Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/01481
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Valpaco France (la société Valpaco) à la société Rotolito et la société Au Bonheur du Fouineur. 2. Le 6 février 2013, la société Au Bonheur du Fouineur, qui commercialise des articles de mobilier d'intérieur sous le nom commercial « cocktail scandinave », a conclu avec la société Entagos Group un contrat d'impression de 1 900 000 exemplaires de son catalogue « Cocktail Scandinave 2013 » pour un montant de 835 000 euros HT. L'impression des catalogues a été sous-traitée à la société italienne Rotolito. A la réception des catalogues, la société Au Bonheur du Fouineur, constatant des défauts, a demandé à la société Entagos Group de ne pas livrer les catalogues. La société Rotolito a assigné devant le tribunal ordinaire de Milan la société Valpaco qui a mis en cause la société Au Bonheur du Fouineur. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal ordinaire de Milan a condamné la société Valpaco à payer la somme de 701 241,28 euros à la société Rotolito et a rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Milan a condamné la société Entagos Group à payer la somme de 832 724,02 euros à la société Rotolito. Les 26 novembre, puis 4 décembre 2018, la société Entagos Group a mis en demeure la société Au Bonheur du Fouineur de lui payer la somme de 693 745,90 euros. Par acte du 28 décembre 2018, la société Entagos Group et la société Valpaco ont assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une provision de 693 745,90 euros. Par ordonnance en référé du 23 janvier 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2020, a constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les sociétés Valpaco et Entagos Group à mieux se pourvoir au fond. Le 21 décembre 2020, suite à la dissolution de la société Entagos Group, son patrimoine a été intégralement transmis à la société Valpaco. 3. Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2021, la société Valpaco a assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 738 315,78 euros. La société Rotolito a été appelée en la cause. 4. Par la décision attaquée du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : - Constate la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021F648 et [Immatriculation 1] et dit qu'il ne sera rendu qu'un seul jugement sous le numéro 2021F648 ; - Dit que l'action n'est pas prescrite ; - Ordonne la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group ; - Déboute la société Au Bonheur du Fouineur de sa demande de dommage et intérêts ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Condamne la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Rotolito de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. 5. La société Valpaco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en ce qu'il a : - Ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group (Valpaco) ; - Débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. 6. Par requête en omission de statuer du 31 mai 2023, enrôlée sous le numéro 23/429, la société Rotolito a demandé à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : - Statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito ; En conséquence, - Dire irrecevable la société Valpaco en sa demande d'appel en déclaration de jugement commun à l'égard de la société Rotolito ; - Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; - Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. 7. Par conclusions déposées le 3 octobre 2023 dans le dossier n° 23/429, la société Valpaco a demandé à la cour de renvoyer à l'audience devant examiner le fond de l'affaire l'examen de la recevabilité de la demande de la société Valpaco en déclaration de jugement commun à l'égard de la société Rotolito. 8. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen de la requête en omission de statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito à l'audience au cours de laquelle sera examiné l'appel du jugement du tribunal de commerce en date du 21 décembre 2022 interjeté par la société Valpaco à l'égard de la société Rotolito, dont le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/01481, et réservé les dépens. 9. La clôture de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/01481 a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 10. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 26 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 11. Par conclusions déposées le 5 mars 2026 dans le dossier RG n° 23/01481, la société Valpaco, appelante, demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 236-1 du code de commerce, 1134 du code civil (nouvel article 1104), 1382 du code civil (nouvel article 1240), 2251 du code civil, de : - Déclarer la société Valpaco recevable en son appel à l'encontre du jugement du 21 décembre 2022 ; - L'en dire bienfondé ; - Réformer le jugement du 21 décembre 2022 en ce qu'il a : * Ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group (Valpaco) ; * Débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; * Condamné la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ; Statuant à nouveau, In limine litis, - Juger que tant en application du principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » qu'en vertu de l'article 2251 du code civil (« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription »), la société Au Bonheur du Fouineur est aujourd'hui irrecevable dans sa demande visant à déclarer l'action de la société concluante prescrite ; En tout état de cause, - Condamner la société Au Bonheur du Fouineur à payer à la société Valpaco : * En sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group et au titre de la commande passée le 6 février 2013, la somme de 730 624,99 euros hors taxe augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 26 novembre 2018 date de la mise en demeure de payer adressée à la société Au Bonheur du Fouineur ; * En son nom personnel et au titre des fautes commises par la société Au Bonheur du Fouineur ayant causé un préjudice à la société Valpaco, la somme totale de 562 188,02 euros correspondant aux sommes suivantes : - Au titre des frais de procédure supportés en Italie, la somme de 126 165,10 euros ; - Au titre des frais de stockage, la somme de 231 365,08 euros, somme que la société Valpaco a acquittée à ce titre en vertu du de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 30 décembre 2025 ; - Au titre des intérêts de retard payés à la société Rotolito, la somme de 204 657,84 euros ; * Dire que cette somme de 562 188,02 euros sera augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation introduite devant le tribunal de commerce d'Evry ; * Dire que le paiement de cette somme comportant le principal et le montant des intérêts une fois ceux-ci calculés devra être diminuée de la somme de 85 250 euros hors taxe (sauf à parfaire) correspondant au prix auquel la société Valpaco a pu revendre le stock de catalogues dont la société Au Bonheur du Fouineur a refusé de prendre livraison ; - Condamner la société Au Bonheur du Fouineur au paiement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Juger la société Au Bonheur du Fouineur aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; l'en débouter purement et simplement, - Juger que le jugement à intervenir sera commun à la société Rotolito. 12. Par conclusions déposées le 6 mars 2026, la société Au Bonheur du Fouineur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2, 1352-6, 1355, 2224, 2241, 2243 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : * Concernant les demandes formulées par la société Valpaco en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group : - Juger que l'action de la société Valpaco en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group au titre de la commande passée le 6 février 2013 est prescrite, ; - Infirmer en conséquence le jugement et rejeter les demandes de la société Valpaco relatives au paiement, par la société Au Bonheur du Fouineur, de la somme de 730 624, 99 euros ; A titre subsidiaire : - Juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan le 8 février 2021 n'a pas autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Au Bonheur du Fouineur, qui a été mise hors de cause de la procédure italienne ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat passé le 6 février 2013 entre la société Entagos Group, dorénavant représentée par la société Valpaco, et la société Au Bonheur du Fouineur en raison des graves défauts rendant les catalogues livrés impropres à l'usage et en ce qu'il a débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Au Bonheur du Fouineur de sa demande de dommages et intérêts et condamner, en conséquence de la résolution du contrat, la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group, à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 87 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - Limiter la somme demandée par la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group et au titre de l'exécution du contrat du 6 février 2013, à 65 602,50 euros et dire qu'elle ne pourra, en tout état de cause, pas excéder 262 410 euros ; * Concernant les demandes formulées par la société Valpaco en son nom personnel : - Juger que la société Au Bonheur du Fouineur n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Valpaco ; - Confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Valpaco en son nom personnel relatives au paiement, par la société Au Bonheur du Fouineur, de la somme de 562 188,02 euros correspondant : * Aux frais de procédure supportés par la société Valpaco dans le cadre de la procédure italienne, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 126 165,10 euros ; * Aux intérêts de retard résultant du paiement tardif, par la société Rotolito à la société Valpaco, du prix convenu entre elles pour la fourniture de papier, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 204 657,84 euros ; * Aux frais de stockage des catalogues défectueux, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 231 365,08 euros ; A titre subsidiaire : - Déduire du montant réclamé par la société Valpaco, en son nom personnel, le prix auquel elle a revendu le stock restant de catalogues défectueux à une société tierce, soit, au minimum, 87 710 euros, le montant de cette somme devant être justifié par la société Valpaco ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Valpaco à régler à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamner la société Valpaco au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Valpaco aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 699 du code de procédure civile. 13. Par conclusions déposées le 27 février 2026, la société Rotolito, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 325, 331, 463, 561 et 562 du code de procédure civile et du Règlement (UE) n° 1215/2012, de : - Statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito sur lequel le tribunal d'Evry a omis de statuer dans son jugement du 21 décembre 2022 ; - Dire irrecevable la société Valpaco en sa demande d'appel en déclaration de « jugement» commun à l'égard de la société Rotolito ; En tout état de cause, - Débouter la société Valpaco de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Rotolito ; - Condamner la société Valpaco à payer à la société Rotolito la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 15. Il n'a pas été déposé d'autres écritures dans le dossier n° 23/00429. 16. Par messages reçus le 8 avril 2026, la société Valpaco et la société Rotolito ont donné leur accord à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer).
