Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/18895
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2024, Mme [G] s'est présentée aux urgences de l'Hôpital privé nord parisien pour des douleurs pelviennes. Elle a été opérée par le docteur [K] [C] pour une bartholinite sous rachianesthésie réalisée par le docteur [F], anesthésiste.
Elle est restée hospitalisée plusieurs jours sous la responsabilité du Dr [N].
Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, elle a rencontré de nombreuses complications incluant des douleurs, fièvres, des retours aux urgences avec une nouvelle hospitalisation le 6 mars 2024 à l'hôpital [Etablissement 2] en raison d'une « bactériémie à SAMS compliquée d'une méningite et d'une spondylite L4-L5 associée à une épidurite et une radiculite L3 gauche, des racines à L4-L5 et des racines de la queue de cheval survenue suite à une rachianesthésie ».
A son retour à domicile, des symptômes ont persisté notamment des douleurs lombaires basses avec une impossibilité à maintenir une position assise statique ainsi que des difficultés d'attention, de la concentration et de chronologie des faits.
Par actes de commissaire de justice des 9, 12, 13 et 15 mai et du 19 juin 2025, Mme [G] a fait assigner le docteur [K] [C], le docteur [N], le docteur [F], l'Hôpital privé nord parisien, l'[Etablissement 3] du Val d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expertise médicale et de condamnation des docteurs [K] [C], [N] et [F] ainsi que de l'Hôpital privé nord parisien et de l'[Etablissement 4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder un collège d'experts composé des docteurs [T] [P] et [R] [W], lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur ;
avec pour mission de :
Interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
Consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
Procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles [Etablissement 5] imputables aux soins et traitements critiqués, aux infections qui l'a accompagnée ;
Procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence Directe des infections et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent et un éventuel état antérieur ;
S'agissant d'une infection, recherche l'existence d'une infection préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, Dire à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques, préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) et à quelle période ont été mises en 'uvre les thérapies, Dire si la patient a pu contracter une ou plusieurs infections au cours de ses hospitalisations pour y subir une intervention, des soins;
Dire si l'attitude des défendeurs ont été conformes à leurs obligations, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des soins et si elle a pu emporter un retard dans les traitements mis en place ;
Déterminer les causes de l'infection subie par le demandeur, recherche la nature des germes infectieux, les conditions de leur transmission au patient ;
Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l'identification des germes, décrire ceux-ci, décrire les circonstances dans lesquelles ils ont pu infecter le patient ;
Qualifier l'infection vérifier les conditions sanitaires de l'établissement : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d'hygiène, asepsie, décontamination ;
En cas d'infection, déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical, chirurgical, ou para médical a pu être à l'origine des infections ;
Préciser quelles ont été les conséquences de l'infection sur l'état de santé du patient ;
Décrire l'évolution des infections et les traitements mis en 'uvre pour y mettre fin ; Dire si ceux -ci ont été adaptés et conformes aux données acquises de la science ;
Dire plus précisément si les traitements effectués et/ou prescrits ont pu favoriser ou aggraver les phénomènes infectieux ;
Dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère partiel ou total de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa;
Préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;
Rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;
Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et/ou adaptés ;
Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d'un état infectieux et la recherche d'un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l'égard du patient peuvent être qualifiés d'attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
Dit que même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité, d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
Dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
En cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours...,) ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de poursuivre l'exercice de la profession ou d'opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;
Dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ;
Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires , en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Dire si les préjudices subis sont directement en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard, d'une part, de l'état de santé de la personne et, d'autre part, de l'évolution prévisible de cet état ;
Dire si les conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires le collège d'experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtront nécessaire ;
