-2 : « La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs. Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2. » - article 512-1 : « Constitue une contrebande : 1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ; [...]» - article L. 513-4 : « Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude. » 50. Il résulte de l'évolution de ces textes qu'entre le 1er janvier 2017, date de l'abrogation de l'article 7 du code des douanes, et le 20 septembre 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 414-2 de ce code, l'infraction de contrebande se rapportant à des marchandises autres que des produits du tabac manufacturé, des marchandises prohibées à l'entrée ou des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ou prohibées ou taxés à la sortie était de nature seulement contraventionnelle, et non délictuelle. 51. Or, d'une part, si le principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère, énoncé à l'article 112-1 du code pénal, n'est applicable qu'aux seules poursuites pénales, et non à la procédure menée par l'administration des douanes à la seule fin de recouvrer des droits et taxes éludés (en ce sens, Com., 27 octobre 2009, n° 08-16.870), il en va autrement lorsqu'un tel recouvrement est poursuivi, non contre l'un des redevables de ces droits et taxes, mais contre une personne seulement intéressée à la fraude, au sens des articles 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes, mais non redevable ab initio de ces droits et taxes. Dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction civile d'établir que la fraude à laquelle il est reproché à cette personne d'avoir été intéressée était de nature à constituer un délit, non seulement à la date de la commission des faits frauduleux, mais également à la date à laquelle cette juridiction statue. En revanche, si cette fraude n'est plus susceptible de constituer un délit à la date à laquelle la juridiction statue, la personne poursuivie en recouvrement ne peut qu'être déchargée des droits et taxes mis à sa charge. 52. Au demeurant, dans ses uniques conclusions puis dans sa note en délibéré du 25 février 2026, après avoir rappelé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, l'administration des douanes se prévaut elle-même de la continuité de la répression délictuelle de l'infraction de contrebande qui aurait été commise par la société DSD International et à laquelle M. [P] [K] aurait été intéressé, à l'époque de la commission de ces faits par l'article 414 du code des douanes et à la date de ces conclusions et de cette note en délibéré par l'article 414-2 de ce code, sous réserve de la caractérisation d'un élément intentionnel. C'est encore pour cette raison que l'administration des douanes fait valoir, dans sa note en délibéré du 2 juillet 2026, que l'infraction de contrebande, qui aurait été commise par la société DSD International, serait désormais réprimée, toujours en tant que délit, par l'article L. 513-4 du même code. 53. Cependant, d'autre part, le principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère implique qu'en cas de conflits entre plusieurs lois pénales de fond successives, il doit être fait application de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi d'incrimination ou de pénalité, est entrée en vigueur une deuxième loi moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère (en ce sens, Crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, Bull. n° 53). 54. Dès lors que, pour les motifs énoncés au point 50, la contrebande qui aurait été commise par la société DSD International ne constituait qu'une contravention, et non un délit, entre le 1er janvier 2017 et le 20 septembre 2019, la continuité de la répression délictuelle d'une telle fraude fait défaut, peu important, à cet égard, comme le soutient l'administration des douanes, que les faits qui auraient été commis par la société DSD International n'aient jamais perdu leur caractère infractionnel, entre la date de leur commission et à la date à laquelle la cour statue, ou que l'article 412, ancien, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016, n'ait comporté aucune disposition rétroactive le rendant expressément applicable à la date de commission des faits. 55. En conséquence, en application du principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère, M. [P] [K] ne peut être poursuivi, en tant qu'intéressé à la fraude au sens des articles 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes, en recouvrement des taxes qui auraient été éludées au moyen de la commission des faits de contrebande qui aurait été commis par la société DSD International, faute pour ces faits d'avoir été continument de nature à constituer un délit, depuis la date de leur commission jusqu'à la date du présent arrêt. 56. Au surplus et en tout état de cause, comme le soutient l'administration des douanes, il résulte de la demande d'assistance mutuelle du 7 juin 2012, adressée par le service d'inspection des recherches des douanes et accises d'[Localité 4] aux autorités douanières françaises, à laquelle étaient notamment joints 23 dossiers d'importation en Belgique, par la société Tris Logistics, de marchandises originaires de Chine, entre mars et juin 2009, que ces marchandises avaient été placées sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier, alors prévu aux articles 84 et 98 et suivants du code des douanes communautaires, et que ce régime a été apuré, en application de l'article 89 de ce code, par le dépôt de déclarations de réexportation de ces marchandises à destination de la Russie entre mai et juillet 2009, alors que ces marchandises ont, en réalité, été acheminées dans les locaux de la société DSD International, en France, sans que soit notamment acquittée la TVA due au titre de l'importation de ces marchandises. 57. En cet état, l'administration des douanes ne peut soutenir que « les marchandises réellement importées n'ont jamais quitté le territoire national » (conclusions, p. 13), puisque les marchandises en cause ont été importées de Chine en Belgique avant d'être livrées en France, ce dont il se déduit également que, contrairement à ce que soutient encore cette administration (conclusions, p. 18) dans ses conclusions, M. [P] [K] n'a pas pris en charge des colis « en provenance directe de Chine », puisque ces colis provenaient de Belgique. 