Motifs
MOTIFS Sur la jonction 17. En application de l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu du lien existant entre l'appel du jugement et la requête en omission de statuer qui concerne la même décision, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer) afin de les juger ensemble. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Valpaco Moyens des parties 18. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société Au Bonheur du Fouineur, qui a sollicité une expertise pour contester le bien-fondé de la créance de la société Valpaco, a renoncé à invoquer la prescription ; - En vertu du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et de l'article 2251 du code civil, la société Au Bonheur du Fouineur est irrecevable à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 19. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond qu'elle n'a pas renoncé à la prescription au sens de l'article 2251 du code civil, s'étant bornée en référé à contester la créance. Réponse de la cour 20. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 21. Aux termes de l'article suivant, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 22. La fin de non-recevoir de l'estoppel vise à sanctionner le comportement procédural d'une partie lorsqu'il est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. 23. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. 24. Si la société Au Bonheur du Fouineur n'a invoqué la prescription que lors de l'instance au fond, elle a constamment contesté les prétentions de la société Valpaco. 25. En soulevant la prescription de l'action de la société Valpaco, la société Au Bonheur du Fouineur n'a pas adopté une position contraire ou incompatible avec ses précédentes conclusions en référé. 26. L'article 1355 du code civil dispose : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » 27. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir. 28. La contestation par la société Au Bonheur du Fouineur de la créance invoquée par la société Valpaco en référé et sa demande subsidiaire d'une mesure d'expertise ne caractérisent pas une renonciation non équivoque de la société Au Bonheur du Fouineur à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 30. Il n'est pas démontré que la société Au Bonheur du Fouineur aurait, sans équivoque, renoncé à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 31. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Au Bonheur du Fouineur est recevable. Sur la prescription de l'action de la société Valpaco 32. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'émission de la facture, soit le 26 novembre 2018 ; - La société Valpaco ne pouvait agir avant le 11 octobre 2018, date du jugement du tribunal de Milan, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir avant cette date. 33. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond que le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 février 2013, jour de la livraison des catalogues défectueux. Réponse de la cour 34. Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 35. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 36. L'article L.441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 19 mars 2014, énonce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » 37. Le créancier de l'obligation au paiement a connaissance de son droit à paiement dès la réalisation de sa prestation. 38. En l'espèce, la société Au Bonheur du Fouineur a conclu, sous le nom commercial « cocktail scandinave », le 6 février 2013, avec la société Entagos Group, un contrat d'impression de 1 900 000 exemplaires de son catalogue « Cocktail Scandinave 2013 » pour un montant de 835 000 euros HT. 39. Par courriel du 27 février 2013 adressé à la société Entagos Group, la société Au Bonheur du Fouineur s'est plainte de l'impression des catalogues qu'elle venait de recevoir et a demandé de « bloquer tous les départs et de n'opérer aucune livraison ». 40. La société Rotolito, sous-traitante de la société Entagos Group, a assigné en paiement de sa prestation, devant le tribunal ordinaire de Milan, la société Valpaco, société distincte de la société Entagos Group, antérieurement à la transmission universelle du patrimoine de la société Entagos Group à la société Valpaco. 41. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal ordinaire de Milan a rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur en l'absence de contrat conclu entre la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Milan a confirmé cette irrecevabilité. 42. Par acte du 28 décembre 2018, la société Entagos Group et la société Valpaco ont assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une provision de 693 745,90 euros. 43. Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2021, la société Valpaco a assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 738 315,78 euros. 44. La société Entagos Group, aux droits de laquelle se trouve la société Valpaco, a eu connaissance de son droit à paiement dès la réalisation de sa prestation au titre du contrat conclu le 6 février 2013, soit lors de la livraison des catalogues reçus le 27 février 2013 par la société Au Bonheur du Fouineur. 45. C'est à la date de la livraison des catalogues que la société Entagos Group connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de sa prestation, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir la facture. 46. Il est d'ailleurs relevé qu'aux termes de lettre de mise en demeure du 26 novembre 2018, la société Valpaco a réclamé le règlement de sa facture jointe « sous huitaine compte de l'ancienneté de cette affaire qui aurait dû être payée le 31 mai 2013 » et rappelant que les exemplaires produits avaient été livrés « le 25 février 2013 ». 