Dit que le collège d'experts s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Dit que le collège d'experts pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Fixé à la somme de 2 400 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour le 15 décembre 2025 ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, la cour d'appel renvoyant à l'ordonnance rendue pour ses autres dispositions.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. [F] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2025 en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire ;
Infirmer l'ordonnance s'agissant de la mission confiée aux experts en ce qu'elle a enjoint aux parties de remettre aux experts :
« - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Statuant à nouveau :
Modifier la mission de l'expertise en permettant aux parties de communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, l'Hôpital privé nord parisien demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2025 en ce qu'elle a enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert « aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ;
Ce faisant, sur les seuls chefs critiqués,
Enjoindre les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations, sans que le secret médical puisse leur être opposé ;
Confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Débouter les parties de leurs autres demandes qui seraient dirigées à l'encontre du concluant ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Mme [N] demande à la cour de :
La recevoir en son appel incident, la dire bien-fondée et y faisant droit ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle conditionne la communication, par les parties défenderesses, du dossier médical de Mme [G] à l'autorisation expresse de cette dernière, en les termes suivants :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
Juger qu'elle pourra produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny sur le surplus ;
Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'ONIAM demande à la cour de :
Retenir le bien-fondé de l'appel formé par le docteur [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Le déclarer recevable et bien fondé l'appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en en ce qu'elle a conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l'autorisation préalable de la partie demanderesse :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts : (') les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l'autorisation préalable de la partie demanderesse :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts : (')
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau,
Juger que les parties défenderesses pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [G], M. [L] [C] et la CPAM du Val-d'Oise n'ont pas constitué avocat.
M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à la CPAM du Val-d'Oise le 4 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, à personne morale.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à Mme [G] le 9 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, à sa personne.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à M. [K] [C] le 10 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
SUR CE,
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (') ».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs à la mesure d'expertise, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants, et appelants incidents, défendeurs à l'expertise. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.
En outre, la cour observe que la position de Mme [G] sur le point en litige n'est pas connue et qu'une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d'expertise.
Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé s'agissant de la production de pièces.
A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ; Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° 265, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18895 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01475
APPELANT
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
INTIMÉS
Mme [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 09.12.25 à sa personne
M. [J] [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, procès-verbal de recherches établi le 10.12.25 en application de l'article 659 du code de procédure civile
Mme [U] [N]
C/O Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
S.A. HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN, RCS de [Localité 7] sous le n°308343268, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 04.12.25 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2024, Mme [G] s'est présentée aux urgences de l'Hôpital privé nord parisien pour des douleurs pelviennes. Elle a été opérée par le docteur [K] [C] pour une bartholinite sous rachianesthésie réalisée par le docteur [F], anesthésiste.
Elle est restée hospitalisée plusieurs jours sous la responsabilité du Dr [N].
Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, elle a rencontré de nombreuses complications incluant des douleurs, fièvres, des retours aux urgences avec une nouvelle hospitalisation le 6 mars 2024 à l'hôpital [Etablissement 2] en raison d'une « bactériémie à SAMS compliquée d'une méningite et d'une spondylite L4-L5 associée à une épidurite et une radiculite L3 gauche, des racines à L4-L5 et des racines de la queue de cheval survenue suite à une rachianesthésie ».
A son retour à domicile, des symptômes ont persisté notamment des douleurs lombaires basses avec une impossibilité à maintenir une position assise statique ainsi que des difficultés d'attention, de la concentration et de chronologie des faits.
