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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 7 juillet 2026, n° 26/00451

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Q] [F], né le 6 avril 1981 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 juin 2026, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. 



Par requête du 22 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressé.



Le patient a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026.



L'avis médical motivé du 30 juin 2026, établi par le Dr [H] [A] indique : « son comportement dans le service est marqué par une désinhibition, proposition à une soignante de prendre la douche avec elle. Il est dans le déni des faits ayant été rapportés avant l'hospitalisation, et pour certains la banalisation. Les propose sont injurieux, dénigrants envers les soignants, les médecins qu'il traite de nuls, payés à ne rien faire. Il est rapidement persécuté. Il critique l'hospitalisation et les soins et dit n'en avoir pas besoin. Son état clinique nécessite la poursuite des [Etablissement 1] en hospitalisation. »



Par avis écrit du 02 juillet 2026, le ministère public sollicite la confirmation.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 9 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l'intéressé, assisté.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, il est établi que le patient a interjeté appel le 25 juin 2026 de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026.



En conséquence, l'appel est nécessairement recevable. 



Sur les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. 



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [F] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 



La procédure, non critiquée, est régulière.



Sur le fond, à notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que le patient adopte devant la cour une position de total déni de toute responsabilité dans les événements familiaux récents et invoquant son assiduité à la messe dominicale pour preuve de son caractère inoffensif et bienveillant. 



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. 



PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe



DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, 

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026



(n°451, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00451 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOI7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01467



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juillet 2026



Décision : réputée contradictoire 



COMPOSITION



Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [Q] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 Avril 1981 à [Localité 1] (68)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé À l'hopital [Localité 2]

comparant/ assisté de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. [V] [C]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE



M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 01/07/2026







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Q] [F], né le 6 avril 1981 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 juin 2026, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. 



Par requête du 22 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressé.



Le patient a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026.



L'avis médical motivé du 30 juin 2026, établi par le Dr [H] [A] indique : « son comportement dans le service est marqué par une désinhibition, proposition à une soignante de prendre la douche avec elle. Il est dans le déni des faits ayant été rapportés avant l'hospitalisation, et pour certains la banalisation. Les propose sont injurieux, dénigrants envers les soignants, les médecins qu'il traite de nuls, payés à ne rien faire. Il est rapidement persécuté. Il critique l'hospitalisation et les soins et dit n'en avoir pas besoin. Son état clinique nécessite la poursuite des [Etablissement 1] en hospitalisation. »



Par avis écrit du 02 juillet 2026, le ministère public sollicite la confirmation.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 9 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l'intéressé, assisté.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, il est établi que le patient a interjeté appel le 25 juin 2026 de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026.



En conséquence, l'appel est nécessairement recevable. 



Sur les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. 



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [F] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 



La procédure, non critiquée, est régulière.



Sur le fond, à notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que le patient adopte devant la cour une position de total déni de toute responsabilité dans les événements familiaux récents et invoquant son assiduité à la messe dominicale pour preuve de son caractère inoffensif et bienveillant. 



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. 



PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe



DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, 

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:15.103Z.