47. Cette date du 27 février 2013 constitue dès lors le point de départ de la prescription de l'action en paiement. 48. L'émission à une date ultérieure de la facture n'a pas pour effet de retarder ce point de départ. 49. Le procès devant les juridictions italiennes, intenté par la société Rotolito contre la société Valpaco, n'a pas eu d'effet suspensif de la créance de la société Entagos Group contre la société Au Bonheur du Fouineur. 50. L'action en paiement de la société Entagos Group, aux droits de laquelle vient la société Valpaco, contre la société Au Bonheur du Fouineur a été introduite par acte du 28 décembre 2018 devant le juge des référés, qui constitue le premier acte interruptif de prescription, à l'expiration du délai quinquennal. 51. L'action de la société Valpaco venant aux droits de la société Entagos Group, est en conséquence prescrite. 52. Le jugement, qui a déclaré l'action non prescrite et a statué au fond, sera infirmé. 53. Il n'y a dès lors pas de statuer sur la demande de la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group, en paiement des prestations contre la société Au Bonheur du Fouineur. Sur les demandes de la société Valpaco en son nom personnel Moyens des parties 54. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - L'attitude de la société Au Bonheur du Fouineur refusant de prendre livraison de sa commande et de payer le prix convenu est fautive et lui a causé des préjudices ; - Elle est bien fondée à en demander réparation en sa qualité de tiers au contrat. 55. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond que : - La société la société Valpaco a été personnellement condamnée par le tribunal et la cour d'appel de Milan à payer les frais de procédure à la société Rotolito ; - Les intérêts de retard sont liés à la relation contractuelle entre les sociétés Valpaco et Rotolito et ont été accordés par un jugement milanais ; - Les frais de stockage des catalogues défectueux résultent directement de la mauvaise exécution du contrat par la société Entagos, dont la société Valpaco vient aux droits. Réponse de la cour 56. En application de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 57. Il appartient au tiers au contrat d'établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit. 58. En l'espèce, aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'encontre de la société Au Bonheur du Fouineur. 59. Les frais de procédure, les frais de stockage, et les intérêts de retard invoqués à titre de préjudices par la société Valpaco à titre personnel, ont été supportés par cette dernière à la suite des décisions des juridictions italiennes rendues dans le cadre du litige ayant opposé la société Rotolito à la société Valpaco, et ayant rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. 60. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la société Valpaco sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mise en cause de la société Rotolito Moyens des parties 61. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir qu'en vertu de l'article 331 du code de procédure civile et du principe de bonne administration de la justice, la société Rotolito devait être attraite à la cause afin de lui rendre le jugement commun. 62. La société Rotolito répond qu'en l'absence de liens contractuels entre les trois parties à l'instance et de l'absence de demande de condamnation formée par la société Valpaco à son encontre, sa mise en cause dans la présente procédure concernant exclusivement les relations entre la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur, n'est pas justifiée. Réponse de la cour 63. Le litige opposant la société Rotolito à la société Valpaco a été définitivement jugé par les juridictions italiennes, qui ont rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. 64. La société Rotolito sera mise hors de cause dans le présent litige opposant la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur. Sur les frais du procès 84. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 85. La société Valpaco, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel. 86. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros et à la société Rotolito celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Valpaco à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement : ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer) sous le seul numéro RG 23/01481 ; INFIRME le jugement attaqué du 21 décembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a dit que l'action n'est pas prescrite et ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valpaco France en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Au Bonheur du Fouineur ; DÉCLARE prescrite l'action de la société Valpaco France venant aux droits de la société Entagos Group ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Valpaco France en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group en paiement des prestations contre la société Au Bonheur du Fouineur ; MET hors de cause la société Rotolito ; CONDAMNE la société Valpaco France aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Valpaco France à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Valpaco France à payer à la société Rotolito la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société Valpaco France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7I6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00648 APPELANTE S.A.S. VALPACO FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 INTIMEES S.A.S. AU BONHEUR DU FOUINEUR [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617 S.P.A. ROTOLITO LOMBARDA [Adresse 3] [Localité 3] - ITALIE Représentée par Me Marco PLANKENSTEINER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Valpaco France (la société Valpaco) à la société Rotolito et la société Au Bonheur du Fouineur. 