Par actes de commissaire de justice des 9, 12, 13 et 15 mai et du 19 juin 2025, Mme [G] a fait assigner le docteur [K] [C], le docteur [N], le docteur [F], l'Hôpital privé nord parisien, l'[Etablissement 3] du Val d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expertise médicale et de condamnation des docteurs [K] [C], [N] et [F] ainsi que de l'Hôpital privé nord parisien et de l'[Etablissement 4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder un collège d'experts composé des docteurs [T] [P] et [R] [W], lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur ;
avec pour mission de :
Interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
Consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
Procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles [Etablissement 5] imputables aux soins et traitements critiqués, aux infections qui l'a accompagnée ;
Procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence Directe des infections et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent et un éventuel état antérieur ;
S'agissant d'une infection, recherche l'existence d'une infection préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, Dire à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques, préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) et à quelle période ont été mises en 'uvre les thérapies, Dire si la patient a pu contracter une ou plusieurs infections au cours de ses hospitalisations pour y subir une intervention, des soins;
Dire si l'attitude des défendeurs ont été conformes à leurs obligations, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des soins et si elle a pu emporter un retard dans les traitements mis en place ;
Déterminer les causes de l'infection subie par le demandeur, recherche la nature des germes infectieux, les conditions de leur transmission au patient ;
Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l'identification des germes, décrire ceux-ci, décrire les circonstances dans lesquelles ils ont pu infecter le patient ;
Qualifier l'infection vérifier les conditions sanitaires de l'établissement : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d'hygiène, asepsie, décontamination ;
En cas d'infection, déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical, chirurgical, ou para médical a pu être à l'origine des infections ;
Préciser quelles ont été les conséquences de l'infection sur l'état de santé du patient ;
Décrire l'évolution des infections et les traitements mis en 'uvre pour y mettre fin ; Dire si ceux -ci ont été adaptés et conformes aux données acquises de la science ;
Dire plus précisément si les traitements effectués et/ou prescrits ont pu favoriser ou aggraver les phénomènes infectieux ;
Dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère partiel ou total de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa;
Préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;
Rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;
Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et/ou adaptés ;
Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d'un état infectieux et la recherche d'un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l'égard du patient peuvent être qualifiés d'attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
Dit que même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité, d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
Dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
En cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours...,) ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de poursuivre l'exercice de la profession ou d'opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;
Dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ;
Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires , en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Dire si les préjudices subis sont directement en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard, d'une part, de l'état de santé de la personne et, d'autre part, de l'évolution prévisible de cet état ;
Dire si les conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires le collège d'experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtront nécessaire ;
Dit que le collège d'experts s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Dit que le collège d'experts pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Fixé à la somme de 2 400 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour le 15 décembre 2025 ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, la cour d'appel renvoyant à l'ordonnance rendue pour ses autres dispositions.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. [F] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2025 en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire ;
Infirmer l'ordonnance s'agissant de la mission confiée aux experts en ce qu'elle a enjoint aux parties de remettre aux experts :
« - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Statuant à nouveau :
Modifier la mission de l'expertise en permettant aux parties de communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, l'Hôpital privé nord parisien demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2025 en ce qu'elle a enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert « aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ;
Ce faisant, sur les seuls chefs critiqués,
Enjoindre les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations, sans que le secret médical puisse leur être opposé ;
Confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Débouter les parties de leurs autres demandes qui seraient dirigées à l'encontre du concluant ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Mme [N] demande à la cour de :
La recevoir en son appel incident, la dire bien-fondée et y faisant droit ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle conditionne la communication, par les parties défenderesses, du dossier médical de Mme [G] à l'autorisation expresse de cette dernière, en les termes suivants :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
Juger qu'elle pourra produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny sur le surplus ;
Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'ONIAM demande à la cour de :
Retenir le bien-fondé de l'appel formé par le docteur [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Le déclarer recevable et bien fondé l'appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en en ce qu'elle a conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l'autorisation préalable de la partie demanderesse :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts : (') les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l'autorisation préalable de la partie demanderesse :
« Enjoignons aux parties de remettre aux experts : (')
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau,
Juger que les parties défenderesses pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [G], M. [L] [C] et la CPAM du Val-d'Oise n'ont pas constitué avocat.
M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à la CPAM du Val-d'Oise le 4 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, à personne morale.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à Mme [G] le 9 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, à sa personne.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à M. [K] [C] le 10 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE,
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (') ».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs à la mesure d'expertise, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants, et appelants incidents, défendeurs à l'expertise. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.
En outre, la cour observe que la position de Mme [G] sur le point en litige n'est pas connue et qu'une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d'expertise.
Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé s'agissant de la production de pièces.
A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1110-4, code de la sante publique R4127-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L1110-4, code de la sante publique R4127-4
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:13.166Z.