58. Si la livraison de ces marchandises est susceptible d'avoir fait naître une dette de TVA à l'importation en France, en application des articles 203 du code des douanes communautaire et 291 et 293 A du code général des impôts, dans la mesure où ces marchandises, bien que soustraites à la surveillance douanière en Belgique, seraient entrées dans le circuit économique de l'Union sur le territoire français, M. [P] [K] ne pourrait être tenu au paiement de cette taxe qu'à la condition qu'il soit établi, d'une part, que les faits ci-dessus rappelés, imputés à la société DSD International, caractérisent les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de contrebande et, d'autre part, que M. [P] [K] était intéressé à cette fraude, au sens de l'article 399, ancien, et L. 523-1 et L. 523-2, nouveaux, du code des douanes. 59. Sur ce point, l'administration des douanes soutient dans ses conclusions que M. [P] [K], en tant que gérant de la société DSD International, a participé au schéma de fraude qui consistait à désigner un destinataire final fictif des marchandises, en Russie, afin d'éluder le paiement des droits de douane et de la TVA dus au titre de l'importation de ces marchandises depuis la Chine, que M. [P] [K], qui a accepté, selon ses propres déclarations, de prendre en charge ces colis pour aider un ami en Chine, ne pouvait ignorer que ces marchandises étaient d'origine tierce et qu'elles devaient être dédouanées, qu'il n'a gardé aucune trace comptable ou documentaire de ces opérations, qu'en tant que professionnel, il avait nécessairement connaissance de la fraude et qu'ainsi, il a sciemment couvert les agissements de la société Tris Logistics. 60. Il est exact, comme le soutient l'administration des douanes, qu'au cours de son audition du 3 février 2014, M. [P] [K] a reconnu avoir signé, en tant que gérant de la société DSD International, les lettres de voiture relatives aux 23 livraisons en cause et y avoir apposé le cachet de cette société, et avoir réceptionné ces marchandises dans les locaux de cette société à la demande d'un ami résidant en Chine, lequel se chargeait de prévenir les destinataires finaux de l'arrivée de leur commande. M. [P] [K] a précisé avoir réalisé cette prestation à titre gratuit, n'avoir conservé aucun document relatif à ces livraisons et ignorer si ces marchandises avaient fait l'objet de formalités de dédouanement. 61. En revanche, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes dans ses conclusions (p. 18), M. [P] [K] n'a pas reconnu, au cours de cette audition, « avoir réceptionné en toute connaissance de cause des marchandises avec des faux documents » et si, comme elle le soutient dans sa note en délibéré du 25 février 2026, M. [P] [K], en tant que professionnel du commerce international, savait nécessairement que les marchandises en provenance de Chine devaient être dédouanées en Belgique, le fait qu'il ait accepté de réceptionner ces marchandises sans s'assurer de la réalisation en Belgique des formalités de dédouanement, pas plus que le contenu des lettres de voiture versées aux débats ou les circonstances dans lesquelles M. [P] [K] a accepté de faire réceptionner ces marchandises par la société DSD International, ne suffisent à établir que ce dernier avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de ce que ces marchandises avaient placées lors de leur arrivée en Belgique sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier et de ce que ce régime avait été apuré au moyen de faux documents. 62. En conséquence, il n'est pas établi que M. [P] [K] aurait coopéré à des actes accomplis par plusieurs personnes d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun, ni qu'il aurait sciemment couvert des agissements frauduleux de la société Tris Logistics, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des sommes mises en recouvrement à son encontre le 18 février 2014, faute pour l'administration des douanes de démontrer qu'il aurait été intéressé à une fraude de nature délictuelle commise par la société DSD International. 63. La décision de rejet du 4 décembre 2014 n'est donc pas fondée et c'est à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2014. 64. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 65. En premier lieu, l'article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » 66. L'article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figurait, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu'il n'est pas applicable devant les juridictions civiles. L'article L. 611-10 du code des douanes, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, précise expressément que ce n'est que « [d]evant les juridictions répressives » qu' « en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe ». 67. Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, ne s'applique qu'aux instances, de première instance ou d'appel, introduites à compter du 1er janvier 2020. 68. Enfin, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance (en ce sens, 2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762). 69. En l'espèce, d'une part, l'instance en contestation de l'AMR ayant été introduite par M. [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil le 4 février 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne condamne aucune partie aux dépens. 70. D'autre part, l'administration des douanes ayant fait appel du jugement le 12 janvier 2016, de sorte que l'instance d'appel a été introduite avant le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens afférents à l'arrêt de cette cour du 31 janvier 2017, pas plus que sur les dépens afférents à l'arrêt du 12 janvier 2023 et au présent arrêt. 71. En second lieu, l'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ». 72. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur son fondement, dans la mesure où M. [K] [P] ne demande pas l'infirmation de cette disposition du jugement, l'administration des douanes sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés à compter de l'introduction de l'instance d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée à payer à M. [K] [P], en remboursement de tel frais, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Déboute l'Etat de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et condamne l'Etat à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros en remboursement de tels frais ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:08.581Z.