2. Le 6 février 2013, la société Au Bonheur du Fouineur, qui commercialise des articles de mobilier d'intérieur sous le nom commercial « cocktail scandinave », a conclu avec la société Entagos Group un contrat d'impression de 1 900 000 exemplaires de son catalogue « Cocktail Scandinave 2013 » pour un montant de 835 000 euros HT. L'impression des catalogues a été sous-traitée à la société italienne Rotolito. A la réception des catalogues, la société Au Bonheur du Fouineur, constatant des défauts, a demandé à la société Entagos Group de ne pas livrer les catalogues. La société Rotolito a assigné devant le tribunal ordinaire de Milan la société Valpaco qui a mis en cause la société Au Bonheur du Fouineur. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal ordinaire de Milan a condamné la société Valpaco à payer la somme de 701 241,28 euros à la société Rotolito et a rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Milan a condamné la société Entagos Group à payer la somme de 832 724,02 euros à la société Rotolito. Les 26 novembre, puis 4 décembre 2018, la société Entagos Group a mis en demeure la société Au Bonheur du Fouineur de lui payer la somme de 693 745,90 euros. Par acte du 28 décembre 2018, la société Entagos Group et la société Valpaco ont assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une provision de 693 745,90 euros. Par ordonnance en référé du 23 janvier 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2020, a constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les sociétés Valpaco et Entagos Group à mieux se pourvoir au fond. Le 21 décembre 2020, suite à la dissolution de la société Entagos Group, son patrimoine a été intégralement transmis à la société Valpaco. 3. Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2021, la société Valpaco a assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 738 315,78 euros. La société Rotolito a été appelée en la cause. 4. Par la décision attaquée du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : - Constate la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021F648 et [Immatriculation 1] et dit qu'il ne sera rendu qu'un seul jugement sous le numéro 2021F648 ; - Dit que l'action n'est pas prescrite ; - Ordonne la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group ; - Déboute la société Au Bonheur du Fouineur de sa demande de dommage et intérêts ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Condamne la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Rotolito de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. 5. La société Valpaco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en ce qu'il a : - Ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group (Valpaco) ; - Débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. 6. Par requête en omission de statuer du 31 mai 2023, enrôlée sous le numéro 23/429, la société Rotolito a demandé à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : - Statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito ; En conséquence, - Dire irrecevable la société Valpaco en sa demande d'appel en déclaration de jugement commun à l'égard de la société Rotolito ; - Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; - Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. 7. Par conclusions déposées le 3 octobre 2023 dans le dossier n° 23/429, la société Valpaco a demandé à la cour de renvoyer à l'audience devant examiner le fond de l'affaire l'examen de la recevabilité de la demande de la société Valpaco en déclaration de jugement commun à l'égard de la société Rotolito. 8. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen de la requête en omission de statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito à l'audience au cours de laquelle sera examiné l'appel du jugement du tribunal de commerce en date du 21 décembre 2022 interjeté par la société Valpaco à l'égard de la société Rotolito, dont le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/01481, et réservé les dépens. 9. La clôture de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/01481 a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 10. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 26 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 11. Par conclusions déposées le 5 mars 2026 dans le dossier RG n° 23/01481, la société Valpaco, appelante, demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 236-1 du code de commerce, 1134 du code civil (nouvel article 1104), 1382 du code civil (nouvel article 1240), 2251 du code civil, de : - Déclarer la société Valpaco recevable en son appel à l'encontre du jugement du 21 décembre 2022 ; - L'en dire bienfondé ; - Réformer le jugement du 21 décembre 2022 en ce qu'il a : * Ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group (Valpaco) ; * Débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; * Condamné la société Valpaco à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Valpaco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ; Statuant à nouveau, In limine litis, - Juger que tant en application du principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » qu'en vertu de l'article 2251 du code civil (« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription »), la société Au Bonheur du Fouineur est aujourd'hui irrecevable dans sa demande visant à déclarer l'action de la société concluante prescrite ; En tout état de cause, - Condamner la société Au Bonheur du Fouineur à payer à la société Valpaco : * En sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group et au titre de la commande passée le 6 février 2013, la somme de 730 624,99 euros hors taxe augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 26 novembre 2018 date de la mise en demeure de payer adressée à la société Au Bonheur du Fouineur ; * En son nom personnel et au titre des fautes commises par la société Au Bonheur du Fouineur ayant causé un préjudice à la société Valpaco, la somme totale de 562 188,02 euros correspondant aux sommes suivantes : - Au titre des frais de procédure supportés en Italie, la somme de 126 165,10 euros ; - Au titre des frais de stockage, la somme de 231 365,08 euros, somme que la société Valpaco a acquittée à ce titre en vertu du de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 30 décembre 2025 ; - Au titre des intérêts de retard payés à la société Rotolito, la somme de 204 657,84 euros ; * Dire que cette somme de 562 188,02 euros sera augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation introduite devant le tribunal de commerce d'Evry ; * Dire que le paiement de cette somme comportant le principal et le montant des intérêts une fois ceux-ci calculés devra être diminuée de la somme de 85 250 euros hors taxe (sauf à parfaire) correspondant au prix auquel la société Valpaco a pu revendre le stock de catalogues dont la société Au Bonheur du Fouineur a refusé de prendre livraison ; - Condamner la société Au Bonheur du Fouineur au paiement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Juger la société Au Bonheur du Fouineur aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; l'en débouter purement et simplement, - Juger que le jugement à intervenir sera commun à la société Rotolito. 12. Par conclusions déposées le 6 mars 2026, la société Au Bonheur du Fouineur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2, 1352-6, 1355, 2224, 2241, 2243 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : * Concernant les demandes formulées par la société Valpaco en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group : - Juger que l'action de la société Valpaco en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group au titre de la commande passée le 6 février 2013 est prescrite, ; - Infirmer en conséquence le jugement et rejeter les demandes de la société Valpaco relatives au paiement, par la société Au Bonheur du Fouineur, de la somme de 730 624, 99 euros ; A titre subsidiaire : - Juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan le 8 février 2021 n'a pas autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Au Bonheur du Fouineur, qui a été mise hors de cause de la procédure italienne ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat passé le 6 février 2013 entre la société Entagos Group, dorénavant représentée par la société Valpaco, et la société Au Bonheur du Fouineur en raison des graves défauts rendant les catalogues livrés impropres à l'usage et en ce qu'il a débouté la société Valpaco de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Au Bonheur du Fouineur de sa demande de dommages et intérêts et condamner, en conséquence de la résolution du contrat, la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group, à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 87 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - Limiter la somme demandée par la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group et au titre de l'exécution du contrat du 6 février 2013, à 65 602,50 euros et dire qu'elle ne pourra, en tout état de cause, pas excéder 262 410 euros ; * Concernant les demandes formulées par la société Valpaco en son nom personnel : - Juger que la société Au Bonheur du Fouineur n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Valpaco ; - Confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Valpaco en son nom personnel relatives au paiement, par la société Au Bonheur du Fouineur, de la somme de 562 188,02 euros correspondant : * Aux frais de procédure supportés par la société Valpaco dans le cadre de la procédure italienne, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 126 165,10 euros ; * Aux intérêts de retard résultant du paiement tardif, par la société Rotolito à la société Valpaco, du prix convenu entre elles pour la fourniture de papier, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 204 657,84 euros ; * Aux frais de stockage des catalogues défectueux, correspondant, selon la société Valpaco, à la somme de 231 365,08 euros ; A titre subsidiaire : - Déduire du montant réclamé par la société Valpaco, en son nom personnel, le prix auquel elle a revendu le stock restant de catalogues défectueux à une société tierce, soit, au minimum, 87 710 euros, le montant de cette somme devant être justifié par la société Valpaco ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Valpaco à régler à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamner la société Valpaco au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Valpaco aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 699 du code de procédure civile. 13. Par conclusions déposées le 27 février 2026, la société Rotolito, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 325, 331, 463, 561 et 562 du code de procédure civile et du Règlement (UE) n° 1215/2012, de : - Statuer sur le chef de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Valpaco visant à déclarer le jugement commun à l'égard de la société Rotolito sur lequel le tribunal d'Evry a omis de statuer dans son jugement du 21 décembre 2022 ; - Dire irrecevable la société Valpaco en sa demande d'appel en déclaration de « jugement» commun à l'égard de la société Rotolito ; En tout état de cause, - Débouter la société Valpaco de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Rotolito ; - Condamner la société Valpaco à payer à la société Rotolito la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 15. Il n'a pas été déposé d'autres écritures dans le dossier n° 23/00429. 16. Par messages reçus le 8 avril 2026, la société Valpaco et la société Rotolito ont donné leur accord à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer). MOTIFS Sur la jonction 17. En application de l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu du lien existant entre l'appel du jugement et la requête en omission de statuer qui concerne la même décision, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer) afin de les juger ensemble. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Valpaco Moyens des parties 18. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société Au Bonheur du Fouineur, qui a sollicité une expertise pour contester le bien-fondé de la créance de la société Valpaco, a renoncé à invoquer la prescription ; - En vertu du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et de l'article 2251 du code civil, la société Au Bonheur du Fouineur est irrecevable à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 19. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond qu'elle n'a pas renoncé à la prescription au sens de l'article 2251 du code civil, s'étant bornée en référé à contester la créance. Réponse de la cour 20. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 21. Aux termes de l'article suivant, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 22. La fin de non-recevoir de l'estoppel vise à sanctionner le comportement procédural d'une partie lorsqu'il est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. 23. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. 24. Si la société Au Bonheur du Fouineur n'a invoqué la prescription que lors de l'instance au fond, elle a constamment contesté les prétentions de la société Valpaco. 25. En soulevant la prescription de l'action de la société Valpaco, la société Au Bonheur du Fouineur n'a pas adopté une position contraire ou incompatible avec ses précédentes conclusions en référé. 26. L'article 1355 du code civil dispose : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » 27. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir. 28. La contestation par la société Au Bonheur du Fouineur de la créance invoquée par la société Valpaco en référé et sa demande subsidiaire d'une mesure d'expertise ne caractérisent pas une renonciation non équivoque de la société Au Bonheur du Fouineur à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 30. Il n'est pas démontré que la société Au Bonheur du Fouineur aurait, sans équivoque, renoncé à invoquer la prescription de l'action de la société Valpaco. 31. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Au Bonheur du Fouineur est recevable. Sur la prescription de l'action de la société Valpaco 32. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'émission de la facture, soit le 26 novembre 2018 ; - La société Valpaco ne pouvait agir avant le 11 octobre 2018, date du jugement du tribunal de Milan, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir avant cette date. 33. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond que le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 février 2013, jour de la livraison des catalogues défectueux. Réponse de la cour 34. Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 35. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 36. L'article L.441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 19 mars 2014, énonce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » 37. Le créancier de l'obligation au paiement a connaissance de son droit à paiement dès la réalisation de sa prestation. 38. En l'espèce, la société Au Bonheur du Fouineur a conclu, sous le nom commercial « cocktail scandinave », le 6 février 2013, avec la société Entagos Group, un contrat d'impression de 1 900 000 exemplaires de son catalogue « Cocktail Scandinave 2013 » pour un montant de 835 000 euros HT. 39. Par courriel du 27 février 2013 adressé à la société Entagos Group, la société Au Bonheur du Fouineur s'est plainte de l'impression des catalogues qu'elle venait de recevoir et a demandé de « bloquer tous les départs et de n'opérer aucune livraison ». 40. La société Rotolito, sous-traitante de la société Entagos Group, a assigné en paiement de sa prestation, devant le tribunal ordinaire de Milan, la société Valpaco, société distincte de la société Entagos Group, antérieurement à la transmission universelle du patrimoine de la société Entagos Group à la société Valpaco. 41. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal ordinaire de Milan a rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur en l'absence de contrat conclu entre la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Milan a confirmé cette irrecevabilité. 42. Par acte du 28 décembre 2018, la société Entagos Group et la société Valpaco ont assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une provision de 693 745,90 euros. 43. Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2021, la société Valpaco a assigné la société Au Bonheur du Fouineur devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 738 315,78 euros. 44. La société Entagos Group, aux droits de laquelle se trouve la société Valpaco, a eu connaissance de son droit à paiement dès la réalisation de sa prestation au titre du contrat conclu le 6 février 2013, soit lors de la livraison des catalogues reçus le 27 février 2013 par la société Au Bonheur du Fouineur. 45. C'est à la date de la livraison des catalogues que la société Entagos Group connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de sa prestation, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir la facture. 46. Il est d'ailleurs relevé qu'aux termes de lettre de mise en demeure du 26 novembre 2018, la société Valpaco a réclamé le règlement de sa facture jointe « sous huitaine compte de l'ancienneté de cette affaire qui aurait dû être payée le 31 mai 2013 » et rappelant que les exemplaires produits avaient été livrés « le 25 février 2013 ». 47. Cette date du 27 février 2013 constitue dès lors le point de départ de la prescription de l'action en paiement. 48. L'émission à une date ultérieure de la facture n'a pas pour effet de retarder ce point de départ. 49. Le procès devant les juridictions italiennes, intenté par la société Rotolito contre la société Valpaco, n'a pas eu d'effet suspensif de la créance de la société Entagos Group contre la société Au Bonheur du Fouineur. 50. L'action en paiement de la société Entagos Group, aux droits de laquelle vient la société Valpaco, contre la société Au Bonheur du Fouineur a été introduite par acte du 28 décembre 2018 devant le juge des référés, qui constitue le premier acte interruptif de prescription, à l'expiration du délai quinquennal. 51. L'action de la société Valpaco venant aux droits de la société Entagos Group, est en conséquence prescrite. 52. Le jugement, qui a déclaré l'action non prescrite et a statué au fond, sera infirmé. 53. Il n'y a dès lors pas de statuer sur la demande de la société Valpaco, en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group, en paiement des prestations contre la société Au Bonheur du Fouineur. Sur les demandes de la société Valpaco en son nom personnel Moyens des parties 54. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - L'attitude de la société Au Bonheur du Fouineur refusant de prendre livraison de sa commande et de payer le prix convenu est fautive et lui a causé des préjudices ; - Elle est bien fondée à en demander réparation en sa qualité de tiers au contrat. 55. La société Au Bonheur du Fouineur, intimée, répond que : - La société la société Valpaco a été personnellement condamnée par le tribunal et la cour d'appel de Milan à payer les frais de procédure à la société Rotolito ; - Les intérêts de retard sont liés à la relation contractuelle entre les sociétés Valpaco et Rotolito et ont été accordés par un jugement milanais ; - Les frais de stockage des catalogues défectueux résultent directement de la mauvaise exécution du contrat par la société Entagos, dont la société Valpaco vient aux droits. Réponse de la cour 56. En application de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 57. Il appartient au tiers au contrat d'établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit. 58. En l'espèce, aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'encontre de la société Au Bonheur du Fouineur. 59. Les frais de procédure, les frais de stockage, et les intérêts de retard invoqués à titre de préjudices par la société Valpaco à titre personnel, ont été supportés par cette dernière à la suite des décisions des juridictions italiennes rendues dans le cadre du litige ayant opposé la société Rotolito à la société Valpaco, et ayant rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. 60. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la société Valpaco sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mise en cause de la société Rotolito Moyens des parties 61. La société Valpaco, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir qu'en vertu de l'article 331 du code de procédure civile et du principe de bonne administration de la justice, la société Rotolito devait être attraite à la cause afin de lui rendre le jugement commun. 62. La société Rotolito répond qu'en l'absence de liens contractuels entre les trois parties à l'instance et de l'absence de demande de condamnation formée par la société Valpaco à son encontre, sa mise en cause dans la présente procédure concernant exclusivement les relations entre la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur, n'est pas justifiée. Réponse de la cour 63. Le litige opposant la société Rotolito à la société Valpaco a été définitivement jugé par les juridictions italiennes, qui ont rejeté les demandes de la société Valpaco contre la société Au Bonheur du Fouineur. 64. La société Rotolito sera mise hors de cause dans le présent litige opposant la société Valpaco et la société Au Bonheur du Fouineur. Sur les frais du procès 84. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 85. La société Valpaco, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel. 86. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros et à la société Rotolito celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Valpaco à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement : ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01481 (appel) et 23/00429 (requête en omission de statuer) sous le seul numéro RG 23/01481 ; INFIRME le jugement attaqué du 21 décembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a dit que l'action n'est pas prescrite et ordonné la résolution du contrat signé le 6 février 2013 entre la société Au Bonheur du Fouineur et la société Entagos Group ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valpaco France en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Au Bonheur du Fouineur ; DÉCLARE prescrite l'action de la société Valpaco France venant aux droits de la société Entagos Group ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Valpaco France en sa qualité d'ayant droit de la société Entagos Group en paiement des prestations contre la société Au Bonheur du Fouineur ; MET hors de cause la société Rotolito ; CONDAMNE la société Valpaco France aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Valpaco France à payer à la société Au Bonheur du Fouineur la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Valpaco France à payer à la société Rotolito la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société Valpaco France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:12.552Z.